V. AKXULATION ET DISPENSE DU VŒU DE CHASTETÉ
X" Annulation. — 1. L'autorité paternelle ou maternelle, pouvant annuler tout vœu fait par les enfants avant l'âge de puberté ou non ratifié après cette époque, peut s'exercer sur le vœu de chasteté émis dans ces conditions. Annulation toujours valide même quand elle se produit sans cause légitime, bien qu'en ce dernier cas elle entraine toujours avec elle quelque faute vénielle. Ce pouvoir annulatoire, tout en répondant à une certaine exigence naturelle, n'est positivement déterminé que par l'autorité de l'Kylise approuvant tacitement sur ce point l'enseignement unanime des théologiens. — 2. Le mari peut-il, en vertu de l'autorité que le droit naturel lui confère sur son épouse, annuler directement le vœu de chasteté émis par elle pendant le mariage'? Beaucoup de théologiens l'affirment en s'appuyant principalement sur une certaine approbation de l'Église facilement présumable quand il s'agit d'une doctrine commune parmi les tli/'olnpipiis. S Alplimise, T/n'olorpri moralis, 1. III, n. 2.'ri ; liluiilviilil. Tl,r<.l,„ii,i ,n,,riih-<, t. I, n. 462. D'autres i1m,.!,iui,.|i^ h nlinriinii ,|;,iis !.■ inari comme dans l'épiui-c fpir \r ,li,,ii d iniiiil.r indirectement les vœux dont l'accomplissemenl s'opposerait à l'exercice de ses droits. Génicot, Tlieologia moralis, t. I, n. 325. Cette annulation directe ou indirecte peutelle se faire même quand les deux époux ont mutuellemenl l'.in^rnii ,, r/ini^sion du mi'h les liant tous deux'?
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pousuii .iiiiiiil.il^'ii-.' vis-à-vis do l'iiulrc |i.ii'lii': crpcndanl il ii.i-r -■ pioiioncer en faveur (!•■ riih -(diiii,,ii.
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Balleriiii-r.dijii.j i. (l/ius llieologicmn rii,,,-itlr, -1" (■dii,, Prato, 1892, t. ii, p. 501 sq., soutient le légitime exercice du pouvoir annulatoire même en ce cas; son opinion n'est point désapprouvée par Lehmkuhl, 1. 1, n. 463, ni par Génicot, t. i, n. 326.
2" Pouvoir et conditions de dispense. — 1. Pouvoir de di.yienser. — a) L'Église ayant reçu de Jésus-Christ le pouvoir de dispenser, avec une juste raison et sans lésion des droits stricts d'un tiers, tous les vœux de quelque nature qu'ils soient, possède également et dans la même mesure le droit de dispenser du vœu de chasteté, vœu religieux ou privé, solennel ou simple. Conclusion évidemment confirmée par la pratique de l'Église, même pour le vœu solennel de chasteté, du moins dans les derniers siècles.
Cependant un grand nombre de théologiens ont, dans les siècles passés, soutenu l'opinion contraire, en s'appuyant principalement sur une décrétale d'Innocent III, sur l'autorité de saint Thomas, Sum. theol., II» II»', q. Lxxxviii, a. Il, et sur la nature spéciale du vœu solennel considéré comme étant de soi toujours absolument irrévocable et inaccessible à toute dispense. Cette opinion désormais écartée par le fait incontestable de dispenses concédées par le saint-siège ne repose sur aucune preuve convaincante. La décrétale d'Innocent III, Di'rrft. fhvffnrn IX, ]. III. lit, x\xv, r. vi. ne concerne <]yi' I'' ni.iiiii^ t..nioni'- \i,'- p:ir -(^ \Mi.r., ri r.iulinuant à '"'■" "" ■ ' " '■"■' 'i ''''II- I ''l.ihi ui dinit de pro-
