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LES ADMINISTRATEURS ECCLÉSIASTIQUES. — Pour

la période qui précède le partage des fonds entre les bénéficiers, administrateurs nés de la portion du patrimoine ecclésiastique dont ils sont usufruitiers, la situation est résumée en quelques lignes par Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline, part. III, I. II, c. v : « Il est certain: 1° que les évèques avaient une autorité souveraine dans l'administration des biens et des revenus de l'Église, qui étaient alors possédés par les communautés ; 2° que les évèques se faisaient soulager dans cette pénible dispensation par les prêtres, ou par les archidiacres et diacres de leur église; 3° que les prêtres et les diacres rendaient compte aux évèques de leur administration ; 4° mais les évèques n'étaient comptables qu'à Dieu seul; 5° bien que les conciles provinciaux aient pris quelquefois connaissance de leur administration lorsque le public en avait été scandalise. »

L'évêque, comme son nom l'indique, est l'intendant général des choses d'Église. Puisqu'on a eu assez de confiance en lui pour lui abandonner la conduite spirituelle de tous, comment pourrait-on hésiter à lui donner pleins pouvoirs sur le patrimoine commun'.' Cf. Canons apost., can. 41, P. G., t. cxxxvn, col. 124;

llelele, Ilist. ili's ri mil 1rs , Irail. Ilelarc, t. I, p. 630. Il

reste donc le chei suprême, mais, par la force des choses, il doit se choisir des auxiliaires. Les apôtres en avaient donné' l'exemple, Act., vi, 1-6,

en imposant les mains aux sept élus de la c mimante

préposés au soin des pauvres. L'Écriture ne leur donne pas le nom de diacre, ou du moins ne le leur réserve pas;

