‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 657 sur 741 · IV. L'ÉGLISE A-T-ELLE LE POUVOIR DE PORTER DES · texte numérisé non relu

IV. L'ÉGLISE A-T-ELLE LE POUVOIR DE PORTER DES

CENSVBi:> .' — l.a réponse à cette question ne saurait être duiil. nsr. Si I l^lise n'avait pas ce pouvoir, elle ne

serait [>:,- r.-n-iii ,ii société parfaite, car, dans toute

société |i,iil.iilr ri ...iiipléte en soi, il y a une autorité assez luile puiii- imposer des peines, en vue de faire respecter ses lois. Or l'Eglise est une société parfaite, complète et indépendante. Voir Église.

Ce pouvoir, du reste, lui a été clairement donné par son divin fondateur. Il lui a permis et même commandé de rejeter de son sein les enfants coupables, qui, après avoir péché, ne tiendraient aucun compte de ses avertissements maternels, et s'obstineraient dans le mal. Cela ressort manifestement de ces paroles du Maître : Si Ecclesiam non audierit, sit tibisiciit etlinicuset publicaniis. Amen dico vobis, qusscumque Ugaveritis super terratu, erunt ligata el in caelo. Matth., xviii, 17-18.

Dès la plus haute antiquité, on a entendu ces paroles du droit pour l'Église de porter des censures. Nous avons à ce sujet le témoignage de saint Jean Chrysostome : MriSsi; xaTaçpove(T(i) tûiv Ô£<T!J.(iJv tùv èxx"Ar)(jta<TTtxûv oCj yàp av6pa)Tto; ÉOTiv à Sea\iûi'i, à).À'o Xpiorô; 6 -r,v èÇoyaioi'i Ta-jTïiv ï)|j.tv SeSmxioç. In Episl. ad Heb., c. il, homil. IV, n. 6, P. G., t. lxiii, col. 45. Ce passage, traduit en latin, a été inséré dans le Corpus juris : Nemo contemnatvinculaecclesiaslica.-nnnenini homo est qui ligat, sed Christus qui nobis hanc polcstalem dedil. Décret de Gratien, causa XI, q. m, c. xxxi. Saint Augustin parle de même, et en termes encore plus énergiques : De verbis apostoH, serm. xcviii, P. L., t. xxxviii, col. 887 : Omnis cliristianus qui a sacerdotibus excotnni unicatur, Satanx traditur. Quoniodo ? quia extra Ecclesiam diabohis est, sicut in Ecclesia Christus est ; ac per hoc quasi diabolo traditur, qui ab ecclesiastica commnnione renioi'etur. Unde illos quos tune apostolus Satanse esse traditos prsedicat, excommimicatos a se esse demonstrat. Décret de Gratien, causa XI, q. m, c. xxxii. Dans un antre endroit, le même saint ajoute : Nihil sic débet formidare christianus, quant separari a corpore Christi. Si enim separalur a corpore Christi, non est membi'um ejus. Si non est membrum ejus, non vegelatur spirilu ejus. Quisquis autem, inqiiit Apostolus, Rom., viii, 9, spiritum Christi non habet, hic non est ejus. In Joa., tr. XXVII, n. 6, P.L., t. xxxv, col. 1618.

Saint Paul reconnaissait avoir cette puissance ; Arma militix nostrse non carnaUa sunt, sed potenlia Deo ad desiructionem munitionum, concilia destruentes et omnem altitudinem extollenteni se adversus scientiani Dei... et in promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam. II Cor., x, 4-6. Au c. xiii, 1 sq., il annonce que si les coupables, déjà avertis plusieurs fois, ne se corrigent pas, il ne les épargnera point : Ecce tertio veniû ad vos... prxdixi el prsedico ut prxsens , et nunc absens, lis qui ante peccaverunt, et catteris omnibus, quoniam si venero iterum noti parcam. Par ces paroles, il répond au reproche que quelques esprits mal intentionnés lui avaient adressé, à savoir qu'il n'aurait pas le courage, quand il viendrait, d'être aussi sévère que, par ses lettres, il menaçait de l'être : Ut autem non exislimer tanquam lerrere vos per epistolas, quoniam quidem epislolse, inquiunt, graves sunt et fortes, prse-

DICT. DE THÉOL. CATHOL

senlia autem corporis infii~ma et sermo contemptibilis, hoc cogitct qui hujusmodi est, quia quales sumus verbo per i'j,ixl,,l,is, nl.^.^nlrx. lui, 's ,'t pi:rsriili>s in facto. Il i:<ir . \, '.i-l 1. Il M .ijonli- .|ii]| ].-\iv ih.nne ce

dernior,n.Lii--r ni. ihiur ii.' |i,i, ,m,m ,i ,i^ir Jurement

à leur c-y.ir.l, rii vri-tn dr l,, imissiiK e cpi il ,i ivrue de Dieu : Ideo hœc absens scribo, ut non prajsens durius agam,secundumpotestatemquamDominus dédit mihi. II Cor., XIII, 10.

Que ce pouvoir fut vraimentcoiiviiir ri iifii s'exerceren infligeant des peines, saint I';i II I I . i i un.' très clairement dans sa précédente Kl II mpareà

la verge dont on se sert pour cliiin i i - __i unis coupables : Quid vultis9 In virga veniam ad vos, an in charitate et spirilu mansuetudinis'? I Cor., iv, 21. Que saint Paul eût déjà la volonté très arrêtée d'user de cette puissance redoutable, il l'affirme très formellement ; Omnino auditur inter vos fomicatio, et lalis fo)-nicalio qualis nec inler gantes, ita ut uxorem patris sui aliquis habeat... Et vos in/Iati eslis, et non magis luctum habuistis, ut tollatur de medio vesli-um qui hoc opus fecit. Ego quidem, absens corjMre, prœsens autem spirilu, jam judicavi ut pressens eum qui sic operatus est : In nomine Domini nostri Jesu Christi, congregatis vobis et meo spiritu, cum virtute Domini nostri Jesu Christi, tdaiieue ni.-JL'swoDi Sa iax.ii .1 Cor., v, 1-5. Il explique en ternies énergiques les motifs qui l'ont déterminé à prendre cette mesure terrible : Nescitis quia modicum fermentum totam massam connimpil? Expurgalc velus fermentum. l Cor., v, 6, 7. Je vous l'ai déjà écrit, je vous le répète encore, n'ayez aucun rapport avec ceux qui commettent de pareils forfaits... Si is f rater nominalur... cum hujusmodi nec cibum sumere. Auferte malum ex vobis ipsis. 1 Cor., v, 9, 11, 13. La peine que saint Paul décrétait, était donc bien l'e.icommunication, en ce qu'elle a de plus absolu.

Dans d'autres circonstances, saint Paul usa de ce redoutable pouvoir. Plusieurs fois, il retrancha de la communion des fidèles les pécheurs obstinés : Ex quibus est Hymenxus et Alexander, quos rnADiDi S.a.7'AX.£, lit discant non blasphcmare. I Tini., i, 20. De même, saint Pierre excommunia Simon le magicien, Act., viil, 20-24, comme il est dit dans le 30° canon apostolique, où l'on se base sur l'exemple du prince des apôtres pour anathématiser ceux qui vendent ou achètent le spirituel à prix d'argent. Bail, i'M»7)ma co»îci/!OCH«! onîniwni, t. II, p. 138.

Fréquemment les saints Pères ont parlé de cette puissance que possède l'Église de porter des censures. TertuUien, Apolog., c. xxxix, P. L., t. i, col. 467 sq. ; S.Augustin, Rétractai., 1. II, c. xvn, P. L., t. xxxir, col. 637; De correptione et gratia, c. xv, P. L., t. XLIV, col. 944, etc. Les papes en ont usé très souvent à travers les siècles; et, si l'on voulait indiquer combien de fois les assemblées de prélats se sont servies de ce glaive spirituel, il faudrait raconter presque toute l'histoire de l'Église, et citer tous les conciles généraux ou provinciaux qui se sont tenus depuis dix-neuf cents ans. Cf. Suarez, De censuris, disp. I, sect. ii, n. 1-18, disp. Il, sect. I, n. 1-12, t. xxiii, p. 4-9, 12-16.

V. Par qui l'Église exerce-t-elle son pouvoir de PORTER DES CENSURES? — Elle l'exerce par les supérieurs ecclésiastiques dans les limites de leur juridiction i» foro extoyio et contentioso.

De jure ordinario possèdent ce pouvoir :

1» Le pape et les conciles généraux pour l'Église universelle. Cf. Bellarmin, Controv., 4 in-fol., Paris, 1613, De Romano pontifice, 1. I, c. xv, t. i, col. 561, 562.

2° Les légats, dans le territoire de leur légation. Décrétai., I. I, tit. xv, De officio legati, in 6", c. ii, Legalos. Cf. Salmanticenses, Cursus theol. moral., tr. X, c. I, p. IV. n. 30, t. ii, p. 293.

3" Les cardinaux, dans l'église de leur titre cardinalice. II, - 67

CENSURES ECCLESIASTIQUES

Décrétai., 1. I, tit. xxxiii. De majorilate et obedientia, c. XI, Hi.i <juse.

