III. — Les duoviri navales [classis, p
1*74- 'j 1 4 '-** )80"181’ D*°- Cass. 78, 22 ; Corp. inscr. gr. 1133, 1327; C. i. I. -3 c j [',.1 f’ i3)7; 8 SUppl ' i8> 27°- — 2 C ■ i ■ t. 14, 3599, 2499 ; G, 145i
guano ] ’ ■’ ‘C09-15'! ; 6, 1365; 14, îffiO, 6014; Dig. 1, 13, 1,2. Au Bas-Empire I. I nettoies candidati (Svmm En * si ■ r ; i n «ir« « i-ct\ n •
cl*rissimes„„i P‘ 81 ’ C • *■ l- t4> -*63 i *'«0 s°nt •<* jeun,
4S, U, I eutcel'te clla,'ge au début de leur carrière. — * Dig. 42, 1, 5:
Synint cl j - ! c|. Dio. Cass. 52, 20. — 3 Auson. Gratiar. act. 13
folemiusSilvi 3' ~ 6 Symm- Ep' 10’ 06 ’ C- Th- 6’ 4- 13> 2i ,es Fastes <
leurs, |e ■>-.] 1,1(111 donnent le 9 janvier l’élection des consuls sulTects et des pr
V|||; Ep. 5^™ U'lection des questeurs (C. i. I. I, p. 383). — 1 Symm. Ora lier ll„m„ i/,, , ^ll‘ 1 ’ 4’ 27 ■ ~ Bibliographie. Wex, Ueber die leges annal tri "linel/es Ues R A\"seum' 0*45, III, p. 27G-Ü88) ; Laboulayc, Essai sur les to Becker, Ueber d'l"i""S concernant la responsabilité des magistrats, Paris, 1841 297) i Walter g"’ Amlsentsetzunff bei den Rômern (Rhein. Mus. 1846, IV, p. 29 67, ll!). 153’i3r:r:e rfeS rôm- Petits, 3» éd. Bonn, 1860, §§ 41, 53, 54, 6 fopublik, Loin ’-71"29l> 359-405; Nipperdey, Die leges annales der rôt Bccslau, 187Q . ®’. '8631 Flaso“, Zur Frage ilber die leges annales der Kaiscrseï P' -14-241 , 314 hVu' droit public romain, Paris et Louvain, 3’ éd. 187 1815 1 lonterwaii n ^e magislratuum romanorum juribus, Leipzi
“ne publica officia ante quaesturam geri solita sint temp
ribus imperatorum, Upsal, 1874 : Dupond, De la constitution et des magistratures romaines sous la République , Paris, 1877 : Mommsen, Die Scipionenprosesse ( Rôm . Forschungen , 11, 1879, p. 417-510); Madrig, L'Etat romain, Irad. Morel, Paris, 1882, l. Il, p. 45-86 ; Misponlet, Les institutions politiques îles Romains, Paris, 1882, I, p. 35-85; Bloch, De decretis f une forum magislratuum ornnmentis, Paris, 1883 ; Karlowa, Rôm. Rechtsgeschiclite, Leipzig, 1883, |, j ; 4, , 70. 99 ; Bouclié- Leclcrcq, Manuel des institutions romaines, Paris, 1886, p. 31-56: Mommsen. Le droit public romain, Irad. Girard, t. I- Il , Paris, 1887 ; Lécrivain, Le Sénat romain depuis Dioclétien à Rome et à Constantinople, Paris, 1888 ; Cagnal, Cours d'épigraphie latine, 3“ éd., Paris, 1898, p. 86 sqq. ; Liebeuam, Slüdtererualtunq im rôm. Kaiserreiche, Leipzig, 1900.
