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la grâce, la justification, le mérite et les bonnes œuvres. Véritable Somme en son genre où, suivant l'expression de Montagne dans la préface de VApparalus ad origines ecclcsiasticas, n. 56, in-fol., Oxford, 1035, « seul et le premier, Bellarmin exploita, avec autant de bonheur que de talent et d'habileté, cette énorme masse et ce vaste chaos de controverses, pour y faire succéder l'ordre à la confusion. »

Le style des Disputationes est net, précis et, quoique scolastique, n'est pas dépourvu d'élégance, clarus, non inelegans, disait Campanella, De libris propriis et recta ralione studendi syntagma, c. ix, a. 9, in-8°, Paris, 1542, p. 84. La méthode est simple, mais parfaitement appropriée au dessein de l'auteur. Il rapporte d'abord, sur chaque question, les erreurs des hérétiques et les sentiments des théologiens catholiques, puis explique en peu de mots la doctrine de l'Église ou le sentiment qu'il adopte. Suit l'argumentation, serrée, vigoureuse, appuyée sur la sainte Écriture, les définitions conciliaires ou pontificales, les témoignages patrisHiques, la pratique de l'Église et le consentement des théologiens; la spéculation n'a qu'une part secondaire. Bellarmin restait en cela fidèle à ce principe qu'on lui prête : La théologie est avant tout théologie et non pas métaphysique. La question se termine par une réponse concise aux difficultés. On a rendu à l'auteur des Controverses ce témoignage qu'il reproduit exactement les objections comme les sentiments de ses adversaires. Il n'épargne pas l'erreur; il relève vivement chez les hérétiques les mendacia, les fallaciœ, tout ce qui faussait la vraie notion du dogme catholique; mais il garde à l'égard des personnes un ton digne et respectueux, pratiquant ce qu'il avait prêché à Louvain, dans un sermon De moribus huerelicorum : « Haïssons fortement l'infection, l'hérésie, les vices des hommes, mais non pas les hommes, non guident homines, sed pestem, sed hseresim, sed vilia illorum. »

//. principaux poim's de doctrine. — Tels sont, en premier lieu, ceux qui furent plus directement en cause clans les grandes luttes politico-ecclésiastiques où le cardinal fut mêlé activement : la primauté du pontife romain, son pouvoir indirect sur le temporel et l'origine du pouvoir civil. A ces points doit s'ajouter, pour la part qu'il prit à la controverse De auxiliis, la doctrine de Bellarmin sur la grâce et la prédestination. Les références particulières, avec indication de tome et de page, se rapporteront, sauf exception, à l'édition de Cologne de 1617.

1° Primauté du pontife romain. — Il y a une connexion étroite, chez l'auteur des Controverses, entre la primauté papale et l'Église, « assemblée d'hommes unis ensemble, par la profession d'une même foi chrétienne et la participation aux mêmes sacrements, sous l'autorité de pasteurs légitimes, principalement du pontife romain, unique vicaire de Jésus-Christ ici-bas. » De conciliis et Ecclesia, 1. III, c. il. L'Lglise ainsi définie n'est pas seulement une société visible, c'est une société hiérarchique, avec subordination organique des fidèles à leurs pasteurs immédiats, et de tous au chef suprême, l'évêque de Home. Là se trouve le caractère propre du régime ecclésiastique. De romano puntif., 1. I. Après avoir passé en revue et apprécie'' les différentes formes de gouvernement, Bellarmin établit que l'Église n'est ni une démocratie, ni une aristocratie, mais une monarchie, tempérée surtout par un élément aristocratique; car Jésus-Christ a fait de son Eglise un royaume et un bercail ayant à sa tête s.iinl Pierre chef unique et pasteur suprême, mais les évéques n'en sont pas moins, de droit divin, vrais pasteurs et princes, non pas simples vicaires, dans leurs <'^lis«s particulières. Recognilio, de summo ponti/ice, 1. V, c. m. Saint Pierre, ayant fixé son siège à Home, a transmis sa primauté aux pontifes romains, ses successeurs.

