‹ Dictionnaire de théologie catholique (volume 5)Chapitre 85 sur 741 · BANS · texte numérisé non relu

BANS

publications des bans n'est pas adoptée dans ces pays. Be fait, cette partie du chapitre a été adoptée partout, soit à la suite d'une publication directe, soit sous forme de loi locale.

2» La législation acliielle. — Le texte du concile de Trente, complété par la jurisprudence de la S. C. du Concile et, au besoin, par des statuts particuliers, forme donc la législation actuelle. — 1» L'obligation atteint directement, d'une part les contractants, qui ne peuvent célébrer leur mariage sans avoir fait publier les bans, d'autre part les curés. L'omission coupable de toute publication est regardée par tous les auteurs comme grave; beaucoup voient une faute grave dans l'omission de deux bans, ou même d'un seul. S. Liguori, Theol. nior., 1. VI, n. 990; Rosset, De sacr. malnm., n. 1088 sq. — 2" Elle s'étend à tous les mariages (sauf les cas d'extrême nécessité ou de dispense), et on ne saurait se dispenser de publier les bans parce qu'on serait certain qu'il n'existe aucun empêchement, ou pour d'autres raisons de ce genre. On ne saurait d'ailleurs y snppb'or par des

affiches (publications écrites) m |mi I- ~ iiiilli., ii<

exigées en divers pays pour le r.inhit , i ' - i - >: . 12 mai 1881, dans Gasparri, Tru. / ,.<, ' i . ,-.

1891, n. 153. -Cependanl,envLilu d.i|Hii,i|.. /. ', .-

mana non obligat ciim ta)ilo hiconini'^r, , i |,,

sorte de dispense présumée, le curé p^nl vii.i.nu il.' publier les bans en cas de nécessité', s'il n'.i p.i- 1^ ^ mp-de

SOllil'lhl 1,1 .ll-lirll-,., 1.^ ,,;. .,. ,,,, -,.,,1,. -ml. .111 iM.MrlrS

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ment interdilr |i.-ii '- hmi i i.. !•- imxi. - . i. .i plu- i..i le raison, pour 1rs hlh mj. - .i un iMliinluiur ,i\ir un iiilidéle, dispense de l'empéclienient étant ilailleurs requise dans les deux cas. On veut ne pas honorer des mariages que l'Église ne permet qu'à regret, et qui doivent être célébrés sans aucune solennité. Cependant la discipline a quelque peu varié sur ce point. Boudinhon, De

la publication des bans pour les .

mixtes, dans

Le canoniste contemporain, 1893, p. 421 sq. — 3» On

doit publier les bans ur, ne concevrait pas les ri concile de Trente, /»( .

la pratique contraire :

sérieuses de craindre qu pêcher le mariage, dans [ fois, on pourra alors se tion, ou bien, commen.

présence du curé et il quoi, avant la consonim l'église les publications les empêchements;

aujourd'hui on

lit. Cependant le

1 exceptionnellement

I en avait des raisons

malicieusement emùn l'annoncerait trois

(l'une seule publica-

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ie,iu\ I il [.lus facile-

cependant que l'Or-

dinaire n'ait jugé expédient de remettre les publications, ce que le saint-synode laisse à sa prudence et à son appréciation. » Il n'y a guère lieu, de nos jours, à faire l'application de cette concession, et, dans les cas difficiles, on recourt à la dispense des bans. Les publications du futur mariage ne sont valables que pour un temps, et si le mariage était par trop retardé, il faudrait les recommencer. La limite assignée par le Rituel romain. De sarr. matr., est de deux mois; beaucoup de sliituts diocésains retendent à trois mois. — 4" Il n'y a pas, de droit commun, de formule imposée pour les bans; beaucoup de rituels ou de statuts diocésains renferment des formules obligatoires pour le diocèse. Voici la traduction de . vlp- .p,. propose le Rituel romain, loc. cit. : « Nous lu-. Il- ... Il à tous ceux ici présents, qu'un tel et m,, ,'..'/.. il. /, .'/e et telle famille, et de telle paroisse, se pro]ioseiil, ,uec 1 aide de Dieu, de contracter mariage. C'est pourquoi nous avertissons tous et chacun, que ceux qui connaîtraient l'existence de parenté, d'alliance, de parenté spirituelle, ou de tout autre

