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LES SOURCES DU PATRIMOINE ECCLÉSIASTIQUE

La source originaire, dont les autres découlent, c'est l'aumône. Saint Jean fait déjà allusion à la bourse commune du collège apostolique que portait Judas, XII, 6; xm, 29, et qui semble avoir été destinée à recevoir des aumônes. En tout cas, les Actes, iv, 3i, 35, nous mettent en présence de l'héroïque charité des disciples de Jérusalem, qui établissent le régime de la communauté parfaite. Leurs biens sont vendus, le prix en est apporté aux pieds des apôtres qui se chargent de subvenir aux besoins de tous. De pareilles marques de détachement apparaissent d'ailleurs, dans cette mesure du moins, absolument libres. Acl., v, 4. Il en est de même des collectes que recommande saint Paul. I Cor., xvi, 12; II Cor., vin, IX. Cela n'empêche sans doute pas l'apôtre de rappeler le droit naturel et divin qu'a le prêtre de vivre de l'autel, et l'évangéliste de l'Évangile. I Cor., IX, 4-14; Gai., VI, 6. Mais le bcatius est magis dare quam accipere, Act., xx, 35, règle tellement la conduite de tous, que l'Église n'a pas à cette époque à réclamer ses droits, ni à en organiser la perception. La quête dont parle Tertullien, Apologet., c. xxxix, P. L., t. i, col. 470, a conservé ce caractère de spontanéité. Cependant, de très bonne heure, l'usage et les textes canoniques perfectionnèrent ce système par trop primitif de contribution, en instituant des offrandes réglementées, peu à peu tarifées, et enfin pour quelques-unes sanctionnées par des peines canoniques.

1° Les prémices {' A.Tzaçy où). — C'est l'impôt ecclésiastique à la fois le plus ancien et le plus populaire. Il appartient à la discipline apostolique, car il est contemporain de la hiérarchie extraordinaire des charismes. Didachè, xi n, 3-7, Funk, Patres apostoiici, Tubingue, 1901, t. î, p. 32. Nous le retrouvons avec la dime dans la Didascalie, c. vin, ix, etc., trad. Nau, p. 47 sq. ; cf. Hauler, Didascalise apostolornm fragmenta Veroncnsia latina, Leipzig, 1900, p. 40, et dans les Constitutions apostoliques, 1. II, c. xxv, xxxiv, xxxv; 1. VII, c. xxix, P. G., t. i, col. 660, 681 sq., 1020-1021. Les canons 186- 194 d'Hippolyte ordonnent d'apporter les prémices à l'évêque à l'église, les spécifient et dans la formule de bénédiction indiquent que les prémices sont offertes pour nourrir les pauvres. Mor Duchesne, Origine du culte chrétien,3* édit., Paris, 1902, p. 537-538; Achelis, Die Canones Hippohjli, dans Texte und Unters., Leipzig, 1891, t. vi, fasc. 4, p. 112-114. La Constitution apostolique égyptienne signale simplement l'offrande et la bénédiction des prémices. Achelis, loc. cit. Thomassin donne, dans sa Discipline de l'Église, part. III, 1. I, de nombreux textes des Pères relatifs aux prémices. Ce n'est qu'au vc siècle qu'elles sont tarifées au 50e de la récolte. Cette offrande est si populaire que la coutume universelle est de l'apporter à l'offertoire en même temps que le pain et le vin. Les Canons apostoliques, 3e, 4», P. G., t. cxxxvn, col. 37-4 i, les conciles d'Hippone (393), de Carthage (397), Mansi, t. ni, col. 884, etc., et enfin in Trullo (692), Mansi, t. xi, col. 955, réagissent contre cette coutume. Mais au ix' siècle, l'institution est en décadence au point qu'on a dû permettre l'oblation des prémices à la messe. Elles disparaissent peu à peu de la pratique; en sorte que si le concile de Trente suppose encore leur existence, sess. XXIV, De rej., c. xm, Zypeus, Consult. ■'/, de parochiis, déclare, vers la même époque, qu'elles sont arbitrio fidelium relictse.

