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celerum qui occupe le commandement à un nl jonné comme étant à la tête de toute la cava- \ ]a chute de la royauté les posLes de ces colonels ÎT! "i ivalerie furent pratiquement écartés et classés, 1 v >0 ln royauté elle-même, parmi les sacerdoces. La
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Hépublique ne connaît dans la cavalerie aucun grade
supérieur
d’officier permanent au-dessus du chef de m(1 ]es tribuns militaires pourvoyant aux actes pour lesquels ces derniers n’étaient pas appropriés. Mais, pour ]c commandement unitaire de la cavalerie, on ne pouvait recourir ni aux décurions ni aux tribuns de l’infanterie. Dans l’armée consulaire il y avait un expédient tout indiqué : c’était que, les deux consuls commandant régulièrement l’armée en commun, l'un prit la direction de l’infanterie et en même temps le commandement en chef qui se lie nécessairement avec elle, et l’autre le commandement de la cavalerie, soit d’une manière permanente, soit alternativement. Le dictateur n’ayant pas à côté de lui de collègue égal en droit et les consuls n’étant pas non plus ordinairement employés sous .ses ordres, l’expédient n’était pas praticable là, et c’est ainsi que se sont trouvées réunies les conditions nécessaires pour la transformation du tribunus celerum du roi en mugister equitum du dictateur. »
Quoi qu’il en soif de cette origine, le magister equitum est, de droit, le compagnon subordonné du dictateur, même quand celui-ci n’est pas appelé en vue de faire la guerre, rei gerendae causa [dictator]. Trois fois seulement il y eut dictature sans nomination de maître de la cavalerie: en 505, où M. Claudius Glicia fut forcé de se retirer avant d’avoir pu choisir son magister equitum 1 ; en 538 où M. Fabius Buteo n’eut pas non plus de lieu¬
tenant parce qu’il avait été créé Senatus legendi causa 2, tandis qu un autre dictateur qui tenait en même temps la campagne était accompagné d’un maître de la cavalerie; enfin en 705, où César omit de se créer un second, — mais nous sommes alors à une époque où l’institution est en pleine transformation.
Il n y avait aucune condition spéciale d’éligibilité ; pi'int n était besoin d’appartenir à l’ordre des patriciens, puisque, avant la loi Licinienne, C. Licinius Stolo fut nomme magister militum , « le premier de la plèbe », disent les fastes Capitolins3 ; ni d’avoir géré préalable- |riUil d autres magistratures, bien que Tite-Live avance 1 "n traire 4, puisque l’on trouve comme dictateurs SOlt lles consulaires8, soit des non-consulaires®, soit des I mnages qui n avaient encore occupé ni la préture 7, ni ^ 1111 aucune Magistrature8. Il semble pourtant que, .en ^ d ParLir de 433, date où la dictature fut, en règle, i "di i a des consulaires, et jusqu’à l’époque de César, (|l >0Ulsfe) militum était pris parmi ceux qui avaient 1)11 h’ consulat9. Cette charge pouvait, d’ailleurs,
être cumulée avec des magistratures ordinaires, tribuna consulaire"1, censure'1, édilité curule'2; mais le cumul avec le consulat était illégal IJ.
Le magister equitum était choisi par le dictateur luimême 1 ", aussitôt son élection faite et sans attendre qu’il eût présenté la lex curia ta de imperia
Cette désignation se faisait au lever du jour, après avoir pris des auspices spéciaux *®. Dans le cas seulement où le dictateur était désigné par les Comices, le maître de la cavalerie était nommé également par le peuple n.
S il venait à disparaître avant l’expiration de son mandat, qui avait même durée que celui du dictateur, il était aussi remplacé18. Si celui-ci avait des raisons pour se retirer, il invitait son magister militum à abdiquer sa magistrature'9, mais il n’avait pas le droit de le déposer, même lorsqu’il croyait avoir à se plaindre de lui. Quand le dictateur Papirius Cursor voulut punir son maître de la cavalerie Q. Fabius d’avoir engagé la bataille en son absence et gagné la victoire sans ordre, il se contenta de lui défendre de quidquam pro mugistratu agere et de confier sa charge à un autre20.
