‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 253 sur 275 · MOI · texte numérisé non relu

MOI

jxootoç 1 , qui n est autre chose que le modius romain opposé à des mesures provinciales de même nom et de capacité semblable ou différente 2, et de même, kastrensis tnodius qui est une mesure de deux modii — 17,51 litres3.

Pratiquement, on fabriquait des récipients qui contenaient un nombre déterminé de modii , par exemple trois ou dix4. Ces récipients sont assez souvent figurés sur les monuments et ont ordinairement la forme d’un cône tronqué plus ou moins allongé en hauteur, comme celui qui est placé sur un grand bronze de Néron5, à côté de la personnification de Yannona (fig. 324; voy. encore fig. 2072, 4017) ; ou, au contraire, large et peu élevé, tel qu'on le voit (fig. 5101) sur une des faces d’un autel dédié à la Fortune 6. C’est un boisseau fait de douves assemblées au moyen de cercles et de chevilles ou de clous; son fond est posé sur trois pieds; il est quelquefois muni d’anses.

II. — Le trou ou la douille où était fixé le mât d’un vaisseau1. André Baudrillart.

MODUS. — Ce mot, dans la terminologie juridique, est pris, tantôt au sens propre, pour désigner la mesure d’un champ, la hauteur d’une maison, l’importance d’une somme d’argent’, d’une dot2, d'un patrimoine3, d’une obligation alimentaire 4; tantôt au sens figuré, pour indiquer la gravité d’une faute, d’un délit5, ou bien une limite légale, conventionnelle ou testamentaire à la portée d’un droit ou d’un acte juridique. Au Bas-Empire, le modus a reçu un sens spécial et technique : c’est une charge imposée à un donataire ou à un légataire.

I. — Le modus, considéré comme mesure de surface ou de hauteur, présente en divers cas un intérêt juridique :

1° Controversia de modo. — Les contestations relatives à la contenance d’un fonds de terre sont de trois sortes : a. Les unes s’élèvent à l'occasion d’une assignation, lorsqu’un colon a reçu un lot qui n’a pas l’étendue à laquelle il a droit ( modus assignation^ ) \ La question est soumise à des arbitres : ils mesurent à nouveau les lots voisins, et retirent aux uns ce qu’ils ont de trop pour compléter ce qui manque aux autres 8. La contestation est facile à résoudre lorsque la situation du fonds, sa nature, sa contenance, sont portées sur le plan cadastral avec le nom de l’ayant droit9. Mais il arrive souvent qu’au bout d'un certain temps l’étendue du fonds a été modifiée par des ventes, par des partages

I Isid. fp. J G ; Hullscli, II, 120. — 2 Hultsch, Gr. u ntl rom. Metrol. p. 628.

— 3 Mommsen, Berichte d. süchs Gesellsch. d. Wissensch. 1851, p. 98 sq. ; Hultsch, Metrol. p. 629. — 4 Plaut. Menechm. Prol. 14; Colum. De re rust. XII, 50, 8. Corbulae trimodiae, decemmodiae. — S Cohen, Monn. impériales , I,pl. xn, Néron, 84.

— 6 Doni, Inscr. ant. VII, 2, 1 = Orelli, n. 1747. — 7 Pallad. Or. XIX, 2, 9.

— Bibliographie. Fr. Hultsch, Metrologicorum scriptorum reliquiae , Leipz. 1864 et 1866 ; Id. Griech. und rom. Métrologie , Berlin, 1882, 2° éd. ; Wex, Irad. par Monet, Métrologie grecque et romaine, Paris, 1887.

MODUS. 1 Ulp. 5 De omn. tribun., Dig. II, 15, 8, 10. — 2 Cels. 11 Dig., Dig. XXIII, 3, 60. Les contestations relatives au montant de la dot donnaient lieu en certains cas au fraejudicium quanta dos sit ; cf. Édouard Cuq, Institutions juridiques des Romains , t. II, p. 738, n. 1. — 3 Paul. De sec. tab ., Dig. XXX, 126 pr.

