C. ir. De differentia sacrainenti pœnitentiae et baptismi
Caeterum hoc sacramentum multis rationibus a baptismo ditlerre dignoscitur. Nam praeterquam quod materia et torma...
longissime dissidet, constat certe baptismi ministrum judicem esse non oportere cum Ecclesia in neminem judi- ■cium exerceat qui non prius in ipsam per baptismi januam fuerit ingressus. Quid enim niihi, inquit Apostolus, de eis qui foris surit judicare ? Secus est de domesticis fidei ■quos Christus Dominus lavacro baptismi sui corporis membra semel efîecit : nam hos, si se postea crimine aliquo contaminaverint, non jam repetito baptismo ablui, cum id in Ecclesia ■eatholica nulla ratione liceat...
Alius praeterea est baptismi et panitentiae fructus : per baptismum enim Christum induentes, nova prorsus in illo efficimur creatura, plenam et integram peccatorum omnium remissionem conséquentes...
ut merito pœnitentia laboriosus quidam baptismus a sanctis Patribus dictus fuerit. Est autem hoc sacramentum pa?nitentiae lapsis post baptismum ad salutem necessarium, ut nondum regeneratis ipse baptismus.
C. vin... Sane et divinoe ju- •stitiae ratio exigere videtur ut aliter ab eo (Deo) in gratiam recipiantur qui ante baptismum per ignorantiam deliquerint, aliter vero qui semel a peccati et daemonis servitute liberati et accepto Spiritus Sancti dono, scienter templum Dei violare... non formidaverint.
Can. 2. Si quis, sacramenta contundens, ipsum baptismum poenitentiae sacramentum esse dixerit, quasi haec duo sacramenta non distincta sint atque ideo psenitentiam non recte secundam post naufragium tabulam appellari : anathema
£it.
tisé. Mais cette pénitence n'était pas un sacrement avant l'arrivée du Christ, et depuis cet avènement, elle ne l'est pas encore pour ceux qui n'ont pas reçu le baptême.
G. h. De la différence entre le baptême et la pénitence.
Du reste, on sait que ce sacrement diflère sous beaucoup de rapports du baptême. Déjà, par la matière et la forme, il en est extrêmement dissemblable... Puis, il est établi que le ministre du baptême ne saurait être juge: l'Église, en effet, n'a juridiction que surceuxqui sont entrés en elle par la porte du baptême. Car , dit l'Apôtre , pourquoi entreprendrais - je de juger ceux qui sont hors de l'Église ? Il en va autrement de ceux qui sont soumis à la loi et dont le Christ Seigneur a une fois fait par le bain du baptême les membres de son corps :
ceux-là, s'ils se souillent ensuite de quelque crime, ne sauraient être purifiés par la réitération du baptême , réitération que l'Église catholique ne permet pour aucune raison... Autre est l'effet du baptême, autre celui de la pénitence : car ayant revêtu le Christ par le baptême, nous devenons en lui une nouvelle créature , et obtenons pleine et entière rémission de nos péchés..., aussi, est-ce à bon droit que la pénitence a été appelée par les saints Pères un baptême pénible. Et ce sacrement de pénitence est nécessaire pour le salut à ceux qui sont tombés après leur baptême , comme le baptême luimême l'est pour ceux qui ne sont pas encore régénérés.
C. vm. Et certes, l'économie de la justice divine parait exiger que Dieu ne reçoive pas en sa grâce, aux mêmes conditions, ceux qui ont péché avant le baptême par ignorance et ceux qui, une lois délivrés de la servitude du péché et du démon, et en possession du don du Saint-Esprit , n'ont pas craint de prolaner sciemment le temple de Dieu.
Can. 2. Si quelqu'un confondant deux sacrements, dit que le sacrement de pénitence, c'est le baptême lui-même, comme si ces deux sacrements n'étaient pas distincts, et s'il prétend pour ce motif qu'on a appelé à tort la pénitence une seconde planche de salut offerte au naufragé : qu'il soit anathème.
G0 Les parrains et la parenté spirituelle. — Voir Parrains et Parenté spirituelle.
Acta genuina ss. œcumenici concilii Tridentini, édit. Theiner, Agram, 1874, t. I, p. 111-465, 529-601 ; Le Plat, Monumentorum ad historiam concilii Tridentini... amplissima collectio, Louvain, 1783-1784, t. m, p. 417-521, 636-640; t. IV, p. 272 sq. ; Paynaldi, Annales ecclesiastiei, édit. Mansi, Lucques, 1755, t. xiv an. 1546, 1547-1551, p. 153-225, 245-247, 436-439; Severoli, Dt ■concilio Tridentino commentai- lus, dans Concilium Tridentinum : diariorum... nova collectio, édit. de la Gôrresgesellschaft, Fribourg-en-Brisgau, 1901, t. I, p. 64-136; Massarelli, Dia-
De
ria n, m, iv, ibid., t. I, p. 439-465, 551-622,687-716; Pallavicini, Histoire du concile de Trente, édit. Migne, Paris, 1844, t. H.
II. Doctrine du concile. — 1° Valeur de la doctrine de l'Eglise romaine sur le baptême. — Le concile déclara que la doctrine de l'Église romaine sur le baptême est vraie. Sess. VII, can. 5. Cette affirmation ne rendait pas inutiles les autres canons, comme on l'a dit. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 2e édit., t. m, p. 597. Il ne suffisait pas de déclarer exact l'enseignement catholique, il fallait encore le faire connaître. Chemnitz s'est moqué du procédé de l'Église romaine qui se décerne un brevet d'orthodoxie. Examinis conc. trid. op. inlegrum, part. II, Genève, 1614, t. n, p. 40. Il oublie de dire que les attaques des réformateurs avaient rendu nécessaire cette déclaration. Les anabaptistes tenaient pour nul le baptême des papistes. Selon Munzer, les enfants sont introduits dans le christianisme d'une manière grossière et digne des singes. Janssen, L'Allemagne et la réforme, trad. franc., Paris, 1889, t. n, p. 389. Si Luther admettait la validité du sacrement donné par les catholiques, il déclarait mauvaise leur doctrine sur le baptême. Il leur reprochait d'imaginer des contrefaçons du sacrement : les vœux, les œuvres, les indulgences, de ne pas considérer les promesses et la foi, mais seulement les éléments, le signe extérieur, de ne pas admettre que l'efficacité du baptême s'étend à la vie entière, de défigurer le rite primitif par des cérémonies humaines, de donner le sacrement aux cloches. De captivitate Babylonis, n. 82, 88, édit. Walch, Halle, 1740-1753, t. xix, p. 65-71 ; Predigt von der heiligen Taufe, 1535, n. 98, t. x, p. 2577; Predigt von der Taufe Christi, Halle, 1546, n. 19, 25, 28, t. xn, p. 1489, 1492, 1496. Calvin se plaint aussi des rites accessoires imaginés par les papistes. Institutio christianse religionis (nous citons l'édition de 1545, antérieure au concile de Trente), c. xvm, n. 70, édit. du Corpus reformatorum, Brunswick, 1863, t. xxix, p. 1036. Pour empêcher ces affirmations de faire naître des doutes même passagers dans l'esprit des catholiques, le concile a jugé bon de déclarer orthodoxe l'enseignement de l'Eglise romaine.
2° Rite. — Luther et Bugenhagen nous apprennent que l'usage de baptiser sans eau, du moins dans les cas de nécessité, existait de leur temps, ils condamnent cette pratique. Bedenken wegen der von einer Hebamme ohne Wasser verrichteten Notlitaufe, 1542, t. x, p. 2615-2617. Luther déclare souvent que l'eau est indispensable. Néanmoins, les Tischreden lui font soutenir, après hésitation il est vrai, que toute matière apte à laver, lait, bière, peut suffire. V. d. Iieil. Taufe, t. xxn, p. 848. Calvin reconnaît que l'eau est requise, mais il affirme que dans la phrase : Si quelqu'un ne renaît de l'eau et du Saint-Esprit, le mot eau est employé métaphoriquement et désigne l'Esprit-Saint. Op. cit., c. xvn, n. 45, p. 986. Comme Luther. De capt. Babyl., n. 103, t. xix, p. 80, il déclare que le procédé de baptême par immersion est préférable, op. cit., c. xvm, n. 70, p. 1036, mais tous deux reconnaissent qu'on peut donner le sacrement par infusion.
Le concile déclare que par leur matière et leur forme, les sacrements de baptême et de pénitence sont très différents. Sess. XIV, c. il. Incidemment, il rappelle que, pour remettre le péché originel, le sacrement doit être conféré, rite in forma Ecclesiœ, selon le rite en usage dans l'Église. Sess. V, can. 3. On définit quelle est la matière du sacrement, sess. VII, De bapt., can. 2; il est déclaré que 1' « eau vraie et naturelle » est de rigueur, ce sont les mots qu'avait déjà employés Eugène IV, Decretumpro Armenis, Denzinger, Enchiridion, n. 591. Ils désignent tout liquide qui est réellement de l'eau, et de l'eau telle qu'on la trouve dans la nature. Catechismus concilii trident., part. II, n. 7. La seconde partie du canon définit le sens du mot de l'Écriture : « Si quel-
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qu'un ne renaît de l'eau... » On ne peut, sous peine d'anathème, lui donner une signification métaphorique, l'interprétation de Calvin est condamnée. Rien n'est dit sur la matière prochaine.
