‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 160 sur 275 · III. Magistrats extraordinaires. — On connaît · texte numérisé non relu

III. Magistrats extraordinaires. — On connaît

1° Les praefecti jure dicundo. On peut en distinguer trois catégories :

A. Le duumvir qui s’absente est remplacé de plein droit par son collègue; mais si celui-ci quitte le municipe

pour plus d’un jour, il doit nommer un praefectus, analogue au praefectus urbi de Rome, choisi parmi les décurions et âgé de trente-cinq ans au moins; il pretej serment, a les mêmes attributions que le duumvir, ne peut s’absenter plus d’un jour du municipe ni drl< ,-111 1 ses pouvoirs; s’il est latin, celte gestion ne lui c°nlllt pas le droit de cité33.

B. L’empereur, nommé duumvir, confie 1 exercice ' 11

2734, 2757, 2776, 3301, 4436; 9, 2806, 2809 ; 12, 1902, 2207. — 1 1 B>\d. “• ,l3f ^ 415 (Canusium), 4132, 1442, 1145, 4414, 913, 1110, 11-" ( Aerlnmti ) ^

4790, 4796, 4797 ( Teanum ). — ™ Ibid. 9, 3C88, 3691 ( civitas Marsoruia), ^ ^ 411, 415 (Volceii). - 17 Lex Tar. - « Voir les tables de Corp. inscr. •

- 19 c. i. I. 2, 1305, 1313, 1315, 1423 1727, 4460. 11 Jf » trôs {1CU ^ {lbH.

virs en Espagne. — 20 A Nemausus, Tolosa, Cabcllio, Avenio, . 1> ^ ieI

12, 325, 1051, 1872, 1882, 1886-1889). — 21 A Salpensa, à Malaca j ^ ^ Malac.), chez les Camunni (C. i. I. 5, I, p. 519). 2 ’ Ibid. 1-, ’ ^ „ /J;d.

3106. — 23 Ibid. 12, 1901, 1902, 1783, 1807, 2192, 2207, 2212, 2238, -• . pm.

9, 1G37, 1040, 1055, 1656. — « Voir Willcms, Les élections i|)révjation;

péi, p. 135, où il y a la liste des explications proposées P°u' [ ^ 427, col. G

Mommsen, adCorp. inscr'. lat. 10, p. 91-92. — -1’ Ibid. 9, 48.0', > ’ |i0 /(,;</. 3,

— 27 Ibid. 14, 3 5 44. — 28 Lex Malac. c. 00. — 29 C. i.J. ^ 53î; US

p. 83 (Aquileia) ; 10, 1233 (Nola); p. 91-93 (Pompeii). — '' jjx col. M

Salp. c. 21. — 32 Ibid. U, 1421.- 33 Dig. 2, i, 5; Lex Salp. -

Genet. 93, 94, 103.

MAP

MAP

nl à un praefectus1, qu’il nomme lui-même ou ^'""'ùrlquefois nommer par la curie, qui administre son nom, à la place des duumvirs2. Le ou les do la famille impériale se font aussi remplacer P""',' n ,, deux praefecti , mais s’il n’y en a qu’un, il y ., un duumvir à cote de lui .

(, ()uand il n’y avait pas de magistrats supérieurs en , .rire le Sénat nommait au début un interrex \ Ce fut 'probablement Auguste qui supprima l’interrègne municipal pour éviter des désordres, en vertu d’une lex Petronia 3 dont on ne sait pas la date. Il établit des nrtiefedi, élus par le Sénat, et qui eurent le litre de, proniagis’trats6. On en trouve, selon le cas, un, généralement deux, quelquefois quatre quand ils remplacent à la fois les duumvirs et les édiles7; ils paraissent pouvoir (Hre renouvelés, peut-être au bout de six mois8. Le cas exceptionnel qu’on trouve à Pompéi en 60 ap. J.-C., où il Y a en même temps les deux duumvirs et un préfet, s’explique sans doute par les désordres qui avaient eu lieu cetle année-là au théâtre9.

2» Les curatores civilatis ou reipublicae, qui accapareront les attributions principales des autres magistrats

[Cl'RATOR CIVITATIS] .

IV. Magistrats spéciaux. — Les magistrats propres à certaines villes, àcertainesrégions, ontété très nombreux. Ou peut citer :

1“ Les très viri locorum publicorum persequendorum qu’on trouve à Vienne, chargés probablement de surveiller l’immense territoire des Allobroges et de conserver le domaine public; ils paraissent venir dans la hiérarchie au second rang10.

2° Les tribuni plebis à Venusia, Teanum Sidicinum11

et peut-être à Pisa12.

3° Les très viri à Ariminum13.; dans les quatre coloniac Cirlenses, il y a des très viri qui jouent, dans chacune des trois colonies subordonnées à Cirta, le rôle de praefectus jure dicundo u.

P Les undecimviri de Nemausus, probablement abolis au début de l’Empire15. Quant aux undecimprimi 16 d Afrique, on ne sait si ce sont des magistrats ou un conseil; tantôt c’est un honor décerné par le Sénat et qui comporte une summa honorarici , tantôt il est rapproché du llaminat perpétuel; dans une ville, on trouve en meme temps des décurions, des magistrats annuels et des undecimviri 17.

3° Le princeps civitntis , magistrat propre à quelques villes d’Afrique 18.

,J Le magister hastiferorum de Vienne19, qui estpro-

ablement le chef d’une milice municipale qu’on peut comparer aux hastiferi civitatis Mattiacorum20 . Le prae-

voir 'J°,!ntu S°UVent “ SOn tilrc le nom de l’e>“pereur (C. i. I. 10, 5393; Ler SJC ‘'Hemen, L. c. Index, p. 159). — 2 C. i. I. 9, 3044; 14, 2964; 5(51 // ’ K ~ 9 C • *• I. 14, 2964; Spart. Vif. Uadr. 19. — 4 C. i. I. 10,

| 1 ■ 12, 3138, 3189, 4389. — 8 Citée pour la première fois ap. Corp.

p I p 1 av' avec son nom entier, 9, 2066; 10, 858 ; abrégée

JTo // „"f 7" p Pradecti P™ Il mro (5, 7914; 12 , 4372, 4401, 4417); Praefecti

— i lhij ’ 8’ 8995); autres litres : 10, 858, 5405, 1205; 2, 1731.

' <9, 4468, 4459, 2856, 4904. — 8 Cela paraît ressortir de C. i. I. 10,

1 Uid. 5 . t

Ann. H I- C ,a’ lmolcl‘e cerate di Pompei, 119, 120; C. i. I. 4, 1293; 2018. y

Tac.

oip ! *• 1 • >2, 1783, 1869, 1870, 1897, 2249, 2337, 2350, 2606-2608,

avili,," ’i colonie de Vienne, p. 68-89. Il y a des règles pour

lomaine public dans la Lex col. Jul. Genet. 82. — *1 C. i. «ppcl|P11( , ■ - l2lbid. 11, 1431.- 13/Airf.ll, 361, 378, 385, 386, 387, où ils

" quelquefois très

h WICI* ueneve et

,, "rVatimi dl> domaine 10, 4797.

38.11, il J*** °’es Viri “erfifes. Dans Orclli-Hcnzcu, L. c. 3828, 3829, P* 918-6(9 o° “• '!^S cliln^UQrviri et non des très viri. — 14 C. i. I. 8, 1, 14875. ’lin l'^KG- ~~ 15 tbid. 12, 3179. — 16 Ibid. 8 suppl. 12004, 1200G, 14791

aovemviri ou magislri Valetudinis, affranchis, qu’on trouve

fectus orne mnritimae de Tarraco, qui commande à deux cohortes, parait plutôt exercer une fonction impériale-1.

7° Les magistrats de police qu’on trouve dans différentes villes, sous des noms variables, à l imitation du nyctostratège d’Alexandrie : à Nemausus, le p rue fret us vigilum ou vigilum et armorum , à Noviodunum colonia Julia Equestris) et en un lieu situé vers Bingen, le prtiefectus arcendis latrociniis 22 ; chez les Vocontii, un praefectus qui parait être préposé à la direction des postes militaires23 ; en Orient, les fonctionnaires analogues qu’on verra; la direction des postes militaires entretenus en Italie pendant quelque temps dans certaines villes, et aussi ailleurs ( stationes stationarii ), a pu être municipale24, mais a dû constituer plutôt un munus qu’une magistrature. Quant aux tribuni militum a populo qu’on trouve jusqu’à Auguste dans plusieurs villes d'Italie, ce sont incontestablement des magistrats romains tkiiji .nus militum .

V. Conditions d’aptitude. — D’après les lois municipales, qui assimilent sur ce point les magistratures au décurionat, puisque, jusqu’à une certaine époque, c’est la gestion des honores qui ouvre la curie25, les conditions principales d’aptitude sont les suivantes :

ï° L'ingénuité26 . — Jusqu’au Bas-Empire, la loi exclut les esclaves'27 et les affranchis; ces derniers n’ont été admis temporairement que dans quelques colonies transmarines de César, à Genet iva, Julia Curubis, Clupeae , Cnossos 2” ; mais les fils d’affranchis sont admis.

2° La qualité de citoyen du municipe ( civis ). — Au début, les simples incolae sont exclus29; ils sont admis plus tard, quand les honneurs municipaux deviennent des charges.

3° L'âge. — La lex Julia municipalis exigeait l'âge de trente ans ou un service dans les légions de trois ans comme cavalier, de six ans comme fantassin 30. On trouve également l’âge de trente ans à la fin de la République dans les villes de Sicile et, d’après la loi de Pompée, dans celles de Bithynie31. Cetle règle fut modifiée sans doute par Auguste ; car, à l’époque classique et au moins en règle générale, sauf de nombreuses exceptions32, il y a l'âge de vingt-cinq ans accomplis; on peut même avoir dans le cours de la vingt-cinquième année les magistratures qui n’entraînent pas de responsabilité pécuniaire 33 ; plus tard on put prendre des candidats plus jeunes, sauf des impubères; au Bas-Empire, la curie fut ouverte dès l’âge de dix-huit ans; les lois Julia et Papia Poppaea faisaient sans doute gagner un an par enfant 34.

N IJ honorabilité civique. — La lex Julia municipalis 35 exclut des fonctions publiques, comme frappés d'infamie : les individus condamnés pourvoi ou complicité de vol, dans les actions fiduciae , pro socio , tutelae, mandait ,

à Mévania et qui sont en même temps seviri sacris faciundis, paraissent être un collège religion* extraordinaire (voir Bormann, Bull, dell Istit. 1879, p. 12).

— 18 c. i. 1.8, 5306, 5.369, S984, 10 727.— » Ibid. 12, 1814. — *0 Brambach, Inscr. Rb. 1330. —21 C. i. I. 2, 4217, 4225, 4226, 4239, 4266. — 22 Ibid. 12, 3002, 3166, 3210, 3223, 3232, 3259, 3274, 3296; 13, 5010 ; Brambach, L. c. 736. — 23 C. i. I. 12, 1368 : « praefectus praesidio et privât Voc » qu’il faut peut-être lire « praefeetns praesidiorum et privatorum Voeontiorum ». — 2V Brambach, L. c. 736 (un praefectus stationibus 1 ; C. i. I. 9, 2438 ; Di g. 11,4, 4. Voir Mommsen, Das Strafrecht, p. 297-322. — 25 Lex Jul. mu». 1. 135 ; Lex Jul. Genet. 101 . — 26 Lex Malac. 54; Corp. inscr. lat. 2, 1943; C. Jnst. 9, 21, I. un.; 10, 33, 1-2. — 27 |1 y a peine capitale contre l’esclave devenu sciemment magistrat (C. Just. 10, 33, 2). — 28 Lex Jul. Genet. 5, 21 ; C. i. I. 8, 077 ; 10, 6104 ; Strab. 8, 6, 23 ; Friedlander, Zeilschr. fùr Numismatik, VI, 1879, p. 13. — 29 Grom. ret. (éd. Lachmann), 1, p. 84; C. i. I. 8, 30.

— 30 R fallait avoir servi pendant la majeure partie de chaque année ; deux semestres successifs ne coustituaientqu’unc année. - 31 Cic. In Verr. 2, 49, 122 ; Plin. Ep. 10, 79 (83). — 32 l)ig. 5, 6, 5, § i ; 50, 2, 1 1 ; 50, 4, 8. — 33 Lex Malac. 54 ; Dig. 50, 4, 8; 36, 1,76, 1. —34 Dig, 50, 6, 2, §1; 4, 4, 2; C. Th. 12, 1, 7, 19. — 35 L. 90-126.

MAC

MAO

injuriarum , tfe rfo/o ma/o, en vertu de la lex Plaetoria pour lésion des intérêts de mineurs de vingt-cinq ans, pour parjure, les individus devenus gladiateurs (auetorati), les débiteurs insolvables ou qui ont manqué de bonne foi dans leurs obligations, les individus condamnés a Rome ou dans une autre ville par un judieiutn publicum , les individus condamnés pour calomnie ou prévarication, les anciens soldats frappés de renvoi ignominieux et de dégradation militaire, les délateurs qui ont à prix d’argent dénoncé ou livré un citoyen romain, les prostitués, les comédiens, les tenanciers de gymnases de gladiateurs ou de mauvais lieux. Plus tard il y eut d’autres cas d infamie infamia]. Enfin les hérauts, les huissiers 0 dissignatores ) elles employés des pompes funèbres sont exclus des magistratures, mais seulement pendant qu'ils exercent ces fonctions’. En outre les sénateurs romains, exclus du Sénat, ne pouvaient plus, sans faveur spéciale, arriver aux honneurs dans leur ville d'origine2.

U° Le domicile. — D’après la loi de Genetiva3, il faut avoir un domicile de cinq ans dans la cité ou dans les alentours. .

0° Le cens. — La loi de Tarente exige la possession d une maison; la le x Julia municipalis ne parle pas de cens; plus tard il y en eut un, mais qui parait avoir varié selon les villes. Dans la Transpadane, à Côme, à l’époque de Pline le Jeune, c'est 100 000 sesterces, chiffre qu’on trouve aussi dans d'autres textes et dans la loi de Pompée pour la Bithynie*. Au Bas-Empire, dès le milieu du ivc siècle, ce sera implicitement le cens du décurionat, c’est-à-dire la possession de vingt-cinq jugera*.

