‹ Dictionnaire de théologie catholiqueChapitre 310 sur 400 · L. Lœvenbruck · texte numérisé non relu

L. Lœvenbruck

BONNE FOI. — I. Définition. II. Bonne loi juridique. III. Bonne foi théologique.

I. Définition. — Dans son acception primitive et fondamentale, le mot foi, fides, fido, tieiôw, signifie toute persuasion résultant d'une promesse faite ou reçue et obligatoire en Gdélité, ou provenant d'une autorité divine ou humaine dont le témoignage s'impose à l'adhésion de l'intelligence. De ce sens premier se déduisent naturellement les définitions particulières de la bonne foi juridique et de la bonne foi Ibéologique. La bonne foi théologique est une persuasion matériellement ou objectivement erronée, mais exempte de'toute culpabilité' morale, même dans la cause qui lui a donné naissance ou qui maintient son existence. Ainsi définie cette bonne foi s'applique aux quatre cas suivants : 1" simple ignorance involontaire invincible et non coupable d'une vérité que l'on est tenu de savoir, mais dont on ne connaît point l'obligation; 2° erreur positive involontaire invincible et non coupable dont on n'a nullement conscience, et à la naissance ou à la conservation de laquelle on n'a jamais volontairement contribué, même en posant une cause connue et voulue comme efficace; 3° inadvertance inconsciente et involontaire à l'obligation morale même in causa, malgré la connaissance habituelle que l'on peut en avoir; 4° possession extérieure d'un bien ou d'un droit qu'une ignorance ou une erreur inconsciente el involontaire fait considérer comme sien au point de vue de la conscience morale, avec ou sans l'appui de titres juridiquement valables. La bonne foi juridique peut se définir : une persuasion matériellement el objectivement erronée mais légalement appuyée sur une base juridique, reconnue par le texte même de la loi ou consacrée par la jurisprudence îles tribunaux. Ainsi la bonne foi juridique ne suppose pas nécessairement la bonne foi théologique ; et réciproquement celleci peut exister sans celle-là. Nous les étudierons séparément.

II. BONNE FOUURIDIQUE. — 1<> Les conditions légales. — Pour exister au point de vue simplement légal, la bonne loi doit avoir une base juridique proclamée par le texte de la loi <ju admise par la jurisprudence des tribunaux. Cette base juridique peut être : 1. un titre translatif de propriété, comme un acte de vente ou de donation, dont

on ignore les vices. Code civil français, a. 550. quand même on aurait, de fait, succédé à un possesseur de mauvaise foi; 2. à défaut de titre translatif de propriété, d'après la jurisprudence des tribunaux, l'absence de preuve légale en faveur de la mauvaise foi. Car la bonne loi doit être admise tant que la mauvaise foi n'est point prouvée, Code civil, a. 2268, et celle-ci doit être prouvée juridiquement. Elle est certainement prouvée quand il est évident que l'on ne pouvait ignorer la nullité légale de l'acte par lequel on est entré en possession. Mais il appartient aux tribunaux de déclarer le fait de la mauvaise foi ainsi que le moment où elle a commencé.

2° i>a valeur légale. — 1. Relativement aux prescriptions de dix et de vingt ans, les seules prescriptions légales qui requièrent la bonne foi juridique, cette bonne foi, pourvu qu'elle ait existé au moment de l'acquisition, Code civil, a. 2279, et qu'elle soit jointe à un titre légal et à une possession réalisant les conditions déterminées par les articles 2229 et 2265, confère, en vertu de la prescription, le droit de propriété sur l'immeuble ainsi acquis et possédé.

2. La bonne foi juridique, aussi longtemps qu'elle accompagne le simple fait de la possession, assure au possesseur la jouissance de tous les lruils perçus pendant toute la durée d'une telle possession, fruits naturels et mixtes, aussi bien que fruits provenant uniquement de l'industrie personnelle. Code civil, a. 549.

3° Sa valeur théologique. — 1. La seule présence de la bonne foi juridique ne suffit point pour créer un droit valable en conscience. Pour établir ce droit, elle doit être accompagnée de la bonne foi théologique qui seule la met en conformité avec le jugement de la conscience.

2. Il est également vrai que sa seule absence ne peut priver de tout droit moralement valable. Car ce droit, immédiatement réglé par le jugement de la conscience, peut exister sans que soient réalisées toutes les conditions que la loi requiert pour la bonne foi juridique. Cependant on doit admettre en principe qu'il y a obligation de se conformer aux justes décisions judiciaires relatives au droit de propriété, sauf un recours possible à la compensation secrète dans la stricte mesure où elle peut être légitime.

3. L'usage du privilège légal de percevoir tous les fruits, même ceux qui ne procèdent aucunement de l'industrie personnelle, est-il légitime en conscience pour le possesseur lui-même'.' La plupart des théologiens qui ont particulièrement étudié cette question au point de vue des lois civiles modernes, répondent affirmativement. Ils s'appuient sur ce que le pouvoir civil, pour procurer plus efficacement la commune tranquillité des citoyens, a réellement l'intention de transférer au simple possesseur de bonne foi la propriété de ce que le droit naturel reconnaît comme le bien du véritable propriétaire. D'ailleurs cette translation de propriété est moralement nécessaire pour prévenir d'interminables litiges. Marc, lnstitutiones morales Alphonsianw, 9e édit., Rome, 1898, t. i, n. 937; d'Annibale, Summula tlieoiogise moralis, 4« édit., Rome, 1896, t. n, n. 244j Berardi, Praxis confessariorwm, 3e édit., 1898, t. n, n. 301; Génicot, Theologise moralis institutiones, 2e édit., Louvain, 1898; Aertn\s, Supplementum in tractation de vu Decalogi prxceplo sccuiidum jus civile gallicuin. Tournai, 1898, n. 52. Cependant quelques théologiens jugent que, dans la circonstance, l'intention du pouvoir civil porte seulement sur la négation de tout appui légal aux revendications qui pourraient être faites ultérieurement par le vrai propriétaire. D'ailleurs il n'est pascertain «pie le pouvoir civil, même s'il en avait l'intention, puisse, à son gré et sans aucune compensation, transférer ainsi le droit de propriété, contrairement au droit naturel. Néanmoins en pratique, eu ('garda l'autorité des théologiens qui soutiennent l'opinion contraire

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et aux inconvénients qui pourraient résulter d'une conduite dillérente, ces mêmes théologiens admettent que les pénitents peuvent être prudemment laissés dans leur bonne foi. Lehmkuhl, Theologia moralis, 9« édit., Fribourg-en-Brisgau, 1898, t. i, n. 948. Dans cette même opinion on devra conclure que le vrai propriétaire simplement privé par la loi de tout droit à une revendication juridique, reste autorisé, par le droit naturel, à se compenser secrètement, dans les limites strictement permises. Lehmkuhl, loc. cit.

