BATUS
gratiœ, quae per eam justificatos laciat implere legera.
Baiana, p. 116.
spiration de la grâce faisant accomplir la lui à ceux qui sont justifiés.
Les Pères du concile de Trente avaient expressément déclaré contre les protestants la doctrine catholique sur la nature de la justification, sess. VI, c. vu et can. 11. Denzinger, Enchiridion, n. 681 sq., 703, 704. Ils l'avaient fait consister non seulement dans la rémission des péchés, mais encore dans un renouvellement intérieur de l'âme opéré par la réception de la grâce sanctifiante et des dons qui l'accompagnent. Cette grâce et ces dons, ils les avaient décrits comme quelque chose de réel, d'inhérent à l'âme, infus et répandu en nous par l'action du Saint-Esprit. Baius admettait-il cette doctrine? En tout cas, il parle comme s'il l'ignorait. Dans son traité De jvslitia, il ne dit pas un mot de la grâce sanctifiante ni des dons inl'us; pour lui, la justice est proprement l'ohéissance à la loi. Si dans le livre De charilate, c. il, il signale la charité habituelle, envisagée comme qualité inhérente à l'âme, c'est pour la reléguer au second plan et en laisser même l'existence en question. C. vu. Était-ce défendre la doctrine catholique contre les protestants, ou n'était-ce pas plutôt la leur sacrifier ? Et que devenait la justification des enfants par le baptême? Ne pouvant consister dans des mouvements actuels de charité, ne doit-elle pas se faire en vertu d'un don réel et inhérent, qui leur est communiqué par le Saint-Esprit? Telle est la judicieuse remarque d'Estius, adoptée par les docteurs de Douai dans leur écrit Veritas et sequitas, p. 125. Cf. Corps de doctrine, c. x, Baiana, p. 174.
Baius a crié à la calomnie, surtout en ce qui concerne la seconde partie de la proposition 42e, où il est nié que la justice consiste dans une grâce infuse. Il reconnaît que dans son opuscule il entendait par justice l'acte même, mais il ne voulait pas dire par là que la grâce ou la charité habituelle ne soit pas aussi comprise dans la justice. Apologie insuffisante et qui passe à côté du débat. La question n'est pas de savoir si les œuvres sont nécessaires soit pour l'acquisition, soit pour la conservation de la justice, ni même si la grâce et la charité habituelle rentrent d'une façon quelconque dans l'ensemble de la justification; la question est de savoir en quoi consistent formellement la justice et la justification. Sur ce terrain, la conception du chancelier de Louvain est réellement incompatible avec celle du concile de Trente, et par suite non seulement suspecte, mais erronée. Il faut seulement reconnaître que l'antithèse énoncée dans la proposition 42e ne se trouve pas dans le texte même de Baius, mais elle est l'expression vraie dj sa doctrine. La proposition 69e vient sans doute d'un autre auteur, mais ne difi'ère en rien de la précédente. Voir S. Thomas, Sum. theol., Ia II*, q. cxni, a. 1,2; Bellarmin, Refutalio Baii, loi. 155 sq. ; De justi/icatione,