CHASTEAU — CHASTETÉ
Le moine confits, c'est-à-dire ta Réfutation du moine liégeois F. Louys du Chasteau. Celui-ci répliqua par un autre livre, dont le titre un peu loni: -iiflil à iniliqucr la violence de la discussion : Le Chasir.i^' iln nii-iii<: opposé à la Bahel de Hocliedé Nembioil /'■ l.^i \'i<inr, c'est-à-dire i-éplique de F. Louis du CVicWi'.'i'. /.hk/- mi sien livret imprimé l'an i610 sous le tUh-c de l.a religion prétendue:., contre la prétendue réfutation d'iceluy, sortie de la plume d'un ignorant, gui se dit pasteur des ^VaUons et François calvinisez « Dordrecht. Fn la quelle sont traictées plusieurs matières importantes et sur tout louchant l'Esa-iture, la foy et l'Eglise, in-8», Liège, -1622.
Wadding, Annales minorum, an. 1308, n. 39; Francliini, Bibliosofla e memorie di scriltori conventuali, Modène, 1693. |K 403; Sbaralea, Supplementum et castif/atio aâ scriptorcs ord. minorum, Rome, 1806; .Migne. Dictionnaire de liibliographie, t. m.
P. Edouard d".^len(,on.
CH ASTEL Marie-Ange, né à Corseul (Côtes-du-Nord), le 12 février 180i, entra dans la Compagnie de Jésus le 17 novembre 1827, et mourut à Paris, le 4 février -1861. Il prit une part assez marquante aux controverses du milieu du xix' siècle, sur l'origine et la valeur des connaissances humaines, et défendit les droits de la raison, d'après la vraie tradition catholique, contre les exagéralions des traditionalistes. Voici les titres de ses principales publications sur ce sujet : Les rationalistes et les traditionalistes, ou les écoles philosophiques depuis vingt ans, Paris, 1850; De Vautorité et du respect qui lui est dit, Paris, 1851 ; L'Église et les sijstémes de philosophie moderne, Pai-is, 1852; i)e ./'oi-isfine des connaissances humaines d'après l'Ecriture sainte, ou les révélationistes contraires à la révélation interprétée par la tradition, Paris, 1832; De la valeur de la raison humaine, ou ce que peut la raison par elle seule, Paris, 1854.
De Backer-Sommervogel, Bibliotlwque de la O' de Jésus, t. n, col. 1089-1091.
J. Brucker.
CHASTETÉ. - I. Vertu. II. Conseil. III. Vœu.
I. Vertu. — 1» Définition. — Considérée comme vertu spéciale, la chasteté incline à s'abstenir de toute délectation charnelle volontaire, même permise dans l'état du mariage ou du moins à en régler l'usage selon les préceptes divins. — 1. Ce n'est donc qu'une subdivision de la vertu ' de tempérance dont l'objet général est de régler conformément à la raison les délectations des sens, principalement celles du toucher. S. Thomas, Sum. theol., II» 11»^, q. cxu, a. 1-4. — 2. La délectation charnelle, sur laquelle s'exerce la vertu de chasteté, est spécifiquement caractérisée par son terme final, l'acte conjugal, en dehors duquel elle reste toujours rigoureusement interdite. Défendue en sa pleine consommation, elle l'est encore dans son stage initial, comme tout danger grave d'entrainement au péché. La simple délectation sensible peut aussi tomber sous la même interdiction, si par la fragilité individuelle ou la tyrannie de l'habitude elle devient, d'une façon coupable, cause d'une délectation charnelle .suffisamment voulue et consentie. Lehmkuhl, Theologia nioralis, t. I, n. 861 sq. ; Génicot, Theologiœ tuoralis inslilMiones, t. i, n. 389. Pleinement involontaire, la délectation charnelle ne peut détruire la vertu morale qui relève uniquement de la volonté. S. Augustin, De continentia, c. ii, P. L., t. XL, col. 352; Pierre Lombard, IV Sent., dist. XXXIII, n. 5; S. Thomas, Sum. theol., Ih 11-^, q. CLi, a. 1, ad 2"">. — 3. Cette vertu peut s'appuyer sur un motif purement rationnel, tel que le commandement de la loi naturelle, le respect de la dignité humaine et les multiples avantages résultant d'une intègre et persévérante fidélité. Vertu purement naturelle dans son motif, mais cependant très précieuse si elle a été acquise par une lutte généreuse où se sont
