‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 650 sur 741 · CELESTINS · texte numérisé non relu

CELESTINS

Kaples, de Notre-Dame de Capoue, de Saint-Jacques de Païenne, de Saint-Étienne et de Saint-Jean-Baptiste de Bologne, de Saint-Michel de Florence, etc.

En France, où cet ordre eut vingt et une maisons, on peut nommer Notre-Dame de l'Annonciation de Paris, qui fut la plus importante, et devint pour les monastères du royaume une sorte de maison-mére, Notre- Dame de Sens, Notre-Dame de Metz, Saint-Antoine d'Amiens, la Trinité de Marcoussis, Notre-Dame de Bonne-Nouvelle à Lyon, Notre-Dame de Bouen et Saint- Pjerre-Célestin d'Avignon.

Hors de France et d'Italie, il y eut les maisons de Notre-Dame d'Héverlés près Louvain, de Surrey en Angleterre, de la Sainte-Chapelle à Barcelone, du Mont-Paraclet en Bohême, etc.

Les maisons de l'ordre avaient le simple titre de prieurés, sauf le monastère du mont Murrone, qui était érigé en abbaye depuis qu'on y avait établi le siège du supérieur général. Les monastères français formèrent de bonne heure une province à part, pouvant se donner les constitutions et le gouvernement qui leur convenaient. Pour affirmer davantage leur indépendance, ils obtinrent des papes Martin V et Clément VU des bulles les exemptant du droit de visite que l'abbé général avait .sur l'ordre entier (-20 novembre 1523). Par ses bulles du 29 janvier 1616, Paul V décida que les monastères célestins d'Italie se partageraient en abbayes et en prieurés; seraient abbayes les monastères comptant douze moines, dont six prêtres et un abbé; prieurés ceux qui en comptaient six et le prieur. Il y avait en Italie en 1669 trente-neuf abbayes et treize prieurés, distribués en quatre nations ou qualerim, non compris l'abbaye romaine de Sainte-Marie î»> Posterula, résidence du procureur général.

L'ordre des célestins fut supprimé en France par la commission des réguliers à la fin du xvnF siècle; dixsept maisons subsistaient encore. La suppression des monastères italiens se fit en février 1807. Une restauration tentée en France dans le courant du xix^ siècle n'eut aucun résultat.

II. Bèole. — Les célestins suivent la règle de saint Benoit, avec des constitutions qui en adaptent la pratique à leur genre de vie. On retrouve chez eux des traces d'une inihience franciscaine. Saint Pierre Célestiri, i|i)i .i\,iii i!..iiii'' ilr> cuii^iiiiiiions à son ordre avant Sun ' !• 1 i-iii il -..Il ,.1 ,(111 iiiiiiiiihMl. confirma ses fon-

•l^il •■ [Ml . ili.r.- pli -r- hullesdu 27 septembre

lill'i ,ii!i. ,- ,1 uniipliiv (Ir Cl. mine, supérieur général. Ces privilèges furent renouvelés et confirmés par Boniface VIII, Clément V et plusieurs de leurs successeurs. Les chapitres généraux, chargés de nommer le gi'ni'rnl, li = vi-it. nrs et les supérieurs, complétaient ou iiii'il; Il ; I IIS décisions les constitutions primi-

livi I i I ne nationale possède un exemplaire

di' Il III- r ii-ii!ti!iijiis du xvis siècle, fonds Saint-Gerniaiii latin, 13797. La Bibliothèque de l'Arsenal, qui s'est enrichie des manuscrits des célestins de Paris, conserve des textes antérieurs, ms. 790, constitutions de 1414, et ms. 791, celles de 1462. Les réformes qui se firent dans l'tirdri- ;iu xvii« siècle furent réglées par de nouvelles conslitiilions. Urbain VIII les confirma par ses bulles du 8juillet 1626 et en même temps modifia l'organisation du gouvernement dans l'ordre. Ce sont ces conslilutions que publie Brockie. De nouvelles améliorations furent introduites dans le régime de l'ordre; Clément XIII les approuva par bulles du 27 mars 1762. D'autres modifications, introduites par le chapitre général de 1765, reçurent l'approbation de Clément XllI le 20 avril 1768.

Les célestins portaient la tunique blanche avec un scapulaire et un capuce noir. Ils observaient l'abstinence continuelle sauf en cas de maladie et gardaient la plupart des pratiques qui caractérisent l'ordre do Saint-Benoit.

III. Personnages illustres et écrivains. — Cet ordre a fourni à l'Église un pape, saint Pierre Célestin, voir col. 2062 sq., deux cardinaux, Thomas Aprutio et Pierre Romain, à qui le saint fondateur demanda de l'assister dans le gouvernement de l'Église. Les célestins comptent plusieurs bienheureux : Robert de la Salle (1273-1341), qui remplit les fonctions de supérieur général, après avoir travaillé à la fondation de plusieurs monastères; Jean-Baptiste de Lucques (f 1590), prieur de Saint-Pierre de Majella à Naples,aux prières de qui Don Juan d'.iutriche attribua sa victoire contre les Turcs (1571); Jean Bassand (f 1445), qui remplit les premiers offices dans la province française et fut le confesseur de sainte Colette; Pierre Santucci (fl641); Benoit de Boccamarie (f 1626) ; Théophile de Angelis (t 1666).

Parmi les écrivains de l'ordre, il est juste de nommer Pierre et Antoine Pocquet. Celui-ci fut moine du couvent de Paris, prieur de Mantes et premier provincial de France. Saint Pierre de Luxembourg l'eut pour directeur. Il mourut en 1408. 11 écrivit un résumé des conférences de Cassien, des œuvres de saint Jean Climaque, un recueil de prières sur la vie de Notre- Seigneur et des saints, et un commentaire de la règle de saint Benoit, restés manuscrits. Le premier, originaire de Beauvais, moine de Marcoussis, mort à Paris en 1546, a laissé un Traité sur l'Immaculée Conception, un Commentaire de la règle de saitit Benoît, une Explication du canon de la messe, et deux volumes de sermons, également manuscrits. Philippe de Maizières, qui fut chancelier de Chypre et de Jérusalem, organisa une croisade et fut en France conseiller de Charles V et précepteur de Charles VI, avant de recevoir l'habit des célestins (1380). On a de lui une Vie de S. Pierre Thomasio, carme; une Circidaire pour l'établissement de la fête de la Présentation et un Office de cette fête; une lettre De laudibus B. M. V.; une Oratio tragœdica in passionem D. N. J. C. in sex partes divisa, et le Songe du vieux pèlerin, adressé au roi Charles V. Il mourut en 1405. — Jean Gerson, frère du célèbre chancelier, profès à ilantes (1407), mourut à Lyon en odeur de sainteté en 1434. On a de lui un Commentaire sur la règle de saint Benoît, une Epistola ad B. P. AnsL'linum, cœlestimtm, de operibus Joliannis cancellarii, fratris sui, imprimée dans le 1. 1 des œuvres de son frère. On lui a faussement attribué un traité De elevatione mentis ad Deum ou Alphabetmn divini amoris, qui est du dominicain allemand Jean Nyder.

— Jean Bertauld, originaire d'Amiens, religieux à Mantes (1429), supérieur général de l'ordre en Italie, mort en 1472, a laissé dix-sept lettres, qui, par leur doctrine et leur onction, méritent d'être comparées à celles de saint Bernard, et un dialogue sur ce qu'il avait fait en Italie. — Claude Rapine, né à Auxerre, religieux à Paris (1440), travailla à la réforme des monastères italiens, revint en France où il mourut en 1491. De ses nombreux traités ascétiques, mystiques et philosophiques un seul a été publié: Liber de his qux mundo mirabiliter eveniunt, ubi de sensmini errorilms et animai imtentiis et de influentiis... et de fato disserilur, in-4», Paris, 1542; Jacques Girard le traduisit et le donna sous ce titre ; Livre de Claude, célestin, des choses merveilleuses en nature, in-8», Lyon, 1552. — Pierre Louvel, né à Beauvais, profès du monastère de Paris, mort en 1513, est auteur d'un traité De laudibus et inclyta corona B. M. V., in-8", Paris, 1506, et d'un B. M. V. alphabelum devotissimum, resté manuscrit.

— Théobald Artaud, religieux du monastère de Paris, sa ville natale, remplit les fonctions de prieur et de provincial (f 1499). Il a laissé un traité manuscrit De pane spirituali et studio sacrée Scripturse, une Oratio ad B. P. Generalem pro tuendis Gallicse congregationis juribus in abbatia Murronensi, et un Commetitaire de

CÉLESTINS — CÉLIBAT ECCLESIASTIQUE

la règle de saint Benoît, in-fol., Paris, 1486. — Pierre Bard, originaire de Tournai, moine de Paris (1499), conseiller et confesseur de Louis XII, refusa la pourpre que lui offraitson ancien condisciple à Louvain, Adrien VI. Il mourut en 1585, laissant la réputation d'un saint. On conservait de lui un volumineux Commentaire de la règle de saint Benoît, des Sermons et Conférences; ils sont restés manuscrits. — Claude Plujette, religieux de Paris, mort provincial à Melz (1532), a écrit un traité De conversatione moriastica et inslilutione novitiorum, conservé dans le monastère où il fit profession.

— Antoine Ponneton, originaire de Cambrai, moine de Paris (1498), provincial en 1525 (f 1533), a laissé dix exhortations sur la visite des monastères et un traité sur le changement de froc des célestins. — Pierre Bureteau, religieux du monastère de Sens, sa ville natale, auteur d'une chronique manuscrite des archevêques de Sens. — Jean Lefranc, mort à Paris (1558), après avoir gouverné diverses maisons, auteur d'Introductions à la règle de saint Benoit, d'Ojiuscules ascétiques et d'une Conférence sur la psalmodie pour les religieuses, restés inédits. — Denis Lefèvre (Faber), né à Vendôme, religieux à Marcoussis (1500), mourut en 1538 après avoir rempli les fonctions de prieur de Paris et de vicaire général ou provincial. On a de lui : La vie de saint Pierre Célestin, écrite d'abord par Pierre d'Ailly, remise en meilleur style et arrangée, in-4», Paris, 1589; Poème héroïque sur la Conception de la B. V. Marie, in-4«, Troyes. On conservait dans les monastères de l'ordre divers ouvrages manuscrits dus à sa plume : Traité des sept paroles du Seigneur en croix; Epithalamium B. M. V. in antiplionam : Quam pulclira es; Contemplationes septem de Christo patiente, etc. — Michel Le Blanc, mort à Paris en 1552, est auteur de quelques ouvrages de piété restés inédits : Liber militise spiritualis ; Paradisus claustralis, etc. — François de l'Arben, profès du monastère de Lyon (1512), collabora, pendant qu'il était prieur d'Héverlés, à la traduction française de la Bible donnée par les docteurs de Louvain (1550). On lui doit une traduction du Livre des vertus ou Le paradis de l'âme d'Albert le Grand, in-16, Paris. 1501, et un Traclalus de articulis fidei secundiDi: ,(/,/;/,,.,,; ,,s;, ,r /, ,r.?;/,\, i,-i.'- ii,,Hiuscrits.

