IV. L’admission aux magistratures, en commençant
'L U«,/ j" kg' a°T' *’ *’ 12 ; 2’ 23’ 59‘ — 2 Oros. 5, 18 ; Cic. ad Fam. 2, iCii-Z \U •’ *’ 6' ~ 3 Liv- 10’ 23’ 3I> 47 ; 24, 16; 27, 6 ; 30, 39, 8 ; 33, 25; s. d. Puii \ ^ 33, 1, 19; Varr. De ling. lat. 5, 158; Fest.
de l s. ~~ f anc‘eu exemple d’une condamnation de ce genre est
avait pu , i V 611 lsHGell. 0. 19) ; l’accusation contre M. Acilius Glabrioen 189 p. ülo, no[^ 0nnée (Liv* 37> 57> 12). - 3 Liv. 23, 3, 12. Mommsen (L. c. 1, suite par |,. , ’ * C0^011‘e Julia Genetiva, c. 95, qui distingue la pour-
321. 7 p maSlslrat ct celle par le citoyen. - 6 Voir Mommsen, L. c. II, p. 311- S, il, 2G Kl",’ . ’ ’ +°’ 39, 7 ; 41 > 14> 11. - 8 Cic. ad Fam. 1, 9, 25. - 9 Liv.
»; 10, a ,, 1 '■ f’ 23 ; 27, 7, 17. — Il Liv. 9, 42, 2 ; 10, 22, 9. — 12 Liv.- 8, kt. 4 ;’68‘. 13 Po,yb - G. 15, G ; Liv. 24, 10, 3; 31, 8, 10. — 14 Corp. inscr.
— 15 1)Çjà Omis p d. arck. Instit. 6, 96 (décret de Laiupsa,[ue de I9G).
Proconsul d'Afe ° '*IC 1 19, H)* — 1° Liv. 26, 9 ; 30, 27. — 17 C. Junius Blacsus, •" 4 »v, j \ 22 aP- J-C. (Tac. Ann. 3, 74); L. Passicnus Rufus, consul
1 cP‘9r- 3, 640) ; Cossus Cornélius Lentulus, consul eu. 1 ay.
J.-C. (Vell. 2, 116). — m C. i. lat. 6, 798 ; 11, 1834; Phil. In Ftacc. 7. — 19 Tac. Ann. 16, 17 et tl, 4; Dio. Cass. 58, 12; C. i. I. 5 , 3340. — 20 Suct. Caes. 76 ; Tac. Hist. i, 79; 4, 4. — 21 Pour Octave en 43 av. J.-C. Monum. Ancgr. 1, 3 ; Liv. Ep. 118; Dio. Cass. 46, 29, 41. Pour Marccllus, Dio. Cass. 53, 28. Une disposition spéciale fixa à Gerraauicus sou raug de vole dans sa classe (Dio. Cass. 56, 17). 22 Suet. Aug. 35 ; Dio. Cass. 58, 11-12. — 23 Cic. Pro Balb. 25, 57; Dio. Cass. 36, 40. — 24 Cic. Pro Chient. 47, 132; Sud. Aug. 35. — 25 Ornements prétoriens et, depuis Néron, consulaires, Dio. Cass. 37, 19; 58, 12; 40, 48 ; 78, 13; 79, 4; Tac. Ann. 11,4; 15,72; 16, 17 ; C. i. I. 1 2, 5843 ; 9, 5358 ; 6, 1599 ; Yita Hndr. 8 ; Vita Pii , 10. — 20 Dio. Cass. 58, 12. — 27 Tac. Ann. 13, 10 ; C. i. /. 6, 798. — 28 Tac. Ann. 16 , 28 , 33. — 29 Suet. Claud. 24; Tac. Ann. 12, 21 ; Hist. 4. 4; Dio. Cass. 60 , 23. — 30 l’allas (Pliu. Ep. 7, 29 ; 8, 6 ; Tac. Ann. 12, 53; Sud. Claud. 28; Pliu. Hist. nul. 35, 18, 20); Narcisse (Tac. Ann. 14, 38; Sud. Ctaml. og), — 3i Claude (Sud. Claud. 5). — 32 Agrippa l'r (Phil. In Ftacc. 7 ; Dio. Cass. 60, 8) ; Uérode (Dio. Cass. 60, 8). — 33 Dio. Cass. 55, 10 ; Tac. Ann. 13, 44.
