BANQUEROUTE
voulu que dans les cas prévus par l'article 585 le délit soit déclaré, indépendamment de toutes les circonstances de la cause; si au contraire il s'agit d'un fait compris dans l'article 586, les magistrats peuvent tenir compte des dilTérentes circonstances et apprécier s'il y a lieu ou non de condamner.
m. Conditions de la banqueroute fraudcleuse. — loi la faute, quelque grave qu'elle soit, n'est plus suffisante ; la fraude est toujours nécessaire. Par conséquent le jury ne doit pas être appelé seulement à statuer sur l'existence des faits de banqueroute frauduleux reprochés au prévenu, mais il doit encore se prononcer sur la question de bonne foi, élément constitutif de la fraude.
Aux termes de l'article 591 du codo di^ cninmerce est
déclaré banqueroutier frauduleux l m r,,,,, f aitfailli :
1» quia soustrait ses livres; 2° qui .i J. inurn. ..u dissimulé une partie de son actif; 3" qui. -mi d;iiL> -^es écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, s'est frauduleusement reconnu déliilpur de sommés qu'il ne devait pas.
des rr'l- ' -1- ri.ili- I n '■;!'■' ''" Hh-i' ji'll-r.il'', 1.1
faillite n . ■' 1-- 1-NI 1 MMM.,U ,Hl |M,,M-,lM,
de la banqueroute. S^igil-il d'un agent de change? alors le seul fait de la faillite, d'après l'article 484 du code pénal, constitue un crime, et l'agent de change est poursuivi comme banqueroutier. (Art. 89 du code de commerce.) S'il y a faillite simple, il est puni de la peine des travaux forcés à temps, en cas de banqueroute frauduleuse la peine e.-st celle des travaux forcés à perpttuité. (Code li-ii.il. ..II. 'ini.i
La Imi ii. ■. i . iiii iii>' pas de punir les banqueroutiers, elle .i.'-.-iiiiil' ' I" ' I I 1^1 banqueroute certains crimes ou délits coiiiiuL- d.ui.-. les faillites. !■' Sont eondauinés aux peines de la banqueroute fraudnlm-. . I. ~ in. In mIus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du l.nMi. -..i h.iil. recelé ou dissimulé tout ou partie de -' - lii.n-. imiililes ou immeubles. (Code de eoiiimerce. art.ûiO.) 2" L article 593 punit des peine;s de la banqueroute frauduleuse, les individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affnmé, soit en leur nom personnel, soit par interposition de personnes, des créances supposées. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs que cette présentation et cette affirmation aient lieu dans l'intérêt du failli.
3» Enfin, sont emiitii '- l'niuiih' I..iii.|ii''i ..ii!i..|-- Irn
duleUX, les illilr. l'Iii- 'l" i Lu-.'". . . 'i.i.. I ■ ■■ .1. I
nom d'autrui en --n^ 'm ""m -!■■'.' ' " '"^ '
pables des fais iiii\n-ii,ir I .irln-l-' .l'.M i ..iJ.' i!.. cmnimerce, art. .'jQS.)
IV. Action judiciaire. — 1» Poursuites. — En droit commun, la poursuite est exclusivement réservée au minisli'ie [nililie. les particuliers ont seulement le droit delà [.iiiM '|ie 1 |i.ir !.• dépôt d'une plainte. Ils peuvent en outir -1 pi.i iiT |i:irlie civile; mais soit qu'ils agissent par voii' .1. 1 i-<i.iie. soit qu'ils saisissent direclement la juridiction répressive, comme la loi les autorise à le faire en matière correctionnelle, leur action a toujours un caractère purement privé.
Cepenil:iiit l'ni lirle ."i!17 du code de commeree enniient une di'i"- iii"M iii\ i.'i;les ordinaires, lûr~i|n il -'.i^ii .li' banqiH I iii I |'l. . il reconnaît, en ellii. li ili'Hi ili pour-iii ■ 11-1! . il. ment au ministèr.' iniMir. m. us encor. i ni. .I.iuient autorisés à cet elVet par la ma.sse n . iri uiéme par un créancier agis-
sant iiilii i. ;:!. i:ncore qu'elle appartienne à plu-
sieurs, 1.1 puui.~uiu lie p. Mit être exercée qu'une seule
fois. Cette solution s'aiiplei H^'L nient au cas où la
juridiction répressive ii.iiiinl |i;i- -l.ihi.' sur tous les faits susceptibles d'être reproele - lui lnilii. Si, en effet, la banqueroute est complexe dans ses éléments, elle ne constitue néanmoins qu'un délit unique. Aussi bien les actions en banqueroute simple et en banqueroute frau-
duleuse étant absolument distinctes, l'acquittement sur l'une ne fait pas obstacle à l'introduction de l'autre; pourvu que la nouvelle poursuite soit fondée sur des faits différents de ceux qui avaient motivé la première.
