‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 55 sur 275 · L : qïZl Z-u levamentum fuere. - 3 Corp. inscr · texte numérisé non relu

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Trajan avait d’avance fixé le nombre de concessions qu’il se proposait de faire, et déclaré au sénat qu’il ne dépasserait pas ce chiffre: Quant parce haec bénéficia tribuarn, a tique... haeret tibi , cuin etiam in senatu affirniare soleam. non excessisse me muneru/n, que/n a /nul ampltssimum ordinem suffecturam inihi professas sumls. Ensuite la concession du jus liberorum n’était pas un encouragement à ne pas répondre au vœu de la loi: en remerciant Trajan, Pline exprime le vœu que son second mariage ne soit pas stérile, et il assure l'empereur qu il souhaite d’autant plus d’être père, maintenant qu’il peut vivre en sécurité: Eoque mugis libéras concupisco , quos habere... volai, sicut potes duobus malrimoniis meis credere... Malui hoc potins tempore me patrem fieri , quo futurus essem et securus et felix1 9. De même, en demandant le jus liberorum pour Suétone, Pline donne pour raison que son mariage n’a pas été heureux : parum felix malrimonium expertus est. Il sollicite de la bonté de l’empereur ce que lui a refusé l’injustice de la forjune: Quod illi fortunae malignitas de ne <g a vit. 211 . Galba s’était montré plus rigoureux : il n’accordait le jus trium liberorum que pour un temps limité'21.

Dion Cassius signale une application fort curieuse de la concession du jus liberorum : les constitutions impériales qui permirent d’instituer pour héritier certaines divinités leur donnèrent, en même temps que la testament i factio , le jus liberorum 22. C’était le seul moyen de leur assurer le jus capiendi.

Le jus liberorum , concédé par le prince, confère plusieurs privilèges :

1° La sot tdi capacitas , le droit de recueillir intégralement la part de succession ouïe legs laissé par un testateur, sans subir les déchéances édictées par les lois caducaires23.

2° La liberté de disposer par testament au profit de son conjoint24'.

Ces deux privilèges sont communs à l’homme et à la femme. Les suivants sont spéciaux à l’homme.

3° La caducorum vindicatio. ITeineccius l’a contesté23, par suite d une confusion entre les dispenses accordées par le sénat et le droit conféré par l’empereur. Nous avons déjà signalé la différence qui existe entre la vacatio tegis Juliae et Papiae et le jus liberorum : dispenser une personne des" lois caducaires, c’est la soustraire à l’application de ces lois; c’est lui permettre d’éviter les déchéances qu’elles ont édictées, et rien de plus. Concéder le jus liberorum , c’est, au contraire, assimiler à un pater celui qui n’a pas d’enfants, et par suite le faire bénéficier des primes attachées à la paternité. On objectera qu’il était inutile d’accorder ley«.s- trium liberorum , puisqu’un seul enfant suffit pour donner droit à la caducorum vindicatio. Mais on pourrait en dire autant pour la liberté de disposer par testament entre conjoints : la présence d’un

le cas où l'on donnait h la mère la succession légitime de ses enfants ad solatium liberorum amissorum ; cf. Morilz Yoigt, Itôm. Rechtsgeschickte, t. Il

p. 75C, n. H. — U Corp. viser, lat. VI, 1877 ; cf. Stal. IV, 8, 20. 12 PHu.

Ep. II, 13, 8. — 13 Oî'clli. 82; Corp. inscr. tut. V, 4392 (p. 1079) ; XI, 6358. — 14 f’lin. Ep. X, 2. — 13 Ibid. II, 13. — 10 Ibid. X, 95. — n p||n. p/p 13. — 18 Ibid, X, 93. — 19 Ibid. X, 2. — 20 x, 95. — 21 Suet. Galba , 14 : Jura trium liberorum vix uni atque alteri, ac ne his quidam, nisi ad certum pracfinitumqne tempus. — 22 Dio Cass. LV, 2. — 2) Cf. Juv. IX, 82 et suiv. — 21 Ulp. XVI, 1 a : Libéra inter eus testament i factio est, si jas liberorum a principe impetraverint. - 25 Lib. II, c. 15, n» 8. L'opinion d’Uciueccius est repoussée par Schneider, p. 226, et par Machelard, Dissertation sur l'accroissement, p. 102.

Lin

enfant commun suffit, et cependant Ulpien dit qu’on ne peut y suppléer sans demander au prince le jus liberorum '. Le témoignage d’Ulpien est confirmé par une inscription de Pisaurum dédiée à une flaminica Pisauri et Arimini , patrona municipii... oui imp{erator)... jus commune liberorum concessit -. Si l’empereur accordait le jus trium liberorum , c’est que dans la plupart des cas tel était le nombre d’enfants requis par la loi.