car s'ils exercent le ministère des tables (Staxovetv -rpa- TuéÇai;), les apôtres conservent le ministère de la parole (Scaxovîa to-j Xôyou), et les Cotislit. ai>nst., 1. Y, c. vm, P. G., t. i, col. 853, supposent, dans un passage qui ne se trouve pas dans la Didascalie, que les apùtres donnent à saint Etienne le titre de r,acôv vuvSiâxovo;. Les diacres dont parle saint Paul, Phil., i, 1 ; I Tim.. m, 8, 12, sans compter les personnages désignés sous le nom de ôtàxovoî, et dont plusieurs, comme Tychique, Eph., VI, 21, comme Epaphras, Col., i, 7, sont peut-être des diacres au sens hiérarchique du mot, les diacres aussi auxquels fait allusion la Didachè, c. xv, p. 32, ne sont désignés nulle part comme chargés du temporel ; les qualités qu'on exige d'eux sont exactement celles qu'on demande à l'évêque. Les Canones xu apostolorum, qui dépendent de la Didachè, commencent à indiquer pour les diacres non seulement des fonctions d'assiduité ou d'assistance (TrapîSpsia) dont le sens est assez vague, cf. c. xxi, 2; c. xxni, 1, Eunk, Doctrma xu apostolorum, p. 50, 68, mais de secours aux pauvres, c. xxii, p. 68. Le canon 41e des apùtres, que nous avons cité plus haut et qui fait partie d'un ensemble de textes reflétant la discipline du IIIe siècle, après avoir représenté l'évêque comme un administrateur sans contrôle humain, et avoir noté que c'est par son autorité que se fait la répartition des ressources entre les pauvres, déclare que c'est à la fois par les prêtres et par les diacres qu'est opérée la distribution. La Didascalie, c.ix, trad. Nau, p. 58, défend de demander des comptes à l'évêque, et montre les diacres intermédiaires obligés entre le peuple et l'évêque qui semble constituer avec eux tout le clergé; certaines choses sont de leur ressort, c. xi, p. 67; mais rien n'indique qu'ils aient la charge des pauvres quant à la répartition des aumônes. Au siècle suivant, les Constitutions apostoliques, 1. II, c. xxvi, xxx, P. G., t. i, col. 668, 677, déclarent, après la Didascalie. (pie le diacre doit être soumis à l'évêque en toutes choses et, c. xxxi, col. 677, qu'il ne doit rien faire que par l'évêque. Il n'y a pas d'exception pour la distribution des aumônes. L'évêque détermine personnellement les pauvres qui auront part aux secours, c. xxxn, col. 677. Si le c. xix du 1. III parle du soin des pauvres, le contexte montre qu'il s'agit de soins corporels d'une telle nature, qu'auprès des femmes les mêmes fonctions doivent être remplies par des femmes. Les diacres ont comme modèle, dans ces fonctions, le Sauveur lavant les pieds à ses apôtres. S'ils découvrent dans le cours de leurs visites une misère intéressante, ils doivent en référer à l'évêque. Les canons 3't-37 d'Ilippolyte placent aussi le diacre sous la dépendance de l'évêque et des prêtres, même pour le soin îles infirmes et des pauvres. Mar Duchesne, Origines du culte chrétien, 3e édit., Paris, 1902, p. 5"27; Achelis, Die Canones Hippolyti, dans Texte und Vnters., Leipzig, 1891, t. vi, fasc. 4, p. 64-65. La Constitution apostolique égyptienne déclare aussi que le diacre ne doit faire que ce que l'évêque lui ordonne. Achelis, lac. cit. Cependant le Testament de N.S., édit. lialiniani, Mayence, 1899, p. 80, recommande au diacre de ne pas troubler l'évêque au sujet du soin des pauvres, des malades, des étrangers, etc., et de ne lui rendre compte que le dimanche seulement. Tous ces textes établissent uniquement que les évèques. seuls responsables, devant Dieu, de l'administration temporelle, se faisaient aider par les membres de leur cierge, prêtres ou diacres. Le concile d'Antioche (341) en est encore à ce système du contrôle discret de corps des prêtres et des diacres, can. 24, 25. Mansi, t. n. col. f>l7, 1320; en cas de prévarication, le clergé en appelle au Bynode de l'éparchie. Le concile de Gangres (entre 330 et 370) suppose déjà, au contraire, l'existence d'un fondé de pouvoir ili' L'évêque (vf*.vxjupiai>.ivoi) chargé de la répartition des oblalions (can. 7) et que le canon 8' appelle è7ttT£rayu.évo;

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eîç o'y.ovojj.'av. Mansi, t. il, col. 1101. Le Testament de N.-S., p. 82, déclare que si un diacre l'emporte sur les autres en habileté administrative, on le choisisse pour recevoir les étrangers; ainsi élu, il demeurait à l'hôpital, attaché à l'église même, vêtu de blanc et l'orarium sur l'épaule. En 451, le concile de Chalcédoine constate dans son canon 26°, Mansi, t. vu, col. 368, que presque tous les évèques ont des économes de leur clergé qui administrent le temporel. Afin d'enlever aux malveillants tout prétexte d'attaquer le désintéressement de l'évêque, le concile exige qu'il en soit ainsi partout.

L'économe doit, au temps de Justinien, rendre compte tous les ans de sa gestion à l'évêque, L. 41, S 10, Cod. I, m, an. 528; la Novelle cxxm (de 546) prévoit, en cas de difficulté, un appel au métropolitain, puis au patriarche (c. xxm). Ce dernier finit par être chargé de désigner d'office un économe aux métropolitains qui n'en auraient pas choisi, et .le métropolitain exerce le même droit à l'égard des évèques négligents. C'est le IIe concile de Nicée (787) qui promulgue ces dispositions nouvelles, dans son 1 Ie canon. Mansi, t. xm, col. 752.