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par la plus basse, le vigintivirat, a maintenant pour condition le rang sénatorial et, par suite, le même cens que pour le Sénat, c'est à-dire une fortune d’un million de sesterces*. Mais l’empereur accorde fréquemment des dispenses sous une double forme. D’abord il peut pratiquer le système de Yadlectio [allectio]. lin second lieu il peut concéder le latus cia vus , comme le montrent en particulier les cursus honorutn de personnages de lordre équestre qui commencent parle vigintivirat5; la dispense est plus complète quand la concession comporte le latus clavus cum quaestura : c’est alors la dispense du x iginthirat avec 1 autorisation de débuter par la questure1, comme le montrent les inscriptions de personnages lato c/avo exornati ou adlecti in amplissimum ordinem qui commencent par la questure 4 [senatus]. I ar suite de la diminution du prestige des anciennes magistratures, les empereurs doivent prendre un certain nombre de mesures pour avoir les candidats nécessaires. Les membres de l'ordre sénatorial, c’est-à-dire les fils et petits-fils des sénateurs, possédant les conditions d’éligibilité, doivent exercer les magistratures5. Ceux qui ont occupe unemagistrature inférieure doivent, sauf dispense, etre candidats au poste supérieur 6. La gestion du tiibunat et des édilitës devient obligatoire, sauf pour les patriciens. Des dispenses peuvent abaisser le minimum d âge, abréger les intervalles entre les magistratures, faire passer par-dessus quelques-unes; la loi Julia de 8 av. J.-C., ou la loi Papia Poppaea de 9 ap. J.-C., accorde une remise d'une année d’intervalle par enfant vivant • et sans doute une dispense d’une année pour la questure. Puis il y a de temps en temps des mesures extraordinaires, par exemple l'autorisation à des citoyens qui ne sont pas encore sénateurs, à des chevaliers, de se présenter au tribunat*, 1 emploi d’itérations anormales, surtout pour la questure, la délégation à certains magistrats des attributions d'autres magistratures9. La loi a déterminé plus exactement que sous la République les causes d'indignité [infamia].
V. On débute soit par une des places du vigintivirat10 magistratus minores], soit par le tribunat militaire, réel ou fictif militiae Equestres, tribunus militum]; le tribunat militaire est obligatoire, à partir de dix-huit ans au minimum11; on débute avant ou après le vigintivirat12, depuis l’époque des Flaviens, après cette fonction13; ce service d'officier se maintient jusqu’à l’époque des Gordiens; le vigintivirat disparait vers l’époque de Sévère Alexandre. On gère ensuite la questure, au cours de la vingt-cinquième année 14 ; puis, sans doute au cours de la vingt-septième année, le tribunat ou l’édilité, jamais les deux; les patriciens sont dispensés de l’édilité curule et
1 Dio. Cass. 54, 17 ; Suet. Aug. 41. — 2 Ulp. Reg. 7, I ; Dig. 24, I, 42.-3 Plin.
Bp. 1,14, 5; 2, 9 ;C..i. I. 12, 1783. — * C. i. I. 3, 384; 5, 7153; 8,7041 ; 12, 4354.
