TITRE III
Ustensiles et vases de cuivre et autres métaux; étamages.
Art. 13. Les ustensiles et vases de cuivre ou d'alliage de ce métal, dont se servent les marchands de vins, traiteurs, aubergistes, restaurateurs, pâtissiers^ confiseurs, bouchers, fruitiers, épiciers, etc., devront être étamés à Vétain fin et entretenus constamment en bon état d'étamage.
ORDONNAMGE. 633
Sont exceptée de cette disposition les yases et ustensiles dits d'o/lice, et les balances, lesquels devront être constamment entretenus en bon état de propreté.
Art. i4. L'emploi du plomb, du zinc et du fer gahanisé est interdit dans la fabrication des vases destinés à préparer ou à contenir les substances alimentaires et les boissons.
Art. 15. Il est défendu de renfermer de Teau de fleurs d^oranger, ou toutes autres eaux distillées, dans des vases de cuivre, tels que les estagnons de ce métal, à moins que ces vases ou ces estaguons ne soient étamés à Tintérieur à Fétain fin.
II est également interdit de faire usage, dans le même but, de vases de plomb, de zinc ou de fer galvanisé.
Art. 16. On ne devra faire usage que d^estagnôns neufs, ni bosselés, ni fissurés ; ils seront marqués d'une estampille indiquant le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que Tannée et le mois de Tétamage, et garantissant Tétamage à Tétain fin, sans aucun alliage.
Art. 17. Il est expressément défendu de fabriquer des estagnons en cuivre en dehors des conditions indiquées ci-dessus ; il est également défendu à tout distillateur ou détaillant d'en faire usage.
Art. 18. Il est défendu aux marchands de vins et de liqueurs d'avoir des comptoirs revêtus de lames de plomb ; aux débitants de sel, de se servir de balances de cuivre ; aux nourrisseurs de vaches^ crémiers et laitiers, de déposer le lait dans des vases de plomb, de zinc, de fer galvanisé, de cuivre et de ses alliages ; aux fabricants d'eaux gazeuzes, de bières ou de cidre et aux marchands de vins, de faire passer par des tuyaux ou appareils de cuivre, de plomb ou d'autres métaux pouvant être nuisibles, les eaux gazeuses, la bière , le cidre ou le vin ('}. Toutefois, les vases et ustensiles de cuivre dont
(1) Voiei, à la suite de cette ordonnance , un extrait de la circulaire adressée, le 38 septembre 1853, à tous les préfets, mr la prohibition dês tuyaux de pUrnib, de cuivre ou de jtnc pour le irantvasement des boùssont :
€ Monsieur le préfet^ par une clrcuiaire du 10 juillet 1853, j'ai appelé f votre attention sur les mesures qu'il serait nécessaire de prendre c dans le but de garantir la santé publique contre le danger d'intoxif cation qu*entratne Temptoi des préparations saturnines pour la clari-
< ficaljon et le collage de la bière Le même danger se trouve dans « Tusage des tuyaux ou des ustensiles en plomb qui servent au débit « de ce liquide. L'expérience a prouvé, en effet, que la bière peut, par c suite de son contact avec le plomb, s'approprier une quantité appré- « ciable de ce métal et acquérir aiusi des propriétés toxiques.
« Ce n'est pas seulement dans les brasseries que Ton se sert de tuyaux
< ou conduits en plomb pour transvaser la bière: Tusage s*est introduit c dansées cabarets et dans les maisons où Tofti détaille des boissons, t d^ètablir dans les salles de consommation nitc i>elite pompe qui com-
il esl (lUiîsUou au présent article pourront être employés s'ils sont étamés.
Art. i9. 11 est défendu aux mflineurs de sel de se servir de vases et instruments de cuivre, de plomb , de zinc et de tous autres métaux pouvant être nuis'd)les.
