‹ Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires, médicamenteuses et commerciales, avee l'indication des moyens de les reconnaìtre (volume 3)Chapitre 222 sur 251 · ZINC · texte numérisé non relu

ZINC

taches arsenicales. Par ce dernier moyen on peut, en outre, constater la présence de Fantimoine en soumettant les taches aux réactions qui permettent de distinguer si elles proviennent de Fantimoine ou de Tarsenic.

Pour avoir du zinc plus pur que celui du commerce» on le distille ordinairement dans une cornue de grès lutée, chauffée dans un fourneau à réverbère; le col de la cornue plonge dans un vase plein d'eau. Mais , quelles que soient les précautions employées, la distillation entraîne une certaine quan« tité de substances étrangères.

Plusieurs procédés de purification ont été proposés : M. de Smedt chauffe au rouge du carbonate de zinc bien pur, obtenu avec le métal débarrassé des matières étf angères par les moyens indiqués ci-desstls; puis il réduit l^dxyde chauffé au rouge par un coiU-ant d'hydrogène pur et sec.

M. Schaeuffele a proposé de dissoudre le zinc dans l'acide chlorhydrique, de le précipiter par un excès de sulfhydrate d'ammoniaque , de traiter ce précipité par Tacide nitrique pur, de décomposer ensuite par le carbonate de soude le sulfate de zinc qui s'est formé. On obtient le zinc par la distillation du mélange de carbonate et de charbon.

Ce procédé est très-exact ; mais il est comme celui de M. de Smêdtj trop long et trop coûteux.

M. Meillet a indiqué la méthode suivante ^our purifier lé zinc qui doit servir dans les expertises chimico-ïégales. On téâml le zinc en grenailles très-fines, qu'on fait dessécher et qu'on dispose par lits dans un creuset de Hesse, avec un quart de son poids de nitrate dé potasse, dont on met un excès au fond et à la partie supérieure du creuset. On assujettit le couvercle, on chauffe , et une vive déflagration a lieu avec un grand dégagétnent de lumière. On retire le creuset du feu , on écarte les scories , et on coule le zinc dans une lingotière. Ce procédé est simple et économique.

Au siëclo dernier, tous les fabricants étaient obligés d'apposer la marque spéciale de leur fabrique sur les produits qu'ils livraient au commerce; le gouvernement venait, en outre, y placer son estampiUe, comme cela se pratique encore aujourd'hui pour les objets fabriqués d'or et d'argent.

Le gouvernement devait donc non-seulement faire essayer les produits, mais encore en faire surveiller la fabrication par ses agents, puisqu'il en garantissait, en quelque sorte, la qualité.

La révolution de 89 détruisit les édits et règlements qui limitaient l'industrie ; mais, depuis cette époque, la liberté du conmierce et la concurrence effrénée qui en est résultée, sont devenues le signal d'inconvénients tellement graves (^), la facilité laissée à tous les fabricants de garder l'anonyme sur l'origine de leurs produits, a poussé quelques-uns à des excès de falsification tels, qu'on est arrivé aujourd'hui à reconnaître qu'il y a plus de danger dans l'indiscipline de la concurrence qu'il n'y en avait dans la limitation, et à réclamer le rétablissement des marques de fabrique, c'est-à-dire des signes extérieurs ou non, et plus ou moins apparents, par lesquels un fabricant distingue et fait reconnaître ses produits de ceux de tous ses concurrents (^).

(*) La concurrence a inspiré d'ignobles spéculations, elle a amcDé le bon marché, mais avecla fraude ; elle a placé le fabricant el le marchand dans la nécessité de fabriquer et de vendre à meilleur marché ; trop sonvent ils n*ont pu y parrenir que par des expédients immoraux. [Vay. t f , la note au bas de la page SS8).

(*) L^inscription du nom du fabricant, ou (ce qui est la même chose) de sa raison sociale, du lien de la fabrication, sont des marqnee; tons les

Depuis plusieurs années déjà, des hommes politiques éminents, des publicistes^ économistes ^ savants, ont entrepris une espèce de croisade contre les falsificateurs, et ont signalé leurs pratiques frauduleuses, soit à la tribune , soit dans les feuilles périodiques (■], soit dans des écrits spéciaux, pour attirer Tattention du gouvernement sur cette importante question, et le porter à rechercher les moyens de prévenir et de réprimer les fraudes commerciales.

