‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 60 sur 275 · XVIII. Rapports sociaux entre patrons et affranchis · texte numérisé non relu

XVIII. Rapports sociaux entre patrons et affranchis

— 1° Les affranchis ont le droit d’habiter où ils veulent7. Ceux qui se séparent du maître ne lui sont plus attachés que par un lien très faible; mais la plupart restent volontairement avec lui soit dans la même maison, soit dans un corps de logis distinct8 ; ils sont toujours considérés comme faisant partie de la famille, sont généralement domestiques, souvent avec les mêmes fonctions qu’avant l’affranchissement 9 ; mais souvent aussi ils sont chargés de services plus relevés, sont par exemple chef des esclaves, pédagogues, précepteurs, nomenclatores , intendants ( procuratores ), scribes, gérants de maison de commerce ( praepositus ) pour le compte du patron ou pour leur compte, moyennant une redevance, voyageurs de commerce10. 2° Les inscriptions, les textes juridiques et littéraires, surtout 'les lettres de Pline le Jeune11, nous montrent beaucoup d’humanité, de douceur, d’affection dans les rapports des patrons avec les affranchis. L’affranchi ligure avec les sept témoins dans l’acte de divorce12. Il est souvent chargé de missions délicates, par exemple de l’exécution de fidéicommis n, de la protection des enfants du patron, conjointement avec les tuteurs14; il doit lui-même, comme on l’a vu, être leur tuteur, le cas échéant; il est souvent choisi comme héritier, comme exécuteur testamentaire 1S, souvent chargé de l’érection, de la garde et de l’entretien du tombeau et gratifié pour cela de la jouissance d’une maisonnette y attenant ou de la propriété du domaine où il se trouve ou d’un autre revenu16. 3° Rien ne prouve

1 Dig. 38, 1, 14, 15 pr. 16, § I, 17, 19, 33, 34, 48, 50; C. Just. 6, 3, H ; 6, 6, 2.

— 2 C. Just. 6, 3, 1 el 6 (7). — 3 C. Just. 6, 3, 4: Dig. 38, 1, 41 ; 38, 2, 37 pr.

— ^ Dig. 38; 2, 33 ; 25, 3, G pr. ; 37, 14, 5, § 1. — 5 Dig . 37, 14, 9, § i, 10; 38, 2, 37,

§ 1. — G Voir Lemonnier, l. c. p. 150-167. — 7 C’est ce que dit un rcscrit de Dioclétien (C. Just. 6, 3, 12) dirigé sans doule contre l'habitude contraire, enracinée dans les pays grecs. — 8 Dig. 7, 8, 2, § 1 ; 9, 3, 5, § 1 ; 21, 1, 17, § 15 ; Paul. 2, 21 n, 11 ; Plin. Ep. 2, 17,9. — 9 Tac. Ann. 2, 31 ; 15, 64 ; Hist. 2, 53 ; Germ. 25; Dio. Cass.

50, 27 ; Mart. 3, 46 ; Juv. Sat. 7, 43 ; Dig. 37, 14, 18 ; C. inscr. I. 6, 5038. — 10 Vita Alex. Sevcr. 3 ; Mart. 11, 39 ; Wilmanns, 1199 ; Cic. ad Fam. 5, 20, 2; Dosilh. Dadr. sent. 8 ; Dig. 14, 3, 20 ; 34, 2, 4 ; Quintil. 1,2,5; Tac. Ann. 15, 35 ; C. i. I. 0,4421 , 4487, 2210, 9743, 9744, 9740, 9753, 4718, 6327-0330, 7001, 7057, 9833, 9830, 9834, 9836, 1577, 7370, 9827, 9828. — il Ep. 2, 6, 12, 17; 5, 19; 8, 16; 9, 21, 24, 34.

. 12 Dig. 24, 2, 9. — » Dig. 32,39 pr. ; 31, 29 pr. ; 48,22, 10. — n Dig. 35, 1,84;

31, 34, 4; 34, 1, 18, § 2. — d Dig. 32, 37, §2, 38, § 1 ; Epliem. epigr. 4, p. 111,

n» 358 ; Jullian, Inscr. de Bordeaux , 1, n° 42 ; Test. Galïi, 11, 1. 17-22 ; C. i. I. 0, 4582, |

mieux la sollicitude des patrons à leganj

juridiques et d

affranchit

sufruit, d’habitation l9. Mais le plus fréquentdet . gs viager d’aliments {alimenta, cibaria) » • n ,

que le nombre énorme de textes tiens mentionnant des legs et des donatii, " U'SCfjf affranchis, surtout de maisons, de terres •tV(!""S & ^ modalités possibles, soit à un seul, Soù V l'!ulesles collectivement pour qu’ils en jouissent en coimm "?Urs patron fait une donation à une ville à la condn ! ' Ü” ses affranchis, devenus sévirs augustaux soicni T ^ sés des charges18. On trouve très fréquemment où?!'

legs d’usufruit, d’hahitat.inn u> . ’ 1,81

est le le

prend la nourriture, l’habillement elmèmc l'habitation» il est viager à moins qu’il n’y ait une disposition Ton traire dans le’testament, qu’il n’y ait par exemple comni' limite l’âge de la puberté qu’Hadrien lixe dans ce cas pour les garçons à dix-huit ans, pour les filles à quatorze • il est acquitté soit sur l’héritage entier, soit sur les intérêts d’un capital légué ou sur les revenus de fonds consacrés à cet effet, par arrérages en général mensuels’ le legs d’aliments peut d’ailleurs se combiner avec un lerç d’argent; quand il y a plusieurs héritiers, on divise entre eux les affranchis, ou bien un des héritiers est chargé par les autres de réunir et de répartir les fonds le fisc paie aussi les aliments sur les biens qui en sont grevés 22. 4° La tradition assignait à l’affranchi une place dans letombeau du patron. C’est ce qu’indique la formule, devenue banale et de style, le plus souvent gravée à l’avance sur les inscriptions funéraires « libertis liberiabusqué » 23 ; mais la jurisprudence, appuyée sur les rescrits, décida que l’affranchi n’aurait réellement le droit d’être enseveli avec le patron que s’il était en même temps son héritier, ou s'il y avait une disposition testamentaire à ce sujet ou une autre présomption de la volonté du défunt24. En tout cas, il y a an nopibre incalculable d’affranchis à qui les maîtres élèvent des tombeaux ou qu’ils admettent dans les leurs les columbaria , les patrons fournissent souvent des fonds à l’association, acquittent les versements pour des membres, donnent une ou plusieurs ollae [coloibaricm Inversement les affranchis élèvent souvent des tombeaux à leurs patrons à leurs frais ou contribuent aux fuis t la construction'26. Les formules des inscriptions un

raires montrent avec surabondance les mai q ni* '

m’échangent les patrMj

les pms et le

d’affection, de reconnaissance q et les affranchis ; il suffit de citer les épitln . n ■ ^

usuelles, carissimus, optimus , bene )ii< i 1 1 -■ mot alumnus appliqué à l’affranchi. Enfin, on a ' 1

quence des unions entre les deux classes. ^ L’ia-

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