C. xv. ...Il faut l'affirmer
non seulement l'infidélité qui fait perdre même la foi, mais aussi tout autre péché mortel, bien qu'il ne détruise pas la foi, fait disparaître la grâce de la justification qui avait été reçue.
Can. 19. Si quelqu'un dit :
Hors de la foi, rien n'est commandé dans l'Évangile, le reste est indifférent, n'est ni commandé, ni défendu, mais laissé à la liberté; ou encore : les dix commandements ne s'adressent nullement aux chrétiens :
qu'il suit anatlième.
Can. 20. Si quis hominem justificatum et quantumlibet perlectum dixerit non teneri ad observantiam mandatorum Dei et Ecclesiae, sed tantum ad credendum : quasi vero Evangelium sit nuda et absoluta promissio vitae aetemae , sine conditione observationis mandatorum : anathema sit.
Can. 21. Si quis dixerit Christum Jesum a Deo hominibus datum fuisse ut redemptorem cui fidant, non etiam ut legislatorem cui obediant : anathema sit.
Can. 23. Si quis hominem semel justificatum dixerit amplius peccare non posse, neque gratiam amittere... : anathema sit.
Can. 27. Si quis dixerit nullum esse mortale peccatum nisi infidelitatis aut nullo alio, quantumvis .^ravi et enormi, praeterquam infidelitatis peccato semel acceptam gratiam amitti : anathema sit.
Can. 20. Si quelqu'un dit de l'homme justifié et quelque partait qu'il soit, qu'il n'est pas tenu d'observer les commandements de Dieu et de l'Église, mais seulement de croire :
comme si l'Évangile promettait simplement et d'une manière absolue la vie éternelle, sans exiger le respect des commandements : qu'il soit anathème.
Can. 21. Si quelqu'un dit : Le Christ Jésus a été donné par Dieu aux hommes comme un rédempteur en qui ils doivent espérer et non pas comme un législateur à qui ils sont tenus d'obéir : qu'il soit anathème.
Can. 23. Si quelqu'un dit :
Une fois justifié, l'homme ne peut plus pécher ni perdre la grâce... : qu'il soit anathème.
Can. 27. Si quelqu'un dit : Il n'y a pas d'autre péché mortel que celui d'infidélité, ou encore : En dehors de ce péché, aucune autre taute, si grave et si énorme soit-elle, ne peut faire perdre la grâce, une fois qu'on l'a reçue : qu'il soit anathème.
3° Le sacrement de baptême (VII" session). — Quel-ques jours après la VIe session, les légats faisaient rédiger une liste de propositions erronées soutenues par les protestants sur les sacrements, le baptême et la confirmation. Le cardinal de Sainte-Croix en donna lecture dans la congrégation générale du 17 janvier, et chaque Père reçut un exemplaire de ce catalogue. La 9° proposition sur les sacrements niait qu'un caractère fût imprimé par le baptême, la confirmation et l'ordre. La liste des erreurs sur le baptême contenait les affirmations suivantes : 1. L'Église romaine n'a pas le vrai baptême; 2. Le baptême n'est pas nécessaire; 3. Le baptême donné par les hérétiques n'est pas valide ; 4. Le baptême se confond avec la pénitence; 5. Le baptême est un symbole tout extérieur, incapable de justifier; 6. Le baptême doit être réitéré; 7. Le vrai baptême est la foi (entendue au sens protestant); 8. Le baptême n'enlève pas les péchés, mais obtient qu'ils ne nous soient plus imputés; 9. Le baptême de Jésus-Christ et celui de saint Jean avaient même efficacité ; 10. Le baptême du Christ n'a pas aboli celui de saint Jean; 11. Dans le baptême, l'immersion seule est nécessaire, les autres rites peuvent, au gré du ministre,. être changés ou supprimés; 12. Il vaut mieux omettre le baptême des petits enfants; 13. Les petits enfants font acte de ioi quand on les baptise ; 14. Ceux qui ont reçu le baptême dans leur première enfance doivent être rebaptisés; 15. A ceux qui ont été baptisés petits enlants, on doit demander, lorsqu'ils ont grandi, s'ils ratifient leur baptême; s'ils refusent, il faut les laisser libres et, pour toute punition, les priver de l'eucharistie et des autres sacrements; 16. Les péchés commis après le baptême sont remis par le seul souvenir de ce sacrement et la foi en son efficacité; 17. Les promesses du baptême n'obligent qu'à avoir la foi et annulent tout autre vœu.
