‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 651 sur 741 · CÉLICOLES · texte numérisé non relu

CÉLICOLES

mais le sens n'en est pas douteux et ne le fut pour personne au xiF siècle. Il courut un dicton rimé, cité par Antonin et Auguste Theiner qui n'indiquent pas leur source, Die Einfûhrung der erzwangenen Ehelosigkeit bel den christlichen GeisUichon, t. Il, p. 179, note 2 ; cf. note 1, qui fait voir que les contemporains de Calixte II ne s'y trompèrent pas :

0 bone Calixte, mundjis totus perodit te. Quondam presbyteri poterant uxoribus uti. Hoc desti-uxisti, postquam tu papa fuisti.

Avant Calixte le commerce conjugal était interdit aux prêtres; ce qui lui appartient en propre dans la réforme, c'est la déclaration de nullité du mariage contracté par les clercs des ordres majeurs.

La législation du célibat ecclésiastique est désormais fixée dans l'Église latine; elle ne changera plus au cours des âges. Le concile de Latran de 1139, can. 7, Mansi, t. xx, col. 527; les synodes de Pise en 1135. can. 1, ibid., t. xxi, col. '189; de Reims en 1148,can.^7, ibid., col. 715; la scolastique en la personne de saint Thomas, Sum. Iheoh, III", q. lui, a. 3; le concile de Trente, sess. XXIV, can. 9, au nom de l'Église universelle, ne feront que répéter le décret de Calixte II.

11 restait à en assurer l'exécution. Pendant de longues années l'iiuivre fut d'une difficulté inouïe. Au .\iii« siècle, cependant, les prêtres qui vivaient dans le concubinage ne formaient plus qu'une exception. Pour voir le chemin parcouru par la réforme, il suffit de comparer la situation du clergé d'un diocèse donné, du diocèse de Rouen par exemple, à l'époque où Calixte II portait .ses décrets et cent cinquante ans plus tard, sous l'épiscopat d'Eudes Rigaud. Cf. Orderic Vital, Hist. eccles., c. xiii, XXIII, P. L., t. CLXXXviii, col. 887, 921 ; Eudes Rigaud, Regestnim visitationum, édit. Ronnin, Rouen, 1852. Le progrès de la discipline suivit <à peu près la même marche dans le reste de l'Église latine. Mais au xiv« et au XV" siècles, la loi du célibat subit une nouvelle décadence. Il fallut le grand elTort tenté par le concile de Trente pour ramener le clergé à l'observation de la continence canonique. L'institution ou, si l'on veut, le fonctionnement régulier des séminaires, qui date de cette époque, y contribua puissamment.

( I jutii ponti/icii I me apostolische I Théologie t ii 1 Dugnani Disseï I diiib ralogera I l t rianz

' libat

Le célibat ecch m tiqn dii t i\ (1867) p r I r I II f Anoi dnung d i (1878) p 26 1 1

ta lone sopia i !\,uovat accoU i De cœlibatu i

dans Realem i/

(1898) p 204-20 I I / il l padi

dei chnsthcheii \ii ii i i t i f o i i libat und P) lestei ehe in cht iMichen Aitenum d^na hiichemieschichl Itche Abhandlungen tind t ntet sucimngen t ICISS"! Pidei born p 121155 P Cillade C i hiatus chi i catholici i atio nibus stabiMui CL Dect t il I 1 111 lit m Heidelberg 17b3 Jacq Gaudin Recliei cli f i l célibat ecclesias

tique Genève 1781 Piii I ( Il la Von neuestem

Cohbat tu 1 1in Ht I i il i LXWII (1876)

p 681 "01 1 I cleaiastique dans 1 l'ni

vei^ti I 120 127 180196 270 281

T F I I '1^6 dei kathohschen Goist

lich um G) egoi \ It Augs

boui 1 < I n nach

can Blattei

t L\\ I 1 catho

hqu ' \ i II / sketch

of ^aci i I I I I liielplue

1867 2 eJit Bo lun 1^\ I i i ,«, dans

Geschichte des deutscli I Is78 l i

p 174 1S5 t II p 311 M ,/ Une de

l Église SHi le y>ia> uije I i i f 1 1 1 le m Morel

Le célibat des picties liàna la. Revue de Fiance t m (18(2) p 491 508, Morm, Histoit e Cl itique du célibat, àansles Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, t. iv (1746),

p. 308-325; t. v. p. 404-428; M" Pavy, Du célibat ecclésiastique, 2* édit. , Paris, 18.52 ; Aug. Roskovany, Cœlibatus et breviarium, duo gravissima clericoruni officia e monumentis omnium seculoruni demonstrata, accessit compléta literatura, 11 in-8', Pestini et Nitrisî, 1861-1881 ; Supplementum, 6 vol., 1881-1890; J. Fr. Scliulte, Der Côlibatszwang, Bonn, 1876; Jean-Antoine et Augustin Theiner, Die Einfuhruiiii dci- cr:wiintieiien Ehelosigkeit bel den ehristlichiii Crisilh !-• ,i o,, / ,!,,< Fulgen, 3* édit., 3 vol., Barmen, s.il, < 1>~ ' il ', \ i,.i i.,'s origines du célibat ecclésiasi^T ' / !■• jvan-

