I. Baptême mes enfants de ji ifs ou d'infidèles
BAPTÊME DES INFIDÈLES
1° Malgré leurs parents. enfants d'infidèles malgré
Durandus in IV Sent., dist. IV, q. vu, a. 13..., si hoc sacramentum (baptismus) hebraeorum aut infidelium filiis, invilis parentibus, impertitum fuerit, illud esse irritum omnino existimat... Verum hase Durandi opinio singularis nusquam aut plausum aut existimationem nacta est. B, 26.
• 1. Le baptême conféré aux leurs parents est-il valide ?
Durand, IV l. des Sent., dist. IV, q. vu, a. 13..., estime que si ce sacrement (le baptême) a été conféré à des enfants de juifs ou d'infidèles malgré leurs parents, il est nul... Mais cette opinion singulière de Durand n'a jamais été approuvée ni prise en considération.
Durand invoquait cet argument : c'est aux parents qu'il appartient de vouloir pour l'enfant ; s'ils refusent le baptême, l'enfant le refuse et le sacrement ne saurait être valide. Benoît XIV rappelle les critiques faites à cet argument par les théologiens. Un sacrement est réellement conféré quand le ministre a l'intention requise et emploie matière et forme prescrites. Sylvius, In lllam, q. lxviii, a. 10, Opéra, Anvers, 1714, t. iv, p. 259. A défaut des parents, l'Église demande le baptême pour l'enfant. Frassen, Scotus academicus, tr. I, disp. I, a. 2, q. iv, Paris, 1677, t. iv, p. 162. Dépourvue de base théologique, l'opinion de Durand a encore le tort d'être singulière, B, 26, et d'avoir contre elle l'autorité de la S. G. du Saint-Office. Décisions du 3 mars 1633, du 30 mars 1638, du 23 décembre 1698 et du 8 mars 1708. B, 27.
2. Le baptême conféré aux enfants d'infidèles malgré leurs parents est-il licite?
...Docet (S.Thomas) infantes ...Il (S. Thomas) enseigne
infidelium sine parentum con- que les enfants d'infidèles ne sensu nequaquam baptizari peuvent pas du tout être bapposse : eaque doctrina et ab tisés si les parents n'y conaliis communiter recepta et sentent pas. Cette doctrine, cum aliorum tribunalium ec- communément admise par les clesiasticorum, tum etiam su- théologiens, a été corroborée et premoe hujus Inquisitionis sen- confirmée par les décisions et tentiis atque judiciis roborata jugements des divers tribuatque confirmata est. C, 10. naux ecclésiastiques et par
ceux de la souveraine Inquisition.
Si parentes desint, infantes Si l'enfant de parents juifs
vero alicujus hebrœi tutelae est confié après la mort de commissi fuerint, eos sine tu- ceux-ci à un tuteur juif, il ne toris assensu licite baptizari peut aucunement être baptisé nullo modo posse. B, 14. sans le consentement de ce
dernier.
Plus d'une fois, des chrétiens baptisaient abusivement des enfants d'inlidèles malgré la volonté de leurs parents. B, 1, 27, 31. Aucun théologien n'a expressément soutenu que cette pratique est toujours légitime. Suarez, De sacramentis, disp. XXV, sect. ni, n. 1, Opéra, Paris, 1862, t. xx, p. 429. Mais Scot et beaucoup de ses disciples attribuaient aux princes chrétiens le droit de faire baptiser, malgré leurs parents, les enfants de leurs sujets juifs ou infidèles. Voir col. 283. Au milieu du xvme siècle, cette opinion était encore soutenue. B, 5. Le pape ne dit pas en termes exprès qu'il la condamne, mais on voit qu'il la rejette; car il se rallie à la thèse opposée soutenue par saint Thomas, B, 4, 5; C, 10, et déclare que ce docteur a donné la solution définitive. B, 4.
Les considérants invoqués par le pape sont les arguments de saint Thomas, Sum. theol., IIa II*, q. x, a. 12; IIIa, q. lxviii, a. 10; Quodl.,u, a. l. — a) L'Église n'a pas pour habitude de baptiser les enfants d'infidèles malgré leurs parents; elle n'a pas consenti à le laire alors qu'elle y était invitée par des princes puissants et pieux. B, 4. Benoit XIV complète cet argument d'autorité : l'opinion de saint Thomas a prévalu devant les tribunaux, elle est plus communément admise. B, 5. Sans doute, Mathathias a fait de force circoncire des enfants. 1 Mach., u, 46. Mais peut-être na-t-il agi ainsi
qu'à l'égard de fils de Juifs ; du moins, les lois de la guerre en usage alors réduisaient en captivité les enfants des vaincus et autorisaient Mathathias à leur imposer la circoncision, —b) Tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de raison, les enlants sont confiés à leurs parents, et cela, de par le droit naturel : on le violerait donc en leur imposant le sacrement malgré la volonté de ceux à la garde de qui ils sont remis. D'autre part, il serait dangereux de conférer le baptême à ces enfants : parvenus à l'âge de raison, ils seraient exposés à renier leur foi. B, 4.
Ainsi, Benoit XIV s'appuie sur le droit naturel. En même temps qu'il prouve le bien fondé de la règle générale, il indique implicitement quelles exceptions elle comporte. On pourra baptiser les enfants d'infidèles si, d'une part, les droits des parents ne sont pas violés, n'existent plus, sont primés par des droits supérieurs; si, d'autre part, le danger d'apostasie est écarté. Lorsque ces deux conditions seront réalisées, une exception pourra être admise, quand même elle ne serait pas mentionnée expressément parmi celles que reconnaît Benoit XIV, le pape n'ayant pas voulu dresser une liste complète. B, 7, 14.
Les déclarations du pape ont donné le coup de grâce à la thèse scotiste. La règle générale posée par Benoit XIV est admise par tous les théologiens. Une instruction de la S. G. de la Propagande', 17 août 1777, Collectanea S. C. de Propiaganda fide, Rome, 1893, n. 571, l'a confirmée et sur un point particulier précisée. « En dehors du péril imminent de mort, il n'est pas permis de baptiser des enfants d'infidèles malgré leurs parents ou à leur insu, si ces infidèles se gouvernent d'après leurs propres lois ou sont seulement soumis en qualité de sujets, et non en qualité d'esclaves, au pouvoir et ati domaine des chrétiens. » Les mots « à leur insu » montrent que présumer le consentement des parents ne suffit pas. La fin de la réponse exclut nettement la thèse scotiste.