Le concile décida que les théologiens examineraient cette liste; on leur demandait de donner une note théologique exacte à chacune de ces affirmations, de produire les textes des conciles et des Pères qui condamneraient l'une ou l'autre de ces propositions, de faire connaître, avec preuves à l'appui, les thèses qui ne leur paraîtraient pas condamnables, enfin d'indiquer au concile les erreurs dont il n'était pas fait mention et que cependant il importait de censurer. Les théologiens tinrent huit séances; trente -quatre docteurs émirent leur
BAPTÊME D'APRÈS LE CONCILE DE TRENTE
avis; parmi eux étaient les dominicains Miranda et Jérôme d'Oleastro, les franciscains de l'Observance Véga et Carvajal , les jésuites Salmeron et Laynés, le chanoine de Reims Hervet. Les questions posées furent examinées avec le plus grand soin ; sur la plupart l'accord fut complet. Treize propositions sur le baptême furent jugées condamnables et personne ne les défendit, 1-3, 5-8, 12-17. Sur d'autres thèses beaucoup de théologiens tirent des réserves. Si, d'après plusieurs docteurs, il fallait définir l'existence du caractère sacramentel, selon d'autres la négation de cette thèse ne saurait être condamnée. D'après quelques théologiens, cette négation est seulement fausse ou erronée, ou contraire à la tradition, ou moins probable que l'opinion opposée. Y a-t-il hérésie à soutenir que baptême et pénitence sont une seule chose, baptismum esse psenitentiam? Oui et non, disaient plusieurs théologiens. Il est bien évident que le sacrement de baptême n'est pas celui de pénitence, mais en un certain sens, le baptême est et a été appelé une pénitence. Le 11* article sur le baptême affirmait qu'on pouvait, sans péché, modifier les rites du sacrement. Il y a lieu de faire certaines distinctions. S'agitil, disaient plusieurs théologiens, des rites essentiels ou des rites accidentels, du cas de nécessité ou de la collation ordinaire, du mépris des règles ou d'un simple oubli? Tout le monde ne s'accorde pas à déclarer condamnables les propositions 9e et 10e sur les baptêmes de Jésus-Christ et de saint Jean. Selon certains théologiens, elles ne sont pas hérétiques, ou même elles sont librement discutées ; bien comprise, la 10e est vraie. En revanche des théologiens demandaient qu'on censurât les propositions suivantes: Les enfants qui meurent dans le sein de leur mère peuvent être sauvés par l'invocation de la Trinité. On peut donner le baptême sans employer l'eau. Les apostats doivent, s'ils se convertissent, être rebaptisés. Nul ne doit être baptisé si ce n'est à l'âge où le fut Jésus-Christ, ou bien à l'article de la mort. Le baptême est seulement le symbole de la souffrance qui attend le chrétien. La mort est une peine satisfactoire qui complète le baptême. Le baptême rend véniels les péchés commis après sa réception. 11 n'oblige pas à respecter la loi divine. Le passage de la mer Rouge et le déluge furent de vrais baptêmes. La concupiscence retarde l'entrée au ciel.
