IX 1 * - 1 A
ont miné les grandes cilés commer- Crotone, C urnes,
. et peut-être quarante ou cinquante)
(plus de tren ' , ^e ^ un outillage plus parfait (par
Les lraT.Se haro d’Alexandrie), gagnent en sûreté et en exempl'’ P
eéiérité- écononijqUe nouveau correspondent des
Ml. CliaTe cohésion et d’équilibre nouvelles : le centre
condition ' ^ civilisation hellénique se déplace et se
pKur0pe en Asie. L’activité commerciale, en
^'^développant, change de foyers Les anciennes places
Z Iles grecques se trouvent désormais éclipsées. A
?et ul V'. lottes avec les peuples îLaliotes, et surtout l'ouest, les i . . , , - ~ —
avec les Romains.
. l, période précédente fie Syracuse ont perdu leur ancienne richesse 2 et doivent pas tarder à perdre leur indépendance. A r Milet Phocée sont en pleine décadence depuis les fmerres m’édiques3. Dans U mère-patrie, Athènes est réduite à un rôle de second plan depuis qu elle a perdu ipire colonial et ses alliés4. « Le Pirée, dit le inique Philiscos, est une noix grosse et creuse :i. » ’orinthe, grâce aux avantages d’une situation exceptionnelle, avantages qui survivent aux vicissitudes polii qu'es, peut seule se maintenir, et reste le principal Larché de la Grèce continentale 6 ; mais, si son importe absolue a augmenté, son importance relative a jlutôt décru par l’entrée en scène de concurrentes plus ■iches. D’ailleurs, à côté d’elle, les anciennes villes aarchandes, Égine, Mégare, Chalcis, Érétrie, sont bien [échues de leur ancienne prospérité1.
Des places de commerce nouvelles ont surgi. Quelquesmes existaient, à vrai dire, dès le temps de l’hégémonie thénienne, mais elles n’y tenaient qu’une place plus ffacéo. C’est la ville de Cos, dans l’ile du même nom 8. l’est surtout Rhodes, à l’intersection des grands axes 1 commerce international, de l’axe nord-sud, du Pont Alexandrie, et de l’axe est-ouest, de l’Espagne à la yrie et au centre de l’Asie 9. C’est, plus tard, Pile de élos, dont les foires, fort anciennes, commencent, grâce l’appui de Rome, à battre en brèche le commerce rhoien, et à devenir le rendez-vous des marchands d’Europe t d'Asie ; elles atteindront leur apogée sous la dominion romaine10. En Àsie-Mineure, c’est Éphèse11 ilevéepar Lysimaquesous le nom d’Arsinoé) i2, Smyrne levée par Antigone et Lysimaque13), Halicarnasse ; ns le Pont, c’est Cyzique, Sinope, Héraclée, Trapézonte, •ydos'LMais surtout, à côtéde ces places anciennes, des ices entièrement, nouvelles sont apparues, créations commerce mondial, liées aux conditions de circulaque ce commerce a fait naître : les points de croisent du réseau nouveau de distribution se marquent turellement par des centres d’échange13. Ce n’est pas les caractères les moins curieux de la période hellél'qoe que l’éclosion d’innombrables villes marmdes. Les villes helléniques qui se fondent alors ont
De
111 • Phorm.
XXXIV, tO : dans le naufrage de Lampis, plus de trente ç | "n* s*ona^s comme perdus ; le reste se sauve dans un canot. — 2 Fran- " W; y 3 Deloch, Griech. Gesch. 1, 395, 403. — 4 Fraucotlc, 1, p. 47 ; "étèques athéniens, p. 363. — t> Fragm. poet. corn, graec. p. 608. M»vr, Uandelsgesck. p. 30. — 7 Cic. Ad famil. IV, 5, 4. — 8 Diod. XV, 76. ;cr '))' llan'^e^gesch. p. 30; Francotle, I, p. 45; Hüllmann, p. 253-259; j.’ ' ltll°dioruni primordiis, Leipzig, 1882. — >0 Bltimner, Gewcrb. That. Imam ' °^C’b C- 49; Scliôffer, De Dell insulae rebus , U fri. Stud. IX, 1889; s'",;,Pp38-4°:p. 260. — 11 strab. XIV, 1, 24; Plut. Lys. 3; Kuhn, p. 351. 4(; l'1.!;. 'lz- v" Kuhn, p. 349. — 13 Droysen, II, p. 717. — H Francotte,
ll1’aii"llmann, P- 259, 1 42, 252. — 1S En général, voir dans Droysen, l'appenp. 635-777 : Les villes fondées par Alexandre et ses successeurs ;
en effet un caractère mercantile plus marqué que les colonies des périodes précédentes. Tandis que celles-ci, composées exclusivement d’émigrants d’une meme cite, avaient un caractère politique et national, celles-là, qui groupent des citoyens de tous les pays grecs avec des barbares, ont un caractère avant tout commercial '‘t international. Tandis que celles-ci constituaient de petits États indépendants, celles-là, bien que jouissant de l’autonomie municipale, sont soumises à 1 autorité a un souverain lü.