7° La gestion des honneurs, le cursus honorum dans l'ordre légal qui est questure, édilité, duumvirat6. Mais il y a beaucoup d'irrégularités ; dans beaucoup de villes on débute tantôt par la questure, tantôt par l’édilité 7 ; les sénateurs et les chevaliers romains sont nommés d'emblée quinquennales. On ne peut gérer les honneurs en même temps dans deux villes différentes; en cas de concours, c’est la ville natale ( origo ) qui l’emporte8. L'intervalle légal, qui était au début de deux ans, n’est plus sous l'Empire que d’un an, pour être porté plus tard à trois ans ; l'itération a lieu au bout de cinq ans seulement et parait très fréquente9.

8° L'absence de dettes envers la ville, de dettes provenant de la gestion d'une charge municipale ; le débiteur ne peut être admis aux honneurs avant de s’être libéré t0.

9° Le serment, les cautions et les garanties qu’on verra.

La lex Julia municipalis prononce la nullité d’une élection quand les conditions d’aptitude n’ont pas été observées 1 1 .

VI. Mode dénomination. — Première période. — Les élections ont lieu généralement aux calendes de juillet pour que l’entrée en fonctions puisse avoir lieu au mois de janvier12. Il y a donc dans cet intervalle des magistrats désignés13. La présidence des comices électoraux appartient au magistrat le plus élevé, c’est-à-dire à un des duumvirs, autant que possible, le plus âgé; son rôle est analogue à celui du président des comices de Rome ; il

l Cf. la loi donnée à Halaesa par Claudius Pulchcr « De quaestu, (|ucm qui fccisscl, non legerelur » (Cic. In Verr. 2, 2, 49). — 2 Dig. 50, 1, 22, § 1. — 3 C. 91. — 4 C. i. /. 5, 532; Plin. Ej i. 1, 19; Pelron. Sat. 44; Calull. 23,26; Dig. 50,1, 21, § 4 ; 50, 4, 6 pr. ; 50, 4, 14, § 3. — 5 C. Tl>. 12, 1, 33. - 6 Dig. 50, 4, 11 pr. 14, § 5. — 1 Strab. 4, p. 187. — 8 Dig. 50, 1 , 17, § 4. — 9 C. Just. 10, 41, 2 ; Lex Jlfalac. 54. — 1° Dig. 50, 4, 6, §1. - il C. 139. — 12 Lex J, U. mun. 95-102; Lex Jul. Genet. 68 89.— 13 Plin. Ep. 10, 83; C. i. I. 10, 461,479, 358, 1015, 3865.— 14 Lex

"’lignet

doit recevoir les noms des candidats, rejeter I . ■ recevoir les cautions, proclamer et faire nr élus. Les circonscriptions électorales s’appela?.! ! W plus généralement curies14; le sort détermine I hllS’ peuvent voter les simples incolae , pourvu citoyens romains ou latins; chaque curie se r<LTnt son local ( consaeptum ), vote au scrutin sccrei "S ses tablettes ( tabellae ) dans une corbeille (ciste) " ^ surveillance de trois citoyens d’une autre curie"* mentés, qui reçoivent, surveillent et dépouillent T' votes; chaque candidat peut mettre un surveillant Ul

de chaque corbeille. On dépouille le volé de chaquo'cuS en proclamant les candidats qui ont le plus de voix P! en nombre égal à celui des places vacantes; en cas d’étra lité, il y a préférence pour les mariés et les pères d’enfanlv Puis on tire au sort les noms des curies, et dans l'ordre ainsi obtenu on proclame les noms de ceux que chacune a élus jusqu’à ce que la majorité absolue des curies ait fourni un nombre suffisant d’élus. On élit ainsi d’abord les duumvirs, puis les édiles et les questeurs. En principe, les candidats se présentent eux-mêmes, font leur professio , même absents15; le président examine s'ils ont les conditions légales, exige les cautions et fait afficher les noms des candidats en nombre suffisant ( proscribere ). S’il ne s’en présente pas assez, le président en désigne d’autres d’office ( notninare ). Le candidat ainsi désigné a le droit d’en proposer un autre et ainsi de suite, ce (pii diminue pour chacun les chances d’élection. Le président publie ensuite tous ces noms15. Cette présentation parle magistrat se développa aux dépens des candidatures spontanées, et bientôt il n’y eut plus de candidats que ceux présentés par le magistrat, sans doute sur la recommandation des décurions. Ce système va aboutir à l'élection des magistrats par le sénat municipal. Dans cette première période, les anciens magistrats siègent dans la curie avec voix délibérative, sans être encore véritablement décurions, jusqu’au prochain recensement. C’est ce qu’indique la distinction de deux classes de sénateurs dans la lex Julia municipalis 11 et dans la loi de Tarente1-, à l’imitation de ce qui avait eu lieu au Sénat de Rome.

La brigue était d’abord aussi active qu’à Rome, comme le montrent les inscriptions de Pompéi où abondent les promesses au peuple, les recommandations des déclinons, des corporations et même des femmes, les appels aux électeurs19. Dans quelques villes, l’inscription sur 1er murs des noms des candidati était interdite10. La loi de Genetiva interdit, à peine de 5000 sesterces, a tout <an didat, dans l’année qui précède l'élection, de donmi 1111 de faire donner des repas publics ou même des i<PaS privés où il y ait plus de neuf personnes, de faire a ui.ui vais escient des présents, des largesses électoiuhs , plus tard un sénatus-consulte établit contre la I" ip1" 1111 amende de 1000 aurei avec infamie21.

Deuxième période. — Les comices populaiu^ Donnent encore incontestablement au i'r siècle d» pire et même plus tard. C’est prouvé, par exemple , p1 Bithynie par les lettres de Pline 23, pour les Ml i*

Maine. 52-53 ; Lex Jul. Genet. 101. — 15 Cic. ad Brut. 5 : Pro J • ^ p|jn Ff Ma.lac. 51. — 17 L. 96, 109. — 18 L. 26, 31 ; cf. Dig. 50, 2, 6, S •’ ^ ;

10, 79 pour la Bithynie. — m Voir Willcms, L. c. ; Zangcmcistcr, ^ ' „ar. p. 9-10. — 20 Orelli-Henzen, L. c. 6975; C. i. I. 10, 6193. Ce; dans les

quardt (Manuel des antiq. rom. VIII, I, p. 102, note 5) TOjt ^105) : il s'ar'tllc « nominationes libcllis vel edic/is factae » de C. Th. 1 1, ^ ^ ^ 21 Æp. U*,

nominations illégales à des muncra. — 21 C. 132. — 22 Dig. -18, I

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discours de Dion Chrysostome1. Le changement Piirl' 'rr à s’opérer dans le courant du n° siècle. Les |C0""" se complètent plus par l’adjonction des magiscurl^ r:„„rv...inr:ii inn nliis on moins forcée des

« mais par l’incorporation plus o 1,1 1o fnrhinp. ru*

riétaires qm

ont la fortune nécessaire. Il est déjà

Pr0-'i!m'sous Trajan de gens qui deviennent décurions r eux8. La conséquence de cette modification, ’vfqu’dn commença par être décurion et qu’il fut |C?S rlp l’être pour devenir magistrat. Ce nouveau V||||(1 est consacré législativement à l’époque de Marc- Luri'liî3- La nomination des magistrats passe donc officiellement du peuple à la curie, sauf dans quelques villes d’Asie et dans quelques pays, tels que l’Afrique, où les comices populaires paraissent avoir subsisté beaucoup Elus longtemps4. En général, le consensus et Yacclamatio populi ne signifient plus que de simples acclama- , ,ions. Dès lors, les curies choisissent les magistrats à la majorité absolue, dans une assemblée qui comprend au moins les deux tiers des membres inscrits; régulièrement, les magistratures doivent être déférées suivant l’ordre d’entrée dans la curie, sur la présentation que fait le magistrat sortant, à ses risques et périls (nominare) ; mais dans la pratique on tient compte surtout I de la fortune8. Le gouverneur de la province intervient déplus en plus activement, pèse de plus en plus sur le vote*. Le magistrat nommé peut être contraint à remplir ses fonctions, ne peut s’en faire dispenser même à prix d’argent ; cependant il peut présenter un remplaçant qui aies conditions légales {jus nominandi potiorem ) 1 .

. VII. Excuses. — Dans les deux périodes, il y a des excuses qui s’appliquent à la fois aux magistratures et aux mimera. Les principales sont les suivantes ;

YAye de soixante-dix ans accomplis. — Il ne dispense quedes munera personalia ou civilia, mais pas des honneurs, sauf quand il y a des infirmités ; mais d’autre part, dans la deuxième période, l’âge de cinquante-cinq ans dispense du décurionat8.

I Infirmités. — Elles sont appréciées par le gouverneur; les aveugles, les sourds, les muets, sont toujours dispensés8.

| 3° Nombre d'enfants. — Sauf quelques exceptions, il ne dispense ni des honneurs ni des charges patrimoniales10.

i-D Exercice de certaines professions. — Sont dispenses de toutes charges : les professeurs d’arts libéraux, philosophes*1, rhéteurs, grammairiens, médecins, et a partir de Constantin, les professeurs de droit, mais ceux-Li seulement que la curie a autorisés à “exercer et a pro fesser *- ; les athlètes émérites qui ont obtenu trois couionnes aux grands jeux13 ; les fermiers et les collecurs des impôts en fonctions; les colons impériaux, à ^ans qu iis n aient une fortune suffisante14; la plupart et. * ls<ms membres des corporations 15 ; les négociants la ( 'IMllat('urs qui s'occupent de Vannona de Rome, à 11 'on qu ils y emploient la majeure partie de leur

nL'isk°; c°rp ■ inscr- nr ■ 2°27' 3ie2- — 2 pHu- ep- iia-114.

dire «ne inseri lin |~ ' 60, 2, 7, § 2 ; 50, 4, 0. Nous ne savons pas ce que veut

ma0'’>tratuum , ' ',0l‘"ac en Italie, relative à un curateur qui n primus comitia

s, 1 (320 1-1 y'eanc,or"m) (c)ausa instituit »(C. i. I. 14, 2410). — 4 C. Th. 12,

%:io*4 n Hfr ^ Dig- 5°’ *> ° et **■ §*•- 8 Di9- *. b §

5°, 5, 2, g - . (\ ' ' • 1 ■ J,lsl • 10, 65, l. un. — S Dig. 50, 3, 2, §§ 1, 8. — 0 Dig.

""«-ci Ic Vrivil- ln’ 50: 2; ~ 10 D,r>- 50- 5' 2 Pr- ; 60, 6, 5, § 2. - U Pofir 8).^ 12 £ suPPpimé en partie par Constantin et Valentinien (C. Just. - H Di, j 50 . ’q' 27’ L «, § 8 ; C. Just. 10, 5, 2, 5, 6. — 13 C. Just. 10, 53, l. un.

’ M 1 ; 50, 1, 38, § 1, IB Dig. 50, fi, 5, § 12; C. Just. 10, «4,

fortune et que les armateurs aient un navire de .’iOOOO mesures (; modii ) ou plusieurs de 10000 mesures chacun 10 ; les navicularii en général et les négociants en huiles ( mercatores olearii) qui consacrent à leur commerce la majeure partie de leur fortune; ces deux dernières catégories n’ont la dispense que pendant cinq ans

5° Absence « reipublicae causa », surtout en faveur des soldats en service actif, qui ont l’immunité absolue

0° Qualité de vétéran 1D.

7° Dignités. — Les fonctions de defensor et de legatus reipublicae dispensent des honneurs pendant qu'on les exerce. On peut déférer un honneur à celui qui ne remplit qu’un munusî0. Les hauts dignitaires impériaux et même les simples conseillers des gouverneurs et des procurateurs sont dispensés des honneurs et des charges dans leur ville d'origine21. Il est vrai qu’ils sont généralement patrons ou décurions honoraires. Les sénateurs de Rome et plus tard aussi ceux de Constantinople sont dispensés de toute charge municipale, des munera personalia Au Bas-Empire, les fonctionnaires subalternes, les officiales seront naturellement dispensés de la curie, étant en activité, et définitivement en général au bout de vingt-cinq ans de service23. Les excuses ne peuvent être invoquées que par x-oie d’appel devant le gouverneur; le délai d’appel court dans la deuxième période du jour de la not ification. Si l’excuse est admise, les frais de l’appel sont à la charge du nominator. Constantin décida que les nominations auraient lieu trois mois à l’avance pour pourx'oir au remplacement des excusés24.

VIII. Garanties. — Les garanties offertes aux villes par les magistrats sont les suivantes :

1° Le serment. — Dans la loi de Malaca23, ils prêtent serment après le dépouillement du scrutin, avant la proclamation de l’élection ; dans la loi de Salpensa, dans les cinq joursde leur nomination etavant la première réunion de 1a. curie, sous peine d’une amende de 100000 sesterces26. Plus tard il n’est plus question de serment.

2° Les cautions. — La loi de Tarente prouve, contrairement à une opinion accréditée, l’obligation de la caution sous la République pour la garantie des fonds publics et sacrés. Elle consiste en un cautionnement et, le cas échéant, en affectation immobilière [praedes praediaque). Il y a la même prescription dans la loi de Malaca27. La loi de Genetiva 28 interdit d’élire aucun augure, pontife, décurion qui n'ait pas depuis cinq ans dans la ville ou dans les mille pas une maison d’une valeur suffisante pour servir de gage ; et la prise de gage pignoris copia i est exercée par les magistrats en exercice. Cette règle s’appliquait probablement à tous les magistrats. Au Digeste, les magistrats municipaux, qui ont une responsabilité financière, même nommés malgré eux, sont obligés de « cavere rem publicam sa/ram fore » et de faire garantir leur promesse par des fidéjusseurs29. Le magistrat qui a négligé d’exiger la caution est responsable de tout dommage 30.

i 2. - 15 Dig. 50, 5, 3; 50, 6, 5, §§ 3 et 6. — *5 Dig. 50, 4, 5. — 18 Dig. 50, 4, 3, g I. 10 Dig. 50, 5, 7; C. Just. 10, 54, 2. — 20 Dig. 50, 5, 10, § 4; 50, 4, 10. — 21 Dig. 50, 5, 1 et 2, § 4. Ces comités paraissent être plutôt les conseillers que les officiales. — 22 Voy. I.écrivain, Le Sénat romain depuis Dioclétien à Dôme et à Constantinople , p. 82-83. — 23 C . Th. 8, 4, 1 et 8, § 1; 8, 7, 5, 6. — 24 C. Just. 7, 02, H ; 10, 31, 2. — 23 C. 69. — 26 C. 26. Il y a la même prescription dans la loi de Bantia (1. 14-15). — 27 C. 37, 60. Voir Mommsen, Die Stadtreclile, p. 419, 466; Rivier, Untersuchungen iiber die Catilio praedibus praediisque, Berlin, 1863; l'article cautio ; Humbert, Essai sur les finances et la comptabilité publique chez les Romains Paris, t. 11.— 28 C. 91.— 29 Dig. 50, 1,38, §§ 2 et 16.— 30 Dig. 50 1,24.