2° Les dîmes (As/tiTor.)- — La Didachè n'y lait aucune allusion. Mais la Didascalie les désigne nettement, comme une des formes reçues de la contribution ecclésiastique, c. ix, trad. Nau, p. 52. La discipline des t'.oustitutions apostoliques, qui diffère si peu de celle de la Didascalie, répète les mêmes explications. On ne peut affirmer cependant que les dîmes étaient obligatoires aux iue et iv siècles, même dans les Églises de Syrie, dont ces documents reflètent la discipline. A la môme époque l'institution est inconnue en Afrique et en Egypte. Elle

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n'apparaît en Afrique qu'au temps de saint Augustin, introduite par les fidèles qui tendent à réduire leurs libéralités à 1/10 de leur revenu. L'Église latine tolère d'abord cette pratique, Yacceptc ensuite comme un pis aller, et enfin l'impose. Vient ensuite la sanction pénale au fur et à mesure que le besoin s'en fait sentir. Le premier exemple que nous en puissions citer en Occident est le concile de Màcon (585), Mansi, t. ix, col. 947, qui menace de l'excommunication les prévaricateurs. Les capitulaires des rois francs reviennent sans cesse sur cette matière, et veillent à ce que les canons soient observés sur ce point. Les dîmes ont subsisté sous diverses formes jusqu'à nos jours, où elles sont encore obligatoires dans certains pays.

Les dîmes apparaissent tarifées exactement à 1/10 dans la Didascalie. Les curieuses raisons mystiques qu'en donne l'antique document sont à lire. Cf. E. Hauler, Didascalise apostolorum -fragmenta Veronensia latina, Leipzig, 1900, p. 36-37, 40. Mais les dîmes chrétiennes se distinguent des dîmes juives dès le temps de saint Augustin, en ce qu'elles portent sur tout, même sur les fruits civils. La coutume des lieux modifia dans la suite des âges la quantité de la dîme et la matière imposée, tout en conservant son nom traditionnel à la contribution ecclésiastique par excellence ainsi transformée. Si le mot dime est employé plus souvent chez les Latins qu'en Orient, où cependant l'institution avait pris naissance, c'est pour des motifs d'ordre philologique.

3° Redevances à l'occasion des ordinations. — Ce sont les ordinations qui donnèrent lieu les premières, parmi les sacrements, A la perception régulière de droits pécuniaires. Ces derniers sont destinés à la fois : 1° à dédommager l'évêque et ses officiers du labor exlrinsecus annexé à l'ordination ; 2° à reconnaître la dépendance du consacré à l'égard du consécrateur. Ces usages ne s'étaient pas introduits sans difficulté de la part de l'Église, qui linit par réglementer ces oblations après avoir essayé en vain de les interdire. Les lettres de saint Grégoire, tout en réprouvant les abus simoniaques, approuvent sans réserve les Novelles de Justinien qui prornulgent le tarif des droits légitimes. Ces droits sont considérables et vont, pour l'ordination-installation d'un simple clerc, jusqu'au revenu d'une année. A la faveur de cette tolérance, de nombreux abus s'introduisirent, contre lesquels l'Église lutta dans tous les temps. Le concile de Trente y mit fin en interdisant toute redevance, même spontanée, à l'occasion des ordinations. Sess. XXI, De réf., ci.