Des peines avaient été portées contre ceux qui baptisaient un enfant d'infidèle malgré la volonté des parents, voir col. 283; le pape les confirme. Les intentions de ceux qui commettent cette faute sont louables, leur acte est illicite; il appartiendra donc au juge de le frapper d'une peine plus ou moins grave, selon les circonstances. Ce châtiment est d'autant plus légitime que d'ordinaire les chrétiens qui baptisent ainsi des enfants d'infidèles sont des laïques; or il leur est interdit de conférer le sacrement, si ce n'est dans le cas de nécessité. B, 31.
Le pape déclare aussi qu'un orphelin enfant d'infidèles ne peut être baptisé malgré la volonté de son tuteur infidèle. Cette règle, répétée à deux reprises dans la lettre de 1751, C, 1, 13, est toute naturelle : la puissance des parents appartient aux tuteurs. B, 14; C, 13. Aussi, la plupart des auteurs l'acceptaient. C, 13.
3. Le baptême des enfants d'infidèles malgré leurs parents n'est-il pas licite, dans des cas exceptionnels? — Première exception : l'enfant est en danger de mort.
Cum id eveniat ut ab aliquo S'il arrive qu'un chrétien
christiano hebrasorum puer trouve un enfant juif en danger
morti proximus reperiatur, rem de mort, il lera certainement
omnino laudabilem Deoque une chose louable et très agréa-
gratam is certe efficiet qui sa- ble à Dieu en procurant à cet
lutem puero aqua lustralis prœ- enfant par l'eau baptismale le
beat immortalem. B, 8. salut éternel.
Cette affirmation a toujours été admise. Les théologiens discutent seulement sur le motif de cette exception. Le droit des parents n'existe-t-il plus, dans le cas proposé? Ou bien, faut-il dire : Les parents ne souffrent qu'un léger dommage si dans cette circonstance on les prive de leur droit; au contraire, l'entant perd un bien très précieux, s'il n'est pas baptisé? Les théologiens qui s'appuient sur ce second argument et repoussent le pre-
BAPTÊME DES INFIDÈLES
mier concluent que, dans le cas de danger de mort, il importe de conférer le baptême secrètement, sans violence et en évitant le scandale. Suarez, De sacramentis, disp. XXV, sect. ni, n. 7, t. xx, p. 431.
Benoît XIV invoque à l'appui de son affirmation deux décisions de la S. C. du Saint-Office, 2 novembre 1678 et 17 février 1705, l'enseignement commun des théologiens, la conduite des missionnaires. B, 8. Il ne dit pas .que les parents ne possèdent plus leurs droits, mais seulement : si le baptême est conféré, les parents perdent peu; si le sacrement est refusé, l'enfant perd beaucoup. C, 14. C'est implicitement reconnaître que, dans ce cas, le baptême doit être administré sans violence ni scandale. L'obligation de procéder ainsi avait déjà d'ailleurs été affirmée par la S. C. du Saint-Office, le 28 janvier 1637. Collectanea S. C. de Propaganda /ide, n. 542. Et, dans l'instruction déjà citée du 17 août 1777, la S. C. de la Propagande dit : Pour qu'on puisse baptiser les enfants d'infidèles, en cas de danger de mort, il faut qu'on n'ait pas à craindre un scandale, une recrudescence de haine, des représailles.
On peut se demander quand il y a vraiment danger de mort. Benoit XIV suppose que l'enfant est en extrême péril de mort, C, 14, près de mourir, B, 8, arrivé au terme de son existence. B, 8. Les décisions de la S. C. du Saint-Office qu'il invoque emploient les mots près de mourir, article de la mort. La S. C. de la Propagande, dans l'instruction déjà citée, 17 août 1777, exigea danger prochain de mort. Bécemment, la S. C. du Sainl-Office a déclaré que l'enfant n'a pas besoin d'être à l'article de la mort, il suffit qu'il soit en danger de perdre la vie : on peut alors le baptiser même si on n'a pas l'espoir de jamais le revoir. Il est encore permis d'agir ainsi lorsque prudemment on doute qu'il guérisse ou qu'il parvienne à l'âge de discrétion, 18 juillet 1892. Décision reproduite par Lehmkuhl, Tlieulogia moralis, appendix I, n.22, Fribourg-en-Brisgau, 1896, t. il, p. 800. Les théologiens font remarquer à bon droit qu'un péril vague, indéterminé, futur, ne suffit pas : ainsi, une épidémie grave sévit dans un pays, ce n'est pas un motif suffisant pour qu'on puisse baptiser tous les enfants d'infidèles, indistinctement, malgré leurs parents; il faut que l'enfant soit personnellement en danger; le langage de Benoit XIV le suppose et la S. C. de la Propagande, 17 août 1777, le dit en termes exprès. Voir aussi Collectanea, n. 586.
Deuxième exception : l'enfant est abandonné par ses parents.
Si item eveniret ut. puer De mfme, s'il arrive qu'un
hebraeus projectus esset atque entant juif soit chassé et aban-
a parentibus destitutus.comniu- donné par ses parents, de i'avis
nis omnium sententia est, plu- de tous les théologiens, avis
ribusquoqueconfirmatajudiciis confirmé par plusieurs juge-
eum baptizari oportere, recla- ments, il faut le baptiser et
mantibus etiam atque repeten- cela même si les parents pro-
tibus parentibus. B, 9. testent et réclament l'enfant.
Communément admise, officiellement reconnue par les tribunaux ecclésiastiques, B, 9, cette exception se justifie d'elle-même: les parents ont renoncé à leur autorité. B, 9; C, 14. Aussi, leurs réclamations postérieures ne sauraient être admises; ainsi pensent les théologiens. B, 9. Ici, Benoit XIV indique ce qui est strictement légitime et ne recherche pas si, partout et toujours, il est opportun d'user de ce droit. Il est permis de penser que pour ne pas empêcher un plus grand bien ou pour éviter de plus graves inconvénients, il pourra être sage de ne pas mépriser les réclamations des parents. D'ailleurs, dans la lettre de 1751, lienoit XIV se contente de dire : si un enfant est abandonné, il est permis de lui faire donner le baptême. C, 14.