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M A fi

3° Les personnes responsables de la gest ion du magistrat. — Ce sont le père, 1 e. nominator etle collègue. Le père est responsable, comme un fidéjusseur, de la gestion du (ils qu il a sous sa puissance, malgré toute émancipation faite dans le but de se soustraire à cette responsabilité; mais elle cesse s’il y a deux enfants à la fois dans les fonctions publiques; l’obligation du père passe aux héritiers, mais seulement pour la gestion accomplie du vivant du père1. Le nominator a une responsabilité que les textes paraissent assimiler à celle des fîdéjusseurs* ; son obligation s’éteint probablement quand le fonctionnaire est encore solvable a sa sortie de charge3. Au Bas- Empire,la curie entière sera responsable de la creatio de tous les magistrats ; il y aura entre les dëcurions cette solidarité déplorable qui ruinera les curies [senatus municipaus . Entre deux collègues, il y a une certaine solidarité, plus ou moins étroite selon les cas1. A l’égard des magistrats, la ville exerce ses recours dans l’ordre suivant : contre les lidejusseurs, contre le père, contre le nominator , contre le collègue \ Naturellement, les personnes qui ont payé pour un fonctionnaire peuvent recourir contre lui selon les règles usuelles du droit.

IX. Responsabilité. — La responsabilité des magistrats, qui existe déjà dans la loi de Tarente, est régie par des règles particulières G. Les magistrats ne sont pas des mandataires, mais des negotiorum gestores. On peut distinguer :

A. Les rapports des magistrats avec la cité. — Pour tous les actes de gestion du patrimoine municipal, du jour de leur élection, comme negotiorum gestores , ils sont responsables, envers la ville, de leur dol au double du dommage, de leur négligence au simple ; leurs héritiers ne sont jamais tenus qu’au simple7. Étudions quelques cas principaux. 1° Pour les baux ; les textes s'appliquent généralement au curator civitalis , mais étaient applicables auparavant aux duumvirs8; si le magistrat a observé les formalités requises, exigé au nom de la cité les garanties suffisantes, personnelles et immobilières, il est dégagé de toute responsabilité; sinon, il reste tenu jusqu’à ce que son successeur, en approuvant le bail, en prenne les risques à sa charge; pour les fonds loués à long terme ou à bail perpétuel, on admit que chaque magistrat ne répondrait du loyer que pendant une année 9. 2° Pour les créances qui appartiennent directement à la ville, le magistrat doit veiller à ce qu'elles ne se détériorent pas; en cas de négligence de sa part, il répond de l’insolvabilité du débiteur survenue pendant le temps de sa gestion. 3° Pour les placements de capitaux qu’il fait en son nom i0, il agit à ses risques et périls et répond de l’insolvabilité des débiteurs même après sa sortie de charge, à moins que son successeur ne prenne le contrat à ses risques et périls11. 4° En général, les fonctionnaires doivent les intérêts des deniers communaux qu’ils ont entre les mains12. Quant au mode de reddition des comptes, on voit qu’à Tarente, les magistrats rendent les leurs devant le sénat qui règle les formalités, et qu'en outre tout citoyen qui a eu un mandat de la ci té avec responsabilité financière doit en rendre compte dans les dix

jours. A Malaca 13, nous n’avons de détails comptes des citoyens chargés de 1Ue Sllf les

: ils les dan »" * .

jours après leur mission, soit à la

lans un

cur>e, soit à

trente

missaire nommé par elle dans une séance”"'- “I"* C0T deux tiers des membres ; trois commissaires v' ' J & les désignés sur la proposition des duumvirs rions au scrutin secret, défendent les intérêt ■ 1 T ' ^ après avoir étudié les comptes pendant un délai “1 nable.il y a action populaire au double contre r trateur qui ne rendrait pas ses comptes et conlr^?'8" citoyen qui en empêcherait la reddition. Plus l U(| i Probable que les comptes des fonctionnaires ont Va q approuvés par le gouverneur u. Les comptes pJ2 encore être révisés pendant vingt ans par rapport a, J fonctionnaires, pendant dix ans par rapport à leurs h'éri tiers. Les obligations non pénales des magistrats envers! la cité passent à leurs héritiers.

B. Les rapports des tiers avec les magistrats et diairement avec la cité. — En règle générale, les contrats I passés par les magistrats donnent naissance à deux actions, l’une directe et personnelle contre eux, l’autre contre la cité, s’il y a lieu; et les deux actions subsistent après la sortie de charge du magistrat. Cependant, sur ce dernier point il y a des exceptions, par exemple'pour la vente de biens publics et, dans certains cas, en matière de constitut ; alors le magistrat n’est tenu que pendant la durée de sa charge. Contre la ville il n’y a en général que des actions utiles18. Inversement, en vertu des actes pas- ] sés par ses représentants, elle peut avoir les actions vendit i, locatif praescriptis verbis ; pour les contrats verbis , elle a l’action ex stipulatu en vertu des stipulations faites par ses esclaves; elle n’a que l’action utile si la stipulation a été faite par le magistrat.

X. Dépenses. — Les fonctions municipales sonl gratuites, quoique la ville doive en principe tenir compte aux magistrats de leurs frais d’administration. Il leur est défendu de recevoir des présents, surtout des entrepreneurs, des cautions de tout genre : la loi de Genetiva frappe ce I délit d’une amende de 20000 sesterces10. Les chargea municipales impliquent au contraire de lourdes dépenses :

A. Promesses électorales. — Loin d’être prohibées, elles doivent être exécutées, indépendamment de toute acceptation de la ville. C’est la pollicitatio [pollicitatio] , les héritiers du candidat sont tenus à moins qu il ne meure avantd’avoir obtenu la dignité ; le promettant peut mettre à sa libéralité toutes sortes de conditions , elles doivent être observées, à moins qu’il n’en résolu un préjudice pour la cité 17. La loi de Genetiva inln ‘lit > 1 faire allouer des deniers publics au magistral qui^a promis un munus ou une statue ou un honor, ccsl-n < 1 des jeux18. On a des exemples innombrables de pu R tâtions de ce genre 19.

B. Jeux publics. — Ils doivent donner des jeu

Tarente ils y consacrent la moitié de certaines an à Genetiva21, les duumvirs ajoutent chacun -

rendes

2000 ses-]

terces à une somme égale fournie par

la ville, et les

1 Dig. 50, 1, 38, § *; 50, 2, 7, § 3; 50, 4,2, 3, § 16, 15; 50, 1, 2 pr. § 1-5; C. Jus/. 10, 31, 5 ; 10,60,2.— 2 Dig. 50, 1, 15, § 1, 17, § 15; C. Jiist. 11,34,1. un. ; 1 1 , 35, 4. On ne sait s’il faut lire creator ou curator ap. Dig. 50, 0,2, §7.-3 Dig. 50, 1, 11.—* Dig. 50, 1, 11 ; 50, 8, 2, § 8, 9, § 8. — 6 Dig. 50, 1, 11 et 13. — «Voir Iloudoy, Le droit municipal, p. 523-547. — 7 Dig. 50, 8, 6 et 9, § 4.

0 Dû — '•

8 Lcx Alalac. 63, 64, 66. — 9 Dig. 50, 8, 2 et 3, § 1- - 111 **' ",j s |0.

«t. — 12 Dig- “0. ,s

— U Cela paraît être le sens de Dig. 50, I, 36, §

— 13 C. 67-68. — 14 Plin. Ep. 10, 50. — 15 Dig. 44, 7, 35.

s 1 ; 50, 8, 3- 3 ' •iîl

17 Dig. 50, 12, 1, § 1, 6, 10, M, 13. — )s L.

— 19 Ainsi C. i. I. 10. 7954, 7553, 8318.

13i;cf .Dig.MdW'

MAG

MAG

jjiloji donnent chacun - " i ni ni (lu Trésor.

ri 2 000 sesterces, en n’en recevant

fr'lsw»»» honora ria. — C’est un usage que tout irlt même le questeur, verse à la caisse de la ville, ,nil H, première élévation à chaque fonction, un capital Pml'i n'iiiUi SÙMMA uonoraria]. La somme est très variable 1 . § neutres dons. — Il est souvent difficile de distinguer I ];j sumtna honora ria, offerte oh honorent, ex lerje , [fs dons volontaires offerts aussi ob honorent , ex libejTiitate, dont il y a de si nombreux exemples en Orient Y en occident2. A leur tour, ces dons pourraient se diviser en dons proprement dits et en prestations liées I lus ou moins étroitement aux magistratures [munera]. Le magistrat est régulièrement exempté des munera personaUa* ; cependant il y a des exceptions à cette règle4.

M Insignes et cérémonial. — Le cérémonial extérieur est analogue à celui des magistratures romaines. Les magistrats supérieurs ont la praetexta?, la chaise curule6, des licteurs ; àGenetiva7, les duumvirs ont un certain nombre de serviteurs [duumviri jure dicundo]; chaque odile a : un scribe à 800 sesterces, un héraut à 300, quatre esclaves publics, un tibicen à 300 sesterces, un haruspex ; tous ces serviteurs, libres, ont l’exemption de la milice pour leur année de service, sauf pour guerre en Italie ou en Gaule ( tumultus Italicus, Gallicus). Ailleurs on rencontre ces mêmes serviteurs et esclaves publics, des apparitores , des caissiers ( arcarii ), des archivistes (commentarienses , librarii ), des contrôleurs (i dispunctores ), des messagers ( tabellarii ) [apparitores, servi publici]8. Les magistrats d’ordre judiciaire ont un tribunal9. Ils paraissent aussi avoir un conseil. A Salpensa10, pour les affranchissements de droit latin faits par des mineurs de vingt ans, leur conseil est la curie et il en est ainsi probablement pour ce cas dans les autres villes. A Puteoli, en 103 av. J.-C., pour l’adjudication d’une construction, il est question de vingt anciens duumvirs qui composent habituellement le conseil des

duumvirs “. A Genetiva les magistrats ont

une

place

reservée au théâtre au milieu du Sénat 12. Ils ont partout les privilèges généraux des décurions ; ainsi ils sont exemptés de la torture, de certaines peines infamantes, et des munera sordida l3. Sous l’Empire, au moins dans la deuxième période, ils peuvent être poursuivis pendant leur magistrature14. Rappelons en outre la prérogative qu ont les magistrats dans les villes latines d’obtenir le droit de cité romaine [latini, p. 979].

Li curie peut accorder, généralement à des Romains

viralia 13 ou censoria ,

e distinction, les ornamenta duunt 1u,iiquennalicia , quinquennalilatis 10, qui n’ouvrent Jas 'a cur'e‘‘. Elle accorde aussi comme récompense odlectio soit parmi les simples décurions, soit parmi les ma£és*'ra^s- On a des allecti inter quinquen- XH ' 'n^r ^ virâtes19 ; ils votent avec leur classe.

O i ributions générales des magistrats. — Ils ont

le pouvoir exécutif chacun dans sa sphère. Nous avons donc d’abord à examiner leurs rapports généraux avec le corps qui a le pouvoir délibérant, avec le Sénat. Ils doivent obéir aux décisions du Sénat. La loi de Genetiva prononce contre eux, en cas de désobéissance à cette règle, une amende de 10 000 sesterces pour chaque délit20. Souverains dans les limites de leur pouvoir, ils doivent pour tout le reste consulter le Sénat. D’après les lois municipales, le Sénat doit être consulté sur la gestion du domaine, sur les travaux publics, sur l’emploi des capitaux, et ses décrets sont inscrits par les magistrats sur les registres publics, sur les tabulae publicae. 11 doit être consulté en particulier sur les points suivants : 1° La munit io , c’est-à-dire les prestations et les corvées personnelles imposées aux citoyens, et les fournitures de bêtes de somme21. 2° La levée des citoyens et des incolae , à Genetiva, pour défendre le territoire de la colonie22. Cette levée, particulière à cette région et à cette époque, était faite sur les instructions du Sénat par le duurnvir ou son délégué qui avait les mêmes droits disciplinaires que le tribun militaire de Rome. 3° La nomination des magistri fanorum , choisis àGenetiva23 par les duumvirs pour faire les « ludi circenses, sacrificia, pulvinaria ». 4° L’attribution de places d’honneur, la répartition des spectateurs, citoyens, incolae , hôtes dans les spectacles24. L’usurpation ou l’attribution illégale de places expose le délinquant à une amende de 5000 sesterces; les places d’honneur sont réservées aux décurions en charge, aux magistrats municipaux, aux personnes indiquées par le Sénat, aux magistrats et promagistrats de Rome, aux sénateurs ou anciens sénateurs romains, à leurs fils. 5° La nomination des patrons [patronus et des hôtes [hospitium] 23. 6° Le choix des envoyés publics, des legati [legatio, p. 1036-1037]. 7° La fixation et la dispense des redevances municipales, l’exploitation des aqueducs 2C. 8° La poursuite judiciaire des débiteurs de la ville en toutes les matières21. 9° La concession aux médecins et aux professeurs officiels du droit d’exercer28. 10° La fixation des jours de fêtes annuelles et des sacra , l'exécution des jeux donnés par les duumvirs29. 11° Le paiement des sommes dues aux entrepreneurs qui ont pris en adjudication les services du culte et des fêtes30; la fixation de l’endroit où doit être affiché le budget municipal31. 12° La permission de démolir une construction située dans la ville; mais les duumvirs n’ont pas besoin de consulter le Sénat s’ils reçoivent caution de la réédification32; àTarente, il y a la même règle poulies réparations ; à Tarente et à Malaca, l’amende est égale à la valeur de la maison. 13° La reddition des comptes de toute personne qui a géré une affaire pour la ville, à Tarente dans les dix jours, à Genetiva dans les cent cinquante jours, à Malaca dans les trente jours33, 14° L’affranchissement d’un esclave dans les cas qu’on a vus. 15° A Malaca, le jugement par le Sénat des appels

.2362, 44SS ' iîrî'^-l U43; 10, 1081 < 7934’ 1074 ; 5, 532; 8, 858, 958, 1842, 2341, 3422] 383 i ’ r"9’ ,4583’ 4874>6944, 699G, 7079, 7098, 83110. — 2 Ainsi C. i. gr. 2930, XI, c, p l'iUG-XVl"’ lmlCX IX,m’ p- 776 ■ 3’ 2’ IndeIi XII, BC, p. 1182; 5, 2, Index cl F; 12] |nil’’ b 1212, col. 1 ; 9, Index XI, G et F, p. 790, 792; 10,2, Index XI, C 8. Index’ XVU ^ 1>- 941’ coK 2> XVII; 14> Index XI, C, p. 579; XVII, p. 597;

Afrique, un ,|,/ V 'S' 3 ®0, 4, 10, — 4 Ainsi à Colonie Julie Curubis, en

4,7; iex Coi """u curator ulimentis distribuendis (C. i. I. 8, 980). — 0 Liv. Wiener Akad n'i'-i ("'nct' — 0 C. i. I. 10, 1081 ; cf. Conze, üenkschriftcn der

piUuMjm d’arch Y XXVI, 1877, p. 190, pi. xiv, xv; Cahier ot Martin,

3401 ; lo, 394Y Y- ’ p- l(ic- — 1 L- 62-63. — 8 C. i. I. 3, 2020 ; 8, 9020, 9699 ; 5, - >2. — 9 /Aid. 2, 9066; 5, 3401 ; 8, 798G ; 9, 1783. —10 Lex Salp. 28.

