‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 154 sur 275 · C. Julius C. f. C. n. Caesar in perpetuum · texte numérisé non relu

C. Julius C. f. C. n. Caesar in perpetuum

MA G

MAC

Certaines inscriptions1 de basse époque font mention de magister equitum , qui n’ont rien de commun avec ceux dont il vient d’être question. Ceux-là sont des officiers d'ordre inférieur sur la nature desquels on est fort peu renseigné. M. Mommsen les assimile au centurio supernumerarius*. R. Cagnat.

MAGISTER PEDITUM, EQUITUM, MILITIAE. —Pendant les trois premiers siècles de l’empire romain, le commandant militaire suprême, immédiatement au-dessous de l’empereur, était lepréfetdu prétoire [praefectus PRAETORiol. Constantin, en réorganisant toute l'administration, modifia cet état de choses1. Il sépara l’infanterie de la cavalerie, et donna à chacune de ces armes un chef propre ; ainsi prirent naissance le magister peditum et le magister equitum. Les deux titres pouvaient, d’ailleurs, être réunis sur une seule tète et le commandant en chef prenait alors le nom de magister peditum et equitum ou utriusque militiae2. Cettechargè était, naturellement, une des plus éminentes de l’empire et formait, avec la préfecture du prétoire et avec celle de Rome, la catégorie la plus élevée des dignités publiques3 : le titulaire avait droit à l’épithète de vir illustris A

Au début, il existait en tout deux fonctionnaires de cette sorte, un magister peditum et un magister equitum 5 ; mais dans la suite leur nombre s’augmenta. On vit créer alors, à côté du magister peditum et du magister equitum attaché à la cour et qui, pour cette raison, est appelé praesentalis , ou in praesenti , d’autres magistri equitum ou même peditum et equitum 6. Les premiers étaient, en réalité, des ministres de la guerre, les seconds des commandants militaires de territoires, soumis, d’ailleurs, à des ducs. Nous en avons la preuve pour la Gaule 1, l’Illyricum8, l’Orient9.

Dans l’empire d'Occident, cette organisation subsista : c’est, du moins, celle que nous fait connaître la Notice des dignités. On y trouve mentionnés deux magistri praesentales, un magister peditum et un magister equitum'0. Cec officiers généraux avaient sous leurs ordres directs les troupes qui stationnaient en Italie, et plus particulièrement les Palatini" ; dans le reste de l’empire ils étaient représentés par des officiers de rang inférieur, par exemple, en Afrique et en Tingitane par des comtes et des ducs, en Bretagne par le cornes Britanniarum, lesquels commandaient les légions et les différents corps de troupes répandus dans le pays12. Pour la Gaule il est fait mention dans la Notice d'un magister equitum spécial,

1 C. i. I. V, 8278. — 2 Ibid. : « Magister equitum et centurio supernumerarius alibi quod sciam non reperiuutur. Puto autem idem officium esse bis diverse significalum, collato loco Vegetii (III, 18; cf. II, 19) de equitibus supernumerariis 1cgionis. — Bibliographie. Lange, Rôm. Alterthümer (3* édit.), I, p.583etsuiv. ; Walter, Geschichte des rôm. Rechts{ 3e édit.), I, n.142; Mommsen, Le droit public romain, III, p. 198 et suiv. ; A. Dupond , De dictatura et de magistro equitum , Paris, 1875.

MAGISTER PEDITUM, EQUITUM, MILITIAE. 1 Zosim. II, 33 ; Lydus, De mag. II. 10; cf. Naudet, Des changements opérés dans toutes les parties de l'Empire, etc. I, p. 349. — 2 Cod. Theod. XI, 1, 1 ; Amm. XXII, il, 1 ; XXV, 8, 9 ; Corp. inscr. lat. III, 5653, 5670 a, etc. Le titre de magister militum ou môme armorum désigne aussi bien le maître de la cavalerie que celui de l'infanterie.

— 3 Cod. Theod. VI, 7, 1 : praefectum urbi, praefectum praetorio, magistros equitum ac peditum indiscretas ducimus dignitates. — 4 Corp. inscr. lat. III, a653 ; Not. Dign. Or. VI, VII; Oc. V, VI ; cf. Hirschfeld, Sitzungsb. der Akad. zu Berlin, 1901, p. 598 et suiv. Ce titre n cxclut pas celui de clarissimus porté ailleurs par les maîtres de la milice {Corp. inscr. lat. III, 5670 a). — 5 Amm. XV, 5, 2; XVI, 2, 4 (cf. Aur. Vict. XLIl, 15) XVI, 11,2; XVII, 6, 2 ; XVIII, 3, 1 ; 5, 5 ; XXV, 8, 9, etc. La liste de ces maîtres de l’infanterie au début de l'institution est donnée par M. Mommsen, Dermes , 1889, p. 2 62, note 1. — « Amm. XV, I, l ; XXI, 13, 8 ; XXIX, 3, 7 ; Cod. Theod. VII, 1, 9 ; VIII, 1, 10: Not. Dign. Or. V à IX ; Oc. V à VII ; Zosim. IV, 27; C. i. I. III, 3653, 5670 a. — 7 Amm. XVI, 2, 8; 10, 21; XVIII, 2, 7 ; XX, 9, 5; XXI, 8, 1. — 8 Ibid. XXI, 9, 5, 7 ; 12, 2 ; XXVI, 1, 6; 5, 11.

— 9 Ibid. XIV, 9, 1 : 11, 5; XVIII, 2, 3; XXVI, 5, 2; XXXI, 16, 8. — 10 Not.

qui, ainsi qu’on peut en juger par la liste de . mis à son autorité, y commandait la cavalenV.0'1* SOli' que l’infanterie13. Le jour où pour desVu. ° b‘en nclles o. réunit, à Home, le» deux une seule ma.n, ce qui fui le cas pou» siiliZ" créa un généralissime de toutes les forces H . p ’ °n Dans l'empire d'Orient, le système adopté Véï'"' le même. L’empereur Théodose I» décentralisa comauT ment le commandement16. Au lieu d’un ou de deux mstres de la guerre ayant autorité sur les dillï ' chefs d’armées, il institua des magistri militum diverses provinces, ayant sous leurs ordresles fan,„ • ' aussi bien que les cavaliers. Deux séjournaient à Cons tantinople, qui étaient à la tête chacun de la moitié des troupes palatines16; trois étaient répartis dans le reste de l’empire, le premier en Orient11, le second enThrace18 et le troisième dans la partie orientale de l’Illyricum19’ Les deux magistri praesentales avaient bien un certain contrôle sur leurs collègues de province20, niais c’étaient ceux-ci qui commandaient directement aux chefs de corps, aux ducs21.

Les magistri militum subsistèrent à l’époque byzantine et prirent même à cette époque une grande puissance22. Ces officiers généraux présidaient, naturellement, à toutes les opérations concernant les mouvements des armées et le personnel 23, l’administration du matériel

étant seule réservée aux préfets du prétoire. Les inscriptions nous les montrent ordonnant la construction des ouvrages fortifiés nécessaires à la sécurité de l’empire24.

Le Code théodosien énumère les différents privilèges et surtout les immunités financières dont ils jouissaient23, la Notice des dignités fait connaître les commis aux écritures qui étaient attachés à leur état-major : numerarii , commentarienses , primiscrinii , scriniarii , regerendarii, exceptores, etc. 23 R. Cagnat.

MAGISTRATUS. — Pour la Grèce, voir arciiai,

ARCHONTES, LACEDAEMONIORUM, RESPUBLICA.

Rome. — I. Période royale. — La tradition romaine a considéré, sans doute à tort, le roi et l’interroi comme des magistrats [rex, interregnum].

IL Période républicaine. — A. De bonne heure le mol magister n’a plus été employé que dans quelques anciennes formules [magister populi, equitum ) ou pour désigner le président de collèges religieux ou par exemple, des Arvales, des Saliens, d’associations

Dign. Oc. V, VI. — n Ibid. V, 144 et suiv. ( legiones palatinae A//) ■ I " ^ ” I ( auxilia palatina /.XV) ; VI, 42 ( vexillationes palatinae A'). — '- HÜ. • '-0 suiv. — 13 Ibid. VII, 63 e‘t suiv. — 14 Zosim. IV, 59; Corp. inscr. lut. IV ‘

— 15 Zosim. IV, 27, fEvoç y&P ovtoç îiïTtàç^ou xa'i tict tojv îteÇwv evo^TSta,/ ^

Tauxa; St£VEt|A£ xàç — 15 Not. Dign. Or. V : Mag. militum ] . qc

{vexillationes palatinae V, legiones palatinae VI , auxilia palatina \ ( , srr)

VI : Mag. militum praesentalis ( vexillationes palatinae sex, legiones palata auxilia palatina XVII). — 17 Ibid. VII : Magister militum per Orientcm. ^ VIII : Magister militum per Thracios. — 19 Ibid. IX : Magister militum p ' . ^ ^

— 20 Cod. Just. XII, 35. 18. - 21 Cod. Th. VII, I, 9; 17, 1- - 2 1 m

rappeler les noms de Bélisaire et de Solomon (Cod. Jusl. I, 27, -i ’ 1 ^

Tonn. p. 211 ; Proc. Bel. Vand. p. 507, 513, 518, 533; C. i. I- ^

1853, etc.). Us portent le titre de excellent issimus et gloriostssmuts.^ L'Afrique byzantine, p. 122, et Hirschfeld, Sitzungsber. der Ahm • |*on voit le* 1901, p. 603. — 23 Golhofr. ad. C. Theod. VU, paratitlon. Dans les cas cm ^ préfets du prétoire prendre part au recrutement, comme dans une <" irsde pro- (Cod. Theod. VII, 13, 1), c’est seulement pour empêcher, en tant quegouvi 1 ^ ^ conl-

vinces, les curiales d’entrer au service pour fuir les charges muni i • ^ j863.

mentaire de Godefroid. — 24 Corp. inscr. lat. III, 3653, 5670 a ' . Qr. V

— 25 C. Theod. VII, 8, 3; VIII, 7, 4 et 5; 8, 43; XI, 18. - 26 pa),atulon

à IX; Oc. V à VII ; Corp. inscr. lat. III, 6399. — Bibliographie. Lo<h I"’1 , ^ per)ne$, du Code Théodosien, VII (t. II, p. 250 et 251, éd. de 1736); Monm>- "'

XXIV (1889), p. 260 et suiv.

MAC

MAC

. r gocietatis). Il a été remplacé par un mot équi- 'i( jiré de la même racine (: magis ), le mol magisva,l’ir ' uj désigne à la fois, au sens abstrait, la magispolitique régulière 8 et, au sens concret, le lrttlll'i'nir,(, qUi la tient de l’élection populaire. Cet élé- *,'l|i|l( le 'l’élection populaire est essentiel3 ; il distingue le 111111 . ,alus des sacerdoces et aussi de toutes les autres j notions, missions, charges publiques qui constituent i°s mimera. On a fait rentrer dans les magistratures les ^ ]ais du dictateur, du maître de la cavalerie, du préfet L* h' ville, conférées par la cooptation de magistrats ’leclifs Primitivement, en vertu de cette idée fondamen- 1,1, que le droit romain a toujours conservée, de l’unité q,, la puissance publique, les seuls magistrats étaient les magistrats supérieurs, les consuls ; mais le cercle des magistrats s’étendit constamment avec les démembrements du consulat, avec la création de nouvelles fonctions déclives, jusqu'il embrasser les tribuns militaires a populo et les v igintisexviri*. En outre, de très bonne heure, les chefs de la plèbe ont été assimilés, comme magistrat, us plebeiig aux magistrats réguliers de l’État patricioplébéien, aux magistratus patricii 6, et, à l’époque historique, l’expression de magistratus 7 comprend indifféremment les deux groupes.