Le canon 4e définit la validité du baptême donné par les hérétiques qui le confèrent au nom de la Trinité. Le concile ne parle donc qu'indirectement de la forme. C'est dire qu'il n'a pas voulu définir que le baptême administré au nom de Jésus est et a toujours été nul. Ce qui le prouve, c'est que cette proposition n'avait pas été mise au nombre des erreurs à condamner, c'est que la rédaction primitive du canon 4e ne contenait pas les mots : au nom du Pure, etc. Si l'assemblée les a ajoutés, c'est afin qu'on ne l'accusât pas de soutenir que le baptême donné par des hérétiques est valide, quelle que soit la forme employée. Voulant faire connaître la vraie formule, les Pères se servent des mots consacrés par l'emploi qu'en ont fait le IVe concile de Latran et Eugène IV. Denzinger, Enchiridion, n. 357, 591. Cette réserve était d'autant plus nécessaire que les anciens conciles avaient proclamé la nullité du sacrement conféré par les partisans de sectes qui altèrent la forme trinitaire. Aussi, le catéchisme du concile de Trente, loc. cit., n. 15, 16, laisse entendre que la controverse n'est pas tranchée, il dit même : nommer Jésus-Christ, c'est nommer aussi le Père et le Saint-Esprit. Voir col. 272.
Le concile n'a pas rédigé de canon sur les cérémonies accessoires du baptême; il mentionne incidemment la profession de foi faite par les parrains, sess. VII, De bapt., can. 14, la demande du catéchumène : « Je veux la foi qui donne la vie éternelle, » et la réponse du ministre, l'usage d'imposer des habits blancs au néophyte. Sess. VI, c. vu.
3° Effets. — 1. Erreurs. — Luther a, dans un sermon de 1519, fait un petit traité de l'efficacité du baptême. Le catéchumène est plongé dans l'eau, puis retiré; il y a mort du vieil homme, naissance d'un homme nouveau, justification et régénération. Serni. v. d. heil. hoclnv. Sakr. der Taufe, n. 3, t. x, p. 2594-2595. Une alliance est conclue entre le néophyte et Dieu. L'homme déclare qu'il veut mourir à la faute, être délivré de la mort et de Satan. Dieu donne son Esprit qui rend la nature apte à recevoir un jour ses faveurs. Les deux contractants s'engagent à persévérer, le premier dans son désir, le second dans la promesse du salut. Op. cit., n. 11, 12, p. 2598, 2599. Cette alliance est déjà un signe extérieur qui distingue le catéchumène et l'incorpore au peuple du Christ. Op. cit., n. 1, 19, p. 2593, 2602. Elle le console; il sait qu'un jour Dieu l'affranchira de la faute, de la mort, de Satan. Op. cit., n. 4, 5, 8, 9, p. 2595-2598. Sans doute, en cette vie, la concupiscence, le péché se manifeste, et cette tendance au mal est une véritable faute, mais, en vertu de l'alliance, Dieu s'est engagé à ne plus la voir, à ne plus l'imputer, à ne plus la condamner. Si cette consolante convention n'existait pas, toute faute, si minime tutelle, serait mortelle et condamnerait l'homme. Op. cit., n.6, 7, etc., p. 2596-2598 sq.; Schrift wider die Bulle des Antichrists, t. xv, p. 1743-1744. En vertu de la même alliance, le chrétien s'est engagé encore à mourir au péché. Dès cette vie, il commence déjà à le faire, son existence et sa mort sont la continuation du baptême. Serm. v. il. heil. hochw. Sakr. der Taufe, n. 23-27, t. x, p. 2605-2608. Et c'est pourquoi, le baptême, c'est la pénitence. Si le néophyte tombe, il lui suffit de se rappeler joyeusement l'alliance baptismale. Les péchés lui sont remis s'il croit qu'à cause de l'alliance, Dieu ne veut plus les imputer. Inutile d'imaginer un autre remède, une seconde planche de salut, quoi qu'en ait dit saint Jérôme. Faire pénitence, c'est retourner au bap- 1.i,i.' et à la foi. Op. cit., n. 19-23, p. 2604-2605; De ri-pt. b'alnjl., n. 82-87, t. xi.x, p. 62-70. Dieu ne pouvant mentir, l'alliance demeure toujours. Aucune faute ne
peut la résilier, faire perdre au chrétien son bonheur; aucune, si ce n'est l'infidélité, la substitution des œuvres à la foi. Ibid., n. 21, 22, 23, t. x, p. 2604, 2605; De capt. Babyl., n. 86, 87, t. xix, p. 67, 70. Cette foi devient ainsi le seul devoir du chrétien, que le baptême l'a fait libre. Le néophyte n'est donc pas soumis aux ordres de l'Église : ni pape, ni évèque, ni homme, ni ange ne peuvent lui parler en maîtres. Les préceptes, les œuvres feraient oublier la voix de l'Évangile, la liberté du baptême. Une seule chose est prescrite : avoir la foi, mourir à la faute en se souvenant que Dieu, à cause de l'alliance, ne veut plus l'imputer. De capt. Babyl., n. 107-111, t. xix, p. 83-87. Aussi, les vœux sontils contraires à la liberté chrétienne. L'engagement de tous les chrétiens, c'est le baptême. Les vœux particuliers sont des lois nouvelles, lois humaines qui anéantissent la foi et la liberté chrétiennes, font oublier le sacrement. S'ils sont valides, pourquoi le pape en dispense-t-il? Si le pape peut dispenser, les autres chrétiens le peuvent aussi. Op. cit., n. 113, 122, p. 90-98. Cette conception du baptême sous forme d'alliance perpétuelle une lois admise, on comprend quelle efficacité Luther accorde au sacrement. Sans doute il se compose de trois éléments : eau, formule, parole de Dieu. Mais ce qui est essentiel, c'est la promesse divine. L'eau ne contient pas une vertu cachée, comme le veulent les dominicains, Dieu ne sanctifie pas par sa seule volonté, ainsi que le disent les franciscains. Ce qui fait la valeur du baptême, c'est la foi à la parole du Christ : Celui qui croira et qui aura été baptisé sera sauvé. De cette confiance dépend le salut, c'est donc elle et non pas le sacrement qui justifie. Op. cit., n. 83, 94, 96, 97, p. 66, 74-76.
Telles étaient les idées de Luther quand parurent les anabaptistes. D'après eux, le rite du baptême est un signe purement extérieur, un bain quelconque, Hundsbad. C'est le symbole des peines auxquelles est soumis le chrétien, des bonnes œuvres qu'il lui faut accomplir. Luther, Vorrede auf Justi Menii Buch, n. 4, t. xx, p. 2195; Tischreden v. d. heil. Taufe, n. 23, t. xxn, p. 866; Mélanchthon, Judicium de anab., Corp. Réf., Brunswick, 1834-1860, 1. 1, p. 955; Adversus anab., t. m, p. 33. Le baptême ne remet pas la faute originelle ; d'ailleurs s'il faut en croire Ménius et Mélanchthon, les anabaptistes niaient l'existence de ce péché. Le sacrement n'a pas non plus pour effet d'empêcher la concupiscence d'être imputée, car elle n'est pas une faute. Il est donc une simple initiation, une régénération, puisqu'il introduit dans une société d'hommes parfaits. Mélanchthon, De anab. ad Phil. Hass., t. ni, p. 197; Môhler, La symbolique, trad. franc., t. n, p. 178-191. S'il en est ainsi, le baptême ne saurait être efficace que chez les adultes qui ont conscience de leurs actes et possèdent la toi. Voir plus loin.
La lutte contre les anabaptistes n'amena pas Luther à modifier notablement ses premières affirmât ions, mais elle l'obligea à dire et à redire que si le déiaut de foi chez lesujet peut rendre inefficace le sacrement, il ne l'annule pas. Predigt v. d. heil. Taufe, 1535, n. 33, 93, 108, t. x, p. 2536, 2575 sq., 2582. Luther insista aussi sur la valeur de l'eau baptismale dont il fit souvent le plus bel (loge. Elle est sainte, divine, heureuse, salutaire, sanctifiée par le nom du Très Haut, pénétrée de sa majesté, unie au sang du Christ. Op. cit., n. 11,28; Catechismus major, n. 219-220, t. x, p. 152-153. Mais cette mystérieuse vertu, l'eau ne la détient que grâce à la promesse, élément essentiel du baptême; la foi demeure toujours aux yeux de Luther ce qui rend le riteefficace. Prcd. v. d. heil. Taufe, 1535, n. 16, 26, t. x, p. 2523, 2532 sq.; Cat. maj., part. IV, t. x, p. 153 sq. Les effets du sacrement sont aussi ceux que décrivait Luther, en 1519. Il y a régénération : Si le baptisé a la toi, le Saint-Esprit, le Christ viennent et demeurent en lui
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pour le renouveler; d'autre part, l'homme se sait engagé à ressusciter. Le cœur est lavé. La grâce est « versée », l'âme est sanctifiée, les dons de l'Esprit sont accordés. Néanmoins, la chair demeure pécheresse : mais le pardon est assuré : le baptême donne au chrétien l'assurance que Dieu ne veut plus voir, imputer, condamner ses fautes, quelque graves qu'elles soient. Si l'homme tombe, il n'a, pour faire pénitence, qu'à se souvenir avec foi de son baptême. Cat. maj., loc. cit. ; Pred. v. d. heil. Taufe, n. 45, t. x, p. 2544; Pred. am. Ev. am Sonnt. Trinit., n. 13 sq., t. xi, p. 1561. Luther ne reste pas moins fidèle à ses premières déclarations sur la liberté chrétienne. Les commandements de l'Eglise, les lois mosaïques et même le Décalogue ne doivent plus inquiéter, condamner le chrétien; ils sont abrogés par le Christ. On peut se servir delà loi comme d'un moyen pédagogique, pour amener à l'obéissance les enfants et les hommes grossiers. On doit même prêcher la loi à tous les hommes, afin de leur faire constater leur impuissance à la pratiquer. Mais, la voix qui parle au chrétien, lorsque l'Esprit a fait de lui un homme nouveau, c'est l'Évangile, et cet Evangile n'est pas une loi, mais l'appel à la confiance en Jésus-Christ rédempteur. D'ailleurs, le chrétien n'a pas besoin d'être tenu de faire le bien, il le fait. L'art suprême du fidèle est d'ignorer la loi. Ces thèses sont souvent développées par Luther : voir, par exemple, le commentaire sur l'épitre aux Galates de 1535, t. vm, p. 1513 sq.