ü c.i.l. 1, 577. —12 L. 125, 127. — 13 C. Th. 12, 1, 39, 61, 85, 126, 190. -14 Dig. 47, 10, 32.- 1° C. i. I. 3, 384, 650, 753, 1493, 392, 514, 503, 6308. — 18 Ibid. 10,60;

g 798G. 17 On accorde quelquefois «les ornamenta à la slatuc d’un mort {J but. 5,

• 2, 4268). — 18 Quatre sur l’album de Canusium {Ibid. 9, 338). — 19 Ibid, lü, 1 1 32; Orclli-Henzcn, L. c. Index, p. 155. — 20 I,. 129. — 21 LexCol. Jul. Genet. 08.

22 Ibid. 103. — 23 Ibid. 128. A Vérone il y avait quatre fanorum curât ores (C.

i. I. 5, 302V) ; autres textes: C. i. I. 10, 3024,4620; Orclli-Henzcn, L. c. Index , p I T5 1 . — 2V Le x Col. Jul. Genet. 125-127. — 25 Ibid. 97, 130, 131; Les Maine. Ci. — 26 Lex Jul. Genet. 09; C. i. I. 10, 1783. — 27 Lex Jul. Genet. 69, 134.

28 C. Just. 10, 52, 7. — 29 Lex Jtll. Genet. 64, 80. — 30 Ibid. 69. — 3t Lex

Malac. 63. — 32 Ibid. 62 ; Lex Jul. Genet . 75. — 33 Ibid. 80; Lex Malac. 67-68.

MAC

contre tes amendes infligées par les duumvirs et les édiles*. 1(5° L'approbation, en certains cas, de la tutelle déférée parle magistrat, quand il s’agit d’un impubère, ou, dans le cas contraire, sans doute s'il s’agit d'un pubère, femme ou mineur de vingt-cinq ans, si le duumvir n a pas de collègue ou si ce dernier est absent, après enquête, dans les dix jours2.

Pour les attributions des différents magistrats, nous renvoyons aux articles aedilis, curator civitatis, duummri jire Dici .XDO, Qi’AESTOR, en faisant remarquer que chacun gere a la lois son honor et en outre les munera honoribus cohaerent ia 3 ; que, par exemple, les édiles ont la cura viarum en 1 absence de curateurs spéciaux, et que tous les magistrats emploient eux-mêmes des agents inférieurs, exactores , architecti , ou des entrepreneurs, redemptores. Nous n avons donc à exposer ici que les attributions des magistrats supérieurs, dans leurs traits généraux et en complétant ce qui a été dit ailleurs.

XIII. Attributions i>es magistrats supérieurs. — 1° La convocation et la présidence des comices populaires.

La convocation et la présidence de la curie 4 ; les formes sont analogues à celles du Sénat romain ; le président fait la relatio, peut la compléter, la développer, donner son avis, puis consulter les décurions nominativement, dans 1 ordre de l’album J, fait voter soit per secessionem , soit, quand c’est nécessaire, au scrutin secret ( per tabellam), fait inscrire sur les registres publics et exécuter avec diligence et fidélité le décret du Sénat0; tout décurion, quelquefois même un simple particulier, peut interpeller le duumvir, l’obliger à consulter le Sénat sur une mesure à prendre 7.

3° A Genetiva, la direction de la levée civique, avec une sorte d imperium militaire.

4° La gestion des finances municipales. Ils adjugent les travaux publics, la location des biens communaux 8 ; ils vendent les cautions ( praedes praediaque) des débiteurs du Trésor public, font afficher les baux avec les noms des fermiers, des cautions, des domaines engagés comme garanties, recouvrent les amendes9. Mais de bonne heure ce service a passé au curator reipubiicae.

b0 L’entretien des routes, des fossés, des égouts, que les duumvirs paraissent partager, dans les lois de Tarente et de Genetiva, avec les édiles10; car les attributions des ediles et des duumvirs n’étaient peut-être pas, au début, très nettement distinguées11, mais le partage a dû se faire de bonne heure, et ce service passe ensuite aux édiles et aux curateurs spéciaux.

G0 Le cens et le recrutement du Sénat [ censor municipalis].

7°La dédicace d’autels, de temples12.

La juridiction. — A. Juridiction civile. — Dans les villes de droit latin etpérégrin, la juridiction municipale repose sur leur autonomie légale ; aussi, pour la tutelle et l’affranchissement, est-elle plus étendue que dans les

1 Le x Malac. G6. — 2 Lex Salp. 29 (cf. Dig. 26, 5, 19). Sur cc texte difficile, voir Houdoy, L. c. p. 378-383. — 3 Dig. 50, 5*, 2, § J. — 4 C. Just. 10, 32, 2; C. t. I. 6, 1192; 5, 532; 10, 5670 et les textes déjà cités. — 5 Dig. 50, 2, G, § 5.

** Lex Col. Genet. 97, 129, 130, 131 ; Lex Maine. 61, 68. — 7 Lex Col. Genet. 9G, 100. 8 A Genetiva (1. 82) les baux ne devaient pas dépasser cinq ans. — % Lex

Malac. 63, G4, 66, 68. — 10 Lex Tar. 39-42; Lex Col. Genet . 77. — 11 Cest probablement pour cette raison que les édiles onl exceptionnellement à Genetiva, avec les duumvirs, la juridiction, la présidence du Sénat, la fixation des corvées, la nomination des hôtes et des patrons (1. 81, 94, 98, 128, 130, 131, 134). — 12 C. i. I. 3, 1933. — 13 Siculus Flaccus, p. 155 ( Grom . vet. éd. Lachmann); Dig. 50, 16, 239, 8 ;

2, 1, 20; 138, 8; Lex Col. Jul. Genet. 95. — H Dig. 50, 1, 2G. — 15 Une opinion contraire ne les fait remonter quau début de l’Empire, en particulier au règne d’Au-

548 — MAC

villes de droit romain. Dans ces derniè délégation du a juridiction des

une délégation du préteur et elle'a 'dfk'uvir.116 ■pep’0a*

anciens

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Apres la guerre sociale, c’est une j urid“!.

quement complète, qui comporte r/,„ °n lh4cependant avec des restrictions ; ainsi elle ni'? 1 *** en réglé générale, les parties qui ne peuvent f ^ guees, c est-a-dire V imperium merum 14 et h / ^ dclé* elle est limitée ratione mater iae. Il est nroh- n limitations que nous trouvons dans la lex Rvhvi * les fragment d’Este et dans la loi de Genetivf sw' ^ le toutes les villes et sont contemporaines de l’olnnisaT* meme du régime municipal19. Le magistrat loca] n h “ les pouvoirs nécessaires à l'admiublraUon do h, 3 il peut organiser nue instance, nommer „„ iudL„\ vrer une formule ; il a le droit de coercition par „me et prise de gages ; dans les cas où il est compétent J bien si le debiteur avoue in jure ou se laisse coudai™,, il peut prononcer l’addiction de ce dernier [manus injec- T1°] l0. En cas de damnum infectum , il peut enjoindre de fournir caution et, si son décret n’est pas exécuté donner de suite une action en réparation de dommages; il peut prononcer dans un jugement familiae Aéras- 1 cuiidae 1 \ Il n’a pas régulièrement lajuridiction gracieuse (affranchissement, émancipation, adoption); cependant il la possède par exception dans beaucoup de villes et dans les villes de droit latin ; dans ces dernières il donne des tuteurs18. Il est compétent sans limites pour cer-| taines catégories de procès, et pour les autres seulement j usqu à 15 000 sesterces10. Les actions infamantes, nées i de contrats ou de délits, vontdevanL les tribunaux municipaux quand le montant de l’action n’excède pas 10000 sesterces20. Quand ces derniers sont compétents, le renvoi à Rome ou devant le gouverneur est interdit; même s’ils ne sont pas compétents, ils peuvent cependant obliger le défendeur adonner caution de sa comparution à Rome21. Une loi Aelia de date inconnue parait avoir réglé l’intervention du préteur contre les empiétements des magistrats municipaux22. Le chapitre de la lex Rubria relatif à l’exécution sur les biens est très obscur81. Sous l’Empire, cette juridiction civile des magistrats municipaux est allée constamment en s’abaissant; ils n’ont plus d "imperium ni de potestasu', niais ils ont la jurisdictio et le droit de coercition qui en est la conse-j quence avec le droit d’infliger des amendes et la prise del gage25; ils n’ont ni l’envoi en possession de biens, nj Vin integrum restitution ; ils ne peuvent pas organiscrl une poursuite civile extraordinaire pour faire respec eïj leur autorité 27 ; leur compétence est limitée à unccei Luoe i somme que nous ne connaissons pas28, mais elle peu! ( 11 prorogée par les parties29. Dans beaucoup de cas ils nL'l peuvent agir que par délégation expresse du gomm m *|b ainsi pour contraindre l’héritier à accepter 1 héréddt t < I

. . , Jiii'isdictioH

gustc (Voir Vlassak, Zur Fragc der Heform der munie ipa cn

unter Augustus, Zeitsch. d. Savignystift. 9, 1888, p- 3s> -s ' - ^ j ^

Iiubr. 20, 21 ; Lex Malac. 66; Lex Tar. 32, 38; Dig. U [2 I

— 17 Lex Ruhr. 19, 20,23. — 18 Paul. Sent. 2,25,4; Pli»- Ep'‘* 0J, 22.

Salp. 28; Dig. 1, 7, 4, C. Just. 7, 1, 4; 8, 59, 1. - 19 LJX 17 i

— 20 Frag. Atesl. 1. 10; voir Hernies, 1881, p. 24. — 21 (lli uo 1409). J

Lex Ruhr. 21 ; Dig. 5, 1, 2, 3. — 22 Frag. Florent (C. i. I- ** J’’ J' | jp 1, il, b

— 23 C. 22.— 2'» Dig. 47, 10, 32; 50, 1, 26. — 23 Dig, 50, 1, 29,50, l'1^ ‘

2, 1,2; 9, 2, 29, 7; 27, 9,3, § 1.— 20 Dig. 50, 1, 26, § i-—21 7 5 fl} i.llans

mal établi). — 28 Dig. 2, 1, 1.1, 19 et 20 ; 5, 1,1; 50, 1, 82 ; i’3»*- 29 Dig»

l’état actuel, le texte d’Isidore de Séville ( Orig . 15, 2, 10) est ininte 50, 1, 20.

MAO

MAO

jgresCiluer au

fidéicommissaire, en matière de darnnum

■ friuM pour exiger en cas d’urgence la caution ou

(T1. l’envoi en possession provisoire1. Ils n’ont l,r0"" |;( juridiction gracieuse que dans un certain

Il°uJ,>u • ... i)U temps d’Ulpien, ils ont tous la

,i0„ de tuteurs2 ; mais ce pouvoir devait varier selon i . Iles et sans doute aussi selon l’importance du tlrimoine des pupilles, comme encore plus tard à L0qUe de Justinien3, car nous savons que les gou- . . lirUrs donnaient aussi des tuteurs sur la présentation

■ s magistrats municipaux4, et, d’après Paul, ces derniers n’auraient fait qu’exécuter l’ordre des gouverneurs5; en

ul cas j]s sont subsidiairement responsables de la solvabilité des tuteurs qu’ils nomment 6. Ils assistent à l’ouverture des testaments 1 .

^Juridiction criminelle. — Les magistrats municipaux l'ont possédée, au moins en Italie, sous la République et au début de l'Empire. Il y a des judicia publica municipaux daus la lex Julia tnunicipalis* ; ils sont probablement composés, non pas de juges jurés, mais, selon l’ancien système, de récupérateurs devant lesquels l’accusateur est un magistrat ou un particulier9; ils prononcent des condamnations, à l’origine même à mort10; plus tard, comme à Rome, simplement à l’exil hors du territoire11. La lexCorneliadesicariis ne s’appliquait primitivement qu’à Rome et dans les mille pas hors de Rome 12. Il y avait d’ailleurs beaucoup d’exceptions. Les affaires les plus graves et le jugement des sénateurs romains étaient réservés aux tribunaux romains13 [judicia publica]. Les magistrats municipaux prononcent, comme on l’a vu, des amendes soit fixes, d’après la loi, soit variables14. A Genetiva15, un duumvir préside la quaestio qui juge les cas d'indignité des décurions; le décurion condamné est chassé de la curie et exclu des magistratures ; le décurion qui l’a dénoncé prend sa place dans la curie. La loi de Genetiva renferme des dispositions intéressantes sur la procédure : pour la poursuite des amendes, le duumvir renvoie le jugement du point de fait à un juge ou à des récupérateurs H, tirés au sort, qui doivent prononcer au jour prescrit ou dans un nouveau délai qui ne dépasse pas vingt jours; si le demandeur ne se présente pas au jour convenu, il est déchu de son action, à moins qu'il

n invoque une cause légale d’excuse. Les causes légales d excuse sont, pour le particulier et aussi pour le magishat : une maladie grave, une comparution en justice, un procès, un sacrifice, les funérailles d’un parent, une ceremonie purificatoire pour décès, une magistrature du peuple romain17. Pour les enquêtes, il ne doit pas y avoir plus de vingt témoins; ils prêtent serment; nul n’est tenu de témoigner, s’il est gendre, beau-père, parâtre ou )eau-fils, patron, affranchi, cousin, plus proche cpgnat °u allié de la partie intéressée. Certaines affaires crimi¬

nelles doivent être terminées en un seul jour; pour d’autres, le duumvir ne doit pas siéger avant la première heure, ni au delà de la onzième heure du jour; il accorde quatre heures au plaignant, deux heures à celui qui soutient l’accusaLion ( subscriplor ), et à l’accusé et à son avocat un nombre d'heures double de celui qui est accordé à tous les accusateurs réunis18. Eu dehors de l'Italie, nous n’avons presque pas de renseignements pour cette période18. Sous l’Empire, les magistrats municipaux ont perdu en principe la juridiction criminelle*®. Ils châtient encore les esclaves. Ils sont surtout les agents auxiliaires des magistrats impériaux ; ils leur transmettent les esclaves fugitifs21, arrêtent les suspects, les criminels, les incarcèrent dans les prisons qui sont presque tout»*-' municipales et les envoient au gouverneur, après une enquête sommaire, avec un elogiutn 22 et sous la garde de prosecutores , d 'executores 23.