La période hellénistique voit se réaliser une véritable lloraison de ces villes17. Philippe en crée déjà un certain nombre 18 (Philippes, au pied du mont Pangée, Philippopolis sur l’Hèbre, etc.). Alexandre, suivant cet exemple, ne fonde pas moins de soixante-dix villes à lui seul 1 ' ; il les place comme des étapes sur les voies du transit, pour servir de points d’appui à la pénétration économique autant qu’à la pénétration militaire20. Celles de ces villes qui ont eu le plus brillant avenir commercial (beaucoup d entre elles, établies dans des situations remarquables, subsistent encore) sont les suivantes : Apamée près de l’Oronle (sur la route de la Syrie à 1 Euphrate)--, Alexandrie d’Égypte, le plus prospère des établissements fondés par Alexandre32; Alexandrie de Margiane (Merv , dans une riche oasis23; Alexandrie d'Asie (Hérat), à la bifurcation des deux routes de la Drangiane et du Caboulistan 34 ; Alexandrie d'Arachosie (Kandahar ; Alexandrin eschata (Khodjend); enfin deux autres Alexandries et Pattala (ces trois villes établies sur l’Indus pour ouvrir ce fleuve au commerce cosmopolite 2". Les successeurs d’Alexandre suivent la même politique. En Europe naissent Thessalonique, Cassandreia, Demetrias, Lysimacheia26; en Bithynie, Nicomédie 21 ; en Paphlagonie, Amastris (le marché commun des Scythes et des peuples du Sud)28. En Syrie, les Séleucides font sortir de terre une foule de villes, qu’ils nomment Séleucie, Apamée, Laodicée, Antioche29. Parmi les seize villes qui portent ce dernier nom, celle qui est établie sur 1 Oronte prend un essor économique remarquable, et devient la principale ville d’Asie Mineure30. Après elle, on peut citer la ville de Laodicée, en Carie, l’une des cinq villes qui portent ce nom; la ville de Séleucie, en Babylonie isur le Tigre, au point où le trafic de l'Euphrate se réunit au courant commercial venant de la mer31). En Afrique, les Lagides fondent Bérénice, Arsinoé, Ptolémaïs (en Cyrénaïque), Ptolémaïs et Arsinoé (en Égypte), et de très nombreuses colonies sur les côtes de la mer Rouge, désormais reliées commercialement à la vallée du Nil J. Parmi les villes nouvelles, beaucoup deviennent de grandes villes au sens moderne du mot. Antioche, Alexandrie surtout comptent un nombre considérable d’habitants33. Cette dernière ville, grâce aux avantages d’une situation exceptionnelle34, devient le premier port et le premier marché de la Méditerranée, et le foyer d’un
et Tomaschek, Zur historischen Topographie von Persien ( Sitzungsber . der Wiener Akad. 1883, p. 145-232). — '« Mayr, Bandelsgcsch. p. 27.— 1" Droysen, 111, p. 31 cl s. — 18 Diod. XVI, 71. - '» Plut. De fortun. Alex. Il, 5.
30 Droysen. III, p. 32, n. 3. — 21 Ibid. II, p. 667. — 22 Arist. Oecon. Il, 33. — 23 Strab. XI, p. 516; Droysen, II, p. 672. — 24 Strab. XV, p. 7 23. — 25 Droysen, II, p. 684-685. — 20 Kuhn, p. 3 1 6-335. — 27 Liban. Oral. 6. — 28 Droysen, U, p. 707. — 29 Appian. Syr. 57. — 30 Joseph. Bell. lud. III, 2, 4; Procop. Bell. P ers. I 17, 87, 12 cl s.; O. Millier, Antiquitates Antiochcnae, Gôtlingcn, 1839 ; Droysen, II, p. 729.— 31 Droysen, II, p. 744; Hülimann, p. 237 et s. — 32 Droysen II, p. 734-772- — 33 Pour l'évaluation de la population des grandes villes delà période hellénistique, voir Beloch, Bevnlkeruny, L. c. — 34 Strab. XVII, p. 7 cl s.
mouvement intellectuel qui rayonne sur le monde entier'.
À peine le commerce hellénistique a-t-il atteint cette pleine expansion que les circonstances politiques 1 entraînent vers des orientations nouvelles. Rome ne tarde pas à conquérir, avec le monde hellénique, tout le champ d expansion ouvert au commerce européen et asiatique. La même année (146), par une coïncidence frappante, et souvent relevée 2, Corinthe et Carthage sont détruites par les Romains; la Grèce est réduite en province romaine. Les peuples italiotes, à peine sortis de la phase de l'économie agricole et domestique, vont se trouver jetés brusquement dans le courant du commerce mondial. La Grèce, politiquement subjuguée, va conquérir Rome par son commerce. Pour être moins connue que ses conquêtes artistiques et intellectuelles sur les Romains, cette conquête économique réalisée par le génie hellénique n'apparaît pas moins certaine à qui étudie de près le commerce qui se développe dans l'empire romain 3.