Tout en faisant la part des exagérations auxquelles ont pu donner lieu les abus produits par la libre concurrence, il n'en est pas moins constant que la falsification , en général , s'est faite et se fait encore sur une vaste échelle. On pourra s'en faire une idée par retendue de cet ouvrage , exclusivement destiné à faire connaître les substances qui ont été jusqu'ici l'objet de falsifications et les moyens de reconnaître leur degré de pureté.

Les denrées alimentaires de première nécessité, comme les farines, le pain, les féculeSy le selmartn, le lak, le beurre, le vin, le vinaigre; d'autres, comme le café, le thé^ le chocolat, les bonbons, les sucres, les alcools, etc., ont été non-seulement altérées dans leur qualité (^), mais encore mélangées quelquefois avec des substances capables de compromettre la santé publique (^).

signes quelconques, dessins, reliefs, broderies, initiales, chilTres, leltres, devises, cachets, enveloppes, formes particulières des produits et des emballages, peuvent être des marques.

(!) Le Constitutionnel, le Courrier Belge, la Démocratie Paei/iqw, le Droit, la Gazette des Tribunaux, le National, la Presse, le SUcle, VUnivers, etc.

(*) Les fraudes ont lieu aussi sur la quantité, c'est-à-dire sur le poids ou la mesure. Certains articles, comme les étoffes, les rubans, les vins, les combustibles, sont sujets à ce genre de tromperie.

(>) Que de maladies, quelquefois longues et, sérieuses, n'ont d*autre cause que Tusage de boissons ou de certains aliments falsifiés ou altérés !

« Ce que je trouve de coupable, dans ce falsificateur qui vend Tiff vresse, ce n*est pas seulement d*empoisonner le peuple, c'est de Ta- • vilir... Le mélange spiritueux, qu'on lui vend sous le nom de vin, proa doit, dès qu'ilest bu, Teffet qu'une double et triple quantité de vin « n'eût pas produit ; il s^empare du cerveau, trouble Pesprit, la langue, « le mouvement du corps. » ( J. Michblbt, le Peuple^ 1846.)

Il y a quelques années, la police constatait que dans un de ces re-

618 BIARQUES DE FABRIQUE.

Là ne se sont pas bornés les homicides commerdanx; la libre concurrence, sans contrôle (que Ton devrait plutôt appela \9L concurrence anarchique), a manifesté aussi ses effets dans le commerce de la droguerie , au point qu'on ne peut pas toiqours compter sur Pefficacité des substances médicamenteuses , surtout celles d^un prix éleré , dont la préparation a particulièrement fixé la rapacité des falsificateurs. C'est ainsi qu'on a vendu de l'opium fabriqué de toutes pièces ; du svdfate de quinine sophistiqué par le sulfate de chaux^ la salicinet la mannitep elc«î de l'iodure de potassium mélangé de chlorure de eodium^ d'iodate^ de carbonate et de sulfate de potasse, de nitrate de soude: du kermès falsifié et même remplacé en totalité par du per^ oxyde de fer^ de Vocre rouge; de l'oxyde d'antimome mêlé de blanc i Espagne; du baume de copahu fabifié avec la térébenthine^ les huiles grasses; de Tonguent mercuriel sans mercure; des extraits (comme celui de quinquina) ob il ne manquait que la substance dont ils portent le nom^ etc., etc. Mentionnons aussi les substances commerciales {acides^ céruseSy blanc de zinc^ cires, engrais^ essences, étoffes, éponges {^)j garanccÉ, papiers , vermillon > etc. ) , de l'adultération desquelles nous avons parlé avec détail dans le cours de cet ouvrage.

n y a deux sortes de falsificateurs : les uns vous donnent une chose de moindre valeur en place de celle que vous payez, c'est un vol ; les autres donnent à la fois un objet de moindre valeur et une substance dangereuse, c'est un vol suivi d'empoisonnement.

On ne pourra espérer de mettre un terme à ces att<>nlats à la bourse et à la vie du consommateur, qu'en les convertissant en délits et en crimes ; car des peines de simple police demeureront toujours sans effet (^).

paires* appelés tapSa-firanc», situés aux enviroDs de la place Haubert, Teau-de-viet livrée à bas prix aux consommalears» était un mélange d'oddê sulfuriquBt de caramel, d'alcool, de poivre et d'eau. Ce liquide fait sur ceux qui Tabaorbent Teffet d'un narcotique.