affaiblies les inclinations opposées et s'est affermie la maîtrise de la volonté sur les sens. La vertu surnaturelle de chasteté puise dans l'enseignement de la foi un motif plus relevé : l'espérance de la gloire corporelle du ciel, l'exemple et l'enseignement de Jésus-Christ, le respect surnaturel du corps consacré par l'inhabilation du Saint- Esprit et par la réception de la divine eucharistie. Cette vertu surnaturelle peut être ou non accompagnée de l'habitude acquise qui seule comporte l'alVaiblissement ou la destruction des inclinations contraires. — 4. Ainsi caractérisée, cette vertu se distingue spécifiquement de toute autre, particulièrement de l'abstinence ou de la tempérance commune. Car son objet moral, la juste répression des délectations de la fonction génératrice, diffère notablement de cette mailrise des délectations de l'acte nutritif qu'est la simple abstinence. Celles-ci se règlent assez facilement, tandis que celles-là, par leur particulière véhémence et par l'obscurcissement qu'elles projettent sur la raison, opposent une plus forte résistance. S. Thomas, Sinn. theol., II» II»-, q. CLi, a. 3.
2» Subdivisions principales. — 1. Chasteté parfaite- — Ce qui la constitue au point de vue moral, c'est la ferme volonté de s'abstenir perpétuellement de toute délectation charnelle, même permise dans l'état du mariage. S. Thomas, i6id., q. CLii, a. 3. Cette vertu morale n'est aucunement atteinte par la perte involontaire de l'intégrité matérielle. -S. Thomas, ifcirf., q. cLii, a. 1, ad 3">'>. Cette permanente volonté est-elle suffisamment garantie par une ferme et inébranlable résolution ou exige-t-elle l'appui d'un vœu'? Bien que le vœu assure une plus parfaite stabilité, rien ne démontre son absolue nécessité même en cette délicate matière. S. Thomas, ibid., q. CLii, a. 3; Dominique Soto, In IV Sent., dist. XLIX, q. v, a. 2, concl. 2, Douai, 1613, p. 947; Salmanlicenses, Cursus theologise moralis, tr. XXXI, n. 54 sq. : Lessius, De justilia et jure, ceterisque virlutibus cardinalibus, I. IV, c. ii, dub. xiv, n. 101, Paris, 1606, p. 666. Cependant cette ferme el inébranlable volonté n'étant ordinairement exprimée que par un vœu, l'on peut dire pratiquement : virginitax secundum quod est virlus importai proposituni voto firmatum integritatis perpetuo colendx. S. Thomas, ibid., q. CLii, a. 3, ad i"".
Cette chasteté parfViite s'identifie avec la vertu morale de virginité, si celle-ci n'est que la ferme et perpétuelle volonté de s'abstenir de toute délectation charnelle même permise dans l'état du mariage, volonté d'ailleurs toujours subsistante malgré la perte involontaire de l'intégrité maléi i II 7, ': ihiilate est sicut formule et completivH,, y lerpetuo abstinendi a delectalione
vcti,', ' ^ ! . 'hid.,q. cui,a.3. Unde virginitas
st'CK/i' i / ' •• lirtus nunquaiii amiltilurnisi per peccalum. Luc. cit., ad 4'"".
La vertu morale de virginité ou de chasteté parfaite se distingue de l'état de virginité et de la virginité matériellement intègre. L'état de virginité est la condition fixe d'une personne irrévocablement engagée vis-à-vis de Dieu à s'abstenir perpétuellement des délectations charnelles permises dans le mariage. Pratiquement, le vœu de chasteté parfaite est la seule expression de cet irrévocable engagement et constitue seul l'état de continence parfaite ou de virginité. S. Thomas, ibid., q. CLXXXVi, a. 4. La virginité matériellement intègre ou virginité matérielle consiste dans la permanence de l'intégrité organique ou dans le fait constant de l'absence de toute délectation charnelle. S. Thomas, ibid., q. CLli, a. 3. Cette intégrité se perd irrévocablement même en dehors de toute faute ; elle ne peut être rétablie par le seul repentir. S. Thomas, loc. cit., ad 3"'". Cependant les privilèges spéciaux promis à la virginité, comme l'auj réole, voir t. i. col. 2571 sq., ne sont point refusés à qui perd seulement l'intégrité matérielle sans perdre la vertu. I S. Thomas, Sum. theol., Suppl., q. xcvi, a. 5, ad 4"'".
