‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 693 sur 741 · II1-- .\\\. iii, |. I iiin.uKinces surnaturelles · texte numérisé non relu

II1-- .\\\. iii, |. I iiin.uKinces surnaturelles

de r.l:il .!>■ Mi iiiit. il --M inliiiir relation avec l'état de perfection. Les convenances sont déduites de ces trois considérations : le bien divin l'emporte sur le bien humain, le bien de ITime est préférable à celui du corps, le bien de l.i ii r.iiii Mi|il.itive est supérieur à celui de lavieacti\' li i i nu ité évidemment réalisée par l'état de Mr I M poursuit principalement le bien de làui' i-î i . n'i mplation paisible et ininterrompue de- ■ I II II -. tandis que l'état du mariage principaleiie Ml il nin i la recherche des biens du corps et à l.i \i. .1. lu. .i|i|iijrle plutôt des obstacles à la vie contemplalne. Itoiie létat de virginité, dans la mesure où il favorise ces biens supérieurs, est de soi préférable à l'état du mariage où la recherche de ces biens rencontre beaucoup d'obstacles. Mais cette supériorité de l'état n'entraine point néces.sairement la supériorité de sainteté ou de perfection personnelle vis-à-vis de tous ceux qui vivent dans l'état inférieur. Sum. theol., II» II»:, q. CLii, a. 1. nil '"" : q. ei xxxiv, a. 4. D'où il résulte encore que 1. l.i J ii iinli. est une partie intégrante de tout état il- |i. il. I h 11 I acquérir, puisqu'il est strictement néces-.iiii. [Il .cirler efficacement et habituellement les obstacles à la perfection, tels qu'ils résultent communément de l'état du mariage. Sum. theol., II' M", q. CLXXXVI, a. 4. En même temps saint Thomas réfute les principales objections contre la possibilité ou la supériorité de l'état de virginité ou de continence parfaite. Cont. genl., 1. III, c. cxxxvi. Cet enseignement est communément reproduit dans toute cette période par les théologiens scolastiques ou ascétiques. Denys le chartreux, In IV Sent., dist. XXXIII, q. m; S. Antonin de Florence, Summa theologica, part. III, tit. ii, c. i, Vérone, 1740, t. iir, p. 134 sq.; Dominique Soto, In IV Sent., dist. XXX, q. n; dist. XLIX, q. v, a. 2; Cajétan, In ll^-" Jl':, q. CLii, a. 4.

4. Au xvi= siècle, Luther proclame les vœux monastiques contraires à son principe fondamental de la justification par la seule confiance aux mérites de Jésus-Christ. Denifie, Luther und Luihertum, 2' édit., Mayence. 1904, p. 76 sq. Il combat particulièrement le vœu de chasteté dont il affirme que l'objet est irréalisable, parce que la concupiscence de la chair est irrésistible, op. cit., p. (10 sq., et que la prière ne peut assurer une aide suffisante. Up. cit., p. 103 sq. Luther soutient donc que Jésus-Christ n'a nullement conseillé la virginité ou le célibat et qu'il en a plutôt détourné. Op. cit., p. 80 sq. Ces affirmalions luthériennes communément adoptées par les réformateurs du x\i' siècle furent formellement condamnées par le concile de Trente, sess. XXIV, can. 10, et solidement réfutées par les théologiens catholiques. Canisiua,

CHASTETE

De Maria Deipara Virgine, 1. II, c. xii, Ingolstadt, 1583, t. II, p. 200 sq. ; Bellarmin, De monachis, 1. II' c. XXII sq.; Sjlvius, In 11^"' 11% q. CLII, a. 4; Suarez De religione, part. II, tr. VU, I. IX, c. i, n. Il sq.; Salmanticenses. Cursus theologiœ moralis, Ir. XXVI, c. i, n. 62 sq. ; Gotti, Vera Ecclesia Christi, a. 5, n. 16 sq., Venise, 1750, p. 252 sq.; Perrons, Prœlectioiies theologicx, tr. De ordine, c. v, n. 189 sq. ; Pescli, Prœlectiones theologicse, Fribourg-en-Brisgau, 1897, t. vu, p. 390 sq. ; Billot, De Ecclesise sacranieiitis, 3« édit., Rome, 1901, t. ii, p. 360 sq.; Monsabré, Exposition du dogme catltoUijue, carême de 1887. d= conférence.

