‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 52 sur 275 · I.Vnoftinnn •. 'f · texte numérisé non relu

I.Vnoftinnn •. 'f

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> 12 Paul %^rari° dissolvi Pote^^up C0nsensw nudo eontrahi pot est, 4ri^sr'!'.%' L. 1c- '17 - 13 /W v, rp' 2 Enc,lil'- mo- XLVJ, 3,107. ld ed' s il 7; V’ 110 ; Paul. « ad £ . ' ' XU ’ 3’ ’*• — 14 Cf- pour les annales % IXXIV , ' " 4- - >6 Ibid " Praet‘ Di°- XLIV> 7- 35 pr. - 15 Ulp. 4

“ ’ ' 3- - Marcel' ’ 7 ~ Dl° ‘ XXXI V’ 3- - 18 Ulp. 23 ad Sab.

• “P- Paul. 3 Quaest. Dig. XLIX. 14, 21 ; Ulp. 6

compensation [compensatio], concours de deux causes lucratives, perte de la chose due pour les obligations de coips certain, déchéance du créancier, expiration d'un certain délai [lex furia, de sponsu] u).

Ces modes de libération n’ont pas tous la même efficacité : les uns libèrent le débiteur ipso jure et peuvent être invoqués par toute personne intéressée; les autres fournissent seulement au débiteur, ou à certaines personnes déterminées, le moyen d’écarter la poursuite du créancier par une exception.

Au temps de la procédure formulaire, le juge n’était pas autorisé à tenir compte des modes de libération exceptions ope, si l’on n’avait eu soin de faire insérer par le préteur une clause spéciale dans la formule. Dans les actions de bonne foi, cette précaution était inutile.

Le paiement, la novation, l’acceptilationlibèrent le débiteur ipso jure. Le pacte de remise le libère exceplionis ope lo, sauf dans les deux cas prévus par la loi des Douze Tables (vol et injure)16.

On trouve souvent dans les textes juridiques relatifs aux testaments des clauses par lesquelles un créancier lègue à son débiteur sa libération ( legatum libérations) ,7. Ce legs ne procurait pas directement au débiteur sa libération, car le legs n’a pas été reconnu comme un mode d’extinction des obligations. Mais il conférait au débiteur, soit une exception pour repousser la demande que l’héritier formerait contre lui au mépris du testament, soit une action pour exiger de l’héritier la remise régulière de sa dette 18.

I\ . Par extension, le mot libération sert à désigner 1 extinction d un droit autre que le droit de créance : liberatio pignons 19, servitutis 20, patriae potestatis 21, tutelae 22. Édouard Cuq.

LIBERORUM JUS. — L’expression liberorum jus désigne des privilèges de diverses sortes attachés par la loi au fait de la maternité ou delà paternité, ou concédés par le bienfait du prince aux hommes et aux femmes qui n’ont pas d enfants ou qui n ont pas le nombre fixé par la loi.

La pensée d’accorder des privilèges aux citoyens ayant des enfants apparaît à la fin du vu" siècle de Rome dans la loi agraire de Jules César. La diminution de la natalité commençait à préoccuper les hommes politiques ; le mariage n’était plus, comme autrefois, contracté liberorupi quaerendorum causa . On songea à concéder quelques faveurs aux chefs de famille qui avaient des enfants1. Jules César proposa en 695 d’attribuer le territoire si fertile de Capoue et de Stellata à vingt mille citoyens qui avaient au moins trois enfants 2 [lex julïa agraria].

D après la loi Julia de provinciis de l’an 708, lorsque plusieurs magistrats sont appelés à gouverner des provinces, celui d’entre eux qui est marié ou qui a le plus

0 p i o . Dig. X, 4, 18. — 20 Maec. 8 Fideic. Dig. XXXV, 2, 30 pr. — 21 Ulp. 23 ad Sab. Dig. XXXII, 50, 4. — 22 Ulp. De off. praet. tut. Vatic. fr. 195. - Bibliographie. Loist, Ueber die Wechselbeziehungen mischen dem Rechtsbegründungs und dem Iiechtsaufhebungsakte, 1876; Erman, Zur Geschichte der rômisclien Quittungen und Solutionsakte, 1883; Karlowa, Bômische Rechtsgeschichle, t. 11 1892, p. 810; Éd. Cuq, Institutions juridiques des Romains, t. I, 1891, p. 384 ; Morilz Voigt, Rômische Rechtsgeschichte, t. I, 1892, p. 507; t. H. 1099. p. 334. Dernburg, Pandekten, G" éd. 1900, t.. 11, §54.

L11ÎERORUM JUS. l Le censeur P. Scipion, dans son discours au peuple De moribus, se plaint de plusieurs infractions aux coutumes antiques et notamment quod filius adoptivus patri adoptatori inter praemia patrurn prodesset (Aul. Gell XV, 19). - 2 Suet. Jul. 20: Campum Stellatem, majoribus consécration agmmque Campanum, ad subsidia reipublicae vecligalem relietmn, divisit e.r tra sorte m ad viginti millia cicium, quibus terni pluresve liberi essent ■ cf Dio Cass XLIII, 25.

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