ET AUTRES MÉTAUX
Faris, le 28 février 1853.
Nous, préfet de police ,
Considérant que de graves accidents sont résultés^ soit de remploi de substances vénéneuses pour colorier les liqueurs , bonbons , dragées et pastillages, soit de la mauvaise qualité ou de raltcration des substances alimentaires, soit enfin du mauvais état ou de la nature même des vases dans lesquels les marchands de coiQestibies, les restaurateurs, les fruitiers, les épiciers, etc., préparent ou conservent les substances qu'ils livrent à la consommation;
Que des accidents ont été également causés par des papiers coloriés avec des substances toxiques, et dans lesquels on enveloppe des aliments pour les livrer au public ;
Vu : r la loi du 16-24 août 1790 el celle du 22 juillet i79i ;
2° la loi du 3 brumaire an IX ;
^ la loi du 27 mars 1851, et les art. 319, 320, 471 § 15, et 477 du Code pénal;
4* Les ordonnances de police du 20 juillet 1832, 7 nov. 1838 et 22 sept. 1841;
5** Les instructions ministérielles en date du 25 oct. 1851, concernant les eaux de fleurs d'oranger, et celkea deè 20 cet. ISSU» et 7 avril 1852, concernant la fabrication des sirops ;
OHDONWANCE. 631;
&" Les rapports du Conseil d*bygièntt publique et de salubrité du département de la Seine ;
Ordonnons ce qui suit :
TITftE V".
Sucreries j liqueurs H pastillages.
Art. l<'^ II est expressément défendu de se servir d'aucune substance minérale, le bleu de Prusse, l'outremer, la craie (oarbonate de cbaux) et les ocres exceptés, pour colorier les liqueurs , bonbons, dragées, pastillages et toute espèce de sucreries et pàtissorle».-
II est égaleodent défendu d'employer, pour colorier les liqueurs, bonbons^ etc., des substances végétales nuisibles à la santé, notam» ment la gomme-gutte et l'aconit napel.
Les mêmes défenses s'appliquent aux substatices employées à la clarification des sirops et des liqueurs.
Art. 2. Il est défendu d'envelopper ou de couler des sucreries dans des papiers blancs lissés ou coloriés avec des substilndes mmérales , le bleu de Prusse, Toutremer, les ocres et la craie exceptés.
Il est défendu de placer des bonbons dans des boites garnies, ft l'intérieur, de papiers coloriés avec des substances prohibées^ et de les couvrir avec des découpures de ces papiers.
Art. 3. Il est défendu de faire entrer aucune préparation Mmi*^ nante dans la composition des enveloppes de bonbons.
Il est également défendu de sjb servir de fils métalliques commo supports de ileurs , de fruits et autres objets en sacre et en pasIiN lage.
Art. 4. Les bonbons enveloppés porteront le naiA et Fadtesse du fabricant ou marchand ; il en sera de même des sacs dans le^ quels les bonbonfi; ou sucreries seront livrés au public.
Les flacons contenant des liqueurs coloriées devront porter les mêmes indications.
Art. 5. Il est interdit d'introduire dans Tintérieur des bonbons et pastillages des objets de métal ou d'alliage métallique, capables , par leur altération, de former des composés nuisibles à la santé.
Il ne pourra être employé que des feuilles d'or et d'argent fins pour la décoration des bonbons et pastillages.
Il en sera de même pour les liqueurs dans lesqiiplles on introduit des feuilles métalliques.
Art. 6. Les sirops qui contiendront la glucose (sirop de fécukif sirop de froment) devront pprter, pour éviter tpute confusion , Iç^ dénominations communes de sirops de glucose ; en o^tr^ d^ ç%^
iadication , les bouteilles poileront Tétiquette suivante : liqueur de fantaisie à Vorgeat^ à la groseille^ etc., etc.
Art. 7. Il sera fait annuellement des visites chez les fabricants détaillants, à Peffet de constater si les disposi^ons prescrites par la présente ordonnance sont observées.
TITRE U. Sel de cuisine et autres substances aiimentaires.
Abt. 8. U est expressément défendu à tous fabricants, raffineiirs, marchands en gros^ épiciers et autres ^ faisant le commerce de sei marin (sel do cuisine) dans le ressort de la préfecture de police, de vendre et débiter, comme sel de table et de cuisine , du sel retiré de la fabrication du salpêtre, ou extrait des varechs on des sels provenant de diverses opérations chimiques.
Il est également défendu de vendre du sel altéré par le mélange des sels précédents ou par le mélange de toutes autres substances étrangères.
Art. 9. 11 est défendu d'ajouter frauduleusement aux lait, fécules» amidons, farines, ou à toute autre denrée, des substances étrangères, même quand ces substances n'auraient rien de nuisible.
Art. 10. Les commissaires de police de Paris et les maires ou les commissaires de police dans les communes rurales feront, i des époques indéterminées, avec l'assistance des hommes de Fart , des visites dans les ateliers, magasins et boutiques des fabricants, marchands et débitants de sel et de comestibles quelconques, à l'effet de vérifier si les denrées dont ils sont détenteurs sont de bonne qualité et exemptes de tout mélange.
Art. il. Le sel et toutes substances alimentaires ou denrées falsifiées seront saisis , sans préjudice des poursuites à exercer, s'il y a lieu, contre les contrevenants, conformément aux dispositions de la loi précitée du 27 mars i85i.
Art. 12. Il est défendu d'envelopper aucune substance alimentaire quelconque avec les papiers peints , et notamment avec ceux qui sont défendus par l'art. 2 de la présente ordonnance.