I. Jus liberorum attaché au fait de la maternité. La
loi Julia de rnaritandis ordinibus et la loi Papia Poppaea accordent 1 e jus liberorum aux ingénues mères de trois entants, aux affranchies mères de quatre enfants2. C’est une prime à la fécondité3. Le législateur voulait intéresser les citoyens à la procréation des enfants: aux hommes, il donna les praemia patrum ; .aux femmes, le jus liberorum .
L’obtention de ces privilèges est d’ailleurs subordonnée à des conditions différentes : 1° pour l’homme, un seul enfant suffit1; pour la femme, la loi, plus exigeante, demande trois enfants si elle est ingénue, quatre si elle tst affranchie 1 ; 2° 1 homme n’a droit au x praemia patrum 6 que s'il a un enfant encore vivant ( incolumis , supers/es) ; la femme a le jus liberorum par cela seul qu’elle a mis au monde trois ou quatre enfants, pourvu qu ils soient nés vivants et à terme7.
Le jus liberorum conférait à la femme : 1° la libération de la tutelle8. La femme peut agir seule sans Yauctoritas d un tuteur. Aussi dans plusieurs documents qui nous ont été conservés et qui rapportent des actes juridiques conclus par une femme, a-t-on eu soin de mentionner qu’elle avait le jus liberorum. Telle est cette inscription de la voie Appia: Satimbia Marciana j(us ) /{ iberorum ) h{abens.) donavit Aeliae Cassiae itu(m) ambitu(m) et posteriscfue) eorum \ Dans un papyrus égyptien de la collection de l’archiduc ftegnier, on lit: ywptç xupt'ou
tsxvojv otxoctip xarx Piopiaiwv s 0 t io.
2° La liberté de tester. C’était un avantage fort précieux, car même à une époque où la tutelle des femmes n’était plus guère prise au sérieux, parce que le magistrat pouvait contraindre le tuteur à donner son auctoritas , le testament était un des actes pour lesquels le tuteur conservait son indépendance11. Il est vrai que la femme ingénue pouvait recourir à l’expédient de la coerntio fiduciaire, mais c’était là, jusqu’au temps d’Hadrien12, une complication que rendait inutile le jus liberorum.
.'1° L exemption de la loi Yoconia 13 [lex voconia]. La
1 Te,-ent CIein- 5 ad leg- Jul. et Pap. Dig. XXXV, t, 64, t : Legem enim utile m reipublicae, sobolis scilicet procreandae causa lût am, adjuvandam interpretatione. — 2 Gains, I, 145, atlribue la libération de la tutelle, conséquence du jus liberorum, aux deux lois Julia et Papia Poppaea. Il cite seulement la loi Papia pour le jus liberorum des femmes affranchies. Du rapprochement de ces deux textes, il faut vraisemblablement conclure que la loi Julia concéda le jus liberorum aux ingénues, la loi Papia aux affranchies. — 3 La possession du jus III ou IV liberorum est considérée comme un titre honorifique que l’on a soin de mentionner dans les inscriptions t Corp . inscr. lat. VIII, 4573; VI, 1877, 10246 et 10217). — 4 Gai. 8 et 10 ad leg. Jul. et Pap. Dig. L, 16, 148 et 149: Non est sine liberis cui vel unies films unave filia est r haec enim enuntiatio, habet liberos, non habet liberos, semper pluratiro numéro praefertur ; sicut etpugillares et codieilli. — Nam quem sine liberis esse , dicere non possumus : hune necesse est dicamus liberos habere. — !> Gai. I, 194 ; III, 1, 4. — 6 Ulp. 2 Opin. Dig. L, 5, 1 pr. 3 ; Inst. I, 25 pr. Par exception les enfants morts in acie sont considérés comme superstites pour l cxcuse de la tutelle. Cette exception fut introduite par la jurisprudence par analogie de la règle admise par la loi Julia judiciorum publicorum, chap. xxvi, et par la loi Julia j u dicior uni privatorum, chap. xxvu, pour le mumts judicandi, par la loi Julia de rnaritandis ordinibus dans son chapitre de fascibus sumendis (Ulp. De off. praet. tutel. Vatic.fr. 197;. i Paul. Sent. IV, 9, 1 : Matres tam ingenuae quant