4« Les archexèques dans leurs propres diocèses et dans ceux de leurs suffragants, mais, pour ceux-ci, seulement au temps de la visite canonique, ou lorsqu'une cause est déférée à leur tribunal. Décrétai., 1. V, tit. xi. De sententia excomniunicationis, in 6", c. vu, Venerabilibus; concile de Trente, sess. XXIV, De refo>~ni., c. m; Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, c. I, p. iv, n. 29, t. 11, p. 293.

5» Les conciles provinciaux, pour toute leur province. Décrétai., 1. V, tit. i, De accusationibus, inquisilionibus et denunciationibus, c. xxv, Hicut olim; concile de Trente, sess. XXIV, De reform., c. il.

6» Les évêques dans leurs diocèses respectifs, dés qu'ils sont légitimement élus, et confirmés par le pape, même s'ils n'étaient pas encore consacrés. Décrétai., 1. I, tit. VI, De electione et electi potestate, c. xv, Transmissum; concile de Trente, sess. VI, De reform., c. m ; sess. XIV, De reform., c. iv. Cf. Suarez, De censiiris, disp. II, sect. ii, n. 6-7. p. 17 sq.; Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, tr. X, De censui-is, c. i, p. iv, n. 29, t. 11, p. 293; S. Alphonse, Theolog. moral., 1. VII, c. 1, dub. m, n. 10, t. vu, p. 150; Lacroix, Theolog. moral., 1. VII, De censuris, c. i, dub. m, n. 23, t. II. p. 470.

70 Les vicaires généraux des évêques, car ils forment avec ceux-ci une même personne morale, et constituent le même tribunal. Décrétai., 1. II, tit. xv. De appeltationibus, in 6», c. m, Romaim; Bonacina. Theolog. moralis. De censtcris, disp. I, q. I, p. 11, n. 5, t. i, p. 339.

S" Les chapitres des églises cathédrales, sede vacante, et avant l'élection du vicaire capitulaire, qui ensuite est seul à posséder ce pouvoir. Décrétai., 1. 1, tit. XXXIII, De majoritate et obedientia, c. xiv, Cum olim; concile de Trente, sess. XXV. De reform., c. xvi; Salmanticenses. Cursus theol. moralis, tr. X, De censuris, c. I, p. IV, n. 32, t. 11, p. 293.

9» Les généraux, provinciaux et supérieurs locaux des ordres religieux, suivant leurs statuts. Décrétai., 1. I, tit. xxxili. De majoritate et obedientia, c. x, Cum in eeclesiis. Cf. Suarez, De censuris, disp. II, sect. 11, n. 9, t. xxiii, p. 19; Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, tr. X, c. i, p. IV, n. 31-38, t. 11, p. 293; Bonacina. Theologia moralis, De censuris, disp. I, q. 1, p. 11, n. 5. t. I, p. 340; S. Alphonse, Theolog. moralis, 1. VII, c. 1, dub. m, n. 10. t. vu, p. 150.

Les curés ne peuvent pas de jure ordinario porter des censures, car, privés de juridiction in foro e.Tterno et contenlioso, ils n'ont que les pouvoirs nécessaires pour la bonne administration de leur paroisse. Cf. S. Thomas, In IV Sent., dist. XVIII, q. m, a. 3; Salmanticenses, Cursus theol. moralis, tr. X, De censuris, c. I, p. IV, n. 35, t. Il, p. 294; Schmalzgrueber, Jus ecclesiastic. univers., 1. V, tit. xxxix, § 1, n. 10-20, t. V, p. 326.

Les laïques elles femmes ne le pourraient pas, même par délégation, à moins peut-être que cette délégation ne vint du souverain pontife. Cf. Suarez, De censuris, disp. II, sect. m, n. 12, t. xxiii, p. 24.

Ainsi les abbesses des monastères n'ont pas le droit, de leur propre autorité, de porter des censures. Elles peuvent simplement obtenir d'un supérieur ecclésiastique un décret imposant, sous peine de censure, l'obligation d'obéir à leurs ordres. C'est ce que proclama le pape Honorius III, en 1220, par une décrétale insérée ensuite dans le Corpus juris canonici, 1. I, tit. xxxili, De majoritate et obedientia, c. xii, Dilecta. Cf. Salmanticenses, Curstis theol. moral., tr. X, De censuris, c. 1, p. V, n. 46-53, t. 11, p. 296 sq.; Lacroix, Theol. moral., 1. VII, De censuris, c. i, dub. m, n. 17, t. if, p. 469.

L'incapacité des laïques est seulement de jure eccle-

siastico, de sorte que le pape pourrait déléguer un la'ique, s'il le voulait. Cf. Salmanticenses, tr. X. c. 1, p. v, n. 52, t. II, p. 297; Bonacina, Theolog. moralis. De censuris, disp. I, q. i, p. 11, n. 3-6, t. i, p. 339-340.

Quant aux femmes, la question est controversée. Leur incapacité serait de droit divin, d'après les Salmanticenses, tr. X, De censuris, c. i, p. v. n. i^, t. 11, p. 296, et saint Alphonse, Theol. moralis, 1. VII, c. i, dub. m, n. 12, t. VII, p. 151. Beaucoup d'autres auteurs pensent néanmoins que leur incapacité est seulement de droit ecclésiastique, et que, par suite, le souverain pontife, dans la plénitude de sa puissance, pourrait leur déléguer cette faculté. Cf. Suarez, De censuris, disp. II, sect. m, n. 5-7, t. xxiii, p. 22; Layman, Theolog. moralis, 1. I, tr. V, part. I, c. m, n. 3, t. 1, p. 89; Lacroix, Theolog. moralis, 1. VII, De censuris, c. I, dub. III, n. 19, t. II, p. 470; Schmalzgrueber, Jus ecclesiastic. univers., 1. V, tit. xxxix, § 1, n. 16. t. v, p. 326; de Lugo, Responsa moralia, 1. VI, dub. vi, n. 9, t. vu, p. 235.

VI. Contre qui les censures peuvent-elles être PORTÉES? — Elles ne le peuvent que contre ceux qui, ayant reçu le baptême, et ayant l'usage de la raison, dépendent du supérieur qui inflige ces censures.

1» Pour être sujet aux censures, il faut avoir reçu le baptême. — L'Église, en effet, n'a pas de juridiction spirituelle et directe sur ceux qui ne sont pas baptisés. Elle ne les a pas engendrés à Jésus-Christ par le baptême; ils ne sont pas ses fils, et, ni ses lois, ni ses sentences ne sont pour eux, suivant l'axiome bien connu : De lis qui foris sunt Ecclesia non judicat. Saint Paul avait déjà énoncé cette proposition, I Cor., V, 12; et le concile de Trente l'a exprimée ainsi : Cum Ecclesia inneminem jvxlicium exerceat, quinonpritts in ipsam, per baptismi januam, fuerit ingressus. Sess. XIV, c. 11. Quant à ceux qui sont en dehors de l'Église, Dieu seul les jugera, suivant la parole de saint Paul : Eos qui foris sunt, Deus judicabit. I Cor., v, 13. D'ailleurs, comment les censures atteindraient-elles les infidèles, alors qu'elles ont pour sanction de priver des biens spirituels que les infidèles n'ont jamais possédés? Il est impossible d'enlever à quelqu'un ce qu'il n'a pas.

Mais si les infidèles échappent aux censures ecclésiastiques, il n'en est pas de même des hérétiques, des schismatiques et des apostats. Ceux-là ont reçu le baptême. Leur perversité ou leurs crimes ne doivent pas les soustraire à la légitime autorité de l'Église ; elle a] donc toujours le droit de leur imposer ses lois, et de] décréter contre eux, s'ils s'obstinent dans le n peines canoniques qu'elle juge convenables. Cf. SuarezJ De censuris, disp. V, sect. l, n. 23-26, t. xxiil,] p. 155 sq. ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum univers., 1. V, tit. xxxix, § 1, n. 37; t. V, p. 328.

2" Pour être sujet aux censures, il faut, en outre^ avoir l'usage de la raison. — Les censures, en effet; étant des peines médicinales, supposent non seulemenîj une faute commise, mais aussi la contumace, c'est-à-dire le mépris persévérant de la loi et l'obstination dans 1 désobéissance. Or, soit pour la faute, soit pour la contu-J mace, l'usage de la raison est indispensable. Dans maternelle bonté, l'Église exige même davantage. Le; enfants qui ont dépassé l'âge de raison, mais ne son? pas encore arrivés à la puberté, sont, à cause de 1 légèreté inhérente à leur âge, l'objet d'une indulgenc toute particulière de sa part. Elle ne veut pas qu'il^ encourent les censures portées par des lois générale à moins que, vu la gravité des cas, il ne soit fait d'( une mention spéciale. Deux cas seulement de ce genn ont été visés par le droit commun : l'entrée dans un monastère de religieuses cloîtrées, et des violenc exercées contre les clercs. Décrétai., 1. V, tit. xxxix, sententia excommunicalionis, c. Lx, Pueris; concile Trente, sess. XXV, De reform., c. v. Cf. Suarez,

CENSURES ECCLÉSIASTIQUES

<-ensiiris, disp. V, secl. i, n. 19; tlisp. XXXVI, sect. ii, n. 7, t. xxiii, p. 15i; t. xxiii b, p. 2ô(>; Salmanticenses, Cursus theoloy. moral., Ir. X, De censuris, c. i, p. xiii, n. 167, t. II, p. 319; Schmalzgrueber, 7ms ecclesiastic. univers., 1. V, Ut. xxxix, § 1, n. 38, t. v, p. 328; Lacroix, Theolog. moral., 1. Vil, c. l, dub. m, n. 42, t. ii, p. 471 ; Bonacina, Theolog. moral-, De censuris., disp. I, q. I, p. IV, n. 9, t. I, p. 3i4; S. Alphonse, Theolog. moral., 1. VII, De censuris, c. i, dub. m, n. 14, t. vii, p. 154.

