BIGAMIE (IRRÉGULARITÉ
mariages dont l'un est de droit, c'est-à dire \alide, et l'autre seulement de fait, c'est-à-dire invalide.
Le cas (species) expliqué par Innocent 111, dans le c. iv, tit. De bigamis, regarde ceux qui, après avoir contracté et consommé un mariage valide, ont reçu les ordre- sacrés du vivant ou après la mort de leur femme, puis ont attenté et consommé un nouveau mariage avec une autre femme. Innocent III affirme l'existence de l'irrégularité de bigamie quoiqu'on ne soit pas en prési t" '■ d'une bigamie réelle : tanquam cuni bigamis non liceat dispensari, licet in veritate bigami non existant, non propter sacramenti defeçtum sed propter afjccluni intenlionis cum opere subscculo.
Y a-t-il irrégularité si le mariage attentatoire (ce sera la même jurisprudence dans le cas d'un mariage civil) contracté par le clerc dans les ordres majeurs a été simplement simulé? L'opinion des interprètes varie selon qu'ils trouvent vérifiée ou non dans ce cas la raison juridique d'Innocent III -.propter affectum intentionis cum opere subsecuto. Pour la négative, cf. Layman, De irregularitate, c. vi, n. 5; d'Annibale, op. cit., n. 418, n. 13. Pour l'affirmative, cf. Suarez, De censuris, disp. XLIX, sect. n, n. 10; S. Alpbonse, Tlieologia »ioralis, 1. VII, n. 447. Gasparri, Tract, de sacra ordinationè, t.i, n. 383, conclut que l'irrégularité est douteuse.
Mais que penser du cas proposé s'il ne s'agit pas d'un clerc dans les ordres majeurs, en d'autres termes, si le second mariage est invalide pour cause d'empêchement de lien ou de quelque empêchement dirimant autre que celui d'ordres sacrés? Le droit garde sans doute le silence sur celte question, mais l'opinion très commune des docteurs étend à cette hypothèse la solution donnée par Innocent III. Cf. Sanchez, De malrimonio,\. VII, disp. LXXXIV, n. 6; Suarez, loc. cit., n. 41; Schmalzgrueber, loc. cit., n. 5; S. Alphonse, loc. cil., n. 445. Ces auteurs admettent l'existence de l'irrégularité même quand le premier mariage a été lui aussi invalide. Cependant quelques canonistes rejettent une telle interprétation extensive, de specie ad speciem, in materia odiosa, et ils nient l'irrégularité de bigamie dans ce cas. Cf. Avila, Henriquez, Diana, cités par les Salmanticenses, De censuris, p. 275, n. 28. D'Annibale, loc. cil., n. 418, regarde cette irrégularité comme douteuse. Son opinion gagnerait en probabilité, selon une remarque de Gasparri, op. cit., t. i, n. 381, dans le cas où le second mariage aurait été simulé ou bien contracté' de bonne foi. Cf. Sanchez, loc. cit., n. 6; Schmalzgrueber, loc. cit., n. 5.
b) Lorsqu'un homme a contracté et consommé le mariage avec une veuve ou une femme qui n'est plus vierge. L'existence de l'irrégularité de bigamie dans cette hypothèse est attestée aux c. m, v, du tit. De bigamis. Si le mariage était contracté et consommé avec une veuve restée vierge, il n'y aurait pas d'irrégularité, c. v, tit. cit.; S. C. du Concile, in Senogallien., 10 décembre 1661 : de même, si quelqu'un contractait mariage avec une femme qu'il aurait lui-même déshonorée. Cf. S. Thomas, loc. cit., a. 3; Reiffenstuel, loc. cit., n. 22; Suarez, loc. cil., sect. m, n. 6; S. C. du Concile, in Ihtrgens., 17 juillet 1688.
Mais que conclure si le mariage contracté dans le cas précité esl invalide? Si ce mariage est invalide à cause de l'empêchement d'ordres sacrés, il y a sans aucun doute bigamie interprétative. C. vu, lit. cil. Si le mariage esl nul ;'i cause de l'empêchement de lien, la chose esi pareillement certaine. C. t, tit. cit. ; can. 2, disi. XXXIII ; can. 15, dist. XXXIV; can. I, dist. LV. Dans ce dernier cas, l'irrégularité existe même si le divorce civil a été prononcé. Cf. Gasparri, op.cit., t. i,n. 388. Enfin si le mariage a été' invalide à cause d'un autre empêchement dirimant, le sentiment commun des docteurs tieni pour l'existence de l'irrégularité. Cf. Fagnan, In c. i, lit. cil., n. 45; Schmalzgrueber, loc. cil., n. 7,
Suarez, loc. cit., sect. m, n. 3; S. Alphonse, loc. cit., n. 437. Pour la négative, et. Sanchez, loc. cit.,n. 10 sq., qui cite Valentia, Philiarche, Henriquez, Navarre; D'Annibale, loc. cit., n. 419, not. 17. Gasparri, loc. cit., t, i,n. 389, considère cette irrégularité comme douteuse.