III. Bonne foi tiiéologique. — /. analyse de ses Éléments tbéOLOGIQUES. — 1° Indication de ces éléments. — Deux éléments la constituent:!, une inadvertance entièrement inconsciente et involontaire à l'ignorance ou à l'oubli pratique d'une obligation morale. Sans doute, cette inadvertance n'existe réellement que dans la mesure où il y a absence réelle d'attention, tant virtuelle qu'actuelle, au caractère moral de l'acte présentement accompli ou efficacement voulu in causa. Mais il est également certain que l'advertanec virtuelle in causa peut, dans sa forme la plus rudimentaire, n'être que l'attention à un doute sérieux et persévérant ou à l'obligation de s'instruire ou de consulter avant de poser telle cause déterminée. Voir Attention, t. i, col. 2216 sq.

2. Le délaut de consentement, direct ou même indirect, provenant d'une entière inadvertance morale et par conséquent exempt de toute culpabilité. Ce deuxième élément, dans le sens où nous l'indiquons ici, dépend absolument, du premier, S. Thomas, Quœstiones disputâtes, De malo, q. in, a. 8; il doit conséquemment se mesurer d'après lui.

2° Jugement concret sur les cas particuliers. — Pour porter un jugement équitable sur l'existence concrète des éléments théologiques de la bonne foi, on doit : 1. tenir compte des causes internes ou externes qui peuvent troubler et même fausser les jugements pratiques de la conscience sur les obligations morales naturelles ou surnaturelles. S. Thomas, Quœstiones disputatœ, De veritate, q. xvn, a. 2. Parmi ces causes, il faut surtout mentionner les dispositions personnelles du sujet, la tournure de son esprit, peut-être exclusivement porté vers telle étude spéciale ou tel genre particulier de preuves, des inclinations naturelles ou acquises et surtout les préjugés de toute nature. Nationaux ou locaux, universels ou restreints à une classe particulière, ces préjugés occasionnés par l'éducation familiale ou collégiale ou par l'influence du milieu social, sont presque toujours enracinés dans l'intelligence et dans la volonté par de fortes habitudes devenues comme une seconde nature. On ne se contentera pas d'une connaissance théorique de ces diverses causes. On s'efforcera de préciser le rôle exact de la libre détermination individuelle vis-à-vis de ces influences quelquefois si puissantes et si persistantes. Puisque le problème de la responsabilité morale est nécessairement une question individuelle, on devra non point appliquer une sorte de mesure universelle mécaniquement identique, mais essayer de porter un jugement individuel sur chaque cas particulier, d'après les données que l'on possède. Enquête très ardue, parce qu'elle suppose une exacte analyse du travail intime de l'intelligence et de la volonté, et que les bases d'une sérieuse induction nous font fréquemment défaut.

2. On doit encore tenir compte de l'état habituel de la conscience. Si elle est habituellement et coupablement négligente dans l'accomplissement du devoir de s'instruire ou si elle fait habituellement peu de cas des fautes graves, la présomption est en faveur de la culpabilité- de l'ignorance, ou de l'absence de bonne foi dans tel cas particulier. Cependant ce n'est qu'une présomption que l'on doit abandonner en présence de preuves contraires. En réalité si l'acte particulier avait été accompli avec précipitation, l'advertance morale nécessairement requise

pour une faute grave pourrait n'avoir point exUlé, surtout en face d'efforts certains pour corriger les défauts déjà remarqués dans la conscience. Lehmkuhl, Theologia moralis, t. i, n. 66. Ainsi il pourrait y avoir bonne foi suffisante pour excuser de toute faute grave. Mais s'il s'agit d'une conscience habituellement timorée ou même particulièrement délicate, il y a en faveur de la bonne foi une forte présomption qu'une évidence contraire peut seule déposséder. Cette règle pratique, communément admise en théologie morale, est également vraie de l'adhésion à la foi catholique. Que des âmes très timorées mettent parfois beaucoup de temps à voir pleinement la vérité catholique et à la suivre irrévocablement, c'est un fait historiquement constaté. La vie intime du cardinal Newman avant sa conversion définitive nous en offre un très remarquable exemple. Thureau-Dangin, La renaissance catholique en Angleterre du xixe siècle, Ire partie, Paris, 1899, passim ; H. Brémond, L'inquiétude religieuse, Paris, 1901, passim.

3. On considérera aussi la gravité de l'obligation non seulement en elle-même, mais encore dans l'appréciation subjective de l'individu et dans celle de son milieu social. Plus cette obligation revêt un caractère particulièrement impérieux, soit en elle-même, soit dans la conscience des sujets intéressés, plus l'erreur ou l'ignorance de bonne foi est difficilement admissible.

4. On ne négligera point les facilités ou difficultés personnelles que chacun peut rencontrer dans l'acquisition de la science qu'il est tenu de posséder. Les facilités communes offertes à tous ne suffisent point pour établir un critère uniformément applicable à chaque individu. Ainsi on se gardera d'établir en principe que dans les pays où la vérité catholique est publiquement et fréquemment prêchée, là surtout où elle règne presque exclusivement et sans conteste, il est impossible que des hérétiques ou des infidèles soient de bonne foi. Même au plus beau siècle de la prédominance de la foi catholique en Espagne, Suarez et les théologiens de Salamanque enseignaient que, dans un milieu principalement chrétien, des hérétiques ou des infidèles peuvent, de fait, rester en dehors de toute influence chrétienne et n'éprouver aucun doute sur la vérité' de leur communion religieuse. Suarez, De fide, disp. XVII, sect. n, n. 6, 9, 10, 13; Salmanticenses, Cursus théologiens dogmaticus, tr. XVII, disp. IX, n. 9. D'ailleurs toute généralisation universellement appliquée à tel pays, à telle région ou à telle catégorie de personnes a été formellement réprouvée par Pie IX dans son allocution consistoriale du 9 décembre 1854 : Nunc vero quis tantum sihi arrogel ut hujusmodi ignorantise designare limites queat juxla populorum, regionum, ingeniorum aliarumque rerum tam multarum rationem et varietatem"? Denzinger, Enchiridion, n. 1504.