La première fonction du pape est d'instruire; à ce titre il est juge souverain dans les questions qui concernent la foi et les mœurs. De là son infaillibilité quand, pasteur suprême, il enseigne toute l'Église en matière de foi ou détermine un principe en matière de mœurs. C'est là une doctrine tout à fait certaine et qu'il faut tenir, certissima et asserenda. De romano ponlif., 1. IV, c. n. A l'endroit correspondant de la Recognilio, Beflarmin remplace même le mot ojnnio, dont il s'était servi dans les Controverses, par celui de sententia, ce dernier terme n'impliquant pas la nuance d'incertitude qui s'attache au premier. Les conciles généraux sont subordonnés au pape; son approbation est nécessaire, pour que leurs décrets en matière de foi puissent être considérés comme infaillibles. De conciliis, 1. II, c. n sq. Mais le privilège de l'inerrance ne s'étend pas aux jugements qui portent sur de simples questions de fait, où tout repose sur des informations et des témoignages d'ordre purement humain. De romano pontif., 1. IV, c. n. Bestriction dont les jansénistes ont abusé et que, pour cela même, les adversaires de Bellarmin ont attaquée comme dangereuse; mais le cardinal Calvachini s'est contenté de répondre que, la doctrine étant vraie, l'abus ne saurait être imputé qu'à la mauvaise interprétation des hérétiques. Relatio, n. 278. Autre chose sont les faits purement personnels dont parle l'auteur des Controverses, autre chose les faits dogmatiques dont il s'agissait dans la querelle janséniste. A plus forte raison, le privilège de l'inerrance ne s'applique pas au pape parlant et écrivant comme particulier ou docteur privé; pourrait-il alors non seulement se tromper, mais tomber dans l'hérésie formelle? question secondaire, où la négative parait probable et se peut tenir pieusement. De romano pontif., 1. IV, c. vi. Le déraisonnable serait de confondre l'impeccabilité avec l'infaillibilité. Le pape est homme et, comme tel, peut pécher, avaient objecté les théologiens de Venise dans leur 12e proposition : rien de plus vrai, répliqua le cardinal controversiste, t. vu, col. 1108. Dans l'exercice même de son suprême magistère, le pape n'a pas à compter sur des révélations spéciales, il ne doit pas se fier exclusivement à son propre jugement, mais il doit recourir aux moyens ordinaires pour parvenir à la connaissance de la vérité. De concilias, 1. I, c. xi. Telle est, dans son ensemble, la doctrine de Bellarmin sur l'infaillibilité pontificale; doctrine qu'un théologien protestant, le Dr Hauck, trouve singulièrement modérée. Realencyclopadic fur protestantische Théologie und Kirche, 3e édit., Leipzig, 1897, t. il, p. 551.

La seconde fonction du pape est de régir le troupeau de .lésus-Christ; il possède à cette fin la plénitude de la juridiction ecclésiastique. Comparé sous ce rapport aux autres évéques, il les dépasse non seulement par l'étendue et l'efficacité', mais encore par l'origine de son pouvoir; seul en effet il tient immédiatement de Jésus-Christ sa juridiction, tout autre évêque reçoit la sienne par son entremise. Bellarmin voit là une conséquence du régime monarchique de l'Église. De romano pontif., 1. IV, c. xxii sq. Comparé à l'ensemble de l'épiscopat, même réuni en concile, le pape garde la supériorité; les évoques sont, à la vérité, de vrais juges de la foi, mais leur jugement reste toujours subordonné à celui du docteur suprême, De conciliis, 1. II, c. xv sq. ; dans la controverse vénitienne, Responsio ad libellant Jo. Gersonis, et Responsio ad tractatum septem theologorum, prop. 9, t. vil, col. 1073 sq., 1096 sq. Le vicaire du Christ n'est justiciable d'aucune juridiction humaine. De romano pontif., 1. II, e. XXVI. Un seul cas parait faire exception, celui où un pape tomberait formellement dans l'hérésie; alors il pourrait être déposé par un concile. Mais l'exception n'est qu'apparente; la vérité est (pie par le l'ait nn'ii..' de l'hérésie, il cesserait d'être membre de l'Église, et le concile le déclarerait plutôt déchu du

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pontificat qu'il ne le déposerait lui-même. Ibid., c. xxx; De polestale summi pontifiais in temporalibus, c. xxn, t. Vil, col. 939.

En vertu de sa juridiction souveraine, le pape a sur tous les chrétiens un véritable pouvoir dans l'ordre spirituel, comme les princes sur leurs sujets, dans l'ordre temporel. Il peut faire des lois qui obligent en conscience, condamner et punir les transgresseurs de ces lois. De romatw pontif., 1. IV, c. xv sq. Son pouvoir coactif s'étend aux peines corporelles, même à la peine de mort, en droit du moins. Responsio ad anonyoïi epistolam, prop. 1 ; Responsio ad oppositiones f. Pauli, consid. lla, t. vu, col. 1039, 1157 sq. Bellarmin traite, au cours des Controverses, des principales applications du pouvoir pontifical : jugement des causes majeures, en particulier des appels; convocation et présidence des conciles ; élection ou confirmation des évêques ; canonisation des saints; approbation des ordres religieux; dispensation des indulgences, etc. Mais quelle que soit l'étendue de ce pouvoir, on fausse la doctrine du cardinal quand on lui fait dire, dans la Grande encyclopédie, que le pape « est un monarque absolu, auquel une obéissnnce inconditionnelle est due ». C'est abuser d'une preuve ab absurdo, dont se sert l'auteur des Controverses, De romano pontif., 1. IV, c. v, et dont il a compris lui-même l'équivoque, puisqu'il s'est expliqué dans le passage correspondant de la Recognitio : il affirme qu'en cas de doute la présomption est pour le supérieur qui parle ou commande, mais « si un pape enjoignait ce qui est vice manifeste ou proscrivait ce qui est vertu manifeste, on devrait dire avec saint Pierre, Act., v, 29 : Il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes ». Cf. Responsio ad tract, septem theologorum, prop. 12, t. vu, col. 1101.