Le même canon prescrit la nomination d'économes dans les monastères. Voir ce canon au Corpus juris, 3, C. IX, q. m. Cette disposition semble une innovation juridique, établie en imitation de ce qui existait depuis longtemps pour les institutions de charité. Les canones arabici, édités sous le nom du concile de Nicée et à la suite des canons du Ier concile œcuménique, mais qui sont un peu postérieurs, cf. Hefele, Histoire des conciles, trad. Delarc, t. i, p. 346, parlent les premiers de l'établissement d'un économe des pauvres. Canon 68", Mansi, t. H, col. 980. La Loi 34(35), Cod. I, m, de 472, suppose que des économes, assimilés à ceux des églises, s'occupent, à Constantinople, d'administrer les biens des pauvres, et d'autres ceux des couvents. Soixante ans plus tard, la Novelle vu énumère avec complaisance les différents administrateurs des œuvres pies. Ils se nomment : œconomi, xeriodochi, nosocomi, brephotrophi, abbœ, abbatissse (c.v), ptochotrophi (c.vi), orphanotrophi, gerontocomi (c. xn).Il est à remarquer que les abbés et les abbesses administrent encore euxmêmes les biens de leurs monastères, sans allusion à ces économes claustraux que le IIe concile de Nicée ordonne d'établir partout.

L'organisation hiérarchique des administrateurs parait bien moins complète dans les églises d'Occident; d'abord parce que les prescriptions minutieuses du droit de Justinien n'y avaient pas pénétré et aussi parce que les canons disciplinaires des conciles orientaux n'y avaient qu'une faible autorité. La conduite de saint Ambroise qui confie à son frère Satyre la gestion des biens de l'église de Milan est doublement en opposition avec le canon 25e du concile d'Anlioche, puisque Satyre était à la fois laïque •et parent de l'évêque. Cf. S. Ambroise, De excessu fratris, 1. I, c. xx, P. L., t. xvi, col. 1297. C'est dire que les évoques occidentaux croient pouvoir user en cette matière d'une assez grande liberté. Tous n'allaient cependant pas aussi loin que l'évêque de Milan, et la règle ancienne du contrôle collectif du clergé semble dominer la pratique générale. Quant aux économes institués individuellement (ad mentem concilii Chajcedonensis), leur existence n'est relevée que dans de très rares documents disciplinaires de l'Église latine. Encore est-il à remarquer que les textes sont du vne siècle et émanent d'un pays où saint Grégoire le Grand avait ordonné de mettre en pratique les prescriptions de Justinien sur l'administration des biens ecclésiastiques. Cf. lettre de saint Grégoire au défenseur Jean, chargé d'une mission en Espagne, 1. XIII, epist. xlv, P. L., t. lxxvii, col. 1294. Les quelques églises occidentales qui ont adopté cette discipline l'ont reçue d'Orient, comme l'indiquent à la fois les circonstances et la teneur des dispositions conciliaires qui l'établissent.

C'est d'abord le concile tenu à Séville en 619 sous la présidence de saint Isidore, Mansi, t. x, col. 555, dont le canon 9e ordonne aux évèques d'avoir un économe et de choisir pour cet office quelqu'un du clergé. C'est ensuite le concile national d'Espagne, IVe de Tolède, réuni en 633, sous la présidence du même saint, Mansi, t. x, col. 61 1-650, dont le canon 48e est plus explicite encore et se réfère à la pratique orientale : eos quos œconomos grœci appelant, hoc est, qui vice episcoporum res ecclesiasticas tractant, sicut sancta synodus Chalcedonensis inslituit, omnes episcopos de proprio clero ad reqendas ecclesias liabere oportet. 11 est important de noter que, tout en introduisant le nom grec d'économe dans le vocabulaire occidental, ces canons n'exigent pas que le clerc pourvu de cet office soit prêtre, ce qui était l'usage à peu près universel en Orient. Thomassin, part. III, 1. II, c. n. La fonction pouvait donc être confiée aux diacres, et de fait elle leur échut, car dès le vne siècle les archidiacres sont devenus les vicaires tout-puissants de l'évêque, et le gouvernement du temporel est passé entre leurs mains avec le reste. Thomassin, part. I, L II, c. xvn sq. ; cf. pour les détails, dans une matière où il serait dangereux de généraliser, Thomassin, part. III, 1. II, c. i-x; Van Espen, Jusecclesiasticum universum, Louvain (Paris), 1753, part. I, tit. xi, t. i, p. 73 sq. ; part. II, sect. iv, tit. v, t. il, p. 102 sq. ; Pierre de Marca, Concordia sacerdotii et imperii, édit. Baluze, Paris, 1704, 1. II, c. xm, p. 171; 1. VIII, c. xvin, p. 1271 ; Lupus (Chrétien Wolf), Opéra, Venise, 1724, t. n, p. 67, 105 sq.