La théorie de la par majorve potestas est aussi applicable aux magistrats municipaux. Il peut y avoir, sur ou sans appel de l’individu lésé, intercession du magistrat supérieur contre son inférieur ou son collègue. La loi de Salpensa24 défend d’intercéder plus d'une fois dans la même affaire, et l’intercession doit avoir lieu dans les trois jours. On peut appeler aux deux magistrats compétents ou àl’un d’eux; à Malaca23, un magistrat ne peut s'opposer à la tenue des comices sous peine d une amende de 100ÜU sesterces.

XIV. Bas-Empire. — 11 n'y a plus guère de différence entre les honores et les mimera. L’histoire des magistrats rentre dans celle des décurions, parmi lesquels ils sont les premiers responsables. Ils sont encore choisis dans la curie parmi les plus riches26, mais sur la présentation du gouverneur, de sorte que le décret de la curie qui les nomme n’est qu’une pure formalité. Les édiles et les questeurs ont disparu, sauf dans quelques pays, par exemple en Afrique21. On trouve encore des quinquennales à l'époque de Constantin28. Les duumvirs ont perdu la plupart de leurs attributions au profit du curator et du defensor civitatis. Ils n'ont plus que leurs fonctions de police, la juridiction gracieuse29 et, concurremment avec les défenseurs, l’enregistrement des acta publiât , avec la collaboration de trois décurions30. Nous ne savons pas exactement ce qui leur reste de juridiction contentieuse31. Deux lois de 364 et de 368 assimilent, quant à l'appel devant le gouverneur, les sentences des magistrats municipaux à celles des juges pédanés12. A côté des magistrats il y a, au Bas-Empire, la classe des principales 33.. Ce sont les décurions qui ont rempli toutes les magistratures municipales sans exception. Ils sont en quelque sorte à la tète de la curie par rang d ancienneté34; c’est parmi eux que, au moins après 387, on élit le défenseur35. En Gaule, le mot principalis parait

— 1 lanl .Sent, 4, 4, 2; Dig 39, 2, I et 4, § 3-4. -2 üiy. 20, 5, 3 ; ’ 27,

- f ' lj "0l 4- 4 Dig. 2G, 5, 8. — 5 Dig. 20, 7, 46, § G. — 0 Dig. 27,

4t 6,2. — * L. 117-119; Cic. Pro Cluent. 02, 75; Appia

„ J"’j 28 • ~ 9 Lex Tar. 4. — 10 Vell. Pal. 2, 19; I.iv. 6, 1

jll(,c J. J b'c’ ^ ro Cluent. 14, 41 ; 44, 125, le sénat est indiqué comn

-Vos i - (*U l lai1 d aBord consulté par le magistrat. — 12 Coll, le

la /.ci .;/[ -, 11 l olyb- ®i 13-16 ; Liv. 9, 20. — 1 ^Corp. inscr. lat. 9,782. D'apr magistral s ‘ ^°' a®ra4Pe César, Grom. v et. 1, 263), en certains cas ce sont I lj0„ i , lun'c'paux qui infligent l'amende fixe de 5 000 sesterces contre la viol SonZÏTlV' C0'0nie' - 13 L- 102’ 105' 12i- - 16 L- - 17 Cf- l est. ,. 'I est question I **’ * ’"0’ l,27; -®1?- 2, 1 1, 2, 3. — 18 L. 102. — 19 Aux Act. apost. I l’apùlre Pa i" ' ' ” mesure8 do police prises par les magistrats de Phitippi conl

- M l’iin'V *; '’ '• : 47’ ,5’ § :19' 17> § *• - 21 Di«-

Act. apost. 10, 15; Dig. 48, 3, 0, S I, 10; 4, fi, I

-t- 23 Dig. 48, 3, 7; C. Tli. 13, 5, 38; Passio Perpet. 3. — 24 L. 27. — 25 L. 58. — 20 c. Just. 10, 31, 45-46. — 27 Ils figurent sur Pallium de Thamugas (C. i. I. 8, 2403), mais on sc demande pourquoi il n'y a ni aedilicii , ni quaeslorii. 11 y a encore un quaestor sur l'inscription d'Hasparreu eu Aquitaine, qui parait être de la -fin du ni" siècle (C. i. I. 13, 412). — 28 C. Th. 13, 3, 1 pr. ; 4, 6, 3. Ils sont eucorc éponymes à Veii eu 249 (C. i. I. Il, 3780). — 29 Ç. Just. 7, l, 4. A ce titre ils accordent la honorant possessio qui n’est plus qu’une simple demande eu délivrance (C. Just. 6, 9, 9). — 30 C. Just. I, 56, 2; C. Th. 8, 12, 3; 12, 1, 151. Voir les Formules du moyen âge. — 31 C. Just. 1, 5, 12. — 3-2 C. Th. 11, 31, 1 et 3.

33 A Dig. 48, 19 , 27, § 1-2, les principales signifient les premiers citoyens (époque

de Marc-Aurèle et de Verus). Le princeps souvent ineutionué par les inscriptions parait avoir le même sens (C. i. I. 8, 9699 ; 3, 386, 2774). — 34 Ammian. XXVIII, 6, 10; C. i. I. 10. 6565, 8132, 1520, 1784, 5349, 7286. 7542; 8 , 4224, 8480. — 35 C. Just. 1. 55, 4; I, 29, 6 ;C. Th. 12, I, 20.

MAlî

MAC

désigner spécialement le curât or civitatis , et ainsi les anciens curateurs forment le corps des principales' . Les magistratures municipales n’offrent plus guère que l’avantage d'offrir aux curiales le moyen d'échapper à la curie en entrant au Sénat romain*, malgré les efforts des empereurs pour leur fermercette voie. On exige d’abord qu’ils aient passé par toutes les fonctions municipales3. En 371, on exige en outre qu'ils laissent au moins un enfant i\ la curie4. Plus tard on trouve de nouvelles restrictions3. En t09, on demande en Gaule quinze ans de séjour total dans la curie, même quand on est arrivé au titre d eprincipalis6. Les lois ultérieures jusqu’à Justinien ne délivrent plus guère delà curie que les plus hauts dignitaires impériaux, les Respectables (spectabi/es) et les Illustres1. Mais la répétition même de ces lois en montre l’impuissance; les plus riches familles municipales réussissaient cependant à s’introduire dans l’ordre sénatorial.

XV. Subdivisions de la cité*. — A. Le pagus. — Généralement antérieur à la conquête romaine, le pagus est un district rural qu'on trouve dans presque tous les pays occidentaux9 pagus]. Il dépend d'une cfmYas10; mais, très importantau point de vue religieux, ilconstitue une petite respublica. il ades intérêts particuliers, desbiensfonciers, des espèces de comices populaires, mais pas de sénat 11 ; il a des magistrats qui ont la police locale, l’entretien des routes et du culte12. Le magistrat le plus usuel est un magister pagi ; il est unique dans le Latium et une partie de l'Italie 13 ; ailleurs on en trouve deux14, trois15 et plus généralement quatre16. Il y a aussi des édiles, un 11 ou trois18, un curator 19, un praefectus 20 ; en Gaule, chez les Vocontii , chaque pagus a un praefectus et des édiles, et à côté d’eux, il y a un praefectus vigintivirorum qui parait être le chef des décurions élus pour surveiller les districts ruraux21. A Césarée de Mauritanie on trouve un tribunus élu par Y or do du pagus2'2. Chez les Consoranni de Gaule, un personnage a été quatre fois magister et guaestor23. Un pagus de Vérone a quatre curatores fanorum avec des flaminesetdes flaminicae2* . Le pagus Félix suburbanus , créé à Pompéi peut-être pour l’ancienne population, a des magistri ministrique 2S. Beaucoup de pagi ont leur patronus26. Depuis Caracalla, le principal magistrat du pagus , le magister pagi , au lieu d’être choisi par les pagani, est élu par la curie de la cité parmi les décurions : c’est le praepositus pagi du Bas-Empire 27.

B. Le vicus. — Les vici sont des villages habités par les vicani, possessores vici23, qui constituent de petites

I C. Th. 12, 1, 179 ftexte très obscur). — 2 Voir Lêcrivain, L. c. p. 39- 43. — 3 C. Th. 12, 1, 5, 29. — 4 C. Th. 12, 1, 74. — 5 C. Th. 12, 1, 75, 90, 93, 122, 130, 159, 100. — « C. Th. 12, 1, 171. — TC. Th. 12, 1, 187; C. Just. 10, 32, 04, 00, 07 ; Nov. Jus/. 70, 81. — 8 Voir Schultcn, Die Landgemeinden im rom. lieiche ( Pliilologus , 53, 1894, p. 031-080). — 9 Sur le caractère des pagi de la Gaule, voir Jullian, Notes gallo-romaines (Rev. des ét. anciennes , t. 111, t, 1901, p. 77-97). — 10 Sic. Flacc. L. c. l,p. 104, 2, 5 ; Isid. Orig. 15, 2, 11 ; C. i. I. 10, 1278, 1280, 1255, 1250; 9, p. 290; 14, 4012. — U Cependant à C. i. I. 9, 720, il y a : de delectorum sententia. — d Euseb. Uist. eccles. 9, 1 ; Fesl. p. 120, 371 ; Sic. Flacc. L. c. p. 140. Dans les pagi de Capouc, les magistri ex lege pagana paient une somme employée aux jeux (C. i. I. 1, 505, 5CG, 507, 571, 573). — 13 Dionvs. 2, *70 ; C. i. I. 1, 571, 801 ; cf. 3, 7847. — 14 C. i. t.ü, 7198. — la Ibid. 9, 3151, 3137. — 16 /b. 9, 3138; 12, 5370. Beaucoup d’inscriptions n’en citent qu’un seul dans des régions où on peut croire qu’il y en avait plusieurs: 10, 814, 853-857, 1042, 1074; 8, 0207, 0208, 0270, 6271, 0274, 6278, 6283, 0288, 10860, 3316; t3, 412. - 17 Orelli-Hcnzen, L. c. 3984. — 18 C. i. I. 9, 3312, 3310, 3317, 3332. — Ibid. 9, 1503; détail en même temps décurion. — 20 Ibid. 9, 5140 ; 3, 1407 (en même temps décurion de la cité). — 21 Ibid. 12,1307, 1377, 1529, 1564, 1371, 1711, 1376. — 22 Eph. epigr. 7, 805. — 23 C. i. I. 13, 5. — 24 Ibid. 5, 3924. — 2”. Ibid. 10, 1, p. 89-90. — 26 Ibid. 12, 1114; 9, 1503; 12, 59 4. — 27 C. Th. 12, G, 8 ; 12, 1, 49; 7, 4, 1. — 28 C. i. I. 8, 4199 ; 5, 8222; 3, 3626, 10570; 12, 2459, 2611. — 20 Ils figurent dans la lex Rubria, 2, 3 et 26-27 ; Fest. p. 371.

communautés rurales, soit antérieures soit, à la conquête romaine; leur organisation moins rudimentaire que celle des . lc,Pale est

cultes, leurs temples, leur patrimoine pemvl0"1 leurs des donations, des legs ; ils ont des comices recovoir des résolutions et élisent leurs magistrats 36 ' Pl',,nn,>nt ils n’ont pas de sénat; c’est par exception mle i vicus de Vienne en Gaule, il y a des decern 1er, ' ‘ ^

en Réitérai

G'31 et

un qu’on

trouve aussi des délégations de ce genre en AlVi principaux magistrats du vicus sont les J''’ 'annuels32 : on en trouve quatre à Furfo et à ConcoiV’*? mais généralement deux34. On trouve encore desédil'V des questeurs36, un patronus 3\ des curatores dans les pays celtiques et germaniques de la région di Bhin ,h. Les vici sont régulièrement soumis ii la juridic' lion de la ville39. Au Bas-Empire, à côté du defensor ri ri ta lis, il y a pour les vici et les pagi des drfmsom locorum spéciaux40.

C. Les canabae. — Elles ont un rudiment d’organisati°n municipale [canabae]. On y trouve souvent un petit sénat de décurions41, comme magistrats des magistri 43 ou des curatores 43 ; à Troesmis il y a en outre un édile44. Plusieurs canabae , à Lambaesis, Argentoratum, Brigelio sont aussi appelées m'ews43.

D. Les castelfa (ou castra). — Ils ont à peu près la même situation que les vici. Mais il faut distinguer les castel/a autonomes et ceux qui sont attribués à une ville. Les premiers se trouvent surtout en Afrique ; ce sont des territoires de tribus qui ont à leur tête des principes et des seniores 46. Les autres relèventd’une cité ; ils ont leurs assemblées, quelquefois, surtout en Afrique, des dédirions 47, leurs magistri qui, en Afrique, paient weesiunma honoraria et qui sont quelquefois quinquennaux4*. La cité maîtresse y envoie des praefecti jure dicundo 40.

E. Les conciliabula et les fora. — Ces lieux de rassemblement, qui ne constituent pas encore une cité30, n’ont eu qu’une existence éphémère. Les passages de la lex Julia municipalis qui les concernent sonttrès obscurs ils n’ont vraisemblablement pas de magistrats jure, dicundo ; il est probable qu’ils ont des droits, des biens propres, un petit sénat, des magistrats inférieurs, mais que pour tout le reste ils dépendent de la cité ’2.

F. Les praef ecturae 63 . — Il s’agit ici de possessions extérieures à leur territoire que possédaient des villes, des colonies, et qu’elles administraient par des praefedt spéciaux :>4.