empêchement qui serait un obstacle au mariage projeté, doivent nous en informer au plus tôt; nous donnons cet avis pour la première (ou la deu.rièine ou la troisième) fois. » On ajoutera, suivant les circonstances, les autres informations utiles : pour les vculs, l'indication du décès du premier conjoint; la mention d'un mariage antérieur déclaré nul, ou dissous comme non consommé; les empêchements publics dont les futurs ont obtenu ou du moins demandé dispense; de même les dispenses d'un ou deux bans, s'il y a lieu. Mais on s'abstiendra soigneusement de toute indication infamante ou nuisible. Ajoutons, avec Gasparri, kic. cit., n. 158, qu'il faut éviter d'employer l'expression : « Il y a promesse de mariage, » qui, si elle était prise dans la rigueur des termes, impliquerait de véritables fiançailles; on ne doit pas davantage avertir les fidèles qu'ils sont tenus de faire connaître les empêchements sous peine de censures, à moins que des censures n'aient été portées de droit diocésain ; car, de droit commun, il n'en existe pas. — 5" Les bans sont au nombre de trois, sauf dis- I pense. — 6» Il sont publiés dans l'église, c'est-à-dire, d'après l'interprétation unanime, l'église paroissiale, où le peuple se réunit. Mais ce serait observer l'esprit, sij non la lettre de la loi, que de les publier dans une église, non paroissiale, où ce jour-là le peuple est rassemblé. De même, si de grandes paroisses sont divisées en sec- I lions, ayant chacune leur église quasi paroissiale, il 1 suffit de publier les bans dans la seule section compé- I tente. S. C. du Concile, Colonien., 23 février 1901. — 7" Pendant la messe, c'est-à-dire au prône. On pourrait j y suppléer, en cas de nécessité, et du consentement de l'Ordinaire, en les faisant à vêpres. S. C. du Concile, .4j)entonen., 25 octobre 1586. — 8'>Trois joui'S de fête successifs. Donc, pas deux le même jour, mais trois jours distincts, trois jours de dimanche ou de fêtes d'obligation; on peut cependant, moyennant l'autorisation de l'Ordinaire, publier les bans aux jours des fêtes supprimées, s'il y a un concours de peuple assez considérable aux offices, S. C. du Concile, 5 juillet 1780; 7 avril 1852; mais non les jours ordinaires. — 9» Enfin, les bans sont publiés par le propre curé, évidemment le curé de chacun des deux futurs contractants. C'est de cette expression, « le propre curé, » qu'est dérivée la législation sur les multiples publications des bans, c'est-à-dire en plusieurs paroisses. Car le propre curé n'est pas le curé du lieu d'origine comme tel, mais bien celui du domicile ou du quasi-domicile (pour les vagi, le curé de la résidence momentanée). Par conséquent : a) Si les deux contractants n'ont qu'un seul domicile ou quasi-domicile, et tous deux sur la même paroisse, on ne publiera les bans que dans cette seule paroisse. — b) Si les futurs n'ont chacun qu'un seul domicile ou quasi-domicile, mais s'ils appartiennent à des paroisses différentes, on publiera les bans dans ces deux paroisses; le Rituel l'exige formellement. Là s'arrête le droit commun certain ; pour les cas suivants, il faut tenir compte des statuts et usages locaux. — c) Si l'un des contractants a deux domiciles, par exemple, l'un à la ville, l'autre à la campagne, les bans devraient, en rigueur de droit, être publiés dans les deux localités, puisque chacun des deux curés est parochus proprius. Presque partout, cependant, on se contente de la publication dans l'un des deux domiciles. — d) Quand il y a la fois un domicile et un quasi-domicile, les bans devraient être publiés dans les deux localités, pour la raison déjà donnée. De fait, cette obligation n'est imposée et observée, dans la plupart des diocèses, que lor^ipie la permanence du domicile est certaine nu li.L.:ilein..iit présumée. C'est ainsi qu'on exige une il.julile pul.lie.ilion pour les mineurs, pour les soldats, suiuenl puiu les domestiques et employés. — e) Quand on abandonne, sans espoir de retour, un domicile ou quasi-domicile, il n'est plus nécessaire, en rigueur de droit, d'y publier les bans, puisqu'on a