La partie des revenus affectée à la réparation des églises (fabrica) fut d'abord confiée aux clercs de chaque église. Sous le nom de « réparations » on comprenait en plus de l'entretien des bâtiments tout le matériel du culte, dont le pape saint Léon IX (1049-1054) donne le détail dans un document relatif à l'église Saint- Pierre de Rome, rapporté par Baronius, Annales, an. 1049, n. 30. Ce document nous montre que dans certains cas le quart de la fabrique était insuffisant et qu'il devenait nécessaire que le clergé ou les fidèles s'imposent une contribution spéciale. Au xne siècle, les clercs doivent en principe combler le déficit avec le superflu de leur propre quart. Cf. 2, 3, C. X, q. m ; C. IV, De ecclesiis œdificandis (III, 48); synode romain de 856 qui prescrit déjà dans son canon 25e : De destructis ecclesiis, ut ab eis qui eas possident, rexdi/icenlur, si non suf ficiat ,a populo adjuventur. Voir dans Thomassin, part. III, 1. Il, c. xxxvt, les nombreux canons et ordonnances des xne, xiue et xive siècles qui règlent ces matières et donnent aux laïques une part dans l'administration. Cf. Van Espen, part. II, sect. n, c. vi, t. i, p. 633 sq. Le fait qu'on demandait aux laïques de contribuer aux dépenses de la fabrique par des oblations supplémentaires, venant en plus des anciens revenus dont le quart était insuffisant, explique que les donateurs aient désiré avoir part à l'administration. L'Église L'admit un peu partout pour encourager la générosité des fidèles, à condition toutefois que rien ne se fit sans la permission du clergé. Enfin le concile de Trente a rendu partout à l'évêque le contrôle des fabriques, en donnant aux premiers pasteurs le droit d'exiger des patrons, des bénéficiers, et même des paroissiens, les réparations convenables par tous les moyens en leur pouvoir, quacumquc appellatione, exemptione, et contradictione remola. Sess. XXI, De réf., c. vu. Voir Fabrique.

La part de l'évêque, qui, comme nous l'avons vu, conserva après le partage la charge de l'hospitalité à l'égard des étrangers de marque, fut administrée par des officiers choisis par lui et qui, dès le temps de saint Grégoire le Grand, portent le nom de vicedominus (d'où l'on a fait : vidame) et de major domus (majordome). Ces fonctionnaires ne sont pas à proprement parler des

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administrateurs ecclésiastiques, mais des officiers de 1 évêque. Can. Volumus, 2, dist. LXXXIX.

Le nom d'administrateur appliqué aux bénéficiers en ce qui concerne les biens de leur bénéfice, n'exprimerait au contraire qu'une partie de leurs pouvoirs. Ils sont usufruitiers, et comme tels ne sont tenus qu'à conserver la substance de la chose, et ne doivent compte à personne des fruits.

