C. Antoine
BANS. — I. Bans ou puMications de mariage. 11. Uans on publications pour les ordinations.
I. Bans de MARr.\r.E. — Les bans (banni, banna, proclaritaliones bannoruni, denunciatio matrimonii) sont une des formaIil(% prescrites pour la publicité des mariages des catholiques (et l'origine des publications en usage pour les mariages civils), en même temps qu'un élément de l'enquête destinée à prévenir les mariages nuls ou illicites. Disons tout de suite que, sous ce double aspect, l'importance des bans a grandement diminué. D'une part, en effet, la célébration même du mariage, le contrat, est devenue solennelle et publique, surtout depuis les prescriptions du concile de Trente, sess. XXIV, /Je ref.niatr.,c. Tameisi; d'autre part, l'enquête qui précède régulièrement tout mariage comprend d'autres éléments, principalement l'examen personnel des futurs par le curé et le procès d'état libre. La publication des bans n'en est pas moins strictement prescrite et fidèleniinl observée.
1» Uhtorique. — v L'Église, dès la plus haute antiquité, avait blâmé et prohibé les mariages clandestins. Elle recommandait aux fidèles de soumettre à l'autorité ecclésiastique leurs mariages projetés, de contracter publiquement mariage en observant les coutumes de chaque pays et de faire bénir leurunion par le prétp> " l>mHin. Le mariage en droit canonique, Pdirh, Is'M i i. |. ITS. Cependant la valeur du mariage n'avail i im ii~ .1, p ihln de l'accomplissement d'aucune des forrjiiliii -. d .nll.uiinégalement prescrites. Mais on tenait ;i bon droit pour suspectes les unions clandestines. « Chez nous, disait déjà Tertullien, De pudicitia, c. iv, P. L., t. ii, col. 987, les unions occultes, c'est-à-dire qui n'ont pas été d'abord publiées en l'église («/)»(/ l'Cflcsiam professx), courent le risque d'être jui,'ées comme des adultères ou des fornications. « IMiis (.11(1. on insisl.i davantage sur l'obligation, pour le |.i. 11. . .1- .h. pi. 1 M -! I nul i.ii:e était de tout point |iMv-i II, ,' i,u:i., i,, ...mii. ,|.- Krioul, tenu eu 7<ll. |.m: .1 - ., ii: - |...i;i . I' , I , mariages clandestins et di kmlii >|u il.-, lu.^.^riil n K bu» sine nolilia sacerdolis et après une enquête sur les degrés de parenté des fiancés. Can. 8, Mansi, Concil., t. xili, col. 8i8. Un capitulaire de 802, c. xxxv, reproduit par Benoit Levita, 1. III, v. 179, P. L., t. \. \ii. r,,l vjd, s'exprime en ces termes : « Il faut d'al.oi,! ,11, i Iimumi , dans l'église et devant le peuple, li |m. h. d mi-^ 1,i paroisse duquel doivent se faire les nocus. I.i l.i K- piulic devra rechercher, ensemble avec le peuple, si la femme n'est pas parente fde celui qui veut l'épouser), ou la femme d'un antre, ou inj^agée à un awlre, ou adultère. S'il ciinsl.il,' i|iir ImiiI r~i li.iir ri lH>nii''b', .ilurs, par le
avoir con-
'■•pouser »
d tout cela
iipèche-
aura été approuvé et s'il ne se présen MHjnt, il devra la prendre pour femme, publiquement et non de façon occulte, avec la bénédiction du prêtre, tc'lln qu'elle se trouve dans le .sacramcntairc, si elle est MiM'i;!', l'I du conseil des hommes sages. » Voilà donc un coinriii iicenient d'cn(|nêle où le prêtre sollicite les niixJKin'nienls dn peuple. Celte sage prescription, mal observée, comme tant d'autres, aux siècles suivants, fut
DICT. DE Tllf;OI,. CATHOI..