B. On trouve quelques autres divisions des magistrats romains; par exemple, comme on le verra à propos des insignes, ils se divisent en magistrats curules ou non curules. La division en majores et minores se rattache au mode d’élection : les magistrats pourvus de Y imperium et les censeurs élus par les comices centuriates sont majores, les autres sont minores 8; mais cette distinction parait plutôt d’origine récente et n’a jamais eu d’importance pratique ; chez les auteurs, les limites des deux catégories varient selon les circonstances9 [magistratus minores . On peut encore distinguer trois classes de magistrats romains, selon qu’ils sont permanents ou non : les magistrats permanents annuels, pourvus d’un nom spécial, tels que les consuls, les préteurs, les édiles, les questeurs; les magistrats qui ont aussi une compétence déterminée, mais qui ne sont pas permanents, tels que les censeurs, les dictateurs, les tribuns militaires consulari potestate, aussi longtemps qu’ils ont existé ; enfin les magistrats créés par une loi spéciale qui détermine eur compétence, qu’on peut appeler extraordinaires, soit qu ils aient un nom spécial comme les décemvirs legibus soi ibendis ou les triumvirs a gris dandis, adsignandis, coloniae deducendae , soit qu’ils soient désignés par la • mqde formule cum imperio , cum potestate esse.

^ ' Les magistrats sont les dépositaires de la puissance punque; en ce sens ils ont l 'imperium et la potestas.

; "'n i envoyons à l’article imperium. Ajoutons seulement trilf"1 I itnperium appartient aux dictateurs, consuls, faiui"S mi^ta‘res consulari potestate , préteurs10, qu’il edili'" 1 "ll aUX *,1^uns du peuple, aux censeurs, aux 1 1 "îx autres magistrats inférieurs. La potestas a

une extension plus large que l 'itnperium4, ainsi les magistrats qui n’ont pas Y imperium ont la /m/estas qui correspond à leur charge; c’est pour cette raison que les deux mots imperium et potestas , quoique ayant théoriquement la même portée", ont fini par s'opposer l’un à l’autre12. L’émancipation graduelle des magistratures inférieures à l’égard des magistratures supérieures a amené l’établissement de règles précises pour prévenir les conflits entre les différents magistrats : ils constituent ainsi trois catégories, selon qu’ils possèdent les uns envers les autres une puissance supérieure, égale nu inégale. Les magistrats pourvus de Yimperium ont une puissance supérieure ( major potestas) par rapport à ceux qui ne l’ont pas; dans celte catégorie, le dictateur l’emporte sur tous les autres, le consul sur le préteur, le magistrat ordinaire sur le promagistrat; le grand pontife et le censeur sont aussi considérés comme ayant une major potestas [pontifex, ce.xsor]. Le tribun de la plèbe la possède aussi sur tous les magistrats cum imperio , sauf le dictateur [tribunus plebis]. Les magistrats collègues ont une puissance égale {par potestas) les uns par rapport aux autres. Enfin les autres magistrats non collègues et qui n’ont pas Yimperium ont entre eux une puissance inégale. Sauf ces réserves, chaque magistrature a sa sphère particulière d’action où elle agit d'une manière indépendante et spontanée. Il n'y a pas d'administration hiérarchiquement centralisée.

D. Une des institutions fondamentales de la République a été la distinction de Yimperium domi et de Y imperium militiae [imperium, judicia publica, p. 64li . Cette distinction est d’ordre territorial, en ce sens qu’à l’intérieur de la ville les fonctions sont exercées domi , et à l’extérieur, militiae. Elle est exprimée par ce fait que le magistrat qui, après avoir pris des auspices spéciaux au Capitole et revêtu le costume de guerre, le paludamentum13 , franchit le pomérium , fait immédiatement remettre les haches dans les faisceaux de verges des licteurs [pomérium, lictor]. Pour les affaires ordinaires, la limite topographique des deux domaines est, au delà du pomérium , la première borne miliiaire, en partant des portes de l’enceinte de Servius". Pour la provocatio ad populum et l’intercession, il y a des témoignages contradictoires ; la plupart des textes les admettent dans l’espace compris en 1 re le pomérium et la première borne miliiaire15; on sait que la levée des soldats avait lieu le plus souvent en dehors du pomérium , au Champ-de-Mars ; cependant deux textes paraissent faire commencer au pomérium le territoire militiae 16 ; pour trancher cette difficulté, Mommsen 17 a émis l’hypothèse que si le magistrat avait pris les auspices spéciaux avant son départ, il n’était pas soumis à la provocation dans le premier mille, mais que s'il ne les avait pas pris, il y était soumis.

E. Dans la constitution des magistratures, la République a remplacé le principe monarchique par le principe de la collégialité. C’est là une des règles capi-

MAGISTRAIUS 1 Vnl. 1

I» p. 43) • pC:j - - 011 C s^lus-consultc sur les Bacchanales ( Corp . insc honor sont s ■' ^ ^ s* v’ Magisterare. — 2 En ce sens, magistratus

(,u'éUblit Gai^fT^r n°nymeS ^SueL Aug * “f> î Di°m 5°’ 12, 11^; la distincti<

3 Cic. dl, fj ’ ^ e,dre ces deux mots n’a pas encore été bien expliqué

ffo'ae, p, 233 — 4 Cic. ^ro C tuent. 57, 156 ; Fest. s. v. Praefc

5;6’38,7; 9 33 o ^ 33’ 1 ; 2’ 56> 2i 3> 39> 9- — 6 G ell. 13, 15, 4; Liv. 4,

|’. j, j’9 : 4,< 5 ; Cic. De leg. agr. 2, 1 1, 20 ; Ad Brut. 1,5, 1. — ' L, P*lrici°-pléUieii "" I1' *nscr‘ tat. I, p. 47). Primitivement les magistrats de l'Ét Ru s appeler magistratus populi ; voir Mommsen, Le drg

public romain, trad. franç. I, p. 18, note I. — * Gcll. 13, 15; cf. Tac. Ann. 4, G- Liv. 3, 55, 9; 32, 26, 17; Dig. 47, 10, 32. — 9 Liv. 36, 3, 3; Cic. De leg. 3, 3,’ 6; Suot. Caes. 41. — 10 Gcll. 13, 12, 6. — 11 Cic. Verr. act. 1, 13, 37 ; Ad Quint. I, 1, 10, 31. — 12 Dig. 4, 6, 26, 2; 48, 4, 1, 1 ; 48, 6, 7, 10 pr. ; Lex /lubria, 1, 51 (Corp. inscr. lat. I, 205); Fest. Ep. p. 50, s. », Cum imperio. — 13 Fest. p. 173 ; Liv. 42, 49 ; 45, 39, 11 ; 21, 63, 9; Cic. Verr. 5, 13, 34; Varr. Ling. ht. 7, 37 ! Voir Mommsen, L. c. p. 72. — 14 Gai. 4, 104; Liv. G, 42, 11 ; Le.r Jul. mnn. 1. 20, 50. Voir Mommsen, L. c. p. 78, noie 1. — 13 Liv. 3, 20, 7. — 16 Liv. 24, 9, 2; Appian. Del.civ. 2, 31. — n L. c. p. 80.

MAC

MAC

taies du droit public romain. Sauf le grand pontificat, Y interregnum, la dictature, la préfecture de la ville, sauf aussi, dans une certaine mesure, les prétures, chaque magistrature forme un collège. Sans doute, quand, pour une raison quelconque, un collège se trouve incomplet, le ou les magistrats qui restent ont le droit strict de continuer leurs fonctions, de choisir le moment opportun pour combler le vide ou même de ne pas le combler1 ; mais leur conduite est alors blâmable et contraire à la tradition -, et, dans la période révolutionnaire, les nominations de Pompée et de César comme consuls sans collègues marquent clairement la décadence des institutions républicaines. La plupart des collèges comprennent deux membres; il en est ainsi pour les consuls, les questeurs, les édiles, les censeurs, les duoviri perduel- /ionis, et sans doute aussi au début pour les fétiaux et les tribuns de la plèbe ; il y a le nombre six pour les tribuns militaires; le nombre dix pour les tribuns de la plèbe à l'époque historique, pour les decemviri legibus scribendis et les decemviri litibus judicandis ; les collèges de trois sont plus récents, tels sont les très viri capitales et les collèges extraordinaires pour les partages de terres et les fondations de colonies ; il y a le nombre quatre dans deux des collèges inférieurs du vigintisexvirat, les //// viri viis in urbe pnrgandis et les III I viri Capuam Cumas. Dans chaque collège les magistrats sont collegae les uns des autres ; mais le mot collegium n’est d'un usage courant que pour les tribuns du peuple3; il ne désigne qu’exceptionnellement les autres magistratures*, surtout quand elles n'ont que deux membres6. Chaque membre d'un collège a la plénitude du pouvoir, peut agir seul, émettre seul un décret valable, est également compétent pour toutes les attributions de sa charge; son action n est arrêtée que par l'intercession d’un collègue ou d'un magistrat pourvu d’une puissance supérieure. Cependant, comme dans la pratique la plupart des actes ne pouvaient être exécutés que par un seul magistrat à la fois, pour prévenir les conflits, il a fallu établir un certain nombre d’expédients. A l’époque primitive il y a eu le roulement périodique tous les cinq jours pour les interrois [interregnum], tous les mois poulies consuls et sans doute aussi pour les tribuns consulaires ; il avait comme marque extérieure le roulement des faisceaux et des licteurs [lictor] : ce roulement a peut-être fonctionné aussi au début pour les décemvirs legibus scribendis, pour les édiles et les questeurs, mais, en somme, il n'a eu d’importance que pour les consuls consul] . A l'époque historique les procédés usuels ont été, soit le tirage au sort ou l’entente à l’amiable (inter se parure6 ou comparare 7) pour certains actes tels que la présidence d'élections par les consuls8 ou les tribuns9, la consécration d'un temple par les consuls10,

1 accomplissement du lustrum par les censeurs11, soit 1 accomplissement en commun par les consuls ou les tribuns des actes les plus importants de leur administration, par exemple la levée, les relationcs devant le Sénat,

les rogationes devant le peuple. En dehors „

répartition des compétences n’a d’abord int.' °'ne’ la

consuls [consul]; plus tard, pour le gouver^T q"e' '"s provinces, le principe de la collégialité a été"1 des ment abandonné [praetor, provincial * ' COmP^le*

I*. Arrivons aux attributions générales des On peut distinguer :

1° Vauspicium, le droit de prendre les { renvoyons à l’article auspïgia.

magistrals.

auspices. Nous

imperium , mot qui exprime ici, d’une manii I

particulière, le commandement militaire12 \\ re

d’abord aux magistrats supérieurs ordinaires -Tnï'T prêteurs, dictateurs, maîtres de la cavalerie- en s, i lieu aux promagistrats, gouverneurs de provinces13 troisième lieu aux citoyens pourvus par les comb! populaires de commandements extraordinaires et quJ désigne la qualification cum imperiou. L ' imperium] militaire comporte essentiellement le droit de formJ l’armée, la nomination des officiers, le droit de faire la guerre, de conclure des trêves, des traités de paix d’alliance, l’administration et la juridiction militaires, le droit de battre monnaie, et, le cas échéant, le titre d'imperator , le triomphe ou l’ovation. Nous renvoyons pour ces différents points aux articles consul, exercitus, J

IMPERATOR, JUDICIA PUBLICA (p. 653), OVATIO, PROCONSULEj

propraetore, praetor, triumphus.

3° La juridiction criminelle [decemviri perduelliônis] i JUDICIA PUBLICA, QUAESTOlî].