(*) Voy. la note au bas de la page SOS du tome I", où se trouve décrit un genre de fraude qu*on peut appeler hardimeoit le vol à tépoi^.

(*) Comme Ta observé an des écrivains lea plus spirituels de notre

MARQUES DB FABRIQUB. 619

Qu'est-Kse qu'un emprisotinement de quelques mois el une amende de 50 francs pour le falsificateur, si les confisûations et amendes qu'il subit en plusieurs années représentent une valeur bien moindre que le bénéfice qu'il perçoit en dénat\»« rant telle ou telle substance.

C'est pour mettre un frein à de tels méfaits^ pour ordon** nancer le trarail, que nous réclamons, avec beaucoup de personnes maintenant, Tapplication de la marque de fabri*'

Les marques de fabrique peuvent se diviser en deux es^ pèces : les marques (f origine ou distinctives , et les marques

époque^ y a-t-U une raison pour qae le marchand qui vole le consommateur soit moins puni que le consommateur qui vole le marchand?

Les anciens tribunaux infligeaient aux marchands fraudeurs des peines très-sévêres pour des manquements cent fois moindres que ceux qui se commettent aujourd'hui : un arrêt du Parlement de Toulouse, du 8 novembre 1558, condamna plusieurs bouchers, pour avoir vendu de la vache et de la brebis, contre les ordonnances des Capitouls, à faire amende honorable, nu-téte, en chemise, la torche à la main et à genoux, à peine de la vie.

Un autre arrêt, du 3 janvier 1559, condamna un syndic des bouchers k rester six heures an carcan, devant la boucherie, avec cet écriteau : fow avoir survendu fct chair»

Un arrêt du Parlement de Paris, du H décembre 1716, condamna Jean. Doyen, boucher-estapiér (fournisseur de la troupe), à neuf ans de galères et 3000 livres d'amende, pour avoir livré aux soldats des viandes corrompues et mortes naturetteniènt : ses complices furent bannit.

(>) Parmi les publicistesqui ont fait une guerre acharnée aux fraudes commerciales, nous devons citer M. Jobard, de Bruxelles^ qui a, pour ainsi dlre^ consacré sa verve infatigable à dévoiler les manœuvres frauduleuses dont quelques commerçants et industriels se sont rendus coupables, et à signaler les avantages des marques de lubrique. Cestce qu'il a fait avec une spirituelle énergie dans sa Nouvelle économie sociale^ oa Monautopf^ indusiriel, artistique^ commercial et littéraire, fondé sur la pérennité des brevets d'invention, dessins, modèles et marques de fabrique {Vikrh, 1844).

Bf. Jobard appelle monautopole (de {mvo< seul, ct&Tà< soi-même, «oIUm trafic), le droit Uaiufel de disposer, seul, de soi et de scm œuvres, Juste récompense du travail, du talent et de Fesprit de suite. 11 a proposé de décréter la reconnaissance pleine et entière de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire d'accorder le monautopole de leurs œuvres à ceux qui augmentent la richesse d'un pays, en créant, perfectionnant ou Important Un moyen de prodnetion qui n'y existait pas auparavant, et» en génémi)ï tittts IM producteurs de l'ordri» inteliectiiel.

qualificatives ou significatives : les premières , destinées k faire reconnaître d'avec les autres les produits du proprié» taire de la marque, seraient obligatoires; les secondes, destinées par le fabricant à indiquer à l'acheteur certain mode de fabrica^on, certains soins dans le travail, certaines qualités de la matière, enfin certaines propriétés particulières aux produits qui en sont revêtus, demeureraient entièrement facultatives.

Tous les objets quelconques expgsés en vente devraient être revêtus, sous peine de saisie, de confiscation et d'amende, d'une marque d'origine destinée à faire connaître la fabrique d'où ils sortent. Les objets saisis seraient vendus au profit des pauvres.

Comme Ta dit M. Wolowski, en signalant les fraudes industrielles , la marque significative servant de passeport au produit fabriqué, révélant sa composition intrinsèque, garantissant le consommateur contre toute surprise, formerait un contrat entre le vendeur et l'acheteur, et permettrait au législateur d'atteindre plus facilement la fraude. L'acheteur, ne possédant pas l'expérience nécessaire pour discerner la qualité de l'objet vendu, ou ne voulant pas s^'j^n rapporter à la garantie morale du marchand, pourrait, s'il était trompé, remonter, au moyen de la marque, à l'auteur de la fraude, et réclamer, sinon des dommages-intérêts pour vol , du moins signaler la falsification et s'en préserver par la suite.