Une autre conséquence de la primauté pontificale qu'il suffit de signaler, est le privilège de l'exemption, qui est de droit divin pour le vicaire du Christ. De polestale summi pontificis in temvoralibus, c. xxxiv, t. vu, col. 972. Si, au début de l'Église, les souverains pontifes comme les apôtres nous apparaissent soumis aux pouvoirs civils, on ne peut en conclure au droit, mais seulement au fait. Recognitio, de summo pontif., 1. II, c. xxix. Le pouvoir temporel du pape ne relève pas des mêmes principes; il se rattache, dans son origine, à la piété des princes et repose sur une nécessité d'ordre moral. De romano pontif., 1. V, c. ix. Bellarmin s'est expliqué d'une façon défavorable à la donation de Constantin dans une lettre au cardinal Baronius, du 9 avril 1607; elle a été publiée par Lsemmer, op. cit., p. 364 sq.

2° Pouvoir indirect du pape sur le temporel. — Il importe de déterminer exactement ce que Bellarmin entend par ce pouvoir, quel objet il lui attribue et sur quels fondements il l'appuie. D'après la définition donnée dans Recognitio, de summo pontifice, 1. V, c. vi, il faut entendre le pouvoir que le souverain pontife possède sur les choses temporelles in ordinead spiritualia, en vue des choses spirituelles, qui seules tombent proprement et pour elles-mêmes sous sa juridiction. Les mots direct et indirect ne s'appliquent pas précisément au mode dont le pouvoir s'acquiert; ils en visent l'objet considéré dans son rapport avec le pouvoir lui-même, lequel, atteignant proprement et premièrement les choses spirituelles, ne s'étend aux choses temporelles que secondairement et par voie de conséquence. De potestate summi pontificis in temporalibus, c. v, xn, t. Vil, col. 867, 901. La comparaison, empruntée par le cardinal à saint Grégoire de Nazianze, éclaire bien sa pensée. Le pouvoir spirituel est au pouvoir temporel ce que, dans l'homme, l'esprit est à la chair. Semblables à deux sociétés qui ont leurs fins propres et leurs fonctions spéciales, l'esprit et la chair peuvent se trouver dans un double état, de séparation ou d'union mutuelle.

Qu'on les suppose unis, il y aura nécessairement connexion et subordination entre les deux éléments. L'esprit n'empêchera pas la chair d'exercer ses fonctions naturelles et de tendre à sa fin particulière; mais, élément plus noble, il présidera et, s'il est nécessaire, réfrénera et châtiera la chair, lui imposera même de grands sacrifices, dans la mesure où sa propre fin l'exigera. L'application aux deux pouvoirs, le spirituel et le temporel, se comprend aisément. De romano pontif., 1. V, c. VI.

L'auteur des Controverses détermine au même endroit l'objet du pouvoir indirect. D'une façon régulière et comme en vertu d'une juridiction ordinaire, le souverain pontife ne peut pas déposer les rois, même pour un juste motif, comme il dépose les évêques; il ne peut pas faire des lois civiles, ni confirmer ou annuler celles qui ont été portées par l'autorité compétente; il ne peut pas juger des choses temporelles. Mais il peut faire tous ces actes par voie d'intervention spéciale, quand le salut des âmes l'exige et dans la mesure même où il l'exige. L'exercice de ce redoutable pouvoir a, du reste, ses règles et ses limites. S'agit-il, par exemple, de transférer l'autorité civile, « il n'est pas loisible au souverain pontife d'en disposer à sa guise, il doit la faire passer à celui que le droit de succession ou d'élection appelle au trône; personne n'ayant droit, la raison guidera son choix. » De potestate summi pontificis, c. XII, t. vu, col. 901. Le pape n'en viendra que lentement et comme malgré lui aux dernières extrémités à l'égard des princes : « L'usage des souverains pontifes est d'employer d'abord la correction paternelle, ensuite de les priver de la participation aux sacrements par les censures ecclésiastiques, et enfin de délier leurs sujets du serment de fidélité et de les dépouiller eux-mêmes de toute dignité et de toute autorité royale, si le cas l'exige. L'exécution appartient à d'autres. » Ibid., c. vu, col. 87(3. Inutile de se forger des craintes chimériques sur les dangers que pourrait courir la vie des rois : « On n'a jamais entendu dire, en effet, que, depuis le commencement de l'Église jusqu'à nos jours, aucun souverain pontife ait fait mettre à mort, ou approuvé que d'autres missent à mort un prince quelconque, fùt-il hérétique, fût-il païen, fùt-il persécuteur. » Epist. ad Rlackvellum, t. vu, col. 662.

