‹ Dictionnaire des antiquités chrétiennes [microform]Chapitre 107 sur 281 · ÉLIE · texte numérisé non relu

ÉLIE

les convoitises, toutes les barbaries s'arrêtaient sur le seuil du temple de Dieu comme devant une barrière infranchissable.

IL -— Injiciutés. La seule dont nous ayons à parler ici, c'est le droit d'asile. Nous ne considérerons cette intéressante question qu'au point de vue historique, le reste regarde les canonistes.

On ne peut guère douter que le droit d'asile n'ait appartenu aux temples chrétiens depuis la fondation même de l'Église, car ce droit est affirmé comme ancien au quatrième siècle par les conciles (Concil, Arausic, can. v). C'est donc à tort, croyons-nous, que quelques-uns ne datent l'origine de cette immunité que de l'époque où fut fondée la bnsilique de Latran, qui aurait été la première à en jouir. Nous devons néanmoins rapporter ici une circonstance touchante, qui semble supposer que Ton eut l'intention de faire de cette vénérable église, < tète et mère de toutes les églises de la ville et du monde, » le lieu de la miséricorde par excellence, puisque, pour la rendre accessible aux malheureux à toutes les heures du jour et de la nuit, elle ne fut dans le principe fermée que par des voiles ou portières en toile.

Quoi qu'il en soit, à cette époque, les coupables se réfugiaient dans les églises non-seulement pour jouir du droit d'asile, mais plus encore pour se concilier l'intercession des évèques auprès du prince ; et les évèques ne pouvaient pas leur refuser cet office charitable, mais ils devaient, selon le concile de Sardique (c. v. ap. Dionys. Exig.), demander la grâce de ces malheureux sans hésitation et sans retard, shie cunclaiione H dubita^ tione. Car le devoir du sacerdoce était d'intervenir pour les coupables, et d'implorer les empereurs pour les misérables, selon l'admirable doctrine développée par S. Ambroise parlant à Théodose (Efisi, xLi) ; non point pour pardonner ou autoriser leurs péchés, mais pour appeler la miséricortie sur ceux qui promettaient amendement et correction (Augustin Epist. ad Macedon. n. 153). Aussi, à la recommandation des évêques, les princes avaient -ils coutume de les délivrer des châtiments et quelquefois même de la mort qu'ils avaient méritée, comme nous sommes en droit de le conclure d'une foule de documents (V. Pelliccia. 1.210).

Mais il iaut dire que déjà au quatrième siècle le droit d'asile avait dégénéré en abus, car alors les débitenrs du trésor public eux-mt'mes cherchaient un refuge dans Téglise, et trouvaient des évèques et des clercs assez complaisants pour les cacher dans les réduits les plus secrets. Théodose l'Ancien mit fin à cet abus, en privaut Je l'asile les débiteurs publics, et obligea même les évèques à payer pour ceux qu'ils avaient soustraits à la loi. Ârcadius et Ifonorius confirmèrent cette loi contre . les Juifs qui, sous couleur de religion, se réfugiaient dans l'église quand ils étaient chargés de dettes ou de quelque autre délit. Du reste le droit d'asile avait été maintenu pour tout le reste, lors-

que, à finstigation d'Eutrope, chef des eunuques, Arcadius l'abolit complètement.

L'Église supporta mal une loi qui mettait des entraves à sa mission de miséricorde, et nom voyons que S. Ghrysostome s'en plaignit vivement dans un discours contre Eutrope. De leur côté, les évèques d'Afrique envoyèrent à l'empereur une députation, pour demander qu'il leur tût permis de se prévaloir, en faveur des réfugiés, de la lui ancienne des très-glorieux princes, et que personne n'osât leur arracher les malheureux qu'ils avaient accueillis sous l'égide du sanctuaire. 11 fut fait droit à cette réclamation, le droit d'asile continua â subsister : c'est ce que nous voyons par une loi de Théodose le Jeune, qui étendit m^e ce droit non-seulement à l'intérieur de l'église el à l'autel, mais à toutes les dépendances des temples, iempli sepUim, h leur enceinte extérieure. (Y. sur cette question d'intéressants détails dans l'ouvrage de Voigt, qui la traite sous toutes se< faces Thysiasteriologia. cap. xvn. De altarim AzrAiA].) Le prince excluait néanmoins de ce privilège ceux qui se seraient obstinés à porter les armes dans le lieu saint, et auraient refusé de les quitter à l'injonction de Tévèque ou des clercs. Le même empereur promulgua une autre loi en faveur des esclaves réfugiés au pied des aulch (V. la gravure de l'art. Autel), pourvu que ce fût sans armes : ils devaient être gardés dans l'église, mais un jour seulement, après lequel les clercs étaient obligés de les dénoncer à leui'b maîtres, de la maison desquels ils avaient fui par crtûnle, afin que ceux-ci leur accordassent indulgence (Cod. Tlieod, 1. 4). liais la loi d'ilonorius et d'A^'cadius sur les débiteurs publics restait en vigueur ; Léon dit le Sage l'abrogea avec toutes ses dispositions relatives à la solidarité de l'évèque et des clercs [Cod, Justin. I. 6). Enfin, le droit d'asile ayant pris une extension excessive, Jusiinien le restreignit, et en enleva le bénéfice aux homicides , aux adultères , aux ravisseurs de vierges et aux débiteurs publics.

Telles sont les lois des princes au sujet de l'immunité des églises, auxquelles les papes et les conciles donnèrent leur sanction en frappant les contrevenants de peines canoniques.

Mais, comme par la suite des temps ce droit sembla favoriser les crimes et augmenter l'audace des factions par l'espoir de l'impunité, riramumié des églises fut, du consentement commun des rois et des papes, restreinte dans des limites qui l'empêchassent de nuire au bien public (V. l'art. Clergé, II, Immunités),

£LIE (enlèvemekt d'). — Parmi les nombreuses figures relatives à la résurrection que les premiers chrétiens aimaient à repi'ésenter sur leurs tombeaux, on rencontre assez souvent l'histoire d'Élie enlevé au ciel sur un char trainé par quatre chevaux rapides (V. Aringln. t. I. p. 505. 309. 429). D'une main iltienlles rênes, de l'autre il laisse tomber son manleaa

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