(•ais, 1" janvier 1905, t. xi.i. i -'-->'' in 1'- i imlps de critique et d'histoire relujicus,'. l'aris, v.mb. p. 71-120; Fran. Ant. Zaccaria, Storia potemica dei celibato sacro, Rome, 1774 ; ti-ad. allemande par Joh. Christ. Dreysig, Bamberg-Wurzbourg, 1781.

E. Vacandard.

CÉLICOLES, Cœli cultores, Oùp«vo).ôrpai, secte dont l'existence, au commencement du \' siècle, ne nous est attestée que par une loi d'Honorius, on 409, et une très courte allusion de saint Augustin. Cn'lnithiriini nomen, est-il dit dans le code lli.'.HldKini. nnniiVauin quodammodo novuin crinien suju-rsiiinniis i imliravil. His nisi infra anni terminas ad Hri ritUnm i i-iierationenique christianam conversi fiii'inii . lus lr,i,lnis, quibns prsecepinws hsereticos astriiii/i , sf i/im,/,/,' uoverint adtinendos, Cad. t/ieod., XVI, til. viii. l'.l. I.juii, 1665, t. VI, p. 212; la pénalité, à laquelle il est; fait allusion, se trouve. Cad. theod., ibid., tit. v, .'i3. 44, p. 164, 165. Théodose (379-395) et Honorius (395-423) veillaient avec un soin jaloux à empêcher tout retour offensif du paganisme ou du judaïsme contre le christianisme, et le réprimaient dès qu'il s'en manifestait quelqu'un.[Qu'on se rappelle, entre autres, le scandale d'Antloclic : des femmes chrétiennes fréquentant les syn;i^ii ii. . i ni, . i v.int les fêtes juives; des hommes baptisc^^ | i m .1 i i IVrence leurs différends auprès des tribun Ml , ni ml, île qui

avait soulevé l'indignation de saint li.m Clir>.~u.^lome et qui se renouvela dans d'autres contrées, en Oriente! en Occident. Qu'on se rappelle également les efforts du paganisme expirant pour essayer de jouer un rôle religieux en face du christianisme. De là les nombreuses lois portées contre les sectes qui, sous des apparences chrétiennes, fomentaient des erreurs dangereuses pour la foi. Or, relativement aux célicoles, la loi de 409 les place sous un même titre avec les Juifs et les Samaritains, ce qui laisse entendre quelque attache juive de leur part ; elle les accuse d'un crime nouveau de superstition, ce qui porterait à croire à quelque infiltration idolàtrique ; enfin elle les met en demeure d'avoir à embrasser la foi chrétienne, sous peine de se voir appliquer les pénalités déjà portées contre les hérétiques. Ce ne sont donc pas, à proprement parler, des hérétiques, mais simplement des novateurs dangereux du commencement du^v" siècle, dont la superstition est qualifiée crime. Malheureusement la loi d'Honorius ne spécifie pas la nature et l'objet de leur superstition. Le commentateur de la loi se contente d'affirmer, sans en apporter la moindre preuve, que les célicoles forçaient les chrétiens à pratiquer certains rites juifs, entachés de superstition ; mais, quant à préciser quelle était cette superstition, il dit : anxie inquiritur.

Saint Augustin n'est pas plus explicite. Se rendant à Cirta pour le sacre de l'évêque de cette ville, il passe par Tubursicum, y confère avec l'évêque donatiste Fortunius, et, apprenant que le major des célicoles venait d'inventer un nouveau baptême, et attirait par ce sacrilège un grand nombre d'adhérents, il le convoque. Epist., XLiv, c. VI, 13, P. L., t. XXXIII, col. 180. Nous ignorons les suites de cette convocation. Nous savons, du moins, qu'il y avait des célicoles en Afrique, qu'ils étaient organisés, qu'ils avaient à leur tête un major, titre à rapprocher de celui de patriarche chez les Juifs de cette époque, et qu'ils pratiquaient un genre nouveau de baptême. Était-ce le baptême chrétien, auquel on ajoutait la circoncision ? La pratique, déjà réprouvée

Page 1