Bellarmin soutient sa thèse non comme une opinion nouvelle ou simplement probable, mais comme une doctrine ancienne et certaine. De romano pontif., 1. V, c. i; De potestate summi pontificis, c. m. Il l'appuie sur des raisonnements théologiques et sur des faits d'ordre historique et juridique. Les faits nous sont déjà connus : actes pontificaux atteignant le temporel, comme la translation dé l'empire romain des Grecs aux Francs, et de ceux-ci aux Germains, puis divers cas où des rois ont été déposés par des papes, ceux surtout où la déposition s'est faite dans des conciles généraux, comme celle d'Othon IV sous Innocent III au concile de Latran en 1215 et celle de Frédéric II sous Innocent IV au concile de Lyon en 121-5. En principe, le pouvoir indirect du pape sur le temporel est, pour le cardinal, une simple conséquence de deux vérités dogmatiques : d'une part, la plénitude de juridiction conférée par Jésus-Christ au souverain pontife pour mener les âmes au salut éternel; d'autre part, la subordination de la fin temporelle du pouvoir civil à la fin spirituelle de l'Église. Les deux sociétés sont, à la vérité, distinctes et parfaites, chacune dans sa sphère; mais il ne s'ensuit pas, comme le prétendait Barclay, qu'elles soient totalement indépendantes, car si les fins sont subordonnées, il en doit être de même des pouvoirs. Si donc le pouvoir civil devient un obstacle au salut des âmes, il appartient au pouvoir spirituel d'apporter le remède. De là vient que, dans la décrétale Novit, Innocent III revendique le droit et le devoir de s'opposer aux crimes et aux scandales des

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princes, comme à ceux de tout chrétien, et que, dans la bulle Vnam sanclam, Boniface VIII dit des deux pouvoirs, symbolisés par les deux glaives, le spirituel et le temporel : e 11 faut que If glaive soit subordonné au glaive, et que l'autorité temporelle soit subordonnée à la puissance spirituelle... Si dune la puissance temporelle s'égare, elle .sera jugée par la puissance spirituelle. » Tel est l'argument fondamental, où reviennent toutes les raisons particulières qui sont développées principalement dans la controverse De romano pontijice, 1. V, c. vu, et le liait'' contre Barclay, c. ni sq., secondairement dans les autres écrits polémiques : De translatione invperii, c. xn ; Responsio ad prsecipua capita apologiœ, quœ falsocatholicainscribitur, Paris, 1558, p.73sq. \Apologiapro responsione sua ad librum Jacubi, c. m, xvn.

La vigueur et le succès avec lesquels Bellarmin a défendu le pouvoir indirect ont fait attacher son nom à cette doctrine, bien qu'en réalité il n'en soit nullement l'inventeur. Dans la suite, et quoi qu'il en soit des diverses manières dont on explique maintenant encore ce pouvoir indirect, la doctrine elle-même a été générant admise en dehors de l'école régaliste et gallii .me. L'attaque a consisté surtout à opposer à l'interprétation des laits que suppose la doctrine de Bellarmin, une autre interprétation toute différente : de droit divin, le pouvoir pontilical est purement directif, il se borne à exborter les princes et à les renseigner sur leurs devoirs; mais, au moyen âge, les papes acquirent un pouvoir effectif, fondé uniquement sur le droit public du temps, et par suite d'origine humaine et arbitraire. Fénelon, ]>e summi pontifias auctoritale dissertatio, dans Œuvres complètes, Paris, 1848, t. il, p. 46; Gosselin, Pouvoir du pape au moyen âge, part. II, c. ni, in-8°, Paris, 1845. A celte théorie, le cardinal aurait répondu qu'elle ne conserve pas aux faits leur vraie signification, que saint Grégoire VII, Innocent III, Innocent IV et les autres papes ont prétendu exercer un droit divin, dont ils trouvaient le titre dans leur office de vicaire de Jésus-Christ, et que pour cela même ils laisaient appel, dans l'exercice de ce pouvoir, au Quodcumque ligaveris et au Pasce oves. De polestale summi pontif., c. m, t. vu, col. 853. Toutefois l'explication donnée par Bellarmin n'a pas été aussi généralement admise que la doctrine même du pouvoir indirect; un certain nombre d'auteurs ont trouvé et trouvent encore qu'en réalité, cette explication suppose dans le pape un pouvoir vraiment temporel, et par suite ne différencie pas assez l'opinion du savant cardinal de celle du pouvoir direct. J. Moulart, L'Église et l'État, 1. 11,2e édit., in-8°, Louvain, 1879, t. n, p. 175 sq. De là ce qu'on appelle parfois le système du pouvoir directif, mais dans un sens équivoque; car ces auteurs ne reconnaissent pas seulement au pape le droit d'éclairer ou de diriger la conscience des princes et des peuples chrétiens; ils lui attribuent encore le droit de déclarer nulles et de nul effet les prescriptions de l'autorité civile qui sont contraires à la loi morale, et même celui li déclarer en quels cas les princes sont déchus, pour cause de religion, de leurs droits au trône, et leurs sujets dispensés du devoir de leur obéir. On donne pour le représentant le plus autorisé' de cette explication le franciscain J.-A. Biancbi, Traité de la puissance ecclésiastique dans ses rapports avec les souverainetés temporelles, I. I. § 8, n. 1; § 13, n. 4, trad. par M. l'abbé A.-C. Peltier, Paris, 1857, t. i, p. 90, 134. Mais Bianchi a-t-il mis entre son explication et celle de Bellarmin l'opposition qu'on prétend y voir; et n'est-ce pas mal comprendre la pensée du cardinal, que de taire du pouvoir indirect qu'il accorde au pape un pouvoir vraiment temporel? Biancbi lui-même donnera la réponse, l. VI, g 11, n. 8; § 12, n. 2, t. il, p. 771, 791.