La conception de Zwingle se rapproche beaucoup plus de celle des anabaptistes que de celle de Luther. Les sacrements n'ont pas la vertu de purifier, ils sont seulement des signes qui rappellent le salut, excitent à la foi, témoignent que le chrétien appartient à l'Église du Christ. De vera et falsa relig., édit. Schuler et Schulthess, Zurich, 1828-1842, t. ni, p. 229, 231 sq. Par le baptême, l'homme s'enrôle parmi les soldats du Christ, il s'engage par un signe symbolique à être son disciple, à appartenir au peuple de Dieu. C'est un rite d'initiation, tout à fait semblable à la circoncision. Seules, la grâce de Dieu, la foi justifient. Le baptême d'eau ne communique pas le Saint-Esprit, ne fait pas de l'homme une nouvelle créature. Il ne remet pas les péchés; d'ailleurs, il n'y a pas de faute originelle proprement dite. La nature est corrompue, malade. Mais cette tendance au mal n'est pas un péché qui entraîne condamnation. Fidei ratio ad Car. V, t. iv, p. 6; De peccato originali ad Urb. Rhegium, t. ni, p. 627 sq., 643; Vom Touf, vom Widertouf und vom Kinderlouf, t. Il, "2, p. 230, 297 sq.
Calvin n'admet pas que le baptême soit simplement un rite d'initiation, une protession de toi, une marque distinctive. Il l'est, c'est vrai; par lui l'homme entre dans l'Église et appartient au peuple de Dieu ; mais le sacrement fait plus. Inst. chr., c. xvn, n. 1, 13, 15, 20, p. 957, 964, 965, 969. Sans doute, il ne possède pas une vertu mystérieuse, ne contient pas la grâce. N. 14, p. 965 ; c. xvi, n. 9, p. 944. Mais c'est un message, un diplôme qui nous montre que nous sommes crucifiés avec le Christ, que nous participons à tous ses biens. C. xvn, n. 5, 6, p. 960. Surtout, il nous donne l'assurance que par le sang du Sauveur, nos péchés sont pardonnes. Sans doute, ils ne sont pas enlevés, la concupiscence demeure en nous et est odieuse à Dieu; mais il s'est engagé à ne plus l'imputer. Et comme on est baptisé pour la vie entière, comme le péché ne détruit pas le sacrement, le chrétien qui tombe n'a pas à recourir au pouvoir des clefs, à un rite nouveau. Le baptême, c'est la pénitence. C. xvn, n. 1-4, 10, 11, p. 957-963. Le chrétien jouit encore d'un autre avantage : soumis au Christ, il est élevé au-dessus de la loi, il obéit spontanément, fait naturellement ce qu'elle commande et peut à son gré user ou ne pas user des choses indifférentes. C. xvn, n. 12, p. 964; c. xn, n. 2 sq., p. 829 sq. Mais le sacrement
n'est efficace que chez les élus, les prédestinés : en eux seuls, se trouve la foi sans laquelle le signe resterait vide, en eux seuls l'Esprit agit pendant que le rite s'accomplit. C. xvn, n. 15, 16, 37, 41, p. 965, 967, 981, 983; c. xvi, n. 6, 9, 15, 17, p. 941, 944, 948, 950.
2. Doctrine catholique. — A. Le baptême est un sacrement de la nouvelle loi. Son mode d'efficacité. — Le concile a défini, sess. VII, De sacr. in gen., can. 1, que le baptême est un sacrement de la nouvelle loi. Expliqué par les canons suivants, ce simple mot dit beaucoup. Il est la négation de toutes les théories protestantes sur le mode d'efficacité du baptême. Ce sacrement n'est pas seulement le signe qui distingue extérieurement le chrétien, le symbole de la grâce reçue par la foi, un aliment de cette foi. Can. 5, 6. Ce qui obtient la grâce baptismale, ce n'est pas uniquement la confiance en la promesse de Dieu. Can. 8. Bien supérieur aux sacrements de l'antique alliance, can. 2, le baptême signifie, contient la grâce, la confère à ceux qui ne font pas obstacle à sa venue, can. 6, il la donne ex opère operato, par le fait que le rite est accompli, accorde à tous, du moins pour ce qui est de Dieu. Can. 8. Des notions complémentaires sur le mode d'efficacité du baptême sont éparses ailleurs et méritent d'être recueillies. Auteur de la grâce, c'est Dieu qui est le ministre principal du sacrement : c'est lui « qui lave et sanctifie », sess. VI, c. vu; le baptême ne tire pas sa valeur de la sainteté de l'homme qui le confère, puisque l'hérétique baptise validement. Sess. VII, De bapt., can. 4. Voir plus loin. D'autre part, l'eau n'a pas d'efficacité rédemptrice par elle-même, elle ne fait qu'appliquer les mérites du Christ. A plusieurs reprises, le concile affirme cette proposition, et on peut dire qu'il la définit. Sous peine d'anathème, il est défendu de soutenir que le péché originel est enlevé par un remède autre que le mérite de l'unique médiateur, Jésus-Christ; il est défendu de nier que ce mérite du Christ Jésus est appliqué par le baptême... Suivent les textes de l'Écriture affirmant que Notre-Seigneur nous a sauvés, a effacé les péchés du monde et qu'être baptisé, c'est revêtir le Christ. Sess. V, can. 3. A la session VIe, la même idée est exprimée : dans la régénération chrétienne, la grâce est donnée par le mérite de la passion, c. ni, et il est affirmé que Jésus-Christ par sa passion nous a mérité la justification. C. vu. On comprend sans peine l'insistance des Pères sur ce point : ils avaient à cœur d'affirmer que le baptême catholique n'est pas un rite purement extérieur, comme le disaient les réformateurs, qu'il n'a pas une efficacité « magique », comme on le prétend parfois. Ce qui achève de mettre la doctrine du concile à l'abri de ce reproche, c'est le rôle reconnu par lui aux dispositions de l'homme. Sans doute, l'assemblée s'est refusée à dire que le péché originel est remis par le mérite de Jésus-Christ appliqué par le baptême et la foi, sess. V, can. 7, elle n'a pas voulu assimiler l'œuvre de l'homme et celle de Dieu ; elle a même déclaré que seule la foi ne justifie pas. Mais elle enseigne que les sacrements produisent la grâce si l'homme ne fait pas opposition à leur efficacité. Sess. VII, De sacr., can. 6. Or précisément notre perversité peut faire obstacle à la vertu du baptême, et il est nécessaire qu'elle soit corrigée et chassée par la pénitence. Sess. XIV, c. i. Des dispositions sont donc requises pour que le sacrement soit fructueux : elles seront énumérées plus loin; ici, il fallait indiquer leur rôle. Parmi les actes qui composent ou préparent cette pénitence présupposée par la régénération, la foi semble mériter une place d'honneur : le concile n'appelle-t-il pas le baptême, le sacrement de la foi"? sess. VI, c. vu; ne dit-il pas que Dieu nous a proposé Jésus-Christ comme le rédempteur qui apporte la propitiation par la foi en son sang? Sess. VI, c. n. Il est vrai que le concile a pu décerner ce nom au baptême, pour d'autres motifs : le néophjte
BAPTÊME D'APRÈS LE CONCILE DE TRENTE
reçoit la foi vive, sess. VI, c. vu; le catéchumène fait par lui-même ou par d'autres profession de foi. Sess. VII, De bapt., can. 9, 13, 14. Quoi qu'il en soit, il demeure établi que sans la foi, sans les dispositions requises, l'homme ne reçoit pas avec fruit le sacrement : l'eflicacité du remède contre le péché originel n'est donc pas magique.
B. Le sacrement de baptême est l'instrument dont Dieu se sert pour justifier l'infidèle. — Le concile affirme expressément que, par le baptême, Dieu nous justifie. Sess. VI, c. iv. Si les hommes ne renaissent dans le Christ, et cette renaissance, le contexte l'indique, est le sacrement, c. ni, ils ne sont jamais justifiés. Le c. vu de la VIe session est encore plus clair, c'est une définition qui ne laisse rien à désirer : La cause instrumentale de la justification, c'est le sacrement de baptême, quiest le sacrement de la foi. Cette proposition est indirectement affirmée par le concile en plusieurs endroits. Il a, en effet, posé en principe que les sacrements symbolisent la grâce qu'ils produisent. Sess. VII, De sacr., can. 6. Or, le baptême est un bain de régénération, sess. V, can. 4, etc. ; en le recevant, le catéchumène s'ensevelit pour mourir, il revêt l'homme nouveau, sess. V, can. 5, c'est-à-dire le Christ et devient en lui une nouvelle créature. Sess. XIV, c. II. Ainsi le baptême signifie et, par conséquent, il produit une rénovation, une régénération, une résurrection spirituelle, il est le symbole et l'instrument de la justification.