4° La juridiction administrative. Elle se partage naturellement entre les chefs des différentes branches de l’administration, mais elle est exercée surtout par les censeurs et les édiles, qui peuvent donner des juges jurés, mais qui emploient généralement la cognitm Ajoutons que le préteur urbain peut aussi organiser un jury de récupérateurs pour vérifier les infractions qui comportent des amendes fixes, analogues aux multae ; et que le questeur procède à l’exécution sur les biens, et, avec l’aide du consul, sur la personne du débiteur de l’État [aedilis, censor, loca jpublica, multa15].

5° La juridiction civile et la juridiction gracieuse [consul, JUDEX, JURISDICTIO, JUS, LEGIS ACTIO, ORDO JUDICIORl m]. I 6°Les droits de prohibition et d’intercessionfiNTERCESSio • • 7° Le droit de coercition 1G. Il s’oppose, dans une certaine mesure, à la juridiction criminelle1'. C’est le droit qu’a le magistrat de contraindre à l’obéissance le citoyen récalcitrant. L’insubordination du citoyen peut consister, soit à désobéir formellement à l’ordre du magistrat, soit à l’entraver dans l’exercice de ses fonctions18, soit a le léser dans son caractère public par des actes ou des J paroles. Ces infractions étant essentiellement indéterminées, le magistrat a la plus entière liberté pour hsj apprécier et il n’est soumis dans la répression à aw une des formalités ni des limitations que comporte la jm '1 lC tion pénale. Le droit de coercition, faisant partir inh grante de l'imperium , appartient dans sa plénitml. J11* consuls19, dictateurs et préteurs; il a été accord' ‘lll/

1 Hut. ‘Dopl. I»; Dionys. 5, 57; Liv. 39, 39. — 2 Appian. Bel. civ. 1, 71

L‘1’ 9;. 9’ 3i> ic- — 3 Liv- *. 2«, 9; 4, 53, 7 ; 42, 32, 7; Cic. Verr. 2, 1 100; N al. Max. 6, 3, 4; Snet. Caes. 23, 78. — * Cic. Deoff. 3, 20, 80; Su< Uaud. 24; Liv. 4, 17, 9. — 5 Liv, 10, 22, 3; 10, 13, 13; 10, 24, 6; Pli Htst.nat. /, 12,54.— 6 Cassius Homina (Diomedes, p. 384, Ad. Kcil); L Jul. mm». L 24; Fcst. p. 234; Cic. Ad [am. l, 9, 25. - 7 Tile-Livc emploie to jours le mot comparare. — 8 Liv. 24, 10, 2 ; 35, 20, 2 ; 40, 17, 8. — 9 Liv. 04,4; Appian. Bel. civ. 1, 14.- lu Liv. 2, 8. - U Varr. De liny. lat. li ,Y

Liv. 38, 36, 10. — 12 Cic. Phil. 5, 12, 45. — 13 Cic. Ad AU. 8. '] i 8, 8 ; 3, 2, 1 ; 1, 9, 13 ; Sallust. fiist. 1, 48, 22. — Liv. 26, -, •> : V- ^ Voir Mommsen, L. c. p. 135, note 2. — 15 Voir sur ce sujet Mommsen, ^ ^ ^

214. — 16 Voir Mommsen, L. c. p. 158-180. — I7 Cic. De leg- h ’|.jngujj0rdi- 2, 16. — 15 In ordinem cogéré (Liv. 3, 35, C; Suet. Claud. -"V ^ 9 • PllD-

nation de ce genre : Liv. 3, 51, 13 ; 6, 38, 12 ; 25, 3, 19; 25, 4, /y > * ’ ^ gg. 3. £p. 1, 23. — 19 Vell. 2, 92; Val. Max. 9, 7, 1 ; Appian. Bel. civ. »

MAG

MAG

ipnplo, sans doute en même temps que leur ' ' — époque que la

frJ’rSU ruais]; plus tard, à une épo 0X1 ■ net arbitrairement en 454 av. J.-C., la prétendue lfeJ( *' '^ns/ils S]>. Tarpeius et A. Aternius aurait donné

un

i j( liinité de coercition aux magistrats inférieurs1 ; miT°\ cas à l’époque historique, il appartient aux 011 investis de la juridiction2, au grand pontife

“r ai'd des pontifes [pontifex], aux censeurs3, aux Vl'f' [aedilis] ; il paraît faire défaut aux questeurs BebSr,in . Sur’ le territoire militiae , le général peut Kgucr aux. tribuns militaires et aux autres officiers le K d’infliger des peines corporelles, et plus tard, sous ■Lire la délégation de la juridiction comprendra tellement le droit d’infliger des amendes4. Les ■gistrats supérieurs patriciens ont le droit de citer le iealcitrant (■ vocatio 5) par le moyen d’un intermédiaire E est généralement leur viator [viator]]; les tribuns devaient, à l’origine, agir personnellement ou par leurs subordonnés, les édiles6, mais peu à peu ils se sont arrogé aussi et fait reconnaître dans la pratique le droit de citer par leur viator \ Dans le territoire domi, il y a eu primitivement six procédés de coercition : la peine de mort, la confiscation des biens, l’emprisonnement, les peines corporelles, l’amende, la saisie. La peirie de mort a été interdite par la provocatio ad populum-, cependant, à la fin de la République, un consul fait encore 1 procéder à des exécutions sommaires8, et les tribuns paraissent avoir gardé pour la protection de leur autorité le droit de précipiter du haut de la roche Tarpéienne [ïribuni plebis9]. La confiscation du patrimoine, comme peine indépendante, sous la forme de la consécration des biens du coupable à une divinité ( consecratio bonorum), n’a été que fort rarement employée, et par les seuls tribuns10, et nous ignorons le caractère exact de cette procédure. Les peines corporelles n’ontplus été employées depuis l’établissement de la provocatio ad populum , sauf à l’égard des comédiens et d’autres petites gens f judicia publica, p. 646-647] 1 1 . Le droit d’arrestation (prensio) et d’emprisonnement ( abductio in carcerem , in vincula) est soumis à l’intercession12, mais non à la provocation; il n’appartient qu’aux magistrats supérieurs et aux tribuns; il fait défaut aux édiles13; il a été exercé surtout contre des magistrats inférieurs, contre des sénateurs qui troublent les séances du Sénat14; à la fm de la République, les tribuns en ont fréquemment usé ■‘abusé contre les magistrats supérieurs16 ; la durée de Bdélention est arbitraire. L’amende est celle qui ne ■pmbe pas sous le coup de la provocation, c’est-à-dire qui, Bu début, ne dépasse pas 3020 as [judicia publica, p. 646]; f e peut être infligée par tous les magistrats supérieurs, Bfpni l|,s IGbuns, les édiles16, les censeurs11; il est ■possible qu à la fin de la République il y ait eu des Miniums distincts pour les différents magistrats18. La

L 16. .'Sj l'1' S0' “ 2 Ltxg. 50, 16,' 131, 1 ; 5, 1, 2, 8. — 0 Fest. Ep. 34; Liv. in Cd’i | ,' 7“®’"' *!' 49 t6d' Jordan). — 4 Dig. 1, 21, 5, 1 ; 49, 3, 2. — S Varr. - . ’ y ~ 6 Oionys. 7, 26 ; 7, 35 ; 10, 34; Liv. 29, 20, 11 ; Gcll. 13, 12.

tir. 3 j. ]|" l’’ 43 ’ ■9’ L * ’ Val. Max. 9, 5, 2; Gcll. 13, 12. — 8 Appian. Bel.

Il), 31 ■ l u "/• * 1 S 44’ " ’ G‘c- ^hil. 2, 36, 01. — '■> Dio. Cass. 33, 17 ; Dionys. 43, 16 lo'1 p 3°: P1‘n' HisL naL 7> 44’ l43- — 10 Cic- De domo' 47> 123 ! Liv- -I2i’.|ul r Hut- nat ■ 7. 44, 144. — il Suet. Aug. 45 ; Plaut. Trinum. 990. fil. Max. 9 33: ~ 13 Gcl1- 13, 13. — H Sucl. Caes. 17, 20; Gcll. 4, 18,8;

foin, so . y] ’ ‘ ' ~ lu '-iv. Ep. 48 ; Cic. De leg. 3, 9, 20 ; Plut. Mar. 4 Quaest. 38, c ; l.j' “-'bjb 2 ; Cic. Ad AU. 2, l, 8 ; in Vat. 9, 21 ; Dio. Cass. 37, 50; - 1» Moniins,.,, 7 Suct' C,nurf- 38; Tac. Ann. 13, 28. — U Voir note 3.

• c- p. 1/9, noie 5) le conclut de règles du ive siècle de l’Empire

saisie ou prise de gage ( pignoris captio) consiste a enlever et à détruire un objet mobilier 1 *, quelquefois à ravager une terre, à raser une maison 2(1 appartenant a l’individu récalcitrant. Elle appartient aux magistrats supérieurs, aux tribuns21, aux censeurs2*, aux édiles21.

8° Le Jus edicendi [edictum .

9° Le Jus agendi cum populo , le droit d agir avec le peuple. Il n’appartient qu’aux consuls, dictateurs, prêteurs, maîtres de la cavalerie, tribuns consulaires. Théoriquement, on peut le reconnaître au praefeclus urbi. Il a été accordé en outre aux magistrats extraordinaires pourvus de la puissance consulaire, par exemple aux décemvirs legibus scribendis et aux triumvirs reipublicae constituendae de 43 av. J.-C. A la fin de la République, c’est un pontife qui préside 1 assemblée par tribus chargée d’élire le grand pontife24 [pontifex]. Ajoutons que, dans la période où existe le judicium populi, les magistrats contre la sentence desquels il y a appel en matière capitale, c’est-à-dire les questeurs 2 ’, les duumviri perduellionis , les tribuns26, obtiennent du consul ou du préteur la convocation et la présidence des comices centuriates, et qu’en cas d'appel contre leurs amendes, les édiles curules 21 et probablement aussi le grand pontife28 convoquent les tribus patricio-plebéiennes, les édiles de la plèbe, les tribus plébéiennes23. Naturellement les tribuns ont le jus agendi cum plebe

[COMITIA, CONTIO].

10° Le droit d’agir avec le Sénat et de lui proposer un sénatus-consulte ( jus agendi cum patribus, jus referendi ). 11 appartient aux magistrats supérieurs, consuls, dictateurs, préteurs, tribuns militaires consulari potestate, interrois, décemvirs legibus scribendis, triumvirs reipublicae constituendae , maîtres de la cavalerie, préfets de la ville30. Il fait défaut aux promagistrats31, aux censeurs, aux magistrats inférieurs. Les. tribuns de la plèbe l’ont acquis de bonne heure. Le droit de parler au Sénat et de lui faire une communication en tant que magistrat appartient naturellement aux magistrats qu’on vient d’énumérer et aussi aux promagistrats et aux magistrats inférieurs jusqu’aux questeurs senatus].

11° Le droit de cooptation de collègues. C’est le consul qui choisit le dictateur ; jusqu’à la lex Trebonia de 448, en cas d’élection incomplète, ce sont les tribuns élus qui nomment leurs collègues jusqu'au nombre de dix32. Les consuls ont-ils eu aussi primitivement ce droit de cooptation pour compléter leur collège ? On Ta soutenu sans preuve suffisante 33.

12° Le droit de nomination d’auxiliaires34. Signalons ici le droit qu’eurent les préteurs, pendant un certain temps, de nommer des praefecti jure dicundo et le droit qu’a le général de nommer une partie des tribuns militaires [PRAEFECTI JURE DICUNDO, TR1BUXI MILITUM].