4° Le jus liberorum concédé par le prince ne confère pas l'excuse des mimera personarum 3 . Toutefois, Marc Aurèle accorda cette faveur au père d’une fille qui avait eu trois enfants de son mariage avec un vétéran de la garde prétorienne L Tel fut l’objet d’une oratio quam in castris praetoriis recitavit le 6 janvier 168: Quo facilius veterani nostri soceros reperiant , ilfos quoque novo privilegio sollicitabimus , ut avus nepotum ex veterano praetoriano natorum iisdem commodis nomine eorum fruatur, quibus frueretur, si eos liaberet ex filio. C’est une dérogation à la règle que les nepotes ex filia ne comptent pas pour l’excuse de tutelle 6.

Une inscription de Pisaurum semble indiquer une autre exception à la règle. Elle est dédiée L{ucio) Apuleio Brasitae habenti II II lib(erorum) jus dal(utn) ab imp(eratore ) \M(arco) Aurel(io)\ Aug(usto), VI vir(o) Aug(ustali), ornament(is) decurional(ibus) honor(ato), et Aug(ustali) mun(icipii) Ael(ii) Karn(unti) 6. Mais il est possible qu'il y ait une erreur du lapicide qui aurait gravé 1111 pour III.

Le jurisconsulte Callistrate, dans son traité de Cognitionibus rédigé au temps de Sévère et Caracalla, dit que les constitutions impériales avaient accordé l’excuse de la tutelle aux membres de certaines corporations 1, telles que les coüegia pistorum 8, fabrorum 9, naviculariorum l0, mensorum frumentariorum 1 1 , suariorum 12 . Peut-être est-ce sous la forme d’une concession du jus liberorum que ce privilège leur était accordé.

IV. Le jus liberorum au Bas-Empire. — Le jus liberorum a subsisté au Bas-Empire, malgré l’abrogation par Constantin, en 320, des peines du célibat et de Yorbitas 13 et la concession aux femmes de la solidi capacitas sans égard au nombre de leurs enfants u. Le système des lois caducaires n'a pas été en effet /lu même coup supprimé. On fit disparaître les dispositionsqui étaient en opposition avec les principes du christianisme ; on ne toucha pas aux autres 15. Il n’y avait aucune contradiction à maintenir les privilèges de la paternité alors qu’on refusait de punir les citoyens sans enfants. La caducorum vindicatio était d’ailleurs pour le fisc une source de revenus qu’on ne songea pas à tarir immédiatement16.

La décision prise par Constantin eut pour effet d’accorder à tous le jus capiendi , la solidi capacitas ; elle n’a supprimé ni les praemia palrum , ni le jus antiquum des ascendants et descendants jusqu’au troisième degré. Il a

i Ulp. XVI, 1 a. — - 2 Orelli, 82. — 3 Vatic. fr. I/O : Jus liberorum a principe impetratum nec ad hanc causant, nec ad mimera prodest. — 4 Ulp.

1 De ofT. praet. tutcl. Vatic. fr. 195. — » Ibid. — 6 Corp. inscr. lat. XI, 6358; cf. Bormann, ad h. I. et Corp. inscr. lat. III, 4392 (p. 1079). — 7 Callislr. Dig. XXVII, 1, 17, 2. — 8 Rescr. Trajani Hadriani ap. Ulp. De off. praet. tutel. in Vatic. fr. 233, 235. — 9 Callislr. Loc. cit. — 10 Ibid. Dig. L, 0, 5, 9. — il Rcscr. Marci et Commodi ap. Paul. De exusat. Dig. XXVII,

1, 2G. — 12 Sev. et Carac. ap. Vatic. fr. 23G. — 13 Cod. Thcod. VIII, IG, 1; Cod. Just. VIII, 58, i. — 14 Cod. Theod. VIII, IG. 1, 1. — 13 Ibid. 1, 2. Constantin refuse expressément de rendre aux époux la capacité de disposer à cause de mort l’un au profit de l’autre : Verum hujus beneficii maritis et uxoribus inter se usurpât io non patebit , quorum fallaces plerumque blanditiae vix etiam

toujours été utile de solliciter le jus liberorum ce droit fût désormais moins avantageux Jî» passé. Cette conclusion est confirmée par lUl(, Pdl' e tion rendue après la division de l’Empire le R ’ 0nsl‘tuadressée par l’empereur d’Orient ArcadiusàTu^V111'’61 fets d’Orient, Fl. Caesarius ,7. Elle décide qu’ont^ demander le jus liberorum sans condition d’à»/0"”1 délai, comme cela avait lieuautrefois sert ' b-'" ^

poscendum auxihum sufficiat desperatio'liberorn,, ,u

Quelques années plus tard, le 4 septembre 410 ie ” ' cesseur d’Arcadius, Théodose le Jeune, par une consUtl tion adressée au préfet de Constantinople, Fl. Anthmniu' Isidorus, porta une nouvelle atteinte au système des lof caducaires et fit disparaître l’un des avantages qu’offrait encore le jus liberorum. Théodose abolit les restrictions apportées par les le g es decimariae à la capacité de disposer à cause de mort entre époux. Alors même qu'il n'y aurait pas d’enfants, les conjoints seront pleinement capables 19 .

