C. Just. 2, 2, 2; Gai. 4, 40 ; Instit. 4, 26, 3 et
une cite 11’a pas besoin d’autorisation 10, 7, dC la cité ( DiS- 2, 4, 10, § 4). — 3 Dig. 37, 15, 2, 7, 2’ 4-, 2. - B#;’ ’ L§ î2;47’ 10>U, §7.— 4 Dig. 37, 15, 7, § 1. —S C.Just.
40,34- Plin à’ ,48’ Ml C. Th. 9, 6, 1 (376). — 7 D'io. Cass. 68,
tanliu P<sndant’au„i, Vita Pertin. 9; il en fut ainsi ég
L P-'iidant (uipliM.n , . ‘ '■> i n en lut ainsi également sous Cons-
f. «■ Ml, «2,54 L5 £ Tl‘- 9> *)• - 8 D*. «-6, 6, 2 pr. §1.-9 Dig.
Lpi Paul. 5, U)1 DhJ- 48' 5> 26, 38, § 9, 42 ; 48, 9, 1 ; Coll. leg. Mos. 4
L/ 1873,952;fli0 3g ■*■ *. «, 9683 ; 14, 2523; 12, 3446, 3801 ;5, 1916, 7606;
10 et 11 ; 23, 2, 28 et 29 ; 23, 2, 45 pr. 46, 48,
I e Kieria et uxor ; ]es j'.' <J‘ ^ur 'es inscriptions la femme légitime s'ap- V> °S i^erto. et conjux désignent souvent une concubine.
12 Dig. 25, 7, l pr. ; 48, 5, 14 pr. ; 23, 2, 41, 1. — 13 C. i. I. 8, 9100 ; 5, 5172 ;
H, 3777 ; 6, 9692, 28 431. — 4 4 lh. 7, 53 ; 14, 1654, 564; 5, 7554 ; 10, 2819. — 45 lb. 6 15 598’ 16 048. — 16 Dig. 23. 2, 28-29. — 47 Dig. 23, 2, 5 pr. ; 24, 2, 10-11 ; 25, 7,
4 ’pr. 4» Dig. 23, 2, 45, 6; 25, 7, 2. - 19 Dig. 23,2, 48 pr. - 20 Dig. 24, 2, 10; 23,
2) 50. — 21 Dig. 48, 5, 14 pr. — 22 Dig. 24, 1, 3, § 1 ; 34, 9, 16, § 1. — 23 C. i. I. j’ 930; 9> ^oo, 1502; 14, 218; 8, 3079; 6, 2470, 2584, 3309, 2896, 2907, 3190.
— 21 C. Just. 5, 4, 3 ; Dig. 23, 2, 62, § 1 ; Paul. 2, 19, 9. — 26 Dig. 23, 2, 13.
— 26 c. Just. 5, 3, 9; cf. Dig. 38, I, 28, 46. — 27 V'atic. fragm. 160, 152, 220;
C. Just. 5, 02, 5; Dig. 27, 1, 14, § 2, 24; VitaMarci , 11, 8; C. i.l. 6 , 2210. — 28 Dig. 26, 10, 1, § 8; Jnstit. 1, 26, 11. - 29 Dig. 25, 3, 5, § 18-26; 25, 3, 9; Paul. 2, 32.
— 30 Dig. 37, 14, 18 ; 37, 15, 11 ; Hadrian. Sent. 8. — 31 Dig. 37, 14, 6, § 4; 38,
16 3 I g 32 Orelli, 1175, 3032-3034, 6404; Testant. Dasum. 1 .105-110.
