‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 81 sur 741 · C. Antoine · texte numérisé non relu

C. Antoine

BANQUEROUTE. - I. Généralités. II. Conditions de l.t banqueroute simple. III. Conditions de la banqueroute frauduleuse. IV. Action judiciaire.

I. Généralités. — Le mot de banqueroute vient de l'italien banca rolta, banque rompue, comptoir brisé. Il désigne l'état du commerçant failli, auquel sont imputables des actes de négligence, d'imprudence ou des agissements frauduleux. Comme Je remarque M. Raynouard dans son rapport sur la loi du 25 mai 1838: « La loi a llétri du nom de banqueroute, tous les actes par lesquels un commerçant se met dans limpossibilité de faire honneur à ses engagements. Elle atteint par des peines ses torts dont la gravité varie et qui vont dp l'imprudence, de la négligence et de l'iiu' luii iii-iiTiiM

crime. » Pour soumettre le débiteui- in I ni-

diction de répression, il a fallu introilnii n ;:;.ii

au droit commun. Le débiteur relinr |ii n' dis

tribunaux civils et lorsque par sa faute ou inèine par la fraude, il a nui aux intérêts de ses créanciers, il n'encourt aucune responsabilité pénale. En matière civile, ce sont des intérét.s particuliers qui sont en question, mais la juridiction pén.ile :i surtout en vue le bien commun de la société. Kl diino, !urs(|uun débiteur particulier est insolvable, il ne semlile pas que l'ordre public soit gravement compromis par l'absence de répression. Le créancier n'avait-il pas la liberté de ses engagements? ne s'est-il pas volontairement exposé à un danger qu'il aurait pu éviter? Na-t-il pas imprudeiinnnil m'^li^i' les précautions nécessaires, les garanlii-^ iinli~li. n-ilil.s'

Il en va tout autrement loi^iih I .1. Iii. ur est commerçant, car, dans ce cas. le biin [mlli,: . -i >i)rcialement atteint. Le développement des relations commerciales, étroitement lié à la prospérité publique, n'est-il pas fondé sur la conliance? Les créanciers, pour engager leur capital, n'onl-ils pas besoin d'une certaine sécurité garantie par la loi? D'autre part, le commerçant, en verlu même de sa profession, provoque le tiers à traiter avec lui. Voilà pourquoi le législateur agit sagement, en soumettant à la n-pression les commerçants insolvables qui, par ihipruderice, par faute ou par fraude, ont compromis les inl.'rils de leurs créanciers.

La banqueroute suppose la faillite, il s'ensuit : l" <jue le prévenu doit élre commerçant; 2» qu'il doit dire on état de cessation de paiements dilment constatée. Examinons de plus près ces deux conditions générales de la banqueroute.

I • Qualilp (le commen-ant. — La qualité de cornnier- < ani l'Iant un élément constitutif de la banqueroute, la iiiii'li' li"" de répression devra toujours en vi'rilier

l'existence; l'absence de décision sur ce point serait un motif de cassation. Il n'est pas nécessaire cependant que le prévenu ait pris la qualité de commerçant; il suflil qu'il se livre habituellement à des actes de eonnnerce. Par exemple un notaire qui SmI habituellement un commerce d'argent et d'effets peut être déclaré en faillite et encourir le cas échéant les peines de la banqueroute.

Parce qu'ils sont juridiquement incapables de faire des actes de commerce, ne peuvent être poursuivis pour banqueroute : 1" le mineur qui a fait des opérations commerciales sans y être régulièrement autorisé; 2» la femme mariée qui n'a pas été autorisée; toutefois elle est présumée avoir eu l'autorisation nécessaire, aussi lui appartient-il de détruire cette présomption en établissant qu'elle n'a été ni explicitement ni tacitement autorisée.

2» Cessation de jiaiements. — Il n'est pas nécessaire que la cessation de paiements ait été déclarée par le tribunal de commerce; en d'autres termes, la déclaration de faillite ne constitue pas une question préjudicielle à la procédure de répression. 11 s'agit, en effet, uniquement d'un fait que la juridiction répressive a qualité pour apprécier, parce que ce fait constitue un des éléments du délit. L'ai.-;. m . .].■ ,1.'. 1 niiion de faillite ne met pas obstacle à la [n n m: i . 'nrii publique — sauf exception formel!' i ni i , iii< indépendante de l'action privée. Par r.in-. iim ni un commerçant peut être condamné comme banqueroutier ;1« quoique le tribunal de commei'ce ait décidé qu'il n'y avait pas lieu de le mettre en faillite; 2» quoique le jugement déclaratif ait été rapporté; 3» quoiqu'il ait obtenu l'homologation de son concordat.

II. Conditions de la baxqieroute simple. — Aux termes de l'article 585 du code de commerce est déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouve dans un des cas suivants : 1» si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives ; 2» s'il a consommé de fortes sommes soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de Bourse ou sur marchandises; 3" si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets ou autres moyens ruineux pour .se procurer des fonds; 4» si, après cess.ili n I. ^i ~ )i.iiiirients, il a pavé un créancier au P'''''l'"l [■ ■' '"—'■■

I- ni I n M , : //oi/c)-a être déclaré banqueroutier ■simili' lui .. I ni'Kanl failli qui se trouvera dans un des ca.-i suivants : 1» s'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés par trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ; 2" s'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat; 3" si étant marié sous le régime dotal ou la séparation de biens.ilnes'est pas conformé aux articles 68et 70 du code de commerce; 'i°si dans les quinze jours à partir de la cessation de ses paiements, il n'a pas fait au greffe la déclaration exigée par les articles W8 et 439 dii code de commerce modifiés par la loi du 4 mars 1889 : ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires: 5» si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et^ans les délais fixés, ou si, après avoir obtenu un sauf-conduit, il ne s'est pas représenté à la justice; 6» s'il n'a pas tenu de livres ou fait exactement inventaire; si ces livres ou inventaire sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'ofi'rent pas sa véril.ible situation active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude.

On remarquera la différence de rédaction des deux articles; l'article 585 dit : n sera déclaré banqueroutier simple, » l'article 586 se sert de l'expression : pourra cire déclaré. Celte différence est importante. Le législateur a

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