ACCIDENTS HORS DU CANTON
le déclinatoire d'incompétence, car c*est lui qui se trouve le mieux placé pour la faire. Mais dès qu'il Ta terminée, il la transmet à son collègue devenu compétent et avertit les parties, conformément à Tarticle 13, â la fois de la clôture et de la transmission.
De la sorte, la victime pourra sans grand déplacement user du droit, à elle conféré par l'article 13, de prendre connaissance de ladite enquête dans le délai de cinq jours. Passé ce délai, le dossier est transmis au président et ainsi le tribunal compétent est celui du dépôt auquel est attachée la victime.
4. — Si la victime, ou ses ayants droit, n'avait pas, en temps utile, usé du bénéfice de réclamer la compétence exceptionnelle, le § 8 de Tarticle 15 leur reconnaît encore ce droit avant la citation en conciliation. Une requête, en forme de lettre recommandée, sera adressée au président du tribunal du lieu de l'accident, auquel le dossier a été transmis. Le président convoquera les parties et jugera les causes du retard. II a plein pouvoir pour les apprécier. Si elles lui paraissent suffisantes, il se dessaisira et transmettra le dossier au président du lieu de l'établissement ou du dépôt auquel est attachée la victime.
Application ...... 6-7
Goàditions de fait . . • • 5
DéfinitioQ 1
Fait du travail • . • . . 6-7 Lieu du travail . . . 1-3-4-5-6 Occasion du travail .... 6-7 Patron exerçant plusieurs industries 8
Preuve 8
Temps du travail . . 1-3-4-5-6
i. — Un accident est tout fait soudain et imprévu, par lequel Fouvrier est victime d'une lésion corporelle. Il se distingue de la maladie professionnelle qui ne tombe jamais sous l'application de la loi de 1898, et qui constitue un état pathologique. (Cf., v® Maladie^ n*» 1 et suiv.).
Pour que l'ouvrier bénéficie de la loi de 1898, il est nécessaire que l'accident dont il est victime ait entraîné une incapacité de travail, et que cette incapacité ait duré plus de quatre jours. La loi ne pouvait permettre en eflFet que pour un accident sans importance le bénéfice du risque professionnel pût être revendiqué.
ACCIDENTS PRBYU8 H
2. — L'accident ne rentre dans le risque professionnel que lorsqu*il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, c'est-à-dire lorsque la lésion a une cause inhérente au travail ou s'y rattache par un lien plus ou moins étroit. Doit être considéré comme survenu par le fait du travail tout accident causé par l'outillage ou par la force qui Tactionne, et arrivé pendant le temps et dans les lieux où l'ouvrier était soumis à la direction du chef de l'entre* prise. (Cass.,17 fév. 1902. — Ca8s.,23 avril 1902.)
3. — La cour de cassation a posé le principe que le lieu du travail n'est pas forcément limité au poste assigné à l'ouvrier; il ne comprend pas non plus Tensemble des établissements placés sous la direction même d'un chef d'entreprise; il doit être déterminé d'après les conditions dans lesquelles s'effectuait le travail; de même, le temps ne peut correspondre aux heures de présence et de travail effectivement exigées de l'ouvrier. Le risque n'est pas inhérent seulement à la besogne assignée à chaque ouvrier, mais encore à l'ensemble des moyens mis en œuvre dans l'entreprise pour atteindre une production déterminée. En un mot la responsabilité du patron com^ mence dès que l'ouvrier est à sa disposition, et ne prend fin que lorsque l'ouvrier recouvre sa liberté. (Cass., 16 nov. 1903. R. 1904, p. 58. - Cass., 5 février 1902. R. A., p. 71. — Cass., 24 avril 1902, précité. — Cass., 2 mars 1903, 27 avril 1903, 20 mai 1904.)