Théodose a-t-il été plus loin? A-t-il aboli, dans tous autres cas, le jus liberorum ? Certains auteurs l’ont pensé; ils ont invoqué une constitution qui figure au Code Théodosien à la suite de la précédente et qui est ainsi conçue : Nemo post haec a nobis jus liberorum pelât quod simul bac lege detuli mus 20. Cette opinion est fausse. On n'a pas remarqué que cette constitution est de la même date que la précédente et adressée au même préfet. Elle formule tout simplement la conclusion pratique de la constitution à laquelle elle renvoie. Les conjoints n’ont plus besoin désormais de demander le jus comniunium liberorum , puisqu’on leur rend le jus solidun capiendi ex suis testament is alors même qu'ils n'auraient pas d’enfants. Cette interprétation très simple est celle de Cujas et de Godefroy; elle est généralement acceptée1.

L’innovation introduite par Tbéodose le Jeune pour l’empire d’Orient ne fut pas accueillie au moins immédiatement dans l’empire d’Occident. Une constitution d’Honorius, postérieure de deux ans à la précédente et adressée au préfet d’Italie Johannes, suppose encore en, vigueur le jus communium liberorum

Le jus liberorum conserva encore son utilité, tout ai* moins dans l’empire d'Occident, pour donner a L ,lier j le droit de succéder à ses enfants, en vertu de " tul consulte Tertullien. Deux constitutions de 1 au < -() tl B sées par Valentinien, l’une au préfet de Roim' 4 mU ’ l’autre au sénat de cette ville2', parlent du 1 ' ^ succession de la mère liberorum, jure subni.i". jus liberorum . uaJ

Justinien compléta l’œuvre de ses prédécess' ^ à l’abrogation des lois caducaires. Le jus iV’xompti011 plus guère conservé son application que Poul mUnera de la tutelle et de la curatelle 23, et des autres

personarum 26. Édouakd Cuq.

opposito juris rirjore cohibentur, sed maneat inter I* ^ ^ 11

auctoritas. — 16 Justinien y a renoncé. Cod. Just. q0(i Theod- i I

ce personnage ma note sur Borghesi, Œuvres, t. X. P- - , 1034 ;

17, 1. - .9 Ibid. 2. 20 Ibid. 3. - 2* Cujas, Opéra, t. M - ^ taea«Æ

ad h. Scliradcr, ad Inst. III, 3, 4 ; Macbelard, Dm J •

ment, p. 275. - 92 Cad. Theod. VIII, >7. 4. - 23 Cod. da„sl| <*

- 23 Inst. I, 25 pr. - 26 Cf. les textes déjà cites rpu quatll0rj»r“

pilations de Justinien. — Bibliographie. J. GoLliofi ce us, ^ papiaffl ,nl‘ ^ Genève, 1053 ; Hcineccius, Commentatio ad le0L’jl " n^Mswis>enScha .'-«J Leipzig, 1778; RudoHT, Zeitschrift für geschichthch ^

t. VI ; Maclielard, Dissertation sur l'accroissemen " ( rotnain, P3"’'

taires et lès colégalaircs aux diverses époques

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r|nS •EX«ü8«PIa. - La plus ancienne représen LlBElU r'iainement celle fournie par un statère en tation esl ceI '^i^cyzique, au commencement du ive sièélectrum, ()n y voit une figure de femme portant

cLavanl "°“eLet iê péploSj assise à gauche et tenant une lf chlloû * la main droite; la gauche repose sur le

“"'““nortel'msmplion EAEY @EPI(«)' (fig. 4103). siège qiu I" Bjen que le gentiment de la Liberté fût très

vif dans les cités grecques, on n’éleva pas de statues à cette divinité. A Platées, où l’on célébrait tous les cinq ans des jeux nommés ’EXsuQsf'.a, il y avait seulement une statue de Zeus Eleuthérios en marbre blanc2 iîleutueria]. Il faut descendre jusqu’au dernier siècle de la République romaine [pour trouver d’autres représentations de la Liberté. On voit sa tête ou son buste sur des deniers des monétaires C. Cassius Longinus, 0- Cassius Longinus, Q. Caepio

Fis. 4163

Brutus, C. Vibius Pansa, M. Lollius.Palicanus, L. Earsuleius Mensor3. La tête est diadémée ou laurée, quelquefois voilée*, désignée généralement par l’inscription LIBER- TAS (la forme LEIBERTAS, qui se lit sur un denier de C. Cassius Longinus5, se trouve encore sur un aureus de Néron6) ou IJBERTATIS. Mais, sur d’autres pièces, la Liberté est désignée simplement par le bonnet de forme ronde qui est son emblème1. Citons le denier de L. Farsuleius Mensor 8 et celui de C. Egnatius Maximus ; ce dernier montre le temple de Jupiter et de la Liberté, appelé aedes Jovis Libertatis9 , dans lequel on voit deux divinités dont l’une est désignée par le foudre et l’autre par le bonnet. Cette pièce paraît démontrer que certains auteurs ont eu tort de faire du nom Libertas une épithète de Jupiter10. Si la Liberté a été associée à Jupiter, c est sans doute par souvenir de Zeus Eleuthérios ; aussi bien, une tragédie anonyme, peut-être de Sophocle, donne à la Liberté l’épithète de téxoç Aiôç 1 1 .

