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IV. Valeur du baptême mes anglicans et des pro

Tl TANTS MX VEUX DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE. — 1° Principe général. — Fidèle à sa doctrine constante, l'Église

catholique a toujours reconnu la validité du baptême conféré par les hérétiques, pourvu qu'il ait été administré conformément à l'institution de Jésus-Christ, c'est-à-dire avec de l'eau naturelle et avec la formule trinitaire, aussi bien qu'avec l'intention de faire ce qu'elle fait elle-même. Voir col. 227-228. Le 23 juin 1830, la S. C. de la Propagande adressait au vicaire apostolique de Siam une instruction dans laquelle elle rappelait cette doctrine. File disait notamment que ni l'improbité du ministre, ni son infidélité ne nuisaient à la validité du sacrement, et elle résumait l'enseignement ecclésiastique au sujet des éléments essentiels du baptême. Ces règles générales doivent servir à déterminer, dans les cas particuliers, la validité ou l'invalidité du baptême conféré par les hérétiques. Collectanea S. C. de Propaganda fuie, Rome, 1893, n. 648. Par conséquent, il n'est pas permis de réitérer sous condition, promiscue et sans examen préalable, tous les baptêmes des hérétiques. Le 6 avril 1859, le Saint-Office a communiqué à l'évêque de Harlem cette réponse donnée, le 27 mars 1683, par la S. C. du Concile : Non esse rebajitizatidos (/tœreticos), nisi adsit dubium probabile de invaliditate baptismi. Collectanea S. C. de Propagauda fuie, n. 654. Le 20 juin 1866, le Saint-Office a obligé le vicaire apostolique des Galias à rapporter une décision par laquelle il ordonnait de rebaptiser tous les Abyssins schismatiques, même les prêtres. Collectanea, n. 656. Il semble donc bien que les évêques français et allemands qui imposent la réitération du baptême de tous les protestants convertis s'écartent des règles fixées par les Congrégations romaines. En effet, le 20 novembre 1878, le Saint-Office a indiqué la conduite à tenir, en résolvant ce doute : Utrum conferri debeat bajitismus sub conditione hœrelicis qui ad catholicam fidem convertuntur c quoeumque loco proveniant et ad quameumque sectam perlineant? R. Negalive:sed in conversione liœrelicorum, a quoeumque loco vel a quacumque secla venerint, inquirendum est de validitate baptismi in hseresi suscepli. Instituto igitur in siugulis casibus examine, si compertum fuerit, aut nullum, aut nulliter collatum fuisse, baptizandi erunt absolule. Si autem pro temporum et locontm ratione, investigatione peracla, nihil sire pro validitate, sive pro invaliditate detegalur, aut adhuc probabile dubium de baptismi validitate supersit, tune sub conditione secreto bajitizentur. Démuni si constiteril validum fuisse, recipiendi erunt lautummodo ad abjuralioneni seu professionem fidei. Collectanea, n. 660. Voir, pour l'abjuration des hérétiques, t. i, col. 75. C'était déjà en vertu des mêmes principes que, le 27 mai 1671, le Saint- Office consulté sur ce fait : Ministri heeretici, prolem fasciis suis involutatn baptizaluri, aquatn asuggestu ita comnvuniter effundunt, ut fascias, raro autem. ullum infantis membrum contingat, avait répondu : Si sit certum quod quis sic fuerit baptizatus ut aqua nullo modo partent corporis principalem cotiligerit, is est absolule baptizandus ; si vero sit dubium probabile quod leligerit, est sub conditione iterum baptizandus. Collectanea, n. 642.