Afin d'éviter les excès d'un zèle peu intelligent, le pape explique avec la plus grande précision en quel cas l'enfant esl vraiment abandonné. 11 ne suffit pas qu'il soit
seul dans la rue, hors du quartier de ses parents. Il faut qu'on le trouve en un lieu public, isolé, délaissé, abandonné, dépourvu de tout secours et de tout espoir d'être assisté par les siens. B, 10.
Troisième exception : l'enfant n'est plus au pouvoir de ses parents.
Ex auctorum sententia, ne- Selon les théologiens, le droit
quaquam denegatum dominis de laire baptiser les entants de jus est oflerendi filios mancipio- leurs esclaves infidèles n'est rum suorum infidelium ad sa- pas dénié aux maîtres, crum baptismatis fontem. G, 15.
Benoit XIV observe que saint Thomas ne mentionnepas expressément cette exception, il l'admet cependant; il dit, en effet, qu'on ne peut baptiser tous les enfants des juifs, leurs parents n'étant pas esclaves au sens strict du mot. C, 15. C'est le raisonnement que font la plupart des théologiens. Suarez, op. cit., disp. XXIV, sect. ivr n. 6, p. 436; Sylvius, op. cit., q. lxviii, a. 10, concl. 7, p. 260. L'exception est encore justifiée par l'exemple de Mathathias. B, 6. Elle est motivée par la condition même de l'esclave : d'après les lois humaines, il n'est plus son maître, celui à qu'il appartient peut le séparer de ses enfants. C, 15. Sans doute, l'autorité des parents vient de la nature et, à ce titre, elle est dite de droit naturel. Mais existe-t-il une loi supérieure aux prescriptions humaines, une loi de nature interdisant à toute autre personne qu'aux parents de s'occuper de l'éducation des enfants? Nullement. Et c'est pourquoi il pourra être permis de baptiser les fils d'esclaves. C, 26.
Le pape ne dit pas expressément qu'il faut, au besoin, séparer l'enfant baptisé de son père, pour mettre à l'abri ce jeune chrétien du danger de perversion, mais l'ensemble de la lettre de 1747 prouve que telle est sa pensée. D'ailleurs, tous les théologiens sont de cet avis. On peut remarquer aussi les expressions employées par le pape: le droit n'est pas dénié; C, 15, les chrétiens font bien, en agissant ainsi. B, 6. C'est avouer que le maître n'est pas tenu d'imposer le sacrement.
Benoît XIV parle aussi de certaines applications de la règle. Le droit des gens réduisait alors en captivité les Turcs, mais non les chrétiens pris dans une guerre; il était donc permis de baptiser les enfants des premiers, B, 6; C, 15, et non ceux des seconds, malgré leurs parents. C, 15. Quant aux juifs, on ne saurait dire qu'ils sont tous esclaves et que, toujours, les chrétiens ont le droit de baptiser leurs enfants. B, 11 sq.; C. 15. C'est à tort qu'on appuie ce sentiment sur une phrase d'Innocent III ; on l'a mal comprise. C, 15. Les juifs ne jouissent pas en certains pays des droits accordés aux autres sujets; mais ils ne sont pas esclaves. A Borne, la mansuétude des papes tolère leur présence. Si on leur permet d'y résider, ce n'est pas pour exiger d'eux ce que le droit défend de demander. C'est avec modération, piété, douceur qu'il faut s'employer à les convertir. Être injuste à leur égard serait indigne d'un chrétien, les attaquer serait leur retirer le droit d'asile en même temps qu'on le leur accorde. B, 12-13.
Benoit XIV le déclare nettement: s'il indique les exceptions les plus fréquentes, il n'affirme pas qu'il n'y en a pas d'autres. B, 7, 14. Si le droit des parents n'est pas violé et si le péril de perversion est écarté, il est, sinorn toujours opportun, du moins licite de baptiser les fils d'infidèles; le pape l'insinue. B, 4. Aussi, tous les théologiens admettent-ils qu'on peut conférer le sacrement aux enfants perpétua amentes, sujets à une folie qui paraît devoir ne pas se guérir, à condition toutefois, dit avec raison Génicot, Theologia moralis, tr. XII, cm, §2, n. 146. Louvain, 1902, t. n, p. 151, qu'on puisse le faire sans offenser gravement les parents et sans exciter la haine contre la religion catholique. L'instruction déjà citée de la S. C. de la Propagande, 17 août 1777, indique avec une très grande précision ce qu'il faut faire, s'il est douteux que la folie soit complète ou qu'elle doive toujours.
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durer. Cf. Génicot, loc. cit.; Ballerini-Palmieri, Opus theologicum morale, tr. X, sect. Il, n. 56, Prato, 1891, p. 543.
De même, généralisant à bon droit l'exception admise en faveur des enfants trouvés et des esclaves, les théologiens disent: quand un enfant est, de droit, soustrait à l'autorité paternelle ou quand il est, de fait, séparé de ses parents, et n'est pas exposé à retomber en leur pouvoir avant d'avoir reçu l'éducation chrétienne, il est licite, sinon opportun, de le baptiser. Suarez, op. cit., disp. XXV, sect. m, n. 8, p. 431; Lehmkuhl, op. cit., t. n, n. 82, p. 62.
4. Lorsque des enfants d'infidèles ont été baptisés malgré leurs parents, que doit-on faire":'
Quod si jam sacramento ini- S'ils (des enfants de juifs) ont
tiati essent, aut detinendi sunt reçu le sacrement, on doit les
aut ab hebraeo recuperandi tra- garder ou les retirer des mains
dendique Christi fidelibus ut ab de leurs parents pour qu'ils
illispiesancteque informentur. soient élevés d'une manière
B, 29. pieuse et sainte.
Benoit XIV invoque les décisions des tribunaux ecclésiastiques, S. C. du Saint-Ofiice, 3 mars 1633, 30 mars 1638; il cite aussi une décision du IVe concile de Tolède. Il s'agit du synode tenu en cette ville, le 5 décembre C33; le capitttlum qui est reproduit par le pape est le 60e. Il y est stipulé que les fils et les tilles de juifs, s'ils ont été baptisés, doivent être séparés de leurs parents et élevés dans des couvents par de bons chrétiens et de bonnes chrétiennes. Mansi, t. x, col. 634; Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, Paris, 1909, t. H, p. 268-274. Le pape conclut que si, devenus adultes, ces enfants retournent à la religion de leurs parents, ils sont vraiment apostats, comme déjà l'avait remarqué Boniface VIII. C. Contra, De hsereticis, in Sexto.
