‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 656 sur 741 · réservées aux évêques et ordinaires des lieux · texte numérisé non relu

réservées aux évêques et ordinaires des lieux

3. réservées simpliciter au pape; 4. réservées sjirriali modo au souverain pontife, et parmi lesquelles il s'en trouve une qui est considérée comme réservée specialissinie. Voir t. i, col. 1613.

5" Par rapport n In connaissance que le public peut en avoir, les censures se divisent en notoires et occultes. Une censure est notoire, lorsqu'elle est connue d'un nombre assez considérable de personnes, pour qu'il soil impossible de la tenir désormais cachée. Ce nombre n'est pas fixé par le droit, et varie suivant l'importance des localités. Cf. S. Alphonse, Theolog. moralis, 1. VI, c. III, dub. m, n. 1111, t. vu, p. 109; Suarez, De censuris, disp. XLI, sect. Il, n. 6, t. xxiii 6, p. 375.

6" Par rapport à l'observation par te supérieur des formalités légales, les censures se divisent en valides et invalides.

7" Par rapport, enfin, « leur conformité à la justice, les censures se divisent en justes et injustes, suivant qu'elles sont, ou non, fondées sur des raisons suffisantes. Il ne faut pas confondre une censure injuste avec une censure invalide, et réciproquement. Une censure très juste, c'est-à-dire très méritée par le coupable, peut être parfois invalide, par suite de l'oubli d'une formalité essentielle. De même, une censure injuste, nullement méritée, peut être valide, in fora externo, si elle provient d'une autorité légitime, ayant observé toutes les conditions ou formalités, prescrites par le droit.

III. Conditions prescrites par le droit pour qu'une CENSURE SOIT LÉGITIME. — Suivant les exigences du droit, pour qu'une censure soit légitime, elle ne peut être infligée que pour une faute mortelle, externe, consommée, complète en son genre, et unie à la contumace.

1» Une censure ne peut être infligée que pour une faute mortelle, car la censure étant de soi une peine très grave, le châtiment ne serait pas proportionné au délit, si on l'infligeait pour un péché véniel, à moins qu'il ne s'agisse de l'excommunication mineure, ou d'une légère suspense, d'un léger interdit personnel, et pour un temps très court. Dans ce cas, la loi de proportionnalité entre la peine et la faute étant sauvegardée, il n'y aurait plus d'injustice. Cf. Suarez, De censuris, disp. IV, sect. IV, n. 2, t. xxjii, p. 98; disp. XXVIII, sect. iv, n. 6, t. XXIII b, p. 55; Salmanticenses, Cursus theol. moral., tr. X, De censuris, c. I, p. x, n. 124-127; c. v, p. IV, n. 44, t. II, p. 310 sq., 407; Schmalzgrueber, Jus ecclesiast. univers., 1. V, th. xxxix, § 1, n. 57, t. v, p. 329; S. Alphonse, Theol. moral., \. VII, c. i, dub. iv,

n. 30-31; c. m, dub. n, n. 321, t. vu, p. 164 sq., 377.

Une censure grave, ou légère mais de longue durée, inlligée pour un péché véniel, non seulement serait illicite, mais invalide. Nous trouvons celte règle formulée dès la plus haute antiquité chrétienne, dans plusieurs conciles, entre autres dans le V" concile d'Orléans, en 549, c. II, Bail, Sttmma concilioruyn omnitnn, 2 in-fol., Paris, 1672, t. ii, p. 209, et insérée dans le Décret de Gratien, caus. XI, q. m, c. XLii. Elle fut renouvelée par le concile de Trente, sess. XXV. Dereformatione, cm. Cf. Suarez, De censuris, disp. IV, sect. vi. n.lO, t. xxiii, p. 111; de Lugo, Opéra omnia, 7 in-fol., Lyon, 1652, De jtistitia et jure, disp. Wl, sect. m, S 2, n. 61, t. i, p. 405.

De cette condition, il résulte une conséquence extrêmement importante en pratique. Tout ce qui atténue une faute, et de grave la rend légère, préserve de la censure, du moins au for de la conscience et devant Dieu; par exemple : la légèreté de la matière, l'imperfection de l'acte, l'ignorance, la crainte, une coopération purement matérielle, donnée pour un grave motif, etc. Voir Crainte. Dans le doute, tout confesseur peut absoudre de la censure, serait-elle même réservée. Cf. Suarez, De censiD-is, disp. XL, sect. vi, n. 3, t. xxiii b, p. 356; lie Lugo. /)(' pœnitentia, disp. XX, sect. ii, n. 18-20, t. v. p. 'i(;0 sq.; Sahn.mlicinses, Cio'SKS theol. moral., Ir. .\. Dr icisuris. c. i. p. xvi. n. 207-212, t. ii, p. 327; Scliinal/gnieber, 1. V. lit. xxxix,§ 1, n. 75, t. v, p. 332; Rciffensluel, Jus canonic. univers., 1. V, tit. XXXIX, § 1, n. 29-34. t. V, p. 311 ; S. Alphonse, Theol. moral., l.'vi. De pœnitentia, c. ii.dub. IV, n. 600, t. vi, p. 84; 1. VII, c. I, dub. IV, n. 42, 67, 68, t. vu, p. 169, l&l sq.