Dans leur démonstration positive ces théologiens s'appuient principalement sur Matth., xix, 12; I Cor., VII, 25 sq., et sur l'autorité des Pères interprétant ces textes. Leur démonstration apologétique repose sur les raisons de convenance déieloppées par saint Tliomas, Sum. theoL, W II», q. CLii, a. 4; Cont. ge»t., 1. III, c. cxxxvi, et sur les réponses suivantes aux principales objections protestantes ou rationalistes ; a) La pratique du conseil évangélique de chasteté parfaite est surnaturellement possible avec le secours de la grâce divine toujours assurée à ceux qui embrassent cet état avec une prudente certitude de l'appel divin. Affirmer avec Luther l'impossibilité de la lutte contre l'inclination ou l'impulsion physique, c'est supprimer toute liberté, même en face de devoirs indiscutables; c'est nier l'obligation de la fidélité conjugale et légitimer en cette matière tout ce que la loi naturelle réprouve. C'est en même temps contredire un Hiit historique très évident dans son ensemble : le régne constant de la continence parfaite dans une élite de la société clirélienne et son rayonnement de sainteté et de d('Vouement à travers le monde. 11 est d'ailleurs certain que l'excilntion sensuelle ne vient point de la sensation d'un Ijosoin non satisfait, mais de causes occasionnelles i|uunt' prudente et sévère vigilance peut le plus souveni écarter ou qu'une forte volonté aidée surtout par le secours divin, peut toujours suffisamment combattre. Debreyne-Ferrand, La théologie morale et les sciences médicales, 6' édit., Paris,

Surhled, La

poilf

tle dans ses rapc. v, Paris, 1891,

li'i^iologico-tlioolo- I. ou doit toutefois n (st point à con-

i.'iii- propensions I : M I il'.'ntraine-

.,1 h.o 1 1, Tractatns

seiller à certains teuipi'rainn:

erotiques, d'où résulte un daii ment. Eschbach, op. cit., \). i

canonicus de sacra ordinaliufic. u. .jTli. l'aris, 1893^ t. I, p. 375 sq. — b) La bienfaisante efficacité de la parfaite continence pour le vrai bien individuel de ses adeptes est évidente pour qui admet la supériorité de l'âme sur le corps, de l'intelligence sur les sens, de la grandeur morale et de la sainteté sur tous les avantages matériels. Pour qui ne voudrait point s'élever au-dessus du bien-être corporel, la liiciilais.nnte [efficacité de la continence es I ii'n.' ina ii!« -i il li. Loin de favoriser les perturbais II- ilo -\-t,iii. ninix ou d'affaiblir les forces physii|ni V. I a riiiiiiinncr a uni' salutaire infiuence sur la santé et la vigueur du corps tandis que les excès vénériens leur sont très funestes. Debreyne-Ferrand, op. cit., p. 70 sq. ; Surbled, op. cit., p. 25 sq. ; Eschbach, op. cit., p. 480 sq. — c) Les avantages sociaux que procure une élite morale librement vouée à la continence parfaite sont incontestables. Ses constants exemples de vertu et son généreux apostolat qu'aucune préoccupation humaine ne distrait, sont un puissant moyen de relèvement moral pour les sociétés. Son dévouement incessant à la diminution et au soulagement des misères intellectuelles, morales et matérielles de l'humanité, dévouement inspiré par une charité non partagée et servi par toutes les énergies disponibles, réalise incessamment dans toute la société un bien considérable :

c'est ce qu'atteste manifestement toute l'histoire du catholicisme. Contre un tel ensemble de faits, quelques défaillances isolées, si lamentables qu'elles soient, ne peuvent fournir aucune preuve valable. — d) S'il est vrai que l'accroissement numérique des individus est un facteur important bien que secondaire du bonheur matériel d'un peuple, le maintien et même le progrès de ce facteur économique n'ont rien à redouter de cette élite morale des continents volontaires. En perfectionnant le niveau moral, ils écartent les principales causes morales de l'infécondité volontaire. En soulageant efficacement les misères sociales de toute nature, ils diminuent les principaux obstacles accidentels à l'accroissement numérique et à la valeur effective des membres de la société. C'est le témoignage de l'histoire.