3" Pour être sujet au.v censures, il faut, de plus, dépendre du supérieur qui inflige ces censures. — Ainsi, par exemple, un évoque n'a pas le droit d'en porter contre quelqu'un '\u\ n' iiiil i>.i- -un ,lir.r/s.Tin. Décrétai., 1. V, lit. XI, /'/■ ',- ',,/s.

in 6", c. V, Honiana. i^l -ihi ni, m h \. i. i.

p. XIII, n. 160, t. II, p. :\\> . I.i; i. l'ir^'i.uj. n,,„ul..

1. I, tr. V, part. I, c. iv, n, 0-8, l. i, p. 89-91; de Lugo, Responsa moral., 1. VI, dub. xxii, t. vu, p. 254. Un évèque ne pourrait pas davantage censurer les religieux exempts, excepté dans les cas pour lesquels le concile <lc Trente les a soumis à sa juridiction et dans lesquels il agit comme délégué du siège apostolique. Concile de Trente, sess. IV, décret. De edit. et usu sacror. libror.; sess. V, De reform., c. i, il; sess. VI, De reform., c. m; sess. VII, De reform., c. xiv; sess. XXI, De reform., c. ix, § Indulgentias; sess. XXllI, De reform., c. XV, sess. XXy, De regularibus, c. iii-v, ix, xii-.uv, XVI, XXII. Le droit ancien avait accordé à certains ordres religieux ce privilège particulier que leurs membres, même quand ils seraient susceptibles d'être punis par l'évèque du lieu, ne pourraient l'être par des censures. L. V, lit. VII, De privilegiis, in 6», c. l, Volenles. Cf. Benoit XIV, De synodo diœcesana, 1. IX, c. xvi, n. 5, t. l, p. 291 ; Suarez, De religione, tr. VIII, 1. I, c. X, t. XVI, p. 53-50; Lacroix, 1. VII, c. i, dub. m, n. 30, t. Il, p. 470; Schmalzgrueber, Jm ecclesiast. univers., 1. III, tit. XXXV, § 3, n. 61-62, t. m, p. 382; 1. V, tit. xxxili, De privilegiis et excessibus privilegiatorum, § 7, n. 252-255, t. v, p. 26't sq. ; Ferraris, Prompta bibliotheca cannnica, moi-alis, theologica, etc., v» Regulares, a. 2, n. 1-143, t. vu, p. 526-549; S. Alphonse, Theolog. moralis, 1. VII, c. i, dub. m, n. 26; c. ii, dub. iv, a. 3, n. 241-243, t. vu, p. 159, 314-318; Palmieri, Opus theologicum morale in Busenbaum medullam, tr. XI, De censuris, c. i, dub. m, n. 46-104, t. vu, p. 20-52.

4» Les évêques et les cardinaux, à moins qu'ils ne soient spécialement mentionnés, n'encourent ni les suspenses, ni les interdits, portés par le droit commun. Décrétai., I. V, tit. xi, De senlentiaexcommunicationis,

, 6», c. IV, Quia periculosum. Ce privilège ne s'étend pas à l'exemption de l'excommunication, car le texte du Corpus juris sur lequel cette doctrine est fondée ne parle que de la suspense et de l'interdit. Or, suivant une règle de droit qui trouve ici son application, quie jure comniuni exorbitant, ne quaquam ad consequentiam sunt trahenda. Régula juris 38, in 6» ; cf. Suarez, De censuris, disp. V, sect. i, n. 30, t. xxiii, p. 157 ; Salmanticenses, Curstcs theol. moralis, tr. X, De censuris, p. xui, n. 160, t. II, p. 318; ReilTenstuel, Jus canonic. univers., 1. V, tit. xxxix, § 1, n. 19, t. v, p. 310; S. Alphonse, Theolog. moral., 1. VII, c. i, dub. m, n. 15, t. VII, p. 154.

5" Les empereurs, les rois et les reines, en vertu d'un privilège que la coutume a introduit et que le temps a consacré, ne peuvent être censurés par les simples évêques, quoiqu'ils leur soient néanmoins réellement soumis in spiritualibus. On s'habitua insensiblement à considérer la sentence d'excommunication ou d'interdit lancée contre les souverains, comme une de ces causes majeures, qui sont, vu leur gravité, réservées au pape. Cela n'empêche pas cependant que les souverains l'encourent, eux aussi, les censures latse senlentix fixées par le droit commun. Cf. Schmalzgrueber, 1. V,

tit. xxxix, S 1. n. 40, t. v, p. 328; Salmanticenses, tr. X, De censuris, c. i, p. xiii, n. 160, t. il, p. 318; S. Alphonse, Theolog. moralis, 1. VII, c. I, dub. m, n. 16, t. VII, p. 155.

6» Les communautés, collèges et chapitres, en tant qu'ils constituent un corps moral, ne sauraient être excommuniés, et ce n'est que pris individuellement que leurs membres sont susceptibles de cette peine. Décrétai., I. V, tit. XI, De sentenlia e.rcommu7iicationis, in 6», c. v, Romana, § In universitatem. Cf. S. Thomas, Suni. theol., III», q. xxil, a. 5, ad 2"!"; Reillensluel, Jus canonic. univers., 1. V, tit. xxxix, §3, n. 88-9i, t. v, p. ni5 sq. : SiMi'oz, Decensuris, disp. V, sect. i, n. 29 sq., I. \\iii,|i ir.T Salmanticenses, C'io'SKs ;/iPO?o5r.»)ioi'oiis, h. \. /'. ■ri,,uns, c. I, p. xm, n. 169, t. ii, p. 320. Mus l:i siis[i,.iise et l'interdit, au contraire, peuvent être iniligés à ces collèges et chapitres, même considérés dans leur ensemble, comme formant un tout. Décrétai., 1. V, tit. XI, De sentenlia exconimunicalionis, in 6», c. XVII, Si civitas. Un chapitre de chanoines, par exemple, déclaré suspens, n'aurait plus dès lors qualité pour accomplir un acte capitulaire quelconque, comme d'élire les dignitaires, de célébrer l'office en chœur, etc. On comprend par là que même les membres du chapitre personnellement innocents, doivent s'abstenir de tout acte de ce genre, qu'ils ne peuvent faire, dans les circonstances normales, qu'en vertu d'un privilège ou d'une faculté qui leur vient du corps moral auquel ils appartiennent et dont ils font partie. Si le corps moral perd ses privilèges, les membres en sont nécessairement privés, car le corps moral ne peut plus communiquer à ses membres, ce qui lui est à lui-même enlevé. Dans cet état de choses, il n'y a évidemment aucune injustice de la part du législateur ou du supérieur. La jouissance des autres biens spirituels auxquels les membres innocents ont droit, comme individus, leur est conservée. Rien ne les empêche donc de célébrer encore la messe en particulier, d'assister à l'office dans une autre église, où ils ne figurent pas comme titulaires. Cf. Schmalzgrueber, Jus ecclesiastic. univers., 1. V, tit. xxxix, § 1, n. 44-47, t. v, p. 329.

7» Une même personne peut-elle étreenmème temps sous le coup de plusieurs censures'^ — Assurément, si elle a commis plusieurs péchés spécifiquement ou numériquement distincts, auxquels sont attachées autant de censures spécifiquement et numériquement diû'érentes. Ainsi, un homme déjà excommunié, peut, pour d'autres fautes, être en outre interdit, et, s'il est prêtre, suspens. Mais peut-il encourir plusieurs fois la même censure, c'est-à-dire plusieurs fois l'excommunication, plusieurs fois la suspense ou l'interdit? A première vue, la réponse parait devoir être négative, car comment priver de nouveau quelqu'un de ce qui lui a été déjà enlevé'.' Cependant, si l'on réfléchit que la censure est plutôt la cause de la privation que la privation ellemême, on voit sans peine que le pécheur peut être privé des mêmes biens spirituels pour des motifs différents, dont chacun, pris à part, serait suffisant pour justifier pleinement cette privation. Cette conclusion ressort de divers passages du droit, entre autres, Décrétai., 1. V, tit. xxxix. De sentenlia exconimunicalionis, c. XXVII, Cuni pro causa; Clementin., I. V, tit. x. De sentenlia excommunicationis , c. ii, (iravis. On y lit que si quelqu'un est lié par deux excommunications, il doit, en demandant l'absolution, faire connaître les deux fautes qui ont motivé cette double excommunication; sinon, il n'est absous que de l'excommunication correspondante à la faute avouée. Les censures se multiplient donc, dans la même espèce, en proportion des fautes commises et en punition desquelles le supérieur les a décrétées. Cf. S. Thomas, Snm. i/(eo/., III», q. xxii, a. 5, ad 2"'"; Suarez, De censuris, disp. V, sect. ii-iii, t. xxui, p. 157-165; Schmalzgrueber, Jus ecclesiastic.