2» Une censure ne peut être infligée que pour une faute mortelle externe, car, suivant l'axiome reçu, Ecclesia non judicat de internis. Il est, du reste, plus conforme à la justice que, sous ce rapport aussi, se montre la proportionnalité entre la faute et le châtiment. La censure est une peine externe, que l'Église prononce en tant qu'elle juge in foro externo. Sans doute elle aurait le pouvoir de punir, par une censure latx sentenlise, même les péchés internes de pensée, si elle le voulait; mais, en pratique, elle ne l'a jamais fait, et elle ne fulmine ses censures que pour les péchés qui, non seulement sont graves en eux-mêmes, mais jusque dans leur manifestation au dehors, gravia etiam in ratione acius externi. Néanmoins, il faudrait bien .se garder de confondre un péché interne avec un péché occulte, dont seul le coupable aurait connaissance. Un péché interne est celui qui s'accomplit et se consomme dans l'intérieur de l'âme, par pensée, désir, complaisance, etc. Un péché externe occulte, est celui qui, de quelque façon que ce soit, se manifeste au dehors, par parole, signe, action quelconque, n'y aurait-il d'autre témoin que le pécheur lui-même. Lespéchésdece genre sont quelquefois frappés de cerisure latse sententix ; par exemple, l'hérésie énoncée de vive voix en petit comité, ou même sans témoins, car cette manifestation de l'hérésie, même dans ces conditions, est un péché externe grave, quoique occulte. Cf. Suarez, De censuris, disp. IV, sect. ii, n. 9, t. xxiii, p. 85; Reiffenstuel, Jus canonicum universum, I. V, tit. xxxix, g 1, n. 8-12, t. v. p. 310.

3» Une censure ne peut être infligée que pour une faute mortelle, externe et consommée dans son genre. — Le motif de cette restriction est fondé sur cette règle du droit : Odia restringi, favores convenit ampliari. Régula juris, 15, in 6". Si le législateur, par exemple, défend l'homicide sous peine de censure, celle-ci n'est encourue que lorsque l'homicide a eu son effet complet, c'est-à-dire quand la victime est morte. Le cas serait différent, si le législateur défendait sous peine de censure même la tentative d'homicide. Alors, évidemment, la censure serait encourue par la simple tentative elle-même. Cf. Suarez, De censuris, disp. XLIV,

CENSURES ECCLESIASTIQUES

sect. I, n. 3, t.- xxm 6, p. 426; Salmanticenses, Cursus theol. mor., tr. X, c. i, p. x, n. 119-120, t. ii, p. 309; Bonacina, Decensuris in rmiimuni, disp. I, q. i, p. m, n. 12,

18, t. I, p. 3't2 ^<]. : I :Mi.ii\. 7 / /.../-,. moralis, 1. VU,

c. I, (lub. IV, II. ■",! ".Il, t. ii.p ITJ: Sihiiiiilzgrueber, Jus eccïesiast. univeis.. I. \, iii. \\xi\, 5 I. ii.Gi, t. v, p. 330; de Lugo, De iiœnUeiitia, disp. XVl, sect. ix, n. 453, t. V, p. 384; S. Alphonse, Theol. moyalis, 1. VII, c. i, dub. IV, n. 40, t. vu, p. 168.