13° Le droit de représenter l'État soit à l’égard d’une

(C. Just. i, 54; 7, 64, 5). — 19 Lex Quinctia (Fronlin. De nq. 129) ; Gcll. 14, 7, 10 ; Liv. 37, 51, 4; 43, 10, 5 ; Tac. Ann. 13, 28 ; Plut. Cat. min. 37 ; Dio. Cass. 43, 23; Plant. A mphyt. prol. 68 (où il y a le pigixxxs togae). La destruction du gage se dit pignora caedere (Cic. De oral. 3, f, 4; cf. Suet. Caes. 17). — »« Dionys. 8, 87 ; Cic. Pltil. 1, 5, 12. — 21 De vir. illust. 73 , 2. — 22 Liv. 43, 16 ; Frontiu. Deaq. 129 ; Tac. An». 13, 28. — 22 Tac. Ann. 13, 28. — 24 Liv. 23, 3. — 23 Liv. 3, 24, 7; Dionys. 8, 77. — 28 Liv. 25, 3, 9 ; 43, 16, Il ; Gcll. 6, 9, 9. — S7 Cic. Verr. net. 1, 12, 36; 5, 67, 173 ; Liv. 8, 22, 2; 10, 23, 11 ; 10, 31, 9; 10, 47, 4 ; 35, 10, 12 ; Val. Max. 6, I, 7 ; 8, 1,7; Plin. Hisl. nat. 18, 6, 42. — 2* Liv. 40, 42, 10. - 22 Liv. 10, 23, 13 '; 23,2, 9 ; 33. 42, 10 ; Gcll. 10, 6, 3. —30 Cic. De leg. 3, 3, 6 ; Gcll. 14,7, 8. 31 Liv. 26, 21, 1 ; 28, 38, 2 ; 38, 44, 9 ; 41, 6, 4. — 32 Liv. 3, 64, 63. — 33 Mommsen, L. c. p. 247. — 34 Mommsen, L. c. \>. 250-268.

MA G

divinité, soit a l’égard d’un État étranger1: 1° à l’égard d'une divinité, la dedicatio, c’est-à-dire la translation de propriété de 1 État au dieu, n'appartient qu’aux'magistrats supérieurs, aux censeurs et aux édiles, puis aux fonctionnaires créés spécialement à cet effet, aux duo v iri uedi dedicandae. Le droit de faire un voturn, un vœu obligatoire pour le peuple, n’appartient en général qu’aux magistrats supérieurs2, qui demandent habituellement 1 autorisation du Sénat " ; pour permettre un ver sacrum , il faut en outre un vote des comices*.

- Pour les traités conclus avec un État étranger, le magistrat supérieur est pleinement compétent pour les arrangements d’ordre provisoire, armistices, exécution provisoire d une deditio. Quant aux arrangements définilits, 1 intervention des fétiaux leur donne une validité absolue , le foedus ou la sponsio que le général conclut de sa propre autorité ne lie pas pleinement le peuple romain qui se réserve le droit de se dégager en livrant à 1 ennemi ( deditio ) le ou les auteurs de la convention3. .Nous renvoyons sur ce point aux articles foedus, fetialis^

PROVINCIA, SENATÜS.

G. Tels sont les principaux pouvoirs des magistrats en general. On trouvera aux arLicles comitia et senatus l’étude des rapports des magistrats avec les comices et le Sénat, Disons simplement ici qu’à l’égard du peuple, le magistrat se meut avec la plus grande liberté dans le cercle de ses attributions ; avant les crises révolutionnaires, le peuple y intervient rarement ; l’esprit politique des Romains 1 a maintenu le plus longtemps possible en dehors de ce qui appartient aux magistrats. En second lieu, un des faits essentiels de l’histoire de la République a été la lente transformation des magistrats, d’abord successeurs des rois et chefs de l’État, en instruments du Sénat. Pour tous les actes qui ne rentrent pas dans leur compétence habituelle, les magistrats doivent, selon le /nos majorum , consulter le Sénat et suivre l’avis de la majorité, sous peine d’encourir une grave responsabilité.

H. Ln des caractères principaux des fonctions publiques sous la République est la gratuité ; certaines charges, comme celles des édiles, comportent même de lourdes dépenses pour les jeux. Cependant le magistrat utilise, comme on va le voir, les services des esclaves Publics et des appariteurs payés par l’État; il reçoit des indemnités, mais généralement insuffisantes, pour les létes publiques dont il est chargé ; les personnages chargés d’une mission extérieure à Rome reçoivent, outre l’équipement et le droit au transport sur la présentation de leur anneau d’or 6, des frais de route (viaticumY et quelquefois une indemnité journalière8, lout magistrat, chargéd’un service public hors de Rome 9, a droit aux moyens de transport par terre et par eau

l Mommsen, L. c. p. 270-289. — 2 Liv. 5,22, 7, 10; 23,30, 14; 27, 33- 30, 27, 11; 21, 02, 10; 27, 11, 6 ; 27, 23, 5; 22, 10, 10 ; Fest. p. 173. — 3 Liv. 7’ 11,4. — 4 Liv. 22, 10. — 6 Liv. 9, 8, fl ; 38, 42; Val. Mai. fi, 3, 3; Dio. Cass. fr. 45; Appian. Disp. 79; Cic. De oral. I, 40; 2, 32; De off. 3,30, 109; Topic. 8; Pro Caec. 34. — 6 Plin. /tint. nat. 33, 1, 11; Val. Mai. 2, 2, 1.

— • Cic. ad Fam. 12, 3. 2; Verr. J, 22, 60. — 8 Plut. T. Grâce. 13.

— ■' Dionys. 19, 15; Dio. Cass. 52, 23; Zonar. 8, C. — 10 Liv. 42, 1,9; 30, 17, 13: 41, 22, 14; Cic. Verr. 4, 5, 9; 5, 32, 83; De lerj. agr. 2, 13, 3»’; ad AU; lo 18 1: Dell. 15, 4, 3; Plut. T. Grâce. 13; Cal. maj. « ; Suet. Aug. 36;

*4; Cic- Verr- 5’ 18> *5; 4, 5, 9 ; Liv. 30, 17, 12-13 ; 42, 1, 9 ; '.!l\ * ’ '**' 5lax' 2> 7; Plil- Cat. maj. 6 ; Dionvs. 18, 14. — 12 Ci c.

Z .1' L3’1'0’ 2 ; Verr- *• 22’ G0- - 13 , Plot. Cat. maj. fl. - 14 Cic. in

'*: * :: / 8,1 ; 1>e ,,omo’ »• 2:1 ; u, 15. - 15 cic. De ieq. „ar. 2, 12, 32.

- 10 De. ln Verr. 3, 84, 195. - 17 Cic. ad Fam. 5, 20, 9. -18 Liv 44 2» 13 ■ Front ad Anton. I, l.-.ocic ad Alt. 6, 3, C ; ad Fam. 5, 20, 9; Verr. ’l,H,3fl.’

- 20 Front. L. c. ; Plin. Uni. nat. 31, 7, 89. -21 Cic. ad Fam. 5, 20, 7-9 ; Verr.

MAO

(cquus, mulae , tabernacula, véhiculai peinent de voyage (supellex, casa , veitù\u^ 'V|ui'

sumptu publico , c’est-à-dire qu’il pourvoit ■ ’ V°H’“

et à ceux de ses compagnons soit par des ^ l,esoitls gratuites12, soit par des achats qu’il hn , quisilio,*s 1 État13. De bonne heure, pour simplifier f‘iUs de on alloua pour ces frais d’entretien et J ‘ °1U|‘UlbiliLé, subventions fixes, très considérables qui a ^ düs constituer de véritables traitements • non,. ce fui le vaSarium ", HxO géeMem ê„“ rarement par le peuple *■ ; pour les ré,uismMS -Tf frumentum in cellam, une somme fixée d’anr^i e tUé et le prix du blé qu’il devait réquisitionna «T ces deux indemnités, le gouverneur pouvait réaliser Z bénéfices plus ou moins considérables, suivis letnlpJ sans parler des abus auxquels donnait lieu l’achat I frumentum in cellam [aestimatum].

Les auxiliaires du magistrat, les membres de sa cohori praetoria , paraissent avoir eu aussi de bonne heure droit aux vivres, au logement, au transport18 ; puis ns touchèrent à cet effet des indemnités dites cibaria1* [cibaria] ; à l’époque de Cicéron, le gouverneur y ajoutait des frais de vin ( congiarium ) et des frais de sel (salarium ) 20 ; toutes ces dépenses étaient remboursées par 1 Etat-1. Sousl Empire, ces allocations seront transformées

en indemnités fixes, de taux différent selon les catégories de gouverneurs, et il en sera de même pour les membres de la suite du gouverneur et les assesseurs [salarium] 22.

I. Tous les magistrats sont assistés d’un conseil [consilium]. Ils ont sous leurs ordres des esclaves publics [servi publici] et des serviteurs libres, payés par l’État, des apparitores , pour l’étude desquels nous renvoyons aux articles apparitores, accensus, lictor, nomenclator, praeco, scriba, viator, victimarius.

J. Les magistrats ont comme insignes et distinctions honorifiques 23 : 1° les faisceaux et les licteurs [lictor]; 2° la chaise curule [sella curulis] qui a dû être à l’origine la chaise du roi, placée sur son char2*. A l’époque historique, c’est le siège officiel des magistrats, établi sur l’estrade de bois, le tribunal sur lequel ils se placent pour juger23. Il appartient à l’interroi26, aux consuls, aux préteurs, aux décemvirs legibus scribendis , aux tribuns consulaires 27 , aux proconsuls, aux propréteurs, aux dictateurs, aux maîtres de la cavalerie28, aux édiles curules 20, et, au moins à l’époque récente, aux censeurs' • Il fait défaut aux magistrats inférieurs et aux magistrats plébéiens; les questeurs urbains et provinciaux et les judices quaestionis n’ont que la simple sella qui a quatre pieds droits non échancrés et qui ne se replie pas 31 [quaestor] ; les tribuns et les édiles de la pb'be

I, 14, 36 ; Pro Balbo, 28, 63 ; Di g. 4, C, 32; Suet. Tib. 46. — 22 Suel. <«?• 1

Dio. Cass. 53, 15; 52, 23. Un proconsul consulaire a un million de scsleu( | Cass. 78, 22); Corp. inscr. lat. 13, 3162 (inscription de Thoriguy où 1111 I militaire a 25000 sesterces de salarium ) ; Vita Nig. 7 ; Vita Alex- 11 1, 22, 4; 50, 13, 4. — 23 Voir Mommsen, L. c. Il, p. 1-75. - 24 Curuhs ne l1'^ guère venir ijue de currus. Mommsen (Z. c. Il, p. 29, note 2) invoque .u" ^

les autres acceptions equi curules (Fest. Ep. p. 49; Liv. 24, 18, 10) et ^

curulis (Mon. Ancyr. 2° cd. p. 10). C’est, du resle, l'étymologie donnée p.u ^ ^ Basses dans Gell. 3, 18. C'est à tort que Willems (Le Sénat romain, L 1'^^^ dérive curulis de quiris. — 23 Cic. Verr. 4, 40, 85; 2, 38, 94 ; 3, :>9,J3 ’08 ^ \

8, 45; Tac. Ann. 1, 75. — 26 Ascon. in Mil. p. 34. — 27 Liv. 4, 7, 2 et g, (;ir , inscr. lat. I, p. 284; Dionys. 43, 48. — 29 Gell. 7, 9, 6; Liv. 7, 1, •> l '■ ’’ ,je Verr. .6, 14 , 36. — 30 Liv. 40, 43, 8; l'olyb. fi, 53, 9. Cependant la censure ne « » ^

pas magistrature curule. Le flamen dialis a droit aussi au siège curule 27, 8, 8 ; Plut. Quaest. rom. 1 13). — 31 Eckel, 5, 317. Voir Longpéner, sur les insignes de la questure (De v. arch. 1868, p. 106).