En même temps que les apologistes justifiaient contre les ennemis de l'Église le conseil évangélique de la chasteté parfaite, les théologiens moralistes et ascétiques déterminaient avec soin les conditions sans lesquelles il ne peut être prudemment suivi, conditions que nous devons indiquer d'après leur enseignement.

II. s.-i pn.iriQrE. — \<> Conditions antécédentes. — l.La prudence exige que l'on ne s'engage point dans l'état de parfaite et perpétuelle chasteté sans une garantie suffisante d'entière fidélité. Ce devoir de prudence résulte de l'obligation toujours rigoureuse de ne point s'exposer témérairement à un grave danger de péché, qui, dans la circonstance, serait moralement certain. La garantie devra être d'autant phis sérieuse que plus grande sera la difficulté d'obtenir une dispense ou une commutation du vœu par lequel on s'engage en cet état. Cette garantie, toujours laissée à la prudente appréciation du confesseur, se fondera sur une fidélité assez constante dans la vertu toujours conservée ou généreusement recouvrée. Même pour la chasteté parfaite en dehors de l'état ecclésiastique ou de la vie religieuse, cette prudence doit être observée, .\vant de permettre définitivement l'engagement irrévocable, le confesseur agira sagement en n'autorisant pendant quelque temps qu'un vœu temporaire renouvelable à des échéances plus ou moins rapprochées. Lehmkuhl, Theologia moralis, t. i, n. 480. —2. Un appel de Dieu est-il nécessaire? Puisque la divine providence dirige toutes les vies humaines avec toutes leurs circonstances vers la gloire du ciel et distribue à cette fin les aptitudes individuelles et les grâces nécessaires, y compris celles que requièrent certains états privilégiés, l'on doit rigoureusement conclure que la possession d'aptitudes spéciales est un effet particulier de la providence et un indice habituel, normal, régulier, d'un appel divin au moins permissif à tel état de vie. Conclusion certainementapplicable à l'état de chasteté parfaite, suivant la parole évangélique : qtiibtis datum est ; qui polest capere capial. Cet appel divin, en l'absence de toute manifestation surnaturelle strictement préceptive, reste par lui-même simplement permissif. Cependant il devient impératif, quand son inexécution expose à de graves dangers pour l'éternité en pi'ivant de moyens spéciaux de salut ou en suscitant de périlleuses occasions. S. Alphonse de Liguori, Theologia moralis, I. IV, n. 78.

2» Dispositions concomitantes. — Le conseil évangélique de chasteté parfaite n'étant qu'un moyen de tendre plus efficacement et plus sûrement à la perfection, S. Thomas, Sum. theol.. Il» II», q. (xxxxiv, a. 3, 4, l'on ne doit jamais perdre de vue ce but final. Il serait donc déraisonnable de placer toute la réalisation de la perfection dans le simple fait de l'état de chasteté parfaite, ou de croire que cet état dispense des conditions es.sentielles ou habituelles de toute perfection. Il y a plutôt devoir très impérieux de pratiquer l'humilité et la vigilance, à cause de la perfection spéciale à laquelle on aspire et des obligations nouvelles librement assumées. Épilres sur la virginité, attribuées à S. Clé-

CHASTETE

iiienl. Patres apostolici, édil. Fiink, Tubingue, 1901,

I. M, p. 1 sq.; S. Cyprien, De habilu virginum,c. ii sq., /'. L., t. IV, col. 4't2 sq.; S. Ambroise, De virgiiiil'iis, 1. Il, 111, P. L., t. XVI, col. 207 sq.; De vidiiis, i. II sq., col. 257 sq.; De virginitate, c. xvi sq., ici. 291 sq.; De in$titutione virginis et sancise Mariœ ' ir:in,iiati> perpétua, C. xiv sq., col. 326 sq.; Exhortatio