I Sous les empereurs romains, la Liberté est figurée généralement debout, tenant un bonnet rond de la main [ droite et un sceptre de la main gauche (lig. 4464; aureus Ke Commode). Cependant, ce type n’est pas immuable; fcequetois, la Liberté tient seulement le bonnet (m. de J- 0U ^*en e^e esI figurée assise, tenant une bran- ■ 6 ü 1 (ou laurier?) et un sceptre (m. de Nerva et

[ bit suf die 7 S tlsclle und bùrgerliche Verfassung des rômischen t. Il »' m! 1801 ; Mommsen, Bômisches Staatsrecht.

I luis de Justin: ’ ltolan et J- E- Labbé, Explication historique de

b P; m ; 1. .1, p. 684 ; aL Bc/uc/t/^ t. H( j8ci9 aMS’ 88l>’ P- 5 Morilz Voigt, Rômische lie

MIJErtas I J)

I les cabinets de tV’ ^en^plaii es de cette précieuse monnaie sont consen R.stalère avec les lettres^ ^ ^aint‘^éters^ourg- On connaît aussi un douz ■ ^gende complète. V<V . Vv ^ ° * UnG monnaic de bronze, aussi de Cyzique f P- "6 et 77. p0ui. , 11 ’ jreen'vcll, The electrum coinage of Cyzicu

I Numi*’n. chou. iS7lia ° Pr°P°Sée (ve,'S 394 av. J.-C.), voir B.-V. Iload.

A©pQAe|c J1' Des monnaies d'Aphrodisias de Carie pt IPalère cl lra scep|re tAer0epiAi accompagnant une figure debout le ■■'V. Head, Cal. Br ' Sagltbien P'utôt d'une représentation d'Af |Paus- IX, ii, "5 !voi' “*■ Caria’ Cos. Modes, 1897, p. 30, no 24, p I ®V8'”t <-t en bronze fr,nil ,laut’ s' v- O.euthehia). On connaît des mon CUB E'cuUierios (Hca,l")r b,y,'acilso et à Métaponte et portant la tôt. fl'’ 35' «t pl. x«,v t ^ P’ «*• 13C «t 157 ; British. Mus. I 33- 4î00' ~ 3 E. fi’abell ‘°°f Blumer> Monn. tjr. pl. n, 17 à 20). \

I p • "• !’■ m, 148 49} Aes monn ■ de ta Mpubl. rom. t. I,

K , ’ n» ,5.1 « ’ b “ lbid ' 1 *■ P' 33«> Cassia, no ,7. 5 7

I S ?""' -''ique, 1897 r’;:édU- ““ tâ3. - 7 Cf. A. de Bar

I mo„nuc°e,CrS 'l0 Brul«. Col, en ! LT' L° b°nnet paraît entrc flc”x P

I C aP^ la m ‘ * J *■ P- », »• 13. On le retrouve

L ‘Severius Severi ' ° ^eron’ Ooben, ibid. p. 340, n» 394. Sm S’ COUServé Musée de Nîmes, on voit trois

Fig. 4464. — La Liberté.

d’Hadrien); une monnaie d’Elagabale lui donne pour attribut une corne d’abondance en place du sceptre. Suides monnaies du me siècle (Trébonien Galle et Volusien), la Liberté debout, les jambes croisées, est appuyée contre une colonne, et elle tient le bonnet et le sceptre. Ces représentations diverses sont accompagnées des légendes LIBERTAS A VG. (ou AVGVSTI) et LIBERTAS PVBLICA. Avec l’inscription LIBERTAS RESTITVTA on trouve, soit la tète seule de la Liberté (sur les monnaies frappées après la mort de Néron), soit une scène représentant l’empereur relevant la Liberté qui lui est présentée par Rome armée (m. de Vespasien et d’LIadrien). Une monnaie de Thessalonique présente la tête de la Liberté personnifiée sous les traits d’Octavie i2. Une monnaie de Nerva, frappée probablement à Césarée de Cappadoce, montre la Liberté tenant un bonnet et un sceptre, comme sur les monnaies romaines, et désignée par la légende CAGT0 AHMOT, correspondant à Libertns publica 13. Sur des monnaies de Galba et d'Othon, frappées à Alexandrie d’Égypte, la Liberté, désignée par la légende EAEY0EPIA, est debout à gauche, tenant une couronne de la main droite et un sceptre de la gauche ; le coude gauche est appuyé sur une colonne u.

