CAUSES MAJEURES
mettent leurs décrets au saint-siège ; ils se montrent en le faisant an(i(7»8E traditionisexempla servantes et ecclesiasticx memores disciplinse. Innocent I", Epist., xxix, ad conc. Carthag., P. L., t. xx, col. 583; cf. Epist., xxx, ad conc. Milev., col. 590. Les privilèges concédés par les papes comportent des restrictions essentielles; tels ceux donnés par Zosime à l'évéque d'Arles : Ad cujus notitiam, si quid illic negotiorum emersent, referri censemus, nisi niagnitudo causse etiam nostrum requirat examen. Zosime, Epist., i, adepisc. Gall., P. L.,t. xx, col. 645. Nous arrivons à Léon le Grand, et la vigueur avec laquelle il affirme son droit prouve bien que la réserve des causes majeures est dès lors parfaitement connue; sur le rôle qu'il joue par ses légats au concile de Chalcédoine, comme sur celui qu'avaient joué à Éphèse les légats de Célestin, cf. Kneller, Papst xind Konzil in} ersien Jahrtausend, dans Zeitschrift fur halli. Theol., 1903, 1904. En 444, Léon annonce aux évêques d'Illyrie qu'il charge Anastase, évêque de Thessalonique, de juger en son nom certaines causes majeures : Quidquid cartsarxm, ut assolet, inter sacerdotes evenerit, ejus ctii vicem nostram comniisimus, examini rexcrvelur... Cm metropolitani episcopi consecrationem stalîtimus reservari, ut... ecclesiasticse disciplines in omnibus ordo servetur. Mais le pape ne lui donne pas tous pouvoirs : Si quse vero causas graviores vel appellaliones enier.'ierint, eas sub ipsitis relatione ad nos milli debere derrerimus, ut uostra secundum ecctcsicisticuni ntoretu seiiteiilia fiitiaiitiir. EjMst.,\\ adepisc. per Ilbjr. roiut., P. I... t. i.iv, col. 616; cf. Epist., vi, ad j4)îns(as. .-llilaire, Episl., vii-xi. P. L., t. lviii, col. 2isq. ; Xigile, Epist. ad Au.xaniuni Arelat., P. L., t. i.xix,co\.'ÎS; ad episc. Gall., col. 29; Grégoire le Grand, Epist., 1. II, epist. VII. ad Mnrim. episc. Sijrac, P. L., t. Lxxvii, col. .^l'il. s'i'Nprim'^nt aussi nettement.
I'l'" ■ -1 III -Il i-i-s précèdent de beaucoup l'apparition des 1,111 .. .1.1 Vilrs; personne d'ailleurs ne conteste plii~ i|"i II |i-..nilii- Isidore n'ait fait que consacrer l'ordre de chosos i-lalili de son temps. A l'époque même où il composait sa collection, nous saisissons sur le vif, dans la discussion entre HincmaretRothalde, la transformation qui s'est opérée dans les esprits au sujet des causes majeures. Le pape Nicolas reproche à l'évéque de Reims d'avoir, au synode de Boissons, déposé Rothalde malgré l'appel à Rome interjeté par celui-ci; il invoque naturellement les canons de Sardique, puis il ajoute : Maxime cumjuxta consuetudinem sanctx liujus synodi, etiamsi mmquam reclamasset, nunquamque sedis apostolicse nientioncm fecisset, a vobis qui causam ejus e.raminastis, memoria sancii Peiri honorari debuerat atque ei perscribi, ut si judicaret renovandum esse judicium, renovaretur et daret judices, Epist., xxxv, nd episc. sy». Silvauecl., P. L., t. cxix, col. 829; il y a bien exlension du sens de Sardique, mais extension consacrée par la pratique, et désormais la connaissance des causes criminelles di's r-viV[iu's est enlevée aux conciles provinciaux et :in\ in-li o|i.ilit;iiiis, CI' llrfele, Conci/ieM3esc/V.,l. XXIII. ; ITl. I;i. i.t.i l. ~ .nlli. lions canoniques vont se succédfi riiuilrniriil ri I I xviji' lies études juridiques aidera puissamment la législation à se fixer.