4° Redevances à l'occasion des funérailles. — Elles ne s'introduisent que très tard, et ne revêtent que dans les temps modernes un caractère d'obligation, d'ailleurs tout relatif. Les taxes prévues par la Novelle lix établissent bien, qu'au temps de Justinien, certains clercs grecs, ou officiers inscrits au canon de l'Église, touchaient des honoraires à l'occasion des funérailles ; mais il y avait là plutôt un salaire pour un travail matériel effectué, et non une contribution ecclésiastique, impôt somptuaire perçu à l'occasion d'un décès. En Occident, où aucun texte n'autorise à penser que les fonctions des anciens vespillones étaient remplies, comme en Orient, par les clercs, on ne trouve pas tra.ee de ces salaires. Le concile de Braga (563), Mansi, t. ix, col. 773, parle seulement d'offrandes spontanées pour Jes morls, en dehors des funérailles. Saint Grégoire insiste pour faire disparaître l'abus qui consistait à vendre les sépultures dans l'intérieur des églises; il défend aussi de rien accepter des familles sinon les offrandes pour le luminaire. Epist., 1. IX, epist. m, P. L., t. lxxvii, col. 941. Au ixe siècle, nous voyons par Hincmar de Reims que la défense de rien exiger subsiste toujours, mais que la faculté d'accepter les offrandes volontaires est étendue à tout. On en vint enfin à tarifer les oblations à l'occasion des obsèques;

et au xvie siècle, l'usage est généralisé. Saint Charles se contente de demander qu'on s'en tienne aux coutumes reçues et approuvées par l'évêque.

5° Les revenus des biens-fonds. — L'Eglise assura de très bonne heure l'avenir, par l'acquisition de biens frugifères, destinés à pourvoir aux besoins dans les moments difficiles où les misères augmentent en même temps que diminuent les ressources provenant de l'impôt sur le revenu des fidèles. Cette préoccupation ne se fit jour qu'au moment où l'attente de la venue prochaine du Christ devint moins générale. Cependant, dès le IIIe siècle, l'Église possède, en dehors de ses lieux de culte, des biens immeubles. Lampride en cite un exemple, dans sa vie d'Alexandre Sévère, Hist. Aug., Leyde, 1671, t. i, p. 1003. La seconde partie de l'édit de Milan (313) se préoccupe de ces propriétés pour en ordonner la restitution. Lactance, De mort, persec, 48, P. L., t. vu, col. 267. L'histoire de Constantin par Eusèbe, un contemporain, fait allusion à des maisons, posses^ sions, champs et autres biens restitués à l'Église. L. II, c. xxxix-xli, P. G., t. xx, col. 1010, 1017. Après la paix, les acquisitions d'immeubles se multiplient. Elles proviennent surtout de dons à titre universel : 1° Beaucoup de clercs et d'évêques donnent l'exemple de l'abandon total de leurs biens, et les fidèles suivent souvent dans cette voie les pasteurs. 2° Donner à l'Église est le seul moyen de donner aux pauvres, car il n'existe jusqu'au ve siècle aucune institution de charité distincte, capable de recevoir des fondations. 3° De plus, sans chercher à enlever de son mérite à la générosité des fidèles de ce temps, il faut reconnaître que la multiplicité des impôts accable la propriété foncière au ive siècle, la menace de confiscatio et la rend très précaire. Ce sont naturellement les donations testamentaires qui sont les plus fréquentes. La factio teslamenti passiva accordée à l'Église dès 321, L. 1, Cod., I, n, par Constantin, lui permet de recueillir les hérédités, legs et (idéicommis. Les empereurs tiennent la main à ce que les legs pieux soient exécutés ; et sauf une disposition transitoire de Valentinien (390), L. 27, Cod. thôod., XVI, n, l'ensemble des documents législatifs nous montre les empereurs bien plus soucieux que les évêques d'augmenter le patrimoine ecclésiastique. La législation de Justinien. qui resta d'ailleurs lettre morte pour l'Occident jusqu'à la résurrection du droit romain par l'école de Bologne, veille avec plus de soin encore sur le patrimoine de l'Église. Justinien fait profession de pourvoir à tout ce qui peut manquer au clergé; il est donc intéressé à ce que les églises ne se ruinent pas, et pour cela observent les dispositions conciliaires destinées à assurer la bonne administration et l'intégrité du domaine ecclésiastique. Il superpose les pénalités de la loi civile à celles des canons, frappe les délinquants d'amendes au profit de l'Église, et sauf une disposition toute de circonstance, interdisant d'augmenter le patrimoine immobilier de l'Église de Constantinople (Novelle m), tout conspire, dans le dernier état de la législation romaine, à enrichir l'Église. Le pouvoir civil organisa même tout un système de présomptions de droit en faveur de l'Église, surtout en matière de succession ab intestat et de prescription. Ajoutez à cela les acquisitions que des évêques prévoyants faisaient du surplus des revenus ordinaires.