— 4 Valens. 1 fideic. Dig. XXXIV, 1, 22 ; Ulp. Dig. II, 15, 8, 17. — 5 Ulp. I Opin. Dig. XXXVII, 15, 1 pr ; Rescr. Hadr. ap. Callistr. 5 De cognit., Dig. XL VIII, 3, 12 pr. — 6 Frontin. 1 De controv. p. 13,7 (éd. Lachmann) : De modo controversia est in agro adsignato. Agitur enim de antiquorum nominum defensione. Il s’agit de P assignatio viritana qui est désignée dans le Liber coloniarum (p. 238, 5 et 18; p. 239, 2 et 12) par l’expression ager in nominibus assignatus. Les citoyens recevaient le lot de terres auquel ils avaient droit en faisant inscrire leurs nomssurles

entre héritiers, ou par usucapion10. Il fau| (>n

compte des droits acquis à des tiers.

de modo peut également s’élever de terre” qui a fait l'objet d’une

b . La

ce cas tenir

c°nlroVenia

Pvenfe°oluaUtreeSpè^ lorsqu’on a garanti la contenant soinln|U"f°Uage ’ genre de culture*2. Le vendeur ou le locateur 10

sable de la contenance portée sur la cautio rédilïT*' du contrat. La vérification de la contenance est i S un rnensor [t. Ier, p. 166; t. V, p. 240]. A moins de 1 vention contraire, on ne compte pas les chemins riv de la mer, lieux publics ou sacrés attenant à la pronSr

Vend"elf3 ’ °,n “e COmPte P,as no" Pi*** l’accroissement

usultant de 1 alluvion qui s est produite après la vente” Lorsque deux fonds séparés ont été vendus pour un seul prix, le défaut de contenance de " penser avec l’excédent de l’autn

un ne peut se

re '» S1 cependant il u'v a pas préjudice pour l’acheteur, certains jurisconsultes étaient d’avis d’accorder au vendeur l’exception de dol »• ! — c. Il y a encore controversia de modo, lorsque les agents du fisc prétendent que la déclaration au cens ] faite par le possesseur d’une terre, est trop faible17; où lorsqu’un contribuable soutient qu’il est imposé pour une terre d’une surface plus grande que celle qu’il possède18.

2° Action si rnensor falsum modum dixerit. — Le rnensor, qui est convaincu d’avoir sciemment déclaré une fausse mesure, est passible d’une action pénale créée par le Préteur19. Cette action, qui peut donner lieu à un abandon noxal 20 lorsque le rnensor est un fils de famille, 1 ne peut être exercée contre les héritiers de l’auteur du délit : elle est intransmissible passivement21. Elle n’est i donnée contre le rnensor que si la partie lésée n’a pas j de recours efficace contre son co-contractant, soit par une condictio 21 , soit par l’action contractuelle23, ou bien1 encore lorsque le co-contractant n’est pas solvable24.! L’action si rnensor falsum modum dixerit a été étendue par la jurisprudence : 1° au cas où l’on a mesuré autre chose qu’un fonds de terre (construction, blé, vin)20; 2° au cas où la fausse déclaration émane d’un autre qu’un rnensor, par exemple, d’un architecte26.

3° Action de modo agri. — Le vendeur qui trompe l’acheteur d’un fonds de terre sur la contenance est passible d’une action pénale de modo agri21, qui, à la différence de la précédente, est une action civile et entraîna une condamnation au double 28 par application de la règle établie par la loi des Douze Tables contre le vendeur qui ne se conforme pas à ses déclarations'1. L estima tion du préjudice est faite par le juge. L'action de modM

registres publics; cf. la loi agraire cle 643, 1.7. — 1 Sic. Flacc. De co/uhciM ^./ ^ p. 158, 8 (éd. Lachmann). — 8 Modcst. Il Pandect. Dig. X, , •