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Forestier, i|iii ,i [niMi. ,1,-. [ ~ i n 1 1 1, m m iir de la

sainte Vierge, Rouen, 1520. — Pierre de Sure, religieux du monastère d'Avignon, auteur d'une Vie de saint Pierre de Luxembourg , in-S", Avignon, 1562, et de quelques poèmes. — Pierre Boudan, moine de la maison de Paris (f 1573), auteur de poésies restées manuscrites. II a édité la Vie de saint Pierre Célestin de Lefèvre, en la faisant précéder d'une préface. — Anselme du Chastel, moine à Ambert (1537), fut prieur de divers monastères et trois fois provincial (f 1591). II a publié en vers un Recueil des plus notables sentences de la Bible, in-4°, Paris, 1567; la Sainte poésie par centuries, in-4", Paris, 1590, et un Traité de la vie solitaire et refig Je«se,Lyon,1574.— Pierre Crespel,run des esprits les plus sérieux de l'ordre (tl594), accompagna à Rome le cardinal Henri Gaétan, qui lui portait beaucoup d'estime. On a de lui : Summa calholicse fidei, apostolicse doctrinsR et ecclesiasticx disciplinie necnon totius juris canonici, in-fol., Lyon, 1598; Les vingt-deux livres de la Cité de Dieu contre les gentils par saint Augustin, traduits et illustrés de doctes annotations, dédiés à Charles de Lorraine, duc de Guise (1568). — Nicolas Maillard, profès du monastère de Paris (1588), a publié une traduction française de deux ouvrages italiens : Pratique de méditations à faire devant ou après la sainte communion sur tous les Évangiles de l'année, '2 in-12, Paris, 1604; Dôme dialogues de la vertu, in-12, Paris, 1604. — Nicolas Bernard (tl660)

traduisit l'Abrégé du catécliisme de Louis de Grenade, in-8», Paris, 1605. — Donato de Siderno, qui cultiva surtout la poésie latine, a publié : Harmon'ia pacis, in-4'', Teate, 160'J: fUn-}i<<'n:,' pacis cilharista, in-i», Teate, 1606. — l'I i i.r l'ii Im, mort évêque d'Alessano (1648), a i • i / ■ 1res beau visage de la

T. S. V. Marie. ,,.,,, i. h.,,, tracé par le Saint- Esprit dans les sacrés Caiiliqiies et développé en dix sermons, in-i", Rome, 1624; Un sermon sur le glorieux patriarche saint Ignace, in-4'', Naples, 1624; David pénitent, lectures stir le psaume ;., in-4", Rome, 1613; David espérant, lectures sur le psaume csxix, in-4», Naples, 1624. — Antonio Casale, auteur de La nouvelle Jérusalem, appelée la sacrée basilique de Saint- Étienne de Bologne, histoire et observations, in-4", Bologne, 1637. — Mathieu de la Terre de Labour a publié : Metaphysicx universalissimxtomusprimus,'\nfol., Naples, 1672.

C. Telera^di Mantredonia, Uomini illustri per santita delta congreg. dei celestini, in-4*; A. Becquet, Gallica: cielestinorum congregatiotiis onliiiis sancli Beiicdicti. ntonasterinruin fun-

dationt'S n,, ,,;,,,/!- / i:,, un! ■-■,,ii'/i> ilhi^/runn r!uifUl hl-

'in, par dom .\uré-

tiques, pai- Ain. lircipict, in-4\ i\ du notre glorieua- l'ère saint Pie lien, in-8% Bar-Ie-Duc, 1873.

J. Besse.

CÉLESTIUS. Voir Pelage et Pélagianisme-

CELESTRE Antoine, de Palermc, issu d'une famille noble, entrait chez les religieux du tiers-ordre régulier de Saint-François, le 13 octobre 1664, âgé de seizeans jour pour jour. Il étudia avec succès et professa la philosophie et la théologie dans les couvents de son ordre à Messine, Rome, Padoue et Milan ; il gouverna les provinces de Rome et de Sicile et remplit la charge de procureur général de sa congrégation. Le P. Celestre mourut à Palerme le 19 mars 1706. II publia : Christiana catliolica religio contra gentiles, mahumetanos, hebrœos et sec taries 23 propositionibus demonstrata, in-12, Rome, 1683: pendant quinze jours l'auteur soutint publiquemei il I I - |r.'|" -liions; Tabula coneilioruni

generalium o)in , ■ ^xque exlabant ad stu-

diosoruni sacrer jinnoduni et niemoria:

facilitatem, in li.l . I; piSt; cet ouvrage fut réédité en 1700 par le P. Bonavenlure de Saint-Élie de Pa lerme : Coneilioruni œcitmenicorum schéma. Le P. Celestre laissait en mourant un manuscrit prêt pour l'impression : Sensits germanus omnium propositionuni summis pontificibus damnatarum.

Mongitore, Bibliotheca siciita, Palerme, 1707, 1. 1, p. 59 ; Sbaralea, Supplementuni et castigatio ad scriptores ord. minorum, Rome, 1806.

P. Édolard d'Alençon.

CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE. Telle que nous nous proposons de l'étudier, la pratique du célibat ecclésiastique embrasse deux périodes : la l" (du i"' au iv« siècle), où le célibat est en honneur sans être proprement obligatoire, tant pour l'Église latine que pour l'Église grecque ; la 2« (du iv» au xii» siècle), où il est soumis à des lois précises, beaucoup plus rigoureuses en Occident qu'en Orient : nous suivrons le développement de ces lois, en Orient jusqu'au concile In Trullo (692), en Occident jusqu'au concile de Latran (1123).

I. La pr.\tiql'e du célibat, do i" au ivs siècle. — Saint Paul a tracé, à plusieurs reprises, le portrait de l'évêque selon le cœur de Dieu. « L'évêque doit être, notamment, l'homme d'une seule femme, » 5eï tôv èirir/.oitov eivai [iiîç ■^M-iai-x.ai SvSpa. Il fait cette recommandation à Timothée et à Tite. [ Tim., m, 3; Tit., i, 6. Mais les termes qu'il emploie ont été diversement interprétés. Certains critiques ont f;iit porter l'accent de la

CÉLIBAT ECCLESIASTIQUE

phrase sur le premier mot : ôïî, et ont compris que l'apôtre exigeait que tout évêque eût une femme. Ce sentiment n'est pas seulement celui de quelques modernes; saint Jean Chrysostoui^ ii -!> ,|m plusieurs lavaient déjà de son temps : v <: YU'"«"t'>Ç àvrip

■?„ çï(7i TO-jTO £;pf,<j6a'.. 7' ', / l(ii)Oth.,hom\\.x, i, P. G., t. Lxxii, col. :ii. -M.U1 uiK 11 lie interprétation, si on la juge à la lumière de la p.iiùle du Sauveur sur ceux gui se castravenmt propU'r regnum cxlovum, Matth., XIX, 12, est sûrement inadmissilde. Il serait également impossible de la concilier avec le souhait que forme saint Paul quand il dit : Yolo eniiu omnes vos esse sicut meijisum, I Cor., vu, 7, ou avec les conseils qu'il donne quand il détermine les meilleures dispositions de l'âme pour s'adonner au service de Dieu : Volo vos sine soUicitudine esse : qui sine nœot-e est, sollicitus est quœ Domini sunt, quomodo placent Deo, etc. I Cor., vu, 32-34. Bien que ce souhait et ces conseils ne s'adressent pas spécialement à l'évcque, ils .s'appliquent à lui excellemment et plus qu'à tout autre. Il est donc invraisemblable que, dans les Épitres à Timothée et à Tite, saint Paul ait fait, à celui qui représente éminemment le clergé, une obligation de se marier.

L'accent de la phrase porte non pas sur Se?, mais sur jj.iïç, et le sens en est que l'évêque ou leprélre ne doit pas avoir été marié plus d'une fois, en d'autres termes qu'un bigame (il s'agit de bigamie successive) ne saurait être élevé aux ordres sacrés. Telle est, du reste, l'interprétation qui a toujours prévalu dans l'Église. Nous la rencontrons déjà au commencement du iii« siècle. TertuUien y fait allusion. De exhortalione castitalis, c. xi, P. L., I. I, col. 936, où, s'élevant contre les secondes et les troisièmes noces, il glorifie, en passant, le prêtre monogame : sacerdoteni de inonogamia ordinatuni. Il se plaît même à reconnaître que cette loi de la monogamie était chez les catholiques l'honneur du sacerdoce, et pour en faire une loi générale applicable à tous les chrétiens, il s'efforce d'établir que, selon la foi, tous les chrétiens sont prêtres. De inonogamia, c. xii,P. X., t. il, col. 947. Vers la fin du iv siècle, les Constitutions apostoliques étendent jusqu'au clergé inférieur, « sousdiacres, chantres, lecteurs et portiers, » l'obligation de renoncer à un second mariage. L. VI, c. xvii, P. G., t. i, col. 957.

Il est vrai que tous les docteurs catholiques n'étaient pas d'accord sur ce qu'il fallait entendre par un second mariage chez les chrétiens. Le 17« canon apostolique (fin du iv siècle) n'exclut des ordres sacrés que celui qui s'est marié deux fois après son baptême. Mansi, ConciL, t. I, col. 52. Dans ce système un mariage contracté avant le baptême ne comptait pas, au regard de la prescription de saint Paul. Telle était, semble-t-il, la pratique générale en Orient. Et saint Jérôme luimême s'étonne qu'on puisse interpréter autrement la recommandation faite à Timothée. « L'univers est plein, dit-il, de clercs qui, ayant été mariés avant leur baptême et devenus veufs, ont après leur baptême épousé une seconde femme, et je ne parle pas des prêtres et des diacres, je parle des évoques : le nombre en est si grand qu'il dépasse celui des Pères du concile de Rimini » (environ trois cents). Epist., lix, ad Oceanum, n. 2, P. L., t. XXII, col. 654. Ailleurs, Apol. contra Bufinum, 1. I. saint Jérôme est plus réservé et dit simplement : Istius modi sacerdotes in £cclesia esse nonnullos. En Occident, cette sorte de clercs bigames formaient sans doute une exception. L'étonnement qu'ils inspirent au correspondant de saint Jérôme le donne à entendre. En tout cas, les papes saint Innocent et saint Léon ne distinguent plus, dans l'application de la règle posée par saint Paul, entre le mariage contracté avant et le mariage contracté après le baptême; ils excluent des saints ordres tous les bigames. S. Innocent, Epist.,

XXXVII, ad episcop. Kiicerimini, c. ii, P. L., l. xx, col. 604; S. Léon, Epist., xii, c. v, P. L., t. liv, col. 652. Voir Bigamie (Irrégularité), col. 88i.

On donna même à l'interdiction de l'apôtre une extension qu'elle n'avait pas nécessairement, mais qui fut suggérée aux exégètes par les prescriptions de l'Ancien Testament, Lev., xxi, 14 : fut considéré comme bigame celui qui épousait une veuve; le \%' canon apostolique interdit de l'admettre aux ordres sacrés, Mansi, t. I, p. 52. et les papes Innocent V' et Léon le Grand renouvellent la même défense. Léon, Epist., xii, c. v, loc. cit. ; cf. Innocent, Epist., xxvii, toc. cit.

Cependant la loi de la monogamie cléricale reçut en certains pays une interprétation beaucoup plus large. Théodore de ilopsueste, considérant que la polygamie simultanée était un usage en vigueur chez les païens et même chez les Juifs, pensa que saint Paul se proposait uniquement d'interdire cet abus aux chrétiens en la personne de ceux qui se destinaient aux ordres sacrés, mais n'entendait pas pour cela faire de la polygamie successive un empêchement à l'épiscopat. Catena Grsecorum Patrum in N. T., édit. Cramer, t. vu, p. 23-26. Théodoret partage ce sentiment, comme on le voit par son commentairede l'unius uxoris viruin,P. G., t. Lxxxil, col. 805. En fait, on rencontre dans l'Église, non seulement au lii» siècle, mais encore au iv^ et au v«, un certain nombre de prêtres ou même d'évêques qui ont été plusieurs fois mariés. Ce n'est pas seulement TertuUien, De nionogamia, c. xil, loc. cit., et Ilippolyte, Philosophoumena, 1. IX, c. xii, P. G., t. xvi, col. 3385, qui l'attestent pour le malin plaisir de trouver les catholiques en défaut. Théodoret le rapporte également en toute simplicité d'àine. Epist., c. x, P. G., t. xxxiii, col. 1305. Si l'on en croit l'auteur des Philosophoumena, 1. IX, c. xii, le pape Calliste (217-222) aurait admis aux ordres majeurs, voire à l'épiscopat, des clercs mariés deux ou trois fois; il aurait même autorisé les prêtres veufs à se remarier ; 'En! -oûto-j riplawo âsiinconot v.ài TtpsiroijTEpoi xa'i Siàxovoi SîYajiOtxai tpÎYaiiOi ■/ta9!'<rraa-6ai et; xX^ipou;- Ei B; Tiç £v xX^^pw ôîv yafJLofri, ji.£v£tv tov toeoûtov èv Tw x'Aïipcii (iç (iTi vi(iapTï)X(5Ta. Mais ces prêtres ou ces évêques bigames, comme on les appelait, formaient certainement unr rsiv|ili,.ii dans le clergé; d'après une règle qui

finit p:ir ^ i ) I Uement admise, la bigamie, même

succosM . i , i 1 1 ~ 1 1 1 11 , I a u n empêchement aux ordres sacrés.