femme peut être instituée héritièi
dont la fortune est supérieure à 100 000 ■,su" Un c*l°yen 40 La *°lMi capacitas. mais non la cad, '■ catio. La femme qui a le jus liberorum IT
rAf’llPllllI* lu fAloliîA' Jn lr» I . (
l,i « WW.**
KttUiii'o. E||
recueillir la totalité de la part qui tament soit comme héritière, soit comme ] est relevée de la déchéance infligée aux rèelS~7 pas privée de la moitié de sa part comme U , sl elle a droit à la totalité (, solidum ). C’est ce ■ *U; de deux constitutions de Théodose au bréftÏÏn,!* l,le| Eutrope (an. 380) : elles règlent les droits de 1, 1 ^ ies biens des enfants condamnés à mort ou j ]'. , ‘"'Sur lion, suivant qu’elle a lé' jus liberorum , hfèntnh privilegium , ou qu’elle est Papiae legis privileauT. tituta, neque trino partit, fecunditati publicae oratkSt La femme qui a eu trois enfants est donc placée nw|1 loi Papia dans une situation privilégiée ; elle n , '
pas les déchéances qui frappent les coelibes et les "X
Mais le jus liberorum ne donne pas à la femme 1* caducorum vindicatio qui est un privilège réservé au*, hommes, au x patres. On a cru longtemps le contraire, J suite d’une confusion commise par les anciens commentateurs entre la solidi capacitas et la caducorum virée catio. Ce sont là deux prérogatives différentes, lime attribuée à diverses classes de personnes, l’autre réservée aux patres. La distinction de ces deux prérogatives permet seule de comprendre l’utilité de la substitution réciproque des héritiers, qui fut l’un des moyens usités pour éluder les lois caducaires [substitutio] n. On a, il esl vrai, allégué en sens contraire un passage de Dion Cassius. D’après ce texte, les hommes et les femmes, qui n’ont pas été assez heureux pour avoir trois enfants, peuvent obtenir du prince le jus liberorum , ce qui leur procure l’avantage d’éviter les peines de Y orbites (ùiÿ àucuota ; lumpu'a) et de recueillir les privilèges accordés à ceux qui ont plusieurs enfants (ràç tt|ç zohmair, «- GXa) 18. Mais ce texte ne peut s’entendre de la caducorw vindicatio, car Gains déclare formellement que pour y avoir droit il n’est pas nécessaire d’avoir plusieurs enfants: un seul suffit19.
5° Le jus liberorum confère aux femmes des droite! spéciaux sur la succession des affranchis:
a) La fille et les autres descendantes du patron ont dioit 1 à une part virile de la succession de l’affranchi qui, ayaa I moins de trois enfants, a laissé une fortune égale o*® supérieure à 100000 sesterces20.
S) Elles ont le même droit que le patron et ses desceuj
1er et <i
libertinae cives romanae, ut jus liberorum consecutae rideauhn . ^11 peperisse sufficiet, dummodo vivos et pleni lemporis pariant ^ SupiruÆ rorum mater quae très filios a ut habet, aut habuit... HahU. habuit , quae amisit. Les jurisconsultes discutèrent la question i < ^ ^ poaüj
1 ^ * i du
de trois jumeaux serait réputée ter enixa, si un monstrosus pui un enfant. Il semble qu’on se soit montré plus rigoureux I1'") /„|ia et P*!**
l’applioaH»" ‘
sénatus-consulte Tertullien (Paul. IV, 9, 2) que pour colle des coi. I®i j
(Paul. 2 ad leg. Jul. et Pap. Dig. L, 16, 137). Ulpien (4 ad leg. dit : N ce enim estquod iis imputetur quae , qualiter potuei uni ^Jef ; &
verunt; neque id quod fataliter accessit , matri dammun '"j'1’ 11, p.