La réparation s'impose parce qu'il faut assurer l'éducation chrétienne de l'enfant baptisé. B, 29. Sans doute, les enfants sont remis à la garde de leurs parents, mais les chrétiens sont confiés aux soins de l'Église, leur mère. Le droit naturel du chef de famille n'est pas supprimé, il est primé par le devoir qu'a la société religieuse de veiller sur l'éducation de ses membres. L'acte de la personne qui confère le sacrement, malgré les parents, est coupable'; il n'en a pas moins pour effet de donner au baptisé le caractère ineffaçable de chrétien. Laisser l'enfant qui a été initié à la vraie religion dans un milieu hostile à sa foi, c'est l'exposer à peu près infailliblement à l'apostasie. L'Église n'a pas ce droit; telle est la pensée de Benoit XIV; tel est aussi l'enseignement des théologiens catholiques.
Le pape ne recherche pas si, partout et toujours, il est opportun, possible même d'appliquer la règle ici Dosée. A Borne, à cette époque, la séparation était le moyen d'assurer la persévérance du jeune chrétien. Sans doute, déjà, cette mesure paraissait dure:\e pape le sait, il connaît l'adoucissement proposé par quelques canonistes: l'enfant pourrait être laissé ou remis aux parents si ceux-ci s'engageaient sous caution à le rendre quand il aurait atteint l'âge convenable, et, en attendant, à ne lui rien enseigner contre la foi catholique. Le pape, d'accord avec la majorité des auteurs, déclare insuffisante cette demi-mesure. B, 30.
Mais si la règle ici donnée est en droit strict bien fondée, si en certains cas il est opportun de l'observer, on peut, sans contredire Benoît XIV, soutenir qu'il n'est pas toujours expédient de la suivre. « Là où les lois civiles s'y opposent, » Marc, Institutiones alphonsianse, part. III, tr. II, c. m, n. 1473, Borne. 1887, p. 48; « quand le pouvoir séculier est hostile, » Lehmkuhl, op. cit., t. il, p. 61, n. 81; lorsque, pour vouloir écarter le danger d'une apostasie, « on empêcherait un plus grand bien, on causerait un plus grand mal, » Billot, De Ecclesise sacramentis, q. lxviii, th. xxv, Borne, 1896, 1. 1, p. 250, il vaut mieux ne pas enlever l'enfant aux parents. Le pape fait
connaître qu'il est indispensable partout et toujours d'assurer l'éducation chrétienne de l'enfant; il indique le moyen le plus sûr d'atteindre ce but, moyen d'un usage opportun à Borne, au xvnr3 siècle : séparer l'entant baptisé de ses parents.
5. Faut-il appliquer ce qui a été dit du baptême des enfants d'infidèles malgré leurs parents à celui des fils de mauvais chrétiens: hérétiques, schismaliques, apostats, etc. "? — Benoit XIV n'a pas posé la question, mais il a donné les principes de solution : on ne peut conférer licitement le baptême à un enfant que si les droits des parents sur lui ne sont pas violés injustement et si le danger de perversion n'existe pas.
Hérétiques, schismatiques, apostats, mauvais chrétiens sont membres de l'Église. La nature leur ordonne d'aimer leurs enfants et de ne pas nuire à leur âme. Les lois de la société chrétienne les obligent à les faire baptiser et à respecter leur foi naissante. S'ils désobéissent à l'Église, elle peut, malgré leur volonté, donner le sacrement à leurs fils; sans doute, les parents s'y opposent; mais ils n'ont pas le droit de le faire. Leur refus est nul. Instruction déjà citée de la S. C. de la Propagande, 17 août 1777. Cette assertion, que quelques théologiens ont autrefois contestée, Gousset, Théologie morale, Paris, 1855, t. n, p. 150, n. 8, est aujourd'hui admise par tous les docteurs catholiques. Mais ils ajoutent: en raison des lois civiles ou des préjugés, la société chrétienne est souvent incapable d'user de son droit; aujourd'hui, elle ne pourrait le faire, du moins d'ordinaire, sans grave inconvénient: le mal causé serait plus considérable que le bien produit. Cf. Génicot, op. cit., t. il, n. 148, p. 152; Lehmkuhl, op. cit., t. n, n. 82, p. 62. Ainsi, pour ce motif déjà, le baptême des enfants de mauvais chrétiens malgré leurs parents n'est pas toujours opportun.
De plus, en raison du second argument invoqué par Benoit XIV contre le baptême des enfants d'infidèles malgré leurs parents, il serait souvent illicite. On ne peut donner le sacrement que si le baptisé ne court pas très grand danger de perversion. L'enfant de mauvais chrétiens qui a reçu le sacrement malgré la volonté de ses parents sera souvent exposé à ce péril sans que l'Église puisse y parer: dans ce cas, le baptême ne doit pas être donné. Ballerini-Palmieri, op. cit., t. IV, p. 5i4, n. 57 ; Génicot, lue. cit.
Ainsi, d'ailleurs, l'a déclaré la S. C. de la Propagande. Il faut s'abstenir de baptiser les enfants d'hérétiques, malgré leurs parents, si on n'a aucun espoir probable qu'ils seront instruits chrétiennement. Instruction de 17 août 1777. Et cette conduite s'impose, alors même qu'en l'observant, on risque de priver à tout jamais l'enfant du sacrement. S. C. du Saint-Office, 21 janvier 1777, Collectanea, n. 566.
2° Du baptême des enfants d'infidèles, sur la demande de leurs parents. — Premier cas: le père et la mère demandent:
Hujusmodi jus (filios sancto baptismateofl'erendi) pênes parentes esse affirmant, sive ii neophyti sint, sive etiam ethnici vel judœi ; dummodo, si taies sint, fide bona ab eis oblatio ejusmodi fiât et infantes baptizati apud christianos remaneant nequeillis, propter perversionis periculum, restituantur.
Ce droit (de demander le baptême pour ces enfants) appartient aux parents déjà néophytes comme aussi à ceux qui sont encore païens ou juifs. Toutefois, ces derniers doivent être de bonne foi, en présentant l'enfant; et le baptisé, en raison du danger de perversion, ne doit pas leur être remis, il faut qu'il demeure chez des chrétiens.