Le 31 janvier, les réponses des théologiens furent communiquées aux évêques qui à leur tour discutèrent les erreurs signalées par les légats. Douze congrégations générales furent consacrées à cet examen. Les Pères déclarèrent qu'il fallait définir l'existence du caractère et énumérer les sacrements qui le produisaient. Agréant les remarques des théologiens, un très grand nombre d'évêques demandaient qu'on précisât les propositions 4e et 11e sur l'identité du baptême et de la pénitence, et sur l'emploi des rites en usage dans l'Église; plusieurs textes assez différents furent proposés. Quelques Pères consentaient à ce qu'on ne condamnât pas les articles sur la valeur comparative des baptêmes de Jésus-Christ et de saint Jean. La plupart étaient d'avis contraire. Enfin les erreurs dont certains théologiens demandaient la condamnation parurent à beaucoup devoir être toutes censurées. Cependant des réserves furent faites sur cette proposition : Les enfants qui meurent dans le sein de leur mère peuvent être sauvés par les prières qui seraient faites pour eux. Condamner cette proposition, c'était frapper Cajetan. Plusieurs Pères prirent sa défense. Le général des dominicains fit observer que ce docteur avait hasardé cette thèse sous une forme dubitative et qu'il parle seulement du cas de nécessité; l'évêque des Canaries, tout en la condamnant, la déclara pieuse; Séripandi affirma qu'elle était d'accord avec les intentions de la providence, Dieu De commandant pas l'impossible et voulant sauver tous les hommes. Aussi plusieurs Pères voulaient ou qu'on passai sous silence
cette proposition , ou qu'on la retouchât de façon à affirmer l'absolue nécessité du baptême, sans condamner Cajetan. En revanche d'autres évêques demandaient qu'elle fût censurée. Cajetan n'a pas qualité pour introduire des dogmes, disait l'évèque de Minorque. Mais les Pères ne se contentèrent pas de discuter le travail des théologiens, plusieurs firent de judicieuses remarques sur quelques propositions qui n'avaient pas été critiquées par eux. Voici quelles furent les plus importantes : On peut déclarer valide le baptême donné par les hérétiques, mais en ajoutant : à condition qu'il ait été conféré selon les règles requises. Il importe de définir que les petits enfants ne font acte de foi ni pendant leur baptême ni auparavant, mais il faut dire ensuite que ce n'est pas un motif de les rebaptiser. Doit-on soutenir que les promesses du baptême n'annulent aucun vœu, ou seulement qu'elles ne rompent pas les engagements contractés après la réception de ce sacrement? Quelques Pères signalèrent des abus à réprouver, des propositions à condamner. Restait à déterminer sous quelle forme le concile rendrait sa décision. Fallait-il dresser une liste des propositions lausses et la faire suivre d'un certain nombre de censures qui atteindraient confusément tous les articles? C'était l'avis de plusieurs. D'autres voulaient que chaque article fût spécialement frappé. Les Pères s'accordaient à ne pas demander qu'un décret proprement dit précédât les articles.