Cujas, ad Paul. Sent. ; Savigny, System des heutigen rûin
Er
Urk
■ 8 Gai. I, 194. — il Orelli-Henzen, 6198. — Mittheilungen «**’)' Berii,é
rsherzogs Rainer, IV, 59 ; ct.Aegypt. Urk. ans den kôn. - ^ 1 4 Éd-
rk, no 96. — il Gai. I, 192. — U Ibid. 115. — 13 Pi» Ca9S’ , ’ :'se„, cil, [>■ 11
llüil
Op. cit. t. I, p. 540. — li> Cf. Machelard, Dissertation sm oc les eon^*110 ) Accarias, Précis de droit romain, t. I, p. 1007, incline à peM ^ llcrfonnc Vorbitas et du célibat étaient identiques pour lesdeux 8 e* [(ln
argument précis en faveur de celle opinion. — 1® Cad. / " 01 • ^ ' flq , t.I.P- j Cass. LV, 2 ; LVI, 10. — 17 Cf. Machelard, Op. cit. p. û3 1 Acca)‘aSj^ HHiaO11'
— lBDioCass. LV, 2. — l9Gai. Sadleg. Julet. Pap./Lÿ- L’
aiici®
cl l'i#
LIB
ja succession de l’affranchie qui n’avait dards ina Z( ,rorurn. Si la défunte avait eu quatre enfants, pask/"' '^sconsuites refusaient tout droit à la fille du Cel'l;l""(iaius n’est pas de cet avis : s’il n’y a pas de tes- P81"1"' ii j|ti donne une part virile d’après les termes de tanren , a un testament, il lui accorde le même
1 ii 1 / 1 1 p (1 19 1 a j * v ai
• ntUron et à ses enfants maies contra tabulas
rlpûit Cf U T, . i i
nhprti Gaius constate d ailleurs que cette eslanientt tmu ■
o la loi était rédigée avec quelque négligence l.
le.
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lie de
y) La femme qui a -
I à la bonorum possessi o dimidiae partis comme le patron. HL, par une faveur spéciale, on n’exige d’elle que deux enfants, si elle est ingénue, trois si elle est affranchie. De plus, la patronne ingénue, qui a trois enfants, a droit, comme le patron, à une part virile dans la succession de son affranchi, lorsqu ayant un ou deux enfants seulement il a laissé une fortune d’au moins cent mille sesterces2.
3) Si l’esclave affranchi est une femme, la patronne qui a le jus liberorunj peut demander la bonorum possmio dimidiae partis contre le testament de son affranchie 3.
6“ Sous le règne d’Iladrien, le sénatus-consulte Tertullien accorda un nouveau privilège aux femmes qui avaient le jus Hberorum : le droit à la succession légitime de leurs enfants morts sui juris sans postérité. Peu importe que l’enfant soit légitime ou naturel5, citoyen romain ou Latin6,; que la mère soit alieni juris1 ou notée d’infamie8.
I Pour que le droit de la mère s’ouvre, il faut que son enfant soit mort sans postérité °, ou qu’il ne laisse pas de frères consanguins10. Mais si les enfants du de eu jus s’abstiennent de l’hérédité, la mère pourra demander le Rpéfice du sénatus-consulte ". En présence de sœurs consanguines, la mère a droit à une part virile12. Si le pere de l’enfant vit encore, il exclut la mère lorsqu’il a émancipé son fils avec pacte de fiducie ; dans le cas con- We;‘l lie Pouvait venir à la succession du fils qu’à * ,, ( U'r'nal' ^ 11 Sl‘natus-consulte du temps de Marc . f ' ' on a au ppre un droit de succession ah intestat |„5Ue’imaiS «"Périeur à celui de la mère13. Le droit < a a mere par le sénatus-consulte Tertullien sur- al àcamns deminutio minium".
(Jl" ont eLl trois enfants ont le jus de Festus ')/ V!" <le Ce dr(dt est «testée par Yepitome \bendi aPPe,labant fere qui bus s/o/as
des femmes marü Plu“eura inscriptions relatives à mUae feminae if 6Ur donnent le lill'e honorifique de ^hs-stolae ét i ’ n passage de Pnoperce prouve que ■ üe etait un P"vilège de la maternité :
affranchi un esclave peut prétendre
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^clZVe'T Uil.!,e"erosos honores
détend facla rapina do, no U.
nssi est-on d’n
fUlh tribut duTVrU1> admettre cIue ]o jus slolae Sans doute, sinon " fe/orum '*■ Ce droit fut consacré
°nparlaloi Juüa demaritandisordini-
Stnl- IV II ,
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,Ul 30 Dig.ap. Wp. °* 7> Gai; HL 31 et 52. - * I„st. I -j t)ig. XXXVIII, 17, 2, 1. — 6 Paul.
t. 2, X'*~] Paul, ad Se. Ter tu 11 Z ^ XXXVI11’ 17' *.!•-« Paul. 11 Afiif. p ' Ul|)- e°d. 2, 6. __ jo p°',P ‘‘î' ûl,J ' XXXVI1’ IL C pr. - 8 Ulp.
mi! ’c- ,P- L'Ip. ûin VYYvm ' ' 1V’ 9 n • U1P- xxvl- 8.
