III. Li;i;l.si,,VTION .\CTUELLE. — /. C.ICSES DOCrliiy.U.ES
— Pour les détinilions dogmatiques, la condamnation des erreurs, la canonisation des saints, l'approbation des ordres religieux, qu'on se reporte à l'objet de l'infaillibililé. En vertu de son magistère suprême, le pape seul a encore la mission : i» de faire et d'imposer les symboles et les professions solennelles de foi ; 2" de prescrire des calécbismes à toute l'Église; 3» de condamner pour toute l'Église des propositions ou des livres; 4» de promouvoir et de diriger les missions dans le monde entier. Enfin il s'est réservé le droit d'ériger canoniquement les universités.
//. CAi;s£s DisciPLi.xMRES. — 1» Le pape, avec ou sans
le concile, est dépositaire du pouvoir législatif pour l'Église universelle, Benoit Xl\, De syit. diœc.,\. IX, c. i; de lui seul relèvent les dérogations, dispenses ou privilèges atteignant le droit commun ; à lui seul aussi il appartient de passer des concordats. — 2° Juge suprême et sans appel, au for interne comme au for externe, il se réserve l'absolution de certains péchés ou censures, bulle Apostolicss sedis, voir t. i. col. 1612- 1618; le jugement de certains procès : causes criminelles des évêques, conc. Trid., sess. XXIV, c. v. De reform.; causes en matière d'annulation du niatrimonium ralum, ou d'interprétation du pj-ti'i/^3ii(»ipaî(ii»!H)7i. Benoit XIV, De syn. diœc, 1. XIII, c. xxi. Enfin le pape évoque souvent à son tribunal, même en première instance, les causes matrimoniales des princes. — 3° Les peines dont l'application est réservée au souverain pontife sont la déposition et l'excommunication des évêques, la dégradation des clercs par procédure expéditive, Benoit XIV, De syn. diœc, 1. IX, c. vi, n. 11, et l'excommunication des souverains.
iir. rAfsES AD^fIXISTR.^TIVES. — 1° En matière de liturgie, le pape s'est réservé la législation universelle du culte, rituel de l'administration des sacrements, rubriques générales de la messe et de l'office, institution des fêtes de précepte pour toute l'Église, concession d'oratoires privés pour la célébration de la messe. Conc. Trid., sess. XXII, Décret, de observ. et evit., avec les déclarations de la S. C. du Concile, Can. et decr. conc. Trid., édit. Ritcher. p. 128,132. — 2° Les assemblées et corporations ecclésiastiques sont dans la mesure suivante sous le gouvernement exclusif du pape : 1) il convoque les conciles œcuméniques, les préside, par lui-même ou par ses légats, les transfère, suspend, proroge ou clôture, en confirme les décrets; il autorise les conciles nationaux, fait reviser par la S. C. du Concile les décisions des conciles provinciaux avant leur publication; 2) il érige les chapitres cathédraux et collégiaux et en institue les dignités; 3) il approuve définitivement les instituts religieux à vœux simples et leurs constitutions; il supprime les ordres et les congrégations approuvés ; 4) il accorde l'exemption de la juridiction des ordinaires aux ordres religieux, chapitres et universités. Bulle Auctorem fidei, n. 7. — 3» Le pape peut seul ériger ou supprimer des sièges épiscopaux. Bien que des concordats puissent donner au pouvoir civil une part plus ou moins grande dans la nomination des évêques, le pape seul confère l'institution canonique, restreint ou supprime la juridiction, donne des coadjuteurs, nomme des vicaires apostoliques. — 4» Parmi les biens spirituels qui sont dispensés aux fidèles sous sa haute direction, le pape se réserve la concession des indulgences plénières; lui seul peut dispenser des serments et des vœux de chasteté perpétuelle, d'entrée en religion, des trois pèlerinages, comme aussi des vœux simples émis dans un institut approuvé par le saint-siège. Constit. Conditse a CkHsto, 8 décembre 1900, c. I, n. 8; c. ii, n. 2. Enfin le pape se réserve l'aliénation en quantité notable des biens ecclésiastiques temporels, Ilolhveck, Die hirchlichen Strafgesetze, p. 245, n. 18; leur transfert à d'autres Églises ou d'autres instituts ; la réduction des messes fondées et la modification des dernières volontés des pieux légataires. Conc. Trid., sess. XXII, c. vi, avec les déclarations de la S. C. du Concile, édil, Hilrber. p. 161.
Sur la légitirnii. : i .1. , causes majeures, Cliarlas,
Tract, delib. /;. i. I ■ .,■, 1084, 1. VI, c. v; contre,
Gerbais, De eii"M~ .ni l'nis. 1079; Dodius Alleserra,
Eccles.jurisdict.i'iiidi, 1.1 !■ 1--;.. niif. C. Fevret, Traite rfe ('a()«s, Dijon, 1653; P. i;.i I I I i • >i ri. pontif. contra
opu3 Febronii, de statu i:> \ i I Ti.;.S ; et surtout Zac
c&T\3i, Antifebronius, part. il. .i.--. N. . i
Sur- la législation actuelle, von- les cannnistes, surtout Veceliiotti. Instit. canon., t. i, 1. II, c. ii, § 14; Cavagnis, Inst.jur. publ. eccl., part. I, 1. II, c. i, § 7.
J. Steicer.
CAUSSIN