4. — Les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation pour juger si l'accident est survenu dans le temps et au lieu du travail, les circonstances va-
riant, en effet, avec les espèces. (Cass., 8 juillet 1902. D. , 1903. 1 .282. — Caas. , 27 avril 1903 précité.) Un accident nepeul être considéré comme survenu par le fait ou à Toccasion du travail, lorsqu'il s'est produit avant que l'ouvrier gui en a été victime soit parvenu sur le lieu du travail, ou après qu'il s'enest éloigné. Spécialement, lorsque l'ouvrier d'une compagnie de chemin de fer a été tué par une locomotive en se rendant à son poste, où il. devait prendre son service quelques minutes plus tard, au moment où il traversait les voies principales de la lig^e, au lieu de suivre un chemin latéral créé par la compagnie et permettant de la traverser sans danger par un souterrain, cet accident doit être considéré comme survenu avant que le travail ait commencé et en un endroit qui ne peut être considéré comme une dépendance du travail. (Gass., 3 mars 190S.R.A.432.) De même, doit être considéré comme ayant été victime d'un accident après que le travail a cessé, et hors du lieu du travail, l'employé d'une compagnie de chemin de fer,qui chargé de nettoyer une machine en stationnement, une fois son travail terminé, et pendant le temps de repas auquel il avait droit, est sorti de la gare pour aller prendre son repas en traversant les voies principales, contrairement aux prescriptions des règlements, eta été blessé par un train de marchandises. (Cass., 25 fév. 1906. D., 1902.1.273.) N'engage pas la responsabilité du patron, et ne rentre pas dans les cas d'application de la loi du 9 avril 1898, l'accident survenu sur le chantier plus d'une heure après que le travail auquel l'ouvrier était employé a pris fin, alors qu'il n'était plus sous la surveillance et l'autorité dupatron.(Gas3.^
20 mai 1903. D., 1904.1.116.) Il en serait autrement si Touvrier avait élé victime d'un accident mortel dans rusine^où il aurait été gardé contrairement aux prescriptions protectrices du décret du 9 septembre 1848, limitant à douze heures de travail effectif la journée des ouvriers. (Cass., 22fév. 1898. S., 1899.1. 492.)
5. — Le temps et le lieu du travail doivent d'ailleurs être déterminés d'après une appréciation large des conditions de fait dans lesquelles le travail s'effectue d'ordinaire. Ainsi, peut invoquer la loi de 1898 Touvrier d'une compagnie de chemin de fer blessé au sortir de chez lui par réclatement de pétards qui, d'après l'usage et au su des ingénieurs, étaient emportés à domicile, ne pouvant être mis en sûreté aiIleurs.(Cass.civ.,24juin 1905. /?. A. 1 13.) De môme, a lieu à l'occasion du travail, l'accident survenu à un ouvrier travaillant dans une gare et blessé par un train en marche, accident qui s*est produit au moment où cet ouvrier, sans s'être attardé dans une mesure et pour une cause pouvant engager sa responsabilité, venait de quitter le travail proprement dit auquel il était employé, et alors que pour le quitter il était dans l'obligation de traverser les voies ferrées. (Aix, 14 février 1903. Gaz. Pal., 1903.1.340.) Doit encore être considéré comme ayant eu lieu à l'occasion du travail, l'accident arrivé à un ouvrier au moment où il allait jeter les restes d'un repas qu'il venait de prendre sur le lieu et à l'heure du travail. (Cass., 29 avril 1902.7. ass.y 1902.2.99.)
6. — L'accident survenu au temps et au lieu du travail n'engage la responsabilité du patron qu'au-
tant qu'il a sa cause directe dans le travail. Le patron ne saurait être responsable de Taccident occasionné par un acte positif de l'ouvrier absolument étranger à son travail, qu'il a momentanément abandonné à Tinsu de ses chefs. (Cass., 24 nov. 1903. D., 1904.1, 731.) Lorsque les juges du fait constatent qu'un charretier au service d'un exploitant de carrière a été blessé en conduisant son tombereau, mais que cet accident s'est produit au moment où le charretier avait abandonné la conduite de son attelage et sur un point de la route où il s'était rendu sans aucun motif ayant trait de près ou de loin à l'exécution du travail dont il était chargé, les juges, dans les circonstances ainsi déterminées, ont pu à bon droit décider que Taccident n'était survenu ni par le fait du travail ni à l'occasion du travail. (Cass., 27 avril 1903, précité.) De môme, il n'existe aucune relation de cause à effet entre l'accident et le travail lorsque l'ouvrier, ayant terminé pour le compte d'un chef d'entreprise le montage d'un moteur dans une usine, s'est rendu le jour suivant à la poste pour annoncer à ses patrons l'achèvement des travaux et, chemin faisant, a été blessé sur la voie publique par un cycliste. (Cass., 4 juillet 1905. Gaz.PaZ., 13 déc.1905.) Le propriétaire qui remet à l'ouvrier la corde cause de l'accident n'est pas responsable de cet accident si l'ouvrier l'emploie à un usage autre que celui auquel elle était destinée. (Cass., 9 nov. 1904. Gaz. Pal., 1904.2.1.505.)