% ton 'citZ Sententia aequior est’ Ul’ nomen heredis
«Pt. - 13 Ulp. eod j P’ j *’ XXVI , 8;
m. I||” À J.”’ v* hfalronae. / Z Z ! UIP- 12 ad Sab. eod. 1, 8.
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Cf. Djf , > 7“ne
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,IUCr- kl- lu. mj' lualr°nae. io o,.„n; ,, ‘
°’a283, 5ç,93 Ui elU-Henzen, 3030, 7190; Corp.
‘ f'rop. IV, u, fi|. |8 Hiibner,
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bus, du moins par la loi Julia sumpluaria qui fut votée à la même époque19.
II. dus liberorum conséquence de la paternité. — Ce jus liberorum ne se confond pas avec le jus patrum. La distinction ressort d un passage de Juvénal: pour avoir le jus patrum, un seul enfant suffit; il en faut trois pour le jus liberorum.
Nullum ego merilum est, ingrate ac perfide, nullutn,
Quod tibi füiolus, quod fi/ia nascitur ex me?...
Jam pater es: declimus quod famae opponere possis :
Jura parent is habes...
Commoda praetevea jungentur multa caducis,
Si numerum, si très impleve? o 20,
Le jus patrum confère en droit public divers privilèges quant à la préséance entre magistrats 21, à l’intervalle entre les magistratures 22 , au choix des provinces 23 ; en droit privé, il donne la solidi capacitas et le droit de revendiquer les parts caduques.
Propter me scriberis heres ;
Legatum omne capis, nec non et dutee caducum
Le jus trium liberorum conséquence de la paternité confère donc, suivant Juvénal, bien d’autres avantages, tout d’abord ceux dont il vient de parler :
1° La solidi capacitas ;
La caducorum vindicatio.
•1 Confère-t-il également l’exemption des déchéances attachées au célibat? Le père de trois enfants, s’il est veuf ou divorcé, est-il désormais dispensé de se remarier? Pour résoudre la question avec certitude, il faudrait savoir ce qu’est le pater solitarius mentionné dans la rubrique d un litre des Règles d’Ulpien28. On peut dire toutefois avec Hugo26, Machelard27, Moritz Voigt28, qu’il est vraisemblable que le père de trois enfants était considéré comme ayant satisfait au vœu de la loi et exempté des peines du célibat. La manière dont s’exprime Juvénal prouve que le nombre de trois enfants avait été fixé par la loi, et en visant une tout autre hypothèse que celle de la caducorum vindicatio. Or on concevrait difficilement que les praemia patrum lussent accordés à un citoyen frappé de déchéance parce qu’il n’est pas actuellement marié.
4° L exemption du munit s judicandi. A Sparte, le père de trois enfants était exempt du service militaire; celui qui avait quatre enfants était dispensé des autres munera . A Rome, un passage d Ulpien conservé dans les Vaticana fragmenta prouve que les lois judiciaires d Auguste avaient déchargé des fonctions de juges les citoyens qui avaient un certain nombre d’enfants30. Il nous apprend que cette disposition se trouvait au chapitre AXA I de la loi judiciorum publicorum et au chapitre XXVII de la loi judiciorum privatorum.
Suétone, dans sa vie de Claude, parle d'un citoyen qui fut rayé des listes de juges, bien qu’il eût dissimulé la vacalio quam bene/icio liberorum lxabebat 31 Aucun de
• ommaïuiuwitos m nonorem Mommseni, 1877. p. 98; Morilz VoM Ilhein Muséum, 1878, l. XXXIII. p. 48G ; Marquardt, Jlôm. Privatalterth. Uad. t. II p. 217. — 19 Aul. Gcll. II, 24, 14; Suet. Aug. 34. — S0 Juv. IX, 82. — 21 Loi Julia de maritandis ordinibus, cap. vu de fascibus sumendis (Vatic. fr. 197 ; Aul. Gcll. Il, 15). — 22 Ulp. 19 ad Icg. .lui. et Pap. Dig. IV, 4, 2. — 23 p;0 Qass LUI 13; Tac. Ann. XV, 19. - 21 j„v. IX, 87. - 23 Ulp. XIII. - 26 nu„o Mm' Jîechtsgesehichle, 9» Aufl. 1824, p. G27. - 27 Bachelard, Dissertation sur iZccrois sement, p. 110. - ï# Voigt, Mm. fiechtsgeschichte, t. Il, p. 718, n. 16. - 29 Arlis. Polit. II 6. 13 ; Aolian. Var. VI, G. — ôu Vatic. fr. 197. — 31 Suet. Claud. 13.