Aucun théologien ne conteste aux parents le droit de faire donner le baptême à leurs enfants. Pour qu'il puisse être acquiescé à leur désir, il est nécessaire, s'ils sont païens ou juifs, qu'ils soient « de bonne foi ». Catte exigence est très légitime. On s'est demandé si cette
BAPTÊME DES INFIDÈLES
condition est réalisée, lorsque les parents demandent le baptême pour l'enfant, uniquement afin de le préserver de quelque maladie. Benoit XIV rappelle que l'intention mauvaise des parents ne nuit pas à la validité du rite. B, 19. Il constate, d'autre part, que si, dans l'hypothèse propose, l'enfant est remis aux parents, il court grand danger de ne pas connaître ou d'abandonner la foi; l'expérience l'atteste. B, 22. Conclusion : s'il n'y a pas danger de perversion pour le petit baptisé, c'està-dire s'il peut être confié à des chrétiens qui rélèveront pieusement, il faut lui conférer le sacrement. B, 22-24. C'est d'ailleurs « l'opinion commune ». B, 25. Benoît XIV écarte donc la thèse beaucoup plus large de Navarre, d'après laquelle on devrait toujours tenir compte du désir des parents quand ils l'appuient de menaces et il répudie formellement, comme étant déjà frappée par la S. C. du Saint-Office, 6 septembre 1G25, et par Innocent XI, 2 mars 1679, l'opinion qui autorise le ministre à simuler dans ce cas le sacrement. B, 21.
Une seconde condition est exigée. Il faut que l'enfant soit à l'abri du danger de perversion. Il doit être confié à des fidèles, on ne peut le rendre à ses parents. B, 22- 24. Ainsi l'avait déjà déclaré la S. C. du Saint-Office, 3 mai 1703. B, 23. Dans l'instruction du 17 août 1777, la S. C. de la Propagande rappelle expressément cette règle. Le 31 janvier 1796, une décision moins sévère exige seulement que le danger de perversion ne soit pas à tel point menaçant qu'à l'avance l'impossibilité de protéger l'enfant soit à peu près certaine. CoUeclanea, n. 577. Pour qu'on puisse procéder au baptême, il ne suffit pas que les parents s'engagent à révéler à l'enfant, en temps opportun, sa qualité de chrétien et à le laisser libre de suivre sa religion. S. C. du Saint-Office, 22 juillet -1840, CoUeclanea, n. 5S0. Par contre, la S. C. du Saint-Office a approuvé le baptême d'enfants appartenant à des parents dont on espérait la conversion raisonnablement. 11 décembre 1850, CoUeclanea, n. 585. Enfin, cette règle a été donnée en 1867 : il faut s'en remettre à la prudence et à la conscience des missionnaires. Après avoir pris, s'ils le peuvent, l'avis du préfet apostolique, ils seront autorisés à baptiser les enfants présentés par des parenls infidèles, pourvu qu'ils ne prévoient aucun grave danger de perversion et qu'il ne soit pas établi que les parenls agissent par superstition. CoUeclanea, n. 592. Attribuer des effets temporels au baptême, ce n'est pas de soi une superstition, comme le fait remarquer Ballerini, op. cit., t. n, p. 544, n. 59. En fait, cependant, les infidèles qui regardent le sacrement uniquement comme un remède semblent bien être superstitieux, Benoit XIV le dit. B, 19; cf. aussi S. C. du Saint-Office, 8 mars 1770, CoUeclanea, n. 569. Quoiqu'il en soit, lorsque la demande des parents est motivée par des idées superstitieuses, il faut les instruire et les détromper; on peut ensuite accéder à leur désir. Lehmtuhl, op. cit., t. il, n. 84, p. 63.
Deuxième cas : un des parents devenu chrétien demande que l'enfant soit bapiisé. — a) Qui a le droit d'exprimer ce désir?
Probe te meminisse arbitramur nos... définisse patrem qui ex judaica perlidia ad ctuistianam fldera conversus sit, posse /ili mu siiuiii infantem vel impuberem.judoea maire licet dissciiticnte, sanclx relîgionl noetrse Initlandum offerre; mati i etiam Christi fidem amplexœ hancearndem pnteslatein m quantuuivis palor in judaismo
perseveran i o nti adical ; pi ;r-
li'l ça liujll llii.lli nII'lTcndi [il
ad tutorespertransire ; lUlui que paternum rjuinjnc avnm participent! esse qui, secundum opl-
Nous pensons que vous vous souvenez bien des décisions que nous avons rendues... Un père qui passe de l'infidélité du judaïsme à la foi chrétienne peut, et cela malgré l'opposition de la mère demeurée juive, offrir son enfant tout petit ou Impubère pour qu'on l'ai règeà notre sainte religion.
A snii tour, la mère qui a cmi ce ■ la foi du Christ a le même pouvoir, malgré l'opposition que peul faire le père
i esté juif. Ce ilmil de présenter 1 entant passe aussi aux tuteurs.
nionem quoe tribunalium decretis pluries rata habita et confirmata est, nepotem infantem vel impuberem sanctae religi'ini christianas valide oflert etiam si pater vel mater aut etiam utrique in judaismo permanentes contradicant, G, 1; ... oblationem avise (paternoe) recipiendam esse decernentes. C, 27.
L'aïeul paternel y participe encore : selon une opinion ratifiée et confirmée plusieurs lois pâlies sentences des tribunaux, il offre légitimement à la sainte religion chrétienne son petitfils encore enfant ou impubère, et cela, alors même que le père ou la mère ou tous les deux, demeurés juifs, font opposition.
Nous décrétons qu'il faut accepter l'oblation de l'aïeulo (paternelle).
Le père tient ses droits de la nature et les lois le lui reconnaissent. B, 15; C, 11.