C'est dire qu'il a pour effet de remettre les péchés, de sanctifier l'homme : la justification comprend ces deux actes. Sess. VI, c. vu.
a) Le baptême remet les péchés. — a. La faute originelle. — Dans la session Ve on a défini que le péché originel est effacé par le baptême, par le baptême seul, chez les enfants et chez les adultes. Can. 3-5.
Le canon 3e affirme que le sacrement est l'unique remède contre la faute héréditaire. Il contient l'analyse de quelques chapitres de saint Augustin, De peccat. meril. et remis., 1. I, c. vm sq., P. L., t. xliv, col. 113, complétée par un court emprunt au IVe concile de Latran : baptismi sacramenlum... parvulis, et par trois textes de l'Écriture, Act., il, 12; .loa., i, 29; Gai., m, 27. Le concile définit que l'unique remède contre la faute originelle, c'est le mérite de Jesus-Christ appliqué aux adultes et aux enfants par le baptême valide. Après l'affirmation, suit la preuve ; elle est tirée de l'Ecriture : seul, nous sauve le nom de celui qui efface les péchés du monde et que l'homme revêt en recevant le sacrement.
Le canon 4" affirme qu'il faut donner ce remède aux enfants pour les délivrer de la faute originelle. Il est la reproduction à peu près textuelle du canon 2e du concile de Carthage de 418. Denzinger, n. 65; Hefele, Dist. des conciles, trad. Delarc, Paris, 1869, t. n, p. 294. Le concile de Trente définit que les enfants ayant contracté la souillure originelle, même s'ils sont liés de parents chrétiens, il faut les baptiser, pour que ce péché soit expié. Les conceptions opposées à cette doctrine sont formellement rejetées. Il est nécessaire, est-il dit, que le sacrement soit donné pour assurer à l'enfant la vie éternelle : c'est la condamnation de cette thèse pélagienne : le baptême a pour effet d'ouvrir à l'enfant le royaume de Dieu, et non pas d'effacer la faute originelle, ni d'accorder la vie éternelle. S. Augustin, op. cit., I. I, c. XVIII, col. 121. Et, ajoute le concile, si le sacrement doit être donné, ce n'est pas pour lu rémission des fautes différentes du péché originel. Nous savons qu'en répétant ces mots du concile de Carthage, les Pères de Trente ont voulu condamner de nouveau une erreur que combattait déjà saint Augustin, op. cit., 1. I, c. xvn, col. 121 : les petits entants commettent des péchés personnels et c'est pour ce motif qu'ils doivent être baptisés. Du même coup, la proposition atteint une
thèse semipélagienne : le sacrement est destiné à obtenir aux enfants le pardon de leurs fautes futures. S. Augustin, Epist., ccxvn, c. v, n. 16, P. L., t. xxxm, col. 98i. A l'appui de ces définitions, le concile invoque des arguments : la parole de N.-S. : Si quelqu'un ne venait, etc., Joa., m, 5 ; l'article du symbole : le baptême pour la rémission des péchés; l'usage, en vertu d'une tradition apostolique, de donner le sacrement aux enfants alors qu'ils sont incapables de commettre des lautes personnelles.
Le canon 5e indique les effets du baptême. Il est l'ait d'idées et d'expressions empruntées aux c. xm, xiv du Ier livre de saint Augustin, Contra duas epist. Pelag., P. L., t. xliv, col. 562-564. Le concile de Trente a, par des retouches, adapté le texte aux besoins de la cause qu'il défend. Deux déclarations sont contenues dans ce canon. Le péché originel disparaît entièrement ; la concupiscence existe encore, mais elle n'est pas une taute proprement dite.
Le concile définit que la culpabilité, l'offense, reatus peccati originalis, est remise (reatus concupiscenlise , avait dit saint Augustin, dimissi sunt , loc. cit.); que tout ce qui a vraiment et proprement le caractère de péché est enlevé (saint Augustin, non aliquid peccati remanet quod non remittatur). Et pour que toute équivoque soit impossible, le concile s'explique encore. Saint Augustin, accusé par les pélagiens de penser que le baptême « rase » la faute originelle comme le rasoir coupe les cheveux sans arracher jusqu'à leur racine, avait répondu : Auferre crimina, non radere. Le sacrement ne rase pas, il enlève les lautes. C'est ce que redit le concile de Trente. Les protestants soutenaient que le baptême n'ôtait pas le péché, mais empêchait qu'il fût imputé; ce n'est pas assez reconnaître, définit encore le canon 4e. La thèse du concile est celle-ci : Dieu ne liait rien chez les baptisés, proposition qui est développée ensuite, en des termes empruntés à l'Écriture, si bien que la phrase tout à la fois expose la doctrine et, par voie d'allusion, fait penser à la preuve. « Pas de condamnation pour ceux qui sont baptisés, » pour ceux qui sont en Jésus-Christ, avait dit saint Paul parlant des chrétiens justifiés, Rom., vm, 1 ; les baptisés ont été ensevelis avec lui dans la mort, Rom., VI, 4 ; le chrétien a dépouillé le vieil homme, revêtu l'homme nouveau créé à l'image de Dieu. Eph., iv, 21. Il est innocent, immaculé, pur, irrépréhensible..., rien ne peut retarder son entrée au ciel.
Sur la concupiscence, le concile a fait trois déclarations: elle existe; elle ne nuit au chrétien que s'il consent à ses sollicitations; elle n'est pas une faute proprement dite, chez les baptisés. Inutile de définir qu'elle est en nous : le concile « l'avoue, il le sait par expérience ». Il enseigne qu'elle ne peut nuire ù l'homme qui ne consent pas, mais qui, aidé de la grâce, résiste courageusement à ses sollicitations. Laissée chez le chrétien pour lui offrir l'occasion de la lutte, elle devient pour lui, s'il est vaillant, une source de mérites. Ainsi, aux thèses luthériennes, le concile oppose des phrases empruntées à saint Augustin, Inc. cit., cuni qua (concupiscentia) necesse est ut etiam baptizatis confligal..., nihil (concupiscent ia) noceat renascentibus..., peccata quœ fiunt sive in ejus [concupiscentiee) consensionibus. Une troisième définition 'est encore empruntée à saint Augustin. Loc. cit. Il avait dit que lu concupiscence est appelée péché, non pas parce qu'elle l'est, mais parce qu'elle a été produite par le péché,.., ou parce qu'elle est mise en mouvement par le plaisir de pécher. Le concile s'approprie ce langage, pour réfuter Luther et Calvin. Il reconnaît que saint Paul appelle parfois lu concupiscence un péché : c'est le cas, par exemple, Rom., vin, 20; mais selon l'interprétation constante de l'Eglise, cette manière de parler signifie que la concupiscence vient du péclié, incline un péché, et non )>as qu'elle est, chez les baptisés, une faute véritable et
BAPTÊME D'APRÈS LE CONCILE DE TRENTE
proprement dite. Le concile impose cette doctrine sous la menace de l'anathème. De ce que le texte porte : « chez les baptisés, la concupiscence n'est plus un péché, » quelques théologiens ont conclu qu'elle l'était, d'après le concile, chez ceux qui n'ont pas reçu le sacrement. Bossuet, Défe/ise de la tradifton,l.VIII,c.XXVH, Besançon, 1836, t. vin, p. 137-138. Cette interprétation n'est pas communément acceptée, et l'histoire de la rédaction du décret sur le péché originel prouve qu'elle ne peut pas l'être. Le canon 5e est consacré à décrire les effets du baptême, le concile ne s'occupe donc en le composant que de la concupiscence chez les baptisés, il n'a pas l'intention de dire ce qu'elle est chez l'infidèle. Voir Concupiscence et Péché originel.
b. Péchés actuels. — Le concile avait professé sa foi en un seul baptême pour la rémission des péchés. Sess. III. En parlant du pardon de la i„ute originelle, il avait employé des expressions qui laissaient entendre qu'avec elle disparait toute autre faute, chez les baptisés : Par ce sacrement l'homme revêt le Christ, sess. V, can. 3; tout ce qui a le caractère de péché est enlevé, can. 5. Sans doute, ici, il s'agit directement de la faute originelle, mais cette rémission complète parait entraîner le pardon des autres fautes. D'ailleurs, voici qui est décisif : chez l'homme régénéré, Dieu ne hait rien, il n'y a en lui aucun sujet de condamnation, il est innocent, sans souillure, pur, irrépréhensible..., rien ne peut retarder son entrée au ciel. Sess. V, can. 5. Cet enseignement est encore répété à la session VIe : l'adulte pour être justifié doit haïr ses péchés ; ils seront donc remis. Sess. VI, c. vi. La cause instrumentale de la justification, c'est le baptême; cette justification n'est pas seulement le pardon des péchés..., par elle, d'injuste l'homme devient juste, d'ennemi de Dieu, son ami. Sess. VI, c. vu. Enfin, la définition la plus claire est celle-ci : Dans le baptême, l'homme reçoit, pleine et entière rémission de tous ses péchés. Sess. XIV, c. ii. C'estlaconfirmation de l'enseignement d'Eugène III, Décret, pro Armenis, Denzinger, n. 591.