— 5 Dio. Cass. 5 4, 26. — 6 Dio. Cass. 54,26. —7 Dig. 4, 4, 2; Plin.Æ’p.7, 16. — 8 En
12 ap. J.-C. (Dio. Cass. 56, 27) et sous Claude ( Ibid. 60, 11). — 9 Préteurs chargés de lédilité (Dio. Cass. 29, 16 ; 53, 2). - 10 Tac. Ann. 3, 29; voir Mommsen, L. c. Il, p. 201, note 3. — 11 Dio. Cass. 52, 20. — 12 Après : C. ». I. 3, 551 ; 5, 531 ; avant : 5, 35, 3375; 6, 1317, 1402. — 13 C. i. I. 2, 1371, 4121, 4509; 3, 291, 87 et add. 2732; 5, 877, 4335, 5262, 6976, 1874, 865 ; 6, 332, 1332, 1333, 1343, 1365, 1383, 1450, 1517, 1522, 1533, 1549; 8, 2747, 2582, 6706, 7050; 9, 2457, 4119; 10, 408, 1122, 1123, 6006, 135 ; 11, 571, 376, 3364, 3365, 3883; 12, 3163, 3167; 14, 360), 3610. — 14 Dig. 50, 4, 8; Dio. Cass. 52, 20 ; Tac. Ann. 15, 28 ; liist. 4, 42;
Quint'l. fnst. 12, 6, 1. — 15 C. i. I. 9, 2456 ; 6, 1383; 9, 1123 ; 5, 1812 ; 10, 211 ;
14, 3902 ; voir Mommsen, L. e. Il, p. 214, note 2. — 16 Dio. Cass. 52, 20.
— n Borgliesi, Op. 7, 527. — 18 Tac. Ann. 3, 29 ; 4, 4; Suet. Gai. 1 ; Vell. 2, 94; ü.o. Cass. 53, 28; 54, 10; 59, 22; 60, 5. - 19 Mon. Ancyr. 2, 45 (pour Caius et J.iicius Caesar); Tac, Ann. 12, *1 (ppur Néron) ; Dio. Cass. 53, 28 (pour Marccllus).
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peuvent passer directement de la questure ù i la prêt ure peut être prise au cours delà tP(.nr prélure"; le consulat, après un intervalle de deux ■ ®m,e au cours de la trente-troisième année11 * V coup de dispenses d’àge en faveur dès , !l! yabeiu' famille impériale18, surtout jusqu’à Néron de la princes héritiers présomptifs19, et même en fdes simples particuliers20. L’obligation de prendre le, IT de ou lédilité paraît avoir disparu à l’épomte ‘hunat Alexandre21 ; l’édilité elle-même peut encore ^ ^ quelque temps; le tribunat va jusqu’au r siècle3"’ ^ AI. Les magistratures sont toujours annuelles „ consulat ; l’entrée en fonctions a lieu le 1» ’ 6
serment des magistrats a été modifié [jusjurandumTΙ Pour les élections23, Auguste a rétabli, en27av J f maintenu jusqu’à sa mort24 les comices électoraux o! avaient ete suspendus pendant le triumvirat. Après 1 ' les élections des magistrats, même des consuls28, passent au Sénat, sauf pendant la courte période où Galigula les rend au peuple20 ; il n’y a plus devantles comices qu'une renuntiatio de pure forme. La constitution d’Auguste a accordé ici à l’empereur deux droits, le droit d’apprécier 1 éligibilité des candidats, qui correspond à la nominatio de la République, et le droit de commendatio , dérivé de la recommandation que des citoyens influents pratiquaient sous la République en faveur de leurs candidats. En premier lieu, l’empereur exerce donc au Sénat, concurremment avec les consuls, le droit de nominatio : les candidats peuvent déclarer leur candidature soit à l’empereur, soit au magistrat qui préside l’élection 27 ; la déclaration devant l’empereur leur donne probablement un privilège de fait; Auguste et Tibère ne paraissent ainsi avoir désigné pour la préture que douze candidats 2S. En second lieu, la commendatio impériale ( suffragatio M, suffragium 30) a force obligatoire ; le candidat de l’empereur ( candidatus imperatoris , Caesaris) 31 doit être élu [candidates caesaris]. Auguste recommandait ses candidats d’abord lui-même sur le Forum, puis, à la tin de sa vie, par affiches 32 ; devantle Sénat, la recommandation se fait sans doute surtout par écrit. Pour le consulat, pratiquée probablement depuis Néron seulement33, elle aboulità une véritable nomination par l’empereur dont le Sénat ne fait guère qu’enregistrer le choix34. Pour les autres magistratures, elle remonte vraisemblablement à Auguste; les candidati Caesaris apparaissent depuis Tibère J, et la lex regia donne à Vespasien le droit de recommandation sans limite 30. Tibère recommandait quatre préteurs
sur douze31 ; sous Marc-Aurèle, il y a encore des préteurs candidats de l’empereur 38 ; pour l’édilité curule, les mentions de la recommandation sont rares39, parce que,
— 20 Dio. Cass. 51, 4; 76, 5; Plin. Pan. 69; Vita ûid. Jul. 1 ; Corp. tnscr 3
suppl. 6625; 12, 3164. — 21 Vila Alex. 43. — 22 Textes suspects sur «il • Vit. Gord. 1 1 ; Trig. tyr. 33. Sur le tribunat : C. Th. 8, 18, 1 ; l-, C 1 1 ^
Mommsen, L. c. t. V, p. 197-205. — 24 Dio. Cass. 53, 21 ; 50, *0, 1
— 25 En ce sens, Tac. Hist. 2, 91. — 20 Dio. Cass. 59, 9, 20 ; Sucl.