Resterait à examiner ce que sont devenus dans la suite des temps ces économes des pauvres aux noms si variés, dont fait mention L. 17, Cod. I, il, et dont la Novelle vu donne la nomenclature détaillée. Les usages des lieux varièrent à l'infini avec les différents établissements de charité créés par les évèques, les couvents, les rois et autres seigneurs temporels, les communes et autres corporations. Les bureaux de charité auxquels ont succédé nos bureaux de bienfaisance semblent avoir revêtu les derniers une forme d'administration les rattachant au régime général des biens d'Église. Van Espen décrit avec détail le fonctionnement des mensse Spiritus Sancti existant de son temps dans les Flandres, et dont l'administration est calquée sur celle des fabriques. Cf. Index reruni, t. iv, p. 95.

Thomassin, Van Espen, Pierre de Marca, Godefroy, Codex theodosianus cum perpetuis commentants, Leipzig, 1737-1743, donnent des détails sur un certain nombre de personnages auxiliaires de l'administration du patrimoine ecclésiastique. Tels sont : le visitator episcopus delegatus sede vacante, les apocrisiarii (procureurs ad litem pour une affaire déterminée) dont parle la Novelle cxxm, c. xxv, les responsarii (procureurs des couvents, ibid., c. xlii), l'èxStxoç, avocat de l'église, laïque en Occident, prêtre en Orient, le 7tpoardiTif)ç, défenseur laïque oriental dont fait mention saint Épiphane, Hœr., hœr. lxxii, P. G., t. xi.u, col. 397, etc.

IV. PIIIMIPALE REGLE D'ADMINISTRATION. — Pour ne pas être trop long et ne pas empiéter sur le domaine du droit canon proprement dit, nous laisserons de côté le menu détail des procédés d'administration employés par l'Eglise à travers les âges. Ils ont d'ailleurs varié à l'infini suivant les temps et les lieux. Pour ne citer que cet exemple, il y a une différence du tout au tout entre la manière de faire valoir les propriétés ecclésiastiques au temps de saint Grégoire le Grand par le travail des esclaves, et les placements modernes en rentes sur les Etats ou les particuliers. Nous nous contenterons de mettre en lumière le soin qu'a pris l'Eglise d'assurer l'exécution des intentions des donateurs.

Elle y parvint d'abord, comme nous l'avons vu plus haut, en veillant dans le détail à ce que les dons des fidèles ne fussent pas employés à des usages profanes. Mais elle devait aussi, dans le même but, assurer la perpétuité de l'usage pieux auquel ces dons étaient destinés, en interdisant les aliénations qui auraient amené le démembrement de son patrimoine.

Après avoir étudié le développement historique de la théorie de l'emploi des biens d'Eglise, il nous reste à voir ce que l'Église a pensé et pratiqué successivement au sujet de l'aliénabilité des propriétés particulièrement précieuses et spécialement des immeubles.

Il faut convenir tout d'abord, que si l'interdiction d'aliéner les biens d'Eglise est très ancienne, elle î e semble cependant pas avoir été jamais absolue, car on a toujours admis des exceptions à la règle, mais avec une plus ou moins grande facilité suivant les circonstances.

Dans son commentaire du titre des décrétâtes De rébus ecclesiasticis alienandis, vel non, III, 13, Reiffenstuel formule la discipline encore en vigueur sur ce point à l'heure actuelle, et la résume en disant que la défense de faire sorlir des mains de l'Église les immeubles et les objets mobiliers précieux Bouffre exception dans trois cas seulement : nécessité, avantage évident, charité.

Le motif tiré de la charité est certainement le plus

ancien des trois. Nous avons vu, en effet, que l'obligation d'employer les dons des fidèles au soulagement des pauvres est tellement impérative qu'elle domine toutes les autres. Du jour donc où, pour un motif ou pour un autre, certains biens d'Église furent considérés comme inaliénables, cette discipline nouvelle ne put s'introduire qu'à condition que les droits des pauvres fussent respectés. Aussi c'est à ce devoir primordial que saint Ambroise fait allusion dans un passage célèbre, De officiis; 1. II, c. xxvni, inséré par Gratien au Décret, can. Aurum, 70, C. XII, q. il, où il détermine nettement les cas où il est permis de vendre ces objets précieux entre tous qui sont les vases sacrés : vasa Ecclesise, etiam initiata. Nourrir les pauvres, racheter les captifs, entretenir les cimetières sont, d'après l'évêque de Milan, les trois seuls motifs d'aliéner les vases sacrés. Remarquons, en passant, avec quelle énergie l'énumération limitative des exceptions confirme la règle que nous étudions.