MA G

MAC

, if banc, dit subsellium 1 [subsellium, tiubunusj.

11(1111 T t|es magistrats curules 2 comprend donc, sous la

LeCC'ii ',„fi parmi les magistrats ordinaires, les consuls,

itl |HI i' 'm s les censeurs et les édiles curules. L’intérêt

f’Iue "classification a surtout consisté en ce qu’au

depujs la lex Ovinia , les magistrats curules,

“ leur sortie de cliarge, avaient l’exercice des droits

o'-iloriaux jusqu’à la prochaine révision de la liste

S-,n atoriale ; mais plus tard cette prérogative fut accordée

édiles plébéiens, aux tribuns, et, depuis Sylla, aux

ÏU cfvatusI. 3° Le droit de procéder assis aux cfuesteui s j , , . . ,

all'.iires de leur compétence, pendant que les simples Citoyens se tiennent debout3 ; le citoyen qui est à cheval ou en voiture ou assis doit mettre pied à terre ou se lever devant le magistrat 4 ; le magistrat inférieur est tenu à la même courtoisie par rapport au magistrat supérieur5. 4» Des places d’honneur dans les fêtes publiques, au théâtre et au cirque °. 5° Un costume spécial. Dans le territoire domi, le costume officiel ordinaire des magistrats est la toge blanche bordée de pourpre, la toga praetexta ; elle n’appartient qu’aux magistrats curules, y compris les censeurs7 ; ils la quittent ou simplement la tournent à l’envers en signe de deuil8; il en est encore ainsi sous l’Empire 9 ; la toge de pourpre (toga pur purea)'\ plus tard généralement brodée d’or ( toga picta ), ne sert aux magistrats que pour le triomphe et, sous l’Empire, aux consuls pour le processus consularis [consul] ; elle est accordée, sous la République, au préteur qui préside les ludi Apollinares 11 et, sous l’Empire, à tous les magistrats qui président des jeux12.

Dans le territoire militiae, le général porte habituellement sous la République le paludamentum de couleur rouge13, mais les gouverneurs de province qui ne disposent pas d'une armée ne le portent pas ; sous l’Empire, il sera réservé à l’empereur; le costume des magistrats ne subira pas de. changement essentiel. 6° Le droit de faire porter la nuit devant eux des lumières, des torches u. Ce droit, attribué aussi aux empereurs 1B, paraît avoir duré pour les magistrats jusqu’à l’époque des Anlonins. 7° Le droit pour les anciens magistrats curules de reprendre la toga. praetexta pour les fêtes publiques16. 8° Le droit pour le magistrat défunt d’être orné à ses funérailles des msignes delà plus haute magistrature gérée17; l’ancien censeur a même droit à la pourpre 18. 9° Le jus imaginum imago, p. 412-414], 10° Le droit d’être honoré d’une oraii°n *unèbre publique. Mommsen19 a conjecturé que cet 'onnenr avait peut-être été à l’origine réservé aux ancn ns magistrats ; mais de bonne heure il a été étendu à autres Personnages [laudatio, p. 990-998].

K- Nous arriv

ons à la collation des magistratures, en

renvoyant à l’article comitia pour tout ce qui concerne les élections proprement dites. Les fonctions publiques ne sont pas obligatoires; mais les candidatures volontaires ne paraissent pas avoir jamais manqué sous la République. Les formes et les règles de la candidature existent dès la plus haute antiquité. Le candidat ( candi dalus) x a voir les électeurs connus et inconnus i ambire, ambitio )20, leur serre la main (prensure, prensatio)-' et leur demande leur voix ; il porte habituellement, malgré le plébiscite de 432 av. J .-C. la toge blanche frottée à la craie ( toga cretata , candida )23 ; il fait ces tournées électorales non seulement à Rome, mais, malgré la loi Poeteliade357 av. J.-C.21, auprès des électeurs des inunicipes et des colonies23; à l’époque de Cicéron, il est d’usage de poser ainsi sa candidature au moins un an avant l’élection 20 ; les candidats se placent en outre, pendant l’élection, sur la plate-forme où siège le magistrat qui préside le vote27; on connaît les abus de la brigue à la fin de la République, les distributions d’argent faites aux électeurs par les agents des candidats, les séquestres , les divisores , le rôle des associations politiques et électorales, des sodalicia. On trouvera à l’article ambitus l’exposition des manœuvres électorales, des lois et des tribunaux destinés à punir ces délits.

C’est le magistrat président qui décide si les conditions d’éligibilité sont remplies ou non ; dans les cas douteux, il peut prendre l’avis de ses collègues28, d’un conseil spécial29, quelquefois du Sénat30; de plusjes tribuns peuvent exercer ici leur intercession 31 ; d'ailleurs, le magistrat px-ésident a été de plus en plus lié par des lois précises qui limitent son droit d’appréciation 3î.

L. Nous trouvons d’abord quelques conditions absolument nécessaires d’éligibilité 33. 4° Le droit de cité romaine est nécessaire. Sont exclus par conséquent les esclaves31, les étrangers, les Latins, les cives sine su/f'ragio. Les plébéiens n’ont été admis que successivement aux différentes magistratures patriciennes. Les patriciens ne peuvent obtenir une magistrature plébéienne que par la procédure de la transitio ad plebem plebs . Jusqu’aux Flaviens, les citoyens des provinces n’ont sans doute eu que par exception le jus adipiscendorutn in urbe honorum ; les Haedui, par exemple, en Gaule, ne l’ont obtenu qu’en 48 ap. J.-C., à la suite du discours prononcé par Claude au Sénat en leur faveur35. 2“ Pour l’ingénuité, nous renvoyons à l’article libertés. 3° Poulies infirmités physiques, il n’y a pas eu de règle certaine 36 ; la rigueur du droit primitif a dix s'atténuer peu à peu, surtout pour les magistratures plébéiennes37. 4° La fonction de rex sacrorem est incompatible38, au moins jusqu’à l'Empire 39, avec toute autre magistrature.

Fcst E l28-~2Ci<'- ad Att. 13, 32, 3; Liv. 9, 34, 5; 23, 23, 5; 29. 137; 3l;Uv 'oV’r V' Cl'rules' Gelt- 3’ ,8-“ 3 Liv. 3,11,1. — 4 Sen. Ep. 7,2; Suet. Tib. Cel'l.a. 2 ’| V |(-Cl1]7’ ft’ 6' ~ 5 Plin- EP- h 23 ; plut- C- Gracch. 3 ; De vir. ill. 72 ;

44, ; 53 ’ A'' 'y1, 111 1°' — (* Arnob. 4, 35; Herod. 1, 9; Suet. iVer. 12; Rio. Cas.

47 ; Liv. En m.' Uc C,"m SCn' !/l ' erj ' 5’ 12 : Verr' 5’ l4’ 30 ’ Vcl1- 2’ 05; I)ionFs- 5’ 3- 4 ■ sèu '•! ’’ l; Plin- fIisL nat- 9. 39, 137. — 8 Dio. Cass. 56, 31; Tac. Ann.

V/(a Aurel n ’ 1<’,3; pdron. Sat. 58. — 9 Vita Elag. 15; Vitu Alex. 40; -Il Liv. 5 4|~ °Fest- 1’- 2031 Polyb- 6,33; llionys. 3, 61; Liv. 27, 4, 8; 31, 11,12. - 12 bio ' 2 : Plm- !1isL nat. 34, 5, 20 ; Mari. 8, 33, 1 ; Juv. 10, 36 ; 11, 195. h C, II, 9’ 1G- - 13 Liv; 9, 5, 12 ; 25, 16, 21 ; Sue!. Claud. 21 ; Val. Max.

- 15 1)i0 , , !C' CaL i3> 44 i Iloral. Sat. 1, 5, 36 ; Lex col. Jul. Genetiv, c. 62.

- 17 p0|yb 0 ’ • llcl-o<L 2, 3 ; 7, 6, 4. — 16 Liv. Ep. 19 ; Oie. PMI. 2, 43, 110.

"lrlo"l d'aprè’sV 1 I lV'’ 5’ 41 ’ 7‘ ~ 18 Pohl>. 6, 53, 7. - 19 L. c. II, p. 83, note 2, reph j |-. ?,il'S ’’ *7- 20 Varr. De limj. lat. 5, 28; Fest. Ep. p. 16 ; Cic.

Cral- L 24. | K, ... , * fane. 4, 9. — 21 Cic. ad Alt. 1 , 1 , 1 ; Pro Plane. 21, 51 ; De

J V, 5, 2 ; Plut. Coriol. 14. — 52 Liv. 4, 25, 13. — 23 pers.

Sat. 5. 177 ; Isid. Orig. 19, 24, 6 ; Polyb. 10, 5, 2 ; Liv, 39, 39, 2; Val. Max. 4, 5, 3.

24 Liv. 7, 15, 13. — 23 Cic. ad Alt. 1, 1,2; Pliil. 2, 30, 76 ; Cacs. Bell, ijall. 8,

50. — 2i; Cic. ad Att. 1,1, 1 ; ad Fam. 10, 25, 2. Cicéron parle du délai de deux ans où le candidat ne doit pas donner de jeux de gladiateurs (in Vat. 14, 37) ; la loi de la Colonia Julia Genetiva, c. 142, interdit de donner des banquets dans l'année de la candidature. — 27 Liv. 26, 18, 7 ; Polyb. 10, 5, 2 ; Plin. Pan. 63. — 28 Liv. 3,

04, 5. — 29 Cic. Brut. 62, 224; Ascon. In or. in tog. cand. p. 89. — 30 Liv. 27, 6,

9 ; 32, 7, 1 1 ; 39, 39, 0. — 31 Liv. 25, 2, 6 ; 23, 6, 3 ; 39, 9, 4. — 32 R n'y a pas de mot technique qui désigne l'éligibilité; les modernes ont adopté arbitrairement l'expression jus honorum. — 33 Voir Mommsen, /.. c. II, p. 131-147. — 34 Hieron, ad Ann. Air. 1976; Dio. Cass. 48, 34 ; Diy. I. 14, 3. — 33 Tac. Ann. 11, 23-25; Corp. inscr. lat. 13, 1, 1668. — 36 Exclusion d'Horalius Codés comme borgne (Dionys. 5, 25); exclusion habituelle des aveugles (Diy. 3, 1, 1, 15). — 37 Eu boiteux tribun du peuple (Cic. ad Att. I, 16, 13). — 38 plul.

Quaest. rom. 63 ; Dionys. 4, 74; Liv. 40, 42, 8. — 39 Corp inscr. lat. U, 3004.

MAG

MAG

5° L'inéligibilité peut résulter de certaines déchéances pénales. hiles n ont jamais été établies d’une manière précise. 1) abord, toute condamnation qui supprime la qualité de citoyen supprime du même coup l’éligibilité. En second lieu, la suppression de l’éligibilité est de bonne heure le résultat de la plupart des condamnations criminelles; ainsi elle est prononcée indirectement en 104 av. J.-L. par la lex Gassia contre les citoyens condamnés ou dépouillés d’une magistrature par un judicium populi1. Pour les autres cas, nous renvoyons à l’article infamia. Ajoutons que les lois qui obligent les magistrats à en jurer l’observation menacent les récalcitrants de la perte de leur magistrature et de l’inéligibilité2. D’après la législation de Sylla, les descendants des proscrits restèrent inéligibles jusqu en 49 av. J.-C. 3. Enfin la coutume exclut les citoyens qui actuellement exercent un petit métier ou reçoivent un salaire *.