Suivant les règles générales du code pénal, la banqueroute simple, rangée parmi les délits, ressortit au tribunal correctionnel ; la banqueroute frauduleuse, étant comptée parmi les crimes, est justiciable de la cour d'assises.
2» Tentative et complicité. — La plupart des faits qui constituent la banqueroute simple n'admettent ni tentative ni complicité. En ce qui concerne la tentative,. la question se- trouve nettement tranchée par le silence même de la loi. En matière de délits il n'y a jamais tentative punissable, en l'absence d'une disposition spéciale. (Art. 3 du code pénal.)
Quant à la complicité, on pourrait, au contraire, argumenter du silence de la loi pour soutenir qu'elle esl punissable. (Art. 59 du code pénal.) Il n'y a là qu'une apparence; en réalité, la loi s'est prononcée d'une manière complète sur la complicité en matière de banqueroute dans l'article 573 du code de commerce. Or ce texte ne prévoit de complicité (jue dans le cas de la banqueroute frauduleuse; il écarte donc dans le cas de banqueroute simple toute complicité. Dans la banqueroute frauduleuse, la tentative est punissable comme le crime lui-même. (Art.2 du code pénal.) L'article 593 du code de commerce admet comme cas de complicité de banqueroute frauduleuse, tous les cas définis par l'article 60 du code pénal ; de plus il assimile aux complices et punit des peines édictées par l'art. 402 du code pénal ceux que nous avons nommés dans le paragraphe précédent.
3" Peines. — I.a |ieiii.- <]<■ l< Ii^imiueroute simple est l'emprisonnemenl p. ml. ni nn .m .m imiins et deux ans au plus. (Code p.'.n.il. ni lnj h-' [.lus. le tribunal doit ordonner l'afficluiye du .luyeuieul et son in.sertion dans les journaux de l'arrondissement. (Code de commerce, art. 584, 600, 42.)
La peine édictée pour la banqueroute frauduleuse est celle des travaux forcés à temps. (Code pénal, art. 402.)
4° Frais. — Dans le cas de la banqueroute simple les frais sont à la charge du Trésor, si les poursuites sont intentées par le ministère public; si l'action est engagée par les syndics, ils sont supportés par la masse des créanciers en cas d'acquittement et par le Trésor en cas de coridamnation.
^i 1.1 1 -lui. 1-1 l'iile à la requête d'un créancier,
i; I il II.!. II. Il s frais que s'il y a acquittement,
.1 . .1 11(1 I mil il ils sont à la charge du Trésor.
c.il.- il. 1 mil,,., .iii. ,-)87, 588,590.)
Pour la banqueroute frauduleuse, les frais de poursuite ne peuvent jamais être portés au compte de la masse. Mais si un ou plusieurs créanciers se sont rendus parties civiles en leur nom personnel, les frais en cas d'acquittement demeurent à leur charge. (Code de commerce, art. 592.)
5'>- Prescription. — Comme pour les délits de droit commun, l'action en banqueroute simple se prescrit par trois ans; le délai court du jour où l'infraction a été commise, si elle est postérieure à la date de la cessation des paiements. Quand, au contraire, le fait délictueux est antérieur à la faillite, la prescription court de la date de la cessation des paiements. Pour la banqueroute frauduleuse, le délai de prescription est de dix ans, le point de départ étant le même que pour la banqueroute simple.
Laine, Commentaire sur les taillites et banqueroutes, 1839; Saint-Néxent, Traité des faillitea et haïuiueroutes, 3 vol., 1843; Boulay-Paty, Traité des fiiUlii - ' ',,,.,„ ,..-(e!.-, nouvelle édition entièrement refondue [kuM I J ;.. 1854; Renouard, Traité des faillites et (/n-,; 11.. 2 vol., 1857; Mascaret, De la banquero"! i, - .i' Iraiiçais), Ttièse, Poitiers, 1878; Alauzet, Commentaire des faillites et banqueroutes, 2 vol., 1879; Olosset, Réfoi-me pratique. Livre III du code dt commerce : des faillites et banqueroutes, 1879;
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