Par les soins des légats, qui prirent l'avis d'Ambroise Storck (Pelargus), de Séripandi et de Pierre Rertani, des canons furent préparés; le 27 février ils furent distribués aux Pères, et le 28 on commença à les discuter. Ces canons sont pour la plupart identiques à ceux qui furent promulgués dans la VIIe session. Voir plus loin. La définition sur le caractère sacramentel portait rations cujusvis là où nous lisons maintenant unde. A la fin du 1er canon sur le baptême, tel que nous le possédons, on avait écrit: aut chrislianos non alio baptismo baptizari quam illo Joannis quo et Chris tus baptizatus est. Le 4e était complété par cette proposition: dato etiam quod hœreticus de baptismo, de sancta Trinitate aul de intentions Ecclesise aliter sentiat quam oportet. Dans le 6°, au lieu de graliam, on lisait salutem. Dans le 9e, après baptismi suscepti memoriam, se trouvaient ces mots : ut omnia post baptismum vota irrita sint quasi, etc. Les autres différences qu'on peut constater entre les deux textes sont purement verbales. Toutes les erreurs signalées primitivement par les légats étaient condamnées, sauf quelques propositions qui déjà avaient été censurées dans les sessions précédentes et l'article sur l'identité du baptême et de la pénitence qu'on se réservait d'étudier lorsqu'il serait spécialement traité de ce dernier sacrement. Ainsi on définissait l'existence du caractère et la supériorité du baptême du Christ sur celui de saint Jean. Généralisée, la proposition sur le mépris des rites était placée parmi les canons sur les sacrements en général. Les erreurs dénoncées spontanément par les théologiens étaient condamnées, à l'exception de trois qu'on avait jugées trop peu importantes pour mériter une mention spéciale : les légats estimaient qu'elles seraient suffisamment atteintes par la condamnation que le concile devait plus tard prononcer contre les livres dont elles étaient tirées. 11 avait pensé inutile de dire de nouveau que la concupiscence ne retarde pas l'entrée au ciel. Quanta l'opinion de Cajetan sur le sort des enfants morts dans le sein de leur mère, elle n'était pas censurée. Les légats n'en faisaient pas mention, disaient-ils, parce qu'elle ne leur paraissait pas se rapporter à la doctrine du baptême. La question était donc réservée. Les rédacteurs des canons avaient consciencieusement tiré parti des réflexions des théologiens et des l'ères; plusieurs propositions étaient précisées, les erreurs semblables étaient réunies en une seule condamnation; un meilleur ordre était adopté.
BAPTÊME D'APRÈS LE CONCILE DE TRENTE
Ces canons furent examinés dans les congrégations générales du 28 février et du 1er mars. Beaucoup de Pères les approuvèrent sans aucune réserve. Cependant quelques desiderata furent encore émis. Voici ceux qui furent présentés par plusieurs Pères : dans le canon 9e sur les sacrements, il faudrait supprimer les mots ratione cujusvis et dire avec le concile de Florence unde. Sur le baptême : le 1er canon parle du baptême reç;u par Jésus- Christ ; or cette question n'a pas été discutée; on pourrait donc supprimer les mots aut cltristianos, etc. Canon 2e : qu'on n'exclue pas le baptême de désir ; de plus, pour désigner la matière du sacrement, il vaudrait mieux dire aquam elementarem que aquam naturalem. Canon 4e: qu'on ne fasse pas mention des idées que le ministre a sur la Trinité. Canon 5e : ne serait-il pas plus précis de dire qu'il est nécessaire aux enfants, ordonné aux adultes de recevoir le baptême? Canon 6e : au lieu de salutem, équivoque, il conviendrait de mettre gratiam. Canon 9e : on proposa diverses corrections afin de rendre le texte plus clair. L'êvêque de Fano supplia les Pères de ne pas exiger qu'on censurât Cajetan.
Le 2 mars, dans une dernière congrégation générale, les canons furent examinés. Les retouches proposées furent en partie admises. De ce dernier travail sortit le texte que nous possédons aujourd'hui et qui fut adopté à la VIIe session par tous les évêques présents (3 mars 1547) :
De sacramentis in génère Can. 1. Si quis dixerit sacramenta novae legis non fuisse omnia a Jesu Christo Domino nostro instituta ; autem plura vel pauciora quam septem,videlicet baptismum... Aut etiam aliquod horum septem non esse vere et proprie sacramentum : anathema sit.
Can. 9. Si quis dixerit in tribus sacramentis, baptismo scilicet, confirmatione et ordine, non imprimi caracterem in anima,hoc est signum quoddam spirituale et indélébile, unde ea iterari non possunt : anathema sit.
De baptismo
Can. i. Si quis dixerit baptismum Joannis habuisse eamdem vim cum baptismo Christi :
anattiema sit.
Can. 2. Si quis dixerit aquam veram et naturalem non esse de necessitate baptismi atque ideo verba illa Domini nostri Jesu Christi : Nisiquis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sa»cto, ad metaphoram aliquam detorserit : anathema sit.