//. OBJET DE LA BONNE FOI TBÉOLOGIQUE. — 1° Vérités de la religion naturelle. — Ces vérités, considérées dans leur ensemble, ne peuvent être entièrement ignorées en toute bonne foi et d une manière persistante par aucun adulte. — 1. Nous ne parlons que d'adultes jouissant du plein développement de leur raison, quel ' que soit le moment précis auquel ce développement ait lieu, suivant les capacités naturelles de chacun et surtout suivant les secours ou les obstacles provenant du milieu familial ou social. D'ailleurs, chez les peuples vivant normalement de la vie chrétienne, cette variation dans le développement moral et religieux est généralement assez restreinte. Ce développement accompagne ou suit habituellement de très près l'âge de raison. En est-il de même chez les peuples qui n'ont jamais possédé la vérité chrétienne? Peut-il se faire que chez ces peuples, généralement ou du moins assez fréquemment, le développement moral et religieux n'aille point de pair avec le développement de la raison dans les connaissances profanes? En conséquence, peut-il se

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faire que pendant cet intervalle indéterminé mais toujours restreint, les individus échappent à toute responsabilité morale? A cette question déjà posée au xvie siècle par Victoria, Relectio de Indis, relectio de co ad quod tenetur veniens ad usum ralionis, part. II, n. 1 sq.,on ne peut donner aucune réponse absolument universelle, ni dans le sens négatif ni dans le sens affirmatif. Dans le sens négatif, aucune preuve vraiment démonstrative ne peut établir l'impossibilité absolue d'une telle supposition du moins pour tous les cas particuliers. C'est une question de fait qui ne peut être définitivement tranchée par des arguments spéculatifs. Dans le sens affirmatif, il est également vrai qu'une assertion absolue et universelle ne peut être démontrée ni par des preuves spéculatives, ni par des documents positifs, sans lesquels une exception aussi anormale ne saurait être admise. — 2. Nous affirmons seulement qu'il y a impossibilité morale d'ignorer entièrement et en toute bonne foi l'ensemble des vérités de la religion naturelle. Or une telle ignorance est suffisamment empêchée par une connaissance imparfaite des vérités religieuses, même quand celle-ci est associée à de graves erreurs que l'on considère subjectivement comme sauvegardant encore l'existence de Dieu. Suarez, De fide, disp. XII, sect. m, n. 3. Voir Dieu (Connaissance de).

2° Vérités révélées imposées à notre croyance. — 1. De fait, et grâce à la miséricorde divine, les vérités révélées, dont la croyance explicite est absolument nécessaire au salut, ne peuvent être chez les adultes l'objet d'une entière ignorance de bonne foi, du moins pendant toute la durée de la vie. C'est une conclusion légitimement déduite de cette vérité théologique, qu'un adulte observant en toute bonne foi avec le secours de la grâce ce qu'il connaît de la loi naturelle, obtiendra infailliblement de la miséricorde divine et au moment choisi par elle, ce qui est absolument nécessaire pour le salut.

2. Il est possible qu'une âme. possédant déjà la foi explicite absolument nécessaire au salut, ignore inconsciemment et involontairement les autres vérités révélées dont la croyance explicite n'est pas toujours indispensablement requise pour le salut. Car Dieu voulant le salut éternel de toutes les âmes et leur donnant les moyens nécessaires pour l'obtenir, ne peut tenir les adultes responsables de l'inobservance des préceptes dont l'accomplissement leur est impossible, ni de l'inexécution des moyens qui leur sont, de fait, absolument inaccessibles. Concile de Trente, sess. VI, c. XI. II est vrai que la providence ne peut manquer de fournir à tout homme ce qui lui est nécessaire pour son salut. Mais ce principe ne s'applique rigoureusement qu'à ce qui est indispensablement requis. S. Thomas, Quœsliones disputatse, De veritate, q. xiv, a. 11, ad lum et 2um. Il ne s'applique point à ce qui peut être suppléé par un désir explicite et même implicite. Dans cette hypothèse, la sincérité de la volonté salvifîque n'est point en question, et le salut peut être obtenu sans une intervention particulière de la providence.

3. L'inconsciente et involontaire ignorance des vérités révélées peut se rencontrer à trois degrés principaux : a. En même temps qu'on ignore l'enseignement de l'Eglise sur telle proposition particulière, on croit explicitement à la divine et infaillible autorité de l'Église, à laquelle on adhère fermement. Une telle adhésion formelle à l'autorité de l'Église contient virtuellement une entière soumission aux enseignements involontairement ignorés, s. Thomas, Queestiones disputatse, De veritate, q. xiv, a. 11. — 6. On possède la foi explicite en Jésus-Christ, vrai Fils de Dieu et rédempteur de l'humanité tout entière, ei l'on adhère expressément â l'infaillible vérité de toute sa doctrine révélée. Mais, sans aucune faute personnelle, on ignore plusieurs points de cette doctrine, particulièrement la souveraine