:!', ii.iiia, c. IX sq., col. 353 sq. ; S. Augustin, De ^.■,,' ' • injinilate, c. XXXI sq.,P. L., t. XI., col. 412 sq.; Sriuit., ixci.iv, C. v sq., p. L., t. XXXIX, col. 1565 sq. ; S. Jérùiiie, Epist., xxil, n.3 sq.,^. L., t. xxii.col. 395sq. ; I xvil, n. 7 sq., col. 957 sq.; CXXVll, n.3sq., col. 1097 sq.; txxx, n. 1 sq., col. 1107 sq.; Liv, n. 7 sq., col. 553 sq.; I XXIX, n. 6 sq., col. 728 sq. Parmi les devoirs recom- )iiandt^s aux vierges ou aux veuves qui demeurent en li'lat de viduité, le soulagement des misères temporelles et spirituelles du prochain mérite une mention toute spéciale. Leur affranchissement de tout lien terrestre ■doit faciliter leur dévouement généreux et constant. S. Cyprien, De liabitii rirgintim, c. xi, P. L., t. iv, ■col. 449; Testamenlum D. N. J. C, édit. Rahmani, Mayence, 1899, p. 95-97, 101, 107.

m. Vœu de ch.\steté. — /. objet. — 1» L'objet de la promesse faite à Dieu par le vœu de chasteté est la pratique intégrale et perpétuelle de la chasteté parfaite •ou sa pratique temporaire, ou encore la fidélité à la chasteté nécessaire dans l'étal de vie où l'on est actuellement engagé. En toute circonstance, l'objet directement atteint par le vœu n'est point seulement l'acte extérieur; ce sont aussi les actes purement intérieurs, affections, désirs ou complaisances de la volonté dans la mesure où ces actes sont opposés à la vertu de chasteté à laquelle on s'oblige intégralement par le vœu. Cf. Vasquez, in/»'" //», disp. CXIl,'c. ii ; Lugo, Depœnitentia, ■disp. XVI, sect. vi, n. 386; Salmanticenses, Cursus t/ieologise moralh, tr.XXVI, c. iv, n. 13; LebmkubI, Tlieologia moralis, t. 7, n. 385. — 2» Ainsi le vœu de chasteté se différencie du viru de ne point s'engager dans l'état du mariage, votuni non nubendi, et du vœu strict de virginité ou vœu de garder l'intégrité matérielle de la virginité, toujours irrévocablement perdue par le primuni opus carnale consummatum. Gasparri, Tractatt(S canonicus de matrimonio, n. 437, 2« édit., Paris, 1900, t. I, p. 286 sq. Mais comme l'intention particulière de l'individu, dans l'expression du vœu de gar- ■der le célibat ou la virginité, se porte fréquemment ou même habituellement jusqu'à la chasteté parfaite, l'on devra examiner le motif particulier et les circonstances concrètes du vœu pour déterminer sa nature spécifique. Gasparri, loc. cit., p. 288 sq.

II. ESPÈCES ov siBDlvisio^is. — Suivant son objet, le vœu de chasteté peut être ou le vœu perpétuel de •chasteté parfaite, ou le vœu temporaire de chasteté, ou simplement le vœu de chasteté conjugale. Quant aux ■espèces particulières provenant de la manière dont le vœu est émis, vœu religieux ou privé, vœu solennel ou simple, absolu ou conditionnel, explicite ou implicite, elles se comprennent suffisamment d'après les principes généraux. Voir Vœu.

///. cONDirioxs ti'OBUG.uiON. — 1^ Connaissance Suffisante de l'obligation contractée. — 1. Tout contrat de promesse, exigeant de celui qui s'engage un véritable ■consentement à l'obligation contractée, suppose nécessairement quelque connaissance de l'objet, de la nature et de l'obligation de la promesse. Toute erreur substantielle sur ce point empêcherait la formation même du •contrat. Le vœu de chasteté, étant une promesse librement faite à Dieu, obéit à cette loi fondamentale. Toute ignorance ou erreur substantielle portant sur la nature du vœu, sur son objet, sur son obligation, s'oppose absolument à l'existence ou à la validité du vœu. Mais l'absence de prévision de certaines particularités accidentelles, comme la fréquence et la gravité des tentations

ou la difficulté de la lutte, ne peut empéchor un vrai consentement à l'objet substantiel du voni. — 2. Kn principe, dès lors que le vœu a été émis, on doit, jusqu'à preuve du contraire, le présumer régulièrement fait au point de vue de la connaissance. Cependant avant que soit atteint l'âge de sept ans, communément accepté comme point de départ des obligations ecclésiastiques ou canoniques, l'existence certaine de la connaissance suffisante devrait être strictement prouvée. S. Alphonse de Liguori, Theologia moralis, I. 111, n. 196; Lehmkuhl, Theologia moralis, t. i, n. 430.