LÉgUsf c-Myt- duac. avec saint Paul, que l'évêque soit monogame. Va-t-elle plus loin et exige-t-elle qu'une fois élevé à l'épiscopat, le pontife renonce à ses droits conjugaux? Ce serait assurément forcer le sens des mots unius uxoris virum, de prétendre que l'apôtre recommandait à l'évêque marié de ne pas user du mariage. A supposer que le célibat fut une loi déjà posée par les douze, il serait bien étonnant que saint Paul n'eût pas trouvé d'autres expressions que celles dont il se sert, I Tim., m, 2; Tit., i, 6, pour en parler et surtout pour en intimer l'observation. Mais de cette prétendue loi, il n'existe de trace nulle part. Il convient donc d'interpréter l'apôtre d'après lui-même ; la monogamie qu'il recommande n'exclut pas le droit, pour l'évêque marié, de cohabiter avec son épouse.

De fait, l'antiquité chrétienne l'a ainsi compris. Nombre d'évêques, de prêtres et de diacres mariés usèrent du mariage, bien qu'un nombre apparemment plus considérable s'astreignirent de bonne heure à la continence.

Ce n'est pas en vain que le Christ avait dit en parlant de la continence : qui polest capere, copiât. Matth., XIX, 12. Avant même que les moines et les cénobites eussent élevé cette vertu à la hauteur d'une institution sociale, l'élite du clergé catholique avait eu à cœur de la pratiquer. Les écrivains des premiers siècles en font foi.

Dès le début du iii= siècle, TertuUien signale à un

CELIBAT ECCLESIASTIQUE

veuf qui voulait se remarier, comme un spectacle capable de le détourner de son dessein, la beauté incomparable du célibat ecclésiastique. « Combien en voyons-nous dans les ordres sacrés qui ont embrassé la continence, qui ont préféré se marier à Dieu, qui ont rétabli l'honneur de leur chair et, fils du temps, se sont sacrés pour l'éternité, mortifiant en eux la concupiscence du désir et tout ce qui est exclu du paradis. » De exhorlalione caslitalis, c. xiii, P. L., t. ii, col. 390.

Vers le même temps, Origéne tenait un langage à peu près semblable. Il fait remarquer que, dans le dénombrement des vêtements sacerdotaux de l'ancienne loi, l'Exode ne s'accorde pas avec le Lévitique; pendant que l'Exode en cite huit, le Lévitique n'en mentionne que sept : les femoralia ou jambières manquent à sa liste. Le savant alexandrin s'étonne de cette divergence et en cherche la raison. Les femoralia, dit-il, figuraient la chasteté ; s'ils manquent dans l'énumération du Lévitique, c'est que les prêtres de l'Ancien Testament n'étaient pas tenus de praticiuer cette vertu perpétuellement, mais seulement pendant la durée de leur service au Temple. Et il ajoute : « Je nie garderai bien d'appliquer cette interprétation aux prêtres de la loi nouvelle. » In Levil., homil. vi, 6, f. G., t. Xli, col. 474. Parla, nedonnet-il pas clairement à entendre que les prêtres catholiques devaient observer non pas temporairement, mais à perpétuité, la continence? Aussi, continuant son commentaire, il compare et oppose en quelque sorte la paternité corporelle des prêtres de l'ancienne loi à la paternité spirituelle des prêtres de la loi nouvelle : « Dans l'Église aussi, les prêtres peuvent avoir des enfants, mais à la manière de celui qui a dit : Mes enfants, je souffre pour vous les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Une telle explication suppose que les prêtres catholiques, s'ils n'étaient pas tenus, par une loi proprement dite, d'observer la continence, la pratiquaient du moins ordinairement.

La même impression se dégage des textes patristiques du IV siècle. Eusébe (f 340), examinant, au cours de sa Démonstration évamjélique, les raisons pour lesquelles la procréation des enfants est moins en honneur sous la loi nouvelle que dans l'Ancien Testament, fait observer que la continence convient aux prêtres et à tous ceux qui sont employés au service du Seigneur : Upwiié- V0U4... i.'iift\.'i XotTi'ov a^àq a-JTO-J; 5ipo(ir;xei tt,; yaiiixf,; Ô!J.i),iaç. L. I, c. IX, P. G., t. XXII, col. 81. C'est dans le même sens que saint Cyrille de Jérusalem écrit : « Celui (évêque, prêtre ou diacre) qui veut servir comme il convient le Fils de Dfeu s'abstient de toute femme : » el Yàj3 o TM uttô xa).ù); Upa-ejwv àitÉ-xs"»' fjvaixô;. Cal., XII, c! XXV, P. G., t.xxxiii, col. 757.

Une lettre célèbre de Synésius, ce philosophe néoplatonicien devenu malgré lui évêque de Ptolémaïs, montre combien l'idée de la continence épiscopale était entrée avant dans les mœurs, même en Orient, aux environs de l'an 400. « Je ne puis, dit-il, cacher à mon frère ce que je veux que tout le monde sache... Dieu, la loi et la main sacrée de Théophile (évêque d'Alexandrie) m'ont donné une épouse. Or, je déclare hautement que je n'entends ni me séparer d'elle, ni avoir avec elle des rapports clandestins, à la manière des adultères. La séparation serait impie; les rapports clandestins seraient contraires à la règle du mariage. Je veux donc avoir d'elle de nombreux enfants. « Epist., cv, P. G., t. Lxvi, col. 1485. Les critiques, cf. Koch, Syn^sius von Cyrene bei seiner Wahl und Weihe zum Bischof, dans Historisches .lahrbuch, 1902, p. 751 sq., estiment que Synésius reçut l'épiscopat dans ces dispositions. Sa déclaration n'en témoigne pas moins que, de son temps, les évêques mariés, en recevant les saints ordres, avaient coutume de renoncer à leurs droits conjugaux.

C'est ce qu'atteste également saint Jérôme, tant pour

l'Orient que pour l'Occident, quand il répond à Vigilance, adversaire déclaré du célibat ecclésiastique : « Que deviendraient (dans votre système) les Églises d'Orient? que deviendraient les Églises d'Egypte et de Rome, qui n'acceptent des clercs que vierges ou continents, ou qui exigent, quand elles ont affaire à des clercs mariés, que ceux-ci renoncent à tout commerce avec leurs épouses? » Adversus Vigilantium, c. Il, P. L., t. xxili,

Après cela, il est bien difficile de méconnaître que la pratique du célibat ecclésiastique fut en honneur dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Mais on est allé plus loin; on a prétendu que les textes que nous venons d'alléguer et d'autres encore témoignaient que cette pratique était l'effet d'une loi apostolique. Les textes autorisent-ils une telle opinion?

Origène, dit-on, oppose la paternité spirituelle du sacerdoce catholique à la paternité corporelle du sacerdoce juif. C'est donc que, dans sa pensée, il n'était pas permis aux prêtres du Nouveau Testament de procréer des enfants; une semblable interdiction suppose une loi existante. Bickell, Zeilsclirift fïir katliol. Théologie, t. II, p. 44-46; t. III, p. 794. Nous répondrons : Origène ne mentionne pas cette loi ; son argumentation ne la suppose pas nécessairement; elle se comprend aussi bien si l'on admet tout simplement que le célibat était généralement observé de son temps et formait l'idéal du sacerdoce chrétien. Son texte n'est donc pas de nature à trancher la question.

TertuUien, quoi qu'on en dise, n'est pas plus explicite. Quanli el quanlse in ecclesiasticis ordinibus de continentiacensentiirfhe sens du mot quanli, quipeut signifier : « combien (parmi les clercs) observent librement la continence, » ou : « combien sont nombreux les clercs, qui (tous) observent la continence ! » doit être déterminé, assuret-on, par le sens du mot quanlse qui l'avoisine. Or celui-ci s'applique aux veuves, aux diaconesses et aux vierges, qui, toutes sans exception, étaient nécessairement astreintes à la chasteté. C'est donc que, selon TertuUien, le devoir de la continence s'imposait semblablement à tous les clercs : autrement, l'exemple qu'il proposait à son interlocuteur n'aurait pas été probant. Si quelques clercs usaient du mariage, il n'y avait pas de raison pour qu'un laïque ne fit pas comme eux. Bickell, ibid., t. II, p. 38-42. En bonne logique cette argumentation est irréfutable. Mais d'une façon oratoire (et l'on sait que cette façon est toujours la sienne), TertuUien pouvait proposer pour modèle à un veuf la majorité aussi bien que la totalité des clercs. L'exemple, sans être aussi convaincant, n'en eût pas moins été persuasif. Et quand on prendrait son argumentation à la lettre, il faudrait encore prouver que le clergé dont il parle observait la continence en vertu d'une loi apostolique et non en vertu d'une coutume plus ou moins récente. Il serait bien étonnant que TertuUien, s'il eut connu une pareille loi, n'en eut pas fait état. En somme, son langage se réduit à ceci : » Combien de clercs — soit la totalité, soit la majorité (plutôt la majorité) — vivent dans le célibat! Pourquoi n'en feriez-vous pas autant? » Et la question de l'origine du célibat ecclésiastique reste entière.

On ne saurait non plus la trancher avec le texte d'Eusèbe. Demonst. evang., i, 9. L'évêque de Césarée entreprend d'expliquer pourquoi la loi nouvelle ne favorisait pas autant que l'ancienne la procréation des enfants. Voici son raisonnement : « Les docteurs et les prédicateurs de la parole de Dieu observent nécessairement la continence, afin de s'adonner plus entièrement à des œuvres supérieures : liâXtirra 8'o'jv toûtocç àvayxatwç Tavûv Stà rr,-; HEp't rà xpEiTTW 'j-/o\\'j tj tmv -fa|j.Mv àvaxMp-i<îiç aito'jSiïSTai. Ils forment une postérité divine et spirituelle el ne se bornent pas à faire l'éducation d'un ou deux enfants, mais s'occupent d'une

CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE

multitude innombrable. » 11 ajoute : « Les lois du Nouveau Testament n'interdisent pas la procréation des enfants : elles ordonnent plutôt quelque chose de semblable à ce qui regardait les justes de l'ancienne loi, car, dit l'Écriture, il faut que l'évêque ait été l'homme d'une seule femme. Cependant il convient que ceux qui -ont été sacrés et qui sont au service du Seigneur s'abstiennent ensuite de tout service conjugal. Quant à ceux qui ne sont pas liés à ce service, l'Écriture leur accorde plus de latitude, et elle prêche à tous que le mariage est honorable. » P. G., t. xxii, col. 81. Eusèbe déclare donc que la continence convient aux évèques et aux prêtres ; ispiitiEvou; Ttpoarixei. Il témoigne encore que le service du Seigneur n'est guère compatible avec le souci de la fainille. SoitI Mais d'une loi du célibat on cherche en vain In tracp dans son argumentation. S'il eût connu une règle pareille, il lui eût été facile de répondre à ses adversaires : « La loi ne regarde que le clergé supérieur, mais les clercs inférieurs, à plus forte raison les fidèles, peuvent et doivent user du mariage et du lit immaculé. » Au contraire, il assure que l'Écriture prêche à tous la sainteté du mariage. Il n'entend donc pas qu'une loi positive rende le célibat obligatoire pour les clercs. La convenance seule les astreint à la continence : xpoariXEi.