3° Origine du pouvoir civil. — Bellarmin traite de la société civile à propos des membres de l'Église, 1. III,

De laicis. Il défend d'abord contre les anabaptistes le pouvoir et la magistrature politique, puis établit qu'un prince, même chrétien, peut porter des lois et que la loi civile n'oblige pas moins en conscience que la loi divine, c. xi. Aussi cria-t-il justement à la calomnie, lorsque, dans son Triplici nodn, Jacques Ier lui prêta cette assertion : On doit obéissance au pape par devoir de conscience, mais on ne doit obéissance au roi qu'en considération de l'ordre public. Le royal polémiste avait confondu deux questions fort distinctes : l'exemption des clercs et l'obéissance due aux princes légitimes par leurs sujets. Resp. ad apolog., t. vu, col. 701 sq. Mais ce qui porta le plus d'ombrage à Jacques Ier et aux théologiens régalistes, ce fut la page relative à l'origine du pouvoir civil, c. VI, Le point n'avait été touché qu'incidemment ; après avoir prouvé que la puissance politique est bonne et légitime, parce que, suivant l'enseignement des Écritures, elle vient de Dieu, l'auteur des Controverses avait ajouté quelques remarques pour préciser cette dernière assertion. Pris en général, abstraction faite des formes particulières, monarchie, aristocratie ou démocratie, le pouvoir civil est de droit naturel et vient de Dieu immédiatement; mais personne n'ayant à ce pouvoir de titre déterminé et suffisant, il a pour sujet immédiat la multitude. Celle-ci, ne pouvant l'exercer par elle-même, doit nécessairement le transmettre à un ou plusieurs hommes. Les formes particulières de gouvernement ne sont donc pas de droit naturel, mais elles se réfèrent au droit des gens, puisqu'il dépend de la multitude de se donner un roi ou des consuls ou d'autres magistrats, et qu'elle peut, s'il y a motif suffisant, transformer une monarchie en aristocratie ou démocratie, et réciproquement, comme il est arrivé à Rome. De là deux différences notables entre le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique : le premier réside immédiatement dans la multitude, et considéré dans ses formes particulières n'est pas de droit divin ; l'autre a pour sujet immédiat un seul homme et est simplement de droit divin. Pensée sur laquelle le cardinal revient souvent, en concluant de là que les hommes peuvent modifier la forme de leurs gouvernements, mais qu'ils ne le peuvent pas en ce qui concerne la monarchie ecclésiastique. Disput. de exemptione clericorum, c. I. Quand il revisa ses œuvres, l'auteur des Controverses compléta sa doctrine, en indiquant comme chefs d'arguments l'autorité d'un grand nombre de théologiens, l'expérience qui montre dans un même pays, à Rome par exemple, la succession de divers régimes, enfin des témoignages et des exemples empruntés à la sainte Écriture, où le consentement du peuple intervient dans la transmission de l'autorité civile. Recognitio, de laicis, c. VI.

Bellarmin eut l'occasion de défendre ces doctrines dans toutes ses polémiques politico-ecclésiastiques : contre Pierre de Belloy, Responsio ad prœcipua capita apologiœ, Paris, 1588, p. 54 sq.; contre les théologiens de Venise, Res)io7isio ad anonymi epistolam, prop. 1, et ad defensionem octo propositionum Jo. Marsilii, t. vu, col. 1030, 1176 sq.; contre Jacques Ier, Responsio ad apologiam ; Apologia pro responsione sua, c. XIII, t. vil, col. 700 sq., 801 sq.; contre Barclay, De potestate summi pontif., c. III, t. VII, col. 860. La lecture de ces passages est nécessaire, si l'on veut connaître exactement toute la pensée du cardinal. 11 n'exclut pas, dans la possession ou la transmission du pouvoir civil, mais reconnaît formellement l'existence et la légitimité de droits particuliers et permanents, élection, hérédité, donation ou complète. Il réprouve ces assertions que Jacques Ier lui avait prêtées : 'fout roi est élu par son peuple; les princes peuvent, pour divers mol ils, être déposés par leurs sujets. Il défie Jean Marsilii de montrer dans ses leiivres un seul passage où il ait affirmé ipie, dans le cas d'une royauté absolue, le peuple puisse

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déposer le roi ou restreindre son autorité. Il distingue enlin entre ses propres affirmations et les citations qu'il a empruntées à des auteurs universellement respectés. Ce qu'il soutient proprement, c'est que tous les titres invoqués sont de droit humain et n'empêchent aucunement que, du moins à l'origine, le pouvoir civil ne se soit trouvé dans la multitude et n'ait passé, de son consentement, à des sujets déterminés; ce qui ne peut se dire de la monarchie ecclésiastique.

Ainsi comprise, la théorie de Bellarmin ou plutôt la théorie commune des scolastiques sur l'origine du pouvoir civil, est une opinion discutable et discutée, dont l'examen ne rentre pas dans le cadre de cette étude. Deux remarques seulement seront utiles : les objections laites contre le caractère trop particulier et trop exclusif de cette explication supposent, en général, une interprétation incomplète et par là même inexacte de la pensée du cardinal; surtout, il serait aussi déraisonnable qu'injuste de confondre son opinion avec la théorie révolutionnaire de J.-J. Rousseau et autres apôtres du pacte social et de la souveraineté absolue de la multitude. Voir les auteurs cités dans la bibliographie.