autorité de l'Église catholique. Fn réalité, il n'y a point d'hérésie formelle, mais seulement ignorance ou erreur involontaire relativement à plusieurs vérités révélées par Jésus-Christ et enseignées par son Église. S. Thomas, Sum. tlieol., IIa II», q. v, a. 3. Et même pour quiconque adhère fermement à toute la doctrine de Jésus-Christ, il y a en même temps acceptation intégrale de toutes les vérités que l'on saurait être révélées par lui et enseignées avec son autorité. S. Thomas, loc. cit. Au>si quand le saint docteur affirme, au même endroit, que celui qui n'adhère point à l'enseignement de l'Église comme à une règle infaillible et divine, n'a point la vertu de foi, sed ea qule sunt fidei alio modo te/net quam per fidem, il parle uniquement des hérétiques formels niant sciemment l'autorité de l'Eglise suffisamment connue, non de ceux qui ignorent inconsciemment sa divine autorité. — c. On possède la foi explicite en Dieu rémunérateur surnaturel, mais on ignore, d'une manière absolument involontaire, la divinité de Jésus- Christ et la doctrine qu'il nous a révélée. Cette foi en Dieu rémunérateur surnaturel, fermement appuyée sur la souveraine véracité de Dieu révélateur, contient virtuellement une entière adhésion à toutes les vérités que l'on connaîtrait comme certainement révélées par Dieu, malgré des erreurs involontaires relativement à l'objet de cette divine révélation. D'ailleurs on ne peut affirmer que dans l'ordre actuel de la providence, la vraie foi surnaturelle est, de fait, inséparable de la foi en Jésus- Christ. Il est vrai seulement que quiconque rejette sciemment la divinité de Jésus-Christ et sa doctrine suffisamment proposées et connues comme vraies, ne peut avoir la loi nécessaire au salut. Marc, xvi, 16; Joa., ni, 18. — d. La croyance aux vérités révélées, quand elle repose sur une connaissance suffisante des motils de crédibilité, ne peut totalement cesser chez un adulte par une simpleerreur de bonne toi, inconsciente, involontaire et par conséquent exempte de toute faute. Celui qui, à un moment donné, rejette la foi catholique ou cesse de la posséder, s'est au moins rendu coupable, à une certaine époque, d'une faute de négligence en ne prémunissant point sa foi contre de graves dangers prévus et librement consentis. Car on ne peut supposer, dans un adulte suffisamment instruit, une entière inadvertance morale pendant toute la durée de ce travail quelquefois très lent de désagrégation et de destruction qui précède la perte de la foi actuelle. Quand, malgré cette advertance, on a continué à ne faire aucun effort pour conserver sa foi, on a de fait posé volontairement et coupablement la cause de l'incroyance actuelle. Cette incroyance est ainsi formellement coupable du moins dans sa cause. Suarez, De fide, disp. XIX, sect. îv, n. 18; deLugo, De fuie divina, disp. XVII, n. 82; Pesch, Prselectioncs dogmalicœ, Eribourg-en-Brisgau, 1898, t. vm, p. 383; Vacant, Kl iules théologiques sur les constitutions du comité du Vatican, Paris, 1893, t. Il, p. 177 sq. Ce raisonnement ne s'applique point aux enfants baptisés dans la religion catholique et placés dans un milieu hérétique ou incrédule avant d'avoir atteint l'usage de la raison ou du moins avant d'avoir reçu une instruction catholique suffisante. L'absence d'attention sérieuse au grave danger de perdre la foi, exempte de faute grave leur adhésion matérielle à l'hérésie. De Lugo, De fide divina, disp. XVII, n. CC.

3° Obligations morales imposées par la lui divine naturelle un positive ou par les luis humaines ecclésiastiques ou civiles. — 1. Lui naturelle. — o. Les théologiens qui ont affirmé l'impossibilité de toute ignorance de bonne foi relativement à l'objet intégral de la lui

naturelle, ne démontrent point et ne peuvent démontrer ce prétendu axiome, que Dieu, par une loi générale de sa providence, donne certainement la connaissance de la loi naturelle intégrale à tous ceux qui. pour atteindre cette fin, ne négligent aucun moyen mis à leur dispo-

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sition. — b. Il est cependant certain que l'ignorance de bonne foi ne peut jamais porter sur toute la loi naturelle. On doit excepter les premiers principes de la loi naturelle, aussi inamissibles que les premiers principes de l'ordre intellectuel spéculatif. S. Thomas, Sum. theol., Ia II», q. xciv, a. 4. On doit encore excepter, du moins en partie, les conclusions immédiatement déduites de ces premiers principes. Considérées en elles-mêmes, ces conclusions ne peuvent être ignorées de bonne foi que par des intelligences insuflisamment développées au point de vue moral; et, même dans ce cas exceptionnel, une telle ignorance ne peut être de longue durée, principalement dans les milieux où l'instruction chrétienne est communément répandue. S. Thomas, Sum. theol., Ia II», q. xciv, a. 4; Salmanticenses, Cursus theologia: moralis, tr. XI, c. I, n. 27. — c. Sur quoi peut porter l'ignorance de bonne foi? Tout d'abord sur ces mêmes conclusions immédiates considérées dans un ensemble de circonstances spéciales qui peuvent voiler à des intelligences inexercées la légitime application des principes. Péril d'erreur qui peut encore être agrandi par le contact incessant d'une société dans laquelle la connaissance dos vérités religieuses et morales a subi une forte dépression. Bouquillon, Theologia moralis fundamcnlalis, n. 74. L'ignorance de bonne foi peut particulièrement porter sur les conclusions lointaines déduites des principes premiers par l'intermédiaire des conclusions immédiates. Les théologiens eux-mêmes n'y échappent point entièrement. Le catalogue des opinions théologiques condamnées ou réprouvées par l'autorité de l'Église en est une preuve irréfragable.

2. Les lois divines positives librement établies par Dieu pour diriger l'homme vers sa fin surnaturelle, peuvent parfois être involontairement ignorées, surtout par ceux qui sans aucune faute personnelle, restent entièrement privés de l'enseignement et de la direction •de l'Église catholique. Cette ignorance de bonne foi pourra plus facilement porter sur certaines applications ou conclusions particulières que sur le précepte considéré en lui-même.

3. L'obligation grave imposée par certaines lois purement ecclésiastiques peut aussi être ignorée de bonne foi, surtout par des catholiques peu instruits qui croient posséder une exemption suffisante basée sur des raisons personnelles ou sur une appréciation assez commune tlans telle localité, dans telle région ou parmi telle catégorie de personnes. Mais pour ceux qui sont tenus, par leur charge, de connaître et de faire exécuter ces lois, l'ignorance de bonne foi est en principe inadmissible. Dans les cas d'inobservance locale ou régionale de certaines lois ou prescriptions ecclésiastiques, les principes précédemment établis aideront à déterminer la mesure de culpabilité individuelle, qu'il s'agisse de faits anciens consignés dans l'histoire des siècles passés, ou de faits contemporains sur lesquels le prêtre peut être appelé à se prononcer comme confesseur ou comme directeur spirituel.

4. Quant à l'obligation de conscience provenant de lois civiles, l'ignorance involontaire peut, surtout à notre époque, se rencontrer assez fréquemment, sinon d'une manière générale, du moins pour beaucoup de cas particuliers.