Le droit de la mère était justifié en quelques mots dans la lettre de 1747. B, 16. En 1751, il est longuement étudié. Le cas particulier de conscience qui motive cette étude est le suivant : L'aïeule paternelle peul-elle demander le sacrement pour son petit-fils? Ce problème appelle la discussion des droits de la mère. Deux fondements leur sont assignés : de par la nature, celle qui a mis au monde un enfant est appelée à participer à son éducation; la foi demande que dans les cas douteux il soit prononcé « en sa faveur ». Vasquez, In 111 am, disp. CLV, c. m, n. 35, Lyon, 1620, p. 408, avait remarqué que si les lois humaines accordent aux actes du père seulement certains effets civils, les droits de la mère à garder l'enfant près d'elle, à le nourrir, à l'élever sont égaux à ceux du père. Le pape, qui reproduit cette affirmation, ne dit pas qu'il y souscrit sans réserve, mais il reconnaît à la mère un pouvoir fondé sur la nature de prendre part à l'éducation de l'enfant. C, 19, 25, 26. Si donc, le père s'y opposant, elle demande le sacrement pour son fils, il y a conllit entre deux droits. Or, dans le doute, il faut favoriser la foi, c'est-à-dire accorder le baptême. Quelques auteurs prétendaient que tel était déjà l'enseignement de Grégoire IX. En fait, ils exagéraient, ce pape a seulement posé le principe qui est appliqué ici : la foi a des droits de prééminence. Par contre, le concile de Tolède de 633, déjà cité, n. 63, atteste le pouvoir de la mère, théologiens et canonistes le proclament à l'envi ; l'un d'eux va jusqu'à dire : le baptême fait de la mère le père. C, 18, 19. Et il ne servirait à rien de faire observer que le pouvoir dévouer de jeunes enfants à la vie religieuse appartient au père seul. Théoriquement, la question est discutée. En fait, on accepte même ceux qui sont offerts par la mère seule. Enfin, entrer dans le cloître, être ordonné, n'est pas nécessaire au même titre que recevoir le sacrement. Ainsi, les conditions mises à l'acceptation des oblats ne sauraient être invoquées ici. C, 2-9.
Sur le droit des tuteurs, voir col. 344.
C'est Grégoire XIII qui le premier reconnut le pouvoir de l'aïeul paternel, pouvoir qui n'est pas neutralisé par l'opposition de la mère. B, 17; C, 1, 12, 25. Des décisions postérieures ont affirmé que ce droit existe même si le père et la mère refusent leur assentiment. B, 17; C, 12. L'aïeul est un des parents, les lois humaines lui reconnaissent des droits éloignés à la puissance paternelle. B, 17; C, 12.
Puisque la mère et l'aïeul paternel peuvent offrir l'enfant, l'aïeule paternelle aura ce droit. C, 25. C'est pour l'établir qu'est écrite la lettre de 1751, véritable dissertation sur le sujet. Le cas élait d'ailleurs compliqué. L'aïeule était encouragée par des oncles et des tantes de l'enfant, elle se heurtait à l'opposition de la mère et des tuteurs. Benoit XIV constate que, parente, l'aïeule participe d'une manière lointaine mais ivellcà la puissance paternelle; les lois humaines elles-mêmes en témoignent. C, 22. D'autre part, puisqu'il y a conflit de droits, il faut décider en faveur de la foi. C, 25-27. Sans doute, la mère tient ses droits de la nature, mais aucune loi de nature ne décide que, seule, elle pourra s'occuper de
BAPTÊME DES INFIDÈLES
l'éducation des enfants. C, 26. Sans doute encore, la volonté des tuteurs est méconnue, mais on peut écarter des tuteurs lorsqu'on soupçonne raisonnablement qu'ils nuiront à leur pupille. C, 24.
b) Doit-an toujours accéder au désir de celui des parents qui demande? — Évidemment l'enfant présenté par l'un ou l'autre des parents ne pourra être baptisé que s'il ne court pas grand danger de perversion. Les trois lettres de Benoit XIV supposent l'existence de ce principe. Si le pape interdit le baptême des infidèles malgré leurs parents, c'est en partie à cause de ce péril. De plus, le souverain pontife reconnaît le droit de présenter l'enfant, au père, à la mère, à l'aïeul, à l'aïeule, mais seulement s'ils sont chrétiens; pourquoi cette restriction, sinon afin qu'il soit possible d'assurer à l'entant l'éducation religieuse? Enfin si Benoit XIV ne pose pas en termes exprès le principe, il l'applique dans la lettre de 1744. Le cas de conscience à résoudre était le suivant : l'enfant d'un Turc et d'une chrétienne peut-il être baptisé si sa mère le demande? Béponse : sauf pour le cas de danger de mort, il est impossible de donner une règle générale. Le prêtre pèsera les circonstances, il recherchera surtout si l'on peut espérer que l'enfant persévérera dans le respect de la loi évangélique et le culte de la foi. Après avoir pieusement confié l'affaire à Dieu, s'il juge bon d'accorder le baptême, qu'il le fasse, mais il avertira la mère qu'elle est tenue de donner à l'enfant une éducation chrétienne. A, 8. Cette sage solution a été rappelée par la S. C. du Saint-Office, 18 novembre 1745, Collectanea S. C. de Propaganda fide, n. 560, et par Benoit XIV lui-même dans la lettre de 1747. B, 23. On peut donc affirmer que la demande de l'un ou de l'autre des parents doit être acceptée si raisonnablement on espère pouvoir assurer l'éducation religieuse de l'enfant.
3° Si des hérétiques, schismatiques, apostats demandent le baptême pour leur enfant, peut-on accorder le sacrement? — Benoît XIV n'étudie pas ex professo ce cas ; mais il rappelle incidemment la solution donnée par la S. C. du Saint-Office, le 3 mai 1703. Si des chrétiens, vivant comme des païens, demandent le baptême pour leurs enfants, il est permis d'accéder à leur désir, mais à condition que ces enfants pourront être instruits par des prêtres ou d'autres personnes, en temps opportun. B, 23. Le 25 août 1885, la S. C. du Saint-Office a déclaré qu'on ne peut baptiser un enfant d'hérétiques, présenté par ses parents, si ceux-ci ne veulent pas s'engager à le faire élever conformément à la foi catholique. Collectanea, n. 595.
II. Baptême des adultes infidèles. — 1° A quel âge un enfant peut-il demander et recevoir le baptême, malgré la volonté de ses parents? — C'est évidemment quand il a la possession de ses facultés, tous les théologiens le disent; d'ailleurs, quand l'enfant est arrivé à l'âge de raison, peut user de son libre arbitre, il lui appartient de respecter ce qui est de droit naturel ou de droit divin. B. 32, 36. Sans doute, il est impossible de fixer une règle uniforme, mais plerumque, regulariter, la plupart du temps, d'ordinaire, c'est à sept ans que les enfants ont l'âge de raison. B, 37. Les canonistes qui veulent reculer jusqu'à la douzième année s'appuient sur des textes surannés ; ils ont contre eux l'enseignement commun et une décision de la S. C. du Concile du 16 juillet 1039. B, 32. Le pape la reproduit : elle est la meilleure expression de sa pensée :
Filios judœorum non esse invitis parentibus baptizandos, donec perveniant ad aatatem legitimam et tune, si ipsi consentiant : aetatem vero legitimam regulariter censeri complète septenuio.