CHASTETÉ
2. La chasteté imparfaite ne possède point cette double caractéristique de totale et perpétuelle abstinence des délectations charnelles qu'autorise le mariage. Une dans cette note générique, elle se diversifie suivant l'état de vie où elle est pratiquée. Antérieure au mariage, elle s'abstient de tout ce qui est défendu, mais sans renoncer à l'espérance ou à la possibilité du mariage. Dans l'état du mariage, elle règle, suivant la loi morale, l'usage de ce qui est permis. Postérieure à l'état du mariage, elle évite, dans l'état de viduité, tout ce qui y est défendu. Ce ne sont point trois espèces particulières d'une même vertu; ce ne sont que trois états différents où se pratique une même vertu commune. Salmanticenses. Cursus theologix moralis, tr. XXVI, c. I, n. 42 sq.
3» Vertus complémentaires ou connexes. — i. La pudeur. — Considérée comme complément de la chasteté, cette vertu a principalement pour objet la discrétion, la réserve et la retenue dans l'usage du mariage et dans tout ce qui en exprime, en suggère ou en rappelle l'idée. Ainsi elle assure l'inlégral respect de la chasteté dans toute la conduite extérieure. S. Thomas, Sum. Pheol., Il» II»-, q. CM, a. 4. — 2. L'abstinence. — Spécifiquement (li^tiiicto rlr- !n rhnstPté par son objet'immédiat, la juste id.mI, riliiiii (li - .li II ri iiinns de la fonction nutritive a cei" iiil.iiii M., Il , li,i-i. h nue étroite affinité. S.Thomas, Uii'i.. ([. Il I. ,1. ;;. ,h1 :'.'"". Elle écarte les périls que peut susciter rintumpérance et elle fortifie la maîtrise de l'.âme sur les sens, d'où résulte une plus grande énergie spirituelle pour le maintien de la chasteté : avantages fréquemment loués par les Pères et par les auteurs ascétiques. Voir t. i, col. 261 sq.
II. Conseil de chasteté. — /. soy existe.sce et sa NATURE. — \<> Enseignement du Nouveau Testament. — 1. Enseignement évangéligue. — Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est. Sunt enim eunuchi qui de matris utero sic nali sutil, et sunt eunuchi qui facti sunt ab hominibus ; et sunt eunuchi qui seipsos castraverunt propter regnutn cselorum. Qui potest capere capiat. Matth., xix, 11 sq. — a) Ce célibat dont parle Jésus est un état de vie permanent. C'est ce qu'indique la similitude établie entre ceux qui sont perpétuellement exclus du mariage par la nature ou par la cruauté des hommes et ceux qui s'en excluent volontairement propter regnum cselorum. L'un et l'autre état sont également permanents, bien que les motifs soient très différents. D'ailleurs, s'il ne s'agissait que d'un état transitoire, comment Jésus pourrait-il attribuer à une faveur divine toute spéciale, quibus datum est, ce qui échoit nécessairement pendant une période plus ou moins longue à presque toute l'humanité? — b) Ce célibat permanent doit être embrassé volontairement et pour des motifs surnaturels. Son caractère entièrement volontaire résulte de l'antithèse manifeste entre les eunuques involontaires de naissance ou d'institution humaine et les eunuques qui sont tels par leur propre choix, >'•. 