Au début de l'Empire, sans doute d’après la loi Aelia Sentia qui ne faisait ici que limiter le droit de justice domestique du patron, ce dernier pouvaiL obtenir contre l’affranchi ingrat (; inr/ratus ) la relégation dans la Campanie au delà du vingtième mille de Rome ou, d’après une sentence d’Hadrien, l’envoi dans les carrières « in lautumias »*’. Claude, qui voulait rétablir l’autorité des patrons, punit un affranchi qui avait cité son maître devant les tribuns, en condamna à mort ou en remit d’autres en servitude pour avoir nui politiquement ou d’autre manière à leurs patrons2. Sous Néron, une longue discussion au sénat sur l’ingratitude des affranchis n’aboutit pas a faire donner aux patrons le droit de révoquer la liberté que demandaient plusieurs sénateurs3. On ne posa pas de règle générale ; le sénat fut un des tribunaux appelés à statuer sur les cas particuliers. Ce fut seulement une loi de Commode qui fixa les pénalités, en laissant aux juges, le préfet de la ville à Rome, les gouverneurs dans les provinces, une grande latitude b Contre l’affranchi inof/ïciosus ou inobsequens, il y avait la réprimande et même les verges, surtout pour la récidive ; pour 1 injure il y avait l’exil temporaire 5 ; pour les coups, dénonciations, manœuvres. nuisibles, il y avait les travaux publics '* ; telles sont les pénalités qu’indique Ulpien. D après Modestin, au contraire, l’affranchi qui injurie, frappe son patron, l’abandonne dans le besoin et la maladie, doit être remis entre ses mains et travailler pour lui; si cette peine ne suffit pas, il doit être vendu et le prix remis au maître b En tout cas, la législation devint de plus en plus sévère. Constantin applique la revocatio in servitutem directe pour ingratitude et légère offense8, mais en laissant la liberté aux enfants déjà nés ; deux lois de 423 et de 426 frappent l’ingratitude de l’affranchi à l’égard des héritiers du patron ou des enfants de l’affranchi envers le patron ; cependant Théodose II et Valentinien III enlèvent aux héritiers le droit de révoquer la liberté et il en est sans doute encore ainsi dans le droit de Justinien9. Le patron ne peut accuser d’ingratitude l’esclave affranchi en exécution d’un fidéicommis10.
XIV. Droit a la tutelle de l’affranchi11. — Il résulte de l'affranchissement et constitue à la fois une obligation et un privilège; il n’appartient pas à la patronne. Les règles principales en avaient été déduites des dispositions de la loi des Douze Tables sur le droit à la succession.
La tutelle légitime exercée par le patron passe à ses descendants, mais seulement aux plus proches et même aux enfants exhérédés ; elle se partage entre les patrons quand il y en a plusieurs ; à la mort de l’un d’eux, ses enfants ne lui succèdent pas dans la tutelle ; en cas d’excuse ou de destitution du patron, elle ne revient pas à ses enfants12. On a vu qu’à l’égard de l’affranchi, la tutelle, ne cessant pas avec la puberté, est dite perpétuelle13; elle passe même au fils impubère du patron11. Auguste en dispense par les lois Julia elPapia Poppaea les affranchies mères de quatre enfants15; c’est le jus
1 Dig. 50, 16, 70; Tac. Ann. 13, 26; Hadrian. Sent. 3. — 2 Dio. Cass. 0°, 13, 28, 20; Suct. Claud. 25; Di g. 37, 14, 5. Il vendit comme esclaves des affranchis pour avoir usurpé la dignité équestre. — 3 Tac. Ann. 13, 20, 27. - 4 Dig. 25, 3, 0, § 1 ; l, 12, 1, § 10; 1, 16, 9, § 3 ; 37, 14, 1. 1 & Dig.
L 16, 9, § 3; 37, 14, 1. — 0 Dig, i, g 10 . 37) 14) , 7
25, 3, 6, § 1. * C. Just. 6, 7, 2; cf. Ambros. De Jacob, et vit. beat. 1, 3.
— 9 C. Just. 6, 7, 3-4; lnslit. 1, 16, 1; No v. Valent. III, tit. XXIV, § 1 (447).
— « C. Just. 6, 7, 1. — U Voir Lemonnier, l. c. p. 115119. — 12 Gai. 1, 165; 3,
58; Ulp. 11,3; Dig. 26, 4, 1 et 3 ; Instit. 1, 17. — 13 Gai. 1, 165, 175; UIp. 11,3;
— U Gai. 1, 179. 192. — 15 Ulp. 29, 3; Gai. 1, 194; 3, 44; Dosith. Frag. 17;
quatuor liberorum que les empereurs accorde titre de faveur particulière16, que Claude f|!, a'1Ss‘à femmes qui construisent un navire pour l’appr °!\-e aux ment de Rome, dans les mêmes conditions Latins 17. L’affranchie qui a été affranchie nar nul fqu a"x
” 11 femme
0u a subi
ou dont le tuteur est mort sans enfants mâles
lui ou son fils, une deminutio capitis en se donn . ’
adoption, doit demander un tuteur au préteur uf ^ d’après la loi Atilia, en province au gouverneur' \'T les lois Julia et Titia 18. Pour les effets de la tutelle?!^ time des patrons, nous renvoyons au mot tutei \