A quelle époque remonte cette interdiction dont saint Ambroise nous signale déjà l'existence au IVe siècle ? Faut-il admettre avec de Luca, 1. VU, part. III, De alicnatione, dise. 13, n. 2, que la défense d'aliéner les biens d'Église est d'origine apostolique? Le célèbre cardinal a pris cette affirmation aux Pères du VIIIe concile œcuménique (Constantinople, 869) dont le canon 15* a été reproduit par Gratien, 12, C. XII, q. il. Mais le silence de tous les documents de l'âge apostolique et des trois premiers siècles vient à rencontre. Ces documents nous parlent sans cesse de l'omnipotence sans contrôle humain de l'évêque sur le temporel, et ne limitent nulle part son droit en ce qui concerne les aliénations. Nous pouvons en conclure, avec Van Espen, que suivant toute probabilité, aucune prohibition de ce genre ne venait limiter dans les premiers temps les pouvoirs de l'évêque. Van Espen, part. II, sect. iv, tit. v, c. m, t. il, p. 108.

Nous savons qu'après la paix, la négligence des pasteurs, dont témoignent les documents sacrés et profanes, obligea les conciles à prendre des mesures de sûreté pour sauvegarder l'intégrité du patrimoine. L'époque qui vit se généraliser l'institution des économes fut aussi celle où s'imposa l'interdiction des aliénations injustifiées.

Le plus ancien texte dans ce sens est le canon 5e de la seconde série du VIe concile de Cartilage (401). Le concile tenu en 418 dans la même ville développa le texte et en lit ce que Gratien a inséré au Décret, 39, C. LXXXV1II, q. îv. 11 a passé de là dans la collection Statuta Ecclesise antiqua, considérée trop longtemps comme la série des canons d'un pseudo IV" concile de Carthage en 393, et dont la rédaction définitive est postérieure au prlagianisme. La grande faveur dont jouissait cette collection, en Orient comme en Occident, assura à ce canon une autorité universelle.

La prohibition de 401 est formulée d'ailleurs à nouveau, en 447, par saint Léon le Grand, dans une lettre dont l'authenticité n'est plus discutée, P. L., t. liv, col. 700, et dont Gratien a tiré parti, 52, C. XII, q. il. Friedberg en admet l'authenticité contre Quesnel et Van Espen. Le pape saint Ililaire écrit dans le même sens en 470. P. L., t. lvim, col. 27. Mais le décret le plus célèbre sur celle matière est celui du synode romain du 6 novembre 502, sous Symmaque. P. L.. t. l.xil, col. 72-80. Un décret laïque de 483 (?] i interdisait au pontife romain de vendre les biens de l'Église. Tout en protestant contre l'ingérence injustifiable d'Odoacreen pareille matière, le pape interdit cependant pour l'avenir les aliénations faites sans raisons suffisantes. Celles des immeubles ne sont permises que s'il s'a^il dis maisons des villes d.ml l'entretien est trop dispendieux. Celte loi n'est d'ailleurs portée que pour Home, comme le décret laïque qu'elle remplace. Le pape laisse aux évèques le soin de prendre, pour leurs diocèses respectifs, telles mesures qu'ils jugeront utiles. En 5o5,

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saint Agapet, P. L., t. lxvi, col. 46, se montre particulièrement strict, et va jusqu'à refuser l'autorisation de vendre des immeubles pour la nourriture des pauvres. Il s'en réfère à la tradition pour justifier cette décision.

