‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 710 sur 741 · CHIRURGIE · texte numérisé non relu

CHIRURGIE

coup de prtïcauUon les Memorie storiche delV Et». M*' cardinale di Touriioii esposte con monumenti rari ed autentici non piii dati alla luce, 8 in-8*, Venise, 1761-1762. C'est un recueil de pièces de tout genre, dont beaucoup sont importantes et plusieurs ont grand besoin d'être contrôlées : dans les deux premiers volumes, on trouve les lettres, rapports officiels et autres actes de M>- de Toumon, avec des lettres de ses compagnons de voyage; dans le iif, sont reproduits les Actes impériaux relatifs à ce qui s'est passé entre l'empereur et le patriarche, déjà publiés par les jésuites, et accompagnés ici de notes fort hostiles aux missionnaires de la C"; le iv commence par la traduction italienne d'une longue lettre écrite par le P. Antoine Thomas, S. J., de Pt-king, le 20 avril 1707, en réponse a celle que le patriarche avait adressée le 18 janvier de la même année aux jésuites de Péking : c'est une apologie de la conduite de ces missionnaires à l'égai-d du légat ; dans le v sont reproduits les actes du saintsiège concernant les rites, depuis 1645 jusqu'en 1715 ; le vc donne les lettres de Clément XI relatives à la légation de Tournon ; le vu* renferme des pièces supplémentaires et des notes pour les volumes précédents; le viii- est rempli par la relation de l'abbé Sala, de la suite du légat, sur les années 1705-1708. Avant les Memorie storiche avaient paru les Anecdotes sur l'état de la religion dans la Chine,' in-8*, Paris, 1733-1742, dont les trois premiers contiennent en partie les mêmes pièces, traduites librement en français et commentées avec passion par l'éditeur, le janséniste Villermaule.

La défense de rien publier sur la question des rites, portée par Clément XI en 1710, défense dont les écrivains tels que l'auteur des Anecdotes ne se préoccupaient point, ne laissa guère aux jésuites le temps de se justifier publiquement sur les accusations que leur attira l'échec de la mission de Toumon. Cependant la réponse du P. Thomas, mentionnée à propos du t. iv des MemO' rie storiche, parut dans L'état présent de l'Église de la Chine, in-12. s. 1. [1709]. Cn mémoire, que le même missionnaire envoya à Rome sur le même sujet, ne fut publié qu'en 1783, en français, dans les Lettres édifiantes et curieuses, édit. Mérigot, t. .\.\vi, p. 296-354. Nous pouvons encore signaler l'ouvrage rare intitulé : La verità e l'innocenza de' missionarj délia Compagnia di Giesii nelta Cina. Difesa contro un libella intitolato..., in-4', s. 1. n. d. (1710); il est accompagné de documents intéressants. Une apologie complète, avec nombreuses pièces justificatives, fut présentée au pape Innocent Xin, en 1724, par le R. P. Tamburini, général de la C" de Jésus. C'est le Mémorial, dont une traduction tronquée et infidèle, sans les pièces justificatives, se trouve dans le t. vi des Anecdotes, accompagné d'une critique acerbe. Du teste original italien de ce document, il y a une mauvaise copie à la Bibliotlièque nationale, à Paris, ms. f. ital., n. 1434, mais sans les pièces justificatives ; une copie meilleure, avec ces pièces et des observations du secrétaire de la Propagande, est à la bibliothèque Inguimbert de Carpentras, mss. n. 148, 150, 151.

Sur la légation de M>' Mezzabarba, a été publiée clandestinement Vlstoria délie cose operate nella China da M" Gio. Ambrogio Mezzabarba... scritta dol Padre Viani, servita, suo confessore e compagno, in-8', in Colonia, 1739. L'ouvrage est important par les documents, l'auteur partial dans l'appréciation du rôle des jésuites, qu'il charge. Sur l'affaire des j permissions », a été imprimé en 1741, pom- la cour romaine seulement, le recueil des Acta in causa pastoralis epistolse patriarchx Alexandriniolim legati apostolici in imperio Sinarum, in-4*, en deux parties, dont la I" contient les pièces qui ont donné occasion au procès, avec un résumé des Vota du Saint-Office et des dépositions de témoins; la 11* donne in extoiso les suffrages des cardinaux et des consulteurs.

L'article ci-dessus a été composé directement sm- les documents qui viennent d'être indiqués et sur d'autres encore, imprimés ou inédits. Presque tous les aperçus du même sujet, qui se trouvent, soit dans les histoires de l'Église ou des missions, soit dans les dictionnaires théologiques ou encyclopédiques, et même le résumé de Reusch, Der Index, t. ir, p. 771, contiennent beaucoup d'erreurs de faits et de dates, sans parler des appréciations. Sur la question de l'importance qu'ont encore les rites dans la société chinoise actuelle, on peut consulter Cogordan, Les missions catholiques en Chine et le protectorat de la France, dans la Revue des deux mondes du 15 décembre 1886, et H. Cordier, Histoire des relations de la Chine avec les puissances occidentales, in-8', Paris, 1902, t. m, c. xxv.