CENSURES ECCLÉSIASTIQUES

univers., 1. V, lit. xxxix, § i. n. 51-54, t. v, p. 329; Salmanticenses. Cursus theolog. moral., tr. X, c. i, p. XIV, n. 172-185, t. ii, p. 320-323; Bonacina, Theolog. inoral.. De censuris, disp. I, q. i, p. v, n. I-IS, t. i, p. 346 sq. ; S. Alphonse, Theolog. moral., 1. VII, c. i, (lui). III, n. 28, t. vtl,p.l60; Palmieri, Opus theologicum morale in Busenbaimi medtdlam, tr. XI, c. i, dub. m, n. 106-117, t. VII, p. 53-58.

VII. Des peines édictées par le droit contre les viOL.\TEi'RS DES CENSURES. — Les censures imposent à ceux qui en sont frappés l'obligation grave, en conscience, de s'abstenir des actes qu'elles défendent. On ne peut les violer sans pécher mortellement, et sans s'exposer, en outre, à des peines très graves, fixées par le droit ecclésiastique. Ces peines sont de deux espèces : lalx sententiss et ferendx senlentise.

1» Peine lat.e SEXTEyri.v contre les violateurs des censures. — Cette peine est l'irrégularité, c'est-à-dire un empêchement canonique d'être promu aux ordres, ou de les exercer, si on les a déjà reçus. Voir Irrégil.\rité. Elle est encourue ijjso facto, au for de la conscience, sans qu'il soit besoin d'une sentence déclaraoire, et toutes les fois que la violation, même secrète et occulte, de la censure, se fait par un acte de puissance d'ordre. Cette doctrine ressort clairement de divers textes de droit : Décret de Gratien, part. Il, causa XI, q. m, can. 6, Si guis episcopus; Décrétai., . V, tit. xxvii. De clerico excommunicato, deposito, vel interdiclo ininistrante, c. ix, Apostolicx ; 1. II, lit. XIV, De sententia et re jtidicata, in 6", c. i, Cum lelerni; 1. V, tit. XI, De sententia excommunicalionis, sitspensionis et interdicti, in 6», c. i, Cum niedicina- Hs;c XX. Is cui. Ainsi, encourent l'irrégularité ceux <|ui, étant excommuniés, suspens ou interdits, administrent les sacrements, disent la messe, ou servent solennellement à l'autel, comme par exemple un diacre qui chanterait l'évangile avec l'étole. ou un sous-diacre qui lirait à haute voix l'épitre en ;i\:iiil K- nLinipule;

ceux qui donnent une des bénédictiim- -..h' !l. ^ i-é-

prêtre ou à l'évèque; toii^ . , ii\. .ulin, cjui dit niir fnnrtinn ecclésiastique. exlLieaul, de ' ' . , . ■ Il il, la réception préalable de

accomplis-:

la part di-

des

Par coutil . Il i 111 iinii ni jias l'irrégularité :1. Ceux qui exercent inéine solennellement les ordres mineurs. Cf. Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, tr. X. De coisuris, c. VIII. p. vi. n. 66. t. n. 'p. 458; Bonacina, Theolog. moralis, De censuris, disp. VII, q. m, p. v. n. 1. t. I. p. 478; Lajman. Theolog. moralis, I. I, tr. V. part. A', c. III, n. 4, t. i, p. 129. — 2. Ceux qui exercent les ordres majeurs, mais sans solennité, comme, par exemple, un diacre qui servirait à l'autel sans l'étole, ou un sous-diacre sans le manipule, puisque les actes de ce genre peuvent être accomplis par de simples chantres. Cf. Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, tr. X. De censuris, c. viii. p. vi. n. 68, t. ii. p. 458. — 3. Ceux qui font seulement des actes de juridiction, comme, par exemple, assister à un mariage en qualité de curé, sans néanmoins donner la bénédiction nuptiale; prêcher la parole divine; accorder une dispense ou des indulgences; approuver les confesseurs; édicter des lois; ou même absoudre des censures, mais seulement au for extérieur. Cf. Suarez, De censuris, disp. XI. sect. m. n. 11-26; disp. XII. sect. ii, n. 4, t. xxiii. p. 306. 325; disp. XLII. sect. v, n. 1-10, t. xxjii fc, p. in:;-',ii7: S^ilmanticenses, Cursus theolog. moral., II. \ lir ,,„s,i,-;s, c. viii, p. VI, n. 69, t. II, p. 458; l-'Miiiii Ti:r>,i,,ri. moral., 1. I, tr. V, part. V, c. m, II. 1. l. ]. p. 122; S. Alphonse, 1. VII, De censuris, c. v, dub. IV, n. 35S, t. vu, p. 409.

Si un clerc censuré reçoit les saints ordres, il n'est pas pour cela irrégulier, mais suspens ipso facto de l'exercice de l'ordre reçu dans ces conditions ; car ce

qui est défendu sous peine d'irrégularité par les canons, ce n'est pas précisément la réception des ordres, mais leur exercice. Or, les lois pénales doivent être interprétées strictement. Décrétai.. 1. V, tit. xxx, De eo qui furtive ordines smcepit, c. i, Veniens. Cf. Suarez, De censuris, disp. XLII, sect. m, t. xxiii b, p. 395-403. Cependant, si l'ordre reçu était celui de la prêtrise, probablement l'irrégularité serait encourue, attendu que le prêtre qui vient de recevoir l'ordination, est obligé de célébrer en même temps que l'évèque. Certains auteurs néanmoins pensent que. même dans ce cas, il n'y aurait pas d'irrégularité, car l'exercice du sacerdoce récemment reçu paraît ici être plutôt une cérémonie constituant un tout moral avec l'ordination elle-même; mais, quoi qu'il en soil de cette controverse, il y aurait certainement faute grave. Cf. Suarez. De censuris et irregularitatibus, disp. XLII. sect. m, n. 2, t. xxiii b, p. 390; Benoit XIV, De synodo diœcesana, 1. XII. c. m. n. 0-7. t. II, p. 81 ; Layman, Theolog. moralis, 1. 1, tr. V. part. V. c. m. n. 5. t. i. p. 129; S. Alphonse, Theoloq. moral, 1. VI, tr. V. c. Il, dub. Il, n. 799, t. vi, p.'318sq.

Si la censure qui est violée n'est que Vexcomnuinication mineure, voir Excommunication, le coupable, quoiqu'il ait commis une faute, n'est pas pour cela irrégulier. Décrétai., 1. V, tit. xxvii. De clerico excommunicato, deposito, vel interdiclo ministrante, c. x. Si celebret. Cf. Suarez, De censuris et irregidaritatibus , disp. XXIV, sect. ii, n. 3-12. t. xxiii, p. 665-667; Salmanticenses. Cursus theolog. moral., tr. X, De censuris, c. VIII, p. VI, n. 66, t. II, p. 458.

2» Peines feiiead.e sexiexti.e contre les violateurs des censures. — Après avoir contracté l'irrégularité en violant par un acte de puissance d'ordre les censures encourues par lui, si un clerc, sans tenir compte de nouveaux avertissements, persévère dans sa désobéissance, et continue à exercer son ministère, malgré la défense qui lui en est faite, il s'expose à voir décréter contre lui la' peine de la déposition. Décrétai., 1. V, tit. xxvii. De clerico excommunicato, deposito, vel interdiclo ministrante, c. m, Clerici ; c. iv, Latores; c. v, lllud Dominus; c. vi, Fraternilati. Voir Déposition. Cette peine est ferendse sententix; mais le juge peut l'infliger après une simple citation invitant le délinquant à s'expliquer.

Pour le cas, où, vu l'obstination du coupable dans le mal, cette peine de la déposition ne suffirait pas, le droit canon en prévoit d'autres, comme l'exil, la prison, etc. En outre, le pécheur incorrigible peut être abandonné par l'Église et livré au bras séculier. Décrétai., 1. V, lit. XXVII, De clerico excommunicato, deposito, vel interdicto ministrante, c. il, Si quis presbyter; c. vu, Poslulastis, § Quxsivistis.

Les peines précédentes, soit latx, soit ferendœ sententise, ne sont encourues que si la violation de la censure est consommée avec toutes les conditions d'advertance, de volonté et de liberté nécessaires pour qu'une faute soit mortelle. Si la violation était purement matérielle, elle ne serait pas coupable, et n'entraînerait aucune peine canonique. De même, si la faute était simplement vénielle. Donc, ainsi que nous l'avons déjà remarqué pour les censures elles-mêmes, tout ce qui, dans la violation de la censure, atténue la faute, comme l'ignorance, l'inadvertance, la crainte, etc., excuse des peines attachées à celte violation. Décrétai., 1. V, tit. xxvii,Z)e cleneo excommunicato... ministrante, c. IX, ApostoliciB. Dans ce chapitre du Corpus juris canonici, on trouve ces paroles adressées par le pape Grégoire IX aux chanoines de Prague, en 1232 : Verum quia tempore siispensionis, ignari celebrastis divina, vos reddit ignoranlia probabilis excusâtes. Cxterum, si forte ignorantia crassa et supina, aut erronea fueril, propter quod dispensationis gratia egealis, etc.