8, 20 ; Tac. Ann. 1,81; 2, 51 ; Pli'1, ^an' ^ *
Ann. 1, 15. — 27 Dio. Cass. 53, 20 ; 58,
29 Lex
regia {Corp. inscr. lat. 0, 930)
__ 30 Vit-
— 28 Tac. Ann. 1, 14-15 ; 2. 36.- Did. Jul. 4.
moins le mot imperatoris , Caesaris ; depuis la fin du Hn siècle il y *- “ 33 ^
32 Suet. Aug. (i* «.
22; Dig. 1, 2, 2, 47 ; Senec. De clem. 1, 9, 12. — 31 Tac. Ann. , , ^ jjj;
77; 2, 71; Plin. Pan. 77, 192; Dio. Cass. 66, 2 ; 67, 4 ; Appian. 1 1 <■ ‘
C. i. I. 14, 3608. — 35 Vell. 2, 124; Quintil. 6, 3, 02. Voir Stobbe, ^ ^ ^ Caesaris ( Philologus , 1868, p. 88-1 12 ; 1869, p. 048-700). — 30 J- c- .
1, 15. — 38 Vit. Sever. 2. — 39 Vit. Did. Jul. I ; C. ». I. 8 suppl. I -
31 Les inscriptions portent au début le nom de 1 unp i .
is ; depuis la fin du u" siècle il y a ccnidid"lns lo“
court (C. i. L. 6, 1450 ; 9, 1493).
textes sur Auguste ne montrent qu’une influence de fait :
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, Mommsen *, elle entraînait pour les quacstorii |j8p11 h .. a ia cura actorum seiiatus. Elle s’exerce
' , |,(,ur le tribu nat, mais on ne sait dans quelle me-
et pour les deux quaestores Augusti3. Au 81111 ’i plusieurs textes laissent croire que l’empereur réviser à son gré tous les choix du Sénat4. rÇjl magistratures républicaines, qui constituent •on appelle sous l’Empire la carrière sénatoriale, °ar opposition à la carrière équestre, gardent encore une ^ je importance administrative et sociale parce qu’elles ouvrent l’accès aux plus importantes des nouvelles fonc- .jonS impériales et aussi aux sacerdoces les plus élevés. \insi les quacstorii fournissent les legati pro practore , 'les légats des gouverneurs des provinces sénatoriales prétoriennes. Les tribunicii et les aedilicii n’ont pas d’aptitude spéciale. Les praetorii recrutent les fonctions de : lerjatus Augusti legionis (commandant de légion), legatus pro praetore (légat du gouverneur d’une province sénatoriale consulaire), legatus legati Augusti provinciae (légat d’un légat de l’empereur), legatus Augusti pro praetore vir praetorius (gouverneur d’une province impériale prétorienne), proconsul provinciae (gouverneur d’une province sénatoriale prétorienne), praefectus aéra ri i mililaris, praefectus frumenti dandi exSenatus consulta, curator viarum. Les consulares recrutent les fonctions de : censitor ou legatus A ugusti pro praetore ad misas accipiendos , legatus A ugusti pro praetore vir consularis (gouverneur d’une province impériale consulaire), proconsul Asiae ou Africae , praefectus Urbi , curator viarum , curator alvei Tiberis et riparum et cloamrum Urbis, curator operurn locorumque publicorum, curator aquarum. Parmi les sacerdoces de l’ordre sénatorial, citons les charges suivantes : augur fetialis ; fionien Dial is, Quirinalis, Augustalis, Claudialis ; f rater Arvalis ; Lupercus ; Pontifex; Quindecemvir sacris faciundis ; Salins; Septemvir epulonum ; Sodalis Augustalis , Claudialis , Hadrianalis. La réunion de ces trois groupes de fonctions, anciennes magistratures, charges impériales et sacerdoces, constitue le cursus honorum sénatorial. Nous en renvoyons l’étude complète, surtout pour les détails épigraphiques, à l’article ordo MAGISÎRATüUM.