L'acheteur aurait, dès lors, la faculté de demander des articles accompagnés d'une marque entraînant une obligation effective de la part du vendeur ou du fabricant, et, par conséquent, une responsabilité pénale.

La marque d'origine étant rigoureusement obligatoire, le gouternement resterait en dehors de la fabrication , et laisserait à chacun le droit de débiter des marchandises à vil prix, même frelatées, à condition d'y apposer la marque d'origine, et, s'il le jugeait à propos, l'estampille qualificative , qui demeurerait entièrement facultative ; l'intérêt du fabricant bien entendu ne tarderait pas à lui faire changer cette faculté en habitude , d'abord pour éviter le fâcheux renom d'avoir vendu ou laissé vendre de la mauvaise marchandise pour de la bonne, tandis .'qu'en la qualifiant, il ne la ferait

payer que pour ce qu'elle est, et, en outre, parce que le consommateur préférerait les objets mis sous la sauvegarde de la loi aux objets dépourvus de toute garantie (^).

On ne devrait pas non plus laisser sortir du pays les produits destinés à Texportation qui ne seraient pas revêtus de la marque d^origine, et dont la qualité n'aurait pas été préalablement vérifiée par dès experts. Ce serait là un moyen d'arrêter le discrédit dans lequel est tombé, sur beaucoup de points , notre commerce extérieur. Le commerçant honnête ne pourrait que gagner à de semblables mesures, qui n'entraveraient la fabrication ni la circulation d*aucun produit, mais qui mettraient un frein aux manœuvres de quelques pacotilleurs obtenant de certaines fabriques, pour Texportation, des produits dont le commerce à Pintérieur discréditerait ces mêmes fabriques.

On ne laisserait plus franchir la frontière à des marchandises frelatées, telles que des farines avariées, des vins altérés, des draps cotonisés ou étirés à toute force, et rétrécissant de moitié par le mouillage; des chargements d'aiguilles non percées, ou de petits bouts de bois pleins , tournés et dorés, pour des étuis forés; des papiers plâtrés^ des toiles de mauvais aloi, des pots de pommade ayant Q^fii de hauteur et 0*,014 de contenu, des soieries, des rubans présentant dans leur métrage les premières, un déficit de 1/15 (0*,08 par 1»,20); les seconds, un déficit de 2 ou 3* par pièce, etc., etc. Cependant nous avons, pour tous ces délits, des lois de répression (•) ; mais, pour qu'elles fussent exécutées, il faudrait use

('} En lous cas, romission de la marque qualificative servirait (Pavis à Tacbeteur qu'il peut être trompé sur la qualité du produit accepté par lui à ses risques et périls.

(*} Art. 413 et 423 du Code pénal^ ainsi conçus :

Art. 413. a Toute violation des règlements d'administralioD publique, c relatifs aux produits des manufactures françaises, qui s'€xpotH0n$ à c Vétranger et qui ont pour objet de garantir la boime^taUté, les dimen^ c shnset la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 200 fr. c au moins, de 300 fr. au plus, et de la confiscation des marchandises, c Ces deux peines pourront être prononcées cumulaUvement ou sépa- « rément, selon les circonstances. >

Art. 4S3. c Quiconque aura trompé Taclielenr sur le litre desmaiiôrcs a d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine.

fiS2 MARQCBS DE FABRIQim.

loi dd9 marqaes obligatoires, aitn que les objeto Tendus por* tassent la marque du fabricant responsable (•).

Toutes ces fourberies mercantiles tendent à ruiner^ en France, le commerce d'exportation; elles compromettent rhonneur national et détruisent le crédit industriel à Télrai»-

ger (•).

En Angleterre, où le chiffre des exportations suit une marche ascendante, la marque va en se généralisant (•).