M. Passons aux conditions relatives d’éligibilité.

11 y a d abord nécessité de la déclaration publique, de la professio. Dès l’époque primitive, le candidat fait sa déclaration de candidature [nomen pro fit eri , prof êssio) au magistrat qui préside le vote 5. Selon le cas, le magistrat 1 accepte ( nomen accipere ) ou le repousse0; son droit d appréciation, d abord complet, a été de plus en plus restreint et, de bonne heure, il a dû inscrire sur la liste tous les citoyens éligibles. Au début, la professio peut n avoir lieu que le jour du vote 7, elle n’est même pas absolument obligatoire; mais à la fin de la République, la liste des candidats doit être close un trinundinum , c’est-a-dire vingt-quatre jours au moins avant le vote8 ; les candidats doivent faire leur professio dans l’intérieur de la ville9 et, probablement depuis une loi de 62 10, confirmée par la loi de Pompée de 52 av. J.-C.11, en personne, à moins qu’ils n'obtiennent une dispense12.

En second lieu, 1 accomplissement d’un certain nombre d années de service militaire est, au moins à l'époque de Polybe, et probablement depuis la lex Villia annalis de 180 av. J.-C., une condition d’éligibilité : alors la loi exige pour le tribunal militaire cinq, pour une magistrature ordinaire dix années, sinon de campagnes effectives, au moins de campagnes possibles, c’est-à-dire dix années pendantlesquelles le candidat est présent aux appels annuels13; or les citoyens romains sont théoriquement astreints au service militaire depuis dix-sept ans accomplis11 jusqu à quarante-six accomplis13 ; par conséquent, sauf dispense spéciale 16, on ne peutse présenter à la questure avant vingt-sept ans accomplis. A l’époque de Cicéron, il n est plus question de cette règle ; les jeunes nobles ne

aux

servent plus guère que dans l’état-major ri* , et obtiennent très rapidement le tribun-,1 8énér! est déjà considéré comme une magistrature^ uî’ qui probable que depuis Sylla, les années mm eStdon<-' dix-sept et trente et un ans sont réservées »ZT H militaire, mais qu’il n’est plus obligatoire et gistratures peuvent être acquises à trente et

En troisième lieu, il y a les règles sm< l'ordre des magistratures, sur l'âge des candiEs *

A. Cumul. — Le cumul des magistratures min,,'

ordinairesatoujoursétéiuterditt*;cepe„dautaudÉWu!

a pu cumuler des magistratures uon perma„e„tes, „ï" que celles de dictateur, de maître de la cavalerie HJ censeur, avec des magistratures annuelles ou extraonW mures 29 ; ce cumul est devenu ensuite impossible soiJ par la disparition des magistratures non permanentes soit par l’établissement de l’ordre légal; mais jusqu’à là fin on a pu cumuler les charges ordinaires avec les charges extraordinaires, par exemple, le consulat ou le tribunal du peuple avec les différents triumvirats agris (tandis adsignandis , coloniae deducendae ou des' charges spéciales créées pour 1 exécution de lois agraires21. 11 est vraisemblable qu’on n’a jamais pu cumuler ni les magistratures plébéiennes entre elles, ni les magistratures patriciennes avec les magistratures plébéiennes.

O. Continuation et itération delà même magistrature

La continuation des magistratures patriciennes; proba

blement permise au début22, a été de bonne heure inter dite par la coutume23, puis par la loi générale qu’on va voir. Pour le tribunat, elle a été longtemps employée pendant la lutte des classes21 ; ensuite elle a été considérée comme ayant un caractère illégal 26 [tribumjs plebis]. L’itération, très rare pour les magistratures inférieures26, n’a eu d’importance que pour le consulat; elle a été admise au début sans condition ; une loi de 342 ou de 330 av. J.-C. exigea pour l’itération un intervalle d’au moins dix ans, sauf dispense pour des besoins exceptionnels 27 ; une loi postérieure 28 défendit absolument la réélection au consulat ; Sylla revint à l’intervalle de dix ans 29 ; la réélection à la censure, dont nous n’avons qu’un exemple, fut interdite peu après 265 av. J.-C.1111 Pour le tribunat, depuis la fin de la lutte des classes, nous n’avons pas de renseignement certain ; mais l’itération parait plutôt avoir été illégale.

P. Intervalle entre les différentes magistratures. — Il a été réglé par la lex Villia annalis de 180 av. J- I [annales leges].

Q. Suite légale ou habituelle des magistratures. —

1 Ascon. p. 78. — 2 Lex Bantin. 1. 13. — 3 Liv. Ep. 89; Pliu. Bist. nat. 7, 30, lie ; Vell. 2, +3, 4; Cic. in Pis. 2, 4; Uio. Cass. 41, 18 ; 44, 47; 51, 21; Plut. Cic. 12; Suit. 31. — 4 Gell. 7, 9; Liv. 9,40; 22, 25. — 5 Liv. 26, 18, 5-7 ; Ascon. in Corn. p. 89; Vell. 2, 92; Plut. Paul. 3; Suit. 5.-6 Liv. 3, 04, 5; 7, 22, 8; 8, 15, 9 ; 9, 46, 2; 10, 15, 10-11; 25, 2, 5; 39, 39, 4; Cic. ad Fam. 16, 12, 3; Brut. 14, 55; 62, 224; Gell. 7, 9, 3. — 7 Liv. 26, 18, 7.-8 Cic. ad Fam. 16, 12, 3; Sali. Cat. 18. — 9 Plul. Caes. 13.— 10 Cic. De leg. agr. 2, 9, 24; Appian. Bel. eiv. 2, 8; Suet. Caes. 18. C’est à tort que Plutarque signale cette règle dès 104 av. J.-C. [Mar. 12).— 11 Dio. Cass. 40, 56 ; Suet. Caes. 28. — 12 On sait qu'une des causes de la guerre civile entre César . el 1 ompée fut la question de savoir si César devait être ou non dispensé de l’obligation de se présenter en personne (Suet. Caes. 26-28: Caes. Bel. civ. 1, 9, 32; Cic. ad Alt. 7, 3, 4; ad Fam. 6, 6, 5 ; PMU 2, 10, 24 ; Liv. Ep. 107 ; Florus, 2, 13; Uio. Cass. 40,51 ; Appian. Bel. civ. 2, 25). — 13p0lyb. 6, 19, 1-12; Plut. C. Gracch. 2.

— n Gell. 10, 28; Liv. 27, H, 5. — 13 Liv. 43, 14, 6; Gell. 10, 28 ; Polyb. 6, 19, 2.

— 16 Ce fut sans doute le cas de Tiberius Gracchus (Plut. T. Gracch. 4 ; C. Gracch. 1). — 17 Cic. Pro Plane. 11, 27, 28 ; ad Att. 3, 33, 3 ; Brut. 89, 304 ; Suet. Caes.

18 M°mmsen (A. c. Il, p. 160-162) ne croit pas qu’on appliquât aux magistratures romaines les règles de la loi municipale de César de 45 av. J.-C. qui exigeait pour les charges municipales 1 âge de trente ans et trois années de service dans la

cavalerie ou six dans la légion (Lex Jul. mun. 1. 89). — 13 En paiticujci Ij . plébiscite de 342 (Liv. 7, 42, 2). — 20 Consulat et dictature (Liv. 2, ,s- ’’ ’ 3

5, 72); consulat et censure (L. Papirius Cursor, consul en 272 et cen ^ alerifi Frontin. De aq. 6) ; préture et censure ( Fasti Capit. 253) ; maîtrise (F a ^ et tribunal consulaire (Liv. 4, 21, 5 ; 4, 46, 11 ; 4, 57, 6) ; autie- 1 ' ' I ,.jnmtir Mommsen, L. c. II, p. 166, note 1. — 21 C. Gracchus consul ou tribun c ‘‘ ^ agris judicandis adsignandis (Plut. C. Grâce. 10; Appian. Bd. t ^ ^ ^ a, M. Livius Drusus, tribun et A' vir. a. d. a. lege sua et eodem anno ^ qimicins lege Saufeia ( Corp . inscr. lat. I, p. 279) ; T. Sempronius Longes c ^ ^ | lS[c Thermus préteurs et triumvirs coloniae deducendae (Liv. 32, -9, ■ ^ ^

d’exemples dans Mommsen, L. c. II, p. 170, note 2. — 23 Liv. 3. A , - > 1 ’ ^ | ;

4; Dionys. 10, 19. — 24 Liv. 2, 56, 5 ; 3, 14, 6 ; 3, 21, 2 ; 3, 24, 9; 3, - ’ lt:

5, 29, 8 ; 6, 35-42. — 25 Cic. Cat. 4, 2, 4 ; Liv. Ep. 58, 59 ; Appian. ^ 3 j Sali. Jug. 37. — 26 Liste des cas connus dans Mommsen, L. c. IL !’■ ^ jjonlniscn-

— 27 Liv. 7, 42 ; Plut. Mar. 12. Voir l’étude des fastes consulaires ’ ^ g.c.

L. c. Il, p. 172, note 4. — 28 Liv. Ep. 56. Mommsen le place en 15 »*• ' yalU II, p. 174, note l). — 29 Appian. Bel. civ. 1, 100 ; Cic. De leg • L 1 | . Val.

Capit. 205; Corp. inscr. lat. t, 1160 (C. Marcius Rutilus) , I N 1 Max. 4, 1 , 3.

MAG

MAG

début i breu*

qu'aprt'

ll(1 n’était pas encore lixc; ainsi on a de nomexemples de citoyens qui ne furent préteurs lr consulat1. C’est sans doute seulement la lex

I"’1. „/mafequia établi le cerf us ordo magistratuum*.

. ^qte période, pour les magistratures patriciennes ^lU1S .a ,s ü v eut l’ordre ascendant suivant : questure \

. (,l||’.uie) préture et consulat ; l’édilité curule n’étail s obligatoire pour la préture 4; les nombreux exemples P ;l" ncore de candidatures au consulat de citoyens '■ n’ont pas été préteurs, indiquent une dispense du Sénat o« un acte révolutionnaire5; les charges du vigin- |ivil.al et du tribunal militaire étaient gérées avant la questure, mais n’en étaient pas la condition préalable nécessaire. Pour la censure, l’usage s’est établi dès le tve siècle av. J.-C. de ne prendre que des consulaires5. La lex Villia mina lis n’a pas été appliquée aux magistratures plébéiennes. Elles ne sont pas obligatoires pour l’acquisition des autres magistratures b Vers la deuxième guerre punique, nous trouvons l’ordre habituel suivant : tribunat, édilité plébéienne, préture. Quand on prend les deux édilités, on commence par l’édilité plébéienne 8. Le tribunat du peuple vient généralement après la questure [tribuncs plebis]. Mommsen a établi, d’après les textes de lois, les inscriptions, les auteurs 9, l’ordre officiel suivant, dans lequel sont énumérées les magistratures depuis le iie siècle av.J.-C., mais qui ne correspond pas entièrement à l’ordre chronologique de la gestion : dictator, consul , interrex, praetor, ma gis fer equitum,censor, (midis, tribunus plebis, quaestor.