XV. Droit a la succession de l’affranchi. — on f pour la République. Sous Auguste, la loi Papi'aPopil! améliora la situation des patrons qui avaient de ri, , affranchis en créant un droit très compliqué : 1° pour un^ fortune moindre de 100000 sesterces, il y avait les mêles règles qu’auparavant. Au-dessus de ce chiffre19, le patron de l’affranchi n’était exclu ab intestat ou par testament que quand il y avait trois enfants; il avait tout quand il n’y avait pas d’enfant, une part virile quand il y en avait un ou deux. 2° L’affranchie mère de quatre enfants pouvait tester sans tuteur, mais la loi réservait encore une part virile au patron; si elle mourait ab intestat, il avait tout; si elle testait en faveur d’héritiers étrangers, il avait la moitié par une bonorum possessio contra tabulas 20. Il en était de même pour les fils du patron et ses descendants mâles par les mâles. Pour les descendantes, il y avait controverse. Elles étaient sans doute exclues comme précédemment, si elles n’avaient pas le jus trium liberorum ; si elles l’avaient, elles étaient assimilées au patron, à moins que l’affranchie n’eût elle aussi le jus quatuor liberorum ; dans ce cas Gaius distingue deux hypothèses : si l’affranchie mourait ab intestat, la descendante du patron avait droit à une part virile; en présence d’un testament, elle avait le même droit que les enfants mâles contra tabulas 21 . 3° La patronne de l’affranchi obtenait le bénéfice du droit prétorien quand elle avait, affranchie elle-même trois enfants, ingénue deux enfants; ingénue et mère de trois enfants, elle était assimilée au patron22. 4° A l’égard de la patronne de l’affranchie, le droit des Douze Tables était maintenu si l’affranchie mourait ab intestat, que la patronne eût ou n’eût pas le jus liberorum ; cette dernière excluait les enfanLs de l’affranchie, à moins que l’une ou l’autre n eût subi une capitis deminutio ; si l’affranchie avait testé, le testament pouvait exclure la patronne, à moins quelle n’eût le jus liberorum , auquel cas elle avait la moitié des biens contra tabulas-'3.
Celte législation d’Auguste, qui montre l’importance e I la succession des affranchis, subsista sans changement 1 essentiels jusqu’à Justinien. L’affranchi était considéu |
1 .1 •. ci t • i . . . fr
comme un débiteur 21 ; il ne pouvait rien aliéner frau u leusement de ses biens sans s’exposer à Yactio Ful>ia’ ^ dont l’application était exli'ciu'11’^
(ou Faviana),
large, qui atteignait la plupart des actes par
Henzcn, 6178; C. i. I. 6, 2, 10247. — 16 Dio. Cass. 55, 2; liu^ J,.,,,, — 17 Suet. Claud. 19. — 18 Gai. 1, 185, 195. -- 19 Gai, 3, 42-54; Lll’- ^ affranchi se dit centenarius ap. C. i. I. 10, 6122. On ne sait au ju ue j<6ron
catégorie d'affranchis il s'agit dans un texte obscur de Suétone di'a" i|||,1llc|iis prit les dix douzièmes au lieu de la moitié des biens de ceux de H |a sienne décédés qui avaient porté sans raison valable le nom de familles ®nius ^ |,
[Fer. 32). — 20 Cela parait ressortir du texte mutilé de Gai. L 4ug
47-48. — 22 Gai. 3 , 49-53. — 23 Gai. 3, 51-52. — 24 Par abus de P011' "' obligea les affranchis d'Icelus à lui abandonner de suite ce qui h'i leur mort (Dio. Cass. 55, 13).
venait «P1*'
LIB
LIB
hi avait diminué sa fortune frauduleusement raf’ra,i:;‘ au détriment du patron ou de ses héritiers', [f ' confiscations, le droit du patron était en général R^cté ■ il recueillait la part dont l’affranchi ne pouvait le dépouiller 2.
privilège du patron fut diminué dans une certaine Cul!e par le sénatus-consulte Tertullien, de l’époque d’iPulrien, qui donna à l’affranchie, mère de quatre enfants, lé droit d’hériter d’eux3, et par le sénatus-consulte Orphitien de 178, sous Marc Aurèle, qui admit les
enfants (et petits-enfants) àl’héritage de la mère, ingénue
ou affranchie, morte ab intestat 4 [senatus consultum
ORPHITIANUM, TERTULLIANÜm] ,
Jusqu’à Claude les droits du patron se transmettaient également à ses descendants les plus proches ; entre 41 et 47, sous Claude, un sénatus-consulte permit au patron d attribuer ses droits sur un ou plusieurs affranchis, par une manifestation quelconque de sa volonté, à un ou à quelques-uns de ses enfants et petits-enfants des deux sexes. C’était Yadsignatio libertorum. Elle était admise même en faveur d’un enfant déjà exhérédé et émancipé, mais l’enfant émancipé postérieurement à l’assignation ne pouvait plus en bénéficier6.