Outre le temple de Juppiter Libertas sur l’Aventin15, les textes signalent aussi l'atrium Libertatis qui devint plus lard une bibliothèque, et se trouvait au nord du Forum, à l’époque de Vespasien17. Au vi° siècle, l 'atrium Libertatis était attenant à la Curie 18. Un certain nombre de sanctuaires ou de statues de la Liberté sont signalés à Rome : le monument construit sur l’emplacement de la maison de Cicéron 19 ; le monument élevé en 46 av. J.-C. en l’honneur de César, libérateur du peuple20; celui qui fut élevé après la chute de Néron21; celui en l’honneur de l’avènement de Nerva22 ; celui qui fut élevé à la place de la statue renversée de Commode23.

Citons encore une inscription d’Espagne : Libertatis aug . signum cum sua basi C. Fabius C. f. Quir. Fabianm pecunia sua d. (t. 2L Sardes possédait un téixevoç de la Liberté 25, qui appartient sans doute à l’époque romaine20.

Adrien Blanciiet.

qui font sans doute allusion à des esclaves affranchis par le défini! ; K. et F. Germer-Durand et A. Allmer, Musée de IVimes, Collection épigraphique, p. 341.

— 8 p). Babelon, Op. laud. 1. 1, p. 493. — 9 Cavedoni, Ilipostiqli, p. 81 ; E. Babelon, Op. laud. t. 1, p. 473 et 474, Egnatia, n° 3. — 10 J. Marquardt, Le culte chez les Jlomains, trad. Brissaud, 1889, t. I, p. 27. — U Voir C. F. U. Brncliniann, Epitheta deorum quae apiul poetas graecos leguntur, 1893, p. 99 (dans Lcxiktm de Boschcr). — Uead, Macedonia (Cal. du British Muséum), p. ! la, n" G2.

— 13 Ad. Blanchet, dans la /fer. Nivnism. 1895, n» 5, pl. ni, 3; p. 70, n« 13, m.

de Trajan; cf. Warwick Wroth, Catal. of the greelc coins of Galatia, Cappadocia and Syria, 1899, p. xxxvi et 52. — 14 F. Fcuardent, Egypte ancienne, 2e partie, n°* 741, 753 et 766; R. Stuart Foole, Catal. of the coins of Alexandrin and the nomes, 1892, p. i.u et 23, n” 192, pl. vm. — 13 Monum. Ancyr. 4, 6; Becker, Topogr. p. 457, 721. Autres temples à Tusculum ( Corp . inscr. lat. 1, 1124) et ailleurs (Orelli, 1249). — 16 Serv. Ad. Aen. I, 720; Corp. inscr. lat. VI, 10025 ; Jordan, Topogr. I, 2, p. 207 et s. — 17 Suet. Aug. 29; M. lhm, dans Centralbl. f. Bibliothekswesen, X, 1893, p. 515; cf. Cic. Ad Atl. 4, 10, 14; Tac. fJist. I, 31; Suet. Galba, 20. — )s T. Mommsen, dans Hernies, XX11I, p. 031; C. Hülsen, Mitth. d. arch. Inst. Jtom. IV, 240. — *o Plut. C/c. 33; llio Cass. 38, 17, 0; Cic. De domo , 108 et s. ; cf. Cic. De leg. 2, 42. — 20 Dio Cass. 43, 44, 1. — 21 Corp. inscr. lat. VI, 471. — 22 Corp. inscr. lat. VI, 742. — 23 Herod. I, 1 4, 9. — 24 Corp. inscr. lat. II, 2033. — 2'* Kailicl, Epigramm. gr. 303. — 2G Cf. une inscr. de Cyane cil Lycie, Corp. inscr. gr. Add. 4303, h. 1 : Oüô *Ao«i xcù •Eî.iuOijy. àjjrr.y-TiSt

Uieavtï Bîÿ. On a dit que ce texte se rapportait plutôt à Artémis; B. V. Uead, Cat. Dr. Mus. Caria, Cos, Rhodes, 1897, p. 30 ; cf. G. F. Hill, Cat. Br. Mus. Lycia, Pamphylia and Pisidia, 1897, p. i.vi, — Bibliographie. Rosclier, Lexdcon , s. r. (Wissowa) Stevenson, Diction, of rom. coins ; Cohen, Bcscr. Monn. Eirip. rom. passim.