2° Conduite à tenir, quand le baptême des Itérétiques est douteux. — 1. Quel doute est requis? — D'après une instruction adressée, le 6 juin 1860, par le Saint- Office, au vicaire apostolique du Tche-Kiang, animadvertendum est hapiisma ne sub conditione quidem passim ac temere esse iterandum,et lutte solum conditione uti licere cum prudens et probabilis subest dubitatio un t/uis fuerit valide baptizatus quamadmothiiu traditur in Catechismorom., part. II, Dé sacrant, bapt., n. 57. Collectanea, n. 655. Avec Benoit XIV. De synodo diœces., 1. VII, c. vi, n. 2, in-K Venise, 1792, t. i, p. 171, le même tribunal a exigé des rationes vers probabiles et prudentes pour qu'il y ait des doutes fondés de l'invalidité du baptême; un soupçon quelconque

BAPTÊME DANS L'ÉGLISE ANGLICANE

ou un simple scrupule ne suffisent pas pour constituer un doute sérieux et autoriser la réitération, même conditionnelle, du baptême. Une trop grande facilité à admettre ces doutes nuirait à la dignité et à la sainteté du sacrement aussi bien qu'à l'utilité des fidèles et à la tranquillité des âmes. Collectanea, n. G50, 659. In judicando vero an iterandus sit baptismus sub conditionata forma, nec nimia difficultate, nec nimia utendum facililate est : non Ma, quia agitur de sacramento summae necessitatis, sine quo ex Christi sententia aditus non patet ad regnum cselorum. Quamobrem t/teologi communiter docent, pro iterando tantse necessitatis sacramento, non tantas requiri rationes de ejus valore dubitandi, quantœ requiruntw pro iterandis cœteris sacramentis. Collectanea, n. 648. L'enquête préalable doit porter spécialement sur l'emploi de la matière et de la forme nécessaires, puisqu'il suffit que le ministre ait l'intention générale de faire ce que fait l'Église. Sauf motif spécial, cette intention doit être présumée. Ibid. Le 18 décembre 1872, le Saint-Office a décidé que l'intention de faire ce qu'a voulu le Christ ne doit pas être supposée absente même chez les ministres hérétiques qui enseignent couramment ou déclarent expressément au moment même de l'administration du sacrement que le baptême ne produit aucun effet dans l'àme, quia non obstante errore quoad effectus baptismi, non excludilur intentio faciendi quod facit Ecclesia. Acta sanctœ Sedis, Rome, 1892-1893, t. xxv, p. 246. Cette décision est reproduite dans une instruction du Saint-Office, de 1877. Collectanea S. C. de Propaganda fide, n. 659, p. 262. Cf. ibid., n. 648, p. 256.

2. Réitération du baptême. — Lorsqu'un doute probable et prudent subsiste sur l'invalidité du baptême conféré par les hérétiques, le rite sacramentel doit être renouvelé. Mais cette réitération doit être faite secreto et sub forma conditionata. Collectanea, n. 63i, 660. La condition doit être exprimée et elle fait que la seconde collation du baptême n'est pas une réelle réitération du sacrement, puisqu'elle exclut l'intention de baptiser, si le premier baptême a été valide. Ibid., n. 648, p. 255. Voir col. 274.

3° Décisions particulières. — Les Congrégations romaines ont eu parfois à résoudre des cas spéciaux relatifs au baptême de diverses sectes religieuses. Nous grouperons celles que nous connaissons suivant l'ordre de l'exposé précédent. Interrogé au sujet du mariage des catholiques avec des hérétiques dont le baptême est douteux, le Saint-Office a donné, le 17 novembre 1830, cette règle pratique : Quoad hsereticos quorum sectee ritualia prœscribunt collationem baptismi absque necessario usu materise et formée essentialis, débet examinari casus particularis. Quoad alios qui juxta eorum rituale baptizanl valide, validum censendum est baptisma. Quod si dubium persistât etiam in primo casu, censendum est validum baplisma in ordinc ad validitatem matrimonii. Collectanea, n. 649. L'emploi d'un rituel qui prescrit la matière et la forme essentielles est donc, de soi, une présomption favorable à la validité du baptême ainsi conféré.