Histoire interne du commerce grec dans la période historique. — A. Diverses branches du commerce. — Les conditions physiques du monde grec font que le petit commerce, le commerce intérieur, le commerce terrestre, d’une part; le grand commerce, le commerce extérieur et le commerce maritime, d’autre part, s’y confondent à peu près. Le relief tourmenté de la Grèce continentale et le morcellement du sol entre tant de promontoires et d’îles s'opposent à des communications intérieures faciles. Au contraire, la grande richesse des articulations côtières du Péloponèse, de l'Asie Mineure et des îles, avec les échancrures profondes qui servent de voies d’accès, favorise le commerce maritime. Tout le grand commerce (tout le commerce extérieur) prend naturellement la roule de mer 4. S'il emprunte la route de terre, ce n'est que comme une voie de raccordement avec la route maritime, et comme un moyen d’éviter certaines traversées longues et périlleuses (par exemple en coupant au court à travers un isthme) 5.
Le petit commerce est désigné par les Grecs du nom de xaTCYjXEÏa, le grand commerce du nom d’lp.7dpta, 6. La x«7tTfiX£ta est essentiellement le commerce terrestre (colportage ; trafic des marchés ; commerce des caravanes) [mercator]. L'è[j(.7ropta est le commerce maritime [negotiator]. Celui-ci, d’après Aristote 7, se subdivise luimême en trois grandes branches qu’il nomme vauxXYjpïa, *opTY|Yix et 7ixpx'7Ta'ï';. On s'entend mal sur le sens de ces mots, d'autant plus que les auteurs grecs eux-mêmes ne les emploient pas toujours dans leur sens précis et technique. Le plus général est vocjxX-qpïa. Dans un sens large, il désigne tout le commerce maritime et vauxX-rjpo; est synonyme d’eg-Ttopoi; à peu près comme dans l’usage courant de la langue française, le terme d 'armateur s’ap-.
1 Pauly- Wissowa, Bealencycl. v° Alexandreia , I, p. 1376 et s. ; Lumbroso, L'Egilto al. tempo dei Greci e dei Bomani , Rome, 1882 ; Ilüllmann, p. 217 et s. — 2 Mayr, Handelsgesch. p. 30-31. — 3 Goldschmidl, i/niversalgesch. des Bandelsrechts ( Handbuch des Handelsrechts , 3e éd. I, Stutlgart, 1891), p. 64. — 4 Hesiod. Op. et d. 643 ; Hermann-Blünmer, p. 425. — 5 Bérard, Les Phéniciens et l'Odyssée , p. 68 et s. — 6 Hcrmaun-Blümner, p. 419-421 ;-425- 428; I. v. Miiller, Die griech. Privatalterth. ( Handbuch des klass. Alterth. IV, 1), p. 252 ; Schrader, p. 74; Büchsenschiitz, p. 454 et s. — ~ Arist. Polit. 1, 11, p. 1258 B, 21. — 8 Büchsenschiitz, p. 456, n. 1 ; 1 lermann-Blümner, p. 428.
— 9 Spanheim in Iulian. p. 139. — 10 p0U. VII, 131 ; Athen. I, p. 28 C; Hcr. II, 96.
— H Ilermann-Blü mner , p. 429, n. 8. — 12 Büchsenschülz, p. 456, n. I ; Becker- Goll, Chai'ikles, II, p. 184; Hermann-Blümuer, p. 428; Francotle, 1, 301.
ivir.it
plique à tout entrepreneur de commerce
11 11 s7 Ph,s étroit;le v#éxXijpoç est seulement 1T' **
seur de navires : il est propriétaire de viU f°“rH loue à ceux qui veulent les armer et les ch “ '«
La c est le transport de marcha «dise, ,
cpopx-qyoç reçoit les marchandises d’autrui au’i Le moyennant un certain prix ferme, a remettre en heu. Pareil transport peut emprunter lavoir I , '
d'où l'interprétation parfois proposée de ...J* ?"V sens de commerce terrestre (colportage) » u.K “ k
son acception usuelle, se dit presque exciiZ
ment du transport par voie de mer 10. e'
De nos trois expressions, uapWi; est peut-être la nll
énigmatique. On en donne deux interprétations ment inexactes. Tantôt on en fait l’équivalent de x«X ce qui ne se conçoit pas, puisque Aristote présente la Ci
COmme une Partie de l’âgudp.a et qu’il oppose celle-ci a la xaTrqXsïa 11 ; tantôt on y voit le fait même d’acheter et de vendre les marchandises », ce qui n’est pas! sensiblement plus logique, puisqu’à ce compte la Ziffxatôtç pourrait être une branche de la xo^Xela aussi bien que de l’È^dpia. Le sens vente et achat ne correspond pas d’ailleurs à la formation du mot (uapi et hrnu = placer auprès). Celui-ci désigne tout acte consistant à placer une chose (marchandise ou affaire) entre les mains d’une personne. Cette notion vague a besoin d'être précisée. 11 existe au moyen âge un contrat commercial très usité qui se définit de la même façon et dont nous connaissons assez bien la sphère d’application13. C’est la commande. La Trapâtrrxat; grecque se présente avec les mêmes caractères que la commande médiévale, et doit être sensiblement son équivalent. Par exemple, un capitaliste remet à un marchand (à un capitaine de navire) un certain capital (somme d’argent, denrées, esclaves, etc.) pour le faire valoir et l’employer à' des affaires (par exemple pour vendre ces denrées ou ces esclaves au port d’arrivée), et il est entendu que le marchand participera aux bénéfices de l’opération et que le capitaliste participera à ses risques. Par la participation du marchand aux risques, cette opération se distingue du contrat de transport, où les risques sont pour le transporteur seul. Telle est la commande, institution très souple et de caractère hybride, à la fois mandat, dépôt et société . le prêta la grosse, la commandite, la commission et la consignation ne sont que des variétés de la commande. La -jtxpxffTact; parait aussi comprendre toutes ces apphea lions, et se distinguer de la tfopr/iyéx par la question es risques. Seul ce sens large embrasse toutes les accep tions juridiques, si diverses parfois et si conlr.idhb ihau moins en apparence, de ce mot (uapâmaat; 1 '"l’ dans le sens de voyage à l'étranger 1 % de consignait de représentation en justice'6, etc.).