LIBERTES, LIBERTINES [Voir pour les Grecs, APELEl'THEROT, ARRETAI). — 1. DÉFINITIONS. — NOUS laissons de côté le fils de famille, émancipé, qui peut aussi porter ce nom, et les esclaves affranchis par des étrangers ; ceux-ci, affranchis d après les modes pérégrins, prennent le droit personnel de leurs maîtres et deviennent pérégrins 1 ; les Latins eux-mêmes ne font de leurs affranchis que des Latins2. Nous ne nous occupons ici que des esclaves affranchis par des citoyens romains. Le véritable affranchi est celui qui est sorti d'un esclavage légal ex jus ta servitute 3 ; l'ingénu qui a été affranchi ne devient pas libertinus ; la loi le remet dans son premier état*. Il n'y a que deux exceptions à ce principe: la libertinité est infligée comme déchéance dans deux cas: quand un homme libre qui s’était laissé vendre par un complice, pour toucher le prix de vente, revendiquait sa liberté, on décida qu’il resterait esclave, ou affranchi, s’il avait été affranchi"; d’après un sénatus-consulte rendu sous Claude, la femme ingénue qui avait commerce avec un esclave devenait l’esclave deson propriétaire si lofait s’était produit à son insu et malgré son avertissement légal ; ou son affranchie, s’il acceptait ce pacte6. Outre le mot manuinissus qui indique l'affranchissement, il y a deux expressions qui désignent l’affranchi, libertinus e t libertus. Le mot libertinus s’oppose kingenuus1 ; il désigne la condition sociale de l'affranchi qui, par rapport au patron, s’appelle libertus 8 ; mais, le mot libertus a prévalu eta souvent été employé improprement à la place de libertinus 9. Les Grecs emploient dans les deux sens âTieAeuOepoîetüUXeuOecoç 1 0 . Le mot libertinus a-t-il désigné le fils de l’affranchi? Aux deux derniers siècles de la République 11 et à. l’époque impériale 12, il est absolument certain quele fils de l'affranchi ne porte pas ce nom et qu’il est ingénu13. Pour l’époque primitive il ya doute1*; il se peut que les fils d'affranchis n’aient été distingués des fibertini que par la mesure prise en 189 av. J.-C.i:;. En toutcas, les petits-fils d’affranchis ont toujours été ingénus. Le mot libertinitas désigne à la fois la condition juridique et la classe des affranchis. L’expression ordo libertinus, rare à la bonne époque16, fréquente à l’époque impériale 17, est incorrecte, car les affranchis n’ont jamais constitué une corporation.

IL Situation générale. — Nous ignorons à quelle époque remonte l’affranchissement légal. Il se peut que pendant longtemps le maître n’ait pu donner de forme légale à sa volonté d'affranchir et qu’elle n'ait produit que les effets qui résulteront à l’époque historique de l’affranchissement sans formes. Mais de bonne heure, proba-

LIBEBTUS. 1 Cic. In Verr. 3, 20, 50 ; 3, 22, 55 ; 3, 39, 89 ; 3, 41, 92-93; Pro Chient. 15, 43; Dig. 40, 12, 35; Plin. Ep. 10, 11 ; Niemann und Petersen, Stâdte Pamphy liens, und Pisidiens, 1, p. 17, où sont distingués les ivïkti «!?»■. pérégrins et les oûivSot-àjioi ; Dositli. De manutn. 14. —2 Lex Salpens. c. 28. — 3 Gai. 1, 11; cf. Liv. 40, 18, 7 ; 45, 15, 5; Quintil. 7, 2, 2G. — '* Co l. Just. 7, 14; Instit. I, 4, 1 ; Dig. 37, 12, 2. — 3 Dig. 1, 5, 5, § 1 ; I, 5, 21 ; 40, 14, 2. — G Gai. 1, 84, 91, 100; Paul. Sent. 4. 10, 2 ; Ulp. Ileg. 11, 11 ; Tac. Ann. 12, 53. — 7 Gai. I, 10-11 ; Dig. I, 5, 5. — 8 Dig. 40, 14, 0; Gai. 3, 51 ; Sali. Cat. 59; Suel. De gramm. 5, JVer. 28; et les inscriptions. — « Dig. 1, 1, 4. Voir I.emonnier, Étude historique sur la condition privée des affranchis , p. 9-10.— 1» Plutarque traduit aussi libertinus par Igt'At-jtrçixs; (Suit. 8, 33; Anton. 58) et aejOzj'.-xô; (Suit. 1 ; Cic. 7). — U Plaut, Mil. glor. 4, 1, 15 ; Varr. De ling. lat. 8, 82, 33; Cic. In Verr. 2, 1, 47; Ilorat. Sat. 1, 0. 0 et 38; Liv. 9, 46 ; 10, 21 ; 22, Il ; 39, 9, 10, 12 ; 40, 18: 42, 27 ; 45, 15. — 12 Seuec. De vita beat. 24; Epist. 31, 41; De benef. 3, 28; Suet. Aug. 25; Claud. 24; Quintil. Declam. 311; Tac. Ann. 12, 24, 53; 15, 57; Gai. 1, 10-12; Dig. 1, 5, 27; 1, 7, 40 ; 40, 11, 5. § 1 ; 38, 2, 28 ; 1, 5, 15-10, 22; C. Just. 0, 3, 11 ; Paul. Sent. 4, 9, 1. — 13 Le terme de colonia liber tinorum, appliqué à la colonie de droit latin, fondée en 171 av. J.-C. à Carteia, pour les enfants des soldats romains et des femmes espagnoles (Liv. 43, 3), est impropre, car cc sont des pérégrins et non des affranchis. —14 Suet. Claud. 24. — 13 Conjecture de Mommsen \ Droit public, trad. fr. 0, 1, p. 81) d'après Plat. Fiant. 18. Les tilles d’affranchis