c. Peines dues au péché. — A plusieurs reprises, le concile, pour montrer la différence qui existe entre le sacrement de baptême et celui de pénitence, déclare que par la régénération spirituelle, l'homme obtient condonation de toutes les peines dues à ses péchés. Voulant légitimer la satisfaction requise de la part du chrétien qui reçoit l'absolution, le concile dit : « La justice divine parait exiger que Dieu ne reçoive pas en grâce aux mêmes conditions l'infidèle et le pécheur baptisé. » Sess. XIV, c. VIII. Le baptême accorde pleine et entière rémission de tous les péchés : rénovation à laquelle on ne peut arriver par le laborieux baptême de la pénitence qu'au prix de larmes et d'efforts considérables. Sess. XIV, c. il. Mais ce ne sont là que des insinuations. A la session VIe, le concile répète l'affirmation d'Eugène III, Décret, pro Armenis, Denzinger, n. 591 : dans le baptême, toute la peine temporelle est remise. Sess. VI, c. xiv. Aussi rien ne peut retarder l'entrée au ciel du baptisé. Sans doute, cette dernière proposition est surtout dirigée contre l'erreur de Luther déjà condamnée par Léon X. Bulle Exsurge, Denzinger, n. 627 : ci La concupiscence retarde pour l'âme le moment de l'entrée au ciel, » mais, du même coup, elle laisse entendre que le sacrement remet toutes les peines dues au péché.
b) Par le baptême l'homme est sanctifié. — Dans un même développement, le concile définit que le baptcrne est cause instrumentale de la justification et que cette justification comprend non seulement la rémission des péchés, mais le renouvellement de l'homme intérieur par l'acceptation volontaire de la grâce et des dons. Sess. VI, c. vu. Cette phrase ne peut s'appliquer qu'aux adultes, mais il en est d'autres qui expriment la même idée et peuvent convenir à tous les baptisés. Ainsi, '
il est enseigné que les catéchumènes, et ici la phrase est absolument générale, revêtent l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu, sont devenus non seulement innocents, etc., mais chers à Dieu. Sess. V, can. 5. De même, après avoir défini la justification, « un passage de la condition de fils d'Adam « l'état de grâce et à celui de fils adoptif de Dieu, » le concile ajoute, et ici encore le texte est général : ce changement ne peut se {aire que par le baptême. Sess. VI, c. iv. Ailleurs on lit : i>i les hommes ne renaissent, ils ne seront pas justifiés : celte renaissance leur accorde la grâce qui les rend justes. Sess. VI, c. ni. Enfin, le concile parle de la grâce de justification reçue dans le baptême, sess. VI, c. xiv, de la justice obtenue dans ce sacrement. Sess. XIV, c. i.
Ce n'est pas le lieu de dire en quoi consiste cette sanctification positive. Voir Justification. Ici nous ne ferons que citer, sans les approfondir, les déclarations du concile sur l'état du baptisé. Il reçoit la grâce, sess. VI, c. m, xiv; passe à l'état de grâce. Sess. VI, c. iv. Il est sanctifié, sess. VI, c. vu ; juste, c. m; reçoit la justice vraie et chrétienne, la justice par laquelle Dieu le renouvelle et le rend vraiment juste. Sess. VI, c. vu. Aussi est-il devenu l'ami de Dieu, sess. V, can. 5; son fils adoptil, sess. VI, c. iv; son temple. Sess. VI, c. xiv; sess. XIV, c. vin. Enfin, il obtient les dons, sess. VI, c. vu; le don du Saint-Esprit, sess. XIV, c. vin; les vertus infuses de foi, d'espérance, de charité. Sess. VI, c. vu.
Est-il défini que ces vertus infuses de foi, d'espérance et de charité sont accordées à tous, même aux enfants ? On pourrait hésiter un instant à le dire, sous prétexte que le chapitre dans lequel est affirmée la collation de ces dons parle de leur réception volontaire, et par conséquent ne peut s'appliquer qu'aux adulles. La difficulté n'est qu'apparente. Le concile, pour prouver que ces vertus sont accordées, constate que le rituel fait demander par le catéchumène la foi qui accorde la vie éternelle : or, ce désir est exprimé aussi bien au baptême des enfants qu'à celui des adultes. De plus, le chapitre dans lequel le concile parle de la collation de ces vertus est intitulé : de la justification de l'infidèle et de ses causes; il est donc très général. On peut s'en convaincre d'ailleurs en lisant ce qui précède la déclaration sur les vertus. Il est traité des causes efficientes, méritoire, instrumentale, formelle de la justification; or elles sont les mêmes, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes. Sans doute, dans la première phrase du chapitre, les mots acceptation volontaire des dons ne peuvent convenir qu'aux adultes; mais il faut se souvenir que cette proposition sert de transition entre le c. vi et le c. vilj elle continue le développement qui précède sur les dispositions requises de la part des adultes pour la justification. Le concile de Trente a donc défini que tous les hommes recevaient dans la justification les vertus infuses de foi, d'espérance, de charité. D. Soto, De nalura et gratia, 1. II, c. xvm, Lyon, 1581, p. 108; Bellarmin, Controv., de sacr. bapt., c. xi, Paris, 1620, t. ni, p. 257- 258; Suarez, De sacr., disp. XXVI, sect. n, n. 5, Opéra, Paris, 1860, t. xx, p. 462 sq. ; et les théologiens contemporains. D'ailleurs le concile affirme que les enfants doivent être mis au nombre des fidèles, des croyants. Or ils ne font pas acte de foi. S'il est nécessaire de prendre le mot fidèle au sens étymologique, il faut, pour l'expliquer, admettre que du moins ces enfants ont la vertu de foi.
C. Par le baptême, Dieu imprime dans l'âme un caractère. — Il est de foi que le baptême est un des trois sacrements qui marquent l'âme d'un caractère, c'està-dire d'un signe spirituel et indélébile. Sess. VII, De sacr., can. 9. Il était nécessaire d'affirmer l'existence de cet effet méconnu par les protestants. Le concile ne dit pas ce qu'a de particulier le caractère baptismal. Sur la notion générale, voir Caractère.
BAPTÊME D'APRÈS LE CONCILE DE TRENTE
D. Par le baptême, l'homme est introduit dans l'Église. — Le concile répète le mot d'Eugène III, Dec. pro Arm., Denzinger, n. 591 : le baptême est la porte par laquelle on entre dans l'Église. Sess. XIV, c. II. 11 fait de l'homme le membre du corps du Christ, loc. cit. Le concile insinue même qu'avant d'avoir reçu le baptême, on ne peut s'approcher d'un autre sacrement : pour quiconque n'est pas baptise, la pénitence n'est jms un sacrement. Sess. XIV, c. i. Nous verrons quelles obligations entraine cette admission dans l'Eglise et nous constaterons qu'elles s'imposent à tous, même à ceux qui ont reçu, tout enfants, le baptême.
E. Par le baptême l'homme acquiert un droit conditionnel à la récompense du ciel. — a) Un droit est acquis. — Le baptême est le sacrement qui, aux termes mêmes des définitions conciliaires, est nécessaire pour le salut, sess. VII, De bapt., can. 5; sess. XIV, c. n; sans lui, on ne peut acquérir la vie éternelle. Sess. V, can. 4. L'assemblée déclare donc que, selon le mot de saint Paul, Rom., VIII, 17, le chrétien est l'héritier de Dieu, le cohéritier du Christ, sess. V, can. 5; l'héritier en espérance de la vie éternelle; dans le baptême, il a reçu la foi infuse et vivante qui la lui obtient. Loc. cit.
b) Ce droit est conditionnel. — Très souvent, le concile parle de la fragilité du baptisé, de ses fautes, de la perte de la grâce. Sess. VI, c. xiv; sess. VII, De bapt., can. 10; sess. XIV, c. i, II, vm. Sans doute, l'assemblée a déclaré que Dieu ne hait rien dans l'homme régénéré, qu'en lui iln'y a rien qui appelle condamnation; mais elle a ajouté le mot de l'Apôtre, Rom., vm, 9 : s'il ne vit pas selon la chair; et, précisément, elle l'a fait pour ne pas donner à entendre que le chrétien est impeccable. De même, le concile affirme que la concupiscence ne nuit pas, mais il a soin de dire : à condition que l'homme ne cède pas, résiste vaillamment à ses sollicitations. Seas. V, can. 5. Enfin, l'assemblée définit .que la grâce une fois reçue peut être perdue. Sess. VI, can. '23. Voir Justification. — Bien plus, comme les protestants, les luthériens surtout, n'exigeaient de la part du baptisé que la foi, l'assemblée a dû déclarer que d'autres conditions niées par les réformateurs sont nécessaires : observation des commandements de Dieu et de l'Église, respect des vœux que le chrétien s'est imposés, réception de la pénitence si le fidèle a péché. — Le concile ne nie pas que la foi soit nécessaire; mais il définit que le baptisé n'est pas seulement obligé de croire, sess. VII, De bapt., can. 7; que la foi n'est pas le seul acte commandé par Dieu au chrétien, sess. VI, can. 19; que Jésus-Christ n'est pas seulement le rédempteur en qui nous devons nous confier, sess. VI, can. 21 ;que le baptisé peut perdre la foi par d'autres fautes que par le péché d'infidélité. Sess. VI, c. xv, can. 27; sess. VII, De bapt., can. 6. Voir Justification. — Il doit encore respecter la loi. Le catéchumène s'y est engagé; une des dispositions que le concile exige de lui, c'est la résolution d'observer les préceptes de Dieu, sess. VI, c. vi, et l'assemblée observe que la liturgie du baptême invite le fidèle à respecter les commandements. Sess. VI, c. Vil. Enfin le concile ne laisse place à aucun doute. Il définit que le Christ a été proposé aux hommes comme un législateur auquel ils doivent obéir, sess. VI, can. 21; que le baptisé est obligé de se soumettre à toute la loi chrétienne, sess. VII, De bapt., can. 7; que l'homme justifié, le chrétien est tenu de respecter les commandements de Dieu, le décalogue. Sess. VI, c. x, can. 19, 20. Voir Justification. — Mêmes déclarations sur le respect du aux ordres de la société chrétienne. Il est défini que l'homme justifié doit les observer, sess. VI, c. x, can. 20; que le baptisé est obligé de se soumettre à tous les commandements de l'Église, loin écrites ou traditions, et qu'il n'est pas seulement tenu de les respecter si cela lui plaît. Sess. VII, De bapt., can. 8. Voir JUSTIFICATION.