Le patron ne saurait être non plus responsable, lorsqu'un ouvrier a été blessé dans l'intérieur de l'usine, mais dans un local où il n'avait pas à aller.
(Lyon, 18 mars 1901, iî. A. 155. — Paris, 16 février 1901. R. A. 227. —Nancy, 25 avril 1901. R. A. 155.) 7. — Cependant, lorsque l'accident est survenu à l'heure et au lieu du travail, il n'est pas nécessaire, pour qu'il soit à la charge du chef d'industrie, qu'il soit en corrélation étroite avec la tâche assignée à l'ouvrier qui en a été victime. Il peut avoir été causé par l'imprudence de ce dernier, (Cass., 5 fév. 1902), par exemple le gardien veilleur de nuit qui, ayant allumé du feu pour se chauffer et s'étant endormi auprès du réchaud, a été si-^ravement brûlé à la jambe que l'amputation a été nécessaire (Trîb. civ. Seine, 22 mai 1901); ou par l'imprudence d'un camarade dont le travail imposait la présence dans l'atelier (Cass., 24 avril 1902), par exemple l'accident occasionné par UQ projectile qu'une ouvrière lance à une autre ; même par la simple plaisanterie d*un compagnon d'atelier. (Cass., 8 juillet 1903, art. 227.) L'accident peut même s'être produit pendant que l'ouvrier cherchait à rendre service à un tiers. 11 a été jugé en effet que le charretier, au service d'un entrepreneur de transports, blessé alors qu'il prêtait le renfort d'un de ses chevaux à une charrette appartenant à un tiers, est fondé à réclamer à son patron, ea vertu de la loi de 1898, la réparation du préjudice dont il a été victime, si au lieu où l'accident s'est produit il est d'usage constant, pour gravir une rampe, que les charretiers de la région se prêtent une mutuelle assistance, dans l'intérêt de leurs patrons respectifs. (Cass., 7 nov. 1905. Gaz. Pal., 28 déc. 1905.) Citons encore, comme exemple de responsabilité, un arrêt aux termes duquel l'exploitant d'une scierie à
vapeur a été déclaré tenu de réparer un accident arrivé à un ouvrier au moment où il conduisait des chevaux, ordinairement occupés au transport des matériaux et marchandises de l'usine, alors que cet accident est arrivé au moment où la voiture chargeait, dans un pré appartenant à l'exploitant, le foia destiné à la nourriture.de ses chevaux et à l'occasion de ce travail. (Cass., 4 janv. 1905. Moniteur Lyon^ 13 janvier 1905.)De même, c'est à bon droit que la loi de 1898 a été déclarée applicable à un employé blessé alors qu'il nettoyait une bicyclette dont il se servait pour faire les courses de son patron, quand il est constant que cette bicyclette faisait partie de l'outillage industriel dudit patron, et que cet accident s'est produit pendant que remployé faisait des courses se rattachant directement à l'industrie exercée par le patron. (Cass., 11 mai 1904. Panrf., 1906.1.18.)
8. — La loi de 1898 n'a d'ailleurs apporté aucune dérogation à l'article 1315 du Code civil, et c'est à l'ouvrier victime qu'il appartient de prouver que l'accident a une relation étroite avec le travail. (Cass., 23 juillet 1902, précité.— Cass., 29 février 1904, précité.) La question de preuve sera quelquefois assez délicate, spécialement dans le cas où un patron exerce deux industries, l'une tombant sous le coup de la loi, l'autre non assujettie. Lorsque le chef d'une industrie visée par la loi du 9 avril 1898, dans l'espèce un distillateur d'alcool, est en même temps négociant en vins et liqueurs,.et qu'à ce titre il n'est pas soumis aux prescriptions de ladite loi, l'ouvrier, qui l'aide dans ses opérations industrielles comme dans son commerce, ne peut invoquer la loi de 1898 à raison
d'un accident qui lui est survenu qu'autant que cet accident lui est survenu dans le travail industriel. C*est à Touvrier à rapporter cette preuve. (Cass., 18 fév. 1903. R. A., p. 426. — Cass., 12 juillet 1905. — Cass., 3 mars 1903, précités.)
Remarquons que la solution de Farrôt précité ne serait plus exacte au fond depuis la loi de -1906 (S. V* Commerce)^ mais le principe, quant à la preuve, n'en subsiste pas moins.