B. Organisation du commerce.
— Pour que
3 le coffl-
— 13 Goldsclimidt, Universalgeschichte des Bandelsrechts ( plc Com-
delsrechts , I, 1, 2» éd., Stuttgart, 1891), p. 255 et s.; Sil Wiirzburg. menda in ihrer früliesten Entwic/cetung bis zum \UJ 1 1 rem ar(|ué f)U®
1884. — H Hermann, Privatalterth. lre éd. § 45, n. a ' '(( ^ ^ p. 1306 B.
TraçàtfTajiç s'employait parfois pour ®uy>i ou àitoSr,| mx (Ai ist. 0 nc|ua|i que ce n101 19; cf. Plat. Leg. IX, p. 855 C, et Hesych. v» e c ' Deroostl'-
désignait peut-être uue forme de commandite, comme ce e BcJ).|ieli Rist- da LVI, 8, p. 1285. Voir aussi Hcrmann-Blümner, p. 429, n. j Ç • ^ ^ __ c
droit privé de la République athénienne , faiis, 1896, ;,jà, I
signation aux mains des diétètes, Poil. VIII, 4-7 ’ ^ Thésaurus.
signation
Leg. IX, p. 855 C; Bôckli-Frnnkcl, I, p Ttaçâoronnç.
i; Couplai.
MER
MER
remplir sa fonction distributrice dans les perce PuisSft r.n(i;. d doit surmonter deux obstacles : Eociétés hu>m1aI hommes; 2° l'obstacle de l’espace (et du r l’obstacle le premier, il faut établir tout un
lenlPS)' "'i|, règles et d’usages destinés à assurer la ensemble d’échanges : ce sont les institutions
P»ix dcs nV!," p0llr surmonter le second, il faut inventer coininv010 ■ • d’instruments et de moyens matériels an eD ^ppr0cher à travers l’espace, dans un destin' ' de lemps, les hommes et les richesses : ce sont n)mnT méats de circulation. On étudiera successivep'nlles institutions elles instruments de la circulation
commerciales • . - A l’origine des sociétés, i Le source de droit est la communauté de sang et de 11, |1 n’y a que des relations hostiles entre les hommes nui n’ont pas la même origine. Tuer ou prendre un étranger n’est point un acte illicite, c est un acte hono rable2 Dans la langue grecque, l’étranger, le?évoÇ, c’est, comme le prouve la dérivation, celui qui tue (xt efv«), c’est-à-dire l’ennemi 3. L’étranger n’a originairement aucun droit dans la cité grecque '. Les torts qu’on lui fait n’entraînent ni vengeance légale ni composition : AriuTiToî iwmv*«7IÎ> dit Homère8. Or, par définition, le
commerce supposel’établissement de relations d’échanges
entre groupes familiaux étrangers l’un à l’autre. Il est donc nécessaire, pour que ces relations puissent s'établir, de suspendre ou de supprimer l’hostilité première : on conclut à cet effet, expressément ou tacitement, des trêves temporaires (système du commerce muet ou commerce par dépôts ; trêve des marchés 6), puis des trêves plus durables, de véritables paix '. Le droit commercial n’est autre chose que l’ensemble des usages réglant ces rapports pacifiques, ou l’ensemble des clauses usuellement admises dans les conventions de paix tacites ou expresses. C’est donc un droit i International el conventionnel \ il s’oppose par là au droit civil, purement national et religieux, qui a sa base dans une communauté de sang et de culte. Le commerce grec n’échappe pas à cette loi générale du développement : il S’appuie effectivement sur des institutions de paix. Certains centres consacrés au commerce sont lieux de paix; certaines personnes sont, en faveur du commerce quelles exercent, placées sous la sauvegarde de conventions de paix.