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ces textes n'indique le nombre d’enfants exigé pour être déchargé du mutins judicandi, mais il est vraisemblable que ce privilège était l’un de ceux dont parle Juvénal et qui appartenaient au père de trois enfants.
5" La dispense des autres mimera personarum. Cette dispense est de droit nouveau. Godefroy 1 et Heineccius 2 ont soutenu que l’exemption des mimera était inscrite dans la loi Julia de mari tandis ord imbus . Cette opinion est depuis longtemps abandonnée 3. Elle est, en ellemême, peu vraisemblable, car la règle sur la dispense des mimera s’applique à tout l’empire, tandis que les dispositions de la loi Julia visaient uniquement les citoyens romains. Puis elle est contraire aux documents qui nous sont parvenus : tous s’accordent à attribuer cette exemption aux constitutions impériales quae de liberis loquuntur. La dispense des mimera fut introduite sans doute par extension de la disposition des le g es Juliae judiciariae, qui exemptaient du mutins judicandi les citoyens pères d'un certain nombre d’enfants. Dans la deuxième édition de' son traité de jurisdictione tutelari, le jurisconsulte Paul cite un rescrit de Marc Aurèle et Verus qui dispense de la tutelle Pontius Marcellus, père de trois enfants 4 . Un autre rescrit des mêmes empereurs à Apronius Saturninus subordonna le droit à ce privilège à la condition que les trois enfants fussent justi , c’est-à-dire secundum jus civile quàesiti B. Ce rescrit trancha une controverse qui s’était élevée sur le point de savoir si les enfants devaient être justi secundum leges notas, c’est-à-dire issus d’un mariage conforme aux prescriptions de la loi Julia de mari tandis ordihlbus. Moins exigeant que pour la caducorum vindicatio, Marc Aurèle se contente pour l’excuse de tutelle d'un mariage conforme aux règles de l’ancien droit civil e. Les enfants donnés en adoption comptent comme s’ils étaient encore dans la famille de leur père naturel 7 . Ulpien admet également que les nepotes ex filio doivent être comptés à leur grand-père 8.
La dispense accordée par Marc Aurèle et Verus ne pouvait être invoquée qu’en Italie. Sévère et Caracalla en étendirent le bénéfice aux provinces, mais en imposant des conditions plus rigoureuses. D’abord il fut prescrit de ne compter que les enfants vivants, incolumes 9, au moment où la tutelle est déférée10. Cette condition avait été imposée par les leges Juliae judiciariae pour l’exemption du munus judicandi , et par la loi Julia de maritandis ordinibus au chapitre de fascibus sumendis. Ces deux lois, en effet, avaient fait une exception poulies enfants morts à la guerre (bello aniissi)". Certains jurisconsultes, comme Titius Aristo, le contemporain et l’ami de Trajan, soutinrent qu’on devait entendre par là les enfants morts sur le champ de bataille (in acte). Ulpien
1 J. Godefroy, Fontes quatuor juris civilis , Genève, 1053, p. 28 2.
— 2 Heineccius, Commentatio ad legein Juliam et Papiam Poppaeam, Leipzig, 1778, p. G6 et 155. — 3 Rudorff, Zeitschrift f tir (jeschichtliche Recht swissenschaft , t. VI. p. 411; Recht der Vormundschaft, t. JI, p. 133; E. Kuhn, Die stüdlische und bilrgerliche Verfassuny des rômisclien Reichs bis auf die Zeitcn Justinians , 1864, t. I, p. 71. — 4 Vatic. fr. 247. — » Vatic. fr. 168. — G Cf. Papin. 5 Quaest. in Vatic. fr. 194. — 7 Ibid. 169. — 8 Ibid. 198 ; Modest.
2 Excusât. Dig. XXVII, 1, 2, 7 ; Philip. Cod. Just. X, 52, 3. — 9 Le mot se trouve pour la première fois dans le rescrit cité dans Vatic. fr. 247 ; cf. Ulp. 2 et
3 üpin. Dig. L, 5, 2,5; L, 4, 3, 6 ; 4 pr. ; Gord. Cod. Just. X, 69, 1; Val. Gall. Cod. Just. X, 65, 1 ; Modest. 7 Reg. Dig. L, 5, 14 pr. — 10 Ulp. 3 Opin. Dig. L, 5, 2, 3.