Plusieurs causes générales peuvent faciliter cette ignorance : la souveraineté populaire souvent comprise comme source suprême de tout droit politique, le préjugé très commun de séparation radicale entre le domaine politique et le domaine de la conscience, les excès notoires du parlementarisme actuel et la déconsidération morale de l'autorité civile privée de son auréole divine et constamment exposée à des attaques dolentes. Gayraud, La crise de la foi, Paris, 1901, .p. 12i sq. Comme causes particulières nous mentionne-

rons seulement pour la loi des impôts, leur élévation souvent excessive, leur équité très douteuse et l'usage parfois discutable auquel ils peuvent être employés par l'État. Berardi, Praxis confessariorum, o" édit., Faenza 1900, t. n, n. 413 sq.

///. EFFETS DE LA DONNE FOI THÉOLOGIQUE. — \° Au,

for interne. — 1. L'ignorance ou erreur d' bonne foi, à raison de l'inadvertance morale dont elle procède, excuse de toute culpabilité grave, sinon de toute culpabilité, ce qui se fait sous son impulsion. S. Thomas, Sum. theol., Ia II*, q. lxxvi, a. 3. Toutefois, si l'ignorance invincible de la révélation divine excuse de la faute formelle d'infidélité, elle n'empêche point d'autres fautes simplement concomitantes. S. Thomas, Sum. theol., II1 II*, q. x, a. 1. En même temps qu'eMe excuse de toute faute grave, l'ignorance exempte aussi des obligations qui résultent d'une culpabilité morale. Ainsi dans l'hypothèse d'un tort matériel causé sans advertance suffisante, l'obligation de restituer, dépendant nécessairement d'une faute théologique, n'existe point, au moins en principe et antérieurement à toute décision des tribunaux. On sait d'ailleurs que si la faute n'était que vénielle par suite d'une advertance imparfaite, il n'y aurait point, suivant de graves théologiens, obligation certaine, même sub levi, de réparer le grave dommage ainsi causé. Lehmkuhl, Theologia moralis, t. i, n. 966.

2. La bonne foi théologique ne pouvant par elle-même dispenser des conditions ou dispositions positives absolument nécessaires au salut, ne saurait, à elle seule, garantir la possession de la vie éternelle. Cependant si cette bonne foi est accompagnée d'un loyal effort dans le but d'accomplir, avec l'aide divine, ce que l'on sait être le commandement de la grâce, il est indubitable qu'une telle âme sera finalement conduite par la divine miséricorde aux dispositions indispensablement requises pour participer à l'éternelle vision.

3. L'ignorance ou l'erreur de bonne foi, quels qu'en soient la nature o'u l'objet, ne peut suppléer à ce que le droit divin exige nécessairement pour la validité des sacrements. Pour affirmer avec quelques anciens théologiens que Dieu, dans son ineffable bonté, répare infailliblement les défauts essentiels involontairement occasionnés par le ministre ou par le sujet et qu'il les répare e« produisant directement tout l'effet sacramentel, des preuves certaines de cette divine volonté seraient nécessaires. Or ces preuves nous font défaut. S. Thomas, Sum. theol., IIIa, q. lxiv, a. 8, ad 2um ; Suarez. De sacramenlis, disp. XXVII, sect. m. Cependant s'il n'est point démontré que dans cette circonstance l'effet sacramentel est infailliblement produit par Dieu, il n'est point impossible que la grâce sanctifiante soit extraordinairement communiquée par la libéralité divine. S. Thomas, toc. cit.

4. Ce qui dépend de l'autorité de l'Église, comme l'exercice de la juridiction sacramentelle au tribunal de la pénitence ou la validité du contrat matrimonial entre chrétiens, est nécessairement régi par la volonté de l'Église, telle que nous la manifestent ses propres déclarations et l'enseignement commun des théologiens. Au tribunal de la pénitence, l'Église supplée certainement la juridiction sacramentelle en faveur de la bonne foi commune des fidèles, pourvu que le prêtre possède un titre de juridiction apparemment suffisant, bien qu'entaché de quelque vice secret ignoré des fidèles. Même en l'absence de ce titre, le simple fait de l'erreur de bonne foi, appuyée sur quelque raison apparente et partagée par un grand nombre de fidèles, est encore, selon de nombreux théologiens, une cause suffisante pour que l'Église veuille en réalité conférer ou suppléer la juridiction nécessaire. Pratiquement, le cas se résout en celui de la juridiction probable, probabilitate juris, et bénéficie du principe, communément admis par les

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théologiens et consacre par la coutume, que dans ce cas l'Église supplée la juridiction nécessaire. Bien que ce privilège soit directement concédé arx fidèles à raison de leur commune bonne foi, il est loisible au confesseur de s'en servir directement en faveur des pénitents, même sans raison, suivant de graves théologiens, en dehors toutefois du cas de négligence grave ou de scandale. Ces principes ne s'appliquent ni à la bonne foi individuelle de quelques personnes seulement, ni à une bonne foi commune affectant seulement l'étendue de la juridiction sacramentelle, surtout pour les cas réservés sans aucune censure.

5. L'ignorance inconsciente et involontaire des lois ecclésiastiques certainement annulatoires n'empêche point l'effet annulatoire même au for purement interne. Cette conclusion déduite de la nature des lois ecclésiastiques annulatoires est la règle constamment suivie par les Congrégations romaines. Cependant s'il s'agit seulement de lois annulatoires douteusement existantes et i[ue ce doute soit dubïum juris, l'Église, selon l'enseignement commun, est légitimement présumée ne point vouloir imposer l'effet annulatoire. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, 2e édit., Paris, 19U0, t. i, n. 253 sq.

6. Les pénalités spirituelles que l'Église ne veut porter que contre une taute grave et même contre une rébellion formelle, comme les censures ecclésiastiques, ne sont pas encourues même au for interne par celui qui les ignore de bonne foi. Ce principe s'applique également aux lois annulatoires simplement pénales, tandis que les lois ecclésiastiques purement annulatoires ou simultanément annulatoires et pénales produisent au for interne leur effet annulatoire même dans le cas d'ignoranccde bonne foi. Bouquillon, o]i. cit., n. 154.