En théorie, le magister equitum était hiérarchiquement assimilé aux préteurs2*; en pratique, par cela même qu’il était pris souvent parmi les consulaires, il leur était supérieur. 11 avait droit à la chaise curule22, à la toge prétexte23, à six licteurs24, et à l’épée, insigne des officiers25.
En toutes circonstances, le maître de la cavalerie possédait les mêmes compétences que le dictateur, mais comme auxiliaire, au second rang. A l’armée, il était son chef d’état-major; il le représentait au camp si le dictateur restait à Rome 2®, ou à Rome s’il tenait la campagne27. Il pouvait aussi en recevoir des missions spéciales, comme de lever de nouvelles légions 28.
Lorsque le dictateur n’était point nommé rei gerendae causa, mais pour une autre fonction, le maître de la cavalerie était néanmoins son collaborateur. Ainsi Tite-Live nous les montre tous deux dirigeant ensemble des procès criminels à Rome29, ou appelés à célébrer la cérémonie religieuse qui consistait à planter un clou dans la cel/a du temple Capitolin [clavus] 30.
Certains textes reconnaissent au maître de la cavalerie le droit d’assembler le peuple31 et celui de convoquer le Sénat32 ; mais, dit M. Mommsen, « il n’y en a pas d’exemple pour le premier et il n'y en a que d'insuffisants pour le second, en sorte que la question apparaît presque comme controversée ».
Nous donnons, en terminant, la liste de tous les maîtres de la cavalerie connus; ce tableau permettra, en outre, d’embrasser d’un coup d'œil l’histoire et le développement de ces deux institutions parallèles, la dictature et la maîtrise de la cavalerie33.
VI, 39 . v « . a”' 2 p‘v- XXIII, 22. — 3 Fast. cons. an. 38G
Ha lac j ’ubebat V r”” ^ ^ — 4 l»v- If 18 : Consulares le
de 319 3^û e ( e crcand° lata. — G Exemples : les maîtres de la cav 296, 3ig ;■->(, /y~~' ~ ® Exemples : les maîtres delà cavale
cio. III. fj . j|io - j J65^37*’ 43i> *39. «2, 497.-7 Dion. XLII, 2i. — * App. IV, 2|,4(j 57. y’i 3 Mommsen, Droitpublie romain, III, p. 199. — 1
- 13 ci. M ’ ’ ' P- E'cinius Crassus, en 544. — 12 Liv. XXIII, 24 ; XXV
- H La. ni J 011' l- H, p. ICO, note I, qui discute les exemples cc
• 27 IV, 21; VI, 38 ; vil, 12 ; VH, 28 : X, 3 ; X, 9 elc. - <3 Li
38. — 1« Liv. III, 27. — 17 Liv. XXII, 8; XXVII, 5. — 18 Liv. IX, 22 ; Fast. cons. an. 439. — 19 Liv. IV, 34; VIII, 15 ; IX, 28. — » Liv. VIII, 38. — 21 Cic. De leg. 111,3. 9. — 22 Rio XI.I1I, 48. — 23 Dio XLII, 27. — 2V Dio, Ibid. ; Lyd. De mag. I, 37 ; 11, 19. — 25 Dio XLII, 27; XLV, 29 ; XLVI, 18. - 26 Polyb. III, 87 ; Plut. Ant. 8t. — 27 Liv. IV, 27. - 2» Liv. XXII, lt. — 29 Liv. IV, 14; IX, 2G. — 30 Liv. VII, 3; VIII, 18, — 31 Cic. De leg. III, 4, 10. — 32 Jbtd. 3, G. — 33 Ce tableau a été dressé d'après l’excellente table que M. Mommsen a insérée à la Pin du premier volume dit Corj). viser, lat. p. 345 cl suiv. : Magistratus eponymi, item diclatores magistri equitum, etc. On devra s'v reporter pour les références.
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