C'est surtout au sujet de Rome, de Constantinople, d'Alexandrie, de Jérusalem, de Ravenne, de Thessalonique et d'Antioche que les documents nous fournissent des détails, mais tous les textes juridiques sur les biens d'Église en général, laissent l'impression qu'on s'y préoccupe surtout de l'administration et de la conservation de biens-fonds.

Nous avons dit que les innovations de Justinien ne produisirent leur effet que dans l'empire d'Orient, dont les Églises allaient bientôt tomber en décadence sous

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l'influence de l'intrigue, de la simonie, de la mainmise de l'État, en attendant le schisme définitif. Les Églises d'Occident, envahies par les barbares, restent sous le régime du Code théodosien. Le système de la personnalité des lois, qui laisse les hommes et les choses d'Église sous le régime ancien, leur assure le maintien de leurs droits essentiels. Les rois barbares accordent à l'Église de nouvelles dotations territoriales et multiplient surtout les couvents. Sous les Mérovingiens, toutes les donations royales en faveur de l'Eglise, dont il reste des traces, sont des concessions de plénum doniinium à la mode romaine. Nulle part n'apparaissent les concessions à caractère restreint de forme germanique qui sont, au contraire, fréquentes sous les Carolingiens. Ces dernières ne permettent pas au bénéficiaire d'aliéner, ni, s'il est simple particulier, de transmettre, sans contrôle, à ses héritiers. On voit d'ailleurs que, pour des établissements dont la succession ne s'ouvre jamais, la seconde clause des donations à forme germanique n'avait aucune importance; quant à la défense d'aliéner, elle était en conformité avec les canons, et allait d'ailleurs à protéger l'intégrité du patrimoine ecclésiastique. L'Église occidentale augmente surtout ses fonds par la pratique des contrats de précaire, dont on peut voir les formules dans Marculfe, Capitularia région francorum, édit. Baluze, Paris, 1780, t. i. Un particulier y obtenait d'un autre une concession de terres, moyennant redevance; c'était un souvenir de ce qui se pratiquait autrefois à l'égard du fisc impérial. L'usage s'introduisit peu à peu, chez les petits propriétaires gênés, de céder leurs biens à de puissants protecteurs, en s'en réservant l'usufruit par un contrat de précaire. Ce fut surtout à l'Église qu'on s'adressa, parce que ses biens étaient mieux administrés, ses tenanciers souvent mieux traités, et surtout parce que l'établissement ecclésiastique avait l'habitude de donner en précaire, non seulement l'usufruit de ce qu'on lui avait cédé, mais encore une égale quantité de terre à prendre sur son domaine. Esmein, Cours élémentaire d'histoire du droit français, Paris, 1898, p. 131-133. Les Églises s'enrichissent aussi aux mêmes époques des profits annexés à l'exercice du pouvoir temporel. Dagobert avait déjà donné à l 'évèque de Tours, non seulement le droit de nommer les officiers royaux de la ville, mais aussi celui de lever l'impôt. Charlemagne multiplia les principautés temporelles entre les mains des évêques de France, et Louis le Débonnaire en fil autant pour ceux d'Allemagne. Le droit de battre monnaie accompagne souvent celui de rendre la justice. Les mêmes concessions se perpétuent dans l'âge suivant, en sorte que Pascal II (1099- 1118j crut un instant devoir s'y opposer, par crainte de voir les évéqnes absorbés par les préoccupations de l'ordre temporel.

Nous assisterons à partir du XIIIe siècle, dans la troisième partie de ce travail, à l'histoire des restrictions apportées par l'État au droit d'acquisition de l'Église, Sauf quelques coutumes louables inconnues de l'antiquité, et (jue nous allons étudier, la charité des chrétiens n'a à peu près rien innové, depuis cette époque, dans la manière de subvenir aux besoins du culte.