2° Au for externe ecclésiasti<iue. — Le droit canonique, la jurisprudence ecclésiastique et l'interprétation commune des théologiens et des canonistes ont fixé les points suivants : 1. La bonne foi théologique, pour être valable devant les tribunaux ecclésiastiques, doit être prouvée juridiquement. Cependant si le transgresseur, en possession certaine de sa bonne foi, était simplement dans l'impossibilité absolue de la prouver juridiquement, il ne serait point tenu en conscience à l'accomplissement de sa peine, à condition d'éviter tout scandale grave.

2. La bonne foi, même juridiquement prouvée, ne peut empêcher l'effet des lois ecclésiastiques annulatoires.

3. Relativement à la jouissance des biens temporels, le droit ecclésiastique reconnaît à la bonne foi, jointe à la possession tranquille et ininterrompue, trois avantages : a. Dans l'hypothèse d'un doute persévérant sur la personne du véritable propriétaire, le possesseur de lionne foi doit être régulièrement préféré et maintenu en légitime possession. — b. Pendant toute la durée de la bonne foi, le possesseur jouit en conscience des avantages inhérenls au droit de propriété. A la manifestation certaine du légitime propriétaire, le droit naturel oblige le possédant actuel à rendre, avec la chose ellemême, si elle existe encore, les fruits dont la production n'est nullement due à son industrie personnelle. déduction faite toutefois (les dépenses antérieures d'entretien et d'administration. — c. La bonne foi théologique jointe an fait d'une possession tranquille et ininterrompue peut, moyennant certaines conditions, donner un légitime droit de propriété, en vertu de la prescription.

IV. CONSÉQUENCES INDIVIDUELLES ET SOCIALES DE L'iGNOItANCE OV DE L'ERREUR DE BONNE FOI ET OBLIGA- TIONS QUI /'/' i ENT EN HÉSULTER POUR CEUX WXQUELS

incombe le devoir d'instruire. — 1° Conséquences individuelles et sociales de l'ignorance ou de l'erreur <ic bonne foi. — Malgré l'absence de faute morale, l'ignorance inCOD i il Ute des vérités de foi ou des obli-

gations morales a de très funestes conséquences pour les individus et pour les sociétés. — 1. L'homme devant se diriger lui-même sous la conduite de Dieu, vers la fin surnaturelle qui lui a été assignée, S. Thomas, Sum. theol., I» II», q. i, a. 2; IIa II», q. n, a. 3, son plus grand bien, en regard de cette même fin, est tout d'abord la possession intégrale de la vérité qui doit l'y guider sans aucune défaillance. Pour diriger efficacement vers cette fin ses aspirations, ses désirs, ses affections, il doit la connaître, ainsi que les obligations qu'elle impose et les moyens qui doivent l'y acheminer plus sûrement. Plus cette connaissance sera parfaite, plus la marche vers le bonheur éternel sera rendue facile, pourvu toutefois que la volonté ainsi guidée corresponde à la grâce divine en accomplissant ce qui lui est demandé. Or cette lumière directrice, souverain bien de l'homme dans l'ordre surnaturel, peut être très notablement diminuée par toute ignorance ou erreur même involontaire portant sur la fin elle-même, sur les moyens ou sur les obligations imposées. S. Thomas, Contra gent., 1. III, c. CXVIII. Ainsi ignorer involontairement les plus miséricordieuses condescendances de Dieu vis-à-vis de l'humanité, ignorer en particulier la doctrine et les exemples de Jésus-Christ et les secours inappréciables qu'il nous prodigue dans l'infaillible magistère de l'Église, dans sa maternelle direction et dans ses sacrements, quand même cette ignorance ne serait point coupable et ne rendrait point le salut absolument impossible, ce n'en est pas moins une très notable diminution des secours donnés à l'intelligence et à la volonté, par conséquent une très grave difficulté dans la marche vers le bonheur éternel. D'autre part, la diminution dans les croyances positives entraine souvent des erreurs qui, malgré leur caractère inconscient, peuvent constituer, même pour la foi strictement nécessaire au salut, un très grave péril ou un obstacledifficile à surmonter.

L'histoire du protestantisme le démontre d'une manière évidente. Les nombreuses erreurs dans lesquelles beaucoup de ses adhérents sont tombés depuis trois siècles, ont mis en péril ou même détruit dans un grand nombre d'intelligences la croyance à la divinité de Jésus-Christ et à la divine inspiration des Écritures. Souvent même la foi a été atteinte jusque dans ses dernières racines. La soumission à l'autorité de la parole divine a été, dans beaucoup d'intelligences, remplacée par une disposition absolument contradictoire, une sorte d'habitude de n'admettre qui ce qui agrée à la raison individuelle ou ce qui cadre avec des idées devenues familières et constituant comme une seconde nature. Newman, Discourses to mixed congrégations, Faith and private judgment, p. 195 sq.; G. Goyau, L'Allemagne religieuse, le protestantisme, Paris, 1898, p. 104 sq. L'ignorance involontaire peut avoir de non moins redoutables conséquences dans l'ordre moral, soit à raison des inestimables secours divins dont elle prive, secours des sacrements et secours de la sage direction de l'Eglise, soit à cause des funestes erreurs auxquelles elle donne un si facile accès. Comme fait particulier, nous nous contenterons île rappeler ici le lamentable sort des lois chrétiennes du mariage dans le protestantisme même de bonne foi.

2. L'ignorance ou l'erreur même involontaire régnant dans beaucoup de membres d'une société, inspirant même son gouvernement, sa législation, sa vie publique, sa conduite habituelle, es! également très funeste. Nous n'examinons point en tout ceci la pari respective de la bonne foi ni celle du parti pris ou de la haine. Il nous suffit qu'un certain nombre d'intelligences puissent cire dans une bonne foi au moins partielle, pour que la société dans son ensemble y participe de quelque manière.

a. Une telle société cesse d'être pour les individus ce

BONNE FOI — BONNETTY

qu'elle devrait être d'après le plan divin, un secours ajouté à la faiblesse de l'homme individuel pour l'aider à mieux développer ses facultés et à tendre à sa lin dernière. S. Thomas, De regimine principum, 1. I, c. xiv sq. Elle devient plutôt pour les individus un redoutable obstacle à la connaissance de la vérité et à la pratique constante du bien. Témoin les sociétés païennes antiques ou modernes si difficiles à ramener à la vérité et au bien, sans parler de sociétés autrefois catholiques et actuellement soustraites, dans leur vie publique, à toute influence du christianisme ou même en lutte ouverte avec lui.