cessé d'y avoir un propre curé. Cependant de nombreux statuts prescrivent d'y publier les bans, tant qu'on n'a pas demeuré dans le nouveau domicile ou quasi-domicile, pendant un temps déterminé ; à Rome, deux mois ; en France, le plus souvent, six mois. — f) Il y a une certaine tendance de la jurisprudence à multiplier les publications, pour mieux assurer la découverte des empêchements. C'est ainsi que l'instruction du Saint-Office aux évéques orientaux, du 29 août 1890, s'exprime en ces termes : « On doil l'aire les publications dans le lieu du domicile ou quasi-domicile. Il est utile de les faire aussi dans le lieu d'origine, si les contractants y ont demeuré après avoir atteint l'âge requis pour le mariage ; et, en outre, dans les localités où ils ont séjourné pendant dix mois au moins, sauf le cas où ils auraient depuis plusieurs années fixé leur domicile là où doit se faire le mariage. » — 10" La pratique générale autorise le curé à recevoir, à l'occasion des publications de bans, une modeste oflrande, qui est fixée dans chaque diocèse par les statuts ou par l'usage.

3» Obligation de dénoncer tes empêchements. — Cette obligation est de droit ecclésiastique, puisque l'Église veut qu'on la rappelle aux fidèles à chaque fois ; elle est fondée ultérieurement sur le devoir de charité à l'égard du prochain, enfin sur le légitime souci de l'ordre public. Elle est grave de sa nature, en raison de la gravité des intérêts engagés. Elle s'étend à tous les mariages, à tous les empêchements, même simplement prohibants, et atteint toutes les personnes, même et surtout celles de la fanjilli' .!(- r,„,tiv,r[3nts. Elle est cependant sujette aux liiMiiiri.n -iii\ uites : a) Pour les empêchements publier, il i .i ni inutile de les faire connaître, préciséminl pur. .[n lU sont publics, ou même notoires ; dans ce cas, les proches, plus directetement intéressés, auront satisfait à leur obligation en s'assurant discrètement qu'on n'a pas Ciiché au curé la parenté, l'alliance, etc. — b) Pour les empêchements occultes, surtout de nature inl\)mante, on n'a pas à les révéler si l'on est tenu par le secret de la confession, par le .-<icrct professionnel, ou encore si l'on redoute de cette • lation de graves inconvénients; au reste, pour les ' ccultes, la manifestation doit être prudente et dist. , et ne jamais entraîner de diffamation. — <;) On n'a (jîis à faire connaître des choses que l'on ne sait soimême que d'une manière vague, et sans possibilité de fournir des commencements de preuves.

Il est bon de s'acquitter de cette oblisallon le plus tôt pn^vilil... ,|n.ii(|iir Ir ,\.'\.u ,l.,ril |i;irl;iil !.• ili'crel du conril- .h- l.iir in in' -.ni |.in- .ii n~ ..■ , iii.i- I,' mariage sui\.iiil ^;.ii. i.il. 111. hi il.' h. - ]iv~ l.'~ inil.ln-.ilions, un avis tardil .serait moins iitiK-. La négligence u est punie, do droit commun, par aucune peine déterminée; il peut en exister cl il en existe de droit diocésain, v. g. statuts d'Albano, 1886.

i" Dispenses des bans. — Dans le texte rapporté plus haut, le concile de Trente remet entièrement à la prudence et au jugement de l'Ordinaire les dispenses de bans. Sans doute le concile si ml l. v cas où on redouterait une ojiii . h n riage; mais la concession a el. m i dispenser en n'importe quell. i.

est aujourd'hui la pratique i i 1

une concession i|ui fait paiti. .1 1.