I Les centres d’échanges, par cela seul qu’ils doivent senir de rendez-vous à des hommes de sangs différents, oivenl être lieux de paix. Le marché, centre du synœ- Clsme p>ar lequel l’économie urbaine et commerciale se substitue à l’économie familiale, est donc un lieu de paix P acé sous la sauvegarde des dieux : àyopà (kwv és-cfa 8. os dieux sont Zeus9, Athéné10, Artémis" et surtout ormès La foire (Tiav^yuotç), centre du commerce des verses cités grecques, est aussi un lieu de paix; pendant ^Ue ' dure règne une trêve : toutes les hostilités sont
^ , ' 1 1 1 0 ■ p. 53-58; Cailleraer, Des institutions commerciales d'Athène itarkt- i{„ 'f'' ^gisl. de Toulouse , XVII, 1865), p. 261 et s. — 2 Koehnt fc't>chr.2,n,m,T. Und Handelsreclit in primitiven Kulturverhaeltnisse
— 3 Schrac/ " ^^c^en<^e fàchtswissenschaft, XI, 1892, p. 199) ; Huvclin, p. 33É Eleclr. uW C‘L llnn,Jj:ls9eschichte und Waarenkunde, p. 4 et s. — 4 Euri[ -6 yu(clin pPian- Patient. I, 277; Quint. Smyrn. Il, 50. - 5 U. IX, 64! t,ufn [Zeits' i cl s- — 7 Kulischer, Der Handel auf primitiven Kultw
— • Hcr y ''6l,eerP&ychologie, X, p. 378 et s.). — * Arist. AcI. I, 44
Ittmnicr, jan ’ ~~ ’° 1>aus- H, 18. — U Soph. Oed. lyr. 161. — >2 Forsi
ci tschr. für Alterthum, 1844, p. 1665. — '3 Polyacu. VIII, 2!
suspendues13. Une paix religieuse, une sorte de paix de Dieu ('TTtovôa'! H, Upopt7|vta ou ène/^etpia 1 ")serl de sauvegarde aux visiteurs de la foire. Cette paix, qui s étend bien au delà du territoire où la fête a lieu, protège les biens et la personne de tous ceux qui s’y rendent, même à travers un pays ennemi1®. C’est la même extension de la paix qui fleurira au moyen âge sous le nom de sauf-conduit (ou, plus brièvement, conduit) des foires ' ‘ .
Certains étrangers sont aussi, en faveur du commerce, soustraits à l’hostilité générale et placés sous la sauvegarde de conventions de paix, qui leur assurent certains droits, en les assimilant plus ou moins complètement aux nationaux. La religion les met sous la protection des dieux. C’est Hermès, dieu des vents et, par suite, dieu des voyageurs, qui devient, en Grèce, le dieu protecteur des marchands18. Le moyen le plus simple d’assurer à un étranger les droits qui découlent de la communauté de sang et de culte, c’est de 1 accueillir au sein de cette communauté (dans la famille, au foyer), de l'associer à la vie familiale, notamment aux repas. On n’ignore pas 1 importance de 1 hospitalité comme moyen d’assurer des garanties à un voyageur, et, spécialement, à un marchand étranger [hospitium]. L’hùte (l’aubergiste) sert à l’étranger de patron et d’intermédiaire dans toutes ses affaires publiques et privées; il est sa caution, son représentant en justice, son courtier pour les transactions commerciales 19. Celte hospitalité privée tient une grande place dans les poèmes homériques80, et elle joue encore un rôle important dans les temps historiques". Mais l'hospitalité privée n'est qu'un moyen étroit, et par suite exceptionnel, d’assurer des relations commerciales non hostiles entre étrangers. Elle s’élargit, et, en devenant plus compréhensive, se transforme. La condition des étrangers domiciliés dans les cités grecques metoikoi) n’est qu’une déformation encore reconnaissable de la condition des hôtes privés. Ainsi, les étrangers domiciliés à Athènes (commerçants ou artisans pour la plupart) doivent, d’après certaines dispositions législatives qui ne sont peut-être pas antérieures au ivc siècle, mais qu'on peut, quoi qu’on ait dit22, rattacher à des usages antérieurs21, avoir un patron (un hôte, irpoffTXTY,?), et certains textes nous présentent le prostate comme s’occupant des affaires publiques et privées du métèque 21 et comme son répondant (èyy u7;tt(ç)23, mais on a dû se passer bientôt de son intervention, et le rôle du prostate parait fort restreint au ive siècle. Le système de l’hospitalité s’élargit encore lorsque les liens d’hospitalité se nouent, non plus entre deux particuliers, mais entre une personne morale (cité, temple, corporation) et un homme puissant d’une cité étrangère (irpôÇevoç) [proxenia]. La proxénie la plus importante est celle des cités. A la faveur des liens qu’elle crée, la cité entre dans la clientèle de son hôte, qui sert de protecteur à ses ressortissants et qui, en revanche, a accès au foyer commun, et reçoit divers droits (droit de posséder des immeubles,
— 14 EnovSa'i •OXujiîii’ax*!, Sch. Aesch. De male gesta leg. 12. — 15 Corp. inscr. gr.