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nastère. Innocent III affirme l'incompatibilité absolue entre la règle monastique et l'exercice du droit de propriété, incompatibilité telle qu'elle échappe à toute dispense même pontificale ; Nec ssslimel abbas quod super habenda proprietale possil cum aliquo monacho dispensare, quia abdicalio proprietalis sicut et cuslodia castitatis adeo est annexa regulse nionachali ut contra eam nec summus pontifex possit Ucentiam indulgere. L'impossibilité d'accorder une dispense en matière de chasteté innnnstiqu.^ rst incifloinment affirmée dans lemême si ii>. -ni- .niriiiir .illn^idn à l'hypothèse du moine cessant drtir hiiinr p:ii II dispense de ses vœux. De l'absencr d'iinr t. 11.- li;pulliisi\ comme de l'absence de toute dispense pontificale en cette matière à cette époque et aux siècles suivants, l'on ne peut déduire aucuneconclusion positive. L'autorité de saint Thomas s'appuie uniquement sur la décision juridique (ju'il rapporte : sed quia decrelalis inducta expresse dicit quod nec suninius pontifex potest contra custodiani castitatis monacho- Ucentiam dare, ideo aliter videliir diccndum. Rellétanl simplement le sens attribué à la décision juridique, cetteréponse n'a par elle-même aucune valeur positive. De l'autorité juridique, saint Thomas donne, il est vrai, une raison de convenance, mais sans la faire réellement siennecomme le montre la forme dubitative, aKter t'irfetuj'dicendum. Cette explication de la pensée de saint Thomas, donnée par Cajétan dans son oonimentaire sur ce passage et approuvée |mj (..mi //,, , ^n/ù, scolastico-dogmatica, tr. XIII, De )-/..' ! III. dub. III, n. 17, Venise,
1750, t. III, p. ."•Si , I 1 ,, (ii-e la seule vraie. Quant M r^lisoliic il r.\ I , ,ii,i,iir i|ur luu altribueà toute prol.s-ioii -mIiiiihII,, I Ile provient d'une fausse définition-
ili's \Mii\ -m|( I-, He quelque manière que l'o'n ex-
]iliqui- l;i iiiiliiii- iiiiiiiiede la profession solennelle, l'on doit au moins reconnaître que la détermination immédiate de la solennité avec tous ses effets canoniquesprocédé de la législation de l'Église. A. Vermeersch,. De religiosis inslilulis et personis, Bruges, 1902, t. ii, p. 12 sq. Dès lors rien ne s'oppose à ce que l'Église, toujours maîtresse de sa législation, la modifie ou en accorde dispense, sans aller à rencontre d'aucune détermination du droit divin.
6) Le pouvoir de dispenser du vœu de chasteté est ainsi réglé par l'Église dans ses concessions habituelles de juridiction ou de délégation de cette matière : a. Tout vœu perpétuel de chasteté parfaite, privé ou religieux, simple ou solennel, dès lors qu'il est absolu et n'est entaché d'aucun défaut essentiel, est toujours réservé au papr. II ii'r-l jamais compris dans les pouvoirs concédés. :i 11 - i|iii I,, contraire ne soit expressément
stipulr. ''//.. hnir,, s C.dePropagandafide.n.WSSaq., Rome, \S'.K',. ji. )s|;) -q. ; J. Putzer, Commentarium in facuUales apostolicas, n. 107 sq., 5» édit., New-York, 1898, p. 161 sq. — b. Après le mariage validement mais illégitimement conclu malgré le vœu privé ou le vœusimple de chasteté perpétuelle, dispense peut étr& concédée par l'évèque ou, en vertu d'un privilège spécial, par les réguliers, sous la réserve que la dispensesoit limitée à ce qu'exige le mariage actuel. Lehmkuhlr op. cit., t. I, n. 748; Putzer, op. cit., p. 164 sq. — c. La réserve affectant le vœu perpétuel de chasteté parfaite ne s'applique ni au vœu temporaire de chasteté, ni au vœu de chasteté conjugale, ni au votuni non nubendi.
2. Conditions de dispense. — La dispense ne peut être validement concédée que pour une raison grave, toujours indispensable au pouvoir ecclésiastique dispensant en matière de droit divin. Cette cause doit être encore plus grave quand le bien public de la société chrétienne est grandement intéressé, comme pour 1& vœu annexé à la réception des ordres sacrés. En dehors de ce vœu dont l'Église dispense très rarement, les causes ordinaires de dispense pour le vœu de chasteté
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