4° Grâce et prédestination. — Dans le dernier volume des Controverses, Bellarmin ne réfute pas seulement les erreurs des protestants sur ces graves matières ; il y traite aussi des problèmes discutés entre théologiens catholiques. De singulières affirmations se répètent à ce propos. « Dans les questions relatives à la grâce, en un temps où le molinisme florissait déjà, lit-on dans la Grande encyclopédie, il s'abstint des doctrines qui prévalaient dans son ordre, et il resta un thomiste intransigeant, à tel point que les jansénistes ont cru parfois pouvoir invoquer son autorité et le citer comme augustinien. » Cf. Gery, c'est-à-dire Quesnel, dans un passage de son Apologie historique des Censures de Loitvain et de Bouay, que reproduit le Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle, Pai'is, 1820, t. m, p. 273 sq. De leur côté, Dôllinger et Reusch se sont fait l'écho d'une accusation, utilisée déjà par le cardinal Passionei, Voto, p. 42 sq. : par complaisance pour ses supérieurs et par esprit de corps, le cardinal jésuite aurait transigé avec ses propres convictions, soit en laissant faire ou en faisant lui-même des modifications dans son enseignement primitif, soit en défendant dans la Concorde de Molina des propositions qu'il regardait personnellement comme fausses et erronées.

Pour démêler les confusions étonnantes ou les suppositions gratuites que contiennent ces attaques, il suffit de rappeler quels furent, dans l'accord du libre arbitre et de la grâce, les points considérés comme fondamentaux par les théologiens jésuites et soutenus en leur nom dans les congrégations De auxiliis. Schneemann, op. cit., p. 216, 256. Tous rejetaient les prédéterminations physiques et la grâce dite efficace par elle-même et de sa nature; tous, pour expliquer l'efficacité de la grâce, faisaient appel à la science moyenne, guidant Dieu dans le choix des grâces et l'exécution de ses desseins. Or, sur ces deux points, Bellarmin eut dès le début de sa carrière théologique et conserva jusqu'à la fin de sa vie une conviction arrêtée. Dans ses leçons de Louvain, il enseigne que la grâce efficace n'est pas une détermination invincible de la volonté, mais un appel fait par Dieu dans des circonstances où il sait qu'il sera écouté, vocationem qua Deus ita vocat sicut novit hominem secuturum. Même doctrine dans l'écrit qu'il composa en faveur de Lessius, son ancien élève, dans le jugement motivé qu'il porta sur la censure de Louvain en 1587, et dans les Controverses, qu'il s'agisse de l'édition d'Ingolstadt qu'on prétend modifiée par Grégoire de Valentia, ou de l'édition de Venise, ab ipso auctore aucla et recognila. Aussi fut-il facile, plus tard,

aux jésuites de Rome de dresser une sorte de concordance entre la doctrine de Molina et celle de Bellarmin relativement à la science de Dieu et à la grâce efficace. Liévin de Meyer, op. cit., 1. II, c. xix, xx, 1. 1, p. 145 sq. Pour l'époque du grand débat, il suffit d'invoquer l'opuscule De novis controversiis, dont l'auteur se déclare pleinement d'accord avec Molina en ce qui concerne le rejet des prédéterminations physiques et la science des futurs contingents ; puis toute la conduite du cardinal et son vote définitif dans la congrégation De auxiliis. Dans la Recognitio de 1607, il n'est pas moins explicite. De gratia et libero arbitrio, 1. I, c. xn; 1. IV, c. xi, xiv. On connaît enfin la protestation solennelle que le serviteur de Dieu fit sur son lit de mort.

Mais il y avait dans le livre de la Concorde des assertions de détail sur des questions difficiles, où les théologiens jésuites n'étaient pas tous de l'avis de Molina, Bellarmin en particulier. Lui-même, dans l'appendice de son autobiographie, dit à propos de cet ouvrage : « Avant qu'aucune dispute se fût élevée, N. avertit le Père Général qu'il y avait dans Molina des propositions malsonnantes, et il lui en remit la liste par écrit. Le Père Général les envoya en Espagne; aussi, dans une nouvelle édition, le P. Molina s'efforça d'adoucir ces propositions, et déclara qu'il les énonçait par manière, non d'affirmation, mais de discussion. » De quelle nature étaient les assertions incriminées? L'opuscule inédit De novis controversiis permet de le déterminer, et de faire en même temps le partage entre les opinions de Molina que Bellarmin n'admettait pas, mais qu'il déclarait libres, et les assertions qu'il trouvait maie sortantes. Dans la première catégorie se rangent les vues exposées dans le livre de la Concorde sur la nature du concours divin, la prédestination et les prédéfinitions. Molina conçoit le concours comme une coopération de Dieu et du libre arbitre à un même effet, les deux étant causes partielles, chacun dans son ordre; Bellarmin pense qu'il est plus exact de le concevoir comme une motion du libre arbitre, suivant l'explication qu'il en donne dans son traité De gratia et libero arbitrio, 1. IV, c. xvi. Dans le problème de la prédestination, le docteur espagnol nous montre l'élection divine se portant, sous la lumière de la science de simple intelligence et de la science moyenne, sur tel ordre de choses pris dans son ensemble et tombant simultanément sur la gloire et la série de grâces qu'elle suppose ; Bellarmin suppose d'abord le choix des élus à la gloire, puis la préparation des grâces efficaces comme moyen ordonné à la fin déjà voulue, mais il confesse que, du moment où Molina maintient la gratuité de l'effet total de la prédestination, la divergence de vues est plus apparente que sérieuse: non est magna controversia, sires ipsa inspiciatur, tametsi videtur maxima, si sola verba considerentur. De même pour le problème connexe des prédéfinitions : l'auteur de la Concorde ne pense pas que tous les effets des causes secondes aient été voulus par Dieu directement et pour eux-mêmes, per se intentas; Bellarmin préfère l'autre opinion, mais en voyant là, comme dans les deux cas précédents, un point libre.