Saint Cyrille de Jérusalem n'enseigne pas une autre doctrine, quand, pour établir que le Sauveur du monde devait naître d'une vierge, il fait observer que le prêtre qui est au service du Seigneur, s'il veut bien remplir son office, doit s'abstenir de la femme; il ne parle pas d'une loi de la continence obligeant tous les prêtres, il parle de la pratique des prêtres soucieux de leur dignité : xa"/(.);i£paTrc'jwv.Ca/.,xii.c.xxv. P. G., t. XXXIII, col. 757. Saint. leanChrysostoiiie, qu'on invoque comme témoin de la loi du célibat ecclésiastique, montre plutôt que cette loi lui est inconnue. A propos du texte de saint Paul à Timothée, il marque bien qu'on peut entendre les mots : unius lixoris vh-um, de celui qui n'a pas d'épouse, ou de celui qui, ayant une épouse, vit comme s'il n'en avait pas. Mais il fait observer que cette interprétation n'est pas celle de tous les interprètes : Tivè; |j.év o-jv tpaaiv. In Epist. I ad Tim., homil. X, 1, P. G., t. Lxu, col. 5i9. Un peu avant, col. 547, il dit même que, d'après certains docteurs, l'apôtre exigeait que tout évêque eût une femme, et, sans approuver cette exégèse qui scandaliserait les modernes, il ne lui oppose aucun démenti fondé sur une loi ecclésiastique en vigueur. On olijecte qu'il fitcondamner Antonin, évêque d'Éphèse, accusé d'avoir repris sa femme, qu'il avait d'abord renvoyée, et d'en ayoir eu des enfants dans la suite. Palladius, Vita S. Joannis Chrysostomi, c. xiii, P. G., t. XLVii, col. 48. Mais la culpabilité de cet Antonin est un cas de conscience tout particulier, qui n'a rien à voir avec la loi du célibat proprement dite. Lors même que les évêques auraient eu le droit de continuer le commerce conjugal après leur sacre, celui-ci ne pouvait plus en user sans faute, parce qu'il avait librement renoncé à le faire.

Quand saint .lérôme oppose à Vigilance la pratique des Églises d'Orient i-l .rncci.lent. on l.'s clercs sont vierges ou continents cl. > il-; cml cl< - . pniis.s, cessent d'être maris : aut si ii.i-iurs Inihiimni . mniiii esse desistunt, Advers. Viyiianliuni, c. il, I'. L., t. xxill, col. 341, il parle d'une coutume généralement suivie, il se garde bien d'invoquer une règle ecclésiastique, qui n'existait pas.

Jérôme n'est donc pas, comme on l'a dit, un témoin de la loi du célibat. Peut-on invoquer avec plus déraison saint Épiphane'? A entendre Bickell, Zeitsclirift ftir kathol. Théologie, t. ii, p. 47-49; t. m, p. 795 sq., le témoignage de l'évêque de Salamine serait décisif et résumerait la pensée de l'antiquité chrétienne. Dans sa réfutation des montanistes, Épiphane s'exprime ainsi : « Le

Dieu Verbe honore la monogamie et il prétend répandre les charismes du sacerdoce, comme en un parfait exemplaire, dans ceux qui après le mariage ont observé la continence ou dans ceux qui ont toujours gardé leur virginité. Et ses apôtres ont sagement et saintement formulé cette règle ecclésiastique du sacerdoce : t'ov è/.xXriaiaoTix'ov xavova xvic îepwffOvvi;. » llxr., h;er. XLVIII, c. IX, P. G., t. XLi, col. 868. Ailleurs il complète sa pensée : « La sainte Église respecte la dignité du sacerdoce à ce point qu'elle n'admet pas au diaconat, à la prêtrise, à l'épiscopat, ni même au sous-diaconat celui qui vit encore dans le mariage et engendre des enfants; elle n'y admet que celui qui marié s'abstient de sa femme, ou celui qui l'a perdue, surtout dans les pays où les canons ecclésiastiques sont exactement observés (?). A la vérité, en certains endroits, les prêtres, les diacres et les sousdiacres continuent à avoir des enfants. Je réponds que cela ne se fait pas selon la règle, mais à cause de la mollesse des hommes, parce qu'il est difficile de trouver des clercs qui s'appliquent bien à leurs fonctions. Quant à l'Église qui est bien constituée et ordonnée par l'Esprit-Saint, elle a toujours jugé plus décent que ceux qui sevouent au saint ministère n'en soient distraits, autant que possible, par rien, et remplissent leurs fonc lions spirituelles avec une conscience tranquille et joyeuse. Je dis donc qu'il convient que le prêtre, le diacre ou l'évêque soit tout à Dieu dans ses fonctions et ses obligations, car si l'apôtre recommande même aux fidèles de vaquer à l'oraison de temps en temps, combien plus fait-il un devoir au prêtre de se libérer de tout ce qui peut le distraire ou le dissiper dans l'exercice de son ministère. » Hser., hœr. j.ix, c. iv, col. 1024.

Bickell trouve dans ces textes tout ce qu'exige sa thèse, non seulement la pratique, mais la loi du célibat, xaviva, et une loi qui remonte aux apôtres, voire au Christ. Il est permis de penser qu'il y voit plus de choses qu'ils n'en contiennent en réalité. A supposer que saint Épiphane ait prétendu que la loi du célibat ecclésiastique remontait aux apôtres, il ne faudrait pas encore l'en croire sur parole. On sait assez et nous l'avons déjà remarqué à propos du jeûne quadragésimal, voir col. 1726, que les Pères reportent trop facilement aux temps apostoliques les institutions dont ils ne connaissent pas l'origine. Le témoignage de saint Épiphane n'aurait donc de valeur qu'autant qu'il serait appuyé par d'autres documents. Or, d'une part, ces documents font défaut, et, d'autre part, le texte de saint Épiphane est loin d'avoir la signification qu'on lui prête.

Quand il indique la monogamie comme règle ecclésiastique du sacerdoce, il ne fait que répéter la recommandation de saint Paul, .^il affirme ailleurs que la sainte Église n'admet aux ordres sacrés, y compris le sous-diaconat, que les vierges ou ceux qui mariés renoncent à l'usage de leurs droits conjugaux, il a soin de marquer que cette règle n'est pas observée partout. Et les mots dont il se sert sont à retenir. Il ne dit pas comme traduit Bickell : « Le célibat est en vigueur surtout dans les pays où les canons ecclésiastiques sont exactement observés, » mais : « surtout dans les pays où régnent de sévères canons ecclésiastiques : » |jiâ),t(7ra ÔTtou àxpigefi; xavôveç oi ÈxxÀTiîjiaaTixoî. A la vérité, il ajoute que, « si dans quelques endroits les prêtres, les diacres et les sous-diacres continuent d'avoir des enfants, cela n'est pas selon la règle, toOto o-j itapà tôv xavôva, mais bien plutôt par suite de la lâcheté des hommes. » Mais le mot xotvwv n'a pas ici le sens strict de o règle » ou de « loi » ecclésiastique, il signifie simplement, comme le prouve le contexte, « l'idéal » que se propose l'Église. Bref, la doctrine de saint Épiphane se réduit à ceci : « Le célibat ecclésiastique est d'un usage général au iv siècle; l'Église le recommande et l'impose autant qu'elle peut ; il répond à son idéal, cela est conve-

CELIBAT ECCLESIASTIQUE

nablo, très convenable, Ttpijtov è(jT:. Mais cet idéal n'est pas réalisé partout. » Nulle part, l'évêque de Salamine ne laisse entendre que les clercs qui n'observent pas le célibat violent une règle apostolique. Cf. Funk, CoUbat imd Prieslerehe in christlichen AUeftum, p. 131-134.

A côté des textes assez spécieux de saint Épiphane, le reste de ceux que Bickell allègue encore en faveur de sa thèse ont bien peu de portée. Je ne parle pas seulement des canons de la Constitution apostolique égyptienne, XVI, 2 : KaXôv [ièv sTvai àY'J"'«'o«> e' 8è m, àno (tiî{ Tuvaixbî (remarquer le mot ■/.y.loj, qui exclut toute idée de règle positive), et de quelques expressions du Syrien .\phrn:ili', /ritm-hrift fi'ir kathol. Théologie, t. m, p. 797 (le lc\lr .ill' .Lin .\ liMJt à la vie monastique et non à la vir ^:n n iImI.iI : rf. Funk, Côlibat und Priesterclie, p. l:i7i : ni ^aiiii I plirem, ni le pape Sirice, ni les Pères du concile de Carthage de 390 n'ont davantage les sentiments que Bickell leur attribue.

Saint Éphrem, faisant l'éloge d'Abraham, évèque d'Édesse, écrivait ; « Quelque soin que le prêtre apporte à sanctifier son esprit, à purifier sa langue, à se laver les mains et à tenir tout son corps net, il n'en apportera jamais assez pour sa dignité; il doit être pur à toute heure, parce qu'il est comme un iri..li:il.ni' entre Dieu et l'humanité. Loué soit celui ■i'" piiriti. m^i ses serviteurs » Bickell, Carmina N, .,',■,,.,, Ism., y. 112. Et la première strophe du poème sunanl cunlmue ainsi : « Tu vérihes pleinement le sens de Ion nom, Abraham, car tu es devenu le père d'une multitude ; cependant tu n'as pas d'épouse, comme Abraham avait Sara ; mais ton épouse, c'est ton troupeau. » On peut admettre que la continence est comprise dans la vertu de pureté que recommande saint Éphrem ; mais il ne s'ensuit pas qu'elle soit l'objet d'une loi apostolique. Et si Abraham n'a d'autre épouse que son troupeau, rien ne prouve qu'il personnifie tout l'épiscopat syrien de son temps, encore moins celui du temps passé.

Nous verrons plus loin que le pape Sirice a rendu le célibat des prêtres obligatoire. Bickell prétend que la décrétale qu'il adressa sur ce sujet et sur plusieurs autres points de disciplineaux évêquesd'Afrique,fait remonter cette obligation aux apôtres. La décrétale renferme bien, en effet, les mots : apostolica et patrum institutio. P. L., t. XIII, col. 1155. Mais ces termes généraux sont en tête des neuf chapitres, et il n'y a aucun motif de les appliquer particulièrement au canon qui traite du célibat. Si le pape avait eu connaissance d'une loi apostolique en ces matières, il n'aurait pas manqué de la rappeler à Himère, évéque de Tarragone, P. L., t. xiii, col. 1131, pour faire cesser le scandale donné par les évêques espagnols qui vivaient encore dans le mariage, malgré les prescriptions du concile d'Elvire.

Au concile de Carthage en 390, Épigone, évèque de Bulla rejia, déclare qu'il « convient que les évêques, les prêtres et les diacres observent absolument la continence, afin qu'ils puissent obtenir simplement de Dieu ce qu'ils demandent. De la sorte, ajoutait-il, nous observerons ce que les apôtres ont enseigné et ce qu'a observé l'antiquité elle-même ». Sa proposition fut acclamée par tous les Pères : placuit ut in omnibus pudicitia cuslodiatw, qui altari deserviunt. Mansi, t. m, col. 692. Le concile prend donc des résolutions pour l'avenir, mais il ne se prononcé pas sur l'apostolicité de la loi du célibat. Épigone est seul responsable de ce qu'il avance sur l'enseignement des apôtres et la pratique de l'antiquité : quod apostoli docuerunt et ipsa servavit antiquitas. La doctrine des apôtres, autant qu'on la peut connaître, consiste dans la recommandation de saint Paul à Timothée et aux Corinthiens ; c'est un éloge du célibat qui n'exclut pas positivement l'usage des droits conjugaux: une interprétation plus sévère dans le sens de la continence absolue est l'effet du développement de

la discipline durant les quatre premiers siècles. Et c'est sans doute ce que voulait dire l'évêque de Bulla regia. S'il entendait faire allusion à une loi apostolique du célibat des prêtres, il lui eût été impossible de justifier son opinion par le moindre document historique. Cf. Funki Côlibat und Priesterehe, p. 141.