Restent les engagements personnels. Contre les réformateurs, surtout contre les luthériens, le concile rappelle la doctrine de l'Église. Il est de foi qu'on n'a pas à rappeler aux hommes le souvenir de leur baptême pour leur faire comprendre la nullité des vœux qu'ils ont contractés, après avoir reçu ce sacrement, sess. VII, De bapt., can. 9, et par conséquent pour engager les prêtres à se marier, les religieux à quitter le cloître. Si le concile donne cet enseignement, c'est qu'à ses yeux la principale objection des réformateurs contre les vœux des chrétiens est dépourvue de valeur. Les voeux ne portent pas atteinte au baptême et à la foi professée par le catéchumène, les promesses de ce sacrement n'annulent jias les engagements dît chrétien.
Mais le fidèle peut manquer à ces diverses obligations. S'il tombe, lui suffira-t-il de se dire, avec foi : Je suis baptisé, Dieu s'est engagé à ne plus voir mes fautes, à les pardonner? C'était l'opinion de Luther et de Calvin. Le concile la condamne très énergiquement et à plusieurs reprises. Il délinit qu'autre est le sacrement de baptême, autre celui de pénitence, et que le chrétien coupable de fautes graves doit recourir à ce dernier. L'assemblée prend la peine d'indiquer longuement les différences qui séparent les deux rites institués pour la réconciliation du pécheur. Matière et forme ne sont pas du tout les mêmes dans le baptême et dans la pénitence. Sess. XIV, c. il. Le rôle du ministre est très différent; seul, celui qui réconcilie le chrétien coupable fait office de juge, seul il absout. Loc. cit., sess. VI, c. xiv. Certains actes sont exigés du chrétien pénitent et non de l'infidèle : confession, satisfaction. Sess. VI, c. xiv; sess. XIV, c. vin. Cette pleine et entière rémission des péchés, des peines éternelles et temporelles qu'accorde le baptême, le chrétien qui s'approche de la pénitence ne l'obtient pas, du moins pas toujours, du moins pas à des conditions aussi faciles. Sess. XIV, c. n; sess. VI, c. xiv. Le premier sacrement ne doit pas être réitéré, le second peut l'être. Sess. XIV, c. xi. Le concile a donc le droit d'enseigner que la pénitence du chrétien déchu est bien différente de celle de l'infidèle, sess. VI, c. xiv; de définir que les deux sacrements sont distincts, ne doivent pas être confondus, que le baptême n'est pas le sacrement de pénitence. Sess. XIV, can. 2. Si l'assemblée tient tant à montrer la différence qui sépare les deux rites, c'est afin de déclarer que les péchés du baptisé ne lui sont pas pardonnes en vertu de sa seule qualité de chrétien. Il est défini que le seul souvenir du baptême et la foi ne remettent pas, ne rendent pas vénielles les fautes commises après la réception de ce sacrement. Sess. VII, De bapt., can. 10; sess. VI, can. 29. Il est de foi que la pénitence est le remède institué par Dieu pour la réconciliation des chrétiens tombés, que par elle, il applique aux fidèles déchus les mérites de la passion, que l'emploi de ce sacrement est nécessaire pour le salut de l'homme régénéré, mais tombé. Sess. VI, c. xiv, can. 29; sess. XIV, c. i. II. Et le concile définit que la pénitence a été nommée justement une seconde planche de salut. Sess. VI, c. xiv; sess. XIV, can. 2. Voir Pénitence.
4" Baptême du Christ et baptême de Jean. — Les déclarations du concile sur les effets du sacrement laissent déjà supposer qu'à ses yeux le rite chrétien l'emporte sur le baptême de Jean. L'assemblée a pris soin d'ailleurs de s'expliquer sur ce sujet. Les légats avaient indiqué parmi les erreurs à condamner cette proposition de Luther : Jésus-Christ n'a pas aboli le baptême de Jean, mais par la parole de la promesse, il l'a amené à sa perfection, Tkeol. Abhandl. r. d. Taufe des Gesetzes, Joh. und Chr,,t, x, p. 2613; et cette affirmation de Mélanchthon, tirée des Loci communes : le baptême de Jean et celui du Christ avaient môme efficacité ; seulement celui qui recevait le premier devait croire au Messie futur, celui qui s'approchait du second au Christ déjà
BAPTÊME D'APRÈS LE CONCILE DE TRENTE
venu. De bapt., t. xxn, p. 459. Luther, qui d'abord avait pensé autrement, loc. cit., soutint cette proposition, en 1540. Zwey Pred. ùber d. 3 cap. de Ev. Matlh. Dessau. Erst. Pred., n. 31, t. vu, p. 1000. Calvin lui aussi attribue même vertu au baptême de Jean et à celui du Christ. Inst., c. xvn, n. 7, 8, 18, t. i, p. 961, 962, 967. Les théologiens et les Pères du concile discutèrent longuement sur les deux affirmations dont les légats désiraient la condamnation. On ne se décida à définir que cette proposition : Le baptême du Christ et celui de .Iran n'ont pas même vertu. Sess. VII, De bapt-, can. 1. Chemnitz trouve que c'est encore trop. Op. cit., part. II, De bapt., p. 34. Il est facile de constater que ce problème, peu important en lui-même, est tout simplement une manière de poser une question très grave, celle du mode d'efficacité des sacrements. Les réformateurs identifient les baptêmes du Christ et de Jean parce qu'à leurs yeux, c'est la foi qui justifie. Le concile fait une distinction parce qu'il croit à la causalité ex opère operato, à l'efficacité du rite sacramentel. Le sujet est plus important qu'il ne le parait.
5° Ministre. — Luther affirme toujours que l'hérétique et l'impie baptisent validement; il soutient pour ce motit contre les anabaptistes, que le baptême des catholiques n'est pas nul ; il reconnaît que toute personne peut, en cas de nécessité, conférer le sacrement. De capt. BabyL, n. 94, t. xix, p. 74; Pred. v. d. heil. Taiife, 1535, n. 20, 97, t. X, p. 2526 sq., 2577 sq. A ses yeux en effet, non seulement le baptême est conféré au nom de Dieu; mais Dieu est l'unique ministre de la sanctification et de l'acte extérieur lui-même: aussi, l'homme par lequel la Trinité baptise, n'a pas besoin d'avoir l'intention de bien faire, il peut même agir par plaisanterie. Le diable lui-même, s'il baptisait, conférerait le sacrement. Pred. v. d. heil. Taufe, 1535, n. 33, t. x, p. 2536; Schrift v. d. Winkelmesse, 1533, n. 111 sq., t. xix, p. 1548 sq. Les anabaptistes avaient soutenu, tout au contraire, que, si le ministre n'a pas la foi, le baptême donné par lui est nul, et c'était un des motifs pour lesquels ils conféraient de nouveau le sacrement à ceux qui l'avaient reçu de la main des papistes. Cf. Luther, loc. cit.; Calvin, Inst., c. xvn, n. 16, p. 966. ;
Le concile définit que l'hérétique baptise validement, s'il prononce la vraie formule et a l'intention de faire ce que fait l'Église. Sess., VII, De bapt., can. 4. C'est condamner à la fois les anabaptistes et Luther et déclarer que, pour la validité du rite, la foi du ministre n'est pas requise, mais que l'intention est nécessaire. Sur le sens des mots intention de faire ce que fait l'Église, voir Sacrements. Le canon est calqué sur une phrase du décret pour les arméniens. Denzinger, n. 591.
6° Sujet. — 1. Erreurs. — Les anabaptistes déclaraient illicite et sans valeur le baptême des enfants. Nous connaissons leurs arguments par les réfutations qu'en ont faites les protestants. L'enfant n'a pas la raison, ne comprend pas, ne ratifie pas l'acte qu'on accomplit en son nom, ne peut être initié à la société chrétienne. 11 n'a pas la foi et par conséquent il manque des dispositions requises pour recevoir avec fruit le baptême. Comme, d'autre part, le péché originel n'existe pas, il n'y a pas de raison de conférer le sacrement aux enfants. Aussi l'Écriture ne dit-elle pas qu'on lui ait jamais donné le baptême ni qu'on doive le faire. Luther, Briefan zweyPfarrh.v.d. Wiedertaufe, n.3I,t. xvn, p.2658sq.; Mélanchthon, Loci comm., De bapt., t. xxn, p. 16 sq.; judic. de anab., t. I, p. 932; De anab., t. i, p. 962 sq.; Adv. anab., t. m, p. 33 sq. ; Calvin, Inst. chrét., c. xvn, n. 26, 33, t. i, p. 973, 978. Ils voulaient donc que l'homme ne fût pas baptisé avant d'être adulte, avant d'avoir trente ans, disaient quelques-uns sous le prétexte qu'à cet âge Jésus-Christ avait reçu le baptême de Jean. Aussi conféraient-ils le sacrement de nouveau à •Cuux qui l'avaient reçu enfants. Luther, loc. cit.; Mé-
| lanchthon, loc. cit.; Calvin, Inst. chrét., loc. cit., et n. 47, p. 987.