1. Anglicans. — Le 10 mars 1824, le Saint-Office a appliqué cette règle aux anglicans : Quoad vero Mas (sectas), ut sunt anglicani, apud quas non solumpueri baptizantur, verum etiam ex eorum libris ritualibus constat baptismum rite conferri, non oportere baptizari, sed recipi abjuratione errorum et absolutione a censuris. Spectandos tamen esse casus particulares de quibus agitur. Nam fieri potest, ut causa abusuum, qui asseruntur in sacramenti baptismi adminislratione introducli,vel ob aliquam circumstantiam, grave suboriatur dubium de aliquo defecttiniMitatem baptismi inducente, tune baptismum secreto, sub conditione : Si non sit persona baptizata, conferendum esse. Décision

reproduite dans une instruction de 1877. Collectanea, n. 659, p. 262. Un cas particulier, proposé par le vicaire apostolique de Bombay et examiné par le Saint- Office, le 21 février 1883, n'a pas reçu de solution spéciale. On a renvoyé au décret du 20 novembre 1878. Ibid., n. 661.

2. Lutliériens et calvinistes. — Dans une cause dont nous neconnaissons pas toutes lescirconstances, le Saint- Office a décidé que le baptême d'un luthérien quiétiste devait être renouvelé sous condition. 17 juin 1715. Collectanea, n. 644. Dans le décret du 5 juillet 1753, ibid., n. 653, ad 2um, on ne trouve pour les luthériens et les calvinistes qu'un rappel de la règle générale : enquête dans chaque cas, et s'il en résulte un doute prudent, réitération en secret et sous condition. Mais l'instruction de la Propagande du 23 juin 1830, n. 648, p. 256, rapporte l'avis du cardinal Petra, qui reconnaît la validité du baptême des calvinistes, quamvis ipsi millam efficaciam baptismo tribuant, parce qu'ils emploient la matière et la forme essentielles. Elle rappelle aussi le sentiment de Benoit XIV. Le docte pontife, De synod. diœces., 1. VII, c. vi, n. 9, Venise, 1792, t. i, p. 173, recommande aux évêques de ne pas conclure trop rapidement à l'invalidité ou au doute du baptême conféré par un ministre hérétique qui erre au sujet des effets de ce sacrement. Au xvic siècle, il y eut en France controverse à ce propos : on discutait si pour ce motif il fallait rebaptiser ceux qui avaient été baptisés par les calvinistes. Le débat porté devant saint Pie V fut résolu dans le sens de la négative. Aussi le concile d'Embrun, tenu en 1576, porta-t-il ce décret : Ante decisionem apostolicse sedis romanse licuit fortasse cuique in sao sensu abundare ; verum quoniam,post habitam de hac facultate disputationent, fel. rec. Pins V definivit verum esse baptismum quo uterenlur calvinistse, ad liibentes formam et materiam inslitutam a Cliristo cum intentione generali faciendi quod Christus instituit, licet errarent in particidari interpretalione et singulari intentione, ut alii fere omnes hseretici errarunt, vel circa intelligentiam forma: baptismatis, vel circa aliquem ejus effectum : ob id baptizatos ab ipsis calvinistis non iterum tingendos sub conditione, etc. Cf. n. 650, p. 257.

3. Unitaires. — Le 5 juillet 1753, le Saint-Office a rendu un décret qui n'est qu'une application de la règle générale : Quando unitarii ad fidem catholicam convertuntur, in primis episcopus diligenter invesligel an eorum ministri in collatione baptismi cum necessaria intentione materiam tum remotam tum proximam, et formam juxta divinam institutionem adhibeant, .et si, fada inquisitione, error substantialis certe inveniatur, absolute sunt baptizandi; si autem remaneat prudens dubium circa validitatem, secreto et sub conditione baptizentur. Collectanea, n. 653, ad lum.

4. Puritains et presbytériens d'Angleterre. — Dans son instruction du 23 juin 1840, la S. C. de la Propagande parle spécialement des sectes hérétiques de l'Angleterre. De grands théologiens, loués par Benoît XIV, De synodo diœces., 1. VII, c. vi, n. 8, Venise, 1792, t. i, p. 173, enseignent qu'il faut rebaptiser sous condition ceux qu'ils ont baptisés, parce que ces hérétiques, puritains et presbytériens, fréquenter deprehensifuerunt, vel formam corrupisse, vel intentionem necessariam non habuisse, vel aliter maie baptizasse. La S. C. rapporte des exemples cités par Lacroix et laisse à la prudence du vicaire apostolique de Siam le soin de décider si les chrétiens baptisés par des Anglais à Poulopinang doivent être rebaptisés sous condition. Collectanea, n. 648, p. 256.