2" Les graves obligations personnelles imposées par le vœu de chasteté ne pouvant provenir que d'une volonté entièrement personnelle et suffisamment libre, le vœu des parents offrant à Dieu leurs enfants pour l'état religieux ou pour les ordres sacrés, ne peut, en matière de chasteté, imposer aucune obligation personnelle, en dehors de l'acceptation formelle des enfants, quand ils ont la libre disposition d'eux-mêmes. Quels obstacles, d'après le droit naturel ou d'après le droit ecclésiastique, empêchent cette libre disposition de soi-même, on le déduira sans peine des conditions absolument requises pour la validité du vœu considéré d'une manière générale et pour la validité de la profession religieuse.

IV. EFFETS. — 1" Quant à la nature de la faute commise dans la violation de ce vcmt. — 1. Outre la faute directement commise contre la vertu tic chasteté, il y a sacrilège quand le vœu, par si |Mn|in iiiiin. ou par l'acceptation de l'Kglise, donn \ li yi i m.' un véritable titre de consécration in i |i»u. Cette

consécration effective au servi. . ,1, |i|. i r. vulle certainement du vo'u .solennel ou simple de cliasleté prononcé dans une congrégation religieuse approuvée par l'Église. — 2. Pour les clercs obligés à la continence, la faute commise est toujours un sacrilège, s'il est vrai que cette continence leur est imposée par un vœu tacite résultant du simple acquiescement à l'ordination avec la condition déterminée par l'Église. S. Thomas, Sum. theol.. Il" II»-, q. Lxxxviii, a. 11. C'est l'enseignement le plus autorisé parmi les théologiens, bien qu'il ne soit pas strictement démontré. Dans l'hypothèse d'une obligation provenant simplement de la loi ecclésiastique enjoignant aux clercs le célibat, il serait encore vrai qu'une double faute serait commise, l'une contre la vertu de chasteté, l'autre contre la loi de l'Église, Sanchez, De sancto ma- Irimonii sacramenlo, 1. VII, disp. XXVII, n. 9 sij., Anvers, 1626, t. II, p. 103 sq., bien qu'il y ait difficulté à expliquer comment les actes purement internes seraient atteints par la prohibition de l'Église. — 3. Qu.mt au vœu entièrement privé, que l'Église n'approuve ni formellement ni tacitement, c'est un point assez disculablo s'il donne effectivement à l'individu cette consécration au service divin dont la violation constitue le péché spécifique de sacrilège. Voir Sacrilège. Mais en l'absence de sacrilège'spécilique absolument démontré, il y aurait toujours quelque péché d'irréligion provenant de l'outrage à la majesté divine, nécessairement existant dans toute infidélité coupable à une promes.se faite à Dieu. Lehmkuhl, Theologia moralis, t. I, n. 455.

2» Quant au mariage à contracter ou déjà contracté. — 1. Quant au mariage à contracter. — a) Le vœu religieux solennel de cliasteté, approuvé comme tel par l'Eglise, est un empêchement perpétuel à la validité de ce mariage, en vertu de la détermination ou de la constitution formelle de l'Église. Concile deTrente, sess. XXIV, c. IX. Voir Empêchements de mariage. — b) Le vœu simple de chasteté émis en religion ne constitue point par lui-même, en dehors de privilèges spéciaux -comme ceux dont jouit la Compagnie de Jésus, un empêchement dirimant. Il rend seulement illicite le mariage ainsi contracté et a pour con.séquence d'interdire le droit actif à l'usage du mariage. — 2. Le mariage déjà contracté et non consommé par l'opus carnale perfe-

CHASTE;TÉ

cliim peut, suivant l'enseignement de l'Église, concile de Trente, sess. XXIV, can. 6, être entièrement dissous par la profession rrli£:iousc solennelle, comprenant nécessairement II' uni ^..liniK'l de chasteté; efTet qui ne résulte jamais iln Mm simple, religieux ou privé, dans quelque condilifin i|iiil soit émis.

3" Le vœu perpétuel de chasteté parfaite, même privé et non accompagné d'autre vœu, place celui qui l'a émis dans un état intermédiaire de perfection, du moins au sens restreint d'une perpétuelle obligation à un conseil de perfection et aux moyens nécessaires pour sa réalisation.

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