Luther a toujours combattu très énergiquemenl les anabaptistes. Dès le début, il enseigne que le baptême est destiné à tous. Sermo v. d. Sak. d. Taufe, 1519, n. 6, t. x, p. 2596. Souvent, il discute une à une toutes les objections faites contre le pédobaptisme. Brief an zwey Pfarrh. v. d. Wiedert., n. 31 sq., t. xvn, p. 2658 sq. ; Ausleg. der Ev. am drit. Sonnt. nach d. Erscheïn. Chr., t. xi, p. 671 sq. ; Catech. major, De bapt., t. x, p. 159. Mais il entend bien aussi se séparer sur ce point des papistes. Il leur reproche de baptiser l'enfant à cause d'une foi étrangère, celle de l'Église, des parrains ou des parents. Personne ne peut être sauvé par la foi d'autrui. Ausleg. der Ev. am drit. Sonnt. n. d. Erschein. Chr., n. 20, 22, t. xi, p. 666 sq. La pensée qu'il exprime souvent est celle-ci : L'enfant est présenté par les parents, ils intercèdent pour lui ainsi que l'Église. A cause de cette prière et de cette confiance, Dieu met en l'enfant une foi propre, personnelle, et le justifie. Sans doute, le petit baptisé n'a pas la raison; mais n'est-ce pas cette faculté qui est le grand obstacle à la foi? Loc. cit.
C'est la même pensée qu'exprime la formule de concorde de Wittemberg, 1536. Luther, Werke, t. xvn, p. 2531. Assurément, les enfants n'ont pas la raison, mais ils éprouvent des mouvements semblables à ceux que ressentit Jean dans le sein d'Elisabeth, mouvements analogues d'une certaine manière à des actes de foi et d'amour. Quant aux enfants morts sans baptême, si selon Luther il n'y a pas à désespérer de leur salut, on ne peut leur donner le sacrement. Il faut alors prier Dieu qu'il les fasse participer à sa miséricorde. A cause de l'intercession des parents l'enfant ne sera pas perdu, mais reçu en grâce. Bedenk. v. d. Taufe so v. Weib, i. d. Noth geschieht, t. x, p. 2617. Cf. Tischreden, V. d. h. Taufe, n. 13, 25 sq., t. xxn, p. 856, 859 sq. Luther admet aussi une exception assez semblable en faveur des adultes. S'il déclare que le baptême est nécessaire, que le négliger, c'est mépriser, le Christ et la foi, il obsene que Dieu, n'étant pas lié par ses sacrements, peut sans eux ce qu'il peut par eux ; il est donc capable de donner son esprit à un homme qui n'étant pas baptisé croit l'être, il ne condamne pas celui qui. ayant la foi ne peut recourir au sacrement. Eine and. Pred. v. d. Hârtigkeit der JùngerJesu, n. 62, 64, t. xi, p. 1333, 1334. Quant aux dispositions requises, Luther n'en connaît qu'une : la foi à la promesse du Christ. De capt. BabyL, n. 83, 97 sq., t. xix, p. 66, 67, 76 sq.
Selon Zwingle, le baptême n'est pas nécessaire pour le salut, ni pour la rémission de la faute originelle; et néanmoins, il faut absolument le donner aux enfants. C'est la circoncision nouvelle, elle est indispensable comme l'ancienne; il faut que par elle l'homme soit introduit dans le peuple de Dieu. Zwingle se croyait d'autant plus fondé à exiger qu'on baptisât les enfants, qu'il faisait du sacrement un rite purement extérieur. V. Touf,v. Widertoufu.v. Kindertouf,l.u,% p. 230, 297.
Calvin, lui aussi, combat les thèses anabaptistes. Inst, chrét., c. xvn, n. 21 sq., p. 970 sq. Pourtant d'après lui, l'enfant des fidèles tire sa sanctification de son origine : Dieu a promis de bénir la race des chrétiens, n. 33, p. 978. Et néanmoins il faut conférer le sacrement à l'enfant. D'abord, Dieu le veut. Puis le rite extérieur introduira l'enfant dans l'Église, confirmera la foi des parents, rendra le petit baptisé plus cher à la communauté chrétienne et assurera davantage son éducation religieuse, n. 21 sq., p. 970 sq. Mais si, sans qu'il y ait mépris de la loi, l'enfant ne peut recevoir le sacrement, son salut n'est pas en danger; car, dès sa naissance, le fils du chrétien appartient au corps du Christ. C. xvm, n. 71, p. 1038. Dieu donne-t-il à cet enfant une foi semblable à la notre? Calvin n'ose l'affirmer; il dit seulement que Dieu, qui, au ciel, se fait connaître pleinement des en-
BAPTÊME D'APRÈS LE CONCILE DE TRENTE
fanls, peut sans doute leur accorder ici-bas, par une action mystérieuse, quelques rayons de lumière. C. XVII, n. 35 sq. De l'adulte, Calvin exige la pénitence et la foi, n. 43, p. 984.
Sans partager les erreurs protestantes, l'humaniste Érasme s'avisa de proposer que les enfants, après avoir été instruits de la doctrine chrétienne, fussent invités à déclarer s'ils ratifiaient ou non les promesses de leur baptême. S'ils s'y refusent, ajoutait- il, il vaudra peut-être mieux ne pas les forcer. On les laissera à eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils reviennent à résipiscence, et on ne leur inlligera aucune peine, si ce n'est la privation de l'eucharistie et des autres sacrements. Prœf. parap/ir. in Matth., édit. Leclerc, Leyde, 1703-1706, t. vu.
2. Doctrine catholique. — A. Tous les hommes, même les enfants, doivent être baptisés. — Le concile définit que le baptême n'est pas libre, mais nécessaire au salut. Sess. VII, De bapt., can. 5. Cette déclaration s'explique par deux autres dogmes : l'unique remède contre la tache originelle, c'est le mérite de Jésus-Christ appliqué aux adultes et aux enfants par le baptême, sess. V, can. 3; sans ce sacrement, nul n'obtient la justification, l'infidèle ne peut être justifié que par le baptême reçu ou désiré. Sess. VI, c. iv, vu. Et, parce que les erreurs de Zwingle et des anabaptistes l'exigent, le concile insiste surtout sur la nécessité du baptême des enfants. Voir ce qui a été dit de la rémission du péché originel par le baptême. Il définit ces trois propositions. Sess. V, can. 4 : a) Il faut que l'enfant soit baptisé (contre les adversaires du pédobaptisme). b) Il est nécessaire qu'il le soit pour obtenir la rémission du péché originel et la vie éternelle (contre les anabaptistes, Zwingle, Calvin), c) Il faut donner le sacrement, même si l'enfant est fils de chrétien (contre Calvin).
De ces propositions, il résulte qu'aux yeux du concile recevoir le baptême est non seulement un acte prescrit par Dieu et qu'on ne peut omettre par mépris sans pécher gravement, mais que c'est aussi employer un moyen sans lequel on est dans l'impossibilité d'être sauvé. Ce sacrement applique Vunique remède contre la faute originelle, il est l'unique cause de la justification, l'enfant lui-même ne peut être sauvé s'il ne le reçoit. Le baptême est donc de nécessité de moyen. C'est d'ailleurs le sens obvie des mots necessarium ad salutem. Le concile toutefois ne condamne pas l'enseignement reçu sur les baptêmes de désir et de sang. Il reproduit la thèse de saint Thomas: pour être justifié il faut avoir reçu ou désiré le sacrement. Sum. t/ieol., IIIa, q. lxviii, a. 2. Voir col. 275. Aussi, tous les théologiens catholiques postérieurs au concile ont admis l'efficacité de la contrition parfaite et de la mort soufferte pour le Christ, mais ils sont obligés de dire, pour rester fidèles à la doctrine ici définie, que si la charité et le martyre remettent le péché originel et justifient, c'est parce qu'ils sont unis au vœu du sacrement, du moins parce qu'ils l'expriment implicitement. Voir Contrition parfaite, Martyre.
Le concile a indiqué à quelle date le baptême est devenu obligatoire, moyen de salut indispensable, c'est depuis la promidgation de l'Évangile. Sess. VI, c. IV.
En affirmant la nécessité du sacrement, les Pères ont dû parler des enfants morts sans baptême. Ils ne disent qu'un mot : celui qui n'est pas baptisé ne peut obtenir lu ne éternelle; c'est l'affirmation du concile de Cartilage de 418. En reproduisant cette affirmation, le concile a-t-il voulu condamner comme hérétiques, les théologiens qui, comme Cajetan, croient pouvoir faire arriver à la vie éternelle, en raison des prières de huis parents, 1rs enfants morts dans le sein de leur mère? Certainement non. D'abord, à la session V5, le concile ne parle que des enfants déjà nés, récentes ab uteris matriim. Et, plus tard, au cours des discussions antérieures à la VIIe session, les Pères se demandèrent s'il ;y avait lieu de condamner Cajetan. Plusieurs membres
de l'assemblée prirent sa défense. Les légats ne proposèrent pas de canon contre lui; ce n'était pas le moment, disaient-ils, d'étudier la question. Aucune condamnation ne fut portée. Aussi les théologiens (Suarez ne cite que Castro comme faisant exception), tout en rejetant la théorie de Cajetan, voir Baptême (Sort des enfantsmorts sans), ne la déclarent pas hérétique. De sacr., disp. XXVIII, sect. m, n. 3, t. xx. p. 480. Vega se contente de dire : le concile insinue que les entants sont damnés, s'ils meurent même dans le sein de leur mère, sans avoir reçu le baptême. In Tridentinum, 1. V, c. xvi. 1». Soto dit que l'opinion de Cajetan est lausse. De nat. et grat., 1. II, c. x, p. 88. Suarez pense qu'elle s'écarle du sentiment ou des doctrines de l'Église, qu'elle est voisine de l'erreur ou erronée. Loc. cit. C'est aussi l'avis des théologiens postérieurs.