Les marq[ues de fabrique ont im triple but : elles sont appelées à garantir la propriété du fabricant, à constater Fori* gine des produits fabriqués, à indiquer la composition de la marchandise, et, par suite, à imprimer aux produits qui en sont revêtus , un cachet de bonne foi , capable de captiver la confiance de Fétranger en même temps que celle de l'indigène.

c sar la nature de t4mtes marchandises ; qaicoiiqae par usage de ftnn c poids ou de feutaes mesures , aura trompé sur to qmmIUé des ckeees a vendues, sera puni d'uo einprisoDpeineni pesdant trois moissu moins, c uyi an ^u plus, et d*une amende qui ne pourra excéder le quart des « reslitutioDS et dommages- intérêts, ni être au-dessous de 50 fr.

n Les objets du délit, ou leur valeur, sMIs appartiennent encore ai d Tendeur, seront confisqués; les faux poids et las f amases mesares ae- < ront aussi oonttsquès^ et, de plu», brisés. >

(^] fioua le régime des marques, la responsabilité ae finit pas snr Je seidl de la fabrique ; elle continue de peser sur le fabricant jusqu'au bout du monde.

(*] Les fondes commerciales, depuis cinquante ans, sont BOii-«eDleiMnt la bouta oi la raine de notre comnaerce k fêuanyer, aaais enooie une des sources indirectes de nos désordres sociaux {Michel Chevalier).

(>} Le ZoUverein marclie à grands pas vers Padoption du principe des marques. En Saxe, en Prusse, la marque du fabricant est sa propriété; la loi prossienne la lui garantit au même titre que toute autre propriété. L'étranger jouit d'un droit analogue, mais dans le cas seulement oA le pays dont il est originaire accorde au sujet prussien la réciprocité.

En Moravie, dans le Tyroi, en Gallicle, chaque barre de fer doit porter le numéro et le signe de sa qualité; Poubli de la marque nênie y est sévèrement puni.

En Styrie, les taillandiers sont tenus de marquer tous leurs outils.

En Autriche , on défend à un horloger de graver son nom sur une montre venue de Tétranger : il lui est même interdit de graver le non d'un étranger sur son propre ouvrage.

En Allemagne, les couleurs en pondre sont eniearméci dans de petits sachets plombés et timbrés.

MABOn» DB FABRI^OB. 688

Bien entendu qne, ehaqne objet portant la marque^ le poinçon, l'étiquette ou la griffe du fabricant, les marques fausses on imaginaires seraient poursuivies par la partie lésée et entraîneraient une pénalité sévère pour le débitant : eelle-ei pourrait être la même que pour le faux en écriture authentique (().

I>epui8 quelques années, le gouvernement a commencé à s'occuper du système des marques. Dans sa session de 1841,

(*) £q 1846, daos une poursuite en conlreraçon d'étiqueUes et d« cachets, portée par MM. P... et L..., fabricants de sulfate de quinine, contre le sieur B..., la Cour de cassation cassa l*arrêt de la Cour royale de FarU, eoaarmaiit un jugement du tribunal correctionnel qui s^était déclaré imcompéteot, et jng«a que la coatrefaçon d'une étiquette, dont la partie principale est le nom du fabricant, constitue, non le crkne puni par Tart. 142 du Code pénal, mais le délit réprimé par Tart. V' de la loi du 28 Juillet 18S4. Dès lors, celui qui se rend coupable de cette infractiea est justiciable de la police correctionnelle et non de la cour d^asaiacB.

En janvier 1853, la Goar d'assises de la Mm a condamBéla femme U. . . à six ans de réclusion et à payer 500 fr. de dommages-intérêts, par toutes les voies de droit et même par corps, pour avoir contrefait ou fait contrefaire la marque de rétablissement de commerce dit la Soeiéié kffffiémquêf représentée par le^enr CoMem. La Cour a ordonné, «A outre, qn*un extrait do jugemenl serait inséré dans quatre JiNimaux au choix dudit Cottant et affiché au oomlire d^ cent exemplaires.

Le 2 mars 1854, un arrêt de la Cour de Paris a constaté, en matière de commerce de vins de Champagne, la contrefaçon résultant du fait d'imitation des étiquettes apposées sur les bouteilles, déclaré qu'il était la piesTe d*ane concurrence déloyale, et prononcé, au prolt de la partie lésée, la coofiscatioa nou-^aiesieat des étiqueiies, nab eaeore 4e la marchandise à laquelle elles adhéraient, et, dans Tespèce, des ïiour teilles de vin de Champagne sur lesquelles elles étaient apposées.

Le 22 mars 1854, une décision du tribunal de Rouen a réprimé la même usurpation résultant de limitation d'étiquettes en matière de commerce d'eucre, et aiusi da la suppoeliion du lieu de fabrication, et jugé que toutes les indications particulières qui servent à désigner un produit et à le recommander à la faveur du consommateur, étaient des propriétés industrielles qui méritaient la protection de la justice.