Controv. p. 46, 9-19. - 10 Ibid. p. 45, 13-16. - ” Front. I Controv. P- .

ceteris a,, ris de modo fit controversia, quotiens promissiom modus n q cf. Jul. Vict. Ars rhet. III, 5. — 12 Hygin. De gener. controv. p. ''emkre Lachmann) : Soient vero modum quidam in locatiombus agroru tantum,.\

atque ita cavere : fundum ilium, jugera tôt, in singuhs juge' ‘ UJÊ

Item quidam vendentes ementesque agros soliti sunt mo 1,1,1 i • 21 ad

cf. Paul. 5 ad Sab. Dig. XIX, 1, 4, § 1.-» Paul. Bob !.. ^XV ^ ub. a[, Ed. Dig. XVIII, I, 51. - HPapin. 7 Quaest. Dig. XXI, -, 6 > 5 Delimit.constiM Paul. 2 Quaest. Dig. XIX, 1,42. -16 Paul. Loc. cit. 1 W ■ ^ ad Ed. Zliï 18 Front, 2 De controv. p. 46, 21 ; 47, I. ^ ^ ^ 3) g 5|

XI, 6, 1 pr. § 1 ; 3, § 1. - 20 Ibid. 3, § 6. - « ^ ^Pompon. Loc. cit

— 22 Ibid. 5, § 1. — 23 Ibid. 3, § 3 ; Ulp. Eod. tit. 5, § ■ x, 6 7, § 3.

3, §§ 2 et 3. - 25 Ibid. 3, § 6. - 26 Ibid. 7, g 2; Sev. ap. «JM ^ __ ,s Pau|.

— 27 Paul. Sent. I, 19, 1 ; cf. Lab. ap. Paul. 2 Quae5t;iZ>]f ' ‘tl . ju|j’all. 7 Dig-,

Sent. II, 17, 4; cf. Ulp. 18 ad Ed. Dig. XIX, 1, 34’ ™’ 2’ U. XIX, 1, 22; XVIII, 6, H ; Paul. 21 ad Ed. Dig. XVIII, 5, 1 . • 111, 16; cf. Éd. Cuq, 1ns tit. jurid. t. 1, p. 606, n. 6.

. 29 Cic. Oc o/l

Mon

MDD

afjri

■ i’Ap maintenue dans l’édit du Préteur, mais on

'/ il # '

ni exercer à la place l’action contractuelle ex empto 1 . P .„ i)C modo aedificiorum. — La hauteur d’une cons- I irUction dépend en général de la volonté du propriétaire ; ! ]ie peut cependant être limitée : 1° par la concession 1 ,une gervitude altius non to/lendi qui assure au voisin I l'air et le jour qui lui sont nécessaires2 ;2° par les édits impériaux qui, dans l’intérêt public, ont réglementé la police des constructions 3.

Il __ Le modus, considéré comme une restriction à l’exercice d’un droit, peut résulter de la loi, d’une décision judiciaire, d’un contrat ou d’un testament.

1» Restrictions légales. — Des restrictions ont été J portées par la loi à la liberté de donner, de léguer, de stipuler des intérêts, ainsi qu’à l’exercice de la juridiction : a . Donations. La loi Cincia, de l’an de Rome 550, a fixé le taux qu’une donation ne peut dépasser ( modus legitimus), à moins qu’elle ne soit faite à une personne exceptée [lex cincia, t. Y, p. 1135, n. 2] ; ce taux est inconnu. — l>. Legs. Le taux maximum des valeurs que l’on peut léguer à une même personne ( modus legatorum) a été fixé à 1000 as par la loi Furia testamentaria [lex furia, t. Y, p. 1144, n. 29]. Cette règle a été modifiée l’an 585 de Rome, par la loi Voconia, qui défend ;t un légataire de recueillir une part supérieure à celle de l’héritier [lex voconia, t. V, p. 1167, n. 26]. Enfin la loi Falcidie de 714 permet aux testateurs de disposer, sous forme de legs, des trois quarts de leur succession ( modus legis Falcidiae ) [lex falcidia, t. V, p. 1143]. — r. Intérêts. Le taux des intérêts ( modus usurarum licitus) a été pareillement limité par la loi. Fixé d’abord à lOpour 100 (ou 8 1/3 pour 100 suivant certains auteurs) par la loi des Douze Tables, il a été élevé à 12 pour 100 .vers la fin de la République. Sous Justinien, il n’est plus en général que de 6 pour 100 en matière civile,