2654, 4474. 16 Tliuc. V, 49 ; VIII, 10; Xen. Uellen. IV, 7, 2 ; Strab. 11,3, 4; VIII, 3,
13; Aesch. De male gesta leg. 133. — 1" Huvelin. p. 360 et s. — Schrader, p. 67 et s.
19 Par exemple chez les Somalis. Haggenmacher, Reise im Somalilande (Peter-
mann'i Mittlieilungen, suppl. 1872-73), p. 36; Munziuger, Ostafrikanische Htudien, p. i2i ; Huvelin, p. 530. — 26 Buchholz, üomerische Ilealien, 11, 1, p. 171 ; Egerer, Die homerische Gastfreundschaft, l’rogr. Salzburg, 1881. — SI Curtius, Die Gastfreundschaft, dans Alterthum und Gegenwart, I, 1875, p. 203 et s. — 22 Clerc, Métèques, p. 260 et s. — 23 Cf. Schenkl, De metoecis atticis[Wien. Stud. II, 1880), p. 179. — 2V Ilarpocr. v° 'Aujottokhou Sîxr,. — 23 Bckker Anecd. graec. I, 201, II.
MER
exemptions d'impôts, notamment sur les importations et exportations de marchandises1, etc.), droits on vertu desquels il est plus ou moins assimilé aux citoyens2. Cette institution de la proxénie est liée aux progrès mêmes du commerce grec. C’est vers la fin du vu" siècle, c'est-à-dire au temps du premier essor de ce commerce que les plus anciens monuments de proxénie apparaissent’. Les proxènes jouent le rôle d'agents commerciaux, surtout dans les villes ioniennes4. Un représentant de Samos est loué pour le zèle avec lequel il a secondé « ceux des Samiens qui séjournent, d'après la loi, à Sidon, pour le commerce5 ». Orontas d'Olbia, proxène de Byzance, est appelé dans un décret « le patron de ceux qui naviguent pour le commerce 6 ». L’abondance des décrets de proxénie provenant d’une cité déterminée est en raison directe de sa prospérité commerciale. La série d'Athènes est particulièrement riche au ve et au iv“ siècle, tandis que, dans les autres séries épigraphiques (Rhodes, Délos, Cos, Alexandrie, Delphes; puisPergame, Antioche, et Cyrène), les documents de la période hellénistique l'emportent de beaucoup par le nombre1. Le proxène sert d'intermédiaire entre les membres de la cité à laquelle il appartient et le marchand étranger ; il est son répondant dans les affaires publiques et privées8; son assistance est requise pour que l’étranger puisse agir en .justice9, il lui sert au besoin de caution et surtout de courtier (itpoi-eviqrqç) ou de commissionnaire (TtpoTrpaTwp)10.
La notion d'hospitalité peut s’élargir encore lorsque deux cités concluent des conventions réciproques d’hospitalité (foedus] par lesquelles, notamment, chacune d’elles assure aux ressortissants de l’autre les moyens de se faire rendre justice chez elle (aup-êo/a) 11 . Ces conventions ne s’appliquent pas seulement aux commerçants, mais aussi à tous les sujets des états contractants. Mais des conventions visant spécialement la paix du commerce peuvent figurer dans un traité plus général de paix ou d’alliance12. Quant aux traités consacrés exclusivement aux rapports commerciaux, ils sont rares et n'apparaissent guère avant le ive siècle. Us paraissent d’ailleurs avoir en général pour but. moins de créer une situation de faveur pour les branches du commerce qui en sont l'objet, que de servir la politique annonaire des États qui les souscrivent13. Il arrive enfin qu’une cité, par mesure législative unilatérale, déclare recevoir dans son hospitalité tous les étrangers qui prendront part à certaines fêtes14; ainsi l’hospitalité d’une cité pourra se joindre à la paix ordinaire des foires pour rendre l’accès de celles-ci plus facile aux marchands étrangers.
Ce n'est pas assez que d'assurer aux hommes de sangs différents les garanties nécessaires pour pouvoir nouer des relations d'échanges non hostiles. Il faut encore (et c'est un prolongement naturel de l’idée de paix du commerce) assurer la régularité et la loyauté réciproque
i Monceaux. Les proxénies grecques , Paris, 1886, p. 36-37; à Athènes, p. 98 et s. — î Monceaux, p. 3; voir aussi Tissot, Les proxénies grecques , Pijon, 1861. — 3 Monceaux, p. 4. — ’+ Id. p. 46. — Lorp. inscr. gr. 2256. -- 6 Ibid. 2060; Monceaux, p. 33. — ' Monceaux, p. 70, 308-310. — H Id. p. 16.
— 9 Poil. iVIII, 59; Suid. v° r?ô$evo;. — 10 Poil. VII, 4; Monceaux, p. 108.