6° Quelques louables coutumes, relativement modernes. — Le IV* concile de Latran (1215) s'en remet aux évéques pour empêcher d'une part les exactions, et faire observer d'autre part les louables coutumes relatives aux funérailles et à l'administration des sacrements. C. Ad apostolicam, 12, De simonia,\, 3. La pratique de l'Eglise a été très variable, en ce qui concerne l'autorisation de percevoir, à l'occasion des sacrements, les moyens de subsistance que les fidèles doivent d'une façon générale à leurs prêtres. La crainte de manquer an i\im,i gratis accepistis, gratis date fait que les usages qui nous occupent se sont généralisés relativement lard. Vers 300, le concile d'Elvire va jusqu'à interdire

les oblations spontanées à l'occasion du baptême. Mansi, t. il, col. 13. Il est vrai qu'ailleurs et plus tard, par exemple à Braga (573), on défend seulement aux clercs de rien réclamer. Mansi, t. ix, col. 840. La discipline continue de varier d'église à église, suivant le plus ou moins grand danger de simonie, et les ressources de différentes communautés. De la leciure des nombreux canons cités par Thoinassin, op. cit., c. i.xxn, lxxiii, il semble résulter que : 1) jamais on n'a rien exigé comme condition préalable à la collation des sacrements; 2) on a permis assez généralement, sauf le cas de danger sérieux de simonie, de recevoir ce qui était spontanément otlert ; 3) on a permis de réclamer parfois les louables coutumes après la réception du sacrement; le concile de Latran témoigne qu'au commencement du xme siècle, la pratique générale était fixée dans ce sens ; 4) il semble que ces coutumes s'introduisirent d'abord dans les villes, où les dîmes étaient à peu près improductives ; 5) encore défend-on aux ecclésiastiques intéressés de se faire justice à eux-mêmes; ils doivent recourir à l'autorité des évéques. Ces derniers finissent par établir des tarifs qui, dès le xve siècle (concile de Salzbourg en 1180), apparaissent fixés après accord avec le pouvoir civil. Cf. concile de Cambrai, en 1565.

Parmi ces louables coutumes, les honoraires de mes?e et les pénitences pécuniaires tiennent une place à part. Voir Honoraires de messe et Pénitence.

II. USAGE DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES; LEUR PAR- TAGE entre les intéressés. — L'emploi régulier des revenus ecclésiastiques est déterminé par les intentions des donateurs, exprimées ou du moins présumées. Tout se ramène à pourvoir aux besoins du culte, assurer la subsistance du clergé, enfin soulager les pauvres. Suivant les circonstances de temps et de lieu, c'est tantôt l'un et tantôt l'autre de ces mobiles qui met surtout en mouvement la générosité des fidèles.