5. Mét/todistes. — L'évêque de Nesqually (États-Unis d'Amérique) avait soumis à la Propagande ses doutes sur la validité du baptême conféré par les méthodistes de son diocèse. Ils regardent certainement ce sacrement

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comme un rite indiffèrent. Ils ont négligé longtemps de l'administrer, et s'ils ont recommencé de le conférer, c'est avec l'intention de tromper les infidèles et de leur faire croire que leur religion ne diffère pas de la religion catholique. D'ailleurs, ils introduisent dans l'administration des abus qui ne semblent pas tout à fait accidentels. Ainsi ils emploient une forme dans laquelle la personne du Saint-Esprit, ou bien est passée sous silence, ou bien est désignée sous des noms qui ne lui conviennent pas, ou bien est précédée d'un autre mot, placé entre le Fils et elle. D'autre part, ils négligent de suivre les usages reçus dans remploi de l'eau et dans la manière de joindre la matière à la forme. Le Saint-Oflice, à qui la question fut déférée, tout en reconnaissant que les doutes sur l'invalidité des baptêmes conférés par ces méthodistes étaient graves, ne voulut pas donner une décision générale et décida que chaque cas devait être examiné en particulier. Il communiqua à l'évêque consultant une longue instruction. Il y expose la doctrine reçue et cite des décrets antérieurs, qui établissent que l'erreur sur la nature du baptême peut se concilier avec la validité de sa collation. Il ajoute : Quidquid sit de abasibus a te enumeratis sive quoad formant corruptam quant usurpare audent, sive quoad modum quo baptismi rituni complerc soient, tamen ut in facto dici possit baptismum administratum ab istis hœrelicis nullum autsaltem dubium liabendum esse,oportetprius cognoscere an patrati fucrint prœdicti abusus sacramentum irritantes ; novit siquidcm (amplitudo tua) abusus non esseprsesumendossedprobandos. La conclusion fut quod si in hac materia possibilis foret quœdam gcneralis prœsumptio in principium praclicum convertenda, hœc non quidem ex defectibus et abusibus ministrorum differentium sectarum cssct derivanda sed prxsertim ex indole, natura et consueludine actuali earumdem sectarum. Quare cuni in casu, de quo agitur, sermo sit de secta methodistarum, in qua baptisma confertur, et de ministris hujus scc.tse, qui de facto baptisma soient administrare, duo tantum in quœstionem cadere passant, videliect : I. Utrum ritus administrandi sacramentum baptismi ab ista secta in istis regionibus detentus aliquid contineat quod illius nullitatem induccre valcat;2. Utrum talis sectes minislri de facto sese conforment prœscriplionibus in propria eorum secta sancilis. Porro quoad priniam quœstionem facile erit cognoscerc quid hœc secta circa administralionem sacramenti baptismi sanciverit, ex inspectione librorum ritualium quibus in istis regionibus taies hœretici utuntur; quoad secundam vero necessariœ crunt accuratse et prudentes investigationes insingidiscasibus,perquas tant de facto, seu de collalo baptismo, quam de modo administration is cognitio obtineatur, juxta quam judicium de singulis casibus erit pronunciandum. La fin de la décision n'est plus que l'application de la règle ordinaire : s'il est certain que le baptême n'a pas été validement conféré, il faut l'administrer absolument à ceux qui veulent entrer dans le sein de l'Eglise catholique ; s'il reste un doute prudent sur la validité du baptême, on le conférera secrètement et conditionnellement. Collectanea, n. 659. Nous avons cité tout au long cette décision si sage et si modérée, parce qu'elle peut servir d'exemple et de règle dans des cas analogues.

6. Quakers. — On y trouve reproduite, p. 262, une décision du Saint-Office, du 10 mars 1824, concernant le baptême des quakers : Quoad v ententes a sectis, ex. gr. Quakerorum, quas notum est vel baptisma minime ■ ministrare, vel invalide conferre, ipsos, dum in sinu Ecclesiœ recipiunlur, solemniler baptizandos esse.

E. Mangenot.

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