— Il Harpocr. v° <rju6oXa; Hüllmann. Handelsgesch. p. 193 et s. — 12 Strab. VII, p. 310; Büchsenschütz, p. 516, n. 2. — 13 Exemples concrets dans Corp. inscr. att. M, 546; Dittenberger, Syll. 2e éd. 77 et 122 ; Arist. Jihet. I, 4, p. 1360 A, 14; Oecon. II, p. 1345 B, 25; Polit. III, 5, p. 86. Sur les traites de commerce, voir Egger, Études historiques sur les traités publics chez les Grecs et chez les Romains , nouv. éd. Paris, 1866; Mém. hist. sur les traités publics dans l'antiquité Mém. de l'Acad. des Inscr. et belles-lettres. XXIV, 1869); Scala, Die Staatsver-
mer
ainsi accomaCCOrd (exprès ou
des relations ainsi nouées, des transactions a plies. C’est, à l’origine, par le seul tacite) des volontés des intéressés que cetto 1
est d’avance assurée . Les accords de volontés s()ïh' 7' n'l ilé
considérés comme pleinement libres, puis,, J T 6Urs un principe essentiel du droit grec, lcs convention?168 ne sont pas contraires à l’ordre public'5 ont f, , qui entre les parties16. Dans la civilisation grecque?* ' dans toutes les civilisations, le droit commercial"'1™0 caractère contractuel nettement marqué à l’origine m,"”. les conventions expresses ou tacites engendrent, ,im. |e? répétition, des usages, qui deviennent plus ’lard ^ coutumes. Les usages commerciaux sont des pratiques sans sanction juridique directe, qui sont en vigueur, t? l’assentiment général des marchands, dans l’exercice du commerce. Nous connaissons mal les usages de ce genre qui ont cours en Grèce. Nous pouvons cependant en fournir quelques exemples. Ainsi nous savons que, dans le commerce de gros, l'usage était de faire les ventes sur échantillon (oeiyijccx.) 1 1 : c'était même la raison d'être de ces locaux d’exposition qui existaien tau Pirée et danslesports grecs18. 11 y a sans doute beaucoup d’usages analogues qui ne sont pas regardés comme obligatoires. Mais certains d’entre eux finissent par être considérés comme tels : Yopinio necessitatis qu’on leur attache et la sanction que Injustice leur accorde, en font des coutumes proprement dites. Leur ensemble ne tarde pas à constituer un véritable corps de droit commercial unitaire et international qui peu à peu se forme en se superposant aux multiples législations nationales, et en les refoulant. Pour l’ensemble de la Grèce, ce droit, qu’on ne distingue pas d’ailleurs du droit civil, est mal connu15. Sans doute c’est une coutume non écrite, fixée grâce à la jurisprudence sur certains points, et flottante sur d autres. A cette coutume vient s’ajouter la loi : 1 État, lorsqu il est assez conscient de lui-même pour suivre une politique commerciale, et assez fort pour pouvoir imposer son intervention, entreprend de réglementer les relations commerciales ou quelques-unes d entre elles. P' G cer | taines dispositions législatives prises pour assurer le bon ordre du commerce, qui viennent compléter ou modifier la coutume. Celles d’entre elles qui touchent uniquement le droit privé sont rares.
Nos connaissances sur le droit commercial grei son I limitées à certains pays et à certaines branches < >’ u0‘ ’ Ainsi nous connaissons la coutume maritime " Rhodes. On sait quel rôle prépondérant a jou» dans le mouvement commercial de l’époque he cni • Les anciennes coutumes des ville3 maritimes g ^ J
(sur les avaries, le jet des marchandises, e < • .
doute accueillies devant les tribunaux rl0t ‘ ’iebieBi fondirent20. De cette élaboration sortit une c ^
adaptée aux besoins de la navigation, e qui,
__ it AU» P’, P
traege des Alterth. Leipzig, 1898; Spock, II, P; *«-***
(à Délos) ; Hermann-Blümner, p. *03. Voir aussi Monceaux, p.
