‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 14 sur 116 · ASSURANCE · texte numérisé non relu

ASSURANCE

la loi du 31 mars 1905 une existence légale (Cf. art. 27).

2. — Les compagnies d'assurance mutuelle ou à primes fixes contre les accidents, françaises ou étrangères, sont astreintes à constituer des réserves ou cautionnement dans les conditions déterminées parle règlement d'administration publique du 28 février 1899, modifié par le décret du 27 décembre 1906.

Le montant des réserves mathématiques et des cautionnements sera affecté par privilège au paiement des pensions et indemnités.

3. — Atoute époque, un arrêtédu ministre du Commerce peut mettre fin aux opérations de l'assureur qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi, ou dont la situation financière ne donne pas de garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements. Cet arrêté est pris après avis conforme du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, l'assureur ayant été mis en demeure de fournir ses observations par écrit dans la quinzaine. Le comité doit émettre son avis dans la quinzaine suivante. Le dixième jour à midi à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel, tous les contrats cessent de plein droit d'avoir effet, les primes restant à payer, ou les primes payées d'avance, n'étant acquises à l'assureur qu'en proportion de la période d'assurance réalisée, sauf stipulation contraire dans les polices.

4. — La loi de 1906 qui a étendu au commerce l'application du risque professionnel pose, en ce qui concerne les sociétés d'assurances, certaines mesures transitoires contenues dans les articles 2 et 3.

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5. — A partir de la promulgation du décret prévu à l'article 4, et pendant les trois mois qui suivront, les contrats d'assurance contre les accidents, souscrits antérieurement à cette promulgation, pour les entreprises visées à l'article l«*",el ne garantissant pas le risque prévu par les lois du 9 avril 1898, 22 mars 1902 et 31 mars 1905, pourront être dénoncés par l'assoreur ou par l'assuré. La dénonciation s'effectuera soit au moyen d'une déclaration au siège social, ou chez l'agent local, dont il sera donné récépissé, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée. Le contrat se trouvera résilié le dixième jour à midi, à compter du jour de la déclaration, de la signification de l'acte extra-judiciaire ou du dépôt à la poste de la lettre recommandée. Les primes restant à payer ne seront acquises à l'assureur qu'en proportion de la période d'assurance réalisée jusqu'au jour de la résiliation. Les primes payées d'avance pour assurance à forfait ne lui seront acquises, et seulement jusqu'à concurrence de six mois de risque au maximum à compter du jour de la résiliation, que si le contrat n'a pas été dénoncé par lui; le surplus sera restitué à l'assuré.

6. — Les contrats mixtes, par lesquels l'assureur s'est engagé d'une part à garantir l'assuré contre le risque de la loi de 1898, si celle-ci était déclarée applicable, et, dans le cas contraire, à le couvrir du risque de la responsabilité civile, seront intégralement résiliés, s'ils ont été dénoncés dans les formes et délais que nous venons d'indiquer. La dénonciation de l'assuré restera toutefois sans effet si, dans la huitaine de cette dénonciation, l'assureur lui remet un avenant

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garantissant expressément, sans aucune augmentation de primes, le risque défini' par les lois des 9 avril 1898, 22 mars 1902 et 31 mars 1905. A l'expiration du délai de trois mois, le silence des deux parties aura pour effet, sans autres formalités, de rendre le contrat applicable au risque déterminé par les lois des 9 avril 1898, 22 mars 1902 et 31 mars 1905.

7. — La loi du 24 mai 1899 étend les opérations de la Caisse nationale d'assurance, créée par la loi du 1 1 juillet 1868, aux risques prévus par la loi du 9 avril 1898, pour les accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle, mais non pour ceux qui entraînent une incapacité temporaire. Les tarifs établis par cette caisse sont approuvés par décret rendu sur le rapport des ministres du Commerce et des Finances. Les primes doivent être calculées de manière que le risque et les frais d'administration soient entièrement couverts, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la subvention prévue par la loi du 11 juillet 1868. Cette caisse doit se suffire à elle-même. Elle est placée sous la garantie de l'État et gérée par le Secrétaire général de la Caisse des dépôts.

ASSUREUR (Action contre V)

Actioa principale 1

Garantie (action en) 1

Ouvrier (action de 1') , . . . 2

Patron (action du) 1

Titre exécutoire 2

i. — DaDs rinstance la compagnie d'assurance n'est pas forcément en cause. La plupart des polices lui réservent, il est vrai, le droit de prendre la direction du procès si elle le juge opportun, mais interdisent en même temps aux parties de l'appeler en garantie au cas où elle s'abstiendrait d'intervenir. Si donc la compagnie ne prend pas la direction du procès, le patron doit le suivre, sauf son recours contre l'assureur.

2. — L'ouvrier n'a aucune action directe contre l'assureur. Cependant les arrérages des rentes sont presque toujours payés directement à la victime par la compagnie d'assurance qui ne peut lui opposer aucune cause de déchéance (art. 11, décret du 28 février 1899). Il était donc nécessaire de munir l'ouvrier d'un titre directement exécutoire contre l'assu-

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reur. La loi de 1898 avait omis de le faire; celle du 31 mars 1905 a comblé cette lacuûe, en ajoutant à l'article 26, un alinéa 7 aux termes duquel : « s'il y a assurance, l'ordonnance du président ou le jugement fixant la rente spécifient que Tassureurest substitué au chef d'entreprise », pour le paiement de la pension.

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