— 30 c. i. I. 10, 3764; 9, 3856, 4882; 5, 5872, 5203, 7450, 7261, 5678, o.>", - ■ • 5407 ; 8, 1 1012; 3, 658, 7526; 12, 493; Inscr. Helv. 1 41, 249 ; Paul. Sent. -•

Dig. 30, 1, 73 ; C. Just. 2, 58, 2, § 5. — 31 C. i. I. 12, 2401. Les curial, ^ dont parle Salvien (De gub. Dei, 5, 4) sont plutôt les curiales (le la 00 ■ „

p. 371, 21. — 33 C. i. I. 1,4285 ; ’5, 1890. — 34 Ibid. 5, 1830; 3, 1, p. n»s 3776, 7466 ; 1, 1466, 1467. — 3= Ibid. 42, 26 1 1. — 30 Ibid. 9. 3849 ; Bram 91 '■

rr J i qq g q |;t l, i

Rhen. 8 64, 1561. - 37 C.i. L 12, 178 3, 2401 . — 38 Inscr. Helv. 1«.

1 56 ; Korr. Blatt. Westd. Zeitsch. IX, 1890, 248-249; Inscr. Rhen. n- ( ^ ^ toricius). -39 C. Just. 5, 27, 3, § I ; 10, 19, 8.-40 C. Just. 1, : ’

29, 8. — 41 C.i. I. 3, 4298 (Brigelio), 0182, 0183, 0195 (Troesmis), (Apulum).; Inscr. Rhen. 1007, 1130 (Moguntiacum). UC. 1 ■ ^ » __ c,

1008, 3505. — 43 Ibid. 5, 5747 ; Inscr. Rhen. 930. — 44 C . t. I 3>cl0-’ °j|’ w I. 8, 2604, 2605; Inscr. Rhen. 1891; Arch. epigr. Mitth.il , p.^ • ^

j. t. o, énu+, iuud , xuàii . xinen. iovi, «/'-y- g()H h*11’2*

i. I. 8, S3 7 9, 9005 , 9006, 1618, 15669. — 47 Ibid. 1, 199; 8, 6041, ’ ^ ^

0341, 0702, 6272, 5683, 5884, 5934. — 48 Ibid. 8, 10823, 172a/,]' Alltres lexlf* 10, 6104 ; 8, 10500, 15726 (où le praefectus est un duumvir de Siccap ■ ^

sur les Castella : C. i. I. 8, 15508, 1015, 1010, 9000 ; 5, 4488 ; 2, S- - ^ ^

— 60 Grom. v et. I, p. 263 et 55. — 61 L. 80, 98, 142. — 32 tbul. I. > |,

135. — 53 Grom. v et. I, p. 26, I. 8; p. 55, I. 18; p. 49 , p. 60, • four-

— 34 |1 faut peut-être mettre aussi parmi ces praef eelurae les Poss<’ . g( ^ ; ; Hissaient des vectigalia à plusieurs villes et colonies d Italie (P'r'

53, 7, 41 ; Ad AU. 0, 1,21 ; Suet. Octav. 46 ; Slrab. 8, 387).

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MAC

, Lrs grands domaines [latifundia, p. 930].

| \\| I fs conventus civium romanorum1. — Ce nom , |eS .jpoupes de ciloyens romains établis, à la fin (lt!,lpl République el sous l’Empire, non pas, comme ,ii cru Mommsen2, à l’intérieur d’un conventus juri-

de lava , liras, mais

quelquefois

aussi «

Ions

soi! le plus souvent dans une ville, soit dans une province entière. Ils s’appellent rives romani qui consistant », « cives romani qui iK'i/otiantur 3 ». Composés uniquement d’abord, jusqu’à César, d’Italiens (Italici), puis de citoyens romains4, de 1rs métiers : marchands, publicains, banquiers, armateurs, éleveurs, ces groupes d’origine privée, surtout religieuse, puis développés et soutenus par l’État, principalement à partir de l’Empire, ont été provisoires dans l’Occident, où ils ont disparu presque partout5 à la suite de la fondation de cités, surtout à l’époque de César et d’Auguste, mais ont formé en Orient une institution durable, à côté des villes helléniques, jusqu’à l’époque de Caracalla. On les trouve dans tout le monde romain : en Occident, sous la République, en Italie à Capoue6 ; en Sicile à llalaesa, Syracusae, Panormus, Lilybaeum, Agrigentum7 ; en Afrique à Carthage, Utica, Hadrumetum, Thapsus, Forum Thysdrus, Vaga, Cirta 8 ; en Espagne à Corduba, Hispalis, Italica, Carthago nova, Tarraco9; en Gaule à Tolosa10; dans l’Illyricum à Lissus, Narona, Salonae, Nauportus, Julium Carnicum11 ; sous l’Empire, en Afrique à Masculula, Tipasa, Rapidum12; en Espagne iiBracara Âugusta13 ; en Gaule chez les Auscii, les Petrocori i , les Santones, les Bituriges Cubi ; dans l’Aquitaine et la Lyonnaise en général u ; à Brigantio, chez les Helvètes 15 ; dans la Rhétie, dans la Pannonie inférieure, dans la Mœsie inférieure16; en Orient, dans l’Achaie à Argi, Mantinea, Megalopolis, Elis, Megara, Eretria17; dans la Macédoine à Beroea, Edessa18 ; dans la Tlirace à Sestus19; dans les îles de Délos, Lcsbos, Chios, Samos, Cos; dans la Crète20; dans la Bithynie à Nicaea21 ; dans 1 Asie à Cyzicus, Lampsacus, Ilium, Assus, Adramyttium, Pergamuin, Thyatira, Philadelphia, Ma gnesia du Sipyle, Smyrna, Erythrae, Ephesus, Tralles, Priene, Lagina,Stratonicea, Caunus, Cifayra, Apamea Cibotus, Traianopolis, Conana, Isaura22 ; en Cilicie à Chypre23 ; dans la Mésopo- Cunie, la Syrie, l’Égypte24. Ces groupes ont une situation juridique intermédiaire entre le collegium et la cité ; ils relèvent directement du gouverneur et non de la ville, sauf si elle est libre ou fédérée. Sous la République, ils on! a, leur tète un collège religieux; à Délos on trouve

lu "°""nsell,®le '"lim. Lagerstâdte (Hernies, 7, 1873, 319 ; Eph. epigr. 1, 1893, cirilin ■ 01 ^6S assoc^i°ns de citoyens romains, Lausanne, 1877 ; Kor ne matin, lie lu I ?n ^roüîncîîs i,nperii consistentibus ( Berlin . Stuclien fur klass. Plût. l’UO • s I CONVENTOS daus Paulys Real Encyclopédie, 2e éd. 52® fasc. p. 1 17iî-

• mllen, De Conventibus civium Romanorum , Gôtt. Diss. 1892. — 2 D’après bic. in Verr 2 W i *• • »•

lent # *’ M seiecii judices ex conventu civium Romanorum proponi so-

(Ics j„,| j.r >aUS *°s *)a^s §recs oî «aTotxo jvTî; 'Pw^aïot. — Par exception il y a aussi jç cn )(i||f Cn ^r*(Iue a Corp. inscr. lat. 8 suppl. 15775. — « Sauf le conventus |a foiiilaiioi,* U< ^ ^ ^on^a^on de la colonie en 59 av. J.-C. et le c. Helveticus après °st aussi c * ° ^ co^on^a Fluvia Helvetiorum en 74 ap. J.-C. Le conventus c. r, tio). i; (<j *>a,d-»le avec une ville de droit lalin (ainsi à Bracara, Auscii, Briganlat. ^ 7^’. 10 Se8*‘ 4‘ ®» Caes. Bel. civ. 1, 14, 5; 3, 21, 5. — 7 Corp. inscr. 5,94, m : 29’ 16 ; Cic* In Verr' 2> 7°7 ,53î 3> 32 5 4> 55,67, 70, 93, 137;

5; Cic. I,] .r!156’ ,4°- 8 Appian. Lib. 92; Sali. Jug. 21, 3; 2C, 3 ; 47, 1 ; 66, I0;(;aes Bel ‘ * ^ax‘ 9» 49t 2; Plut. Cat. min. 59, 61 ; Dio. Cass. 43,

iuppl, 5927 •' C,W' 36.; IhL Afric' 68> 90 î 97i 36. —9 C. i. I. 2, 1119, 3433, -- 10 r • , aew‘ c,ü* 2i ^9> 3, 26; Bel. Alex. 57-59; Plin. Hist. nat. 3, 21. Ann. li 20. 11 Oacs. Bel. cio. 3, 29-40; 3, 9 ; Bel. Alex. 43, 2 ; Tac.

'• 8 suppl.

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0 3, 1820, 1821, 3776, 3777, supp[ 8958; 5, )829, )83o. — 12 C. 7':>, 17143 ; Eph. epigr. 5, 955, 1302. — 13 C. i. I. 2, 2423. 4*’9:i0’ 934’ 005, 970, 1048, 1194, 1900, 1921. — 15 Ibid. 12, 94, 1,2, r,V. ’ 3212, 7532, 7533, suppl. 10305. — 17 Ibid. 3, 531, 532 ; Le Bas, Voy. i Bull, de corr, hell. 20, 122 ; Arch. Zeit. 1877, 38 ; Americ. Journ.

six mayislri [ijermaistai , à .Narona les magistri mercuriales, à Jiilimii Carnicum dix magistri, à Tolosa au moins huit magistri ou ministri, à Carthago nova neuf. Quelques conventus se transforment en vici et ont des espèces de magistrats municipaux, deux magistri sinon plus à Julium Carnicum, Nauportus, quatre à Carthago nova, deux magistri eL deux questeurs à Narona. Sous l’Empire chaque groupe a généralement un curator civium romanorum , probablement nommé parles associés euxmêmes. En outre, en Gaule, nous connaissons wnsummus curator pour l’Aquitaine et un autre pour la Lyonnaise

XVII. Villes de constitution non romaine. — Elles subsistent pendant quelque temps sous l’Empire, en Occident, pendant beaucoup plus longtemps en Orient, 0(1 l’évolution qui mène de la cité grecque autonome au régime décurional ne s’accomplit que très lentement26 el n’est achevée qu’au Bas-Empire.

1° Afrique. — Quelques villes puniques ont longtemps conservé des sufetes, analogues aux duumvirs21.

2° Espagne . — Avant la concession du droit lalin par Vespasien, plusieurs villes ont eu des décemvirs dont un s’appelait decemvir maximus 2*.

3° Marseille [massiliensium respublica].

4° Sicile. — Les sénateurs municipaux y sont élus probablement par cooptation, avec un certain cens etsans doute l'âge de trente ans23. A la tète du sénat on trouve un noos-cii t,; à Géla, Acrae, Agrigentuin 30, un proagorus à Agrigentum, Catana, Tyndaris31. Tous les cinq ans on élit dans chaque ville deux censeurs pour faire le cens. On connaît comme magistrats : des archontes à Acrae, Mélite32, des stratèges quinquennaux à Tauromenium33, un trésorier à Agrigentum, Tauromenium, des questeurs et des édiles à Centuripa, Agrigentum34. des agoranomes à Segesta, Acrae, Centuripa, Thermae33, des TpiaxâSapyoi à Acrae36. Dans plusieurs villes, ce sont des prêtres qui ont la plus haute magistrature, à Syracuse et à Centuripae ràg.<pntoAoç Atbç ’OAopno'j37, à Agrigentum, à Mélite, rhpoOÛTT,.;, qui sont éponymes38.

3° Crète. — On retrouve en général les Cosmoi de la période autonome, avec un protocosmos ; quant aux agoranomes, on ne sait pas s’ils ne datent que de la conquête romaine39 [cretensium respublica].

6° Grèce, Asie et autres pays helléniques. — En général, au moment de l’organisation des provinces, Rome a substitué des constitutions timocratiques aux constitutions démocratiques40. On a enlevé le droit de

of arch. 11, 1890, 173 ; ’E?iui. 'An. 1890, 102. — 1* Rev. des Soc. sac. 1858, p. 791, n° 33; Le Bas, L. c. 1345. — >9 Bull, de corr. hell. 4, 510. — 9° C. i. I. 3, 458, suppl. 7100; Bull, de corr. hell. 4, 433; C. 1. gr. 2222 ; Palon and llicls, Inscr. of Cos. 344; Eph. epigr. 7, p. 425, n» 5. Sur Délos, voir Kornemann, !.. c.

р. 57. 21 Dio. Cass. 51, 20. — 22 Plut. Pomp. 37 : Appian. Bel. cic. 5, 137 ; Bel. Mithr. 23 ; Cic. In Verr. 1, 09 ; Pro Flacc. 71 ; Ath. Mitth. 10, 145 ; Le Bas, !..

с. 103*4 a, 1743, 50, 143 ; C. i. gr. 3418, 2930, 2927, 2900, 3874; Bull, de corr. Iicll. 10, 423; 4, 101, 179 ; 5, 191 ; 12, 255 : 2, 598 ; 11, 07, n» 46 ; C. î. I. 3, 305, 444, suppl. 7061 ; Sterrelt, The Wolf, exped. 3, 339, n« 473. — *3 Cic. Ad Alt. 5, 21, 6-8 ; Tac. Ann. 12, 55 ; C. i. I. 3, 6051. — ^ Dio. Cass. 8, 30 ; Tac. Ann. 2, 82; Caes. Bel. civ. 3, 102; Joseph. Ant. Jud. 14, 83; Slrab. 16, 779; C. i. I. 3 suppl. 7241. — 25 C. i. I. 13, 1900, 1921. On connaît cn outre un scribe à Tralles, un prêlrc d'Auguste à Gorlyno. — 26 Ainsi Palmyre en 137, Mylasa à l'époque de Sévère ont encore le régime municipal grec ( Hernies , 1884, p. 486-523; Bull, de corr. hell. 1890, p. 523-548). — 27 C. i. I. 8, 7, 797, 765, 5306, 5369. — !S Voir Hübucr ad C. i. I. 2, 1953. — 29 Cic. In Verr. 2, 2, 49, 50, 120, 123, 124. — 30 Inscr. gr. Sicil. 256, 208, 952. — 31 Cic. In Verr. 4, 50, 85. — 32 Inscr. gr. Sicil. 210, 235, 953 , 001. — 33 Ibid. 421, — 3V Ibid. 952, 423, 430 ; Cic. In Verr. 2, 101 ; 4,93. — 33 Inscr. gr. Sic. 290, 2417, 209, 211, 212, 577, 313. — 30 Ibid. 209, 211, 212. — 37 Ibid. 9, 574. — 38 Ibid. 952, 974. Voir sur la Sicile Holm, Geschichte Siciliens, II, 89-91, 382-383. — 39 C. i. gr. 2570, 2572, 2573, 2576-2578, 2583, 2591. — W Cic. Ad Quint. 1, 1, 8, 25; In Verr. 2, 49, 50; I.iv. 34, 51 : Paus. 7, 16.