b . Bas-Empire. — Dans la hiérarchie administrative et sociale du Bas-Empire, les anciennes magistratures ne Jou' ot plus qu un rôle insignifiant. Les consuls ordina|n's sont toujours nommés par l’empereur 8; les cousu s sutli'cts, et, à partir de 356, tous les questeurs et les prêteurs sont nommés par le Sénat avec la confirmation
impériale4; mais la préture et la questure ne représentent plus que des dépenses obligatoires ; la questure disparaît a la fin du iv° siècle Après la questure et la préture, la carrière des jeunes clarissimes offre la plus grande diversité; il n’y a plus de règles fixes pour le cursus honorurn , dont les différentes fondions se répartissent dans les troisclasses des Clarissimes C/arissirni), des Respectables ( Spcctubiles ) et des Illustres illi strks, SENATUS]. Ch. L écrivain.
MAGISTRATUS EXTRA ORIUXEM CREATI. — Dans
le droit romain, les mots extra ordinern , appliqués à la collation d’une magistrature, indiquent une dérogation quelconque, soit à l’ordre habituel de succession des magistratures1, soit à une autre prescription légale. Mais on appelle couramment magistrats extraordinaires ceux qui sont créés pour un cas particulier par une loi spéciale et avec une compétence spéciale. Ils ont quelquefois un nom propre, par exemple les décemvirs legibus scribendis ; ils portent aussi le nom générique de cura tores 2 ; quelquefois ils ne sont désignés que par la formule cuin imperio, cum pot est ale esse. Il est probable qu’au début de la République, les magistrats supérieurs ont exercé eux-mêmes ces attributions spéciales, ou, au moins, qu’ils nommaient, le cas échéant, les commissaires chargés de les exercer, par exemple les duumviri perdue llionis-, mais, de très bonne heure, ce droit des magistrats a été limité au profit du peuple et du Sénat.
Nous pouvons distinguer : I. — Les duumvirs de la perduellio [duumviri perduellioms .
II. — Les duoviri aedi dedicandae et aedi locandae, qu’on trouve jusqu’au iic siècle av. J. -C. De bonne heure, la cession d’une portion du sol public, à titre gratuit, par dédication, c'est-à-dire pour un temple, a exigé une loi populaire3 ; une loi de 304 exigea en outre l'approbation du Sénat ou de la majorité des tribuns4; primitivement, la dédication pouvait être faite par un des magistrats supérieurs 5, dictateur6, consul1, préteur8, puis môme par un censeur 9 ou un édile investi d’un pouvoir spécial10; mais de bonne heure le peuple en chargea des commissaires spéciaux [duumviri aedi dedicandae . II en a été de même pour la construction du temple. Elle a appartenu soit aux magistrats supérieurs, surtout aux consuls11, quelquefois aux censeurs et aux édiles qui pouvaient faire adjuger eux-mêmes la construction de temples élevés avec l'argent de leur butin ou de leurs amendes12, soit à des commissaires spéciaux duumviri aedi locandae].