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Ciation de r( l. .hn .n . I m . nii:.,. i ni l.ni i|.'-

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licentiam, 18 mai IVilij, ((u'il faiil une cause très grave pour dispenser de toute publication. En pratique, la dispense d'un ban, ou même de deux, s'accorde facilement. — La dispense donnée par un Ordinaire est-elle valable pour les bans à publier dans un nuire diocèse.

iioment le i^e au mail luvoir de -, et telle Il une c'est .■i|iie peut iipe oppor-

auquel appartient l'un des futurs? La réponse est très controversée; on peut cependant s'en tenir à l'affirmative, pourvu que le futur qui appartient à ce diocèse étranger fasse la preuve requise de son état libre. Gasparri, op. cit., n. 183. — La concession des dispenses de bans donne lieu à la perception d'une taxe modérée. Il faut reconnaître qu'elle est opposée aux prescriptions du concile de Trente, sess. XXV, c. xviii. De ref.malr., et à la réponse de IaPropagande,du 12 février 18'21.Gasparri, n. 189. La taxe Innocentienne n'autorise que la perception d'un léger salaire pour le chancelier. La pratique à peu près universelle de percevoir une taxe pour les dispenses de bans est aujourd'hui implicitement approuvée par le saint-siège, comme on peut le conclure non seulement des autorisations données à tel ou tel tarif diocésain (v. g. Cambrai, 12 août 1882, Acta s. sedis, t. XV, p. 353), mais surtout du décret général de la S. C. du Concile, 10 juin 1896, où les taxes pour les dispenses de bans sont expressément approuvées, à condition qu'elles soient modérées, que les pauvres n'y soient pas assujettis, et qu'on ne les exige pas si les fidèles devaient être détournés de célébrer le mariage religieux.

Gasparri, Tractiilus canonicus da matrimonio, Paris, 1893, t. I, n. 149-189; Rosset, De sacramento matriittonii, SainWean de Maurienne, 1895, t. u, p. 1082-1116; Deshayes, Questions pratiques de droit et de morale sur le mariage, Paris [1898], p. 96-163 ; pour une bibliograpliie plus étendue, voir Mariage. II. Bans d'ordination. — Ils offrent la plus grande analogie avec les publications de mariage, et ont le même caractère et le même but : assurer la publicité de l'ordination, surtout permettre de découvrir les empêchements ou irrégularités.

1° Dès la plus haute antiquité, l'Église a sollicité le suffrage, au moins négatif, du peuple chrétien avant d'admettre les candidats aux degrés supérieurs dé la hiérarchie. On en peut trouver trace dans toutes les liturgies. Dans la liturgie romaine, on se contentait de l'absence d'opposition, tandis que, dans la liturgie gallicane, le peuple devait manifester positivement son approbation par l'acclamation : ûignns est. Duchesne, Origines du culte chrétien, Paris, 1898, p. 35.5. A Rome, les candidats étaient présentés au peuple aux messes stationales des meirn-li i . inlnili des qualre-temps; on proclamait les n l i . i l'on engageait les personnes qui aiii I |in chose à dire contre eux

à le faire pour I i m- r.iinte. C'est l'invitation qui

figure encore au Poiitilical. Id., ibid., p. 340. Telle est l'origine des bans d'ordination; la pratique en a été très diverse et la législation du concile de Trente, qui constitue le droit commun à ce sujet, lais.se une très grande place aux statuts et aux usages particuliers.

2" Le concile, sess. XXIII, c. v, De réf., se borne à dire, à propos des ordinations aux ordres majeurs (car les bans ne sont pas prescrits de droit commun pour la tonsure ni pour les ordres mineurs) : j Pendant le mois qui précédera l'ordination, les candidats iront trouver l'évêque, qui chargera le curé, ou tel autre qu'il croira plus utile de choisir, de proclamer publiquement, dans l'église, les noms et l'intention de ceux qui désirent être ordonnés; de s'informer soigneusement auprès de personnes dignes de foi, de la naissance, de l'âge, des mœurs et de la vie des ordinands; enfin, d'adresser au plus tôt à l'évêque des lettres testimoniales sur les résultats do cette enquête. » Chacun devra donc observer les statuts de son diocèse ou, à leur défaut, les usages locaux.