8 pour 100 en matière commerciale 1 [usurae]. — d. Juridiction. L’exercice de la juridiction est soumis par la loi à certaines restrictions. Les magistrats municipaux nesontcompétents que jusqu’à un certain chiffre ( modus jurisdictionis) 5, variable suivant les cités. Lorsque la valeur du litige dépasse le taux fixé par la loi, le procès doit être porté devant les magistrats du peuple romain [jurisdictio, t. V, p. 729, n. 13 et 14].

- Restriction judiciaire. — Le juge, qui défère au demandeur le serment estimatoire (juramentum in htern), peut limiter à un certain chiffre ( modum jurijurando statuer e )6, la faculté de fixer lui-même le montant de la condamnation [jusjurandum, t. V, p. 774-775].

•' Restriction conventionnelle. — a. Le créancier, qui stipule deux choses sous une alternative, n’a droit qu’à un des objets qui sera déterminé par lui-même ou par 1 pi omettant, suivant que le choix a été réservé à l’un ou d loutre des contractants. Cette réserve constitue le lni"l"s obligationis1 . — b. On peut également, en 1 e< <‘\ ant un fîdéjusseur, limiter la durée de son engageant, convenir par exemple qu’il ne sera tenu que sa

Cul,'/"1’ 5 3d Sïb' ùi3' XIX’ 6 2 Pr- — 2 Paul- 48 ad Ed- Dig. VIII, 2, 31 ; cf. Éd.

xxxixT jurid' r'- 272 et 273' — 3 Tac’ Ann' XV’ 43 ; u|p- 52 ad Ed- Dia-

[y ’ ’ L § 1 ‘ ■ — ’<■ Cf. Éd. Cuq, Instit.jurid. t. II, p. 387 et 844. — 6 Gaius, 1 ad *’ 11 pr' ~ 6 ülp- 3B ad Ed- Dig. XII, 3, 4, § 2. — 7 Paul. 74 P"! [ ![ ' ' ' XLIV, 7, 44 pr. § 3. — 8 Gaius, 3 De verb. oblig., Dig. XL VI,

ï!Pi",'. 7 Quaest- Did ■ VIH. 1 , 4, §§ 1 et 2 ; Ulp. 17 ad Ed. Dig. VIII, 5, 0,

Car;

ac r t6' b‘arac’ ap' Paul- Impérial, sent., Dig. XXVIII, 5, 93. — n Auton. Just. VI, 45, 1. — 12 Gaius, 2 de Lcg. ad Ed. praet. Dig. XXXV, 1, 17,

vie durant. C’est un modus fidejussionis \ Grâce à cette clause, la charge de l’obligation du fidéjusseur ne passera pas à ses héritiers. — c . On peut enfin restreindre l’exercice d’un droit de servitude, convenir par exemple qu’on ne pourra user d’un droit de puisage qu’à certains jours ou à certaines heures. C’est un modus servitutis 9.

4° Restriction testamentaire. — a. Dans les testaments, le modus est parfois le motif qui a déterminé le testateur à faire une disposition : il n’a aucune valeur juridique. La disposition reste efficace, alors même que le testateur se serait trompé : falsus modus non solet obesse 10. — b. Parfois le modus équivaut à une condition 11 : c’est une restriction à la libéralité faite par le testateur. — c. La restriction peut aussi consister à imposer au bénéficiaire une charge, telle que l’érection d’un monument funéraire ou une prestation au profit d’un tiers. Cette dernière acception du modus , dont on trouve quelques exemples sous le Haut-Empire i2, a reçu au Bas-Empire une valeur technique13 :1a donation ou le legs sub modo est une libéralité grevée d’une charge.