— H Vatic. fr. 197. — 12 Ibid. 199. — 13 Inst. I, 25 pr. — 14 Ap. Paul, in Vatic. fr. 247. Cod. Just. V, 66, 1 : Qui ad tutelam vel curarn vocantur , Romae quidem trium liberorum incolumium numéro , quorum etiam status non ambigitur , in Italia vero quatuor , in provinciis autem quinque habeat excusât ionem.
— 13 Ulp. 3 Opin, Dig. L, 5, 2, 5 ; Modest. 1 Excusât. Dig. XXVII, 1, 2, 3.
fut d’avis qu’on devait y comprendre les enf temps deguerre (per tempusbelli)'*. La mèn S m°ris s’éleva pour l’application de résolue dans le sens le plus rigoureux : f[j ,, ■ e fül re public a ceciderunl in perpetuutn per ah!"' ^ intelleguntur 13 . Par un rescrit à Claudius iT*? du o avril203, Sévère et Caracalla modifié, v ^
règle relative au nombre des enf; suivant le domicile. Tandis que Marc Aurèle
pr o
erodiai
0,1 1 ensuite la
lants : ce nombre varia
avaient accordé l’excuse de tutelle à tous 1m ! , crus| d’Italie qui avaient trois enfants, Sévère et Caracalh une distinction entre Rome, l’Italie et les provj‘nC£ 7 règle ne fut maintenue que pour les citoyens domiciii ! a Rome; pour les habitants de l’Italie, on exige qU!J enfants ; il en faut cinq lorsqu’on est dans une wJ vince u. On n’a pas d’ailleurs à rechercher si les enfants sont ou non sous la puissance de leur pèrel I
L’excuse des mimera en raison du nombre des enfants! n’est pas générale: elle s’applique aux minora pmA narum , tels que la tutelle, la curatelle, la cura annonn, praediorum publicorum , f ruinent i comparandi , «qui d uct us , etc. 16. Elle ne peut être invoquée pour les munm I patrimonii 11 [munus], ni pour les honores u. Toutefois ' Septime Sévère accorda aux pères de cinq enfants l’exemption du sacerdotium provinciac en Asie, et il étendit cette faveur aux autres provinces l9. Un de ses prédécesseurs, Pertinax, avait, par une faveur spéciale, dispensé de toute espèce de mimera un citoyen père de seize enfants 20.
0° D’après le jurisconsulte Atteius Capito, le père de trois enfants a le droit d’excusêr sa tille lorsqu’elle esl prise par le grand pontife pour le service de Vesla'21.
7° L’affranchi qui a une fortune de 100000 sesterces peut, s’il est père de trois enfants, leur laisser tousses biens à l’exclusion de son patron. Ce privilège fut établi par la loi Papia22.
8° La loi Julia de maritandis ordinibus'1' avait été moins exigeante pour libérer l’affranchi de l’obligation , de fournir des services à son patron : il suffisait qu il euj deux enfants sous sa puissance. Le texte de ce chapitre u la loi Julia a été conservé par Paul dans son comme® taire des lois caducaires u. .
III . Concession du jus liberorum par le b 'wiifad J prince. — Les déchéances attachées par les lois Jui®j Papia Poppaea au célibat et à Yorbitas souh'ièreiHB nombreuses protestations. Parmi les intéresses, csia ^ scrupuleux inventèrent des expédients poui ‘ 11
■•lente une sénat
loi; d’autres demandèrent à l’autorité compi
dispense pour échapper à l’appnixii,. ^-est à
seul, dans le principe, avait qualité à cet c j lui que s’adressa Livia26, Auguste-' lui-oe m
l Epit. Dig. L, 4, 1,
implication de
et Cali
uni' Hcvmog'
et 4. - 17 Vfp. 3
— 10 Hermoi,- - — , ,
Paul. 1 Senl. eod. 10 pi1. Sur la caufe de celle distiuOiou. ^ jg. — l!^' ] Dig. L, 4, I, 3 ; Arcad. Charis. De mimer, civil, cod j ‘ • ’ 10 Cal|'sJl
Opin. Dig. L, 3, 2, 1 : Papin. I Resp. eod. 8 pr. ' ' ^ M’*0' pleins c ':!