B. Tous les hommes à qui le baptême n'a pas encore été conféré peuvent le recevoir. — a) Ceux à qui le sacrement a déjà été donné ne peuvent pas être rebaptisés. — Le concile repend la déclaration d'Eugène III, Decr. pro Armenis, Denzinger, n. 590 : le baptême imprime un caractère, signe... ineffaçable, aussi ne peut-il être réitère. Sess. VII, De sacr. in génère, can. 9. C'est tout à la lois indiquer la loi : défense de rebaptiser, et la motiver : le chrétien ne perd jamais le caractère qu'a marqué dans son âme le sacrement. Essayer de réitérer, serait donc accomplir un acte illicite et sans valeur. Aussi n'est-il permis de le faire pour aucune raison; ainsi l'enseigne le concile. Sess. XIV, c. n. Évidemment il en serait tout autrement, si le sacrement n'avait pas été vraiment et validement conféré la première fois : l'assemblée ne défend pas de baptiser, lorsqu'il en a été ainsi. Sess. VII, De bapt., can. 11. Mais elle condamne comme irrecevables toutes les autres raisons qu'on pourrait mettre en avant pour réclamer la réitération : ce n'est pas, définit-elle, en recevant une seconde fois le sacrement, que le chrétien pécheur est justifié, sess. XIV, c. n ; il n'y a pas à rebaptiser l'apostat qui a renié la foi chez des infidèles, sess. VII, De bapt., can. 11 ; enfin, comme le baptême des enfants est valide, il ne faut pas leur donner à nouveau le sacrement quand ils arrivent à l'âge de discrétion. Sess. VII, De bapt., can. 13.
b) Tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés peuvent l'être — a. Ils peuvent l'être validement. — Le baptême est nécessaire de nécessité de moyen, on peut en conclure qu'il est accessible à tous. Le cas des adultes ne souffre pas de difficultés. Par contre, la valeur du baptême des enfants ayant été contestée, le concile a voulu condamner les adversaires du pédobaptisme. Il rejette leur principale objection, censure la conclusion pratique qu'ils en tirent, motive la doctrine catholique. Le principal argument des anabaptistes était celui-ci : l'entant ne peut faire acte de foi. Il est défini par le concile que le petit enfant, bien qu'il ne pidsse pas croire d'une manière actuelle, doit cependant être compté jmrmi les fidèles s'il a reçu le baptême. Ce sacrement a donc été reçu par lui validement; d'ailleurs le concile conclut : il ne faut pas le rebaptiser quand il arrive à l'âge de discrétion. Il indique la raison pour laquelle le sacrement de la foi petit être conféré aux enfants. Ils sont baptisés in fide Eeclesiœ, en raison de la foi de l'Église. C'est l'enseignement que saint Thomas, Sum. theol., IIIa, q. lxviii, a. 9, ad lura, 2um, emprunte à saint Augustin, Epis t., lxviii, P. L., t. xxxill, col. 359 sq. ; Dr pet •eut. ment, et remis., 1. I, C. XXV, n. 39, P. L., t. xi.iv, col. 131; Cont. duas ep, Pelag., 1. 1, c. xxn, n. 40, /'. L., t. xi.iv, col. 570. Oflerts par la société chrétienne, les enfants croient par autrui ; de même qu'avant leur naissance, la nourriture de leur mère est leur nourriture, ainsi la foi de l'Eglise est leur foi. Peut-être aussi, le concile insinue-t-il que les enfants peuvent être validement baptisés pareeque le sacrement
BAPTÊME DANS L'ÉGLISE ANGLICANE
accorde la vertu de foi. Il dit en effet : Si quelqu'un affirme que le petit enfant parce qu'il est incapable de faire un acte de foi, actum credendi, ne peut être mis au nombre des chrétiens, fidèles... Sess. VII, De bapl., can. 3. Il est difficile de ne pas voir ici une antithèse entre fidèles et credendi. Et alors fidèles devrait se traduire par croyants. Mais puisque, par hypothèse, l'enfant ne peut produire l'acte, reste, s'il est un croyant, qu'il ait la vertu de foi. Le concile indiquerait ici comment le sacrement de l'initiation chrétienne peut être reçu par l'enfant.
Si le baptême des enfants est valide, il entraîne des obligations. Le concile prend à son compte la censure portée par la faculté de théologie de Paris contre Érasme, Opéra, t. ix, p. 820, et condamne en son entier la proposition de cet humaniste. L'enfant qui a été baptisé n'est pas libre, lorsqu'il a grandi, de ratifier ou non les engagements pris en son nom par ses parrains; on n'a pas à le lui demander et s'il refuse de les accepter, on ne peut le punir par d'autres peines que par la privation de l'eucharistie. Sess. VII, De bapt., can. 13.
b. Ceux qui ne sont pas baptisés peuvent l'être licitement et fructueusement , les enfants sans condition, les adultes, s'ils ont les dispositions requises.
L'affirmation du concile : il faut baptiser les enfants, sess. VII, De bapt., can. 13; sess. V, can. 4, suppose que la collation du sacrement à ces personnes est toujours licite, fructueuse, en même temps que valide. Évidemment, il ne saurait être question d'exiger d'eux des dispositions, le concile le sait bien : ils ne peuvent faire acte de foi. Sess. VII, De bapt., can. 13. Le baptême n'est pas non plus fructueux chez les seuls prédestinés. Voir plus haut.
Mais les adultes puisqu'ils pourraient mettre obstacle à la collation de la grâce, doivent faire disparaître tout ce qui s'opposerait en eux à l'efficacité du sacrement. C'est dire que de leur part des dispositions sont requises. Le concile les indique. Il nomme d'abord la loi, c'est-à-dire l'adhésion aux vérités révélées, et aux promesses, notamment à celle que Dieu nous a faite de nous justifier par sa grâce et par la rédemption du Christ Jésus. C'est ensuite la pénitence : excitée et préparée par la crainte salutaire de la justice divine, par la confiance en la miséricorde de Dieu fléchi par le Christ, par l'amour initial de ce Dieu source de toute justice, elle se termine par la haine et la détestation du péché. Enfin, l'adulte doit avoir l'intention de recevoir le baptême, de commencer une vie nouvelle, d'observer les commandements de Dieu. Sess. VI, c.vi. Le concile insiste sur la nécessité de la pénitence : il faut qu'elle existe, loc. cit.; elle est nécessaire pour que rejetant et corrigeant leur perversité , tous ceux qui se sont souillés d'un péché mortel détestent celte grave offense par la haine et par un pieux sentiment de douleur. Sess. XIV, c. i. Mais elle ne suppose pas la confession sacramentelle, l'absolution, la satisfaction, sess. VI, c. xiv, personne ne pouvant être jugé par l'Église avant d'y avoir été introduit par le baptême. Sess. XIV, c. il. Voir l'enseignement des papes, des congrégations romaines et des théologiens sur ces dispositions, col. 280. Voir aussi Justification.
c. Ceuxqui n'ont pas été baptisés peuvent l'être opportunément, à tout âge. — Le concile définit que l'homme peut recevoir le baptême avant l'âge auquel Jésus- Christ le reçut, et avant l'article de la mort, sess. VII, De bapt., can. 12; bien plus, il déclare qu'il y aurait hérésie à soutenir qu'il vaut mieux omettre de conférer le sacrement que le donner à l'enfant incapable de faire acte de foi. Sess. VII, De bapt., can. 13.
Calechismus concilii Tridentini, part. II, De baptismi sacramentel ; D. Soto, Ad concilium Tridentinum, de naturaet gratia, Lyon, 1581 ; Bellarmin, Do controversiis cliristian.r fidei, De baptismo, t. in ; De amissione gratix et statu peccati, de jus-
tificatione inipii, passim, t. iv; S. Alphonse de Liguori, Traité contre les hérétiques prétendus réformés, trad. franc., Paris, 1836, t. xix, p. 216-283, 337-349; et les théologiens catholiques cités à la fin de l'article précédent, col. 295. Voir aussi Chemnitz, Examen concilii Tridentini, part. I, passim, Genève, 1554, p. 88-188; part. II, Genève, 1614, p. 34 sq. ; Calvin, Antidotum concilii Tridentini, dans le Corpus reform., t. vu, col. 361-506. Pour la doctrine des réformateurs, voir les monographies protestantes sur l'histoire du baptême citées à la tin de l'article précédent et de l'article suivant, col. 295, 337 ; les études sur la théologie de Luther, de Calvin, de Zwingle, notamment Usteri, Darstellung der Tauflehre Zwingli, dans Stud. und Kritik., 1882, p. 205 sq.; les manuels d'histoire du dogme, Hagenbach, Lehrb. der Dogmengeschichte, Leipzig, 1888, p. 513, 587; Seeberg, Lehrbuch der Dogmengescldchte, Erlangen et Leipzig, 1893, t. il, p. 269 sq.,303 sq., 402; Môhler, La symbolique, trad. franc., Paris, 1852.