b. La vérité intégrale est le plus grand bien d'une nation même au point de vue temporel. Dans l'ordre actuel de la providence, cette vérité intégrale n'est autre que la vérité catholique. Plus une société y conforme toute sa vie publique, plus elle s'approche de sa véritable perfection, plus elle recueille ces immenses avantages même temporels indiqués par Léon XIII dans ses encycliques, particulièrement dans l'encyclique Immortelle Dei du 1er novembre 1885. Au contraire, en s'éloignant pratiquement de la vérité catholique, une société diminue ou perd totalement ces incomparables avantages et s'expose, en même temps, à des maux d'autant plus graves que les erreurs auxquelles elle se livre sont elles-mêmes plus considérables. Cf. Lettre apostolique de Léon XIII, Prseclara gratulalionis du '20 juin 189i.

2° Obligations gui peuvent en résulter pour ceux qui doivent veiller an bien individuel ou commun. — 11 ne peut être question du sujet de bonne foi théologique, tant qu'il persévère dans son état d'inadvertance morale. Le problème se pose seulement pour ceux qui ont à remplir envers lui quelque devoir de justice, de correction paternelle ou de simple charité commune, comme le confesseur pour ses pénitents, les parents à l'égard de leurs enfants, le supérieur vis-à-vis de ses sujets, un pasteur des âmes relativement à ses enfants spirituels ou tout fidèle suffisamment instruit envers ceux qu'il peut prudemment et efficacement aider de ses avis ou de ses conseils, d'une manière privée ou publique, quelle que soit la torme particulière que revête son enseignement écrit ou parlé. Ces obligations seront étudiées à leurs places respectives. Nous rappellerons seulement à titre d'indication, que le devoir ainsi imposé par la charité même commune est plus impérieux dans les grandes nécessités spirituelles où les intérêts de tant d'âmes et ceux mêmes de la société tant spirituelle que temporelle sont mis en péril. Cf. Encyclique de Léon XIII, Sapienlisc c/iristianœ, du 10 janvier 1890.

E. DUBLANCHY.

BONNET Antoine, jésuite français, né à Limoges en 1634, entré dans la Compagnie de Jésus en 1651. Professeur de philosophie, recteur successivement de plusieurs maisons, il mourut à Lunelen 1700. Ses ouvrages théologiques sont : Du culte religieux que l'Eglise catholique rend aux choses saintes, Toulouse, 1688; Dissertatio de timoré pœnitente, Toulouse, 1694; Dissertalio de indulgentiis et jubilœo, Toulouse, 1696; Quœslio moralis an ignoranlia invincibilis licitum reddat usum opinionis minus probabilis in concursu probabiUoris et tutioris, Posnaniœ (Toulouse), 1697.

Sommervogel, Bibliothèque de la C" de Jésus, t. i, col. 1744-

H. DUTOUQUET.

BONNETTY Augustin. — I. Biographie. IL Écrits. III. Sens des propositions auxquelles il dut souscrire.

I. Biographie. — Ne le 9 avril 1798 à Entrevaux au diocèse de Digne, il se destina d'abord à l'état ecclésiastique, étudia la théologie à Digne, puis se décida pour la vie séculière qu'il résolut de mettre tout entière au service de l'Église, surtout en défendant et en propageant la philosophie chrétienne. En 1830 il fonda les

Annales de philosophie chrétienne où il ne tarda pas à soutenir les doctrines traditionalistes et à attaquer l'enseignement de la philosophie tel qu'il se donnait alors dans les séminaires". Entré en 1836 à YUniversilé catholique récemment fondée par les abbés Gerbet et de Salinis, il dirigea seul cette revue à partir de 1810, tout en gardant la rédaction des Annales. Dans ces deux revues, Bonnetty, bien qu'animé des plus droites intentions, soutenait chaleureusement le fidéisme et le traditionalisme contre ce qu'il appelait le rationalisme. Le II juin 1855, la S. C. de l'Index jug-ea nécessaire de lui demander impérativement une adhésion absolue à quatre propositions exprimant nettement la vraie et sûre doctrine sur ces matières. Bonnetty se soumit sans aucune réserve. Nous étudierons plus loin ces propositions. En même temps qu'il dirigeait ses revues, Bonnetty publia quelques ouvrages. Il resta toujours fidèlement soumis à l'Église catholique. Il mourut le 29 mars 1879.

IL Écrits. — Outre les nombreux articles qu'il écrivit dans ses deux revues jusqu'à l'année de sa mort, il publia : 1° Beautés de l'/iistoire de l'Eglise, présentant par ordre chronologique ses combats, ses triomphes et les traite les plus propres à instruire/! in-12, Paris, 1841 ; 2° Table de tous les auteurs édités par le cardinal Mai, Paris, 1850; 3° Documents historiques sur la religion des Romains et sur la connaissance qu'ils ont pu avoir des traditions bibliques par leurs rapports avec les Juifs, 4 vol., Paris, 1867-1878; 4° Dictionnaire raisonné de diplomatique, 2 vol.; 5° une traduction annotée de l'ouvrage du jésuite Prémaré, missionnaire de Chine, mort en 1735, Vestiges des principaux dogmes chrétiens, tirés des anciens livres chinois, avec reproduction des textes chinois, 1879.

III. Sens des propositions auxquelles il dut souscrire, sur l'ordre de la S. C. de l'Index du 11 juin 1855. Denzinger, Enchiridion, doc. cxxx.

1. Etsi fides sit supra ratio- Bien que la foi soit au-dessus

nem, nulla tamen vera dissen- de la raison, il ne peut cepen-

sio, nullum dissidiura inter dant se trouver entre elles au-

ipsas inveniri unquam potest, cun désaccord réel, aucun dis-

cum ambae ab uno eodemque sentiment,puisque toutes deux

immutabili veritatis tonte, Deo procèdent d'une seule et même

optimo maximo, oriantur atque source immuable de la vérité,

ita sibi mutuam opem ferant. Dieu infiniment parlait, et

Encycl. P. P. PU IX, 9 nov. qu'ainsi elles se portent un

1846. mutuel secours. Encyclique de Pie IX du 9 novembre 1846.

