‹ Dictionnaire des accidents du travailChapitre 2 sur 116 · PREFACE · texte numérisé non relu

PREFACE

connaissances propres à la défense des divers intérêts en conflit par le fait du risque professionnel. De là la forme du répertoire alphabétique que nous avons adoptée : cette disposition présente, en effet, l'avantage de rendre les recherches faciles, même aux personnes les moins versées dans les questions du droit, et elle permet de faire sous chaque mot une étude complète et méthodique des problèmes et des difficultés qu'il recouvre. L'exposé ainsi morcelé est plus bref et forcément plus limpide : l'index alphabétique qui précède chaque développement sera un guide sûr à travers les innombrables questions que soulève la législation des accidents du travail. Nous avons d'ailleurs systématiquement écarté toute controverse et toute discussion théorique pour ne nous attacher qu'aux solutions pratiques de la jurisprudence ou de la loi : à ce point de vue, les nombreuses références fournies permettront à l'esprit cjarieux de se documenter par la consultation même des sources.

Une loi récente, celle du 12 février 1906, a d'ailleurs considérablement élargi le domaine du risque professionnel en rendant le principe applicable à toutes les exploitations commerciales : il nous a paru qu'il n'était pas inutile d'étudier, dès maintenant, la disposition nouvelle, bien qu'elle ne soit pas encore en vigueur

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et l'on trouvera sous le mot € commerce » un commentaire de Tarticle l*" aussi complet qu'il est possible à Theure actuelle. Nous avons, en outre, essayé au cours de nos développements de prévoir la répercussion que pourrait avoir la loi nouvelle sur Tancienne jurisprudence, notamment en ce qui concerne les professions assujetties. C'est à vrai dire la seule question qu'elle soulève et elle est considérable : il faudra, pour être fixé d'une manière certaine à cet égard, attendre les décisions delà jurisprudence, à qui appartient le dernier mot. Cependant les intéressés consulteront avec profit le tableau dressé, conformément à l'article 4, par les ministres du commerce et des finances et que nous publions dans nos annexes.

On a dit que la loi du 12 avril 1906 allait doubler le nombre des professions assujetties au risque professionnel : les nouveaux assujettis sont à l'abri des tâtonnements et des incertitudes qui ont suivi la promulgation de la loi du 9 avril 1898. Ils profiteront de l'expérience acquise et, dès maintenant, ils peuvent connaître, d'une manière à peuprès sûre, les conditions d'exercice de leurs droits et la mesure de leurs obligations ; nous avons voulu leur faciliter cette connaissance. L^avenir dira si nous y avons réussi.

y. Margagoi.

ACCroENTS HORS DU CANTON

Compétence exceptionnelle

Enquête

Incapacité permanente Incapacité temporaire.

Récépissé. ....

Renonciation. • . • Requête au juge de paix.

Requête au président.

t. — Certaines personnes sont par leurs professions obligées à des déplacements très fréquents. Elles peuvent donc être victimes d'accidents dans des localités très éloignées de leur domicile. D'après la règle générale qui donnait compétence au juge de paix et au tribunal du lieu de Taccident, la victime se trouvait, par TefFet du hasard, obligée d'aller plaider loin de chez elle. Les paragraphes 6 et 8, ajoutés à la loi de 1898, et la loi du 31 mars 1905 ont pour but de remédier à cette situation : ils sont le résultat d'une proposition faite par M. Julien Goujon et spéciale aux accidents dont sont victimes les employés de chemin de fer. La commission du Sénat étendit leur application qux ouvriers et employés»

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de toutes les autres entreprises assujetties à la loi de 1898.

2. — Désormais lorsqu'un accident se produira hors du canton où est situé rétablissement ou le dépôt auquel est attachée la victime, le juge de paix où se trouve ce dépôt reste cependant compétent. Mais cette compétence exceptionnelle n'est que facultative pour l'ouvrier ou ses ayants droit qui devront la réclamer par une requête, sous forme de lettre recommandée, adressée au juge de paix du canton où l'accident s'est produit. Cette lettre devra être envoyée:

1" Avant toute introduction d'instance, si la victime désire se pourvoir en règlement d'indemnité temporaire et de frais de maladie. En saisissant le juge de paix du lieu de l'accident, la victime renoncerait tacitement au bénéfice de la compétence exceptionnelle. Aux terme» de l'article 15, § 7, le greffier du canton où rac(ûdent s'est produit doit aviser le juge de paix devenu compétent suivant le désir de la victime.

2^ En cas d'incapacité présumée permanente, avant la clôture de l'enquête du juge de paix, c'est-à-dire au plus tard dans les dix jours à partir de l'accident (art. 13). Par cette clôture le juge de paix se trouve en effet dessaisi.

Récépissé est immédiatement envoyé au requérant par le greffier delà justice de paix, qui avise en même temps : !• le chef d'entreprise ; 2<» le juge de paix devenu compétent.

3. — S'il y a lieu à enquête, le juge de paix du lieu de Taccident continue d'y procéder nonobstant

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