4» Une censure ne petil èlrc infligée que si, outre les conditions préii'-,lr),i, s il .in ri,,iiini,iii-c. — La contumace est le refu- .l-iin- ilnl-, n ,i un,' loi ou à un précepte diiment pi uiniil^in ~ .1 . ...iniii.^. La nécessité de cette dernière condition provient de ce que la censure est une peine médicinale, et que son but principal est d'obvier à l'obstination dans le mal. Pour ce motif, n'encourt point les censures, celui qui ignore la loi. Ainsi l'a déclaré, en 1301, le pape Boniface VIII, déclaration insérée depuis dans le code des lois canoniques. Ligari nolumiis ignorantes, modo tanien eorum ignorantici crassa non fueril aut stipina. L. I, tit. n, De constitutiottibiis, in 0", c. Il, Ut animaruni. Les auteurs ont disserté beaucoup pour préciser ce qu'est cette ignorance crassa aul siipina qui préserve de la censure. De cetti- liiiuni' ili<fn-.^Mii. i|iii. sfl.iii l.;i\man, Theologia ?))0)'«(rs-, I. I, iiv I!. '■. i\. 11. .'•. I. I. p. 16-17, parait être uiir snii[ilr .|iir^liuji Jr himI^. 1 1, Ici iir esse qusestio de noniine, on doit conclure que I expression ignorantia crassa aut supina signifie une ignorance vraiment inexcusable. Pour les détails, voir Ignorance. Cf. Suarez. De censuris, disp. IV, sect. x, n. 3-12, t. xxiii, p. 140-143; Salmanticenses, Cursus theol. moral., tr. X, De censuris, c. r, p. xv, n. 186-203, t. ii, p. 323-326; Tamburini, Opéra onmia, 2 in-fol., Venise. 1719, Eœplicatio decalogi, 1. II, c. i, § 7. n. 22-27. I. i. p. 46; Bonacina, De censuris in coniiinmi. ili^p. I. .|. ii, p. i, n. 10-11, t. I, p. 358; Reiffenstuel. ./"^ .,.„,.„,, „,» universum, 1. V, tit. xxxix, § 1, n. 2!i-:i."i. t. v, \<. 311; S. Alphonse, Theol. moral., 1. VII, c. i, dub. iv, n. 43-49, t. VII, p. 169-173; Lehmkuhl, Theologia moralis, 2 in-8», Fribourg-en-Brisgau, 1902, part. II, 1. II, tr. I, sect. I, c. I, § 2, n. 865, t. ii, p. 621 sq.

La contumace ne pourrait être constatée, si la fulmination de la censure n'était précédée d'un ou de plusieurs avertissements adressés au coupable. De là les monitions canoniques exigées par le droit, suivant une prescription du pape Innocent III, dans le IV* concile général de Latran, en 1215, prescription insérée dans le Corpus juris canonici, 1. V, tit. xxxix. De sentenlia e.Tcommunicationis, c. XLViii, Sacro. Cependant, dans les censures a jure et latse sententise, les monitions ne sont pas nécessaires, car la loi connue est déjà par elle-même un avertissement suffisamment clair. Pour le même motif, les monitions ne seraient pas nécessaires pour les autres censures a jure, c'est-à-dire même pour celles qui ne sont que ferendse sententise, d'après plusieurs auteurs, entre autres Bonacina, De censuris in communi, disp. I, q. I, p. ix, n. 4, 1. 1, p. 350 sq. Mais Suarez est d'un avis contraire, De censuris, disp. III, sect. X, n. 20, t. xxm, p. 63, ainsi que Lajman, Theologia moralis, 1. I, tr. V, part. I, c. v, n. 6, t. i, p. 92, et les Salmanticenses, Cursus theol. moral., tr. X, De censuris, c. i, p. vu, n. &I, t. ii, p. 304. L'opinion qui nie parait plus probable à saint Alphonse, Theol. moral., 1. VII, c. i, dub. iv, n. 55, t. vu, p. 177, car, dit-il, la loi est un avertissement suffisant, toutes les fois qii'( Ui' il/f.ir.l -uns peine de censure, que celle-ci soit liiiii' ■.r,:ir,i: i.r. oii simplcmcnt /'ere/îdêE. La contumace .'>i .Imii, -i.ii, e par le refus d'obéissance à la

loi, et il m- iL-ic plus (|u'à citer le coupable pour lui déclarer qu'il a encouru la censure, à moins que le crime ne soit tellement notoire que même cette citation paraisse inutile.

Pour les censures ah homine, la monition est exigée par le droit, suivant cette déclaration faite par Alexandre III, dans le III« concile général de Latran, en 1179, et insérée dans le code des lois ecclésiastiques : Statuimus, ut nec prselali, Nisi canonica commonitione PR.BMISSA, suspensionis,vel exconinninicalionis sententiam proférant in subjectos, nisi fnrh: Inlis sli ralpa, qnœ ipso génère — c'est-à-dire i/i.s', fnrh, — M/.vpe»sionis, vel excommunicalionis pirnam nnlnrinii . L. II, tit. XXVIII, De appellalionibus et rcciisalioiitbus, l-. xxvi, iiepre/iensiftiiis. Donc toutes les fois qu'une censure ab homine n'est pas lalie sententise ipso fado, la monition canonique est indispensable. La raison en est que l'on ne peut considérer comme contumace celui qui n'est pas averti du précepte qui lui est fait, et de la peine qui en découle. Cependant si le précepte était général, sa promulgation dans l'église et devant l'assemblée des fidèles, tiendrait lieu de monition canonique. Cf. Suarez, De censuris, disp. III, sect. viii, n. 3, 4, t. xxm, p. 54; Bonacina, De censuris, disp. I, q. I, p. ix, n. 11, t. I, p. 352; Salmanticenses, Ciirsus theol. tnoral, tr. X, De censuris, c. i, p. viii, n. 96, t. ii, p. 305; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VII, c. i, dub. IV, n. .J7. t. vu, p. 178.