Can. 3. Si quis dixerit in Ecclesia romana, quos omnium ecclesiarum mater est et magistra, non esse veram de baptismi sacramento doctrinam; anathema sit.
Can. 4. Si quis dixerit baptismum qui etiam datur ab haereticis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, cum intentione faciendi quod lacit Ecclesia, non esse verum baptismum: anathema sit.
Can. 5. Si quis dixerit baptismum liberum esse, hoc est,
Des sacrements en général Can. 1. Si quelqu'un dit que les sacrements de la nouvelle loi n'ont pas tous été institués par Notre -Seigneur Jésus -Christ ou qu'il n'y en a pas sept mais plus ou moins, savoir le baptême,... ou que l'un de ces sept n'est pas vraiment et au sens propre un sacrement: qu'il soit anathème.
Can. 9. Si quelqu'un dit que trois sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre, n'impriment pas dans l'àme un caractère, c'est-à-dire une marque spirituelle et indélébile, ce qui rend impossible la réitération de ces sacrements; qu'il soit anathème.
Du BAPTÊME
Can. 1. Si quelqu'un dit que le baptême de Jean avait la même efficacité que le baptême du Christ: qu'il soit anathème.
Can. 2. Si quelqu'un dit que l'eau vraie et naturelle n'est pas nécessaire pour la collation du baptême, et si, pour ce motif, il donne abusivement un sens métaphorique aux mots de Notre-Seigneur Jésus-Christ :
Quiconque ne renaît de l'eau et de i Esprit-Saint : qu'il soit anathème.
Can. 3. Si quelqu'un dit que l'Église romaine, mère et maitresse de toutes les Églises, n'a pas la vraie doctrine sur le sacrement de baptême: qu'il soit anathème.
Can. 4. Si quelqu'un dit que le baptême donné même par des hérétiques au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec l'intention de faire ce que fait l'Église, n'est pas un véritable baptême : qu'il soit anathème.
Can. 5. Si quelqu'un dit que le baptême est d'un libre usage,
non necessarium ad salutem:
anathema sit.
Can. 6. Si quis dixerit baptizatum non posse, etiamsi velit, gratiam amittere, quantumcumque peccet, nisi nolit credere: anathema sit.
Can. 7. Si quis dixerit baptizatos per baptismum ipsum solius tantumfideidebitores fieri, non autem universse legis Christi servandœ : anathema sit.
Can. 8. Si quis dixerit baptizatos liberos esse ab omnibus sancke Ecclesise praeceptis quœ vel scripta vel tradita sunt, ita ut ea observare non teneantur, nisi se sua sponts illis submittere voluerint : anathema sit.
Can. 9. Si quis dixerit ita revocandos esse homines ad baptismi suscepti memoriam, ut vota omnia quœ post baptismum fiunt, vi promissionis in baptismo ipso jam factoe, irrita esse intelligant, quasi per ea et fidei quam professi sunt detrahatur et ipsi baptismo : anathema sit.
Can. 10. Si quis dixerit peccata omnia quae post baptismum fiunt, sola recordatione et fide suscepti baptismi vel dimitti vel venialia fieri : anathema sit.
Can. 11. Si quis dixerit verum et rite collatum baptismum iterandum esse illi qui apud infidèles fidem Christi negaverit, cum ad p;enitentiam convertitur: anathema sit.
Can. 12. Si quis dixerit neminem esse baptizandum nisi ea setate qua Christus baptizatus est vel in ipso mortis articulo : anathema sit.
Can. 13. Si quis dixerit parvulos, eo quod actum credendi non habent, suscepto baptismo, inter fidèles computandos non esse; ac propterea, cum ad annos discretionis pervenerint, esse rebaptizandos; aut praestare omitti eorum baptisma quam eos non actu proprio credentes baptizari in sola fide Ecclesiae : anathema sit.