III. — Le modus , considéré comme une charge imposée au bénéficiaire d’une libéralité, est usité dans les donations et dans les legs u.

1° Donation sub modo. — La donation sub modo est une libéralité faite à une personne, mais à charge d’effectuer une prestation au profit d’un tiers. Il y a là deux gratifiés, mais le second ne profite de la donation que par l’intermédiaire du premier. De là une différence dans leur situation juridique : si la donation a eu lieu par voie de promesse, le donataire a un recours contre le donateur pour en obtenir la réalisation ; au contraire, le bénéficiaire de la charge n’a jamais de recours contre le grevé, parce qu’il n’a pas été partie à la convention ; il est en effet de principe que les conventions ne sauraient profiter aux tiers 15. Mais le donateur ne peut-il pas forcer le donataire à se conformer à sa volonté ? Il doit pour cela joindre à la donation une clause pénale 16 [poena],

A défaut de ceLte précaution, on considéra pendant longtemps la volonté exprimée par le donateur comme un simple désir dont la réalisation était laissée à l’appréciation du donataire 17. En cas d’inexécution, le donateur n’était pas recevable à se plaindre, à moins qu’il n’eût fait de son désir une condition de la donation18. Au ine siècle de notre ère, la règle fut modifiée : a. la donation fut toujours réputée faite en vue d’obtenir l’exécution de la charge; par suite, en cas d’inexécution, le donateur eut le droit de répéter ce qu'il avait donné. Cette action en répétition n’était d’ailleurs qu’une action personnelle, une condictio1'* ; b. le donateur eut le droit de forcer le donataire à exécuter la charge. La convention intervenue entre eux fut traitée comme un contrat innommé et sanctionnée par l’action praescriptis verbis 20 ; c. on permit au bénéficiaire d’exercer une action utile contre le donataire21.

2° Legs sub modo. — a. Comme en matière de donation, le modus n’est obligatoire dans les legs que si le testateur

§ 4 ; Ulp. 40 ad Ed. Dig. XXXVII, 5, 3, § 5. — 13 Voir la rubrique du liv. VIII, lit. 54 au Code de Justinien : De donationjbus quae sub modo. — 14 Cf. Éd. Cuq. Instit. jurid. t. II, p. 669 et 684. — 13 Ibid. t. II, p. 331, n. 4. — 16 Ibid. t. Il, p. 560. — 17 Nerat. ap. Ulp. 32 ad Sab. Dig. XXIV, t, 13, 2 ; Papin. 17 Quaest. Dig. XXXV,

1, 71 pr. — 18 Julian. 60 Dig. Dig. XXXIX, 5, 2, § 7. — 19 Alex. Sev. Cod. Just. IV, 6, 2. O11 accorde exceptionnellement une action en revendication utile lorsque le donataire est chargé de servir une pension alimentaire. Val. Gall. Cod. Just.. eod. 3. — 20 Diocl. Cod. Just. IV, 64, 6 et 8 ; VIII, 53, 9. — 21 Ibid. VIII, 54, 3]