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L'ignorance excuse donc, pourvu qu'elle ne soit ni crassa, ni supina, car alors il faut une dispense. Cf. Saliiianticenses, Cursus theolog. moral., tr. X, De censuris, c. viii, p. VI, n. 70, t. ii, p. 459.

Dans le doute de l'existence d'une censure, la violalion probablement n'enUainerait pas l'irrégularité, et rabsi.lnlinii II,- -riiiii II, ■.■.'^^:iire ou conseillée que simplciiM'iil .(,/ ,',(ni,l,n,j I ( Sii.irez, Ce ceresuris, disp. XI, .sccl. III, II. 7-111. I wiii, [1 : 105 sq. Le cas différerait si le clou 11' poi lui ]i ■ ! ,1 1 ?^ur la validité d'une censure certain. m i. i! ;in' une sentence condaninatoiro. On dcM i il i ! -iver, sous peine d'irrégularité, car, siii\ Mil il. iiiiiiies bien connus : dans le doute staïuliiDi csl pru valore actus; et prsesumptio slal pro suprriore. Décrétai., 1. V, tit. xxxix. De senteiilici exciiniDiitiiicatioms, c. XT,, Per tuas; Clementin., I. n, lit. XI, /;,■ srnh-ntin rt r,- jnrii.-nin . c. II. S trjitin-. Cf. Kerraris, r,:.,.:,.!" Inl>li.^lh.;„ ,„„.,„„■„. m..,,,!, s, IheoUigica. fir . x li-,r<jiihinl.i-<, .i- 1. n. :17. I. \. p. UT; Schmalzgniclii T. .lus .'rrlrsiuslir. iiiiirri's.. I. V, lit. \\\ II, n. 37, t. V, p. '232. .Même si on avait interjeté appel de la sentence, la censure devrait être observée, sous peine d'irrégularité, car cet appel n'a pas un elTet suspensif, mais seulement dévolutif. Décrétai., 1. II, tit. xxvii, De sentenlia et re judicata, c. XL, Prxlerca; c. un, Pastoralis; Pcbmalzgrueber, Jus ecclesiastic. univers., 1. II, tit. XXVIII, De appellationibus, recusationibus et relationibus,%8, n. 109-110, t. Il, p. 289; 1. V, tit. xxvii, n.l3, t. v, p.231.

En cas de nécessité, par exemple si un moribond le lui demandait, un prêtre censuré pourrait administrer les sacrements sans devenir irrégulier. Concile de Trente, sess. XIV, De reform.,c. vu. Il le pourrait encore, pour éviter le scandale des fidèles, ou sa propre difl'amation, pourvu toutefois que la censure fut occulte et secrète. Cf. Reiffenstuel, Jus canonic. miivers., 1. V, tit. xxvii, n. 12, t. V, p. 259.

Enfin, au même titre que les censures, les irrégularités se multiplient dans le même individu, en raison du nombre de fautes commises et du nombre de censures violées. Cf. Bonacina, Theolog. •nwralis, De censuris, disp. VII, q. m, p. V, n. 10, t. i, p. 479.

VIII. De l'absolution des censures. — 1» Principes généraux. — Une censure ne disparait pas d'ellemême par l'amendement, ou la conversion du coupable, ni même par la mort de celui que l'a portée. Elle ne cesse que par une sentence d'absolution. Cela ressort d'un texte du Corpus juris cationici. Décrétai., 1. V, tit. xxxix. De sententia excommunicationis, c. xx, Cum desideres, et d'une déclaration officielle du pape Alexandre VII, qui, le 18 mars 1666, a condamné cette proposition (la 44« de la série) : Quoad forum conscientise, reo correcto, ejusque contumacia cessante, cessant censurée. Cf. Schmalzgrueber, Jus ecclesiastic. univers., 1. V, tit. xxxix, § 1, n. 108-110, t. v, p. 335; Reiffenstuel, Jus canonic. univers., 1. V, tit. xxsix, § 8, n. 240- 241, t. v, p. 380.

Quand les censures sont ab hoinine et per sententiam particularent, elles peuvent être enlevées seulement : 1. par celui qui les a portées; 2. par son successeur; 3. par son supérieur, pourvu qu'il ait sur lui juridiction pleine et enlière. Un archevêque, par exemple, par défaut de juridiction sur ses suffragants, ne peut absoudre des censures qu'ils ont portées eux-mêmes, excepté dans le temps de la visite canonique, et si la cause est déférée à son tribunal. Décrétai., 1. II, tit. xxvi. De prxscripti<'inhns. r \vi, Cuni ex officiis; 1. V, tit. XI, De sriiiriiiui ,,<<,, Il itiunicationis, in 6", c. v, Romana; c. \i. Veii,'riiiiiliOi(s ; 4. par celui qui est légitimement délègue.

Les censures ab hoinine et per sententiam gênera, lem, si elles ne sont pas réservées, peuvent être enlevées par tout confesseur qui a le pouvoir d'absoudre des pé-

chés mortels. Salmanticenses, Cursus Iheolofj. tiioralis. tr. X, De censuris, c. ii, p. iv, n. 51, t. ii, p. 337; Layman, Theolog. moralis, 1. I, tr. V, part. I, c. vu, n. 3, t. I, p. 96; Lacroix, Theolog. moralis, I. VII, c. i, dub. v, n. 128, t. il, p. 479; Bonacina, Theolog. moralis, De censuris, disp. I, q. m, p. Il, n. 6, t. i, p. 363; S. Alphonse, Theolog. moralis, 1. VII, De censuris, c. i, dub. v, n. 72, t. vu, p. 190.

Les censures a jure et latse sententix, établies par le souverain pontife et concernant l'Église entière, sont divisées en diverses classes, suivant le plus ou moins de facilité accordée pour leur absolution.

1. Les censures nemini reservatse, dont tout confesseur peut absoudre au for de la conscience, et tout évêque au for extérieur, quand elles sortent du for de la conscience. Décrétai., 1. V, tit. xxxix. De sententia excommunicationis, c. xxix, Nuper. Cf. Suarez, De censuris, disp. VII, sect. m, n. 2, t. xxiii, n. 203; Salmanticenses, Cursus theolog. nwralis, tr. X, De censuris, c. Il, p. IV, n. 42, t. II, p. 336.

2. Les censures ordinario réservâtes, dont les simples confesseurs ne peuvent absoudre, à moins qu'ils n'en aient reçu le pouvoir de leur ordinaire.

3. Les censures Romano pontifici ordinario modo reservatae, dont les évêques ne peuvent absoudre, pour le for de la conscience, que si elles sont occultes, privilège qui leur a été octrojé par le concile de Trente, sess. XXIV, De reform., c. vi, Liceat, et qui leur a été renouvelé par Pie IX, dans sa célèbre constitution Apostolicee sedis, du 12 octobre 1869. Voir aussi S. Alphonse, Theolog. moralis, 1. VII, De censuris, c. i, dub. V, n. 74-84, t. vu, p. 191-198.

4. Les censures Romano pontifici speciali modo réservâtes, dont le concile de Trente n'a pas donné aux évêques le pouvoir d'absoudre, et qui ne sont pas comprises non plus dans les pouvoirs généraux concédés par privilège aux évêques d'absoudre des cas réservés au saint-siège, à moins qu'il n'en soit fait mention spéciale dans les feuilles de concession.

5. Dans la classe précédente, il y a quelques cas, peu nombreux d'ailleurs, qui doivent être considérés comme réservés au souverain pontife specialissimo modo. Auparavant, c'étaient les cas d'hérésie et d'apostasie. De nos jours encore, même après la bulle Apostolicie sedis, il est d'usage d'accorder des pouvoirs spéciaux et distincts pour absoudre de ces deux cas, même à ceux qui ont déjà la faculté d'absoudre des cas réservés speciali modo. Cf. Rohling, Medulla théologies moralis, in-8», Saint-Louis, 1875, Facultales episcopis Ameriae. dari solilse, form. n, n. 15, 16. En outre, doit être considérée comme réservée specialissinw modo, la 10« censure de la 1" série de la bulle Apostolicee sedis, portée contre Absolventes complicem in peccato turpi. Le pouvoir d'en absoudre n'est jamais donné, même dans les facultés, si larges pourtant, concédées en temps de jubilé. Un décret de la S. C. du Saint-Office, du 27 juin 1866, a déclaré qu'il ne faut jamais le supposer compris parmi les pouvoirs donnés en général aux évêques. Dans les pays de missions, quand, à cause de l'éloignement et des difficultés de communication, le saintsiège accorde ce pouvoir aux préfets et vicaires apostoliques, c'est toujours pour un nombre de cas limités, et il fixe bien à quelles conditions l'absolution peut être prononcée.