c) Lorsqu'un homme use du mariage après que sa femme a eu un commerce adultère. L'irrégularité de bigamie interprétative est affirmée dans les can. 11, 12, dist. XXXIV. Cette irrégularité est contractée même si l'épouse a été violée en dehors de toute complicité de sa part, ou si l'adultère est resté secret. Cependant, comme on le lit au can. 11. Sicu/us uxoreni, l'irrégularité ne pourra être prononcée contre le mari que si le fait de l'adultère de son épouse est prouvé avec évidence au for externe. Il n'y aura pas d'irrégularité si l'homme seul s'est rendu coupable d'adultère et a ensuite usé du mariage avec sa femme. Cf. Suarez, loc. cit., sect. ni, n. 8; Schmalzgrueber, loc. cit., n. 7; De Angelis, In tit. cit., n. 2.
3. La bigamie similitudinaire existe lorsqu'un homme, après avoir reçu les ordres sacrés ou après avoir fait profession religieuse solennelle, attente et consomme le mariage avec une femme vierge. Cette bigamie est appelée « similitudinaire », parce qu'elle présente une certaine analogie avec la bigamie réelle. Dans celle-ci, m effet, il y a deux mariages charnels; dans celle-là il y a aussi deux mariages, l'un spirituel résultant des ordres sacrés ou du vœu solennel, l'autre charnel, quoique invalide.
a) Si le mariage est attenté et consommé par un religieux ayant fait profession solennelle, l'existence de l'irrégularité de bigamie similitudinaire est attestée, selon une opinion assez communément reçue, daus le can. 2i, Quotquol virginilatem, C. XXVII, q. I, du concile d'Ancyre, et dans le can. 32, Monacho, loc. cit., du concile d'Orléans. Cf. Suarez, loc. cit., sect. iv, n. 2 sq. ; Sanchez, loc. cit., disp. LXXXV. n. 5; Schmalzgrueber, loc. cit., n. 8. Mais quelques canonistes observent que ces conciles étaient des conciles particuliers et ne pouvaient ainsi constituer-une irrégularité de droit commun. Si on veut faire exception en faveur du concile d'Ancyre qui parait avoir été universellement reçu, ces mêmes interprètes objectent que le texte de son canon n'est pas nettement établi : certaines leçons portent prtevaricatœ, c'est-à-dire visent les femmes ayant fait profession religieuse; or, on ne peut, contre les règles du droit, étendre l'interprétation de ce texte et conclure « fortiori pour les hommes, comme l'a fait Sanchez. Lnfin d'après ces auteurs, dans aucun des canons précités il n'est à proprement parler question d'irrégularité. Cf. D'Annibale, loc. cit., n.419, not. 18; Icard, Prœlectiones juris canonici, n. 815; Gasparri, t. i, n. 396.
L'irrégularité de bigamie n'est pas encourue par celui qui, après des vœux simples, contracte et consomme le mariage avec une lemme vierge, ni par celui qui attente et consomme le mariage avec une religieuse ayant fait protossion solennelle; car il n'est lait aucunement allusion à ces différents cas dans les canons mentionnés plus haut.
b) S'il s'agit d'un mariage attenté et consommé par un clerc dans les ordres majeurs, il y a bigamie similitudinaire, selon une opinion commune, s'appuyant sur les c. 1, 2, tit. vi. Qui clerici vel voventes, 1. IV; c. 4, tit. ni, De clericis conjugatis, 1. III. Cf. Suarez, loc. cit., n. (i; Schmalzgrueber, loc. cit., a. 8; Pirhing, loc, ai., n. 21. Mais, d'après une autre opinion, le pape Alexandre III n'a point dans ces chapitres voulu parler d'irrégularité, mais des censures de suspense et d'excommunication. Cl. Abbas, /" c. :\ tit. mi.
En pratique, les clercs ou les religieux infidèles aux obligations des ordres sacrés ou des vœux solennels contractent-ils l'irrégularité de bigamie? la question importe assez peu. Car dans ce cas, eu raison de la