3" En parlant du curé, le concile désigne évidemment le propre curé de l'ordinand, quoiqu'il ne le dise pas expressément; c'est donc dans l'église paroissiale du domicile que doivent se publier les bans; mais il faut y ajouter, d'après un usage très répandu, et notamment à Rome (Honorante, Praxis vicar., Rome, I7G2, c. m. n.

BAiXS — BAPTEME DANS LA SAINTE ECRITURE

Cl, la publication à l'église cathédrale; de plus, d'après le IVe concile de Milan, part. II, tit. Quie ad sacr. ordinis spectant, dan? 1' li' ii il.ii.me ou dans le dernier domicile de l'orilminii. np pour les mariages.

Les bans seront publi. - ■■ I w^ii- .. -là-dire, quoique le concile ne le spécifie p;i>, li-MliiH.uiclies ou jours de fête et pendant la messe, comme les bans de mariage. Le texte ne parle pas de plusieurs bans et, pour observer la loi, un seul suffit; presque partout cependant, les statuts locaux prescrivent trois bans, et notamment à Rome, pour chacun des trois ordres majeurs. Aucune formule n'est prescrite de droit commun; on prendra celle du diocèse. Elle devra contenir les indications suivantes : les nom, prénoms, famille, paroisse et diocèse de l'ordinand, l'ordre qu'il veut recevoir et, s'il y a lieu, le titre d'ordination; l'invitation adressée aux fidèles de faire connaître ce qui pourrait être un obstacle à l'ordination ; enfin, l'obligation grave où ils sont de le faire. Il n'y a pas de peines portées de droit commun contre ceux qui négligent de dénoncer les irrégularités, ni contre ceux qui feraient une opposition par malice et de mauvaise foi. Le curé peut percc-voir une oblation à l'occasion de la publication des bans d'ordination.

i" L'évéque peut certainement dispenser d'un ou deux bans, puisque le concile n'en exige qu'un. Peut-il dispenser de toute publication'? D'une pari, le concile ne lui en donne pas le droit; d'autre part, il l'autorise à confier l'enquête à d'autres que le propre curé, s'il le juge à propos. Les motifs de dispense sont laissés à l'appréciation de l'évéque. On ne publie pas de bans pour les sujets qui appartiennent à des ordres réguliers ou même à des congrégations religieuses approuvées.

Honorante, Praxis secretarix, Cribunalis Emi curd. nrbis Yicarii, Rome, 1762, c. m; Gasparri, Tract, can. des. ordinatioiie, Paris, 1893, t. II, n. 693-703. Pour une bibliographie plus complète, voir Ordination.

A. BOBDINHON.

1. BAPTÊME. L'ensemble iL- qursiions qui concernent le sacrement de bapt.'in - i i - l'uli.' en onze articles, distribués, autant que ii..--il l. -nvuit l'ordre chronologique. — I. Baptême dm- li ~,iiiit.' Kcriture. II. B;ipii lu.- (1 .ipi. s les Pères grecs et latins. III. Baptcnif il - iii I. :h]!i -, Controverse relative à ce baptême.

IV. Iijp!. IIP J ,i|ii. - les monuments de l'antiquité chrétieiin ' I : i liez les Arméniens. VI. Baptême chez les(' i il I iiiiiie chez les Syriens. VIII. Baptême dans I I : - . n ili-puis le vin» siècle avant et après le cijip il' il. lu ntp. IX. Baptême d'après le concile de Trente. X. Ilaptéiue dans l'Église anglicane et dans les sectes protestantes après le concile de Trente. XI. Baptême des infidèles d'après Benoit XIV.

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