Can. 14. Si quis dixerit hujusmodi parvulos baptizatos, cum adoleverint, interrogandos esse, an ratum habere velint quod patrini eorum nomine, dum baptizarentur, polliciti sunt; et ubi se nolle responderint, suo esse arbitrio relinquendos, nec alia intérim pœna ad christianam vitam cogendos nisi ut ab eucharistiae aliorumque sacramentorum perceptione arceantur, donec resipiscant: anathema sit.
c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire au salut: qu'il soit anathème.
Can. 6. Si quelqu'un dit : le baptisé, quand même il le voudrait, et quelque péché qu'il commette, ne peut pas perdre la grâce, s'il ne refuse pas de croire : qu'il soit anathème.
Can. 7. Si quelqu'un dit: les baptisés ne sonttenus.en vertu de leur baptême, qu'à avoir la foi et non pas à observer toute la loi du Christ : qu'il soit anathème.
Can. 8. Si quelqu'un dit que les baptisés ne sont pas soumis aux lois de l'Église, lois écrites ou lois transmises par la tradition, si bien que pour être tenus de les observer, il leur faudrait auparavant vouloir spontanément s'y soumettre: qu'il soit anathème.
Can. 9. Si quelqu'un dit qu'on doit rappeler aux hommes le souvenir de leur baptême de manière à leur faire comprendre qu'en vertu même des promesses de ce sacrement, tous les vœux contractés par eux dans la suite sont nuls, comme si ces engagements dérogaient et au baptême et à la foi qu'ils ont professée : qu'il soit anathème.
Can. 10. Si quelqu'un dit que le seul souvenir et la foi du baptême remettent ou rendent vénielles les fautes commises après la réception de ce sacrement: qu'il soit anathème.
Can. 11. Si quelqu'un dit qu'il faut donner de nouveau le baptême à ceux qui l'ont déjà reçu véritablement et selon les règles, mais qui, ayant renié la foi du Christ chez les infidèles, reviennent à la pénitence:
qu'il soit anathème.
Can. 12. Si quelqu'un dit que personne ne doit être baptisé s'il n'a l'âge où Jésus-Christ l'a été ou s'il n'est à l'article de la mort: qu'il soit anathème.
Can. 13. Si quelqu'un dit:
les petits enfants, puisqu'ils ne peuvent faire un acte de foi, no doivent pas après leur baptême être mis au nombre des fidèles, et pour ce motif, il faut les rebaptiser quand ils arrivent à l'âge de discernement ; ou bien puisqu'ils ne croient pas personnellement, il vaut mieux ne pas leur donner le baptême que de le leur conférer, eu égard à la seule foi de l'Église: qu'il soit anathème.
Can. 14. Si quelqu'un dit :
aux petits enfants ainsi baptisés on doit demander , lorsqu'ils ont grandi, s'ils veulent ratifier ce que leurs parrains ont promis en leur nom au baptême, et s'ils ne consentent pas à le faire, il faut leur rendre leur liberté et ne les contraindra par aucune peine à vivre chrétiennement, si ce n'est par le refus de l'eucharistie et des autres sacrements jusqu'à leur conversion : qu'il soit anathème.