12. Le caractère surnaturel est explicitement marqué par les expressions : propter regnum cselorum, y. 12, et quibus datum est, y. M. Si la grâce céleste est nécessaire pour comprendre et goûter pratiquement les avantages du célibat, c'est parce qu'on les apprécie au point de vue surnaturel, comme l'indique l'unique motif assigné par Jésus, la récompense surnaturelle du ciel. Conclusion d'ailleurs marquée par l'antithèse évidente entre le motif si naturel proposé par les apôtres au y. 10 et celui que substitue Jésus. — c) Le secours de la grâce divine est en même temps assni/' :i .piirniiqm' veut garder ce célibat par motif surii.ilni il. i;.ir. Iiioii que ce secours soit indispensable, oO -ïvt;; /oipo^cnv -m Xôvov, à).).' oî; ôéôoTai, tous sont invités à cet heureux état, ô £-jvâ[ievoç -/(opeiv -^^wpeiTO). — d) Cet état volontairement et surnaturellement embrassé est loué par Jésus comme plus parfait, puisqu'il est attribué à une faveur
divine toute spéciale, indice d'un bien plus parfait. 2. Enseignement de saint Paul. — Devirginibus autem prseceptum Doniini non habeo : consiliuni autem do, tanquani misericordiam consecutus a Domino ut sim fidelis. I Cor., vu, 25 sq. — a) Saint Paul parle du célibat pour l'un et l'autre sexe, comme l'indiquent les versets 28, 32, 33, dont la signification est universelle. — b) La principale raison sur laquelle saint Paul appuie sa recommandation du célibat, c'est qu'il donne à la vie humaine une réelle beauté, itp'oç tô sJVxritiov, avec la facilité d'être assidu au service de Dieu sans être distrait par d'autres affections ou soucis, xai ejTiôpsSpov tm Kupio) àTtEpioitiffiu;, V. 35. Cette conclusion se déduit rigoureusement des versets 32-34. dans lesquels l'apôtre insiste sur le secours très spécial que donne le célibat à l'âme désireuse de sa perfection au service de Dieu : éloignement des affections terrestres et des soucis matériels qui habituellement troublent ou divisent le cœur de l'époux et de l'épouse, et orientation vers Dieu et vers son service de toute l'énergie des affections et de l'activité. — c) Cette raison surnaturelle, sur laquelle s'appuie principalement la conclusion de saint Paul, est précédée de deux autres raisons plus brièvement indiquées ; la courte durée absolue ou relative des biens de ce monde, V. 29 .sq., et les tribulations inhérentes à l'état conjugal. y. 26, 28. Bien que le terme xaip'o; au i'. 29, à xaipôc TjvE<rTa).iJLévo; èttiv, puisse par lui-même signifier indifféremment la durée particulière d'une vie humaine ou l'universelle durée de toutes les choses créées et que rien dans le contexte ne suggère nécessairement l'idée de la fin prochaine du monde, R. Cornely, Commentarius in S. Pauli priorem epistolam ad Corinthios, Paris, 1890, t. I, p. 204 sq., l'on ne peut prouver que toute pensée de la prochaine parousie est ici absolument écartée par saint Paul, quoiqu'elle le soit en plusieurs passages d'autres lettres. I Thess.. v, 1 sq. ; II Thess., ir, 2 sq. En admettant que saint Paul mentionne la prochaine parousie parmi les raisons de pratiquer le célibat, l'on doit encore convenir que cette raison n'est point celle sur laquelle saint Paul s'appuie principalement ou exclusivement, comme le prétend A. Sabalier, L'apôtre Pau', 3' édit., Paris, 1896, p. 160-161. Car la conclusion finale du ;t. 35 : Porro hoc ad utilitatem vestram dico non ut laqueum vobis injiciam, sed ad quid honestum est et quod facultatem prsebeat sine impedimenta Dominum obsecrandi, est immédiatement fondée sur la (iicilité que donne le célibat de s'adonner au service de Dieu sans empêchement et sans