Par contre, il fait des réserves formelles sur les propositions suivantes, sans approuver toutefois les censures, excessives à son avis, que les adversaires de Molina en avaient données.

Fieri potest ut eisdem auxiliis Dei datis duobus hominibus qui tentabantur eadem tentatione, unus ex sola libertate sua résistât, alter non résistât.

Potest fieri, ut aliquis cura pluribus et majoribus auxiliis damnetur, et alter cum paucioribus et minoribus salvetur, quia ilie pro innata libertate

Il peut se faire que, les mêmes secours divins étant donnés, de deux hommes soumis à la même tentation, l'un résiste en vertu de sa seule liberté, et l'autre ne résiste pas.

Il peut se faire qu'un homme se damne avec des secours plus nombreux et plus grands, et qu'un autre se sauve avec des secours moindres et moins

BELLARMIN

uti volait auxiliis, altcr non nombreux, parce que. usant de

voluit. sa liberté native-, l'un a voulu

profiter des secours, et l'autre

ne l'a pas voulu.

Divisio auxilii in efficax et La division de la grâce en

inefficax ab efiectu et arbitrii efficace et inefficace dépend

libertate pendet; cum ille as- de l'effet et du libre arbitre;

sentitur lit efficax, cum rejici- quand on y consent elle devient

tur lit inefficax, efficace, et quand on la rejette

elle devient inefficace.

Bellarmin estime que, prises à la lettre, les deux premières propositions sont fausses; car celui qui résiste à la tentation ne le fait pas en vertu de sa seule liberté, mais en vertu de la congruité du secours qu'il a reçu; pareillement, si quelqu'un se sauve, ce n'est pas à sa seule liberté, mais à la congruité des grâces reçues qu'il faut l'attribuer. Cependant les deux assertions sont susceptibles d'une interprétation raisonnable et fondée sur saint Augustin, De civitate Dei, 1. XII, c. vi, P. L., t. xi.i, col. 354. Mais la 3e proposition surtout déplaît à Bellarmin; il n'y reconnaît pas la vraie notion de la grâce efficace, considérée en elle-même ou dans sa vertu propre et distincte du consentement de la volonté. La grâce efficace doit être telle in actu primo et par conséquent renfermer un élément d'ordre sinon physique, du moins moral, qui en fasse un bienfait plus grand, un don divin plus appréciable que la grâce purement suffisante. Cet élément d'ordre moral, Bellarmin le ramène à la congruité du secours ou appel divin, gratta congruie vocalionis sive excitationis. Recognitio, 1. I, c. xn ; 1. VI, c. xv. Ainsi, ses exigences et ses conceptions personnelles se réduisaient à ce qu'on appelle communément le congruisme, appliqué directement à l'explication de l'efficacité de la grâce in actu primo, mais supposant en outre, dans la pensée du cardinal, l'élection à la gloire comme logiquement antérieure au choix des grâces et la prédéfinition formelle de tous nos actes bons. Voir sur cette question délicate l'article Congruisme. Le célèbre décret, porté par le P. Aquaviva le 2i décembre 1613, eut Bellarmin pour principal instigateur; dans son ensemble, cet acte répondait pleinement à ses vues, qui étaient aussi celles de Suarez. Denzinger, Enchiridion, n. 964.

Il serait inutile de nous arrêter au prétendu augustinisme de l'auteur des Controverses. Si l'on entend le mot dans son acception baianiste et janséniste, la conduite de Bellarmin pendant son professorat de théologie à Louvain, son apologie en faveur de Lessius, la réfutation manuscrite des propositions de Baius condamnées par saint Pie V, la doctrine même des Controverses donnent aux assertions intéressées de Quesnel un démenti éclatant. La note d'augustinisme pourrait uniquement s'appliquer à cette disposition d'esprit, très réelle et très réfléchie, qui portait l'auteur des Controverses â s'attacher étroitement à saint Augustin et à suivre dans les questions discutées ce qu'il jugeait être la pensée de ce grand docteur. Comme exemple qu'il suffise de citer ici son opinion sur la douleur qu'éprouvent les enfants morts sans baptême. De amissione graliœ et statu peccati, 1. VI, c. VI. Opinion qui a fourni l'occasion d'une violente attaque contre le cardinal, dans la Conteniporary Review, Londres, 187i, t. xxii, p. 525, 992, puis d'une réplique à cette attaque dans une brochure, publiée au même endroit et la même année par W. Ilmnphrey, sous ce litre : MT Fitzjamesand cardinal Bellarmin, in-8° de 32 pages.

