‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 16 sur 116 · BATIMENT · texte numérisé non relu

BATIMENT

lorsque leur produit doit s'incorporer à l'immeuble : elle ne saurait s'étendre à Pindustrie de l'ameublement, à l'ébénisterie, en un mot à la fabrication de meubles qui ne doivent pas être incorporés au bâtiment. Le peintre en vitraux bénéficie, au contraire, du risque professionnel, les vitres devant faire partie intégrante de l'édifice.

CAPITAL

{Conversion de la rente en)

Caisse nationale (versement à la) Conjoint (second mariage du) Etranger (ouvrier) ....

Industrie (cessation de V) .

Principe .

Quart (conversion du). . • Rente inférieure à 100 francs

i. — En principe^ les indemnités dues aux victimes d'accidents du travail, en vertu de la loi de 1898, doivent être acquittées en rentes et non en capital, afin de ne pas charger outre mesure Tindustrie et ne pas exposer l'ouvrier à la perte rapide de la somme défivilivement reçue. Mais ce principe comporte des exceptions.

2. — Les parties peuvent, en effet, après la détermination du chiffre de l'indemnité, convenir que toute pension ne dépassant pas 100 francs sera remplacée par le paiement d'un capital ; le calcul de ce capital sera fait d'après les tables de la Caisse des retraites pour la vieillesse. Cette conversion est irré-

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vocable et définitive. Elle peut faire l'objet d'un accord extra-judiciaire, mais il est à noter que l'acceptation, même judiciaire, d'une rente inférieure à celle effectivement due, en vue de permettre la conversion de cette rente en capital, est nulle de plein droit par fraude à l'article 21, §2. Le rachat de la rente ne peut d'ailleurs être accepté que par un majeur : c'est la loi du 31 mars 1905 qui a posé cette exigence.

3. — Les patrons peuvent, pour se libérer en une seule fois, verser le capital représentant les pensions à la Caisse nationale des retraites, sur les bases du tarif établi par cette caisse en vertu de l'article 28.

4. ~ L'obligation de verser ce capital à la Caisse des retraites est imposée au chef d'industrie qui cesse son exploitation pour une cause quelconque, à moins qu'il ne justifie des garanties exigées par le décret du 28 février 1899.

5. — Lorsque le conjoint de la victime se remarie la rente est remplacée par le paiement d'un capital égal à trois annuités (Cf. v** Conjoint, n* 2).

6. — Ce même capital est payé à l'étranger ou aux représentants de l'étranger qui cessent de résider en France une fois l'indemnité obtenue (Cf. v* Ouvrier étranger, n°* 2 et 3).

7. — La victime peut demander, après le délai de trois ans accordé pour la revision de rindemnité,que le quartau plusdu capital nécessaire à l'établissement de la rente lui soit attribué en espèces.

La loi de 1898 avait simplement indiqué l'époque à partir de laquelle pareille demande pouvait être formée, mais elle avait omis d'impartir à la victime un

CAPITAL

pour la présenter. Or il aurait été aussi absurde Fpenser que les termes de l'article 9 l'obligeaieut à nsire à la minute même de l'expiration du délai que bloi permettre d'user indéfiniment de cette faculté, ette dernière hypothèse eût entraîné de graves inonyénients au point de vue des tarifs d'assuraace. u'est pourquoi la loi de 1905 a ajouté à l'article 9 un ^alinéa ainsi conçu : « Les demandes prévues à l'article 9 doivent être portées devant le tribunal au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti pour Taction en revision. C'est le tribunal eu Chambre du conseil qui statué sur cette demande. »

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