R. Limites d'âge légales. — On a vu qu’à l’époque de Polybe et sous le régime de la lex Villia annal is , le citoyen ne pouvait être questeur que dans sa vingt-huitième année; par conséquent, ori pouvait être édile à trente et un ans, préteur à trente-quatre, consul à trentesept et même, en laissant de côté l’édilité, préteur à trente et un ans, consul à trente-quatre. L’expression suus annus indiquait l’année où le citoyen pouvait pour la première fois poser sa candidature à une magistrature et où par conséquent il avait plus de mérite que plus tard a être élulu. Il n’en était plus ainsi à l’époque de Licéron . Il y avait eu une réforme, peut-être due à une loi de Sylla de 81, à une lex Cornelia de magistratibus ; mais 1 obscurité des textes11 ne permet que des hypothèses peu satisfaisantes 12 ; pour le consulat, l’àge légal parait être de quarante et un ans, et par suite, pour la pi’eture, de quarante ans; pour la questure, Mommsen adupie làge de trente-sept ans ; mais devant les nombreux exemples de questeurs âgés seulement de trente ' t un ans, il est obligé d’admettre que les candidats qui 'cloraient vouloir prendre l’édilité et le tribunal étaient

autorisés à briguer la questure à l'âge de trente ans accomplis. Il est plus vraisemblable que l’âge de la questure était, dans tous les cas, de trente et un ans Sous la République, il y avait peu d’exemptions individuelles de la condition d’âge u.

S. C’est le président des comices qui proclame l’élection des magistrats, qui fait la renuntiatio [renuntiatio] et la designatio. Il n’y a pas de designatio au sens propre pour les magistratures ordinaires non permanentes, censure, dictature, maîtrise de la cavalerie, interregnum , non plus que pour les magistratures extraordinaires où l’entrée en fonctions a lieu immédiatement; pour les autres magistratures plébéiennes et patriciennes, depuis le jour de l’élection jusqu’à l'entrée en charge, les candidats élus sont magistrats désignés, designati'*) à ce titre, tout en étant encore simples particuliers, ils sont assimilés, à certains égards, à des magistrats16; leur nom figure sur les listes officielles, même si plus tard pour une raison quelconque ils n'entrent pas en charge ' ; s'ils sont déjà sénateurs, ils votent dans la classe qui correspond à leurs nouvelles fonctions 18 ; ils peuvent utiliser leur jus edicendi 19, régler, entre collègues, leurs compétences 20. Les élections des magistrats patriciens se font régulièrement dans l'ordre hiérarchique : consuls, préteurs, édiles curules, questeurs 21 . Elles ont probablementeulieu, de 222à 154 av. J.-C., au mois de janvier22 ; de 154 à l’époque de Sylla, peut-être au mois de novembre, mais avec beaucoup d’exceptions ; depuis Sylla, au mois de juillet23 : il y a donc alors entre la désignation et l’entrée en fonctions un espace de cinq à six mois qui permet de juger les délits électoraux. Les élections des magistrats plébéiens paraissent avoir eu lieu régulièrement en juillet24, au moins à la fin de la République.

T. Pour la date de l’entrée en fonctions S5, il faut distinguer deux cas : 4° si la magistrature était vacante, s'il s’agissait par exemple de nommer un dictateur, un censeur26, ou un magistrat ordinaire après un interrègne, ex interregno21 , le nouvel élu entrait en fonctions immédiatement après le vote, ex templo , à un jour quelconque; pour une élection complémentaire, il pouvait faire ses débuts soit immédiatement28, soit un peu plus tard ; 2° pour les élections ordinaires, l’entrée en fonctions avait lieu au début d’un jour civil, et, pour les consuls et préteurs, aux calendes et aux ides du mois ; la retraite des magistrats sortants avait lieu la veille2''.

Sauf la dictature et la maîtrise de la cavalerie conférées pour six mois, la censure pour un an et demi et l'interrègne renouvelable tous les cinq jours pour chaque interroi, les magistratures ordinaires permanentes sont toutes annuelles. C'est là un des principes fondamentaux

Cllid' PU(i'mS Pllil° 8’,5'9LM- Valerius Maximes (8, 40, 1*21); Appius «•xein !|1' 1 ' 10, 2"’ Fulvius Flaccus (Liv. 23, 30, 18 ; 24, 0, 4). Autres

on a' j.” .. *anS 1"olnmson, L. c. II, p. 192, note 2. Pour toutes les époques revenu ■' <UrS ^°S excmP'cs analogues do magistrats supérieurs qui consentent à consul ''|,srnagistvatures inférieures : M. Agrippa, édile curule après avoir été Mile l |"" ' aSS' 49 ’ 43 • Plin- Hist. nat, 36, 15, 104, 121) ; Ti. Claudius Asellus, HacnJ ta.hPl'!be a|>r6s avoil' Préteur (Liv. 28, 10, 3 ; 29, 11, 13) ; M. Fulvius i 1111 Pe,,|de après avoir été consul (Appian. Bel. civ. 1, 24). — 2 Cic.

loi de^Hanl" *’ t’ 24 ! PAi7' 3’ l7’ 47 ’ Liv- 32’ 7’ 10 : D‘!/’ 50, 4’ 14, 5‘ — 3 U domo 4'i /' 1 -sî e*'gc aussi la questure au début. — 4 plut. Suit. 5; Cic. De note 2 __ •' ^ Plane. 21, 51 ; De off. 2, 17, 58, 59. Voir Mommsen, L. c. II. p. 197,

lions én, . . ,"*S*C '4‘'cs cas dans Mommsen, L. c. Il, p. 195, noie 1. — a Six excep-

51.(12. C <S Par ^ommsen, A. c. Il, p. 207, note 1. — ■ 1 Cic. Pro Plane. 21, Mommsen / ‘"!SCI ■ ^ft(. L p. 278. — 8 Liste des quatre seuls cas connus dans M; Brui V J,11’ p' 209' "ole3- — 9 l. c. Il, p. 222-223. — 10 Cic. De off. 2, 17, ’ 323 ; De le9- agr. 2, 2, 3 ; Pro Mil. 9, 24; Cic. ad Fam. 10, 25, 2 ;

12, 2, 2. — 11 Cic. Phil. 5, 17, 48 ; De leg. agr. 2, 2 : Brut. 94 : De off. 2, 17 ; Pro leg. Man. 21, G2. — U Voir Mommsen. L. c. Il, p. 228-234; Nipperdev, Die leges annales der rômisclten Bepublik, Leipzig, 18G5. — 13 La loi municipale de César (1. 89) exige également la trentième aimée pour les magistratures municipales. H Val. Max. 4, I, 1 4 ; Cic. Phil. 5, 19, 52 et 3, G, 7; Appian. Bel. civ. 3,51,88; Dio. Cass. 46, 29. — ls En grec designatas se dit généralement AnoSiSuypivo;. 16 Mommsen (L. c. II, p. 291) admet l'existence d'un serment prêté avant la renuntiatio-, mais le seul texte qu'il cite (Pliu. Pan. 64) n’est pas probant.

— 17 Exemples cités par Mommsen, L. c. II, p. 256, notes 4-5, et 257, notes 1-2.

— 18 Cic. Phil. 5, 13, 35; Appian. Bel. civ. 2, 5. — 19 Dio. Cass. 40, 66; 55, G; Liv. 21, 63, t. — 20 Liv. 44, 17, 1 ; Cic. Vei-r. 3, 95, 222 ; t, 8, 21. — 21 Cael. ad Fam. 8, 4 ; Dio. Cass. 39, 7 ; Liv. 4, 44, 54. — 22 Liv. 43, 11. — 23 Cic. Verr. net. 1, 10, 3 ; 1, 6, 17 ; ad Att. 1, 16, 13; ad Quint. 2, 15, 5. Voir Mommsen, L. c. Il, p. 246-251. — 24 Cic. ad Att. 1,1,1; 14, 15, 7-8; Cael. ad Fam. 8, 4. — 25 Voir Mommsen, L. c. Il, p. 258-261. — 26 Liv. 40, 45, '8. — 27 Liv. 9, 8, 1 ; Ascon. In Mil. p- 37. — 28 Cic. nd Fam. 7 , 30, 1. — 29 Liv. 5, 9, 11, 32; Dionvs. 6, 49.

MAO

MAG

du régime républicain. A quelles dates du calendrier se place l’année des magistrats [nnnus) ? Pour cette question si obscure et si controversée, nous renvoyons à l’article F asti. .Nous donnons simplement ici les résultats généraux les plus probables '. Jusque vers la fin du 111e siècle av. J.-C., l'entrée en fonctions des magistrats supérieurs, consuls, tribuns consulaires et préteurs, a constamment varié; ainsi on trouve, de 509 à 494, le 13 septembre2 ; en 493, le 1er septembre2; en 476 et en 463, le 1er août*; en 450 et auparavant, le 15 mars 2 ; de 449 à 402, le 13 décembre6; en 401, le l*r octobre1; en 391 eten 329, le 1 "juillet8; de 319 à 293, l’automne9 ; puis, entre 223 et 217, peutêtre en 222 l0, l’entrée en fonctions a été fixée au 15 mars; plus tard, depuis 153, c’a été le 1er janvier". Pour les tribuns, la date du 10 décembre, usuelle aux deux derniers siècles de la République12, parait remonter à une haute antiquité. Les magistratures inférieures ont probablement suivi au début les variations des magistratures supérieures; plus tard le début est aussi le l“r janvier13, sauf les questeurs qui débutent le 5 décembre1* ; les édiles de la plèbe ont sans doute d’abord suivi les tribuns; plus tard ils suivent les édiles curules et débutent le 15 mars, puis le 1er janvier13.

A l'époque historique, l’éponymie appartient aux consuls [consul], aux deux préteurs de Rome16, et peutêtre aussi aux interrois.

U. A l’entrée en fonctions [magistrat uni inire), qui a lieu régulièrement à Rome, mais à la rigueur au dehors1', nous trouvons un certain nombre de formalités et de cérémonies :

1° La prise d’auspices auspicia]; 2° la lex curiata de imperio [comitia, p. 1388; ; 3" plusieurs actes par lesquels chaque magistrat inaugure sa magistrature. Pour le consul, nous renvoyons à l’article consul; les censeurs s’asseoient sur leur chaise curule au Champ-de-Mars et offrent un sacrifice au Capitole 18 ; le préteur reçoit les premières demandes d’actions19; 4° la célébration de la fête latine [feriae latinae et du sacrifice de Lavinium qui paraît avoir été offert par chaque magistrat20 ; 5° le serment du magistrat [jusjurandum, p. 770-771] ; 6° le serment prêté parles soldats au nouveau général [sacramentum].

V. Une fois l’année écoulée, le magistrat dépose ses pouvoirs par Yabdicatio [abdicatio]. Il peut se retirer volontairement avant le temps, soit pour une raison quelconque21, soit surtout quand son élection a été entachée d’un vice. Peut-il être contraint à la retraite? Est-il inamovible ou non? Cette question n’a pas été clairement résolue dans le droit romain. Le magistrat supérieur ne peut imposer l’abdication au magistrat inférieur, sauf le dictateur ou maitre de la cavalerie22. Il n’y a pas non plus de procédure criminelle qui aboutisse à la déposition du magistrat. Le Sénat peut, dans l’intérêt public, amener par une pression plus ou moins énergique

1 Voir Mommsen, L. c. II, p. 2G2-277. — 2 Dionys. 5, 1 ; G, 40. — 3 Dionys. G, 40.

— 1 Dionys. 9, 25 ; Liv. 3, 6. — » Dionys. 10, 59 ; Liv. 3, 36. — 6 Liv. 4, 37 ; 5, 9,

Il ; Dionys. il, 63. — 1 Liv. 5, 9, 11. — 8 Liv. 5, 32; 8, 20. — 9 F asti Capit.

— *0 Plul. Marc. 4 ; Liv. 21, 62. — il Fasti praenest. ( Corp . inscr. lut. I, p. 3041 ; l.iv. Ep. 47 ; Cass. Chron. ad h. ann. — 12 Liv. 39, 52 ; Fasti praenest. L. c.