remplacée, au commencement du xiii" siècle, par une pratique à peu près équivalente. Les tiancés devaient faire annoncer publiquement, par le prêtre, leur futur mariage, et ces annonces s'appelaient des bans, c. Cicni in tua, 27, De siHtnsal. ; Innocent III à l'évéque de Beauvais, 1212. C'est à Eudes de SuUv, évêque de Paris (H96--1208), que Benoit XIV (const. Paiicis ahliinc, 19 mars 1758) en attribue l'institution pour son diocèse, d'où l'usage se répandit dans les diocèses voisins. Cette pratique devint la loi commune au concile de Latràn de 1215, c. Cuni inhibilin, 4, De clandest. despons. Après avoir interdit à nouveau les mariages clandestins, le concile poursuit : « C'est pourquoi, étendant d'une manière générale une coutume particulière à certains lieux, nous statuons que, lorsqu'il y aura des mariages à contracter, ils devront être annoncés publiquement dans les églises par les prêtres; on assignera un délai convenable avant l'expiration duquel quiconque voudra et pourra faire opposition, devra produire de légitimes empêchements. De leur coté, les prêtres rechercheront aussi les empêchements qui pourraient faire obstacle au mariage. Si l'on découvre quelque difficulté sérieuse contre le mariage projeté, on devra interdire expressément de le contracter, jusqu'à ce qu'on soit fixé, par des preuves certaines, sur ce qu'on devra faire. » mesures nés faits -Ml in\,ilides en m- 1,11.11'ée des
ispense de trois s. Quant à ceux lent, mais sans r une pénitence peines canoniques
par
Cette prescription est corrobor pénales : les mariages clandeslii de mauvaise foi, par conséquent, raison d'une parenté ou aflimi contractants, les enfanl« <oii( d prêtre délinquant est m ii i I
qui auront contracté iii.iiL.r '
observer la loi, on devra leur i
proportionnée. Enfin, on menace
ceux qui, pour empêcher un mari,->ge, allégueraient de
mauvaise foi un empêchement.
.\bstraclion faite des peines, dont nous n'avons pas à nous occuper ici, la réglementation relative aux bans étjiit incomplète ; pour être véritablement utile, elle devait être précisée par dr- <l,duK piuvinciaux ou diocésains. Le concile nr d i iiuinni ni le nombre des bans, ni les églises ou il r.dl.ui l.s publier, ni les mesures à prendre quand lnn dus Intnrs était étranger; surtout, il ne pouvait assurer l'observation de la loi par une sanction vraiment efficace, puisque les mariages, si clandestins qu'ils fussent, étaient valides, aussi longtemps du iiiMiii- .|ii un n'avait pas fait la preuve d'un empêrli. m. iii \ii"i, an xvr siècle, le décret de Latran étail-il .'--■/ nid -|.-.Tvé.
Le concilii iK- liento refondit et précisa la législation sur les bans de mariage. Dans le célèbre chapitre Tametsi (c. 1, sess. XXIV, De réf. nialr.), qui allait exiger, à peine de nullité, la présence du curé à l'échange du consentement des époux, le concile, après avoir constaté la gravité des abus, prend les dispositions suivantes : « C'est pourquoi, marchant sur les traces du saint concile de Latran, célébré sous Innocent III, il prescrit que, désormais, avant qu'un mariage soit contracté, le propre curé des contractants doive annoncer publiquement, par trois fois, en trois jours de fête successifs, à l'église, pendant la messe, entre quelles personnes le mariage doit se faire; ces publications faites, si on n'op'pose aucun empêchement, on procédera à la célébration du mariage à la face de l'Église, etc. » Sans modifier les sanctions pénales portées en 1215, le concile corrobore par diverses peines les dispositions relatives à la célébration du mariage; nous n'avons pas à nous en occuper ici. On sait que le décret Tanieisi ne devait entrer en vigueur qu'après une promulgation spéciale dans chaque paroisse, et que celle promulgation n'a pas eu lieu dans la plupart des pays protestants. Il lu- faudrait cependant pas en conclure que la loi conciliaire sur les II. - G .