J. Brucker.

CHIOZZA Joseph, théologien de l'ordre de Saint- Augustin (xviir' siècle). On a de lui : Apologeticon sux disseriationis Iheologicx dearcano Dei prœdestinationis inysterio, Florence, 1770.

Hurler, Xomenclator, t. m, col.

A. Palmieri.

CHIRURGIE. — I. Son interdiction aux clercs. II. Régies morales de sa pratique.

I. So.N INTERDICTION .\ux CLERCS. — Parmi les défenses spéciales faites au clergé, figure la prohibition de l'esercice de la médecine el de la chirurgie. Ce sont là, sans doute, des arts nécessaires, indispensables; mais ils sont incompatibles avec la réserve imposée au prêtre, et l'accomplissement de ses devoirs spirituels envers les âmes qui lui sont confiées.

1» Interdiction de l'étude et de l'exercice de la médecine. — Dès le xt« siècle, les conciles, témoins de l'ardeur immodérée avec laquelle les clercs s'absorbaient dans J'étude du droit romain et de la médecine, prirent d'énergiques mesures, pour ramener les ecclésiastiques à la culture des sciences religieuses, qu'ils négligeaient. Prava aulem consueludo, jtrout accepimus, et deteslabile inolevit, quoniam nionachi et regulares canonici... spreta beatnrum niagistrorum Benedicti et Augiistini régula, leges temporales et medicinam gratia lucri tentporalis, addiscuntt... Hujnsniodi temeratores graviter feriendos decernimus. Concile de Latran, can. 9. L'assistance aux cours publics de médecine fut interdite aux clercs sous peine d'excommunication. Archidiaconi, decani, plebani, prseposili, cantores el alii clerici personatus habentes, necnon presbyteri studere jitri civili, vel niedicina;, sub pœna excomniunicalionis lalœ sentenlise,si infra duosmenses a tali studio non desliterint. C. De cler. et mon. De la teneur et de l'interprétation générale de ces dispositions, il résulte que c'est l'assistance aux cours publics et non l'étude privée de la science médicale qui est prohibée. Loin d'être interdites, les connaissances élémentaires qu'un ecclésiastique acquiert dans l'étude de la médecine peuvent l'aider à rendre des services bien appréciables. Ainsi, dans les campagnes des accidents se produisent fréquemment, dont il saura atténuer les conséquences. Des soins préventifs intelligemment administrés peuvent enrayer une fièvre, conjurer des complications, soulager un blessé en attendant l'arrivée du médecin. Ce sont là des actes que l'humanité ellemême inspire, qu'aucune loi n'a jamais interdits.

Malgré la sollicitude qu'elle a toujours eue de promouvoir en son sein le progrès des sciences, l'Église a interdit aux clercs l'étude de la médecine pour les détourner d'en exercer la pratique. Cet art a toujours été considéré comme une fonction purement séculière, officium sseculare, dont le clerc doit se désintéresser. Les dangers d'ordre moral qu'un ecclésiastique, dépourvu nécessairement des grâces d'état, court dans l'exercice de la médecine; l'esprit de lucre, de charlatanisme qui peut s'y allier facilement; les récriminations des professionnels menacés dans leurs intérêts et capables d'exercer des revendications légales, rendent d'ailleurs la pratique régulière de ces fonctions fort périlleuse pour les ministres de l'Église.

Saint Charles a formellement interdit à son clergé l'exercice delà médecine : Clerictts sacris iniliatus aut ecclesiastico bénéficia praeditus.. neartem medendi facial. Acta EcclesisB ilediolanensis, p. 20. Les statuts de la plupart des diocèses contiennent des interdictions semblables. Les canonistes interprètent dans le même sens, le c. du droit, Sententiam, 9, A'e clerici vel monachi, que nous citerons plus loin. L'Église accorde même une dispense d'irrégularité ad cautelam aux praticiens qui veulent entrer dans les ordres. Toutefois, cette prohibition n'est pas tellement absolue, qu'il ne puisse se présenter des cas où l'Église se montre tolérante, à raison des circonstances. Ainsi, dit Benoit XIV, De synode diœcesana, 1. XIII, c. es, n. 5, le saint-siège concède parfois l'autorisation d'exercer la médecine à des clercs séculiers, lorsque, dans les localités où ils se trouvent, il y a pénurie complète d'hommes de l'art, ou bien s'ils sont en nombre insuflisant pour secourir les

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