Les fils de juifs ne doivent pas être baptisés malgré leurs parents s'ils ne sont pas arrivés à l'âge légitime, et alors, ils ne peuvent l'être que s'ils y consentent. L'âge légitime d'ordinaire est la septième année accomplie.
Ainsi, pour savoir si l'enfant peut être baptisé, il faudra non pas seulement tenir compte de l'âge, mais par des moyens appropriés rechercher si sa raison est suffisamment éveillée. B, 32, 34. Si, cette enquête accomplie, on doute, que faire? De Lugo, à qui on posa un jour cette question, a composé une petite dissertation très approfondie sur ce sujet. Responsa moralia, 1. I, dub. iv, Paris, 1869, t. vin, p. 11. Benoît XIV la cite et adopte la conclusion : le baptême doit être différé, mais l'enfant qui a demandé le sacrement sera gardé et instruit jusqu'à ce qu'il puisse le recevoir. Le pape pense que tel est l'avis de Suarez. B, 31-. Sans doute, des théologiens, de Lugo les énumère, loc. cit., estimaient, au contraire, que l'enfant devait alors être toujours rendu aux parents, sous prétexte que, dans le doute, meilleure est la condition de celui qui possède. Le pape répond : Ce principe s'applique lorsque la situation des deux ayants droit est égale ; mais, ce n'est pas le cas, les intérêts de l'enfant l'emportent sur ceux du père. B, 33.
Il est permis de remarquer que ces décisions indiquent ce qui, en droit strict, est licite, ou encore ce qui à Borne, à cette époque, était possible, opportun et non pas ce qui devra être fait partout et toujours. Sans doute, l'âge de l'enfant lui donne le droit de solliciter le sacrement. Lehmkuhl, op. cit., t. n, n. 80, p. 61; Génicot, op. cit., t. n, n. 151, p. 154. Mais, d'abord, il est permis, il est même prescrit d'éprouver sa volonté1 ; Benoit XIV le reconnaît. B, 41. D'autre part, on peut se demander si la collation du baptême n'entraînera pas de très graves conséquences : revenu dans sa famille, l'enfant sera-t-il libre de professer sa religion? pourra-l-il être instruit chrétiennement? ne sera-t-il pas exposé presque infailliblement à apostasier? Puis, la collation du sacrement necompromettra-t-elle pas l'action de l'Eglise? ne provoquera-t-elle pas de terribles représailles de la part des infidèles? Si, pour parer à l'un ou à l'autre de ces périls, on peut éloigner l'enfant de sa famille, le placer dans un milieu chrétien, qu'on donne le sacrement. Lehmkuhl, loc. cit. Mais si ces dangers existent et si l'on n'est pas en état de les écarter, on sera en droit, parfois même on fera bien de refuser le baptême. Génicot, loc. cit. L'Église ne veut pas qu'on donne le sacrement aux petits enfants en danger de mort malgré leurs parents, quand on ne peut le faire sans de très graves inconvénients; à plus forte raison, en face des mêmes dangers, autorise-t-elle le prêtre à différer la collation du baptême à des adultes, puisqu'ils peuvent se sauver par leur bon désir, par la charité parfaite.
2° Le baptême conféré à un adulte malgré sa volonté est-il licite ?
Hebraeis igitur, utbaptismum User de violence à l'égard
accipiant, vim facere netas est. des juifs pour les obliger à B, 40. recevoir le baptême est interdit.
Ainsi l'enseigne saint Thomas, Sum. theol., IIa II*, q. x, a. 12. B, 36. Ainsi l'ont déclaré papes et conciles. B, 37. Adrien Ier, observe Benoit XIV, a félicité Charlemagne de ce qu'il a obtenu le baptême des Saxons, mais ces infidèles ne paraissent pas avoir été injustement contraints de recevoir le sacrement; de plus, Adrien ne dit pas que Charlemagne a bien fait de forcer les Saxons à devenir chrétiens. Quant au roi des Wisigoths Sisebut, qui a obligé par violence des juifs à recevoir le baptême et que le concile de Tolède de 633, n. 57, appelle un prince très religieux, Mansi et Hefele, loc. cit., il n'a pas été approuvé de tous, même dans cette assemblée, puisqu'elle défend d'imiter sa conduite; il a pu obtenir cette épithète flatteuse à cause de son zèle et de ses pieuses intentions; puis, les évèques espagnols de cette époque qui lui donnent ce titre n'étaient pas assez indépendants de la volonté royale; enfin, autre est la conduite des princes, autre celle des particuliers, un chef d'État peut penser qu'il est de
BAPTÊME DES INFIDÈLES
lionne politique d'obliger des infidèles qu'il a vaincus à recevoir le baptême ou à s'exiler. B, 38, 39.
3° Le baptême conféré à un adulte malgré sa volonté esl-il valide0
... Hoc sacramentum non esse ... Le sacrement conféré à
validum in adulto palam ac un adulte qui le refuse ouverlibere dissentiente. B, 43. tement et librement n'est pas
valide.
Le baptême, en effet, oblige à pratiquer la religion catholique, et un adulte ne s'engage validement que s'il le veut. Recevoir ce sacrement, comme l'a fait remarquer saint Thomas, Siw>. theol., IIIa, q. lxviii, a. 7, c'est renoncer au vieil homme, commencer une vie nouvelle; cette renonciation, ce bon propos sont les actes d'une volonté libre. Être baptisé, c'est encore recevoir la justification; une donation n'est valide que si elle est acceptée. B, ïii.
4° Des qualités du consentement requis pour la validité du baptême. — Benoît XIV les énumére. Il faut vouloir recevoir le sacrement non pas comme une ablution profane, mais comme un bain usité dans l'Église, propre à l'Église, quoddam veluti lavacrum in Ecclesia solitum, B, 44, non quodcumque lavacrum sed unius Ecclesise proprium ac peculiare. B, 45.
