Concupiscentia in renatls Dans ceux qui après le bap
relapsls in peccalum mortale, tfme sont retombas dans le in quibus jam duminulur, peo- péché mortel, la concupiscence,
catum est, sicut et alii habitus pravi. Baiana, p. 122.
76. Quamdiu aliquid concupisscntiœ carnalis in diugsnte est, non lacit prseceptum : litiges Domvnum Deum tuum ex toto conte tuo. Baiana, ibid., et p. 14u'. Ci. De justitia, c. VI.
redevenue dominante, est un péché, comme les autres mauvaises habitudes.
Tant qu'il reste quelque chose de la concupiscence de la chair dans celui qui aime, il n'accomplit pas ce précepte :
Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur.
On ne trouve pas dans Baius le texte de ces propositions, mais elles se rattachent incontestablement à sa doctrine. Nous l'avons entendu dire que la transgression du précepte Non concupisces par les mouvements indélibérés de la concupiscence, n'est pas péché proprement dit dans ceux qui ont été baptisés, tant que la concupiscence et ses mouvements déréglés ne dominent pas en eux, c'est-à-dire, tant que la charité dominante maintient en ces baptisés l'affection contraire à la concupiscence et à ses mouvements déréglés. La conséquence est évidente, et Pains dans son apologie ne la désavoue pas : la charité disparaissant avec le péché mortel, la concupiscence actuelle et habituelle redevient volontaire, et par suite imputable, comme toute autre mauvaise habitude. Théorie qui suppose plusieurs faux principes sur la nature de la concupiscence, du volontaire et du péché formel. En particulier, comment peut-on dire que le baptême a totalement effacé le péché originel, si la concupiscence, qui le constitue dans la doctrine baianiste, redevient par elle-même matière de damnation dans un baptisé? C'est donc que le péché était réellement demeuré en lui, avec cette seule dilférence que Dieu ne l'imputait plus à damnation, à cause de la charité dominante. La proposition IV est donc au moins erronée comme la proposition 75e et se réfute par les mêmes principes.
On ne peut pas douter que les saints aient accompli le grand préceple de l'amour de Dieu, I Joa., m, 14, et cependant ils sont restés soumis à la loi de la concupiscence. La proposition 76e est donc fausse, et Baius lui-même n'hésite point à la traiter d'hérétique. Mais il ajoute aussitôt : « Toutefois tant qu'on vit sur cette terre, on n'accomplit pas ce précepte avec une perfection telle qu'il n'y ait plus de péché, ut amplius non peccetur. » Assertion vraie, quand on l'entend des péchés véniels, pleinement ou à moitié délibérés; niais elle demeure suspecte chez Baius, car dans la phrase qui suit, sa pensée s'étend aux mouvements de la concupiscence qu'on réprime, quod vel conlinendo frsenetur. Prétendre en ce sens que les saints n'accomplissent pas la loi de la charité, ou du moins toule la loi, non facit totuni quod in prœcepto est, comme il est dit dans la déclaration de 1570, c'est faire la confusion déjà signalée entre l'objet strict et la lin du précepte. Corps de doctrine, c. XII, Baiana, p. 177.
VU. PnOPOSITIOXS RELATIVES A LA JUSTIFICATION.
42. Justitia, qua justificatif per fidem impius, consislit formaliter in obedientia mandatorum, qme est operum justitia; non autem in gratia aliqua anima? infusa, qua adoptatur homo in fllium Dei et secundum interiorem hominem renovatur ac divinae naturse consorsefficltur, utsic perSpiritum Sanctum renovatus, deinceps bene vivere et Dei mandatis obedire posslt. De justifia, c. v, comparé avec De charitate, c. il; Baiana, p. 102.
69. Justificatio impii lit formatiter per obedientiam lo^is, non autem per occultant comîmuiicalioiiem et inspiratioiiem
La justice qui justifie l'impie par la foi, consiste formellement dans l'obéissance à la loi, qui est la justice des œuvres, et non pas dans une grâce infuse qui fait l'homme enfant adoptif de Dieu, le renouvelle intérieurement et le rend participant de la nature divine, de sorte qu'étant ainsi renouvelé par le Saint-Esprit, il puisse ensuite vivre saintement, et obéir à la loi divine.
La justification de l'impie so fait formellement par l'obéissance à la loi, et non par une
secrète communication et in-