En cas d'extrême nécessité, c'est-à-dire quand il y a péril de mort prochaine, tout confesseur, n'eùt-il aucun privilège, peut absoudre de toutes les censures réservées, quel que soit le mode de la réserve. Cette autorisation, qui se trouvait déjà exprimée dans divers passages du droit ancien, par exemple : Décrétai., 1. V, tit. XI, De sententia excommunicationis, in 6", c. xxii, Eos qui, a fait l'objet d'une déclaration spéciale et très formelle du concile de Trente, sess. XIV, De peeniten-

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tia, c. VII. Toutefois, si le malade revient à la santé, il doit, sous peine de retomber dans les mêmes censures. se présenter devant le supérieur légitime, pour en recevoir la monition et la pénitence, du moins s'il s'agit de censures spec-iali modo réservées. Décret du Saint- OlTice du 17 juin 1891. Cf. Palmieri, Optts theologicum morale in Busenbavin meduUam, tr. XI, De censwis, c. I, dub. V, n. 218, t. vir, p. 105.

2» Ancienne pratique de l'iLglise pour l'absolution des censures réseii'ées. — Les constitutions pontificales ont toujours défendu, sous des peines très graves, aux confesseurs non munis de pouvoirs spéciaux, d'absoudre des censures réservées, en dehors du cas d'extrême nécessité. Cependant, pour les pénitents qui ne pouvaient réellement pas se présenter au supérieur légitime, ou à son délégué, le droit ancien avait mitigé cette rigueur. Le sentiment commun fut, pendant très longtemps, que leur confesseur pouvait les absoudre, vu leur impossibilité de se rendre personnellement à Rome. Cette doctrine était fondée sur divers passages du Corpus juris canonici. Ces textes sont trop importants, pour que nous n'en rapportions pas ici quelques-uns.

Ce fut d'abord une déclaration officielle du pape Clément 111, on llftl : CniisiiUnlioiti tnn' <hixxmus res-

poiidi'i menihi licant •

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divilr>< prsesri,

nul tlli'hrrrs. ^r»,-:. ri r<il,'l ml i iiaril, seu ''^hlilh.niihiis ,,,,i,r:l,li. Il, 'ri <lil apOStO- III r.'liiiilll, ilh rinKrfiiiis nilfillll fulelium

■si, lui. Alins ciiileiri sive pauperes, sive /".Wm/„vt. vel legatii ejus, necesse est ■rr, ■[.,}.. I. V, tit. XXXIX, De sententia ii'iiii. c. XIII, Ea nosciliir.

Une vingtaine d'années plus tard, en 1212, le pape Innocent III fut encore plus explicite. Il admit l'excuse et l'impossibilité de se présenter, non seulement pour les femmes, les vieillards, les malades et les infirmes, mais encore pour tous ceux qui invoqueraient une cause juste, comme, par exemple, la pauvreté que Clément III n'avait pas acceptée : Venini. si difficile sit, EX aijoua JUSTA CAUSA, quod a<l ip^inii rji, 11, iiuiDticatorem absolven dus accédât, conceilini"^ luilnl^irinlo, ut a suo absolvalur episcopo, vel prcprin ^lurnlnir. Décrétai., 1. V, tit. XXXIX, c. XXIX, Nuj)er a nobis. En 1298, le pape Boniface VIII revint sur le même sujet, et donna à tout confesseur le pouvoir de relever de leurs censures ceux qui, propler impedimentum legitimiim, ne pouvaient se présenter devant le pape, ou devant son délégué. Décrétai., I. V, tit. xi, De sententia excommunicationis, in 6». c. XXII, Eos qui.

De ces textes du droit et de quelques autres semblables les théologiens avaient tiré les conclusions suivantes ; 1. Ceux qui, pour un empêchement légitime, sont dans l'impossibilité de se présenter personnellement au souverain pontife, soit parce qu'ils ne sont pas libres d'entreprendre ce voyage : comme les enfants, les femmes, les prisonniers, les religieux; soit parce qu'ils n'en ont ni les moyens pécuniaires, ni les forces physiques : comme les malades, les pauvres, les infirmes, etc., peuvent être absous par leur évêque, que la censure soit occulte ou publique; qu'elle soit réservée modo ordinario ou modo speciali. Cette doctrine était formulée dans l'axiome que l'on citait dans les cas de ce genre : Casiis papalis, superveniente impedimento adeundi papam, fit episcopalis. — 2. Ceux qui étaient dans l'impossibilité de se présenter même à leur évéque, pouvaient être absous par leur confesseur ordinaire. — 3. Si cependant l'affaire tombait dans le domaine du for externe, et qu'il n'y ei'it pas urgence, on devait écrire à l'évèque. Cf. S Alphonse, Theolog. moralis, 1. VII, De censuris, c. i, dub. v, n. 84-93, t. vu, p, 198-209.

3" Pratique actuelle de l'Église pour l'absolution des censures réservées. - De nos jours, vu la facilité des relations et les grandes améliorations introduites dans les services publics des postes, la cour romaine s'est

totalement écartée de l'ancienne pratique, et en a même, à diverses reprises, condamné formellement l'usage. Voir le décret du Saint-Office du 23 juin 1886, complété par d'autres décrets de la même Congrégation, à la date du 30 mars 1892. du 2 avril de la même année et du 16 juin 1897.

Ces nombreux décrets, fixant la nouvelle jurisprudence en ces matières, se résument en deux propositions : l. Si le pénitent, pour obtenir l'absolution des censures réservées qu'il a encourues, est dans l'impossibilité de se rendre à Rome, il n'est pas, pour ce motif, autorisé à la recevoir de son confesseur. — 2. Dans les cas vraiment urgents, pour lesquels l'al^solution ne saurait être différée sans danger grave de scandale ou de diffamation, super quo, dit le décret du 23 juin 1886, cor.fessariorum conscienlia oneratur; ou encore, dans le cas, où sans qu'il y eût danger de scandale ou de diffamation, il serait trop dur pour le pénitent de rester sans l'absolution de ses péchés mortels, durant tout le temps nécessaire pour que son confesseur, l'avant demandé, ait obtenu de Rome le pouvoir de l'absoudre; alors, l'absolution peut être donnée par le confesseur injunctis de jure injungendis, avec la clause que le pénitent retombera dans les mêmes censures, si, infra mensem, il n'a pas écrit au saint-siège, ou ne lui a fait écrire par son confesseur, pour avouer sa faute et en recevoir la pénitence canonique. L'obligation imposée par cette clause est grave, comme celle d'accepter la pénitence qui sera infligée par le grand pénitencier. 11 ne suffirait pas d'écrire à l'évèque. ou à son vicaire général, si l'évèque n'a pas reçu par privilège le pouvoir d'absoudre de ces cas réservés. Décret du Saint-Office, du 19 octobre 1900. Cf. Analecta eccles., t. ix, p. 54; Nouvelle revue théologique, t. XXIV, p. 159. 166; Palmieri, Opus théologie, morale in Busenbaum medullam, tr. XI, De censuris, c. I, dub. V, n. 218; c. ii, n. 443, t. vu, p. 106, 244 sq.

Il est un cas cependant où le recours au saint-siège n'est pas nécessaire, c'est lorsque ni le pénitent, ni le confesseur ne peuvent écrire à la S. Pénitencerie, et qu'il est trop dur pour le pénitent de s'adresser à un autre confesseur, afin de lui faire un nouvel aveu de ses fautes. 11 est permis alors au premier confesseur de donner l'absolution sans imposer l'obligation de recourir au saint-siège. Cette faveur néanmoins ne s'applique jamais au cas de attentats/; absolutionis complicis. Elle n'a pas lieu non plus, s'il y a simplement impossibilité pour le pénitent de revoir son confesseur, s'il peut écrire lui-même à Rome, ou si, par une lettre de son confesseur, il peut apprendre ce que la S. Pénitencerie a statué sur son compte. Décrets du Saint-Office, du 9 novembre 1898 et du 7 juin 1899. Cf. Analecta eccles., t. vu, p. 6, 339. Pour que cette impossibilité existe, il suffit, quoique le confesseur puisse écrire au saint-siège, que le pénitent ne puisse écrire au confesseur qui l'a alssous; qu'il ne puisse, en outre, se représenter devant lui; et qu'il lui' répugne trop de s'adresser à un autre. Décrets du Saint- Office du 5 septembre 1900. Cf. Analecta eccles., t. vill, p. 489; card. d'Annibale, Summula theologiie moralis, part. I, tr. VI, De pœnis et censuris, tit. Ii, c. i, a. 3, n. 349, t. I, p. 335 sq.

Ces nouveaux décrets promulgués pour l'absolution des censures réservées au souverain pontife, paraissent , n'avoir rien changé pour les censures épiscopales. Il est J difficile, en effet, de supposer que quelqu'un soit dans| l'impossibilité perpétuelle de recourir à son évêqu même par lettre, de sorte que l'absolution des ce réservées à l'évèque, soit pour ce motif dévolue auï simples confesseurs. Un évêque, d'ailleurs, peut très bien décréter que, pour les cas qui lui sont réservés, le pénitents qui se trouvent dans l'impossibilité de venir! en sa présence, lui écrivent, ou lui fassent écrire par leur confesseur. Cf. Lehmkuhl. Theologia moralisÀ 10« édit., 2 in-8", Fribourg-en-Brisgau, 1902, part. lU

CENSURES ECCLÉSIASTIQUES — CÉRAMEUS

1. II, Ir. I. A' ccnsuris, sect. i, c. i. § 4, n. 880, t. ii, p. 68-2; caril. il'Annibale, Siimniula theologise moralis, part. 1, tr. VI, lit. ii, c. I, a. 3, n. 349, note 40, t. I, p. 336.