Aux temps apostoliques, c'est le soin des pauvres qui préoccupe surtout les administrateurs du temporel de l'Eglise. Le culte est réduit à la plus grande simplicité; les apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs, vivent du fonds commun avec les pauvres. I Tim., v, 17; Didachè, c. xiii, Funk, Patres apostolici, t. i, p. 30, 32, Encore les plus parfaits vivent du travail de leurs mains, à l'exemple de saint Paul. Act., xx, 34j ICor.,iv, 12. L'apôtre note même, dans le premier passage, qu'il nourrit de son travail d'autres que lui-même; il pratique ainsi en perfection le liabentes alimenta et quitus tegamur, his contenti sumus. I Tim., vi, 8. Le patrimoine ecclésiastique se coniond ainsi parfaitement avec celui des pauvres. La discipline des Canons apostoliques, bien plus ancienne que la rédaction que nous en a transmise la fin du ive siècle, nous montre que la théorie n'a pas varié : Ex lus autem quibus indiget, si tamen indiget (sïye Seoito) ad suas nécessitâtes... ipse percipial (episcopus), ut nihil omnino possit ci déesse. Can. 4P (40), P. G., t. cxxxvn, col. 124. Et cependant les pasteurs ont, à la générosité des fidèles, d'autres titres que leur pauvreté. Aussi tout en les nourrissant de l'aumône, on leur affecte certaines offrandes, auxquelles les pauvres ne participent qu'à défaut des clercs. C'est ainsi que certaines prémices, celles que l'ancienne loi ordonnait de consacrer à Dieu, sont réservées par la Didachè aux prophètes et aux docteurs. C. xiii, 3, op. cit., p. 32. Ces mêmes prémices sont encore soigneusement distinguées des dîmes et des prémices des choses non prévues par les Nombres, xvm, et attribuées exclusivement aux clercs par les Constitution* apo8tolique8,l. VII, c. xxix; 1. VIII, c. xxx, P.C., t. I, col. 1020, 1021, 1126. Théodore! (f 185) suppose encore la même répartition. Hist. relig., c. \. /'. G., t. lx, col. 147, Entre la Didachè et cette date extrême, se placent les témoignages concordants de saint Épiphane (310-103), //«T., i.xxx,/'. C., t. xi. h, col. 7Gi, 765, et de

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saint Grégoire de Nazianze (308-390), Orat., xxvi, n. 6, combiné avec Orat., xvi, P. G., t. xxxv, col. 1235, 960. Voir aussi l'homélie xvill de saint Jean Chrysostoms sur le livre des Actes, P. G., t. xl, col. 147.

Malgré cette affectation spéciale, ceux qui donnent à l'Eglise sont supposés donner aux pauvres, et ceux qui donnent aux pauvres sont supposés donner à l'Eglise. Aussi tant que les fidèles donnent sans compter, les évêques se refusent à faire des réserves. Aurum habet Ecclesia non ut servet sed eroget, dit saint Ambroise, De officiis ministrorum , c. xxvui, P. L.,t. xvi, col. 140. Cf. S. Chrysostome, De sacerdotio, 1. III, c. xvi, P. G., t. xlviii, col. 656, et les nombreux textes cités par Thomassin, 1. III, surtout du c. xxvi au c. xli. On considérerait comme un vol fait aux pauvres existant actuellement, de les priver d'un secours immédiat sous prétexte d'assurer l'avenir.

Aussi, saint Augustin, Cont. epist. Parmenian., 1. III, c. xvi, P. L., t. xliii, col. 9i, nous donne à entendre que la déposition des pauvres inscrits au canon et la dégradation des clercs sont deux peines voisines l'une de l'autre; toutes deux sont réservées à l'évèque, tandis que, par opposition, l'excommunication peut être décrétée par le clergé ou même a quocumque prseposilo cui est potestas. De la lecture des canons 101e et 103e des Stalula Ecclesim antiqua, Mansi, t. ni, col. 959, relatifs à deux espèces de veuves, on doit tirer la même conclusion que tout ce qui est à l'Église appartient aux pauvres, sauf à pourvoir aux besoins des clercs, pauvres volontaires, empêchés par leurs fonctions de travaillera se procurer les ressources nécessaires. L'expression la plus nette de ce principe se trouve au c. x de la Vita contemplativa de Julien Pomère (-j- vers 490). Le passage a été inséré par Gratien au Décret sous le nom de saint Prosper, c. vil, C. I, q. n. Saint Isidore de Péluse, E])ist., 1. I, epist. cclxi.x, P. G., t. lxxviii, col. 342, exprime la même idée au milieu du Ve siècle à l'heure où, par la fondation des hospices et autres maisons de charité, les pauvres commencent cependant à avoir leur patrimoine spécial.