Art. 20. Il est défendu aux vinaigriers, épiciers^ marchands de vins, traiteurs et autresi de préparer, de déposer^ de transporter, de mesurer et de conserver dans des vases de cuivre et de sesaliiages, non élamés, de plomb, de zinc, de fer galvanisé, ou dans des vases faits avec un alliage dans lequel entrerai^ Tun des métaux désignés ci-dessus, aucuns liquides ou substaqccs alimentaires susceptlMes d'être altérés par T action de oes métaux.
Art. 21. La prohibition portée on l'article ci-dessus est applicable aux robinets Oi^és aux barils dans lesquels les vioaigriers , épi* ciers et autres iparciiands renferment le vinaigre.
Art. ââ. Les vases d'étain employés pour contenir, déposer, préparer ou mesurer les substances alimentaires ou des liquides, ainsi que les lames de même métal qui recouvrent les comptoirs des marchands de vins ou de liqueurs, ne devront contenir, au plus, que dix pour cent de plomb ou des autres métaux qui se trouvent ordinairement alliés à rétain du commerce.
a m unique, pur uu tuyau de plomb, avec le tonneau renfermant le It- « quidei et à Taide de laquelle on obtient immédialemeot, et sans dé- « placement, la quantité dont on a besoin. L'emploi de ce luyao offce tf d-autani plus d*incouvénicniH, que le fonctionnement de la pompe cs& « moins continu. On cite reiemple d'une famille entière qui a été em- . (c polsonnêe pour avoir fait usage, pendant quelque temps, d^une pompe (t semblable, à Taide de laquelle on élevait le vin nécessaire à la cou-
< sommation ordinaire. Aussi, M. le préfet du Nord, qui avait déjà pris
< riuiiialive des mesures jugées nécessaires contre le mode adopté dans a son dé|)artcniuiu pour la clariGculion des bières ^ vient-il, suivant « ravis du Conseil d'iiygiène publique et de salubrité, de proscrins <i remploi des tuyaux en plomb, en cuivre ou en zinc, pour Taspirac tion et te transvasement de celte boisson. Aux ternies des art. S et 3 tt de son arrêté, les conduits dont il s'agit doivent ëire remplacés par 4 des tuyaux en élain dont Talliage ne peut excéder !&»/« de plomb, « ou par des tuyaux composés do toute autre matière ioofreusive. Ceux « en élain seront assujettis au contrôle du litre exigé, comme il est a pratiqué pour les mesures de capacité , en matière de poids et de c mesures.
« Le Comité d^bygièue publique établi près de mon département a « pensé que ces dispositions étaient susceptibles d'approbalion, et qu'il « serait bon de les faire adopter dans les autres départ emenis où l'on « se sert également de luyaux en plomb, en cuivre ou en xmc pour le « transvasement des l)oisson$. , ,•.,.....,«•>
ART. 23. Les lames métalliques recouvrant les comptoirs des marchands de vins ou de liqueurs, les balances, les vases et ustensiles en métaux défendus par la présente ordonnance, qui seraient trouvés chez les marchands et fabricants désignés dans les articles qui précèdent, seront saisis et envoyés à la préfecture de police, avec les procès- verbaux constatant les contraventions.
Art. il. Les étamages prescrits par les articles qui précèdent devront toujours être faits à Vétain fin , et être constamment entretenus en bon état.
Art. 25. Les Usiêifeilei et vases de cdiVre ou ffàiliage de ce métal, dont Tusage serait dangereux par le mauvais état de rétamage, seront étamés aux frais des propriétaires , lors même qu*ils déclareraient ne pas s'en servir.
En cas de contestations sur Tétat de Fétamage, il sera procédé k une expertise, et, provisoirement, ces ustensiles seront rois sous scellés.
Akt. 26. Il n'est r^en changé aux dispositioMde Tordoonance de police du 19 décembre 1835, spécialement applicable aux charcutiers, et qui continuera de recevoir sa pleine et entière exécution.