Si l'adulte a l'intention actuelle, le rite est valide. B, 45. Il l'est encore, quand l'infidèle a voulu recevoir le sacrement et n'a pas rétracté cette intention, si bien que moralement elle persévère, ubinulla prsecesserit retractatio et moraliter perdurare intentio videatur. B, 46. Le pape reproduit la décision d'Innocent III au sujet de l'adulte baptisé par force ou par surprise. Voir col. 279. Que penser de celui qui s'approcherait du sacrement sans avoir l'intention de le recevoir, mais avec une attitude extérieure convenable, vultu atque oculis ac toto corpore ad modestiam composilo? Autrement dit, l'intention nommée externe par les théologiens est-elle suffisante? Benoît XIV se contente de répondre que cette question est très embarrassante, qu'ici il serait plus facile de soutenir l'affirmative que lorsqu'il s'agit du ministre, il remarque enfin qu'Alexandre VIII, 28e proposition condamnée le 7 décembre 1690, voir t. i, col. 761, n'a pas imposé une solution. Ainsi la question reste en suspens. B, 47. Par contre, Benoit XIV rejette la théorie de Cajetan, sur l'intention neutre, neutra voluntate : d'après ce théologien, In 111*™, q. lxviii, a. 7, Anvers, 1612, t. XII, p. 218, l'adulte qui ne refuse pas le baptême, mais qui n'y consent pas, le reçoit validement. Le pape montre que Cajetan s'appuie à tort sur la décision d'Innocent III déjà citée et constate que les théologiens ont rejeté cette singulière opinion. B, 47. Enfin, pour décider si le baptême reçu par force est valide, le pape renvoie encore à la décrétale d'Innocent III. Si, vaincu par les menaces et la crainte, un adulte, après résistance, finit par consentir, il reçoit réellement le sacrement. Si, au contraire, jusqu'à la fin, il s'oppose au sacrement, proteste intérieurement contre la violence qui lui est faite, il n'y a pas eu baptême. B, 48.
Ainsi lorsqu'un infidèle aura reçu le sacrement sans l'avoir demandé, il y aura lieu de rechercher quelle a été son attitude. A-t-il oui ou non consenti? Quel consentement a-t-il donné? Cette enquête faite, si le baptême paraît douteux, on le réitérera sous condition. B, 42-51. Ainsi, d'ailleurs, doit-on faire chaque fois que la validité de la première collation n'est pas certaine. B, 5'i. Voir col. 274.
5° De la préparation des adultes au baptême. — Le pape rappelle très sommairement quelles sont les dispositions requises, il insiste seulement sur deux d'entre elles. — La volonté' de l'adulte qui demande le sacrement doit être éprouvée. N'obéit-il pas à des mobiles intéressés? A Rome plus d'un juif passait an christianisme pour
contracter un mariage avantageux, se libérer d'une situation financière embarrassée. B, 41. Le pape trace des règles très sages et très minutieuses sur l'admission des israélites de la ville au catéchuménat. B, 51-57. Il est donc nécessaire d'éprouver la volonté de l'adulte, opportum de ne pas accéder immédiatement à son désir. B, 41. — Il laut aussi le préparer à recevoir avec fruit le sacrement. Les dispositions requises sont indiquées par le concile de Trente, sess. VI, c. VI. Le pape insiste seulement sur la nécessité de la connaissance des vérités de foi. Cette science est ce qui rendra le baptême vraiment fructueux, ce qui convertira en fait l'infidèle, transformera ses mœurs. Elle est si nécessaire que la S. C. du Saint-Office, 10 mai 1703, défend aux missionnaires de baptiser un adulte moribond si on ne lui a pas expliqué auparavant les mystères dont l'acceptation est indispensable au salut, nécessaire de nécessité de moyen, il ne suffit pas que cet infidèle promette de se faire instruire, s'il revient à la santé. B, 41. Voir dans la Collectanea de la S. C. de la Propagande, les nombreuses et importantes décisions rendues par le Saint- Office et la Propagande sur le baptême des adultes, n. 551, 552, 553, 562, 579, 589, etc. Une instruction de cette dernière Congrégation du 18 octobre 1883 résume les conditions requises. Dans les cas ordinaires et en dehors du danger de mort, le catéchumène doit connaître les principaux mystères de la foi, le symbole, l'oraison dominicale, le décalogue, les préceptes de l'Église, l'effet du baptême, les actes des vertus théologales et leurs motifs. Il doit être prémuni contre les dangers particuliers auxquels sa foi est exposée dans les pays où il se trouve. Si, en raison de sa vie passée, des réparations s'imposent, il faut qu'il en soit averti et qu'il accepte de les faire. Lorsque, dans le milieu auquel il appartient, sont en usage des coutumes contraires à la morale chrétienne, il devra les avoir en horreur ou par des signes certains montrer qu'il s'est amendé. Enfin sa volonté sera éprouvée, aussi longtemps que le jugera à propos l'Ordinaire. Collectanea, n. 594. Le 30 mars 1898, la S. C. du Saint-Office a rappelé qu'on ne pouvait baptiser les infidèles ayant encore l'usage de leurs sens, si on ne les a pas entretenus des mystères chrétiens. Il ne suffit pas de les exhorter à la contrition et à la confiance, même si ces infidèles connaissent par la révélation l'existence de Dieu.
Conclusion. — Petite somme sur le baptême des infidèles, surtout sur celui' des enfants, les lettres de Benoit XIV présentaient un enseignement traditionnel, définitif et à peu près complet. Les principes sont, à la lettre, ceux qu'a posés saint Thomas. Les conclusions sont empruntées aux décisions des papes et des conciles, à l'enseignement commun des théologiens : Benoit XIV cite, de préférence, Suarez, Sylvius, Dominique Soto. Quelques cas nouveaux sont résolus; mais les réponses données s'harmonisent avec les solutions qu'avaient reçues les problèmes précédemment étudiés. L'enseignement du pape a fait loi : il a donné le coup de grâce à quelques thèses singulières, il a été adopté par saint Alphonse et les moralistes, recommandé par la S. C. du Saint-Office, 12 janvier 1769. Collectanea, n. 567. La S. C. de la Propagande a même pris la peine de déclarer et de prouver que les avis des théologiens ne sauraient prévaloir contre l'enseignement de Benoit XIV, 17 août 1777. Collectanea, n. 571. Ajoutons que cet enseignement a eu un retentissement singulier. En 1858, un enfant juif de liologne, Edgar Mortara, ayant été baptisé par une servante chrétienne, la règle posée par Benoit XIV fut appliquée : le gouvernement pontifical fit enlever l'enfant aux parents pour qu'il fût élevé chrétiennement. Les juifs, les libéraux, les ennemis du pouvoir temporel attaquèrent 1res vivement cette mesure. Un moment, on prétendil même qu'elle était en contradiction avec l'enseignement de Benoit XIV : les journaux