Au Ve siècle, se fondent de plus en plus des hôpitaux à destinations spéciales (étrangers, orphelins, vieillards, pauvres), qu'on avait constitués, dès la paix, dans un but de commodité et d'économie. Pallade nous rapporte, au c. v de la vie de saint Jean Chrysostome, comment cet évèque organisa les hôpitaux de Constantinople, afin de se décharger, à l'exemple des apôtres, du détail de la répartition des aumônes. A la même époque se fit jour la théorie juridique de la fondation, institution ayant sa vie propre, indépendante delà personnalité de ses membres. Cf. Lœning, Geschiclite des deulschen Kirchenrechts, Strasbourg, 1878, t. I, p. 214. Les hôpitaux, les monastères bénéficièrent de ce nouveau mode d'acquérir et de posséder, et eurent bientôt leurs budgets et leurs administrateurs à part, tout en restant sous l'administration de l'évèque qui désignait les économes. C'est le commencement du partage des revenus de l'Église en plusieurs masses.

La distribution équitable des oblations et autres ressources présentait fatalement des difficultés et amenait des réclamations de la part de telle ou telle catégorie d'assistés. Une solution s'imposait : déterminer exactement les droits de chacun. C'est ce qui eut lieu en Occident, par un procédé qui semble généralisé au Ve siècle. On recourut au partage de toutes les ressources en quatre parts. L'évèque en donnait une aux clercs, et gardait les trois autres : une pour lui, la seconde pour les besoins du culte (surtout entretien des bâtiments, fabrica), la troisième pour les pauvres. La part de l'évèque était grevée de l'obligation de donner l'hospitalité aux étrangers illustres. Les canons 28«, 29e et 30'% de la cause XII, q. il, qui se rapportent à cette institution, sont authentiques. Le premier est de saint Simplice et

de l'an 475, le second et le troisième sont de saint Grégoire le Grand et respectivement des années 593 et 601. Le canon 31e, assez obscur d'ailleurs, est d'une authenticité douteuse. Cf. Friedberg, Corpus juris, 1. 1, col. 697-

Cette division des revenus en quatre parts semble n'avoir jamais existé en Orient. La Novelle cxxm fixe au revenu annuel de la charge, le maximum de la taxe à percevoir à l'occasion de l'ordination-installation d'un clerc. La fixité de cette somme ne semble pas conciliable avec le partage de revenus variables ; d'ailleurs le silence des écrivains orientaux sur la pratique du partage en quatre masses est absolu.

En Occident de nouvelles complications surgissent. Les paroisses des campagnes se fondent. Il est vrai qu'en principe tous les revenus doivent tomber dans la masse commune pour être partagés ensuite; mais bientôt on commença à laisser au clergé local l'usufruit de certains immeubles peu importants. Ce furent d'abord des concessions individuelles, dont le concile d'Agde (506), Mansi, t. vin, col. 319, nous fournit un exemple dans son canon 7e. Le 22e prend soin de réserver les droits de l'Eglise sur les biens ainsi concédés, en interdisant l'aliénation des fonds par les usufruitiers. Cinq ans après, le canon 23e du Ier concile d'Orléans, Mansi, t. vin. col. 355, se préoccupe à nouveau d'assurer à l'Église la conservation de la nue propriété de ces précaires; la prescription ne pourra modifier le régime des biens concédés ainsi à des clercs ou à des moines. Ces constitutions d'usufruit, qui étaient de très bonne administration, se multiplièrent de plus en plus. Sous les Carolingiens, la pratique est généralisée au point que les églises des campagnes ont leurs revenus particuliers qu'elles ne versent plus à la masse diocésaine. Seul le quart de l'évèque se trouve naturellement réservé, mais il l'abandonne le plus souvent. En France cet abandon est la règle.

Nous avons vu que le concile d'Orléans (511) fait allusion, dans son canon 23e, à des concessions faites à des particuliers. On ne se contentait donc pas de constituer par ce procédé des patrimoines paroissiaux, on procurait aussi la subsistance à certains clercs, tout en pourvoyant à l'administration des fonds qu'on leur concédait. Le canon 17e du IIIe concile d'Orléans (538), Mansi, t. ix, col. 16, assure le clerc contre toute reprise, en déclarant irrévocables les concessions ainsi faites. L'évê |ue lie même ses successeurs ; de sorte qu'en cas de nécessité il faudrait donner une compensation à celui qu'on se verrait obligé de priver de son usufruit. L'institution est devenue, dans cet état, un cas particulier de précaire ecclésiastique.