BAPTÊME D'APRÈS LE CONCILE DE TRENTE
4» Les canons préparés à Bologne sur la réforme des abus. — Lorsqu'on discutait les canons adoptés dans la VII» session, des théologiens et des évêques avaient demandé qu'on réformât les abus commis dans la collation des sacrements. Le concile, après sa translation à Bologne, voulut donner satisfaction à ce désir. Quelques membres furent désignés pour rechercher les fautes commises dans l'administration des sacrements. Le 20 juillet 1547, ils firent connaître les abus à condamner et les réformes à proposer. Le 28, l'archevêque de Matera donna lecture de leurs conclusions en assemblée générale. Le 30 août, les prélats canonistes examinèrent les abus signalés. Puis le cardinal légat del Monte rédigea des canons pour les censurer : le baptême ne devait être conféré que dans les églises ; l'exception admise par le concile de Vienne en faveur des enfants de princes était maintenue, mais au profit des grands princes seulement. C'est dans les églises paroissiales qu'il faut administrer le sacrement, à moins que l'évêque ne juge à propos de permettre qu'on le confère ailleurs. On ne devra admettre qu'un seul parrain et il faut exclure les personnes notoirement infâmes. Ces canons furent examinés d'abord par les prélats juristes, puis par tous les membres du concile. L'examen fut terminé le 5 octobre. Restait à arrêter le texte définitif des conseils que l'assemblée se proposait de donner aux ministres des sacrements. On demanda que des registres d'actes de baptême fussent tenus; les évêques béniront chaque année les saintes huiles, les curés emploieront du saint chrême de l'année. Les vases des saintes huiles seront propres, mis sous clefs; les fonts seront fermés. Les curés apprendront aux fidèles qu'en cas d'urgence, ils doivent donner le baptême et leur apprendront à le conférer. Lorsque le sacrement devra être administré à la maison, il le sera de préférence par un prêtre, puis par un diacre, un sous-diacre, un clerc, un homme. On ne rebaptisera pas, même sous condition, tous ceux qui auront reçu le sacrement hors de l'église. On ne conférera le baptême aux adultes qu'après leur avoir fait le catéchisme pendant vingt jours et si on est assuré de la pureté de leur intention. La collation du baptême ne sera pas l'occasion de festins mondains ni de danses. Le ministre sera en état de grâce à jeun s'il est possible, et récitera pieusement les prières.
Le concile ne promulgua ni ces conseils, ni les canons. Néanmoins, il n'avait pas travaillé en pure perte. La plupart de ces prescriptions se trouvent dans le catéchisme romain et le rituel et les évêques les firent entrer dans la pratique.
5° Baptême et pénitence (XIVe session). — Le 15 octobre 1551, les Pères réunis en congrégation générale entendirent la lecture des articles sur la pénitence et l'extrême-onction que les légats jugeaient erronés. La première affirmation était celle-ci : « La pénitence n'est pas un véritable sacrement institué par le Christ pour li réconciliation de ceux qui sont tombés après le baptême: elle n'est pas appelée à bon droit, par les Pères, une seconde planche de salut, mais le baptême est vraiment le sacrement de pénitence. » Les théologiens furent d'avis que cet article était condamnable, la plupart le jugeaient hérétique dans toutes ses parties, quelquesuns seulement ne voulaient voir qu'une témérité dans le rejet du mot traditionnel : la pénitence est la seconde planche de salut. On fit observer, ce qui avait déjà été dit et redit dans les débats antérieurs à la VIIe session, qu'en un certain sens on pouvait dire : le baptême est une pénitence; on ne devait donc condamner cette proposition, qu'au sens où l'entendaient les hérétiques. Ambroise Slorck remarqua aussi que les protestants disaient : la pénitence, c'est le baptême, et non pas le baptême esl la pénitence.
Dans les congrégations générales, tous les Pères admirent que la pénitence diffère du baptême, beaucoup prou-
vèrent cette thèse. Quelques réserves furent faites sur la nécessité ou la possibilité de déclarer hérésie le refus de donner à la pénitence le titre de seconde planche de salut. Il fut convenu que cette expression serait déclarée légitime, en des termes qui donneraient satisfaction à tout le monde. Des prélats furent désignés pour la rédaction du décret et des canons.
