‹ Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires, médicamenteuses et commerciales (volume 4)Chapitre 169 sur 190 · SUR LA VENTE DES SANGSUES · texte numérisé non relu

SUR LA VENTE DES SANGSUES

Paris, le 10 juillet 1856.

Monsieur le préfet, l'attention de Tadministratlon a été appelée depuis longtemps sur un genre de fraude qui se pratique trop sou- ▼eot dans le commerce des sangsues : cette fraude consiste à livrer, pour Tusage médicinal, des sangsues contenant dans leurs poches digestives une quantité plus ou moins considérable de sang, qu'on leur a fait absorber afin d'augmenter leur volume et leur poids. Une pareille manœuvre tombait sous l'application de l'article 423 du Code pénal; aussi a-t-elle été l'objet d'un assez grand nombre de poursuites et de condamnations.

Mais il n'y a pas là seulement une fraude commerciale : il peut y avoir dommage pour la santé publique, puisque les sangsues gorgées, ne prenant sur le malade qu'une faible quantité de sang, ou même n'en prenant pas du tout, trompent les intentions du médecin et peuvent rendre ses prescriptions inefficaces. Les sangsues gorgées sont, par le fait, un médicament falsifié, auquel s'appliquent les dispositions des articles i et 2 de la loi du 27 mars 1851 .

Il s'est élevé, toutefois, dans ces derniers temps, des difficultés sur la question de savoir ce qu'on doit entendre par ces mots : tangsues gorgées. Sont-ce des sangsues qui renferment dans leur tube intestinal du sang non digéré, en quelque proportion que ce soit ; ou bien doit-on admettre que le gorgement commence à un certain degré? En cas d'affirmation, à quel degré de gorgement eommence la fraude?

H était autrefois de principe , dans la pratique médicale, que, pour être reconnues pures, les sangsues ne devaient pas céder la plus minime quantité de sang, sous une pression convenablement exercée. Mais il est rare maintenant de trouver de pareilles sangsues dans le commerce. Depuis surtout que l'alimentation des sangsues

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par le saDg des mammifèreB vitanti est devenue li base d*uiie industrie qui s'est développée sur une grande échelle dans certaioi départements, et qui tend h se répandre non-seulement en Fraoee, mais encore dans les autres pays producteurs de sangsues, il arrivs que la plupart de ces annélides sont livrés à la consommation bien avant que leur digestion, très-lente, soit complètement achevée.

C'est là une pratique regrettable, d'abord parce qu'en accordaDt même qu'une petite quantité de sang non encore digéré n'empêche pas une sangsue de bien fonctionner, il est certainement préférable, des expériences toutes récentes en ont fourni de nouvelles preuves, d'employer des sangsues entièrement exemptes de sang étranger, condition Ircsconciliable avec une vitalité suffisante; ensuite, parce que^ dès qu'on admet que des sangsues puissent être vendues, bien que contenant une certaine proportion de sang, il devient difficile de prévenir l'abus.

C'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier, dans chaque cas particulier, ce qui constitue la falsification ; mais» au milieu dei allégations contradictoires qui ont été récemment avancées au sillet du gorgement des sangsues, j'ai pensé, monsieur le préfet, qu'il était dh devoir de l'administration d'indi(|uer aux jurys médicauiel autres délégués de l'autorité qui pourraient être chargés de coasttter la qualité de ces agents thérapeutiques, une règle uniforme, (fa* près laquelle ils dussent procéder désormais à Taccomplissement de leur mission. C'est d'ailleurs répondre aux vœux exprimés par les principaux éleveurs de sangsues, préoccupés de l'avenir de leur industrie, compromise par des fraudes scandaleuses.