La précaire laïque, qui semble une imitation de la précaire ecclésiastique, devait à son tour, après avoir évolué et pris le nom de béné/ice, fournir au droit canonique un régime qui pendant plusieurs siècles a semblé définitif. Ce qui distingue le bénéfice laïque carolingien de la précaire, c'est que l'usufruit du fonds concédé se trouve affecté à une fonction déterminée dont le titulaire est en même temps le titulaire de l'usufruit. Dès le IXe siècle, la formation des bénéfices ecclésiastiques se dessine; elle se continue aux x« et xi°; en sorte qu'au xne l'évolution est terminée. On est dès lors en présence du beneficium qui se définit : Jus perpetuum percipiendi redditus ex bonis ecclesiasticis, competens clerico propter officiant sacrum, auclorilate Ecclesise conslilutum. Cf., au sujet de cette évolution, Karl Gross, Das Recht an der Pfriïnde, 1887, p. 16-93.

Le partage des biens ecclésiastiques se trouve de la sorte aussi complet que possible, puisqu'il atteint non seulement les revenus, mais encore la propriété ellemême dans tout ce qu'elle a d'utile. Une fois ce démembrement opéré, les bénéfices nouveaux se multiplient par voie de fondations directes, encouragées par les pri-

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vilèges des patrons, qui sous Charlemagne et ses successeurs deviennent très nombreux parmi les laïques.

Reste à voir ce qu'est devenue, sous le régime des bénéfices, l'ancienne règle : I lie us d'Église, biens des pauvres. Il es! clair qu'à partir du moment où les pauvres eurent leur budget spécial et leurs institutions particulières, les donations n'avaient plus, saut' déclaration expresse, l'atïectation exclusive des premiers temps. Saint Thomas, Quodl, VI, a. 12, ad 3um, distingue avec soin, quant à l'emploi des revenus du bénéfice, entre les biens ecclésiastiques cjux principaliter sunt altribuendanecessitalibus pauperum,et ex conséquent! necessitatibus ministrorum et ceux qute principaliter sunt attributa usibus ministrorum. Les premiers seuls restent soumis de droit naturel aux anciennes régies, et leur usage indu donne lieu à restitution. Quant aux autres, qui sont destinés à l'usage du bénéficier, c'est la positive ecclésiastique qui interdit d'en employer le superflu à autre chose que des œuvres pies. Sum. theol., IIa II*, q, clxxxv, a. 7. Voir ce que dit sur toute cette question, Fagnan, In c. Si quis sanc, 5, Depeculio clericorum, III, xxv, Venise, 1709, t. ni, p. 245 sq. Après avoir apporté huit solutions aux diflicultés tirées des textes de l'antiquité, le docte canoniste tire et justifie les conclusions relatives aux droits du bénéficiera vivre de son bénéfice quelle que soit l'imporlance de son patrimoine personnel; montre qu'il n'est tenu qu'en religion et en charité de faire un usage pieux des revenus qui lui restent après qu'il a subvenu à toutes les dépenses qui conviennent à sa situation dans l'Église, la société et la famille. Le droit de meltre en réserve les biens patrimoniaux, et de vivre du bénéfice en faisant abstraction des ressources patrimoniales, s'étendit successivement aux fruits industriels, aux distributions quotidiennes et aux autres revenus d'origine ecclésiastique, qui ont le caractère d'un salaire représentant un travail effectif. Cf. S. Liguori, Tlieol. mur., 1. IIL, t. v, n. 491 sq.

11 est évident que, dans notre pays, en admettant même que les traitements ecclésiastiques soient pleinement substitués aux anciens bénéfices, les clercs ont toute liberté de disposer de tous les autres revenus et d'affecter à leur entretien l'indemnité concordataire.

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