4» ilarùriv d'nbaoudre des censmvs. — La manière d'aKs.iMln ,1, - n ligures in foro externo est indiquée

dan^ I I : ! i I Il : De absolutione ab exconiniuni-

coli'^' ; tinii ; Demodoabsolvendi asuspen-

si(i)f , , , / ,,/, n.t.rJiriu, extra vel intra sacramentaleni co7ifcssioue>u. Elle est renouvelée d'une prescription du pape Innocent III, faite en 1212, et in.5érée dans le Corpus ju ris. Décrétai., 1. V, tit. .xx.xix, c. xxviii, A nobis. Cf. Bonacina, Theolog. moralis, tr. III, De cen^uris, disp. I, q. III, p. XI, n. 5, t. I, p. 375; Reiffenstuel, Jvs canonic. univers., 1. V, tit. xxxix, § 8, n. 267, t. v, p. 332 sq.

L'usage des sacrements étant rigoureusement interdit aux excommuniés, l'absolution de l'excommunication doit toujours précéder l'absolution des péchés. Quand il n'est pas démontré que le pénitent est lié par quelque excommunication, l'absolution des censures doit toujours cependant être donnée ad canlelani, comme il est prescrit par le rituel pour le sacrement de pénitence, alin d'écarter du pénitent tout empêchement, s'il en existait, de recevoir la grâce du sacrement. C'e.st pour cela que tout confesseur, avant de prononcer les paroles de la forme sacramentelle : Ego te absolve a peccatis tuis, etc., doit dire la formule : Doniiniis noster Jésus Christus te absolval, et ego, auctoritate ipsius, le absolve ab omni vinculo exconimvnicalionis, suspensionis, et interdicti, in quantum possum et tu indiges.

Pour l'absolution des censures in foro inlerno, il suffit de cette formule ordinaire prescrite par le rituel avant toute absolution sacramentelle. Bien plus, pour la validité de cette absolution, aucune parole n'est requise; il suffit de manifester, de quelque façon que ce soit, la volonté d'absoudre. Cf. Sclimalzgrueber, Jus ecclesiastic. ttnivers., 1. V, tit. xxxix. De sententia excommunicationis, suspensionis et interdicti, § I, n. 98, t. v, p. 334. C'est pourquoi on peut absoudre par lettre, malgré la distance, à moins que la faculté d'absoudre ne soit donnée que pour le tribunal de la pénitence, comme cela arrive dans les jubilés. Cf. Suarez, De censuris, disp. VII, sect. ix. n. 2, 5, 6, t. xxill, p. 245 sq. ; Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, tr. X, De censuris, c. n, p. n. n. 14--I6, t. ii. p. 231; Reiffenstuel, Jus canonic. univers., 1. V, tit. xxxix, § 8, n. 267, t. v, p. 332; S. Alphonse, Theolog. moralis, 1. VII, De censuris, c. I. dub. VI, n. 116-1 18, t. vu, p. 221 sq.

Puisque, pour l'absolution des censures, un simple signe de volonté suffit, à plus forte raison, dit Lehmkuhl, Theologia moralis, part. II, 1. II. tr. I. De censuris, sect. I, c. I, § 4, n. 876, t. ii, p. ()29. l'absolution par téléphone serait valide pour les censures, quoiqu'elle ne le fût pas pour les péchés, suivant une décision de la S. Pénitencerie du l"' juillet 1884.

Quoique les péchés mortels, au tribunal de la pénitence, ne puissent être remis l'un sans l'autre, il n'en est pas ainsi des censures, dont l'absolution ne confère pas la grâce sanctifiante. Les censures, en effet, sont comme des chaînes dont l'une peut être brisée ou déliée sans que les autres le soient. Cf. Bonacina, Theolog. moralis, tr. 111. De censuris, disp. 1. q. ii, p. vi, n. 1-6, t. i, p. 370 sq. ; S. .\lplionse, Theolog. moralis, 1. VII, c. i, dub. VI, n. 118, t. vu, p. 222; Palmieri. Opiis théologie, morale in Busenbaum medullam, tr. XI, De censuris, C. I, dub. VI, n. 262, t. vu. p. 132.

Enfin, il est absolument défendu d'absoudre des censures encourues un pécheur public, tant qu'il n'a pas réparé publiquement le scandale, ou les fautes qui ont motivé les censures dont il est frappé. Décret de la S. Pénitencerie du 5 juillet 1857. Cf. Reiflènstuel, Jus univers., h V. tit. xxxix, S 8. n. 269, t. v.

p. 333; Schmalzgrueber, Jus ecclesiastic. i.

tit. XXXIX, S 1, n. 101, t. v, p. 334; Suarez, De disp. Vil, sect. v, n. 41, t. xxiii, p. 228; Layman, Theolog. moralis, 1. I, tr. V, part. I, c. vu, n. 7, t. i, p. 97; Bonacina, Theolog. moralis, tr. III, De censui-is, disp. I, q. m, p. IX, n. 1-10; p. xi, t. i, p. 373-375.

La vaste matière des censures ecclésiastiques et toutes les questions qui s'y rattachent ont été traitées par un grand nombre d'auteurs, tliéologiens et canonistes. Nous indiquerons ici seulement les plus importants, parmi les anciens et les modernes.

Suarez, Opéra omnia, 28 in-4', Paris, 1856-1878, De censuris in communi, disp. I-VTII. t. XXIii. p. 1-2Sn; Salmanticenses, Cursus theolorii.T rr, v',: r in ri , I V. 11 ir,7'> i'- \, De censuris, c. ï-n, i. ii :, - ' ' I i ,, ' rlcsiastic.

univers., 5 in-l' i ' i ; ; \ i /' s.ntentia

excommunient !<'t <i i,,f,':n'n \. Iif censu-

ris in génère, n 1 III ■ i :ji-.i.i.); iU'ii\iMi!iUn'\, Jus canonic. universuiii • ■ i ! \ m -, n60-177ti, 1. V, lit. XXXIX, §1, n. 1-46;§K. ., j. .i ;, :infl-311, 329-333; Picbler, Jus

canonicum ,tc."- , , lircretalium libres, 2 in-fol.,

Venise. iTf.-^, ' \ i, I, 11. 3-15, t. 1, p. 662-666; Fer-

raris. /' ' ' it, moralis, theologica,elC.,

10 iii-'i i I . • 1, 1. II, p. 256-264; Bonacina,

ï'/ic.j/i. ,, . ,, " , , ,i m-: \, ■ . . 1710, tr. m, De censuris,

disp. 1, Oi i,„»i,,,s ,„ , , ! I, p, :i37-375; Lajman,

Theologia muratis, 2 in-l<l . \ i , IT' I 1, tr. V, De ecclesiaaticis censuris, part. I. /' < mmuni, t. i, p. 87-

97; Lacroix, Theologia m , : n.-i i x.nise, 1720, 1. VII,

De censuris ecclesiasticis, c. i, D, CL-n.-,uiis in génère, t. ii, p. 468-482; S. Alplionse, TIteologia moralis, 9 in-8', Malines, 1829, 1. VII, De censuris ecclesiasticis, c. i. De censuris in génère, n. 1-132, t. vil, p. 144-229; Stremler, Traité des peines ecclésiastiqites, de l'appel, et des Congrégations romaines, in-8', Paris, 1860, part. I", sect. iv. Des censures en général, c. i-xvi, p. 171-249; Cl. Marc, Institutiones morales alphonsianœ, 2 in-8*, Lyon.lSRR, part. II. sect. tu. tr. II, De censuris in génère, t. i. p. wr, qjs- k-ipi- n-r h':r,-i„'nbann, Tiobingue,

1857; Linsenmari ( ' ■ - 1/ / i./ic, Fribourg-en-

Brisgau, 1878; ll.l: ! '.' r<i/i.>f, Saint-Louis,

1875; De Angeli.^. ; ■ . /• w, / arl methodum

Decretalium C/t;/... ,, ;a < •- li'"". l«ni, 1. V,

tit. XXXIX, .^ 1, t. IV, p. 3./ 1-::', I; ■ ' ' <:,'iii theo-

logix moralis, 2 mS'.n^uv ]-■•■ i ■ "fis, ci,

De censuris in génère, t. u . I jj , ,u i . \i,i,,i il., Sum-

mula theologise moralis, '.i ih-.n , i;..iul:, |.v-.;!-1..'.i:;, part. Itr. VI, De pœnis et censuris, tit. ii. De censuris, c. I, Commu, nia de censuris, 1. 1, p. 312-347; Lehmkuhl, Theologia moralis, ■2 in-8% Fribourg-en-Brisgau, 1902, part. II, 1. II, tr. I, De censuris et pœnis similibus, sect. i, Generalis censurarum explanatio, c. i-v, t. ii, p. 617-655; Palmieri, Opus theologicum morale in Busenbaum medullam, 7 in-8% Prato, 1894, tr. XI, De censuris et irregxtlaritatibus, c. i. De censuris in génère,

T. Ortol.\x.

CENTINI Maurice, docte religieux conventuel, originaire d'Ascoli dans les Marches. en.seignait la théologie à Ferrare en 1612. Créé en 1626 évèque de Massa Lubrense, siège aujourd'hui supprimé, il était transféré à Mileto le 12 mai 1631. Maurice Centini mourut à Palma près de Caserte au commencement de 1640. Étant évèque de Mileto, il publia : De incarnatione dominica disputationes theologicse ad mentem Hcoti, pet. in-fol.. Messine, 1637. Un de ses disciples. Modeste Gavazzi, écrit dans son traité De ven. euchar. sacrum., Rome, 1656, que Centini avait aussi publié des Dispulaliones de sacramentis in génère et inspecte de baptismo et confirmatione. Il laissa en outre des manuscrits sur les livres d'Aristote et des Sentences et publia divers ouvrages de poésie et des sermons.

