INCAPACITÉ TEMPORAIRE
blessure, c'est-à-dire jusqu'au jour où la victime se trouY.e soit complètement guérie, soit atteinte d'une incapacité permanente. Toutefois cette indemnité continuera à être servie jusqu'à la décision définitive fixant le chiffre de la rente. Comme la rente et l'indemnité temporaire ne doivent pas être cumulées, ces paiements ainsi effectués pourront être déduits des arrérages de la rente. (Cf. v* Cnmn/,n' 1.)
6. — L'indemnité journalière, qui n'est qu'un salaire réduit, est payable aux époques et lieu de paye usités dans l'entreprise. Toutefois ces paiements doivent être effectués au plus tard tous les seize jours ("art. 3, § 4 in fine).
7. — Les chefs d'entreprise peuvent se décharger de l'obligation de payer tout ou partie de l'indemnité temporaire, sous certaines conditions prévues à l'article 5. (Cf. v® Sociétés de secours mutuel^ n« 1.)