met 1 15, p. 1376 B. — 16 ”0»* &» ï«e°< "W ■
Alken. VI, 7 ; Ucmosth. XLVII, 77, p. I.®*; ^ , , p. , 10 ; Gol^ch.md
Antiquitaeten , Rechtsalterthümer , *• P*» 'Th* \ 'chte, XXI». P- »*• *
dans Zeüschr. der Saviyny Stiftung fur ^ * ,>01I. IX, 3*1 1
309 et s. - >7 Plut. Demosth. 23.- 8 i! GddscliniMb
Polvb. V, 88, 8; Diod. XIX, 45. , c/ boni
i ndelsrechts, p. 54; Voigl, Dos Jus nature » lVlP;î5’
Hellen. V, 1. 25; Polyb. v, 8», »; Üiod. XIX, 45. geschichte des Handelsrechts, p. 54; \oig , "* et s. oiol-
uni Jus gentium der Borner. Leipzig, 1856-75, III, P- ^ peu d’!»*** et s. 242 et s. Le traité de Théophraste Iltfi ' • ' n 755; p. 6*6, "■ a;([ue- 20 Goldscbmidt, p. 56 ; cf. V oigt, , I ■
MER
MER
raison
eut une g
grande
diffusion Dès avant le temps
cette
; coutume avait pénétré tout entière
de CiLL,r"|!,’liiunci'ce maritime romain2. Elle ne cessa
^ le e
dans jamais sources
(py restei
■r appliquée; et ce sont précisément les aines qui nous en font connaître les prin- , dispositions. Un titre du Digeste de Justinien2 cipalcs y ^ ]a Iex jihodia de. jactu ; en outre, nous
6lit C°Hnns' une compilation byzantine désignée sous le posseuoa <pog,wv vauTtX(î; qui remonte au vin» siècle
1,0111 t f ère (peut-être au règne de Léon l’Isaurien)4. den0 R, droit commercial d’Athènes, nous sommes ^-"exactement renseignés, et nous devons nous conmoini,'k'. indications assez abondantes, mais fragmentes éparses dans les textes épigraphiques et litté- V (surtout plaidoyers d’Isocrate ; plaidoyers de Maoslhène ou attribués à cet orateur) 3. Les contrats commerciaux sont conclus sans formes particulières ; mais on rédige ordinairement (dans l’intérêt de la preuve, et non, quoi qu’on ait dit6, de la perfection du contrat) des écrits qui en relatent la conclusion et les conditions (wYYP«Ÿ«f> «ruv07,x«, et, plus tard, ZsipdÏPacpa) 7. L'es écrits sont si usités dans les affaires commerciales, que les étrangers ne sont auLorisés, au iv siècle, à se présenter en personne devant les tribunaux athéniens, en matière commerciale, que s’ils invoquent un acte écrit8. Il est admis d’assez bonne heure qu’on peut se substituer un tiers (mandataire ou cessionnaire) pour poursuivre l’exécution d un contrat ", pourvu toutefois que le contrat prévoie cette éventualité 10. D’où il est permis de conclure qu’il peut exister des litres à ordre et au porteur, tout au moins dans la période hellénistique; mais il n’y a pas de preuve directe de ce fait". En tout cas il ne peut être question à Athènes de véritables lettres de change (xoXXuêumxà aûp.?oXa) 12. On l’a pourtant soutenu 13, mais il est démontré aujourd’hui que 1 expression xoAXuSt<T-rixi. ffûp.êoXa ne s’appuie sur aucune autorité ancienne u. Quant aux textes qu’on allègue pour soutenir l’existence de l’institution elle-même lb, ils se rapportent aussi bien à des Litres de crédit quelconques, par exemple à des reconnaissances civiles de dettes, mais ils ne démontrent pas l’existence de titres en forme de lettres missives, portant mandat de payer adressé au destinataire, et remises à un tiers qui se trouve par là même nanti d’un recours contre le signature, s’il n’est pas payé à l’échéance. Ces caractères, 9UI SOnL toute question d’endossement mise à part, les caractères distinctifs essentiels de la lettre de change, se
— M’ardossus, Collection de lois maritimes, Paris, 1828-1845, 1, p. 60 et s. , , J ,usl- X>V, 2, fr. 2 pr. § 3 et fr. 9.-3 Ibid. XIV, 2.-4 Zacharia von ^ngcnUial, Geschichte des griechisch-rômischen Redits, 2“ éd. p. 292 et s. ; MU65/ "' '°drction, I, p. 231 et s. — S Voir surtout Dareste, Les plaidoyers mi T'aduits en français, Paris, 1875. — 6 Mitteis, Reidisrecht
moi v arec™ ùi den üstlichen Provinzen des rômischen Kaiserreichs, Leipzig, 1SJI- n’en Lit
tendu entrât littéral des
ons pas ici dans l’examen de cette question, liée à l'élude du pré-
Tliallu
pérégrins à Rome. Voit* chirographum, expe.nsii.atio.
P. 894- c i P: 107* ~~ 8 XXXII, 1, p. 882. - 9 Id. XXXIlt, 8,
P- 3(i3 e|J° Zrilsclir. der Saviyny-Stiftung für Rechtsgeschichte, X,
Berlin iss^ - ~~ 10 ^e‘er Schoemann, Der attische Prozess, éd. Lipsius,
P lin P' , <>t’ C^‘ Dareste, Bull. coït. hell. VIII, 375 et s. — 11 Thalheims,
p- iU7, n. 2 4 •> IV.. 1
De Kouior a F • “8“enn®> Thésaurus, v“ xoUuS ktxixô;. — ^9 En ce seus,
1859^ | ! SSa> sur les trapézites ou banquiers d'Athènes, Paris,
de I’jIc dt, ’ ^a'demel'i Ta lettre de change et le contrat d'assurance (Mém. Bernadakig j/™’ *33-154; Vidari, La lettera di cambio, Florence, 1869;
C*tane, 188G °"[’>' économistes, 1880; Papa d’Amico, I titoli di credito, Paris, 1803 "* ,! et s. — 14 Egger, dans Mém. d hist. ancienne et de philologie,
I ■ *30 et s. — 15 par exemple, Isocr. XVII, ®5 et s. p. 365 E ; cf. Lys.