Non seulement rien n'appuie celte opinion, mais de nombreux textes la contredisent plutôt. Nous laisserons de côté ceux dont le sens peut être plus ou moins discutable, par exemple, le passage d'un poème où saint Grégoire de Nazianze donne à entendre que, lorsqu'il fut engendré, son père était déjà évèque, Carmen de vita sua, V. 512 sq. ; cf. Funk, op. cit., p. 142; l'histoire du prêtre Novat de Carthage qui par ses violences fit avorter sa femme, au dire de saint Cyprien, Epist., vu, ad Cornelium, c. ii, P. L., t. m, col. 729; le droit que revendique Synésius de cohabiter avec son épouse après son sacre, Epist., cv, P. G., t. Lxvi, col. 1485 ; l'allusion que saint Athanase fait aux évêques mariés et pères de famille, dans sa lettre au moine Dracontius. Epist. ad Draconlium, c. \\, P. G., t. xxv, col. SiK}; cf. Funk, Côlibat und Priesterehe, p. 145. Il reste assez d'autres témoignages pour établir que, si la continence était observée par la plupart des clercs mariés, après leur élévation aux ordres majeurs, l'Église autorisait néanmoins ceux qui ne se sentaient pas de vocation pour le célibat, à user de leurs droits conjugaux.

Clément d'Alexandrie est un des plus anciens témoins de cette liberté sacerdotale. Ayant l'occasion de commenter les textes de saint Paul, I Cor., vu, 32 ; I Tim.,v, 14, où l'apôtre exprime son désir que les jeunes filles se marient, il ajoute immédiatement : « Certes l'Église admet fort bien l'homme d'une seule femme, qu'il soit prêtre, diacre ou laïque; s'il use irréprochablement du mariage, il sera sauvé en engendrant des enfants : » va\ [i,f|V 7.a'c TÔv TÎi; (iià; yjvaixb; dvSpa uâvj iito8é-/£Tac, x5v TtpeoêuTepo; -j, xïv Siixovci;, xîv Xatzd;, àv£7tiÀT)iiTu)i; ydt[).(ii xpw|i£vo;, awOVjo-eTac SàSiàiriç TExvoYovia;. 'Slrom., 1. ni, c. XII, p. G., t. viii, col. 1189. En vain Bickell a entrepris de détourner cette phrase de son vrai sens, en prétendant qu'elle n'accordait (ju'aux laïques le droit de procréer des enfants. Zeitschrift fur kathol. Théologie, t. m, p. 799. Le D^ Funk a fort bien prouvé qu'une telle interprétation était tendancieuse et condamnée tout à la fois par le contexte et par la grammaire. Côlibat und Priesterehe, p. 146-148.

Le canon 10" du concile d'Ancyre (314) éclaircirait, au besoin, la question en ce qui concerne le diaconat. « Les diacres, y est-il dit, qui, lors de leur ordination, ont attesté qu'ils voulaient prendre femme parce qu'ils ne pouvaient demeurer ainsi (dans le célibat), continueront, s'ils prennent femme plus tard, à exercer le ministère, parce que ce leur aura été accordé par l'évêque. » Mansi, t. ii, col. 517. Si les Pères du concile autorisaient tous les diacres à se marier après leur ordination, à plus forte raison reconnaissaient-ils à ceux qui étaient déjà mariés avant de recevoir les ordres, le droit d'user du mariage.

Un peu plus tard, le concile de Gangres reconnaît le même droit aux prêtres ; il lance l'analhème contre celui qui prétendrait qu'il ne faut pas participer aux mystères avec un prêtre marié : eî tiç Staxpi'voiTo itapà Ttpeo-o'jTÉpou yE^Xii-qY.6-oi <ù; |ir| -/pîivat, ),£tT0upYT|<7«VT0; aCToO, jrpoffçopâ; iJ.£Ta).a|ioiv£iv, àvotôîiia ïiy-na. Can. 4, Mansi, t. Il, col. 1101. Le prêtre dont il est ici question ne saurait être celui dont l'unique tort serait d'avoir été marié avant de recevoir les ordres, mais bien un prêtre qui continue, après son ordination, de cohabiter avec son épouse. Et l'on voit comment les Pères du concile prennent sa défense.

Aux environs de l'an 400, les Constitutions apostoliques font tenir aux apôtres le langage suivant qui témoigne de l'usage syrien de cette époque : « 'Voici ce

CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE

que nous ordonnons à l'évêque, au prêtre et au diacre monogames, soit que leurs épouses vivent encore, soit qu'elles soient mortes: il ne leur est pas permis, après leur ordination, de contracter mariage s'ils n'ont pas de femmes, ou, s'ils ont une femme, de cohabiter avec d'autres, mais ils doivent se contenter de celles qu'ils avaient lorsqu'ils sont venus à l'ordination : » i\elia: ai a-j- TOÎ; [lETà 7£ipoTOv£av àYà(j.oi; outrtv, é'ti iiiï yâiiov sp^soeai, ïi yiyx\>.i]ii.6(jt.-i, Itépai; (TU|X7r),éx£(jTat, a>X' àp^eîtrOai, ï'i ïymTti r)).6ov Èti'i ttiV -/ïipoTOviav. L. VI, c. XVII, P. 0., t. I, col. 957. Ce texte se passe de commentaire. Intei'dire aux évêques, aux prêtres et aux diacres de se'marier après leur ordination, et leur faire observer, s'ils sont déjà mariés, qu'ils doivent se contenter de leurs femmes, c'est bien leur accorder le droit d'user du mariage.

On ne s'étonnera plus alors que le 6' canon apostolique défende à l'évêque et au prêtre d'éloigner sa femme sous prétexte de piété, nfa^âaBi ej/aêsia:, et menace d'excommunication celui qui contreviendrait à cette défense. Mansi, t. i, col. 51. Bickell veut qu'il s'agisse ici d'une expulsion de l'épouse ou d'un refus de la sustenter. L'auteur des Canons ^apostoliques aurait, dans cette hypothèse, bien mal rendu sa pensée. Le prétexte de piété ou de religion qu'il indique, marque nettement qu'il a en vue la séparation pour raison de continence absolue, et c'est cette conduite qu'il réprouve.

Les canons d'HippoIyte réagissent pareillement contre les partisans de l'obligation du célibat des prêtres: « Que le prêtre dont l'épouse a enfanté reste en fonctions, » disent-ils : presbtjter cujus uxov peperit ne segregetur. Can. 8, n. 55, dans Duchesne, Origines du culte chrétien, 2«édit., p. 508. Ce texte montre bien que le droit d'user du mariage était reconnu au haut clergé, aussi bien en Occident qu'en Orient.

Certains récits de Socrate deviennent ainsi plus faciles à comprendre. L'auteur nous parle du célibat ecclésiastique en deux endroits de son Histoire. L. I, c. xi; 1. V, c. XXII, P. G., t. Lxvii, col. 101, 637 : « En Orient, dit-il, tous les prêtres illustres, voire les évêques, ne sont contraints par aucune loi à s'abstenir de leurs femmes, s'ils veulent user des droits que leur donne le mariage; un grand nombre d'entre eux, même durant leur épiscopat, ont des enfants de leur épouse légitime. Mais j'apprends qu'en Thessalie s'est introduite une autre coutume: là, si un clerc dort avec une femme qu'il avait épousée étant laïque, il est déposé de ses fonctions ; l'auteur de cette loi ou plutôt de cette coutume, est un évêque de Trikka, Héliodore. On observe la même règle à Thessalonique, dans la Macédoine et dans l'Hellade. » On s'est demandé si Socrate était bien sûr de ce qu'il avançait. La lettre de Synésius tendrait plutôt à établir que l'usage de l'Orient voulait que les évêques renonçassent à leurs droits conjugaux en recevant les ordres sacrés. Mais on a fait justement observer que la remarque de Synésius s'appliquait surtout à l'Egypte. L'Orient proprement dit pouvait obéir à d'autres règlements disciplinaires, et Socrate était assez bien placé pour connaître les faits dont il rend témoignage.

Ces faits sont d'ailleurs conformes aux principes qu'il expose ailleurs. Pendant une des sessions du concile de Nicée, rapporte-t-il, « il vint à l'esprit de certains évêques d'introduire dans l'Église une loi nouvelle. On proposa d'interdire aux évêques, aux prêtres et aux diacres mariés tout commerce conjugal après leur ordination. Mais un évêque de la Haute-Egypte, un vieillard vénérable, qui avait toujours, pour son compte, observé le célibat, s'éleva énergiquement contre une pareille prétention. Il montra combien il serait imprudent d'imposer le fardeau de la continence non seulement aux clercs euxmêmes, mais aussi à leurs épouses. Le commerce de l'homme avec sa femme légitime est aussi une sorte de chasteté, dit-il; c'est bien assez qu'on empêche, en vertu

d'une ancienne tradition de l'Église, les clercs non mariés de prendre femme après leur ordination ; qu'on ne sépare pas ceux qui ont été ordonnés déjà mariés, ou du moins qu'on leur laisse la liberté de vivre ou non dans la continence, selon la préférence de leur cœur. L'autorité de Paphnuoe trancha la question, ajoute Socrate. Il fut décidé que les clercs dans les ordres majeurs seraient libres, après leur ordination, d'exercer leurs droits conjugaux ou d'y renoncer, à leur choix. »

L'authenticité de cet incident conciliaire a été révoquée en doute. Bickell estime qu'une telle anecdote est inconciliable avec ce que l'on sait de la pratique générale et obligatoire du célibat ecclésiastique dans l'antiquité chrétienne. Zeitschrift f'i'ir katliol. Théologie, t. ii, p. 56-62. Mais nous savons à quoi nous en tenir sur la prétendue généralité et obligation de cette pratique. Les preuves qu'en donne Bickell sont sans valeur. Le texte de Socrate, reproduit par Sozomène, H. E.,l. I, c. xxiii, P. G., t. Lxvii, col. 925, etparGélase de Cyzique, Hisl. concilii Nicœni, 1. II, 32, P. G., t. Lxxxv, col. 1337, reste donc à juyer en lui-même.

Bickell l'attribue aux préjugés de l'auteur. La source où il puise son récit serait novatienne. On doit donc la tenir pour suspecte. L'ignorance où Socrate, simple laïque, était des matières de théologie, de liturgie et de droit canon, explique qu'il se soit laissé tromper dans une question de discipline un peu confuse. Nous répondrons que la valeur du témoignage de Socrate ne dépend pas de sa plus ou moins grande connaissance de la liturgie, de la théologie ou du droit canon. A-t-il su de bonne source que Paphnuce avait empêché les Pères de Nicée de faire une loi sur le célibat ecclésiastique'? Toute la question est là. La source est novatienne, dit-on, et donc impure. Pourquoi? On a prétendu que les novatiens avaient des idées plus larges que les catholiques sur les droits conjugaux du clergé. Rien de moins prouvé. Les novatiens entendaient, au contraire, imposer aux laïques la loi de la monogamie, que saint Paul avait tracée uniquement pour le sacerdoce. S'ils étaient plus sévères que l'Église en matière de 'morale laïque, pourquoi veut-on qu'ils aient été plus relâchés en matière de discipline sacerdotale? Les allégations de Bickell sont donc simplement tendancieuses et mal fondées. A supposer que Socrate n'ait connu que par les novatiens la séance où fut traitée la question du célibat, l'historicité de l'incident n'en serait pas moins recevable. Cf. Funk, qui traite à fond ce point, Côlibat und Priesterehe, p. 150-

En somme, la chicane que l'on soulève contre le récit de Socrate provient d'un préjugé. On a cru qu'un débat conciliaire sur une question déjà tranchée par l'antiquité chrétienne, voire par les apôtres eux-mêmes, ne pouvait être qu'une légende à mettre au compte des hérétiques. Mais aujourd'hui que la discipline de l'Église primitive est mieux connue, l'anecdote dont Paphnuce est le héros, au lieu de paraître légendaire, oflre au contraire tous les caractères de la vraisemblance; elle ne fait que confirmer ce que nous savons par ailleurs sur la pratique du célibat ecclésiastique au commencement du iv« siècle.