La tradition dont nous avons suivi, il nous semble, la trace pas à pas exigeait, pour autoriser la vente, non seulement des raisons suffisantes, mais encore certaines solennités. Saint Léon n'autorise les aliénations qu'avec le consentement de tout le clergé. Ailleurs c'est l'autorisation des évêques voisins ou du synode de la province qui est requise. Cette discussion entre ecclésiastiques du pays, connaissant les besoins et les ressources de cliaque église, autorisait nécessairement une certaine latitude dans les raisons à invoquer, et explique la contradiction apparente des décisions prises en ces matières.

L'unilication semble s'être faite sous l'action du pouvoir civil, et assez tard.

Dans le Code théodosien, la question n'est pas touchée. Mais en 470, une constitution de l'empereur Léon, L. 14, Cod. I, il, interdit toute aliénation des biens immeubles aussi bien urbains que ruraux, pensions et autres créances appartenant à l'Église de Constantinople. Cette constitution, qui servit sans doute de modèle à celle qu'Odoacre se crut autorisé à promulguer, quelque dix ans plus tard, contre les aliénations des biens de l'Eglise romaine, fut étendue par Anastase (f518) à toutes les églises dépendantes du patriarcat de Constantinople. Après avoir reproduit, au code, ces deux documents, Justinien revint sur la question dans sa Novelle cxx, résumé, avec la Novelle cxxm, de la législation civileecclésiastique de l'époque. Dans ce document de l'année 545, il met au point les prescriptions de ses prédécesseurs,et les siennes propres, L. 21, Cod. I, n, Novelle vu, étendant à toutes les églises la prohibition de Léon ; NovellexL, autorisant l'aliénation de maisons del'église de la Résurrection à Jérusalem, pour des motifs analogues à ceux que Symmaque avait prévus pour les maisons de la ville de Rome ; Novelle xlvi, permettant d'aliéner dans certains cas et moyennant certaines conditions, pour payer les dettes onéreuses ; Novelle liv, autorisant des échanges de biens entre les églises ; Novelle lv, autorisant l'Église de Constantinople à faire des échanges avec le fisc, et toutes les églises à faire entre elles des contrats d'emphythéose. Dans la Novelle cxx, tous les procédés qu'on avait coutume d'employer en droit romain pour dissimuler les aliénations : locations à long terme, constitutions d'usufruit ou d'hypothèques, échanges, et surtout le contrat d'emphythéose, si voisin de la vente, sont réglementés. La vente des vases sacrés est permise pour aidera la rédemption des captifs (c.ix) ; on autorise même pour payer les dettes la vente des vases inutiles, avant d'aliéner les immeubles (c. x). Ce dernier point indique assez que, même pour les immeubles, la défense de les faire sortir du patrimoine ecclésiastique ne s'était pas maintenue d'une façon absolue. La constitution xme de Léon l'Isaurien (717- 741) sur l'empbylhéose des choses d'Église suppose toujours en vigueur l'ancienne discipline.

En Occident, où nous savons que la législation romaine postérieure au Code théodosien n'eut aucune inlluence directe, ce fut la discipline du siège aspostolique si nettement formulée par le concile romain sous Symmaque (502), qui fixa définitivement la pratique, indiquée déjà par les décisions individuelles des papes du ve siècle. C'est elle que nous trouvons proclamée successivement par les conciles du VIe siècle. Voir en particulier le canon 7e du concile d'Agde (506), Mansi, t. vu, col. 323; et l'exception formulée par le canon 45e (53, C. XII, q. n) ; les canons 7e et 12e du concile d'Epaon (517), Mansi, t. vin, col. 557, le canon 12* du IIIe concile d'Orléans (538), Mansi, t. ix, col. 10, et son canon 23° (41, C. XII, q. n); les canons 9°, 11e et 12° du IVe concile d'Orléans (5il), Mansi, t. ix, col. 111; le canon 13e