MOL

en a fait une condition de sa libéralité1. Le droit au legs est subordonné à l’exécution du modus. Il y a de nombreux exemples de celte manière de disposer sub modo. — b. Le testateur peut aussi rendre indirectement obligatoire le modus en imposant la charge sous peine d’amende2 [multa]. Cette amende était établie au profit d’une personne juridique (peuple romain, cité, collège, temple), pour éviter l'application de la règle du droit privé qui annule les stipulations pour autrui. Dans tout autre cas, le modus était sans valeur juridique. L’autorité publique n’intervenait pour en assurer l’exécution que dans des cas exceptionnels, par exemple, pour obliger l’héritier à élever un monument funéraire au testateur3. Si le bénéficiaire du modus ne peut agir en justice contre le légataire, sa situation est cependant meilleure que dans le cas de donation. Il est du devoir du magistrat de prendre les mesures nécessaires pour que la volonté du testateur soit obéie. Le testament romain a toujours conservé quelque chose du caractère législatif qu’il avait à l’origine : c'est pour cela que le magistrat doit en favoriser l’exécution par les moyens dont il dispose : a. il invitera le légataire à promettre sous caution d’exécuter le modus, sinon il lui refusera l’action en délivrance du legs *, ou il permettra à l’héritier d’écarter cette action par une exception de dol s ; b. il usera de moyens de coercition : il infligera au légataire une amende ou prescrira une pignoris capio 6 [multa, pignus]. Édouard Cuq.

MOLA ([auXt], |auXo;), meule de moulin. — Il n’est pas douteux que les populations primitives de la Grèce et de l’Italie n’ont connu pendant de longs siècles d’autre moyen pour broyer le grain que de l’écraser entre deux pierres plates ou arrondies 1 ; elles se servirent plus tard

du mortier et du pilon [mortarium], que les monumentsmontrent encore en usage aux beaux temps de la Grèce . Mais alors il existait depuis longtemps des moulins.

Le moulin antique consistait essentiellement en deux parties, l’une fixe et l’autre mobile. La partie fixe, appelée meta 2 (p.ûX-q) 3 en raison de sa forme, était un cône de pierre faisant corps avec une base ronde et pesante, creusée ou non à l’entour en forme de gouttière. La partie mobile ( catillus \ ovoçB, 8 voç àXérqç6, ovoç

l Julian. G2 Dig., Dig. XXVIII, 5, 38, § 1 ; Gaius, 2 De leg., Dig. XXXV, 1, 17, 3.

— 2 Corp. inscr. lat. II, 4514 ; XI, 1430. — 3 Papin. 6 Quaest. Dig. V, 3, 50, § 1 : Quamvis enim stricto jure nulla teneantur actione heredes ad monumentum faciendum, tamen principali vel ponlificali auctoritate compelluntur ad obsequium supremae voluntatis. — 4Trebat. ap. Javol., 2 Poster. Lab., Dig. XXXV, 1, 40, 5.-8 Julian. 62 Dig., Dig. XL, 5, 48. — 6 Scaev. 3 Resp. Dig. XXXIV, 2, 38, 2. — Bibliographie. Rudorff, Gromatische Institutionen dans Die Schiften der rômischcn Feldmesser, 1852, t. Il; Lcnel, Arcliiv für civilistische Praxis, l. LXX1X, p. 75; Pernice, Labeo, t. III, 1892, p. 12; Dernburg, Pandekten, 7' éd. I. II, §§ 107 et 108 ; t. III, § 84; Éd. Cuq, Les Institutions juridiques des Domains, 1902, t. II, p. 609 et 684.

MOLA. l Pour les appareils de broyage chez les peuples primilifs, voy. les faits réunis par Lindet, Rev. archtol. 1899, t. II, p. 413 cl s. — 2 Dig. XXXIII, 7. 18, 5: Est autem meta inferior pars molae, catillus superior. Ammien Marc. X\II, 4, 25, fait allusion à la meta comme si elle était la partie mobile de la meule. C est une erreur évidente. — 3 Mû).»} xb xà-cw tou jau^ou, xb yàç àvo» ovoç Xéye xat, Suid.; cf. Ilesych. Phot. Poil. 112; Aristoph. Vesp. 648. — 4 Dig. Loc.cit. — o Suid. etc.

— 6 Xen. An. 1, 55. — 7 Aristot. Probl. 35, 3. D'après ce passage, la partie infé-

Page 1