MA fi

MAG

cil<; actif à la masse des prolétaires pour le réserver aux possessores', et augmenté les attributions des magistrats.

A. Athènes. — On y trouve comme magistrats municipaux : le stratège des hoplites (£-t xi oit la.) qui est depuis iS av. J.-C. le chef de l'État, convoque le Sénat et l'assemblée du peuple, a le pouvoir exécutif, le soin des approvisionnements2; les neuf archontes, sans doute électifs3; deux agoranomes4; des astynomes6; différents épimélètes[EPiMELET ai]; depuis Auguste, un <titwvy|;, chef du trésor de blé, et des Tapit'at nov (TiTwvtxtSv 6 ; à 1 époque d Hadrien, des àoyupo-aatat chefs du trésor urbain 7; et, au moins jusqu’à l’époque de Domitien, le xxuiaî tùiv <rrporntoTix<«v 8 [atHENIENSH M RESPUBLTCA].

B. Sparte. — Civitas foederata , elle a comme magistrats : six ou peut-être douze patronomes rééligibles9, cinq éphores10, cinq nomophylaques", des (3tôuoi probablement au nombre de six, chargés de la surveillance des éphèbes12, huit agoranomes, six épimélètes 13 ; comme magistrats militaires, un Xoyayo ç et un hipparque ; comme magistrats judiciaires, des <TuvStxoilv. L’ensemble des fonctionnaires forme les truvapyt'at qui préparent les projets à soumettre au peuple [spartanorum respublica].

C. Macédoine. — On y trouve dans la plupart des villes, à 1 époque romaine, un collège, probablement13 créé par Paul-Émile en 1R8 av. J.-C., de ixoXt-xp^o; ou iroAiTap^ouvreç, chargés de 1 administration, de la justice et de la police, à coté du sénat qui prépare les lois et les décrets pour le peuple ,6.

D. .4sie 1 ■. — D'après la loi de Pompée pour la Rithynie, les sénateurs ne sont plus créés par le peuple, mais nommés par des censeurs à vie18 ; les magistrats sortants entrent au sénat. Ce système s'étend peu à peu à toute l'Asie; les anciens sénats se maintiennent jusqu’aux Antonins à Milet, Éphèse, Cyzique19; mais ensuite le sénat se recrute probablement partout par une sorte de cooptation, tout en accordant aux magistrats un droit de présentation et par suite une grande influence20. Pour les magistratures il y a toujours la vieille distinction, mais de plus en plus flottante, entre les àoyat d’un côté, les liturgies et les b-nr^oiaiai de l’autre. Il n’y a plus aucune condition d’âge21, ni de sexe22, ni de nationalité. Les candidats sont présentés par le sénat aux suffrages du peuple, dont le rôle est purement passif. Il n’y a aucune règle pour l’ordre, le cumul, l’itération des magistratures. Elles sont souvent accumulées dans les mêmes mains,

* Orelli-Henzen. L. c. 3734; Dig. 50, 9, 1 ; C. Th. Il, 22, 2; Dio Chrys. II, 1». 43 (éd. Reiske). A Tarsus en Cilicie le droit de cité actif coule 500 drachmes (Dio Chrys. L. c.). — *2 C. i. att. 2, 481 ; 3, 38, 63, G5, 08, 158, 457, GIC, 1139; l’hiloslr. Vit. Soph. 1, 23. i. Les autres stratèges, rarement cités, paraissenl avoir disparu à la fin du ier siècle ap. J.-C. — 3 ILiil. 3, 710, 716, 1003. — 4 Ibid. 3, ICO, G82, 98, 725. — 5 Ibid. 3, 1114, 1147, 1199. — G Jbid. 3, 645, G46, 708. — ’ Jbid. 3, 38, 39. — 8 Jbid. 3, 054. Voir sur Athènes Neubaucr, • Atheniensium respublica quaenam Jiomanorum temjjoribus fuerit conâicio , Diss. Hall. 1882. — 9 C. i. gr. 1341, 133G; Le Bas, Voy. arch. 2, 1G8. — 10 C. i. gr. 1237, 1238, 1240; Paus. 3, 11, 2. — H C. i. gr. 1242, 1244, 1248, 1249, 1252, 1304.

— 12 Jbid. 1254, 1270, 1271, 1241, 1242, 1255. — 13 Le Bas, L. c. 1G8 b , f.

— 14 C. i.gr. 1255, 1289, p. G10; Le Bas, L. c. 1G8 h. — *•”> Cependant, d’après Holleaux (Jtev. desét.gr. 10, p. 451, note 1), ils seraient peut-être antérieurs, parce <|u avant la conquête romaine il va des coXtap/.ot (Collilz, Dialelct-Jntchr . 1330; Kuripid. fihes. 381) à Phalanna, et des «o).iToçÛAaxe; à Larisa (Aristol. J*ol. 8, 5, G, p. 205). — IG Textes réunis par Perdrizet, Bull, de corr. hell. 18, 1894, p. 419-423. — l' Voir Isidore Lfw, JCt udes sur la vie municipale de l’Asie Mineure sous les Antonins (Jtev. des ét. gr. 8, 1895, p. 203-287; 12,1899, p. 255-289).

— 18Plin. Ep. 10, 79-80. — 19 C. i. gr. 2878, 3GG3; fJermes , IV, p. 223. —20 Greek Tnscr. of Brit. Mus. 487. — 21 Sur ]es enfants magistrats : C. i; gr. 2787 ; Bull, de corr. hell. 11, p. 31 ; 1883, p. 272. — 22 Sur les femmes magistrats, voir Paris, Quatenus feminae res publient in Asia minore attigerint, Paris, 1891. — « C. i. gr. 2771, 3490, 3749, 3394, 2801 ; Atli. Mitth. 19, p. 30; I.o Bas, L. c. 1G11,

quelquefois même à vie, et il y a une tend-m,,. l’hérédité des charges23. Elles sont extré,,,, ',‘S'ble à teuses, car elles comportent généralement trois"" r ''°Ù' de dépenses, des libéralités de tout genre 'i- 181

inhérentes à certaines charges et, à l’entrée une summa honoraria , fixe, mais qu’on peut dên». ' dont le montant est consacré à des œuvres d’urn 1

publique 21. Les principales catégories de magistrats Sl |

Les magistrats politiques et éponymes ; avec le s,'c taire du peuple, le yoaggateù; tou 8%ou, personnel important, généralement unique23, ils constituent u sorte de directoire, une <mvaPxîa, qui est le plus important des corps publics, le corps par excellence26; ils portent souvent le titre vague d«pXovTE;; ce sont généralement les stratèges27, quelquefois les prytanes28, plus rarement de vrais archontes. Ils représentent la cité dans ses rapports avec le pouvoir central29; ils convoquent les assemblées du peuple, les président, dirigent les votes, de concert avec le secrétaire du peuple30. Ils ont l’initiative en matière législative31 ; le simple citoyen qui veut sou mettre une proposition au peuple doit leur demander leur autorisation ou user de leur intermédiaire; ils con voquent et président le sénat, concourent à son recrutement là où il n’y a pas de censeurs. Enfin ils composent le tribunal principal de la ville32. Les villes de droit pérégrin gardent en effet jusqu’à la fin leurs juridic lions propres. Les villes libres ont des tribunaux indé pendants, même au criminel, même pour le jugement des citoyens romains33. Il est vrai que sur ce dernier point il y a eu de bonne heure des limitations; les Romains se soumettent avec répugnance à celle juridiction étrangère, et d’autre part on trouve dès le ne siècle des empiétements des gouverneurs sur les vil libres34 ; il y a peut-être même eu beaucoup plus tôt des interventions du tribunal impérial33. Aucivil, les tribunaux des villes libres ont une compétence complète, sauf pour quelques affaires réservées à Rome36; mais ici encore on voit s’établir peu à peu l’usage d’en appeler au gouverneur ou à l’empereur 37, et Plutarque reproche aux Grecs leur manie de s’adresser directement au proconsul romain Dans les villes sujettes, nous ne savons pas quelle est, au civil, la limite de la compétence des tribunaux, au criminel, les magistrats n’ont pas le jus gladii , muG i s peuvent châtier les esclaves, infliger des amendes, i|U'ar cérer les criminels; comme dans les municipes imuain.

70 ; Bull, de corr. hell. 13, 484; 12, p. 83, 1. 7-8, -l Le lias. C. jgj

•. 3948; At h. Mitth. 3, p. 50, n» 1-2 ; 9, p. 18 ; Bull, de corr. he ■ . ■ I 25 Insch. von Pergam. 59G ; Ath. Mitth. 19, p. 28, n° 2i , Bu • ( ^43 656

, 484; Greek. Inscr. of Brit. Mus. 481, 1. 72. — 26 Le Bas, L. c. < ' 1

.13; Bull, de corr. hell. 9, 124; 12, 328; 14, 317; 13, 484; ®>. (i'3M1

7, 482 b, 481, 1 . 7 , 528. — 27 Le Bas, 048, 630 ; Dig. 27, 1, U,- ; ■ ■■ |@)J

■98, 3874, 4269 d. - 28 Ibid. 2878; Le Bas, L. c. 210, 1244; Ber < ■ J • ]

1 00, il» 4. — 29 Pliu. Ep. 10, 85. - 30 Cic. Pro Place. 8, 19: f’rl ' ' L, , ull. de coït. hell. 20, 537; 12, 260. - 31 Brit. Mus. 3, 4 , ^ p 525, 1

:44. — 32 C'est par exception (pie le sénat juge (Bull, de cou . i ^ (.a55> 5;

31, 40-44). — 33 Acta apost. 17, 15-34; Tac. Ann. 2, 55, *, • ' > j c.).Nalo ■ ; 60, 24; Suct. Tib. 37; C. i. gr. 2222 (sénatus-consulte de * MUJ rtB,aiiis Bernent les citoyens des villes libres à Home vont devant goph- -

Hg. 49, 15, 7, 2 ; 1 , 18, 3). — 34 Lucian. Demonax, 10, 50 ; 11 ^ (|c c„iJc 26; 2, 10, 3; 1, 25, 3. — 33 Dans un décret relatif a » '• ^ ^ collfornicr jguslc absout des accusés et ordonne aux magistrats municip 7V inter

-a sentence (Bull, de corr. hell. 7, 02). Mais Vicreck (Semo jllgés à étant autrement ce texte, croit qu'il ne s'agit que d une pai >< 3, 39 trégl®

mie. -36 C. i.l. t, 203, I. 28; 204; C. i. Ç/r. 2222. - ^ ' [cJ prestation*

;nt d'Hadrien sur l’appel à l’empereur ou au proconsu 1 ,décl,„i obscur

s propriétaires fonciers à Athènes) ; Bull, de cou . he ■ > I ^ Prête. ,r'P'

proconsul d’Asie à la ville libre de Cos sur l'appc ). r. 19.

MAI

MAI

ils mil

instruction sommaire des crimes et la garde

des cru

ninels

ils exercent la juridiction

F°vlS'" r.mr(vs les usages locaux. Les agoranomes ont

gracieuse a ai» •

lu police du marche.

J» Les censeurs-

Dans la Bitliynie et les régions

■ s ji y a deux censeurs, Ttg-vai, pour le recru- '‘""" t'ilcri sénats, un itoXiroYp^o? pour vérifier le droit 011 admettre de nouveaux citoyens2. A Ancyre, il r " \ ùr.vcasde3. A Milet, il y a encore un Yuvaixovcqxo;.

■ t lis magistrats chargés des relations avec le pouvoir rentrai, ambassadeurs [legatus], SxBixot [ekdikoi;, rJvtixoi [svndikoi].

P Les magistrats, d'origine ancienne, eponymes, sacerdotaux ou à moitié sacerdotaux, tels que le prytane lipLèsc et de Pergame, l’hipparque de Cyzique, le siêphanophore dans beaucoup d’autres villes, à Iasos,

M vlasa , Milet, Priène, Smyrne

5« Les magistrats chargés de la police : le stratège im rïc eiprvY,;, et l'archonte èrc't x% eùxoagtaç qui font sans doute partie du collège principal des magistrats5; les stratèges ê*t y<i Pa«°, les vuxToaTpanqYoî à Tralles,

Amisus, Smyrne7, le uaoacpéXaç, chef des TtapacpuXaxïxa-. 8, les îrénarques [ikenarcua].

go Les chefs des districts ruraux de la cité, des eûmes,

les xwpip/oi. Cu. Lécrivain.

MAI A. — I. Grèce. — Maïa (et aussi Mata;) vient de la racine mu qui signifie maternité1. Ce n’est guère plus qu’un nom, dont la raison d’èlre est qu'il fallait donner une mère à Hermès 2. 11 est fils de Zeus et de cette nymphe Main qui se sont aimés sur le Cyllène3 (il avait un temple sur cette montagne)4. Elle-même est fille d’Atlas eide Pleionè 5 (ou Steropè) 6 ; elle est l’aînée1 ou la plus belle® des Pléiades, la nymphe aux belles sandales9, et, sans doute comme ayant vécu sur le Cyllène, elle est appelée aussi nymphe des bois10. Elle a servi de nourrice à un iils de Zeus et de Callisto appelé Areas11. Sur le vase François (du début du vic siècle), elle figure dans le cortège nuptial de Thétis et Pelée avec Hermès, derrière lequel on l’aperçoit de profil sur le sixième char t2. Sur une renochoé à fond blanc de la fin du même siècle, on la voit debout, tendant une couronne à son fils Hermès imberbe (fig. 4790) 13 qui tient le caducée et une patère. Sur un vase du ivc siècle elle est debout, causant avec

1 Pli». Ep. 10, 19; Dig. 48, 3, 6; Bull, de corr. hell. 20, p. 525; Rev. des H. V- ÿ p. 0, 1. Ï3 ; Acta Pauli et Theclae, 17, 18, 19. — 2 Plin. Ep. 10,79(114); C; '■ '■ :l' »uppl 0098; Dio. Clirys. Or. 39, § 24; C. i.gr. 4010 ; Le Bas-Waddington, llj'8- ~ 3 r. i. gr. 4015, 4010 ; Bull, de corr. hell. 7, p. 10. — <• Voir Guacdinger, h‘ Uraecorum magistrat, eponymis Diss. Argent. 1892 ; Inschr. von Pergam. Wo, oSi. — S Le Bas-Waddinglon, L. c. 857, 1201. — 6 Ibid. 1604; C. i.gr. 2654: Ml.dc corr. hell. 5,180; 14, 606; 15,423.- 7 Ath. Mittll. 1891, p. 145; C. i. )' ' " lln’ '• Bull, de corr. hell. 9, 347 ; Vit a Polycarpi (Bolland. J an. 3, p. 316,

» 26): Apul. Met, p, )7g. 8 c J gr 4U3 c. Brit Mus 3> 529 . Atp, Mitlli.

