CAUSES MAJEURES
111 Lt,islilion iLlULlI
I Notion — On ippelh en dioil canon ciuses ma jeures les affaires du gouverneraenl ecclcsiasliqne dont, à cause de leur importance, le souverain pontife est seul à connaître. Elles sont doctrinales, disciplinaires ou administratives.
L'existence des causes majeures est une conséquence immédiate de la primauté du pontife romain, de sa juridiction suprême, ordinaire et immédiate sur tous les fidèles, comme de son magistère infaillible. Il résulte en effet de ces prérogatives que certaines allaires ne peuvent être traili'f"; que pnr lui, ou du moins, par son délégué :
par lui. M - Il iiL iLi'iit le charisme tout personnel de
î'infaillil l'ii , 1 ,u INI .li'légué, si elles regardent le gouverncini II! Wr I I ^lisr universelle ou les relations des Eglises parliculicrcs soit entre l'il. v, soii ,ii.c le saintsiège; en fait, des causes qui r^■^;.(Ml. ni I I {>-•■ universelle, une seule est parfois trait. .■ y.w >l i. , la présidence des conciles, qui n'est qu un .icir pivij.ualoire A ces causes, majeures de par leur essence même, dont la réserve est de droit divin, le pape peut en ajouter d'autres, qui deviennent majeures en vertu d'un acte positif de sa volonté par lequel il les enlève à tous autres juges : étant d'institution ecclésiastique, cellesci peuvent varier quant au nombre ou à l'espèce. Encore n'avons-nous à parler ici que des réserves prévues par le droit, et non des causes que le pape peut accidentellement évoquer à son tribunal, ou qui lui sont adressées par des particuliers en vertu du droit d'appel reconnu à tout fidèle. Cavagnis, Inslit. juris pitblici ecclesiasticl, part. I, 1. II, c. i, § 7.
Kaltachées par une connexion logique étroite au dogme de la primauté, les causes majeures en ont subi le développement progressif. Celles même qu'impose le droit divin n'ont pas toutes été dès l'origine explicitement connues. Mais le droit exclusif pour le souverain pontife d'en connaître n'a jamais subi de modification ; l'exercice seul de ce droit a varié, soit en s'affirmant davantage, soit en s'étendant à des objets plus nombreux, selon le besoin des circonstances. Aussi des objections entassées par les gallicans de toute nuance contre les causes majeures, aucune ne résiste à la ruine de leur système et ne demande une réfutation spéciale : il n'y a ni usurpation, ni croissance par absorption, ni jura adventilia, Schenckl, Inst. jui: can., t. I, § 226 : 1° pas d'innovation dans la réserve de ces causes que nous avons dit être majeures de leur nature : quelques-unes ont apparu tard, mais la volonté explicite ou implicite des pontifes de respecter l'ordre de choses établi avant eux, sufDsait à continuer la délégation aux juges inférieurs ; 2" pas de danger que la trop grande multiplication des réserves accidentelles n'entrave le bon gouvernement de l'Église : le pouvoir du pape n'est pas illimité, non seulement il ne peut rien changer à ce qui est d'institution divine, par exemple, supprimer la juridiction épiscopale, mais, placé pour édifier et non pour détruire, il est tenu de par la loi naturelle à ne pas jeter
la confusion dans le troupeau du Christ; plutôt que de se demander si une mesure arbitraire d'un pape, dangereuse pour l'Église, serait invalide, les théologiens préfèrent penser que Jésus-Christ écartera à jamais ce malheur : l'histoire leur donne raison.