La phrase fidèlement extraite de l'encyclique précitée se termine ainsi dans le texte de 1846 :

... atque ita sibi mutuam opem ferant ut recta ratio fidei veritatem demonstret, tueatur, defendat; fides vero rationem ab omnibus erroribus liberet, eamque divinarum rerum cognitione mirifice iIlustret,con(irmet atque perficiat.

... et qu'elles s'entr'aident mutuellement de telle sorte que la droite raison démontre.soutient, défend la vérité de la foi, tandis que la foi délivre la raison de toutes les erreurs, et l'éclairé, l'affermit et la perfectionne merveilleusement par la connaissance des choses divines.

Cette conclusion nous manifeste le sens complet de la proposition incidente : atque ita sibi mutuam opem ferant.

Suivant Bonnetty, l'homme, dans quelque état qu'il se trouve placé, ne possède en réalité qu'un principe de connaissance pour les vérités de la religion naturelle, telles que l'existence de Dieu, l'existence de la loi naturelle, l'immortalité de l'âme et l'existence d'une autre vie. Ce principe de connaissance n'est autre que la révélation divine manifestée à l'homme par l'intermédiaire de la tradition. Dépourvue du secours de cette tradition, la raison, entièrement laissée à elle-même, est absolument incapable de découvrir ces vérités. Elle ne peut que tomber dans l'erreur, si elle essaie de dépasser en

BONNETTY

ces matières ses propres attributions qui sont uniquement de pouvoir rechercher et reconnaître la valeur du témoignage divin. A l'encontre de ces assertions, la première proposition affirme l'existence de deux principes de connaissance procédant d'une seule et même source immuable de vérité, Dieu infiniment parfait, et par conséquent capables de conduire à la possession de la vérité, sans qu'il puisse jamais y avoir entre eux de vrai dissentiment ou désaccord. Le sens de cette proposition doit se déterminer d'après celui de l'encyclique du 9 novembre 1846, qu'elle ne fait que reproduire.

1° Contre l'orgueilleuse allégation des incroyants rationalistes qui représentent la révélation chrétienne comme la négation de toute philosophie rationnelle et de tout progrès intellectuel, Pie IX enseigne qu'il ne peut y avoir entre la foi et la raison aucun dissentiment ou désaccord réel.

La foi dont parle le document pontifical n'est autre que l'assentiment donné à la révélation divine, uniquement à cause de l'autorité de Dieu révélateur. C'est l'acception constante de ce mot dans les définitions ecclésiastiques, surtout quand il s'agit des relations entre la raison et la foi. D'après l'antithèse établie ici entre ces deux moyens de connaissance, la raison est simplement l'intelligence humaine, tirant des principes premiers les déductions qui y sont naturellement contenues, ou la faculté de connaître, non pas l'autorité du témoignage particulier ou universel, mais par son propre travail et par ses propres déductions, l'intime réalité d'un objet naturellement accessible à l'intelligence. Remarquons toutefois qu'en prenant dans ce sens le mot raison, les documents ecclésiastiques n'envisagent point cette question philosophique, si l'éducation familiale ou sociale est nécessaire à l'homme pour que sa raison atteigne un développement suffisant. Pie IX ne s'arrête point à prouver que la foi est au-dessus de la raison. La preuve en est manifeste d'après l'objet de la foi qui est, de soi et normalement, un objet essentiellement inaccessible à la raison humaine et même à toute intelligence créée, et d'après le motif de l'assentiment de la foi qui est non l'immédiate ou médiate évidence de l'objet intimement perçu, mais l'infaillible vérité du témoignage divin. Pie IX insiste sur l'absence de dissentiment ou de désaccord réel entre la raison et la foi. Par l'expression dissensio vera, le souverain pontife donne à entendre que les dissentiments allégués parles adversaires de la révélation sont simplement apparents. Suivant l'analyse faite par le concile du Vatican, cette apparente contradiction ne repose que sur une fausse interprétation du dogme divin ou sur une conception inexacte des données certaines de la raison. Concile du Vatican, const. Dei Filius, sess. III, c. iv. A l'enseignement pontifical s'ajoute cette preuve manifeste : il ne peut y avoir contradiction ou opposition réelle entre deux moyens de connaissance provenant d'une seule et même source, qui est elle-même l'immuable et éternelle vérité, Dieu lui-même, auteur de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel et règle suprême de toute vérité. De la déclaration dogmatique de Pie IX, on peut rapprocher la définition conciliaire de 1870, plus explicite et plus précise. Concile du Vatican, sess. III, c. iv. On sait d'ailleurs que cette doctrine, avec les preuves qui l'établissent solidement, (Hait déjà nettement exposée par saint Thomas, Cont. gent., 1. I, c. vu. Quanta l'exposé théologique de cette doctrine, voir Foi et Raison.

2° La foi et la raison, loin de se contredire réellement, s'entr'aident mutuellement. La proposition de 1855 s'arrête à cette constatation. Le document de -1816 auquel elle renvoie indique en quoi consiste ce secours mutuel. De la pari de la raison, démonstration de la vérité' de la fui par la preuve manifeste «le sa crédibilité et réfutation des objections alléguées contre l.i vérité révélée, ut reçla ratio fidei veritatem demonstret,

tueatur, defcndat. De la part de la foi, préservation assurée à la raison contre toute erreur concernant les choses divines et en même temps illumination, affermissement et perlectionnement de la raison par les connaissances que fournit la révélation, ftdes vero rationeni ab omnibus erroribus liberet, eamque divinarum rem/m cognitione mirifice illustret, confirmât atque perficiat. De cet enseignement pontifical de 1816 on peut rapprocher la définition plus complète du concile du Vatican, lac. cit., et les fréquentes déclarations de Léon XIII dans ses encycliques, notamment dans les encycliques dïtemi Patris du 4 août 1879 et Libertas prœstantissimtim du 20 juin 1888.

Ainsi par l'entière et loyale acceptation de cette 1™ proposition extraite de l'encyclique de 1846, Bonnetty répudiait ses précédentes affirmations, que les vérités de la religion naturelle ne relèvent que d'un seul principe de connaissance, la révélation divine, et qu'en ces matières la raison laissée à ses propres forces ne peut que tomber dans l'erreur.

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