du Ve concile d'Orléans (549), Mansi, t. ix, col. 127 ; le 3e canon disciplinaire du IIIe concile de Tolède (589), Mansi, t. ix, col. 777. On remarque cependant une certaine variété, quant aux solennités exigées. Les biens des paroisses, chapelles ou monastères, peuvent être vendus par les prêtres ou les abbés, pourvu que l'évêque les y autorise. Parallèlement à la pratique de consulter avant toute aliénation les évêques de la province, se développe l'usage de s'en rapporter au jugement du clergé diocésain que l'évêque consulte sur l'opportunité de la vente ou de l'échange. Cette procédure se rattache à la lettre de saint Léon le Grand, qui, nous l'avons vu, est un des plus anciens textes sur la matière. Demander seulement l'avis des clercs du diocèse, est d'ailleurs plus conforme à ce que nous savons de la pratique des premiers siècles où les évêques, indépendants, en principe, en matière temporelle, ne pouvaient être déférés au synode de la province que sur la plainte de leurs clercs, à qui appartient par suite un contrôle discret de l'administration ;lu patrimoine.

Cette discipline fut celle qui s'imposa partout; elle constituait le droit commun des décrétâtes. 8, III, xm.

L'extravagante Ambiliosœ de Paul II (chapitre unique du titre De rébus ccclcsiaslicis alienandis, vel non) a établi le régime actuel qui soumet toute aliénation à l'autorisation préalable du siège apostolique. Voir les canonistes, pour le détail des prescriptions et des sanctions actuellement en vigueur. Pour le détail des solennités requises dans l'ancienne France en matière d'aliénation de biens ecclésiastiques, cf. Guy du Rousseau de la Combe, Recueil de jurisprudence canonique et béné- (iciale, par ordre alphabétique, Paris, 1755, au mot : Aliénation des biens d'Église, sect. ni. Les concordats, pragmatiques, ordonnances des rois et arrêts des parlements sont en appendice à la lin du volume.

V. SUJET JURIDIQUE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ECCLÉ- SIASTIQUE. — Le principe, une fois admis, que la société religieuse établie par Jésus-Christ est capable de propriété, il reste à examiner au point de vue historique : 1° quels ont été dans la suite des temps les organismes ecclésiastiques exerçant le droit de propriété; 2° quelles sont, sur ce point, les théories auxquelles les canonistes se sont arrêtés.

Tout d'abord, en ce qui concerne le sujet de la propriété ecclésiastique, nous n'avons, et pour cause, aucune indication dans les documents de l'âge apostolique. Les biens d'Église se réduisent alors, nous l'avons vu, à des choses consomptibles, dont la masse, sans cesse renouvelée par les libéralités des chrétiens, ne s'épuise jamais. Tout ce que nous insinuent les Actes des apôtres et la Didachè, tout ce que nous affirment la Didascalie, les Constitutions apostoliques et les Canons des apôtres, c'est que les chefs de la communauté eurent, dès le commencement, l'administration du temporel.

Les premiers immeubles qui apparaissent sont des lieux de réunion, titres, puis cimetières, dont la propriété légale continue tout naturellement à appartenir au fidèle fortuné qui met à la disposition de ses frères cette portion de son patrimoine. Tels sont la maison de Pudens sur le Viminal, De Rossi, Bulletlino, 1867, p. 43-60, le cimetière de Lucine, où de nombreuses inscriptions au nom des « Pomponios Grekeinos » font supposer qu'on se trouve en présence d'une propriété privée de la Pomponia Grœcina de Tacite, Ann., xm, 32, le cimetière de Calixte qui semble avoir été la propriété particulière de la gens Coecilia.

Au ni" siècle, au contraire, la propriété immobilière de l'Église est constituée. C'est une propriété collective. Quel que soit le procédé employé par les chrétiens pour se mettre en règle avec la loi civile (voir l'exposé sommaire des deux systèmes de Rossi et Duchesne, dans Marucchi, Éléments d'archéologie chrétienne, t. i, p. 117 sq.), le fait est incontestable de l'existence de

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