II. Historique. — Chaque catégorie de causes majeures exigerait une histoire, souv.'iil fori Inique; certaines d'entre elles, comme les déci-um^ .1.' I.n mu l'institution des évoques, etc., toucli.ml h. iniiiin mont à la constitution de l'Église, sont Ir.ui. c^^ cl.m^ cliilcrcnts articles de ce dictionnaire, voir Blatification, col. 424- 425, Canonisation, col. 1632-1634, Évèques, Infaillibilité, Ordres religieux. Pape, etc. ; d'autres intéressent plus exclusivement les canoiiisic-s. Nnns nous contenterons ici de résumer bii'- '-i-mI ll'i-loire des causes majeures en général, en iiii-n;i ni , .niiinriil elles s'introduisirent explicitement dans l:i l.i^isl.ihnn ecclésiastique. Nous savons par de nouibi'cux témoignages que les appels spontanés à la décision du pape en matière de dogme ou de discipline ont touiours eu lieu dans l'Église ; cf. Hurter, Si>'. PP. opusc, t. xvii, praîf. ; dès le ni" siècle ils deviennent fréquents ; on connaît les relations entre Rome et l'Afrique au temps de saint Cyprien ; au IV» siècle, saint Jérôme trouve déjà le pontife romain accablé par le soin de répondre aux consultations que lui adresse l'univers entier. Epixl., uxxiii, ad Agerruch., P. L., t. XXII, col. 1052. Y a-t-il eu dès l'origine des appels non pas spontanés, mais obligés, de par la nature même de la cause? il est assez difficile de le dire avec certitude, et on n'en sera pas étonné si l'on rélléchit que les décisions doctrinales imposées à toute l'Église-, l- -. 1)1- r,,u-, - .|iil u'.mI liri.i |o- ,1,-. délégation, ..ir . ! :, . ].. ■ I . ■., 1 . Il ■ ' '■|""|ue des
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obligatoires les recours au p.qx' et l'on sail do quelle portée sont ces expressions dans la langue des Pères. En 314, le synode d'Arles communique à Sylvestre sa décision au sujet de la Pàque : Ut uno die et uno tempove per omnem orbem a nobis obse>-vetur et juxla consuetudinem Utteras ad omnes tu dirigas. P. L., t. viii, col. 815. Vers 342, Jules répond aux prélats eusébiens : "H àyvOEîTC ÔTi toOto eOo; ïjv vtpÔTEpov ypâçeffOo» riHiv, xa'i oi'Tw; é'vôev ôpiÇeffSai tÔ Sixaia; El nàv oiv ti toioûtov V/ •JsoTrrsuSÈv eU tôv ènitJXOTtov t'ov éxei, èoei upô; ttiV Èv-caOOa £/././.r,a;av ypa?7,vai. Epist. ad Antioch., 22, P. L., t. vili, col. 906; cf. sur ce passage Socrate, //. E., 1. II, c. xvil; Sozomène, H. E., 1. III, c. x, P. G., t. l.kvii, col. 217 sq. , qui montrent comment ce texte était compris dans leur temps.
Avec Innocent I", en 404, l'expression même de causes majeures entre dans la langue ecclésiastique : Si .w.i- JOIŒS c.ius.E in médium fuerint devolutse, ad sedem apostolicam, sicut synodus statuit et beata consueludo exigit, post judicium épiscopale, referantur. Epist., Il, ad Victi-ic. Rotomag., P. L., t. xx, col. 473; cf. ibid., la note de dom Coustant. On s'accorde aujourd'hui à voir dans ce synode le concile de Sardique, dont les canons 3, 4 et 7 réglaient la procédure à suivre dans les appels au saint-siège. Ce sont ces mêmes canons qu'invoque le pape Zosiine dans l'affaire du prêtre Apiarius pour empêcher les évèques d'Afrique de s'opposer aux appels. Les gallicans n'ont pas manqué de faire ressortir que les papes, en revendiquant cette prérogative, avaient soin de s'appuyer sur les canons des conciles ou la pratique de l'Église, sans mentionner leur droit divin. Mais il n'y a rien là qui doive surprendre quiconque sait avec quelle modération les papes ont rappelé leurs droits et combien doucement se sont resserrés les liens d'une unité qui, parfaite dès l'origine, ne pouvait guère apparaître d'abord que dans la communion des esprits.
Ce n'est plus de leur plein gré et pour une confirmation plus solennelle que les conciles provinciaux sou-