partage, v. 32 sq. La même remarque s'applique à la considération de l'apôtre sur les tribulations inhérentes à l'état du mariage : tribulationem tamen carnis habebunt hujusmodi , v. 28. Cette considération où l'apôtre fait allusion aux pénibles obligations imposées par le mariage, aux multiples douleurs, inquiétudes et embarras qu'il peut causer, peut avoir une réelle utilité bien exposée par plusieurs Pères. S. Chrysostoine, De virginilate, c. xxviii, Lvi sq., P. G., t. xlviii, col. 552 sq., 577 sq. ; S. Grégoire de Nysse, De virginitate, c. m, P. G., t. XL VI, col. 326 sq.; S. Augustin, De sancla virginitate, c. XVI, P. L., t. XL. col. 403 sq. Saint Paul, tout en mentionnant cette raison, ne la donne point comme l'appui principal de sa doctrine sur l'excellence de la virginité. — d) L'apôtre recommande ainsi la virginité, non en son propre nom, mais avec l'intime persuasion qu'il parle selon l'inspiration divine qui doit lui mériter créance auprès de tous : De virginibus autem prseceptum Domini non habeo, consilium autem do, tanquam misericordiam consecutus a Domino ut sim fidelis, y. 25; Beatius aiitcm prit si sic pertnanserit secundum meum consili — . r"'" ""!''iii quod et ego Spiritum Dei habeani . \ \" I ' un l'on peut con-
clure que l'expression -■•'>':>, >. 25, doit
réellement s'entendre ;iii ^i n- iln ulo.niue de conseil de
CHASTETE
perfection, suivant la dolinition donnée par saint Augustin, De sancta vb-ginitate, c. xiv, P. L., t. XL, col. 402; Kpisl.. ri VII. n. rt9, P. L., t. xxxiii, col. 692, et pai' v.iml Tliiiirij- Su m. (/ico/., I" II», q. CVllI.a. 4. Ce sens est
(IjiUiiii- I I' sur Matth., XIX, 12, comme nous l'avons
II1..I1IIC |.i'. I'. lirnmient.
2" Ensciriiicincnl de la tradition chrétienne, — i. Dans les quatre premiers siècles jusqu'à saint Augustin. — a) Le simple fait de l'existence de nombreux ascètes observant dés ccKp l'poqiip 1m ronlinence parfaite pour parvenir :i niir pin-; inli uni. m ;ivrr hieu,
voir AsCCTiSME, t. I. ml -JuTl. iir |i. lii ~ . A|.|i,|M>i' (|ue par l'existence du consiil du m ilr . h;is|rir iKuiiiitc, surtout si on rapproelie ce lait de ilatlli., xix, 12, et de
I Cor., vn,25sq., et si l'on tient compte des difficultés extrêmes que devait rencontrer dans le monde presque entièrement païen une pratique si opposée aux mœurs du paganisme. — b) L'existence du conseil évangélique de chasteté parfaite, affirmée dans .les premiers siècles de l'ère cbrotienne par l'institution des ascètes, est (■\|ii.'ss.' lit insoignée par les Pères depuis la fin du
II -le .1, Il iii.lli.'Ti, Ad tixorem, 1. I, c. m, P. L., t. i, cnl IJT'.i d ,|M.s 1 Cor., VII, 34; S. Cyprien, De habitu vir>jiiiii,u . r. wiii, P. L., t. IV, col. 463, suivant Luc, XX, 3Ô, 36; -S. Ambroise, De virginibus, 1. I, c. v sq., P. L., t. xvr, col. 195 sq., selon 1 Cor., vu, 32 sq. ; De viduis,c. I, XIII sq., P. L., t. xvi. col. 235, 257, 259, d'après I Cor., VII, :r.. :î!1. ',n; ■\l,illl,., m\. Il s,|.; I Cor., VII, 7, 25 sq.; De nr<in,il,,lr. r Ml, roi. 27:1. -ilivaut Matlh., XIX, 12; S. ChiA-n-i ,■, /),■ ,-,-;/„./„/,■. ,-. ix,
P. G., t. XLVIII, col. ."):i'.I; Dr iinii il.-ril ii'lii runjuijio,