blement dès l’époque royale, la communauté intervenir dans cet acte; c’est arbitrairement * dù raison que la légende rattache l'affranchissement p! ^ ' début de la République 18, ou qu’elle l'attribue " ^au vins, le prétendu créateur du cens 19. Les jurisconsuh' S* mains ont considéréavec raison l’affranchissement". une des principales origines de la plèbe 20 ; ies a|,^°Ul11!8 ' ont certainement formé au début la plus grande nq'i'^*118 clients 21 et ont eu les mêmes devoirs et les mêmes u • ! qu’eux à l’égard du patronus ; c’est seulement dans la sf!* 1 que des différences se sont établies entre ces deux nm"" 6 [cliens]. Les affranchis n’ont sans doute eu au début'118 la liberté, mais dès l’époque la plus ancienne ils ontT tenu dans l’État romain, plus libéral que l’Etat grec lè droit de cité, en restant cependant dans une situation^ ciale et politique inférieure à celle des citoyens romains nés libres ; car rien ne peut effacer la tache originelle de l’esclavage; le maître ne peut même pas donner l’ingénuité à son ancien esclave en l’adoptant22; seul l'empnreur pourra plus tard donner à l’affranchi les privilèges de l’ingénuité par une fiction, la natalium restitutio.

III. Costume. — L’affranchi porte le même costume que le citoyen, la toge23; au début les deux classes portaient les cheveux courts et la tète couverte; plus tard, quand les ingénus ne portèrent plus le chapeau en public, l’ancien esclave dut porter le pileûs sur la tête, rasée à sa première sortie [manumissio] 2V. La toga praetexta des enfants d’ingénus a été interdite pendant quelque temps aux enfants des affranchis23.

IV. Noms. — Dès la fin de la République, l’affranchi a les trois noms romains, les tria nominal] ils appartiennent aussi plus tard aux Latins J unions 27 et sans doute également aux déditices. A l’époque la plus ancienne connue (154-100 av. J.-C.), au lieu des prénoms officiels il y a encore les noms serviles individuels, arbitraires, ou tirés de l’origine, du caractère, tels que Cratea, Ck\ sippus , Cal en us 2S ; mais dès l’époque des Gracques on trouve les quinze prénoms usuels; à partir d’Auguste, probablement par suite d’une loi, le prénom est toujours, sauf de rares exceptions29, celui du citoyen qui a afiranchi, ou, si c’est une femme, celui de son père, ou, si elle est affranchie, celui de son ancien maître. Passons au nom gentilice. L’atfranchi, appartenant à la gens, p^ son nom ; il n’y a jamais eu ici de distinction en re

l’ingénu et le libertinus et la règle ne comporte (llie ■ & tentihee

très rares exceptions30; si le patron change de gc*1 ^ par l’adoption, son affranchi en change aussi , si )■

restent incapables détre Veslales (Gell. 1, 12, 15)

16 Cic.

Cal.

— 17 Liv. 42, 27, 3 ; 43, 12, 9 ; 45, 15, 3; 45, 49, 19; Suel. De gr««‘

i *7 lit Dionp-

19, 12; De vir. illustr. 73, 3. — i* Liv. 2, 5; Plut. Popl.i.

Zonar. 7, 9. — 20 Dionys. 2, 8 ; Fcstus, p. 241. s. v. patricios :

Q. Scacvola définit les gentiles « qui ab ingenuis or nemo servitutem servivit, gui capite non sunt deniinuh . »■

Liv. 43, IG, 4 ( cliens libertinus). — 2- Dig. 2, 4, 10, § |

— 23 Polyb. 30, 19; Appian. Mithr. 2. —

.18; Ocll- »i i. 8î JO. oit

G, fi’

21 Dionys. - 3, 27; .23. 2. *■

— 23 Macroh . 1,0, 12. — 20 Voir à cc sujet Mommsen. Op- ^.^304, Cagnat. Épigraphie latine , 2c éd. p. 79-85; Lemonnier, Op- C : ^ ^ cn& to*

314. Ti Plin. Ep. 10, 105. L’opinion contraire de Michel (Diot y#jr au«> — 23 Corp. inscr. lat. I, nrts 840, 80" if,.rn03'.

p. 347) est erronée. — 23 Corp. inscr. lat. l, n-- ffranchii1- "

exemples dans l'index d'Hiibner, p. 042. Sur une liste de s‘l> ^ cc|uj du lial11" tai, de Délos, de 74 av. J.-C., cinq ont un prénom différé" ^ Ml [Bull, de corr. hell. 1884, p. 140-147); cf. Henzcn, n« 638 > ‘ ’ ^unesd"**