Franchini, Bibliosofla e mèmorie di scrittori conventuali, Modène, 1693, p. 453; Sbaralea, Suppleoientum et castigatio ad scriptores ordinis minorum, Rome, 1806 ; Hurler, \omenclator, t. i, p. 259.

P. EDOUARD d'Alençon.

CÉRAMEUS Nicolas, docteur en médecine et théologien grec, né à Janina. Il étudia en Italie, séjourna quelque temps à Venise, et se rendit à Constantinople en 1651. La même année, l'ex-patriarche de cette ville,

CERAMEUS — CERDON

Athanase Patéllaros, Cretois, à l'occasion de la fête des saints apôtres, prononça dans l'église patriarcale un discours contre la primauté du pape. Au nombre de ses auditeurs se trouvait un prêtre de Chypre, ancien élève du collège grec de Saint-Athanase, appelé lui aussi Athanase; c'est Athanase le rhéteur. Il prit la défense de la papauté dans un ouvrage intitulé : ' AvxmazéXXapo;, Paris 1655 Le patriaiche Parthène III (1656 1657) chargea Nicohs C rarieus de lepondre lux ir"uments d Atl n I » I I H 1 « n \ X

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p 1 oo2 Le théologien grec ce I | d avoir falsifie les textes et i ult pi poui diviniser h pipe ou conseillei un I i I un ï TJX rp r-/u n 11 =; efforce de démontrer que tous les iputi luuis^iienl de la meine autorité sin que I f I I I 1 Tint Pieire une certaine

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enseign de Ion u nnet iu collt e giec de lab'JV ou il iiouiut en Ib 2 elon Sath en WO dapie Dosithee et Meletios. Les historiens de la littérature neohellénique citent de lui plusieurs ouvrages inédits, entre autres ses 'AvTippoTixàe -cru àpyjni toO IlaTia -f,; 'Ptit).r,i lU 83 T}jiT;[ji,aTa.

Dosithée, 'l<TTOfi« r£pî tùIv è* '1 Tu,Tw/, Bu-

charest, 1715, p. 1176-1177; W. 1. i I -- -, 'iTrofla,

Vienne, 17R'i,t m, p 'i72; Prnc,,, i •ii,^--r.

Naples, -1871-1873; Empiéta e sloltezze del secolo sis, Naples, 1876; La Cliiesa e i suoi diretti, Naples, 1876; Aneddoti di religione dedicati ai moderni iieoleonci, Naples, 1876; Oimi;! chi si salvaf Naples, 1878; Gli Evangelici e le loro botleghe, Naples, 1880; Il specchio del prolestanlisnw, Naples, 1882; C'è l'infemo? Naples, 1882; Il libro del perché in fatto délia ra/igrtorae, Naples, 1885 La confessione sact amentale, Naples, 1886.

Ctv l! catlohca sér e V n t ix, p. 71, 590; série vni, t. ni, p 515 sq t \i p 581 sq sér e ix, t. iv, p. 78 sq. ; série X, t m p 94 sq de Backer et '^ommervoge]. Bibliothèque de la C" de Jes is t ii col 982-984 Hurler. Nomenclator, 1895, t. m,

H. DlTOUQUET.

CERDON H letique de la première moitié du ne «1 cIp ne en s>rie ou il dut connaître les doctrines 1 *" il mgicien et de ses disciples; venu à 1 pontih at d Hygin, vers la fin du règne le commencement de celui d'Antonin.

1 ( / -F) I 2". 1 ; II, 4, 3, P. G., t. VII,

col ts SOS Lpiphane Hœr., XLi, 1, P. G., t. XLi, col 692 Rome était alors le centre où accouraient de toutes parts les no\ateurs Ouel enseignement y apportait Ceidon' Quel lole piecis y joua-t-il'? Y fonda-t-il une secte a 1 exemple de tint d'autres'? On en est réduit aux conjectures Saint Irenée nous le dépeint comme

dtt

di UH prête btzuntmu net becolu wu, dans Bessat wne, 1898, t. IV, p. 405-412; 1899, t. v, p. 115-149.

A. Palmieri.

CERCIA Raphaël, théologien dogmatique et controversiste, né à Naples, le 2 avril 1814, entra dans la Compagnie de Jésus le 27 octobre 1827, enseigna la rhétorique à Sorrente, l'Écriture sainte et la théologie à Naples, fut appelé en 1857 au Collège romain comme professeur dethéologiedogmatiqueet mourut à Naples le 2 juin 1886. .Ses principales œuvres sont : h' concernant le dogme : Tractatus... de Ecch'si,, Chrisli. Xripips, IS'iS; Traclatus... de Roniano pimi iji.,-, .\,i]i|.-. IS.Mi: Trar/,il,is... apparatum complcclr,,^ ,i,i ,i';i ni,:in: il,' >i,'(ii m i:/irixii, Naples, 1853; De sancl ,ss,„i^r Tn„,l„l,.<' ,„;isirr,n tractatus dogmatico-scliolaslicus, Naples, 1S80,'; 2" sur l'Écriture sainte : In Epistolam B. Pauli apostoli ad Homanos commentarins analijlicus, Naples, 1853 ; 3° autres : Manuale cattolico compreso in conferenze religiose, Naples, 1855; La parola délia Biblia ed i veri credenti, Naples, 1862; Del purgatorio e dei sujfragi, Naples, 1864; U mondo vecchio et il mondo nuovo.

un esprit vei a 1 erieur et pénitence ^i exclure de 1 hétérodoxes 1 heresie et Cont lise) Il

hésitant, passant de la foi

I lui, tantôt sollicitant par la

I i;glise, tantôt se faisant

liiétienne par ses opinions

t 1 pénitence, retombant dans

leii eut excommunié pour toujours.

à P G t VII, col. 857. Maisni Irénée,

niliuteurdesP/i/osop/ /nena, ni le pseudo-TertuUien n affirment qu il ait fonde une secte et lui ait donné son nom. Il n'est question des cerdoniens que dans saint Épiphane, Hier., xLi, jP. G., t. XLi, col. 692, dans le Prsedestinatus, 23, P. L., t. lui, col. 594, et dans saint Augustin, Hier., 21, P. L., t. xlii, col. 29.

Ce que l'on peut certifier, c'est que Cerdon fut le maître de Marcion. L'auteur de P/iilosophoumena l'appelle son Zi^,in3.',o:. X, XI, 19, édit. Cruice, Paris, 1860, p. 501 ; 1(1 liillh 11. <(iii informator scandali, Adv. Marc. I, 2, /'./.., I M, 1,1 1 il'. I: Eusèbe, l'auteur de l'hérésie inarcionile. //. I.., iv, lu, P. G., t. XX, col. 328. Mais c'est tout. Nulle part il n'est dit qu'il ait composé quelque ouvrage et rien ne prouve que ceux qui ont relaté certains points de sa doctrine aient puisé leurs renseignements à des sources dill'érentes de celles que leur fournissait le marcionisme; de l'enseignement du disciple on a simplement inféré celui du maître, car le véritable organisateur du système fut Marcion, esprit beaucoup plus puissant et plus original. On entrevoit cependant, que, subissant des influences diverses, Cerdon allia le dualisme, le docétisme et l'antinoraisme pour aboutir enfin de compte à l'immoralité pratique. D'après Irénée, il refusait de reconnaître le Père de Jésus-Christ dans le Dieu de la Loi et des Prophètes ; celui-ci, il l'appelait le Dieu juste par opposition au Dieu bon, qui lui était supérieur. Cont. Iixr., i, 27, n. 1, P. G., t. VII, col. 687. D'après les Philosophoumena, qui parlent de la doctrine de Cerdon et de Marcion en général sans spécifier les différences qui pouvaient les distinguer, il est question une première fois de deux principes, dont le second porte le nom de Dieu mauvais, Yll, m, 29, p. 370, et une autre fois de trois, le bon, le juste et la matière, X, xi, 19, p. 501. Le Dieu mauvais et le Dieu juste ne forment qu'un seul et même personnage, qui est le démiurge. Avec la matière, ce démiurge a créé des êtres à son image, d'une manière imparfaite et déraisonnable, oO xaXaii; à).).' àXoyw;. Ibid., p. 501. Le Dieu bon a dû intervenir; c'est pourquoi il a envoyé le Christ sur la terre pour sauver les âmes. Mais

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