n. 1, 3, col. 611, 614, d'après 1 Cor., vu, 35; S. Grégoire de Nysse, De virginitate, c. n, P. G., t. XLVi, col. 324; S. Jérôme, Epist., xxii, n. 19: cxxiii, n. 5, P. L., t. XXII, col. 405 sq.. lO'iT -.|.. suivant I Cor., vu, 39; Adversus Joviniantin, . 1, I. n 'i, l-2 sq., P. L., t. xxrii, col. 222, 227 sq., (Liiu- - I i .m , mi. 8sq.; Matth., xix, 12; I Cor., vu, 25 sij. , s. .\u;.uMiii. De sancta virginitate, c. XIV, p. L., t. XL, col. i02 sq., selon I Cor., vu, ^sq.; De bono viduilatis,c. Il sq., XIX, col. 431 sq.,4i5, suivant I Cor., vu, 8, 34. Quanta la notion théologique de la différence entre le précepte divin et le simple conseil évangélique, esquissée d'abord par saint Ambroise, De vidicis, c. XII. p. t., t. XVI, col. 256. elle est explicitement formulée par saint Augustin, De sancta virginitate, c. XIV, P. L., t. XL, col. 402; Epist., CL vu, n. 39, P. L., t. XXXIII, col. 692. En même temps que les Pères affirment le conseil évangélique de chasteté parfaite en l'appujant sur l'enseignement de Jésus-Christ et de saint Paul, ils a.ioulent parfois et d'une manière plutôt secondaire des raisons humaines qui doivent recommander et faire aimer cet heureux état : les pénibles obligations imposées par le mariage, les vives et fréquentes douleurs qui résultent des blessures faites aux affections familiales, les inquiétudes presque constantes, et de nombreux embarras de tout genre. S. Chrysostome, De virginitate, c. XXVIII, Lvi sq., P. G., t. XLVIII, col. 552 sq., 577 sq.; S. Grégoire de Nysse, De virginitate, c. m, P. G., t. XLVi, col. 326 sq. ; S. Augustin, De sancta virginitate, c. XVI, p. L., t. XL, col. 403 sq. 11 est d'ailleurs incontestable que ces Pères, en recommandant la pratique du conseil de chasteté parfaite, ne déprécient aucunement le mariage. S. Chrysostome, De virginitate, c. IX, XXV sq., P. G., t. XLVIII, col. 539 sq., 550 sq. ; S. Augustin. De sancta virginitate, c. .wiii sq., P. L., t. XL, col. 404 sq.; De hono viduitatis, c. m sq., col. 432 sq. Cette doctrine énoncée par les Pères comme la doctrine enseignée par Jésus-Christ et prèchée par saint Paul est postivement affirmée par le pape saint Sirice en 389 ou 390 dans une lettre à l'Église de Milan où il réprouve les erreurs de Jovinien particulièrement sur la question de continence et de la virginité : Nos sane nuptianmi vota non aspernanler accipimus, qui-
bus velaniine intersumus, sed virgines quas nuptias créant, Deo devotas majore honori/icentia honoramus. Facto igitur presbylerio constitil doctrinx nostrse id est christianse legi esse contrariani eorum sententiam. P. L., t. XVI, col. 1123.
1. Depuis sailli .Augustin jusqu'à saint Thomas, cette doriiim .],-. l'i i.'s est simplement reproduite par les iiiit ! 'h|ues. Gennade de Marseille, /)e<;cf/e-
XI"- >' ! /.((.S, C. LXIV, LXVIII, P. L., t. LVIII,
Cul. 'l'.Hi, - 1 Lil^cnoe de Ruspe, Epist., m, c. vi sq., P. L., t. Lxv, col. 328 sq., d'après Matth., xix, 12; Is., Lvi, 4, 5; Apec, xiv, 4; S. Isidore de Séville, Sent., 1. III, c. XL, P. L., t. Lxxxiii, col. 643 sq., d'après Is., Lvi, 4, 5; De ecclesiasticis officiis, 1. II, c. xvii, n. 4 sq., col. 805 sq., d'après Matth., xix, 12; I Cor., VII, 25 sq.; Is., Lvi, 4, 5; Pierre Lombard, IV Sent., dist. XXXIII, n. 4, P. L., t. cxcii, col. 926, et insérée dans le Décret de Gratien, part. II, c. xxvii; xxxii, q. I, 13, P. L., t. CLXXxvii, col. 1371 sq., 1467.
3. Au xiii" siècle, ?aint Thomas en même temps qu'il s';ip|,uir |.viMri|.,,lM,iMii -iic Miillli.. XIX, 12; I Cor., vil,