II. La loi du CÉL1B.4T, nu iv« au xii= siècle. — A partir du iv« siècle, la discipline du célibat ecclésiastique tend à prendre une forme fixe. Mais, dans la façon de l'établir, l'Église grecque se sépare nettement de l'Église latine.

1» En Orient. — L'Église grecque a la prétention de s'inspirer des Constitutions apostoliques et des Canons apostoliques, qu'elle modifie, du reste, pour les évêques, dans le sens de la sévérité. L'usage des Églises de la Thessalie, de la Macédoine et de l'Hellade, dont parle Socrate, H. E., 1. V, c. XXII, P. G., t. Lxvii, col. 637, et 1? lettre que nous avons rapportée de Synésius, P. G., t. Lxvi, col. 1485, témoignent que, même en Orient, l'épiscopat marié observait habituellement la continence.

CÉLIBAT ECCLESIASTIQUE

Celle pratique passa insensiblement en loi générale. La législation de Juslinien, différant à cet égard de celle de Théodose, Constitvtion de 420, Code Ihéodosien, xvi, 2, c. xi.iv, tomba même dans l'excès. Sous prétexte que l'évêque doit être le père spirituel des fidèles et par conséquent n'être pas retenu par l'afTection de ses enfants selon la chair, l'empereur décide que « celui qui aura des enfants ou des neveux ne pourra Aire ordonné évêque ». L. XLii, c. i, loi de 528. A plus forte raison le clerc marié élevé à l'épiscopat ne pourra-t-il entretenir un commerce charnel avec son épouse : les Novelles, vi, l;cxxiii, I, supposent même que l'évêque est vierge ou n'est plus retenu par le lien conjugal.

Quant atix clercs inférieurs mariés, il les autorise à user de leurs droits conjugaux, mais il rappelle que les prêtres, les diacres et les sous-diacres n'ont pas, suivant les canons, le droit de se marier après leur ordination, et ces canons, il les adopte, et leur donne une sanction civile, qui se surajoute à la sanction ecclésiastique. Non seulement le clerc coupable sera puni de la perle de sa dignité, sacerdolii amissione, mais le mariage qu'il ' aurait contracté sera nul, et les enfants issus de ce mariage illégitimes, ne legiiimos quidem et proprios esse. L. XLV, loi de 530.

L'Église i.riiiil.il i',Ii 'i peu près dans le môme

sens que .Tusim I: ij-liiie du célibat, au concile

in Triilio ou " ^ i''i'2. L'évêque fut astreint à

la continenci' :ili "liii , - )1 . liit marié, son épouse devait à partir de son ordination, quitter le domicile conjugal et vivre dans un monastère éloigné; l'évêque était seulement tenu de subvenir aux frais de sa subsistance- Can. 48, Mansi, l. xi, col. 965. Les dispositions conciliaires qui regardent le clergé inférieur marquent une intention évidente d'hostilité contre la discipline introduite depuis trois siècles dans l'Église latine. 11 est interdit aux prêtres, aux diacres et sous-diacres de prendre femme après leur ordination, can. 6, ibid., col. 944; mais s'ils sont mariés avant d'entrer dans les ordres, ils sont autorisés à user du mariage ; faire profession d'y renoncer comme le veut l'Église romaine, c'est aller contre les antiques canons : « Nous voulons que les mariages contractés légitimement par ceux qui sont dans les ordres demeurent fermes et stables...; nous défendons qu'on exige d'un prêtre, d'un diacre ou d'un sous-diacre, au moment de son ordination, qu'il renonce à user d'un commerce légitime avec son épouse ; nous respectons ainsi les noces établies par Dieu et bénies par sa présence; nous nous conformons à la parole cvangélique : Que l'homme ne sépare jias ce que Dieu a uni, Mallh., XTX, 6, et à la doctrine de l'apôtre : Êles-vous lié à une épouse, ne cherchez pas à rompre ce lien. I Cor., vu, 27. Si quelqu'un osait, en dépit des Canons apostoliques, priver un prêtre, un diacre ou un sous-diacre des droits qu'il a sur son épouse légitime, qu'il soit déposé. Semblablement, si quelque prêtre, diacre ou sous-diacre rejetait son épouse sous prétexte de piété, qu'on l'excommunie, et s'il persévère (dans sa faute), qu'on le dépose. » Can. 13, ibid., col. 948.

On retrouve là un écho des Constitutions et des Canons apostoliques ; c'est le dernier mot de la discipline ecclésiastique dans l'Église grecque. Ce régime est encore celui des orlhodoxos. En pratique, cependant, les siècles y apportèrent une légère modification. 11 est d'usage, sinon de règle écrite, que les fonctions pastorales ne soient confiées qu'à des prêtres mariés. Cf. Schaguna, Compendium der canonischen Rechts, 1868, § 183. Cette pratique, que le cardinal Humbert constate déjà au XP siècle, P. L., t. cxliii, col. 1000, n. 34; voira ce sujet la polémique soulevée par Nicétas, moine de Studium, ibid., col. 981-982, et la réponse du cardinal Humbert, ibid., col. 997-1000, fut officiellement consacrée au concile russe de 1274. Stralh, Geschichte der russischen Kirche, p

Il importe cependant de remarquer que la plupart des Orientaux qui sont restés en communion avec l'Église romaine ont fini par accepter la discipline du célibat. Quelques-uns, comme les Maronites et les Arméniens par exemple, suivent toujours l'ancienne coutume grecque, que Rome tolère.

2" En Occident. — Le plus ancien témoin d'une loi concernant le célibat ecclésiastique est le canon 33" du concile d'Elvire, vers 300. La rédaction en est bizarre, mais le sens assez clair. Tous les évêques, prêtres et diacres, c'est-à-dire les clercs voués au ministère (de l'autel) doivent s'abstenir de tout commerce avec leurs épouses et renoncer à avoir des enfants; quiconque enfreindra cette règle sera déposé : Placuil in lotunt prohibere episcopis, presbyteris et diaconibus vel omnibus clericis positis in ministerio abstinere se a conju- (jibus suis et non generare filios; qxiicumquc vcro fecerit, ab honore clericatus exti-rmiuftiir. Mnisi, t. Il, col. \l. Nous prenons les mots r. / nnnnfnis clericis positis in ministerio, dans un sm^ r\|.li(:iiil'. (;f. 'Vacandard. Études de critique cl illnsioirr icligieuse, 1905, p. 101, notée.

La même discipline était vraisemblablement déjà en vigueur à Rome, sans néanmoins qu'un texte écrit en fasse foi. Le concile romain de 386, tenu par Sirice, montre quelle était à cet égard la pensée des papes. Il interdit formellement la cohabitation des prêtres et des diacres avec leurs femmes : quod sacerdotes et levitse cum uxoribus suis non coeant. Jaffé-Lœvenfeld, /îef/esia romanor. ponti/icum, t. i, p. 41. Sirice entreprend même de faire prévaloir cette règle dans toute l'Église laline, et il invoque en faveur de son décret l'autorité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les prêtres de l'ancienne loi n'élaient-ils pas tenus à la continence pendant la durée de leur service dans le temple? L'apôtre ne déclare-t-il pas que ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu'.' Les ministres qui servent chaque jour à l'autel doivent donc renoncer pour toujours aux œuvres de la chair. C'est en cc^- i.rirn-- 'inil recommande le célibat, 'dans sa lelhv . Mm i - que de

Tarragone; les prêtres et les di;Hi . i i Hndront

à celte loi seront punis selon le il' l. i ■ il I m ^ iil|p;il)ilité; s'ils ont péché par ignorance de la ivyli', on se bornera à les empêcher de s'élever aux ordres supérieurs; s'il ont violé la loi sciemment, en invoquant l'exemple des prêtres de l'ancienne loi, ils seront dépouillés de leur dignité, en vertu de l'autorité du siège apostolique. C. VII, P. L., t. LVi, col. 558-559.

La sentence que portait Sirice devait avoir un caractère universel. Himère fui chargé de la communiquer non seulement à son diocèse, mais encore à presque toute l'Espagne : Non solum eorum {in nalionem (>piscoporum) qui in tua simt diœcesi constituti, sed etiani ad universos Carthaginenses ac Bxticos, Lusitanos atque Gallicos, etc. C. xvi, col. 562.

Le pape l'adressa en outre aux évêques d'Afrique, comme l'atteste le concile de Teleple (ou Zelle), en 386. Se défiait-il de l'accueil qu'allaient lui faire ses « frères » africains? 11 prend, du moins, avec eux un ton insinuant et presque suppliant : « Que les prêtres et les lévites, dit-il, n'aient pas de commerce avec leurs femmes, nous le conseillons, parce que cela est digne, pudique et honnête... qu'on nous épargne cet opprobre, je vous en prie..., » qua de re hortor, moneo, rogo. Can. 9, P. L., t. LVi, col. 728. A'ers la fin de sa lettre cependant, il parle avec le sentiment de son autorité et adresse aux contrevenants la menace d'une excommunication. Ibid., col. 730. Quelques années plus tard le pape Innocent I<"' renouvelait ces avertissements dans les lettres qu'il adressait à Viclrice de Rouen et à Exupère de Toulouse. Ad Victricium, can. 10; ad Exsuperium, can. 1, P. L., t. XVI, col. 523-524, 501.

L'Afrique, l'Espagne, la Gaule s'engagèrent résolu-

CÉLIBAT ECCLESIASTIQUE

ment dans la voie que leur traçait l'Église romaine. Les conciles de Carthage de 390, can. 1; de 401, can. 3, défendirent — celui de 401 sous peine de déposition — aux prêtres et aux diacres mariés d'user de leurs droits conjugaux après leur ordination. Mansi, t. m, col. 692- 693, 710. Les évêques de la Haute-Italie et de la Gaule, réunis en concile à Turin en 401 (417), paraissent avoir été moins sévères ; ils décidèrent seulement que le^ clercs qui, élevés aux ordres majeurs, procréeraient encore des enfants, n'obtiendraient pas de dignité plus haute. Can. 8, ibid., t. m, col. 862. Sur la date de ce concile, cf. Babut, Le concile de Turin, Paris, 1904, p. 1-26. C'est dans le même sens que le concile de Tolède de l'an 400 adoucit les prescriptions du concile d'f:ivire et celles du pape Sirice. Can. 1, Mansi. t. m, col. 998.

Les docteurs les plus éminents de l'Église latine, saint AmbroÎM'. D,' of/irUs. I. I. c. i . /'. /," 1. xvi, col. 07-

Aii.-n-t)

P. L.. I. XMii, cul. l'.-.i aduUcrinis, I. Il, c. xxi, /'. L., I. xl, cuI, \^\, pictcivnl aux généreux desseins de la papauté le concours de leur influence; ils enseignaient hautement que la vie conjugale est incompatible avec le ministère épiscopal, presbyli'iMl ou lr\ili.|ue. Ils combattirent les théories d'Hehiilin-. ilf Id'.iiiiin et de Vigilance, qui, favorisant les l';iil-l, ~..,^ ,1,. ],, cliair, revendiquaient pour les évêques. lis piiins ou les diacres mariés, le droit absolu de cohabiter avec leurs épouses. Certains évêques, partisans de Vigilance, n'allaient-ils pas jusqu'à ne vouloir ordonner que des diacres déjà liés par le mariage? S. Jérôme, Advei-^. Vigitanliiim, c. Il, P. L., t. xxiii, col. 3iO. Toutes ces licences, dont les auteurs tombèrent d'ailleurs bien vite dans l'hérésie, furent hautement réprouvées par l'autorité ecclésiastique.