Récemment, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du sieur M . . •, commissionnaire en marchandises , condamné pour avoir sciemment servi d'intermédiaire à rexpédition en Amérique, par la vole du Havre, de boites de capsules fabriquées en Allemagne, et revêtues de fteuasea marques de la fabrique GoupiUai, UUg, Omndùrf et iicuM, sise ani Bruyères, commune de Sèvres (Seine-et-Oise). M. • . fui recemu cen* pable dn délit piéra par Part. 1« de la toi de 1M4.

624 MABQUfiS DE FABRIQUlC

le Conseil général des manufactures » consulté sor les rtformes qu^il pourrait être utile d^introduire dans la législation , en ce qui concerne les marques de fabrique, s'exprima en ces termes, par Torgane de M. Talabot, rapporteur : «Nous sommes unanimement et profondément convaincus qu'une telle mesure produirait les plus grands avantages aux fabriques françaises. Votre Commission (^) se compose de fabricants dont les industries sont toutes importantes et fort diverses , et leur opinion unanime est qu'une telle mesure protégera et servira à la fois , non-seulement les intérêts des fabricants et des consommateurs, mais même ceux des marchands intermédiaires à tous les degrés ; aussi nous n'hésitons pas à proposer formellement que la marque obligatoire de tous les produits devienne la loi commune en France. ■

« Nous entendons que la marque significative soit un lien réel pour le fabricant vis-à-vis des consommateurs; que, par exemple , la déclaration sous forme de marque, qu'un « drap est bon teint^ soit, danj les limites du droit commun^ « un engagement reconnu par le fabricant. »

En 1844, une Commission spéciale, prise au sein de la Société d'encouragement, pour rechercher les moyens de prévenir et de réprimer les fraudes commerciales, proposa, à la presque-unanimité , les moyens préventifs et répressif suivants :

En ce qui touche les fraude» sur la quantitéj promulguer des règlements publics qui feraient successivement concorder avec les poids et les mesures métriques touis les poids et mesures adoptés par le commerce pour la vente des denrées et des marchandises qu'il n'est pas d'usage de peser ou de mesurer au moment de la vente (*) ; et, pour assurer l'exécution

(t) Celte Commission éUtt composée de MM. ikiroioMoux, Gramàèi^ Jourdain Ribouleau^ J. KcBcMm, Leuthner, M<meM fils et Lé<m TMboi^ rapportear.

(*) La Jauge des vases vinaires, par exemple^ est tont aussi irrégs* lière aujourd'hui qu'en 15S7 et 15&5, où François !•' et Henri II lestarent, en créant des Jaugeurs, mesureurs et marqueurs de vin, de réprimer les fraudes qui se commettaient déjà sur la Jauge des lonneaos.

Non-seulement la plupart des vins en cercles ne se rendent pas à

MARQUSS DE FABRIQUE. 625

de ces ràglements, obliger les fabricants ou les maicliaads des denrées et marchandises de cette nature^ de les reyêtir d'une marque indicative de leur poids ou de ieur mesure métrique.

En ce qui touche les fraudes sur la qualité ^ imposer, à mesure qu'on pourra le faire, aux diverses fabriques, Tobligation de fixer sur leurs produits, soit une seule marque particulière à chacun (^), indicative, autant que possible, du nom et de la demeure du fabricant; soit cette môme marque combinée avec un signe public uniforme, dont le type serait fourni par Tadministration et qui indiquerait, sous la garantie du fabricant, que le produit est de telle ou telle qualité.

La Commission pensa, en outre, qu'on devait : P rendre applicable Fart. 423 du Code pénal à ceux qui trompent Facheteur sur la qualité de la marchandise ^ 2° en cas de récidive, attribuer au tribunal le droit d'ordonner la publication et Tafiiche du jugement aux frais du condanmé.

rhectolikre, mais la jange et la dénomiDatlon des vases vinafres varient dans presque tous les départements.

On ne saurait être surpris de rencontrer des différences de 10 à li litres parmi les fûts de mêmes provenances, et qu*à de très-rares exceptions près, toutes les jauges effectives soient de plusieurs litres inférieures aui jauges nominales [David Macaire). {Voyez ce qae nous avons dit à rarticle Bouteilles, t. I«r, p. lis.)

Récemment, un cabaretier de Cboisy-le-Roi a été condamné à rii jours de prison et 50 fr. d'amende pour avoir vendu et s'être fait payeri comme contenant un litre, une iMuteille de vin qui, en réalité, ne contenait que 90 cemilitres.