Le droit r.in-in cxi^r .n outre que les monitions soient au nomli;v .1. inn-. s/.parées par un intervalle de quelques |. in- . on. Ju moins, si la monition est unique, il doit y élif expiiiii i|n rllr ronipte pour trois, suivant la déclaration du pip' in- -oiiv X, dans le II" concile (l'cuménique de l,\oii- i h 1.171. insérée dans le Corpv.s juris, 1. V, tit. XI. Jir ^.■iil,-,iiiit c.rromnmnicationis, in 6», c. IX, Conslitutioneiii. Cette monition doit avoir lieu devant témoins. Cf. Suarez, De censïiris, disp. III, sect. IX, n. 1-4; sect. xi, n. 2, t. xxm, p. 57 sq., 65; Salmanticenses, tr. X, c. i. p. vrii, n. 93-94, t. ii, p. 304; Bonacina, De censuris. disp. I, q. i, p. ix, n. 5-7, t. I, p. 351 ; Lacroix. I. Vil, c. i, dub. IV, n. 73, t. ii, p. 474; S. Alphonse, 1. Vil, c. i, dub. iv, n. 56, t. vu, p. 178.

D'après Sclimalzgrueber, Jus ecclesiaslic. univers., 1. V, tit. XXXIX, § 1, n. 28, t. v, p. 327; Reiffenstuel, .Jus canonicum universum, 1. V, tit. xxxix, § 1, n. 25, t. V, p. 31 1. et sriint Alphonse, toc. cit., n. 56, la monition (Il M-.iit I lii' r.iiti' |i:ir . rril. Pour le démontrer, ils s'appiihiil -ni' iiiio il.'.'l,ir,il]iiii du pape Innocent IV au connle de l.\oii. ni |-ii."i. <l insiTée dans le Corpus juris, 1. \, tit. XI, De sententia e.rcommunirationis, in 6", CI, Cum medicinalis; mais, c'est à tort, car ce passage parle seulement de la sentence d'excommunication, et non de la monition canonique qui doit la précéder : Qttisquis igitur cvcommunicat, excommunicationeni in scriplis proférât, et causant excommunicalionis expresse conscribat. Exemplum. vero hujusmodi scripturse leneatur excommunicato tradere intra ntenseui, si fuerit requisitus... Et hsec eadem in suspensionis et interdicli sententiis volumus observari. Cf. Suarez, De censuris, disp. 111. sect. xi, n. 1-2, t. xxm, p. 65; Salmanticenses, Cursus theol. moralis, tr. X, De censuris, c. I, p. VIII, n. 95, t. II, p. 30i-.

Quoique la monition canonique soit nécessaire de nécessité grave de précepte, S. Alphonse, 1. VII, c. i, dub. IV, n. 58, t. vu, p. 179, il n'en faudrait pas conclure cependant que sans elle la censure serait invalide, car, dans le Corpus juris, les censures ainsi portées sont appelées seulement injustes et non invalides. L. V, tit. XI, De sententia excommunicationis, in 6", c. V, Roinana Ecclesia. Bien plus, dans un autre endroit, 1. V, tit. XXXIX, De sententia excommunicationis, c. XLViii, Sacro, 11 est dit que, même dans ce cas, la sentence peut parfois être juste, en ce sens qu'elle n'est pas contre la justice commutative, ni distributive, quoiqu'elle soit contre les prescriptions légales en la matière. Cf. .Suarez, De censuris, disp. III, secl. xii, n. 1-6, t. xxm, p. 67 sq. Salmanticenses, tr. X, De cen-

CENSURES ECCLÉSIASTIQUES

suris, c. I, p. VIII, n. 97 S(|., t. ii, p. 305; Bonacina, De ceitsiiris, disp. 1, f|. i, p. ix, n. 6, t. i, p. 351.

En(in, une censure ab liomine n'est réellement encourue que lorsque la sentence est manifestée au coupable, soit par écrit, en vertu du texte de loi cité plus haut. Décrétai., 1. V, tit. xi, De sententia exconimunicationis, in 6», c. i, Curn inedicinalis, soit de vive voix, ou par tout autre signe. Cf. Suarez, De censiiris, disp. m, sect. Il, n. 1-5, t. xxiii, p. 35 sq.; Salmanticenses. Cursus tlieol. moralis, tr. X, De censuris, c. i, p. VI, n. 61-79, t. II, p. 298-301.

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