1 De cognit. Dig. L, 6, 6, 2. — 21 Aul. Oeil • U O, - f 22 Ciai. 1 .
religuit... excusandam ejuslfiliam), qui liberos très ha eic ^ jut[. VI, 3- Si très relinquat , repellitur patronus. — Alex. St ' ■ sc genitos ^
— 2'iDig. XXX VIII, 1, 37 pr. : Qui libertinus duos Phn'^'neris ’^ite f- • a in sua potestate habebit... ne guis eorum opéras doni , « ms libertatis causa patrono palronae liberisve eoi uni. * gïC(jption ^,l1 promiserit, obligatusve erit, dare, facere praestim [(,s SPrvices lie01' con pour celui qui exerçait arteni ludicrani ou qui louai irnipoi''1 1 p,o dans l'arène contre les bêles. La loi ajoute: et si non eot ^ g/jli/jeti01"1,
taie habuerit , vel unum quinquennem, liberabitui oju’ ~ 51 T
, Sta tt,; pouXf;s. ^ LVI, 35, 1
27 Dio uss’
Cass. LV, 2 : Toùtwv tioλ ô von»? ujo-rejov piv
iù. tw’/ vgYEvqxÔTwv StxauojxaTK /ap
2f» Ibid.
LIB
IJ B
i„ i Sous Tibère, les (
demandes de dispense furent si
ne le sénat dut nommer une commission
„ ies examiner
La tcx de imper io Vespasiarii
, Vespasien ta dispense des lois comme à ses
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nombreuses q
pour
aCC0,rcl<l 'mûr1 Auguste, Tibère et Claude 3. Cette clause i reproduite dans les leges regiae subséquentes, car E 'en dans son commentaire sur les lois Julia et Papia, dil'que Princeps legibus solut us est \
: Mais de bonne heure l’empereur joue un rôle prépondérant dans les questions d’application des lois caducaires. D’après Suétone, Claude accorda de grands avantages aux constructeurs de navires destinés à l’approvisionnement de Rome : à ceux qui étaient citoyens, la vacatio lerjis Papiae Poppaeae ; aux Latins, le jus quiritium ; aux femmes, le jus quatuor liberorum*. Ce règlement émane-t-il de l’empereur seul, ou fut-il ratifié parle sénat? On l’ignore. En tout, cas, dès le règne de Galba6, sinon avant, c’est à l’empereur que les particuliers
demandent la remise des déchéances légales, conséquences des lois caducaires. Lorsqu'il est fait droit à la requête, ce n’est pas sous forme de dispense : l’empereur concède un privilège, le jus Hberorum. Les agents du Trésor sont invités à considérer comme jouissant des prérogatives de la maternité ou de la paternité des personnes sans enfants ou n’ayant pas le nombre d’enfants requis par la loi . Au premier rang des personnes gratifiées de ce privilège par la faveur du prince, figure l’impératrice : Aiajusta autem licet legibus sol ut a non est. Principes tain en eadein i/h privilégia tribuunt quae ipsi. habent1.
I La concession du jus liberorum par le bienfait du prince est attestée par les épigrammes de Martial. Le poète écrit ad Cuesareni Dont itian u ni 8 :
Quod foriuna velat fieri, permiUe videri,
Natorum genitor credar ut esse Irium.
Puis, quand il a obtenu cette faveur, il écrit ad uxorenp:
hatorum mihi jus triton roganti Musarum pretium dédit mearum ,
Solus qui polerat.
■a concession par le bienfait du prince est égalen
r ' |Mr une inscription du temps de Domiti
i(r >([l ^0sl,nne^ntri ejus , habent i jus quattuor li
me ’ }e/iCi0 CoesarM et par d’autres d.
obtint V’n emP°rains 12 ou postérieurs 13. Pline le Je
Julius su raJan C< tle faveur sur la recommandatioi
Voconiu ' pl,mUh 6t °^tenir a deux de ses ai ■otonius Romanus 15 et Suétone ,G.
i’afordîe DCe/ve PHnC D°US aPPrenddeux cho
! accordée. "quoTuZ"' ^ dOT
fyhptu (tarer /■ 'JUf> rPian quant parce et
Pour être >U " l<n>,en’ lanfjuam eligeret , induis I m'eUX en rae^re de résister aux sollicitati
I >Ibid- I IX, I I. o t
Matuendo remTi • ^ : Terror omnibus intenti
; Z 1 * ectl!ro «natu r rinquc considari<™ quinque e prae