— 13 Cic. In Verr. acl. 1, 12, 36; Suet. Caes. 9 ; Fasti praenest. L. c. — 14 Cic. In \err. I, 10, 30; Schol. gronov. p. 395; Lex Corn, de XX. Quaest. (Corp. inscr. lut. I, p. 108). — 15 Lex jui rjiun. I. 25. — 16 F'ast. Ai'val .; Corp. inscr. gr. 2485 (5. C. de Astypal. de 105 av. J.-C.) ; Corp. inscr. lat. I, p. 111 (5. C. de Asclepiade , de 78 av. J.-C.). — \1 Liv. 21, 63, 10. — 18 Liv. 40, 45, 8. — 19 Ov. Fast. 1, 165 ; Juv. IG, 42; Serv. ad Aen. 2, 102. — 20 Macrob. Sat. 3, 4, 1 1 ; Serv. ad Aen.

2, 296 ; Val. Max. 1, 6, 7. — 21 Vell. 2, 22 ; Dio. Cass. 49, 43 ; 57, 21. — 22 Liv. 4,

5. 23 Liv. 9, 10, 2; Plut. Cic. 19 ; Cic. In Cat. 3, 6, 15 ; 4, 3, 5; Dio. Cass.

un magistrat à abdiquer23 [abacti magistrats n est toujours qu’une abdication forcée \ iv ; ’ mai8 Ce tive, le peuple n’a certainement pas eu T'? Prinnl destituer les magistrats2*; jusqu’aux Graeau!*'1 de trouvons que quelques destitutions ou ' ti..'i’S ,"°US De destitution de promagistrats, de proconsuls26 .. de Partir de la déposition du tribun Octaviu ■ ’ ^ * collègue Tiberius Graccluis pn iuq t „ ... * Par son

=Bl,c uuenus uracchus en 133 av. J.-C « dans la période révolutionnaire ’ n°us avons

destitution de consuls21, de

; i • « , uns

e Plus|eurs exemples de

y n .11 , . préteurs de tribun,*»

X. Quelle est la responsabilité des magistrats? Tl ■ • quement les Romains se sont contentés ici d, commun et ils ont soumis le magistrat comme le pan!!1 lier aux tribunaux ordinaires sans lui conférer d’inm ' nité spéciale, même pendant son année décharge w"' pratiquement, pendant cette année de charge, les"rèKle de la potestas s’appliquant ici comme ailleurs 311 1^ consuls, proconsuls, préteurs et censeurs ne pouvaient être cités en justice par le préteur31 ; les tribuns ne pouvaient être poursuivis et pouvaient poursuivre tous les magistrats32, y compris les censeurs33; le consul pouvait agir contre les magistrats inférieurs, le préteur contre les édiles curules et les questeurs3*; mais en fait ces poursuites ont été très rares; deux fois des tribuns intentèrent des poursuites contre des censeurs : dans un cas, les autres tribuns intercédèrent36; dans l’autre, les censeurs assignés devant les centuries interrompirent leurs fonctions jusqu’à la fin du procès36. Ce n’est que contraints moralement par leurs collègues qu’un édile dé la plèbe37 et un tribun38 vont devant les tribunaux. Les magistrats inférieurs refusent de se laisser poursuivre39.. Des tribuns intercèdent en faveur de César accusé au moment de son départ comme proconsul pour la Gaule*0. En somme, la coutume s’établit de reculer les poursuites jusqu’à la fin des fonctions, et plus tard elle est transformée en règle pour la plupart des délits dans la procédure des quaest iones per pet itaevl [judicia publica]. l’ne loi Memmia, citée en 114 av. J.-C., soustrayait déjà aux poursuites le citoyen absent pour un service public*2.! Dans quelle mesure les anciens magistrats pouvaient-ils donc être responsables? Les crimes, délits et infractions politiques des magistrats ont d'abord été poursuivis surtout par les tribuns et les édiles de la plèbe, plus tard devant les quaest iones et en particulier devant la quaest io majestatis [judicia publica, majestas, tribunes]. Pour les actes administratifs et la gestion financière, il faut distinguer si la victime était un particulier ou 1 État. Le | particulier pouvait au début intenter au magistrat une action civile [furtum, injuria] ; le tribun avait aussi le droit de poursuivre*3 ; plus tard il y eut le recours aux j quaestiones [repetundae, vis]. En face de 1 État, il laul se rappeler que les magistrats romains n’ont jamais bunui de caution au Trésor, que les questeurs seuls et indin i h

37, 3t; Fesl. Ep. p. 23. — Si Dio. Cass, 40, 49 ; Obscqucns. 70. La

premier consul Tarquin Collalin est une pure légende (Cic. Brut. 14, ,

10, 48). — 25 Liv. 27, 20, 21 ; 29, 19, 0 ; Appian. /ber. 83. — 26 dut. 7 •

— 27 L. Cornélius Cinna en 87 (Vell. 2, 20; Liv. Ep. 89; Appian. Bel"ry ^ |

— 2» y. Collins en 43 (Appian. L. c. 3, 93). — 29 Lucilius Hirrusen :>3 t

54); Marcellus et Flavius en 45 (Obscqucns. 70; Dio. Cass 44, U. ^ jpa.i, I Casca en 43 (Obscqucns. 70 ; Dio. Cass. 40, 49). — 30 dut. Caes. I ' 01l9 j

4, 2; 4, 8, 3, 3, 1. 4; 4, 6, 20, 2; Suct. Caes. t8. — 32 C’csl encore appa ^ ^ l'Empire (Suet. Dom. 8). — 33 Liv. 24, 43. — 34 Gell. 13, 13. ^ ^ jjtf, I

— 30 Liv. 43, IG. — 37 G. Scanlius Capilolinus, édile plutôt qui In n ^ |3t j C, t, 7 ; Plut. Marc. 2). — 38 L. AureliusCotta (Val. Max. 0, 3, 4). - - j] Lt$

— 40 Suet. Caes. 23. — 41 Dio. Cass. 39, 7 ; 57, 21; Cic. De leg. aÿ,''j’41 ,’ jv j3, 8. repetundar. 1. 8 {Corp. inscr. lat. I, p. 58).— 42 Va'. Max. 3, 7, 9.

MAC

— looS — -

MAC

I gouverneurs (le provinces ont été soumis à une ine"1 llle reddition de comptes [quaestorJ. Lu loi dispense dateur de rendre compte pour toute sa gestion; les le ' |ÜS préteurs, les magistrats pourvus de l'imperium f°nMI |"' L1Lin, les manubiae *, qu’ils ont le droit P1"" i ,rWii leur guise, pourvu que ce soit dans l'intérêt .. j . ies édiles pour leurs amendes, qu ils peuvent p" , ’ h des constructions ou à leurs jeux3; les jrs p0Ur leur budget [censorJ. Dans tous ces cas, il K que le magistrat n’emploie pas l’argent de l’État à sïn usage particulier; cependant, s’il y a détournement desdeniers publics, furtum pecuniaepublicae, peculatus , .j ,t y avoir poursuite au criminel par les tribuns*, au civil par un citoyen quelconque5 ; plus tard, les malversations de tout genre se sont multipliées et ont été portées devant des quaestiones spéciales [peculatus,

! RliPETUNDAEj.

V. La durée de la magistrature peut être prolongée régulièrement par la prorogalio , dont nous n’avons à étudier ici que le caractère général, en renvoyant pour le détail aux articles provincia, proconsul, propraetor f‘. La prorogation a lieu pour Y imperium militiae , jamais pour l'imperium domi. On peut distinguer deux sortes de prorogations : la prorogation de l'ait et la prorogation légale. La première est la prorogation, au delà de l'année, d’un commandement militaire, soit jusqu’à la fin d’une guerre, d'une série d’opérations, soit jusqu’à l’arrivée d’un successeur; cette prorogation, surtout si elle est longue, peut être autorisée par un sénatus-consulle ', mais Mommsen soutient avec raison contre Willems que généralement il n’y a besoin ni de loi ni de sénatusconsulte. En outre, à la fin de la République, le général conserve fictivement son commandement jusqu’à son retour à Rome pour pouvoir triompher8 [triumpuus]. La prorogation légale a eu lieu pour la première fois en faveur du consul Q. Publilius Philo en 327 av. J.-C.9; depuis, elle a été d’un usage courant pour le consulat, la préture et la questure. Elle a été accordée soit jusqu’à la fin

dune opération10, soit plus généralement pour une nouvelle année 11 ou pour plusieurs années, mais par des concessions successives, d’abord par les comices populaires sur l’initiative du Sénat12, puis dès le xn® siècle av- é-C. par le Sénat seul13 [senatus] ; mais c’est le peuple qui, comme on l’a vu, abrogeait Y imperium prorogé. Le promagistrat a d’abord porté le même titre que le magistrat1*, mais de bonne heure15 la prorogation a été exprimée par l’addition du préfixe pro. Le promagistiat est théoriquement inférieur au magistrat du memc rang' à moins qu’il n’ait reçu un pouvoir égal par un acte spécial lb ; mais en fait il possède à peu près les menit's attributions. La législation de Sylla établit la

prorogation régulière pour les consuls et les préteurs, qui passent dès lors leur première année à Rome, leur seconde année dans une province. C’est le commencomentd’un régime nouveau. La lex Pompcia de provineits établit un intervalle de cinq ans entre la gestion du consulat ou de la préture et le gouvernement d une province, et sépare ainsi définitivement la magistrature de la promagistrature.

III. Période impériale jusqu’à Dioclétien. — Sous l’Empire, les magistratures républicaines sont dépouillées de presque toute leur importance politique au profit de l’empereur et des fonctionnaires impériaux. Nous renvoyons aux articles spéciaux l’étude des changements que subissent les différentes magistratures. Nous n avons à indiquer ici que quelques traits généraux.

I. Il n’y a plus, à côté de l’empereur, de commandement militaire indépendant; après 27 av. J.-C., on ne connait que trois exemples de magistrats ayant obtenu le titre d'imperatora. Le costume militaire, le paludamentum, est réservé à l’empereur [imperator .

II. L’empereur accorde les droits honorifiques fictifs des magistrats, les ornamentu ; c’est sur sa proposition que le Sénat les concède18; les ornamentu sont de trois catégories : consulaires, prétoriens ou questoriens, et il peut y avoir élévation d’une catégorie inférieure, à une catégorie supérieure19; les ornamentu ne sont pas comptés dans le calcul des magistratures, ne donnent ni le droit de s’y présenter, ni l’entrée au Sénat ; ils procurent simplement : aux sénateurs90 le droit de voter au Sénat dans la classe indiquée par le nouveau titre21, aux non-sénateurs le droit d’assister parmi les sénateurs aux fêtes publiques, aux banquets des sénateurs, de porter le costume sénatorial et les insignes de la magistrature fictive22. La concession des ornamentu à des sénateurs tire son origine de la disposition légale qui, sous la République, accordait au Sénat une classe plus élevée à celui qui triomphait dans une poursuite devant les quaestiones 23. A la fin de la République et sous Auguste, des magistrats, exclus du Sénat, avaient cependant gardé leurs droits honorifiques2*; c'est seulement à partir de Tibère qu’on accorda les ornamentu à des personnages qui n’étaient pas sénateurs, surtout à des préfets du prétoire25, à des préfets des vigiles26, à d'autres fonctionnaires impériaux 2 ', à des chevaliers 2S, à des procurateurs provinciaux29, quelquefois à des affranchis impériaux et aussi à des membres de la famille impériale31 et à des princes étrangers32.

III. Les magistrats peuvent être poursuivis pendant leur année de charge ; cependant on respecte encore en principe le tribun du peuple33.

Page 1