Jusipi ,Mi \ -irrlr. |,.s sous-diacres n'étaient pas soumis :i II loi ilii , , hli.il. Sur le sens du canon 33» du concllr -I I l,ii. ri \;icandard. Éludes de critique el d'/iis7..,,, ,,,,,,,,,>,, [,, i(i|, noie 6: p. 104, note 5. Le pape.^iiirr -, 11,1,1,. ,11,.,,,,. I,..,.,, ex.,,,,pierformellement. Episl. ,,,/ II, ,,,,'!■ . , i\. /'. / ,, I I M. Oui. 560. Maison s'avisa ipiiN itaiiTit ;ill:,clj,s, cou, iiic les diacres, au service de l'autel. .Saint Léon les traite comme tels, et décide qu'après leur ordination ils devront renoncer à tout commerce conjugal : Nec sitbdiaconis guident connubium carnale concedilur, ut et qui habent, sint tanquam non habentes (I Cor., vu, 29) el qui non habenl permaneant singulares. Epist. ad Anastasium Thessalonic, c. iv, P. L., t. Liv, col. 672. Cf. S. Grégoire le Grand, Epist., 1. I, epist. XLlv, P. L., t. Lxxvn, col. 505-506.

Saint Léon renouvelle, à l'égard des évêques, des prêtres et des fliaores, les prescriptions de ses prédécesseuis s,,,,,- .-t Innocent. Ibid., et Epist. ad Rusticum .V.,,/„,„, „s,„,, V. III. P. L., t. Liv, col. 1201. Les évêques il,s t,,,,il,.s font de sincères efforts pour appliquer dans leurs diocèses, comme en témoignent le concile de Tours de 460, et les conciles d'Orange et d'Arles (seconde moitié du v siècle). Le concile de Tours juge cependant à propos d'adoucir les pénalités édictées contre les violateurs du célibat ecclésiastique. Jusque-là les coupables étaient non seulement déposés, mais encore privés de la communion; désormais ils cesseront simplement d'exercer leurs fonctions, mais ils seront admis à la communion. Can. 2, Mansi, t. vu, col. 945. Le concile d'Arles, voulant prévenir toute infraction à la loi, imagine de n'admettre aux ordres sacres, notamment au sacerdoce, que des clercs qui s'en seront montrés dignes par « une conversion préalable », .c'est-à-dire évidemment par la pratique anticipée de la continence. Can. 2, Mansi, t. vu, col. 879. Ces prescriptions conciliaires sont favorablement accueillies par tout l'épiscopat des Gaules. Cf. Epist. Lupi et Euphro-

nii adTalasiuniAndegavenseni, P. L.,l. lviii, col. 66.

Le devoir des évêques, des prêtres, des diacres et même en certains endroits des sous-diacres, était donc tout tracé. Il restait à régler le sort de leurs épouses. L'autorité impériale voulut qu'elles fussent traitées avec égards ; et l'autorité ecclésiastique se montra également pour elles pleine de ménagements. « Ces femmes qui, par leur manière de vivre, ont rendu leurs maris dignes du sacerdoce, ne doivent pas être délaissées, même par amour de la chasteté, » disait Honorius dans une loi de 420, Cod. theodos., c. XLiv, xvi. Saint Paulin de Noie, Salvien de Marseille et quelques autres avaient donné l'exemple de la réserve que les ecclésiastiques mariés devaient avoir vis-à-vis de leurs épouses; ils vivaient avec elles comme des frères, et leur donnaient le nom de sœurs. Le pape saint Léon fit de cette pratique une règle générale. « Il ne faut pas, dit-il, que les ministres de l'autel renvoient leurs femmes; qu'ils vivent seulement comme s'ils n'en avaient pas; que leur mariage charnel se transforme en union spirituelle; de la sorte l'amour conjugal sera sauvegardé et les œuvres nuptiales cesseront. » Epist. ad Rusticuni Narbonnens., ' c. III, y. L., t. LIV, col. 1201.

Ces règles posées par les papes et les conciles continueront de régir la discipline du célibat jusqu'au xip siècle. Nous n'avons guère à noter que certaines divergences de détail dans la manière dont les Églises en conçurent l'application.

En Espagne, les conciles de Girone (516), can. 6; d'Ilerda (524), can. 15; de Tolède (597), can. 1, se bornent à reproduire les prescriptions traditionnelles. Mansi, t. viii, col. 549, 614; t. x, col. 477.

La Gaule mérovingienne eut quelque peine à régler le sort des sous-diacres. Tantôt elle les range parmi les clercs des ordres majeurs, tantôt elle les comprend parmi les clercs inférieurs, et, selon l'un ou l'autre cas, elle les astreint à la loi du célibat ecclésiastique ou les en dispense. Le concile d'Agde de 506, can. 39, défendait aux sous-diacres de contracter mariage ; un concile de lieu et date inconnus (peu après 614) limite cette interdiction aux prêtres et aux diacres. Can. 12, Maassen, Concilia Meroving., p. 195. Nombre de conciles du vp siècle interdisent même aux sous-diacres, mariés avant leur ordination, tout commerce conjugal : Vt nullus clericorum a subdiacono et supra, qui uxores in proposito sue adliibere inliibentur, proprise, si forte jam habeat, misceatur uxori ; concWe d'Orléans de 538, can. 2, Maassen, p. 73; cf. concile de Tours de 567, can. 20 (19), iUd., p. 127; d'Auxerre de 583-603, can. 20, ibid., p. 181 ; le concile de Maçon de 583 indique après les prêtres, les honoratiores clerici, sans doute les diacres et les sous-diacres. Can. 11, ibid., p. 158. Quelques conciles seulement (ceux de Clermont de 535, can. 13; d'Orléans de 541, can. 17; de Lyon de 581, can. 1) omettent de se prononcer sur ce point. Ce dernier canon est d'autant plus remarquable qu'il interdit aux clercs majeurs, ab ordine sanclo antistitis usque ad subdiaconi gradimi, de recevoir chez eux d'autres femmes que leurs mères, leurs tantes ou leurs sœurs; passant ensuite au célibat des clercs mariés, il ne l'impose plus qu'aux prêtres et aux diacres. Nous en concluons que les évêques de la Gaule mérovingienne éprouvèrent à certaines heures quelque hésitation à imposer aux sous-diacres les mêmes obligations qu'aux clercs des ordres majeurs. Ce sentiment se trouve traduit dans le questionnaire que Pépin adressa en 747 au pape Zacharie. Le souverain pontife y répondit par un texte d'un concile africain que nous avons déjà cité : « Que les évêques, les prêtres, les diacres (mariés), s'abstiennent d'user de leurs droits conjugaux : quant aux autres clercs, qu'on ne les force pas à la continence, mais que chaque église suive à cet égard ses usages propres. ,; Jaffé, Regesla, n. 2277, P. L., l. LXXXix,

CELIBAT ECCLESIASTIQUE

col. 93i. Il est seulement interdit aux sous-diacres de prendre femme après leur ordination. Le droit de se marier n'est reconnu qu'aux lecteurs et aux chantres, c. XVIII, ibid., col. 933 ; décision qui rappelle celle du concile de Vaison de 529 : Ciini vero ad xtatein perfeclani pervenerinl [lectores)... polestas eis ducendi conjugium non negctur. Can. 1, Maassen, p. 56.

La défense de contracter mariage après la réception des ordres majeurs ne parait pas avoir été violée pendant la période mérovingienne. Le concile d'Orléans de 533, can. 8, Maassen, p. 62, suppose cependant le cas où un diacre, réduit en captivité, aurait pris femme; il n'annule pas ce mariage illicite, mais suspend le coupable de son office.

Un grand nombre des évcques, des prêtres, des diacres et des sous-diacres étaient mariés. Ils se recrutaient, en eflet, soit parmi les laïques, soit surtout parmi les lecteurs et les autres clercs inférieurs, auxquels le di'oit canon accordait formellement la permission de prendre femme. Cf. concile de Vaison de 529, can. 1, Maassen, p. 56. Une fois dans les ordres majeurs, il leur fallait renoncer à tout commerce conjugal : leurs épouses devenaient pour eux des sœurs ; ils pouvaient les garder près d'eux, habiter dans la même maison; la chambre et le lit seuls devaient être séparés : Ut sacercloles, sive diaconi cuiii conjugibus suis non liabeant commune lectum et cellulam. Concile d'Orléans de 5'i 1, can. 17. Cf. conciles de Tours, de 567, can. 20 (19) ; d'Auxerre de 585-603, can. 21, Maassen, Concilia meroving., p. 91, 127, 181. l'n seul concile mérovingien, le concile de Lyon de 583, can. 1, Maassen, p. 15i, exige que les prêtres et les diacres cessent toute relation avec leurs épouses. Mais cette prescription, purement locale, fut bien vite périmée par l'usage contraire, qui était général dans la Gaule. Sous le nom de « prêtresses », de « diaconesses », de « sous-diaconesses », les femmes des prêtres, des diacres et des sous-diacres demeuraient maîtresses au foyer; elles continuaient à faire le ménage et surveillaient la domesticité, près de laquelle elles prenaient le repos de la nuit. Concile de Tours de 567, can. 20 (19), Maassen, p. 127. Les épouses des évêques, tout en conservant leur titre de episcopissa, se tenaient généralement plus à l'écart de la maison épiscopale. Concile de Tours de 567, can. 14 (13), Maassen, p. 125. Cf. Grégoire de Tours, Gloria confessorum, c. Lxxvi, Lxxviii; llist. Fiancor., 1. I, c. xix; 1. IV, c. xxxvi.

Les relations fréquentes que les clercs mariés entretenaient ainsi avec leurs épouses constituaient pour leur chasteté un réel danger. Les chutes n'étaient pas rares, au moins dans les campagnes. La vertu des évêques était protégée par le voisinage des clercs qui couchaient régulièrement dans la chambre épiscopale ou dans une chambre conliguë. Concile de Tours de 567, can. 13 (12), Maassen, p. 125; Grégoire de Tours Hist. Franc, 1. IV, c. xxxvi. Les conciles décidèrent pareillement que les clercs dormiraient, à tour de rôle, dans la chambre de l'archiprêtre. Les prêtres ou les diacres éloignés des grands centres étaient seuls soustraits à toute surveillance nocturne. Mais chaque infraction connue à la loi du célibat était frappée d'une peine canonique. Si l'archiprêtre négligeait de dénoncer les coupables à son archidiacre, il tombait lui-même sous le coup des canons; une pénitence d'un mois au pain et à l'eau, ou même une excommunication d'un an, était son châtiment. Concile de Tours (567), can. 20(19); cf. concile d'Auxerre (585-603), can. 20, Maassen, p. 127- 128, 181.

L'Angleterre et l'Irlande suivirent l'exemple du continent ' Les Pénitentiels de Vinniaus et de Colomban, et surtout la lettre que celui-ci adressa à saint Grégoire le Grand, Epist. ad Gregorium papam, c. iv, P. L., t. LXXX, col. 262 sq., en font foi. Sur ce point,

cf. Funk, Zur Geschichle der althnlischen Kirche, dans Kirchengeschichlliche Abhandlungen, t. I (1897), p. 450-455.

Le VIII" siècle fut une période de crise pour la discipline du célibat ecclésiastique. La moralité du clergé dilTère, il est vrai, suivant les pays. En Gaule, sous le gouvernement de Charles Martel, elle est visiblement en décadence. Cf. S. Boniface, Epist., xux, ad papam Zachariam, P. L., t. Lxxxix, col. 745. En Espagne, le roi Witiza abroge tout simplement la loi du célibat, cf. J. Ferreras, Histoire générale d'Espagne, trad. d'Hermilly, 1742, t. ii, p. 419, pensant peut-être couvrir ainsi ses propres déportements. Les conciles eurent ensuite grand'peine à rétablir la sévérité des antiques canons.

