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BLASPHEME CONTRE LE SAINT-ESPRIT

abstraction faite do leur union avec Dieu el à raison do leur excellence personnelle, unt droit à noire respect el méritent le culte spécial de dulie. C'esl ce droit que l'on viole en les outragi ant. Pour la même raison, l'outrage adressé à la sainte Vierge, à qui convient le culte à'hyperdulie, serait lui aussi d'une espèce particulière. Lessius, loc. cit., n. 33; Suarez, loc. cit., n. 19; Lelimkuhl. Theol. mor., part. I, 1. I, tr. II. n. 369. Pratiquement, on peut suivre le sentiment de saint Liguori : ciuii ii qui blasphémant sanctos, dit-il, vérins (communiter loquendo) eos injuria afficcre intendant non ob prsecisam propriamque ipsorum excellentiam, sed quatenus ad Ueum immédiate referuntur : ideo,juxta probabilem Salmanticensium sententiam, non contra duliam sed tanlum contra latriam peccant ac propterea non tenentur explicare an Deum vel sanctos blasphemaverint. Theol. mor, 1. III, n. 132.

2° Formules blasphématoires douteuses. — On trouve chez les peuples de langue française, anglaise, allemande, italienne, bon nombre de locutions plus ou moins singulières où le nom de Dieu, irrespectueusement prononcé, quelquefois altéré et à peine reconnaissable, se trouve accompagné d'épithètes équivoques ou forme avec d'autres substantifs un mot composé dont le sens étymologique est ou parait inconvenant pour Dieu. Le plus suspect de ces jurons, l'expression française s... n... de D..., est considéré par plusieurs moralistes comme un vrai blasphème, et par conséquent comme gravement coupable, soit à cause du sens injurieux qu'elle a ou du moins qu'elle paraît avoir, soit à cause de l'horreur qu'elle inspire à toutes les consciences un peu délicates. Gury, Compendium theologixmoralis, tr. de prœceptis Decalogi, n. 302 ; Marc, lnstilutiones morales, part. II, tr. II, De 2° Decalogi prœcepto, n.598; Gaume, Manuel des confesseurs, p. 219; ^Ertnys, Theol. mor., 1. III, tr. II, n. 66; Génicot, Theol. mor., tr. VI, sect. n, c. i, n. 295. D'autres, observant que le sens obvie des mots est seulement équivoque, disent que l'intention seule peut transformer en blasphème cette manière de parler. Gousset, Theol. mor., tr. du Décalogue, c. i, n. 400; Scavini, Theol. mor., tr. V, disp. III, c. n, q. i; Ballerini, loc. cit., n. 31, défendent cette opinion. C'est donc au confesseur à juger chacun des cas particuliers. D'autres expressions du même genre, mais dont le sens obvie, bien que singulier ou inouïe offensif des oreilles pies, n'est pas une injure à Dieu, sont communément regardées comme véniellement coupables. Cf. Gury, Marc, Gousset, loc. cit. Sur le sens plus ou moins blasphématoire des expressions italiennes, voir Herardi, Praxis confessar., tr. II, c. il, n. 187; Marc, loc. cit.; des formules allemandes, Reiffenstuel, Theol. mor., tr. V, dist. III, q. v, n. 61; Lehmkuhl, Theol. mor., part. 1, 1. I, tr. II, n. 371-373; pour les locutions anglaises ou flamandes, Sabetti, Theol. mor., tr. VI, De 2° Decalogi prœcepto, n. 220- 221; Génicot, loc. cit., n. 295; .Krtnvs, loc cit., n. 67; pour lis formules espagnoles, Th. Sanchez, Opus morale, I. Il, c. xxxii, n. 15 sq.

III. Peines. - Sous l'ancienne loi, le blasphémateur devail être puni de mort. Lev., xxiv, 15; Josué, x, :!.'!. L'Evangile compte le blasphème parmi les fautes qui souillent particulièrement le cœur de l'homme. Matth., xv, 19; .Mare., vu, 21-2:!. Dans la législation ecclésiastique, des peines sévères sont portées contre les blasphémateurs. Sain! Pie V les a rappelées el renouvelées dans la constitution Cnm primum apostolatus,§ 10. Les laïques blasphémateurs étaient d'abord condamnés à l'amende, puis en ras de récidive à l'exil; les gens du peuple, incapables «le payer I amende, étaient condamnés d'abord à un jour de pénitence publique aux portes de l'église, puis à la bastonnade; enfin ils devaient avoir la langue percée el on les envoyait aux galères. Les clercs liaient

privés d'abord des revenus de leur bénéfice, puis des

bénéfices eux-mêmes et de leurs dignités, et enfin condamnés à l'exil. Les clercs n'ayant aucun bénéfice étaient condamnés pour une première faute à une amende ou à quelque peine corporelle, puis à la prison, puis à la dégradation et enfin à l'exil. Justinien, plus sévère encore, condamnait au dernier supplice quiconque oserait jurare per aliquod membrum Dei aut capillos aut blasphemare Deum. L'ancienne législation civile française bien (rue moins rigoureuse était encore fort dure. Cf. Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, art. Blasphème. Louis XIIt par ordonnance du 9 mars 1510, voulait que les blasphémateurs qui insultent le nom de Dieu fussent condamnés pour la première fois à une amende arbitraire, en doublant toujours jusqu'à la quatrième fois; qu'à la cinquième, outre l'amende, ils fussent mis au carcan; qu'à la sixième, ils eussent la lèvre supérieure coup e d'un fer chaud et qu'ils fussent mis au pilori; qu'à la septième la lèvre inférieure leur fût coupée et la langue à la huitième. Louis XIV confirma par une ordonnance du 7 septembre 1651 celle de Louis XII et eommanda de dénoncer le blasphémateur. Le code pénal du 25 septembre 1791 ne prononce aucune peine contre le blasphème. En Angleterre, en Allemagne et en d'autres pays, la loi civile punissait ou punit encore le blasphème. Voir André, Dictionnaire de droit canonique, art. Blasphème; Ilauck, Bealencyklopâdie, art. Goltcslasterung.

Tous les moralistes traitent du blasphème en étudiant le Décalogue et les vertus. Qu'il suffise de citer ou de rappeler ici : Antonin de Florence, Summa, II", tit. vu. c. i ; S. Thomas, Sam. tlieol., Il* H', q. xni, a. 3; q. cv, a. 2; III", q. i.xxx, a. 3: I' II", q. x, a. 2; S. Liguori, Theol. mor.,\. III, tr. II. c. I; Jaugey, Praetectiones theoloyiœ moralis, tr. île iv virtutibus cardinalibus, sect. Il, p. I, c. vin. § 11. n. 1 ; Didiot. Murale surnaturelle spéciale, Vertu de religion, théor. lxxvi.

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