Le chapitre Ier du décret, intitulé : De l'institution et du sacrement de pénitence, était à peu près semblable à celui qui fut adopté. On disait en termes exprès que la pénitence qui a toujours été nécessaire, c'est la vertu de ce nom. On lisait ces mots, qui n'ont pas été maintenus : Avant le baptême, cette pénitence, pour être fructueuse, doit être unie au désir de ce sacrement. En revanche, la phrase : Porro nec ante... n'existait pas. Un deuxième chapitre était spécialement consacré à montrer comment le baptême diffère de la pénitence. La locution traditionnelle : le baptême porte de l'Eglise, n'était pas employée. La pénitence n'était pas appelée un baptême pénible , mais on lui donnait le titre de planche nouvelle offerte aux naufragés. Au chapitre vin sur la nécessité de la satislaction et sur ses fruits, on lisait que les deux sacrements institués par le Christ pour la réconciliation ne produisaient pas les mêmes effets : principe d'une vie nouvelle, le baptême remet si bien la faute que toute peine éternelle et temporelle n'existe plus; instituée à la manière d'un remède, la pénitence accorde à tous pardon de la faute et condonation des châtiments éternels, mais elle n'obtient la rémission des peines temporelles que dans une mesure proportionnée aux dispositions du sujet. Le canon 2e était celui qui fut adopté. Il fut soumis, ainsi que les autres, à l'approbation des Pères dans les congrégations générales du 20 et du 21 : quelques membres proposèrent de remplacer recte par apte, d'autres demandèrent que le texte fût retouché, certains auraient voulu que l'on mit : la pénitence, c'est le sacrement de baptême. Le décret fut examiné dans les congrégations générales du 23 et du 24 : malheureusement, les Acta ne nous renseignent que très sommairement sur les desiderata exprimés par les Pères. Le texte définitivement approuvé à la session XIVe fut le suivant :
C. i. Si ea in regeneratis omnibus gratitudo erga Deum esset ut justitiam in baptismo ipsius beneficio et gratia susceptam constanter tuerentur, non fuisset opus aliud ab ipso baptismo sacramentum ad peccatoi-um remissionem esse institutum. Quoniam autem Deus, dives in misericordia, cognovit figmentum nostrum , illis etiam vitae remedium contulit qui se postea in peccati servitutem et dœmonis potestatem tradidissent...
Fuit quidem prcnitentia universis hominibus qui se mortali aliquopeccatoinquinassent, quovis tempore ad gratiam et justitiam assequendam necessaria, illis ctiam qui baptismi sacramento ablui petivissent ut, perversitate abjecta et emendata, tantam Dei offensionem cum peccati odio et pio animi dolore detestarentur...
lit princeps apostolorum Petrus peccatoribus baptismo initiandls peenltentiam commendana dlcebat : Psenitentiam agite i:t baptizetur unusquisque ventru m. Porro nec ante adventum Christi prcnitentia erat sacramentum, nec est
C. i. Si la reconnaissance envers Dieu de tous les baptisés était assez vive pour les faire persévérer constamment dans la justice qu'ils ont reçue par sa grâce et son bienfait, il n'aurait pas été nécessaire qu'un sacrement différent du baptême fût institué pour la rémission des péchés. Mais parce que Dieu, riche en miséricorde, savait de quelle argile nous sommes pétris, il a présenté un remède à ceux qui après le baptême s'abandonneraient à la servitude du péché et au pouvoir du démon...
Toujours la pénitence a été nécessaire à tous ceux qui se sont souillés par un péché mortel, pour leur permettre de recouvrer la grâce et la justice.
Elle l'a toujours été, même pour ceux qui demandent à être purifiés par le sacrement du baptême, afin que, ayant rejeté et corrigé leur perversité, animés de haine contre le péché et pieusement affligés, ils détestent la très grande offense qu'ils ont faite à Dieu...
Et le prince des apôtres, Pierre, <lisa:l aux p: -heurs qu il allait baptiser, leur recommandant la pénitence : Faites pénitence et que chacun de vous soit bap-
BAPTÊME D'APRÈS LE CONCILE DE TRENTE
■post adventum illius cuiquam ante baptismum.