,li9; * corr. hell. 3, 262; 7, 273; 9, 316; 10, 54; Le Bas-Waddinglon,

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" instrat ibus coloniarum atque municipiorum, Halle, 1881 ; Manley, De

Hermès; Allas et Sélènè font pendant à ce groupe; Hercule occupe le centre de la composition u. Nulle f race d’un culte qui lui ait été rendu avant qu elle ail été confondue avec la déesse romaine du même nom. Mais nous connaissons, par une inscription gréco-latine des premiers temps de l’Empire romain, l’existence à Délos d’une confrérie d ' hermaistai qui consacrent un temple à Hermès -Mercure et à Maia13 merci mi s .

II. Rome. — L’homonymie est toute fortuite entre la Maia grecque et une déesse latine, dont h- nom vient de la racine mag, qui a formé mag-is , mag-nus , maj-or. Maia

Fig. 4700. — Maia et Hermès.

est pour Mag-ia 16 et se présentait aussi sous la forme Maiesta , que quelques-uns croyaient seule bonne1'. Elle personnifie l’accroissement des choses vivantes et surtout le développement des végétaux. Le nom du mois de mai. Maius, a le même sens et, sans doute, vient directement de la même racine, mais les Romains, qui célébraient la fête de Maia en mai, inclinaient à croire que la déesse avait donné son nom au mois18. Ayant ainsi divinisé la poussée de la sève et la torce végétative, il a fallu, pour qu’une telle conception religieuse n’ait pas pris chez eux une autre ampleur19, leur formalisme étroit et la sécheresse de leur dévotion. Cependant ils avaient relié Maia à la Bonne Déesse [boxa dea, 1. 1, p. 72o , c està-dire à la Fécondité. Maia, c’est la forme de Dona Dca qu’on adore en mai ; c’est la fertilité renouvelée de la Terre, ou c’est la Terre elle-même 20. La Terre n était-elle

yradu et statu quaeslorutn in municipiis coloniisque, Hall». 1882 ; Mispoulel, Les institutions politiques des Romains, Paris, 1883, t. Il, p. 115-129; Bouclié-Lcc!crci|. Manuel des institutions romaines, Paris, 1886, p. 171-187; Esmcin, L u fragment de lai sur la juridiction des magistrats Mélange» <f histoire du droit ,

Paris, 1886, p. 269); Humbert, Essai sur les finances et la comptabilité publique clics les Romains, Paris, 1887; Mommsen el Marquardt, Manuel des antiquités romaines, trad. fr. 1889, VIII, 1-2; VI, 2, p. 417-474; Nicse, Zu de n rômischcn ijtadtrecliten (Rhein. Muséum, 1890, 45, p. 100-110).

MAIA. 1 Preller-Robert, Griech. Mythol. I. p. 390; Aeseh. Suppl.r. 380; Curlius, Grunzüge, 472. — 2 Odgss. XIV, 435 (le poêle de l'Iliade ne parait pas connaître cette parenté d’Hermès) ; Aescli. Chorph. 813. — » Hymn.hom. Il, v. 1-7, 10 13 ; 130 ; Hes. Tlieogon.: 938-39; fragm. 12 ; Scliol. ad Pind. Me ni. Il, 16 ; Apollod. III, 10, 2.

— 4 Paus. VIII. 17, 1. — 3 Voir atlas. — 6 Scrv. Ad Aen. VIII, 130. — 7 Apollod. 111 m 8 Atlien. XI, 490. — 9 Bymn. boni . Il, 57 : MataSa xaXXrciSiWz.

— 10 Scliol. ad Pind. 1. 1. — » Apollod. VIII, 2. — 12 XYien. Yorlcgebl. 1888, pi. 2 ; Arch.Zeit. 1850, lab. 23; Baumeister, Denkm. v. Thelis, t. III, lab. 74. — 13 Gerhard, A userl. Vasenb. I, pi. 19 ; Klein, Griech. Vas. mit Lieblinginschrift. 2'éd. 1898, p. 49. — u Gerhard, Akad. Abhandl. I, p. 221, pl. xix; Leuormant, Elite ciramogr. III, pi. 85 ; Collect. Duluit, pl. xvi. Furlwünglcr, Reschreib. derVasens. Berl. 3245; Miiller-Wieseler, Denkm. 828. — 13 Bull. corr. hell. (Homollc), 1877, p.284 ; 1877, p. 94-6 ; Eph. êpigr. IV, p. 42. — 16 Bréal, Dict . étym. latin, p. 178-9; Prcller, Rôm. Mythol. I, p. 398 ; V’anicek, Etym. Wort. d. Int. Spr. p. 204 ; Griecli. lat. etym. Wôrterb. Il, 683. — >7 Macr. I, 12, 18. — 19 Cincius et Labeo, Ibid. : Fcslus, s. r. Maius; Job. Lyd. De mensibus, 4, 52, p. 88. — 19 Bien entendu, il n’y a qu'une homophonie toute fortuite entre la Maia romaine et la personnification hindoue de la Nature éternelle. — 20 Macrob. Sat.l, 12, 21 ; « Maiae, id csl Terrae... ■> Ibid. 29 : « Maiam camdem esse et Terrain el Bonam Deam ».

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pas confondue avec la Bonne Déesse qui, parmi les conceptions religieuses des Romains, a été une des moins étroitement délimitées' ? Le sacrifice offert à la Terre, une truie pleine, était aussi celui qu’on offrait à Maia. Ce sacrifice étant accompli parle flamine de Vulcain, il n'en a pas fallu davantage pour qu’on ait fait de ce dieu 1 époux de Maia. Peul être l'idée que Vulcain représente la chaleur souterraine y a-t-elle aidé? La formule Maia I ’ a Ira ni - se lisait dans les livres des prêtres.

Maia est donc une déesse toute romaine, née d'une étymologie, associée par une assimilation naturelle à la Terre et accidentellement à Vulcain. Mais quand les poètes grecs ont enfin fait connaître avec le nom d’Hermès celui de Maia sa mère, les Romains se sont prêtés avec empressement à la confusion de leur déesse et de son homonyme grecque. Ils ont même imaginé les explications les plus forcées pour établir l’affinité avec Mercure de la déesse du mois de mai3. Dès lors, c’est à Maia, mère de Mercure, que furent consacrées des lêtes et des monuments dëdicatoires. Les calendriers portent à la date du là mai * : Mercurio Maiae. A cette date, l’an -S9 de Rome, avait été dédié un temple à Mercure, voisin du Circus maximus. Une inscription : Maiae ad Circum 3 nous fait savoir que Maia en partageait les honneurs.

Ce culte commun de Mercure et de sa « parèdre » parait avoir été très répandu hors de Rome. C’est ce que nous montrent des inscriptions de Venouse6, de Pompéi 7 (où il y eut des ministri Mercurii et Maiae), de Constantinople8, de Lyon9, enfin de Germersheim10, du Rossberg", de Kreuznach12, de Mertzweiler, de Pfaffenhofen13. Dans cette région de la Moselle et du Rhin, Mercure remplaça un ancien dieu local qui avait lui-même sa parèdre, Rosmerta u. En assimilant Mercure à leur dieu, les habitants du pays acceptèrent aussi sa mère et sa compagne, mais l’acceptation ne fut pas générale ni exclusive, et tantôt Rosmerta, tantôt Maia est nommée avec le dieu romain dans des inscriptions d ailleurs presque identiques. Un certain nombre de bas-reliefs présentent une femme avec le caducée ou la corne d’abondance, qui accompagne Mercure et souvent reçoit de ses mains une bourse 1 ". Mais il n en est pas un seul sur lequel se voient nettement à la fois l'inscription et les personnages. 11 n'est donc pas possible d’établir si c’est réellement Maia à qui Mercure remet la bourse. Pourtant en Italie même îles monuments figurés nous présentent le même motif, une femme voilée à laquelle Mercure tend un objet rond qui peut être une bourse; celle femme est signalée par une inscription comme étant la Terre16. Il est probable, mais non certain, que ce personnage, Maia et la parèdre rhénane de Mercure doivent être identifiés. Ce qui est établi, c'est qu’en Italie et hors d’Italie Maia est fréquemment associée aux hommages rendus à .Mercure et que la

mère du dieu grec ne fût pas devenue le monde romain, si elle ne se fût trouV -P°?uluire dans nyme d’une vieille déesse latine a, ..... ? êlre 1

MAIMAKTERIA. - L’existe

-xistcnce d une fête

est une conjecture de Meursius 1 ; mais e • ■ Ce n°m texte ancien ne fait mention des soi-disVni ailL'u“ Ce que l’on sait de plus positif sur la fête donn^*''" modernes ont ainsi forgé le nom se rédni , k e''Udils

indications des lexicographes. d piques

Le cinquième mois du calendrier athénien ■’ Maimaktérion [calendarium]; il correspondait Un?^1 tement aumois de novembre, tantôt à mi-novemht-o nt^ décembre 2. Ce nom lui venait d’un surnom de Z,,is n

MoyxxrgS épithète que les lexicographes dérivent S verbe gong**™ et qu’ils interprètent comme simnlhm le perturbateur, l’impétueux, le bouillonnant léntîôn si as te, le désordonné *. Zeus Maimaktès était donc 1„ dieu des troubles atmosphériques qui marquent la transition entre l’automne et l’hiver6. Maimaktérion signifiait le mois des tempêtes : c’était le ventôse calendrier atlique. Cependant, Photius0 a recueilli une autre interprétation qui conviendrait mieux au culte de

Dionysos qu’à celui de Zeus. D’après lui, Maimaktérion désigne l’agitation qui se produit autour de la vigne, à l’époque des vendanges et de la fabrication du vin. Cette interprétation a sans doute été suggérée par la proximité du mois Maimaktérion avec la

récolte et le travail du raisin qui, en certaines années, pouvaient n’être pas terminés vers le milieu d’octobre, avec la lin du mois Pyanepsion. Il en résultait que les premières fêtes maimaktériennes semblaient être le prolongement des Oschophories, fêtes des vendanges 7. Sur le calendrier liturgique de la Panaghia Gorgoépikoos à Athènes8, on reconnaît les symboles du mois Maimacktérion dans les figures Fig. 4701 comprises entre le signe du

. — Danse tic fèlctl liivcü

Scorpion et celui du Sagittaire, immédiatement après les représentations des vendanges. Ce sont d’abord deux personnages drapés9, dont le premier ne touche au sol que par un pied, tandis que l’autre pied est relevé dans une attitude mouvementée qu’on a interprétée comme un pas de danse. M. Ileuzey10 a reconnu dans ce per sonnage (fig. 4791) un homme travesti en femme e exécutant une danse liturgique à l’occasion des lelej maimaktériennes, analogue aux danses voilées qui ai coin pagnaient à Athènes la célébration des Antestheries

1 Slacr. O. I. 20. - 2 Ibid. 18 : Aul. Gcll. XIII, 23, 2. — 3 C. Labco ap. Ma-rot,. ■VU. XIII, IU, 20 : « Quia vos nasceuli iiomini lcrrac conlactu dalur : scimus autem Mercurium xociset sermonis polcnlein...; hoc nieusc mcrcalores omnes Maiae panier Mercurioque sacrificanl. .. — 4 Mommsen, Corp. iriser, lat. I, p. 39:1-1 ■ T. Liv. 11,21. •> Ibid. XI, p. 535. — 6 Mommsen, Inscr. Neapo. n“ 698. — 7 Ibid, n»’ 2257-60. 8 Corp.mscr. lat. III, n» 740, p 139. T. Mommsen penscqu’ellc est plutôt dequelque colonie comme Paros que de Byzance. —9 Boissieu, laser, ant. de Lyon, p. 606. L auteur de 1 inscr. offre, en même temps que le temple, une statue de l’empereur (Tibère) et celles de Mercure et Maia qui reçoivent l'un et l’autre l'épithète d’ A injustes

- 19 Orelli-Henzen, vol. III, 5596-7.-0 En Bavière : Brambach, Corp. inscr. rhen. 1763. - 12 (Prusse rhénane) Ibid. 721-2... Mercurio et Maiae caducium etaram...

— 13 (Alsace) Ibid. 1745 et 1876. La première estde 142. — HCh. Robert, Epirjraphie de la Moselle , p. 74 sqq. - 15 Ibid, p], ,v> fig. 5 n; Muller- Wicseler, Denlcm.

pl. xxix, 315, 316 ; xxx, 329 ]Mus. Borbon. IX, 38 ; Maffci, Mus. Veronens' . ^ ^ ^ MAIMAKTERIA. l Graecia feriata, p. 200. - 2 C’est à tort '"j j ■„

MouiiaxTKiiüv, l’identifie avec Januarius. — 3 Harpocr. Suid. Pliot. s. .

. , ■ tnf Harnocialiùiii <|J

— '*• Suid. : Matji.àxxr,; Si Êrrctv o hOoutrtûSriç xat tapaxTixo; VC1* ‘ • ,taïjia;‘

cite à ce sujet l’ouvrage de Lysiinacliidès sur les mois atliques) , ' ' • ,xt-at,

Ta^a)r<iSr(ç ; Pliot. : jxatjxâ(T(T£t * ffçpûÇei, irpoôujAeTTae, xavaSaitava./ g^vOVtoÇ xuaaToùxai, xa/^âÇei, x).oveïTat. — 1> Harpocr. et Suid. : &?7.V ^ ‘ __ 7 Voir

/eijAwvo; tv toutoj tw ô Taçàrretai xat |A£ia6o).vjv Yo]J- ar"

DioNYsiA. — 8 Boetticher, Philologus , XXII (18G5), p. 385-4-20 , Le yQifts}calen^' chéol. pl. xxi et xxii (éd. S. Reinacïi, p. 58-59) ; Svorouos, Der alfa. ». ^ kNI)Aiiium,

(Journ. internat, d'arch. numism. 1899, II, p* 47, 72, pi. R t1 ) ’ v°* . , si s<|-

fig. 1030. — 9 Fig. 1030. — 10 Bull, de corr. hell. XVI Mv-

— il Philoslr. A poil. IV, 21, 73-74,

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