Sous le régne des Carolingiens, la discipline s'améliore sensiblement. Dans ses Capitulaires, Charlemagne associe son autorité à celle de l'Église pour faire observer les règles traditionnelles. Les conciles rappellent que les prêtres, les diacres et les sous-diacres mariés doivent s'abstenir de tout commerce conjugal, sous peine de déposition. Concile de Worms de 868, can. 9, Mansi, t. xv, col. 871. On ne voit pas que la règle qui leur interdisait de contracter mariage après leur ordination ait été violée. On cite cependant, à Vienne, en Gaule, le cas d'un diacre qui avait pris femme en s'autorisant d'une dispense obtenue du pape Nicolas l'r (856-867). Le souverain pontife averti s'empressa de démentir cette fausse et scandaleuse allégation. Mansi, t. XV, col. 449.

Lorsque vinrent les heures tristes de la décadence carolingienne, notamment en ce x« siècle qu'on a justement appelé « un siècle de fer », la discipline ecclésiastique subit une éclipse générale, et la loi du célibat en particulier se ressentit gravement de l'abaissement moral du clergé. Non seulement les prêtres et les diacres mariés cohabitaient avec leurs épouses, mais ceux mêmes qui jusqu'à leur ordination étaient restés célibataires prenaient femme, malgré les canons, et vivaient ainsi dans une sorte de concubinage, selon l'expression du temps. Voir Bu Cange, au mot Concubinage. Le pape Léon VII (936-939) nous apprend que ce mal sévissait en Germanie et juge « lamentable que des prêtres osent ainsi se marier publiquement ». Mansi, t. xviii, col. 379. André, abbé de Vallombreuse, atteste que la Lombardie oQ'rait un spectacle semblable. « On voit, dit-il, des prêtres vagabonder avec des chiens ou des faucons; les autres tiennent des tavernes ou des banques; presque tous vivent avec leurs épouses ou des femmes moins respectables, ^i Vita sancti Arialdi, c. i, n. 7, dans Acla sanct., t. vu junii, p. 252. Selon Bonizo, évêque de Sutri, le mal gagnait peu à peu toutes les provinces et atteignait même l'épiscopat. « Ce ne sont plus seulement les ministres du second ordre, les prêtres et les lévites, nous dit-il, mais encore les évêques eux-mêmes qui çà et là vivent dans le concubinage; et cela est devenu si commun que le déshonneur attaché à une telle conduite est en quelque sorte aboli. » Liber tertius ad aniiciim, P. L., t. cl, col. 813. La Gaule n'était guère plus respectueuse de la loi du célibat. En Normandie, par exemple, on vit plusieurs archevêques de Rouen se déshonorer par leur conduite scandaleuse. Robert (989-1037), fils de Richard I", s'autorisait de son titre de comte d'Évreux pour épouser Herlève, dont il eut trois enfants. Orderic Vital, Hist. eccles., 1. V, c. xii, P. L., t. CLXXXViii, col. 403. Cf. Acla archiepiscopormn Rotomagensium, P. L., t. CXLVII, col. 277. Sous un tel pontife on devine quelle pouvait être la conduite du clergé inférieur.

Mais ce n'était pas seulement les Églises particulières qui avaient à souffrir de l'inobservation de la loi du célibat ecclésiastique. Rome même, la mère des Églises, était en proie au même désordre. C'est un pape qui le constate. Après avoir noté que le commun des clercs,

CÉLIBAT ECCLESIASTIQUE

« prêtres et diacres, s'abandonnant à une licence effrénée, prenaient femme comme les laïques et avaient des enfants auxquels ils léguaient leurs biens (les biens de l'Église), » il fait observer que « quelques évêques, perdant toute honte, cohabitaient avec leurs épouses»; et il ajoute : « Cette horrible et exécrable coutume, pousse ses racines surtout dans la Ville éternelle. » Victor III, Dialog., 1. HI, P- L., t. cxlix, col. 1002-1003.

Le mal devenu presque universel paraissait irréparable. Mais Dieu suscita une série de grands papes qui proportionnèrent les remèdes aux maux : ce sont notamment Léon IX, Grégoire VII, Urbain II etCalixte II. Léon IX, dès le début de son pontilicat au concile de Rome de 1050, Bonizo, Ad amicum, dans Watterich, Pontificum romanortini vitss, t. i, p. 101, 103; Grégoire VII en 1074, concile romain de 1074, can. 11-20, Mansi, t. xx, col. 724; et Urbain II en 1089, concile de Melfi, can. 12, Mansi, ihid., col. 724, s'élevèrent avec vigueur contre les violateurs du célibat. Ils ne se contentèrent plus de suspendre les coupables de leurs fonctions. iN irnilnvul le peuple à déserter les églises où les |irriii- ii]( nul monts auraient l'audace d'exercer leur njini-h i iii-i.) :il. Décision de Léon IX, Bonizo, Ad (wi,ca,u, Wdllcrich, t. I, p. 103; décision de Grégoire VII, ibid., p. 361. Cf. Mansi, t. xx, col. 49i. Les épouses ou les concubines des clercs majeurs tombèrent elles-mêmes sous le coup de graves pénalités, si elles .s'obstinaient à demeurer dans la maison de leurs complices : on reconnut aux seigneurs des terres sur lesquelles elles vivaient le droit de les réduire en servage. Concile de Melfi, can. 12. Léon IX avait déjà décidé in plenaria synodo (1049) ut romanXiruni pvesbyterorum concubinse ex tune et deinceps Lateranensi palatio adjudlcarentuv ancillx. Bernoldi, Clironicon, dans Monmn. Germanix. Scriptores, t. v, p. 426; P. L., t. cxLlli, col. 252. C'était là sans doute une mesure passagère, mais les papes crurent nécessaire delà prendre pour montrer aux plus aveugles l'importance de la loi du célibat des prêtres.

Grégoire VII, qui faisait sentir à toute la chrétienté la puissance de son bras, envoya des légats en Italie, en France et en Allemagne pour communiquer aux évêques les décisions de l'Eglise romaine et en presser l'exécution. Cf. Lambertus Hersfeldensis, dans Mon. Germ. Scriptores, t. v, p. 217; Watterich, op. cit., t. i, p. 363. Toutes les Églises ne se prêtèrent pas avec une égale docilité à ses desseins. Quelques-unes cependant les accueillirent favorablement ou même les avaient prévenus en prenant l'initiative d'unn n'fnrnio. Dos la fin du x« siècle, saint Dunstan, arclir\r ,|in d. C.uiNirliéry, avait essayé d'arrêter le torrent du m, il, 1 ,'<' .S (is, raidi, c. II, n. 7, dans Acta saiict., t. m iVl.iii.irii, ji. 703. Le concile tenu à Bourges en 1031 ordonnait, en vertu des canons, que les prêtres, les diacres et les sous-diacres rompissent toute relation avec leurs femmes ou leurs concubines, et décidait que ceux qui refuseraient de le faire seraient dégradés et ne pourraient plus remplir à l'église d'autre office que celui de lecteurs ou de chantres.-Les sous-diacres eux-mêmes, qui en certains endroits continuaient à être exemplos tir l.i loi iln i.'libat, devaient, s'ils étaient mariés, mn. . r lui- i lumes ; désormais ne seraient plus admis .m -.mi- iIijimu.iI que les clercs qui s'engageraient à na\ou ai l'emme ni concubine. Can. 5, 6, Mansi, t. xix, col. 503.

Les évêques de la province de Rouen prenaient, en 1063 et 1064, des mesures analogues, bien qu'un peu moins sévères; ils interdirent aux prêtres et aux diacres des campagnes de contracter mariage ; en cas d'infraction à la loi, les coupables devaient renvoyer leurs femmes: défense à tout clerc canonique de prendre femme; les prêtres et les diacres qui se marieraient après leur ordination devraient renvoyer leurs complices. On exhortait seulement les clercs inférieurs à se

soumettre à la même discipline. D'après ces décrets, la loi du célibat n'était pas absolument obligatoire pour les sous-diacres et, ce qui est plus surprenant, les prêtres ou diacres qui avaient contracté mariage avant le concile de 1063 n'étaient pas tenus de renvoyer leurs épouses : Sancitum est de villanis preshyleris alqiie diaconibus ut nidlus abinde ii.xorem vel concubinam... duceret; qui vero a lempore co)icilii Rotomagensis (tenu en 1063) ditxerat, perderel, etc. Concile de Lisieux de 1064, can. 2, 3, publiés par Léopold Delisle, dans le Journal des savants, août 1901, p. 517. C'était là sans doute une mesure de condescendance destinée à ménager la transition entre le désordre ancien et l'ordre nouveau. Le concile tenu à Rouen en 1072, sous Jean d'Avranches, rappelle ces prescriptions sans les modifier. Can. 13, dans Orderic Vital, Hisl. eccles., 1. IV, c. XV, P. L., t. CLXXXViii, col. 342. Le concile de Winchester de 1076, présidé par Lanfranc, Mansi, t. xx, col. 459, et le concile de Gran en 1114, can. 31, 32, Mansi, t. xxi, col. 105-106; Hefele, Hisl. des conciles, trad. Delarc, t. vu, p. 128-129, adoptèrent les mêmes mesures disciplinaires.

Mais la réforme rencontra en certains endroits une violente résistance. Tout motif était bon aux clercs mariés pour justifisr leur incontinence. Les uns en appelaient aux textes de l'Écriture sainte, à la conduite des prêtres de l'ancienne loi, à l'autorisation du Sauveur et des apôtres, cf. Lambertus Hersfeldensis, Mon. Germ. Scriptores, t. v, p. 217; Watterich, op. cit., t. i, p. 363; d'autres alléguaient l'exemple du clergé grec, qui vivait canoniquement dans le . mariage, concile de 1074,can. 12, loc. cit., col. 415; les prêtres et les diacres mariés de la Lombardie prétendaient que leur état était un privilège de l'Église de saint .\mbroise, laquelle n'avait point à se régler sur l'Église romaine, Pierre Damien, Opnsc, v, P. L., t. c.XLV, col. 90; cf. Hefele, Hist. des conciles, t. vi, p. 371 ; d'autres enfin, et c'était le plus grand nombre, invoquaient la faiblesse de la nature humaine et se plaignaient que les papes et les évêques voulussent les condamner à mener une vie d'anges, ritu angelorum, Lambertus Hersfeldensis, Mo7i. Germ. Scriptores, t. v, p. 217; Watterich, op. cit., t. i, p. 363; les membres du synode de Paris de 1074 déclarèrent sans détour, à la presque unanimité, que la loi du célibat était « insupportable et par coiis,.|u,nt il. 'raisonnable ». Mansi, t. xx, col. 437. Du. 1 - iriji s lie Pierre Damien, notamment l'opuscule x\ii. iiililul. Ile cœlibatu sacerdotum, P. L., t. CXLV, col. 4S-i sq.; la curieuse polémique De cœlibatu sacerdotum, qui s'éleva en 1079 entre le prêtre .\lboin et Bernold de Constance, P. L., t. CXLVIII, col. 1079 sq.; VApologia que Sigebert de Gembloux écrivit contre ceux qui attaquaient les messes célébrées par les prêtres mariés, cf. Bibliothèque de Fabricius, p. 114; Histoire littéraire de la France, t. ix, p. 556, témoignent que les réformateurs avaient affaire à de nombreux et hardis adversaires.

Il fallait pourtant que le dernier mot restât au droit canon. La papauté renouvela sans relâche, cf. les canons 9, 10, 25, du concile de Clermont, présidé par Urbain II en 1095, Mansi, t. xx, col. 817 sq. ; can. 5 du concile de Reims présidé par Calixte II en 1119, ibid., t. XXI, col. 236, ses censures contre les clercs coupables. Et non seulement elle exigea que les prêtres, les diacres et les sous-diacres mariés cessassent toute relation avec leurs concubines ou leurs femmes légitimes, mais elle finit par déclarer que les mariages contractés par les sous-diacres et les clercs supérieurs après leur ordination seraient nuls désormais : contracta quoque matrimonia ab hiiJKsmodi personis disjungi... jndicamus. Cette décision est l'œuvre du pape Calixte II, au concile de Latran de 1123. Can. 3,21, Mansi, t, xxi,col. 282, 286. Le texte n'est peut-être pas d'une parfaite clarté;

CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE

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