Déjà, pour les vins, le propriétaire d*un clos célèbre oiarque ses fu* tailles, leur applique la garantie de son nom; les boiHefUes de Jobannisberg, de Tokat, de Constance, de Champagne, etc., sont cachetées et timbrées de manière à donner action en justice contre tous les contrefacteurs.

(<] Quant ï la nature et au mode d'application des marques (qui devraient être d^une imitation difficile), ils varieraient avec la nature des objets fabriqués ; ces marques pourraient consister dans des étiquettes (les bandesde contrôle des jeux de cartes en sont un bon modèle); dans des poinçons, pour les objets métalliques; dans des cachets d'une certaine couleur ou des plombs (comme cela a déjà été fait pour les sacs de farine, par des maisons de commerce de Paris et de Mons» comme cela se fait pour les céruses), dans des filigranes (papiers) ; dans des estaropllles^etc^etc.

626 MAHQIÎES I)K FÂBRÏOtJt!.

En 1848, là chambre deî^ paîirs discuté i*l adopta, à lé majorité de 90 rok contre 19, un projet de loi relatif aux marques de fabrique. Cette loi n'offrait, selon nous, qu'un faible moyen de répression, attendu qu'elle déclarait les marqueîs d'origine, facultatives.

Cette question est maintenant remise k Tordre dtl jour.

Dans sa séance du 25 ^tril 1850, le Conseil général dé Tagriculture, dès manufactures et du commerce, présidé par M. Duma$, ministre de l'agriculture et du commerce, après avoir entendu MM. Kùlhtnann, Lestiboudois, a adopté les confelusions suivantes : « Sur la demande des Chambres de com- « metce, des Chambres consultatives des arts et manufack tures ou des Chambres consultatives d'agrietllturc, quand «« elles seront constituées, les Conseils généraux consultés, il fe pourra être établi des bureaux d'essai, pour déterminer la *r Composition des engrais artificiels, en Vue de là constata- « tion de la fraude.

« Des bureaux analogues pourront être créés pour la vé- « riûcation des matières employées dans les manuEaBtures, a ou livrées par le commerce à la consommation alimentaire.

« L'art. 423 du Code pénal sera revisé, en vue d'appliqtier « ses dispositions à la répression des fraudes constatées. Le « tribunal pourra ordonner Taffiche des jugements (*). »

Espérons donc que nous finirons par avoir une bonne loi îfùr les marques de fabrique, une loi répressive de celte doctrine du laissez fàin, laissez passer, qui, dans Tapplicalion, équivaut trop souvent à celle-ci : laissez dévaliser tout k nwnde au profit de quelques habiles*

Le régime des marques entraînant la responsabilité personnelle du fabricant et du vendeur (*), et s'opposant aux excès de Tanonymité, contribuera puissamment à régularisa Faction de l'industrie libre, à ramener la sincérité dans la production et la probité dans le commeroe^ et à relever notre ancienne réputation commerciale, du discrédit dans lequd elle est tombée à l'étranger.

(*) Celle dernière conclusion est Conforme à celle qui fut adoptée , éti 184i, par la Commission de !a société d'encouragemeni.

C) Celui qui signe les articles qu'il fabrique, a intérêt à les ftiîre le mieux possible pour accroître sa clientèle et conserver sa réputation.

Rappelons, on terminant, Topinion de Tun des principaux manufacturiers du pays, Victor Grandin, qui, il y a quelques années, s'exprimait, à la Chambre des députés, dans les termes suivants : « De toutes les institutions créées en vue « d'améliorer le sort des classes ouvrières, les meilleures, ce « sont les caisses d^épargne. Il y a aussi un autre moyen très- « efficace, c'est la loi sur les marques. Le jour bû Vdus aure^. « établi une pénalité sévère contre C6ut qui abusent de la ^ confiance publique, croyez-moi, vous aurez donné h l'inft duBtrie indigène une grande occasion de développement. »

<iii i< j

Voici le texte de la loi qui fut votée par FAssemblée législative en mars 1851 , sur la proposition de MM. Marfîmer^ Temaux et Riche , représentants du peuple, loi dont nous ne cessions de réclamer Turgence, depuis plus de douze ans , dans plusieurs pétitions que nous avions présentées aux Chambres, et, en dernier lieu, à l'Assemblée constituante.

Page 1