MAGISTRATUS EXTRA ORDINKM CREATI. 1 Cic. Brut. 63. 226; De domo,
9, 23, 24; Pl.il. H, 7, 17 ; Tac. Jim. 2, 32 : 13, 29. Le texte de Yarron (Gcll. 14, 7) ne doit pas être pris à la lettre. — 2 Cic. De leg. 3, 4, 10 ; De leg. agr. 2, 7 ; Paul. Diar. p. 48. — 3 Fcsl. p. 318, s. ». Sacer mons; Gai. 2, 5 ; Cic. De domo, 49, 127. — 4 Liv. 9, 46. — 5 Ibid. — 6 I.iv. 10, 1, 9. — 7 Liv. 2, 8 ; 2, 27 ; 10, 33, 9 ;
10, 46, 7.-8 Liv. 34, 53, 4; 36, 36, 4. — 9 Liv. 34, 53 ; 40, 52; 42, 10, 5. — 10 Liv. 24, 16, 9 ; 9, 46 (cas conlroxersé). — U Liv. 34, 53. 7. — 12 Liv. 9, 43, 25; 10, I ; 36, 36, 6; 42, 3, 1.
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l \ . — l/t's magistrats agris (tandis adsignandiso l ro/onine dedncendae L Toute atlribution gratuite et déliniliv.'- do terres publiques pour une assignation ou une fondation de colonie exige une loi populaire, présentée quelquefois par un des magistrats supérieurs, habituellement par un tribun 3 [agrariae leces]. Jusqu’aux (iraeques, les magistrats agissent d’accord avec le Sénat et suivent ses instructions ; il n’y a que la lex Flaminia de JJ- av. J.-C. sur le partage du Picenum qui ait été soumise au peuple malgré le Sénat, et Polybe 4 y voit avec raison le début des troubles constitutionnels. Jusqu aux Grecques, le Sénat est donc la principale autorité en celle matière; aussi les textes " ne signalent souvent que le sénatus-consulte, quoiqu’il faille toujours admettre auparavant une loi populaire6. L’exécution de ces mesures, qui a peut-être appartenu au début aux magistrats supérieurs , a été confiée de bonne heure à des magistrats spéciaux; c'est seulement à la fin de la l.epuhüque qu on revient aux magistrats supérieurs, que par exemple la loi Apuleia de 100 charge Marins de fonder des colonies, qu’en 43 le Sénat charge les consuls d'assigner les terres en Italie et les gouverneurs de la Gaule de fonder la colonie de Lyon 8. Les magistrats spéciaux, appelés quelquefois curatores'3 , sont en nombre variable; on trouve des collèges de cinq10, de sept11, de dix1-', de quinze13, de vingt membres14.; dans la loi agraire de 111 av. J.-C. il y a des duoviri1’. Élus à l'époque ancienne sous la présidence du consul 16 ou du préteur urbain n, plus tard des tribuns 18, parmi tous les citoyens, sans condition spéciale d’éligibilité, avec possibilité de cumul avec le consulat, le tribunat et les magistratures ordinaires 1 ', ils n ont que des auspicia minora et une potestas d’ordre inférieur; c’est par exception que la loi de Rullus donnait V imperium aux décemvirs-"; ils peuvent toucher des indemnités analogues à celles des gouverneurs21; ils agissent en. commun, à moins que la loi de création n’ait partagé les pouvoirs22; la durée des (onctions varie avec la tâche; on trouve des mandats de trois-1, de cinq ans24 ; la loi Sempronia de J33 créait des commissaires annuels, mais renouvelables21. Ils sont chargés de l’attribution et de la concession des terres (agris t tandis adsignandis) 25 ; le jugement des litiges, avec le droit connexe de coercition, réservé primitivement aux censeurs ou aux consuls et préteurs, fut attribué aux triumvirs de la loi S’empronia de 133 jusqu'en 1-29 27, et par la plupart des lois agraires suivantes aux commissaires qui s’appellent alors : agris judicandis adsignandis ( a i a) 28. Nous renvoyons aux
iU',icl0S : AGnARIAE POLONIA, TIUUMVIrt ,
ADSIGNANDIS, TRIUMVIRI COLONIAE DEDUCEND \K IUX|»!S