10, 3772. — 29 C. i. I. I, 1000; 9, 1085; 10, 2021 : Hcnzen, uG8 ■ “ , croonnier, 1

il él»il

exceptions peuvent s’expliquer par des hypothèses juridique- ^ ^u-onarc: p. 310). — 30 Suel. De gramm. 12. D'après Mommsen, c est a ^ Cicéron" ■■ i Pomponius Dionysius (Cic. Ad Att. 4, 45, 1) comme un “l'j' |(jUcs wdi'esCÏ ^ affranchi d'Atticus. mais avait pris le prénom do Cicéion. . 11 ^ ^ .U1, ' ’j

lions, voir Cagnat, l. c. et Lemonnier, /. c. p. -G* 313‘

LIB

LIB

plusieurs patrous et qu ■ . . n mil. 1 affran

cas panièv1

'ils aient le même genlilice et le i affranchi prend les deux noms com- |mei P'":11;;"1 patrons ont le même nom gentilice et un imins ' ’ JL'nt il prend le gentilice commun et le préppénuin <1 ^ deg’deuxl; si ies patrons n’ont ni le même

"0li;;;p ni le même prénom, il choisit librement entre gC” ’11S i • l’affranchi d’une femme prend le gentilice vtlronne L Le cognomen n’était au début ni usuel, dC ré-ulier • ainsi, sur les inscriptions des magistri de gnie s ’ de la lin du ii° siècle av. J .-C., le cognomen nvliue dans presque la moitié des cas ; dans les autres il est écrit en caractères plus peLits et abrégé d’une très irrégulière 6 ; il ne servait donc, à côté du prénom et du gentilice, qu’à déterminer l’individu d une manière un peu plus précise ; mais ensuite, soit par besoin, soit par l’effet de lois, à partir d’une époque que Mommsen place entre 104 et 94 av. J.-C., les affranchis : p0rteni régulièrement un cognomen simple et se distinguent ainsi des plébéiens ordinaires qui ne l’ont pas encore7. Ce cognomen est généralement l’ancien nom de l’esclave8; aussi la liste des cognomina présente une variété infinie; les noms grecs et orientaux dominent9; les noms tirés de noms de pays avaient réellement au début indiqué la provenance, mais ils ont fini par perdre leur sens ; il y a un grand nombre de cognomina qui appartiennent à la fois aux ingénus et aux affranchis 10. ^■L’esclave qui a eu deux noms peut les garder comme surnoms après son affranchissement “.Le second surnom est souvent un sobriquet non précédé des mots qui et 12 . On interdit aux affranchis les surnoms des familles nobles et équestres, les cognomina equestria , sous la République et sousl’Empire. Quelquefois ils portentaprès le surnom un nom annexe en ianus ou eanus qui rappelle un premier maître autre que celui qui a donné la liberté 13 . Sous l’Empire, les fils d’affranchis peuvent prendre les surnoms équestres et quitter ceux de leurs ■pères. Beaucoup d’affranchis remplacent leur ancien d esclave par un surnom d’allure romaine u. Les K ancliis des municipes ou des colonies prennent tantôt ■feentilice Publicius formé de publiais 13, tantôt un gentilice qui se trouvait parmi les surnoms de la ville 10, Br0'' 1111 ëen t i lice tiré du nom de la ville17. Les affran- ( u pcujde romain s’appelaient sans doute d’abord t plus tard ils prennent le nom du magistrat

„1,p,:S r,ll;,ncllis- ^es a^ranchis des collèges prennent ffieJ 1 ‘ é1 ml ilice Publicius 19, mais plus habituelle- "" 110111 dérivé de la. m-nfpooinn a..

colWe 20

o- , lies lumniop « . , • i • .• ,

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i ceux des temples ont souvent ui

-I Cornélius Saturnin,,!’ ^ c- P- : Q. Cornélius. Q. Q. l(ibertus ), Saturninus.

Cornélius. -2

Amustart ’ 1 IU0- -Wfcîrf. fi, 3939 . J, Liv

li*wL ■Menophilus)- 11

«brév

Hcnzcn, 6251, 6389.

ius Aug. I. Menophilus (.1/.

le père élail \i r *\nuP‘*llU8)9 11 s agit d un affranchi de l’impératrice allons : n , , lus rusus- — b Ibid. 10, 3772 et suiv. - 6 On a les

•jj1 affranchis, de ]a t,c0x ccllls inscriptions de petites gens, soit plébicns,

t 5 = 8211 et suiv.) "C ni0lW‘ du septième siècle de Rome (Ibid, t, 822-

“ 85û, 888, 909, 9W 10 °U2ainc cnviron a le cognomen (Corp. inscr. lat. 1, 1034 ~ S n 9 a‘ns‘ QuinliPOr,

jUlu|l"1 (H. d. ,

■*®ron|s

~ — -r~, Marcipor, Olipor, 1057). 9 XoUS renvoyons aux tables des

"■'o. at. — 10 Piste (jaus Lemonnier, O. c. p. 317-

Bn VT “ 0r°lli-Ilènien 2993 ’ 0,'clli-Hunzcn’ 88L 6251 i <■ >■

“| MarL n ,Voir .Mommsen,^ ' Her W‘Imam,s’ 3Cl> 390’ C86> “30, 2059;

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