///. INFLUENCE ET AUTORITÉ uE BELLARMIN. — L'inlluence exercée par l'auteur des Controverses est un fait notoire, qu'il s'agisse des catholiques ou des protestants. Dès qu'il parut, le cardinal liarollius salua avec enthousiasme « ce très noble ouvrage, nobilissi-

mum plane opus, qui serait dans l'Église eu ie cette

forteresse bâtie par David, où Ion voyait suspendus

milleboucliers et toute l'armure des vaillants». Annales, an. 53, n. 32, édit. Pagi, Lucques, 1738, t. i, p. 39G. Le présage s'est réalisé; fréquente, dans la suite, est cette comparaison des Disputationes de controversiis christianse fidei â un arsenal où les défenseurs de l'Eglise catholique sont allés chercher ou cherchent encore leurs meilleures armes; car, suivant le mot de Montague, loc. cit., les coutroversistes tirent presque tout de lui, ut ab Homero poetse. De ce point de vue, on a justement rapproché les deux grands cardinaux de Clément VIII, qui vécurent en amis et rivalisèrent de vaillance pour la défense du siège apostolique ;« Dans la lutte engagée alors entre le catholicisme et le protestantisme, et à laquelle les jésuites prirent une part si active et si décisive, lit-on dans la Grande encyclopédie, Bellarmin partage avec Baronius l'honneur d'avoir lourni aux détenseurs de l'Église romaine leurs armes les plus puissantes. Ce que Baronius fit pour l'histoire, par ses Annales ecclesiastici (1588), Bellarmin l'avait fait, dès 1581 (''), avec une valeur plus grande, pour la controverse théologique, par la publication de ses Disputationes. » La lettre adressée à Bellarmin par le cardinal du Perron, au mois de février 1605, montre assez quelle estime il faisait de cette œuvre capitale; il y rappelait l'ordre qu'il avait donné à son secrétaire, Chastillon, d'en commencer la traduction française. Couderc, op. cit., t. I, p. 118 sq. Cette estime du grand cardinal français pour l'œuvre de Bellarmin ne saurait être infirmée par la critique de portée restreinte que lui attribue le collectionneur des Perroniana et qu'on retrouve dans Bayle, op. cit., p. 276. Pour ce qui est des protestants, un lait singulier témoigne de l'émotion produite dans leur camp par l'apparition des Controverses : pendant plus d'un demi siècle, cet ouvrage fut le point de mire de leurs principaux théologiens, â tel point qu'il n'en est peut-être pas un qui n'ait alors publié un écrit ou brisé quelques lances contre Bellarmin. En 1600, David Parée fonde à Heidelberg un Collegium anlibellarminianum ; vers le même temps, la reine Elisabeth faisait donner, dans le même dessein, des leçons à Cambridge et à Oxford. On peut voir dans la Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, loc. cit., le titre tte près de deux cents ouvrages, soit pour, soit surtout contre les Controverses.

L'inlluence du cardinal ne fut pas moins grande dans la lutte entre théologiens gallicans et théologiens pontificaux. On l'a nommé « le docteur éminent du catholicisme ultramontain ». Appellation équivoque en ce qui est du terme de catholicisme ultramontain, mais il est vrai que, dans la lutte qui se rattache à cet ordre d'idées, le nom de Bellarmin tient un rang d'honneur. Bossuet le prouve, dans sa Dcfensio déclarai ion is cleri gallicani, par ces expressions et autres du même genre qui courent sous sa plume ; Bellarminus, quo uno vel maxime adversariorum causa nitilnr; Bellarminus, cui suo more accinunt alii, part. II, 1. V, c. XIV, xxx. Jean de Launoy le prouve aussi, mais dans un tout autre esprit que Bossuet, en traitant l'auteur des Co?itroverses comme l'adversaire de prédilection. Anti- ISi'llarminus Joannis Launoii, sive De fensio liber tatu.rn Ecclesiœ gallicanœ, in-4°, Deventer, 1720. Dollinger et Reusch constatent, non sans une certaine amertume, que des doctrines soutenues par le cardinal jésuite et traitées par les théologiens gallicans d'opinions ultramontaines, les plus importantes sont devenues au concile du Vatican des dogmes officiels : telles, l'infaillibilité du pape et le caractère trréformable de ses jugements ex cathedra, sa plénitude dejuridiction ordinaire et immédiate sur toute l'Église, sa supériorité par rapport au corps entier de l'épiscopat. La doctrine du pouvoir indirect sur le temporel n'est pas dans les mêmes conditions; mais, quand on admet la primauté du pontife romain dans son intégrité, et la surboidination né-

BELLARMIN

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