il est certainement à désirer que les sangsues ne soient vendues que tout à fait pures de sang étranger ; c'est là le but auquel on doit tendre, et il n'est pas douteux qu'on ne puisse y arriver » quel que soit le mode d'alimentation des sangsues, en soumettant ces annélides i un jeûne suflisumment prolongé, avant de les livrer au commerce, l^es éleveurs recevront, à cet égard, les avertissements nécessaires, et l'administration se réserve d'aviser ultérieurement, suivant que les circonstances l'exigeront. Mais, comme il serait maintenant impossible de se procurer un nombre suffisant de sangsues complètement exemptes de sang, il parait convenable d'accorder provisoirement une certaine tolérance. Cette tolérance, le Comité consultatif d'hygiène publique a pensé, après dis essais faits sur des sangsues prises chez plusieurs pharmaciens de la capitale, qu'elle pouvait ê(re fixée à 15 7o du poids net de l'animal, conformément aux clauses des derniers marchés passés pour la fourniture des hôpitaux de U guerre et de la marine.

En conséquence, monsieur le préfet, & partir du i*' janvier 18^*

lUR LA TBHTK DKI SANMOn. Ttl

détaiquî eft reconnu luffisint pour mettre le commerce cdiMieiideui en nieiure de préparer des Bang^ues bonnes et marohânHel, ne contenant pas plus de 157o de leur poids de sang étranger, vous devrei tenir la main à ce qu*il soit usé de Bé?érité vIs-à-vis des débîtanta qui dépasseraient cette limite. En attendant Texpiration du terme qui vient d'éire indiqué, la tolérance pourra 8*extroer jus~ qu'à la quantité de i07« du poidi net, mais ne devra jamaisexcéder cette proportion.

11 est entendu que, fussent-elles tout à fait exemptes de sang, des sangsues devraient être saisies si elles étaient trouvées de mauvaise qualité ou dans un état maladif.

L'approvisionnement des sangsues devant se renouveler fréquemment dans le commerce de détail, il importerait que les vérifications fussent souvent réitérées. Chez les pharmaciens, les visites, ne pouvant être faites que par les professeurs des écoles de médecine et de pharmacie ou par les jurys médicaux, ne sauraient être très-mullipHées; mais vous devrez, monsieur le préfet, ordonner xles visites extraordinaires dans les pharmacies qui étiraient vendu des sangsues contenant une quantité de sang excédant la tolérance admise. Quant aux dépôts de sangsues tenus par des hêrliorlites^ dM droguistes eu tous autres marchands auxquels on permet ce genre de commerce, ils devront être Pobjet d*une surveillance particulière, bans les lieux qui sont éloignés du siège des écoles ou des jurfs médicaux, rien ne s'oppose 5 ce qu^lls soient inspectés, soUti Tautorité du maire, par un commissaire dé police, assisté d*un médecin ou d*un pharmacien désigné à cet effet.

L'inspection né doit, du reste, s^exercér que sur les aangsues mises en vente pour être pratiquées à Pusâge médical : on n*aura donc paâ, en général, à s*occuper de celles qui se trouvent en entrepôt, soit pour être expédiées en pays étranger. Soit pour être employées au peuplement de nos marais. Hais S*ll y avait lieu de Boupçonner que, dans les entrepôts, on livrât au commerce de détail des sangsues gorgées, Tétat des sangsues destinées à la vente devrait être soigneusement vérifié, |)Our qu'il soit procédé ft la répres sion de ce fait, comme à Pégard des débitants.

Cette disposition est particulièrement applicable aux départements producteurs de sangsues, et aux départements frontières par lesquels il eu est importé.

Les Instructions qui précèdent, monsieur le préfet, ont été concertées entre mon département et celui de la Justice ; ]*&i donc la certitude qu'en se pénétrant de leur esprit, les personnes préposées à Texamen de la police médicale obtiendront le concours des autorités judiciaires. Il serait d^ailleurs superflu de leur recommander

798 COMITÉ CXXfSULTATlF D*HT61È1IB PUBLIQUE.

d'apporter à leurs opérations tous les soins nécessaires pour qa*ellei offrent la double garantie d'efficacité et d'impartialité que le public et le commerce doivent désirer.

Veuillez, monsieur le préfet, m'accuser réception de c^e circo- Uûre, et donner^ sans retard, aux dispositions qu'elle renferme, li plus grande publicité possible.

Le minùlre de r agriculture^ du eommera et de$ travaux pubUcs^

E. RCOHEl.

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