, Ajoutons ici que pour les successions des affranchis ab intestat, les patrons et leurs familles pouvaient obtenir du magistrat plusieurs bonorum possessiones 0 : 1° Bonorum possessio unde legitimi ; le préteur appelait tous ceux à qui la loi des Douze Tables ou le droit civil donnait l’hérédité légitime, non seulement les agnats et les gentiles, mais aussi le patron et ses descendants ; 2° Zl. P. tum (picm ex familia ; le préteur appelait le patron ou ses enfants, s’ils avaient négligé ou refusé de demander la bonorum possessio précédente, et en outre
ses agnats1 ; 3° Lnde patronus patrona liberique et parentes patroni patronaeve 8. Cette matière est très •obscure. Le préteur appelait sans doute d’abord le patron et la patronne quand ils avaient perdu par une capitii wdeminutio le bénéfice des bonorum possessiones undi legitimi et tum quem ex familia ; à leur défaut les des- Èen ants du patron quand ils étaient sortis de sa famille ^apres 1 aflranchissement ou n’en avaient jamais faii rrit;’ Pu’s ^Gs descendants de la patronne dans presque ^ * C1S ’ ^eS ascendants du patron et de le E r°nne 1uand ds ne pouvaient pas utiliser la bonorun ( lln>* (lue,n ^x familia ; 4° Unde cognati manu Ia SlK! . , L ' lauL d autres personnes, le préteur donnaii pa( 1011 ’"lx ldus proches cognats du manumissor n’annebm ,iatl0nne’ jusqu’au sixième degré inclus, ei
iobrinuc IM,Uni ceux du septième que les enfants di ou de la sobrina\
ïéglemenh La ^§'s^ation d’Auguste adopta e
Nous no sv,1 ,*urisPrudence de la fin de la République interprétation118 1 PaS Sil y eut d'autres lois outre les s°eietat'm S °S jur‘SC0nsultes. On supprime Vactü 1 maintient 1 actio operarum [exactio, peti
I ^ 3, 3 • jj-
conr |IOUr dissin"iîér p™10 2’ 9) 9i8nale les l'uses ,
O* 199 biens de. Il CnS' ~ 2 ’Ji»- «. M, ", § 2, 8 H 32). ^ Ws dans leur testament envers
cm,,,. 'U.Ujn,ltio' Sur la î, ’ Voir Accarias. l- 0. p. 1192-1195 poi 7 T ‘«Position à Ï ' V0‘r «d Di g. 38f 4, 1. -
ï ’’ ”• Ortolan, *
■ - 8 ''bcophii 'd;;,!;86- - 7 ^ 38-D c. J**. o, JnSUl- 3- 8- - « Ulp. 28, 7; Inst,
ho, persecutio operarum ). Elle repose sur le serment ou la stipulation, par lequel ou laquelle l’affranchi s’engage après l’affranchissement à fournir « opéras, donum , rnunus ». Il en résulte une obligation analogue à une obligatio ex credito, qui admet même l’emploi d’une caution. Le créancier peut en outre employer l’interdit « de liberto exhibendo »'°. La loi Aelia Sentia et la jurisprudence interdisent les « stipulationes onerandae libertatis causa », c’est à-dire les stipulations qui mettraient 1 affranchi à la discrétion du patron, par exemple l’engagement de payer une somme excessive. Dans Yactio operarum, le créancier réclame la valeur en argent des operac non fournies" ; sa demande peut être écartée par Vexceptio onerandae libertatis causa. Outre les doua et les munera qui doivent être modérés'2, le patron ou la patronne ne peut donc se faire promettre que les operae, c’est-à-dire les services conformes au droit [probe, jure licito) et qui varient selon la position sociale et les aptitudes de l’affranchi. Les operae s’évaluent en journées de travail, de douze heures consécutives et de jour. On les divisa en deux catégories, les officiales et les fabriles ou artificielles. Les operae officiales sont les services domestiques et personnels, souvent la continuation des anciennes fonctions de l’esclave ; à ce titre elles ne passent pas à l’héritier étranger, mais seulement aux fils non exhérédés ; elles amènent beaucoup de difficultés pratiques ; on admet par exemple que l’affranchi doit se déplacer, mais aux frais du patron, pour rendre ses services à Rome, mais qu’il ne doit pas le suivre en voyage'3. Les operae fabriles ont un caractère un peu différent; ce sont les prestations spéciales de l’affranchi pourvu d’un métier, par exemple artiste, médecin ; ces operae, que le patron ne peut utiliser tout seul, peuvent naturellement être cédées, louées à d’autres personnes et passent à l’héritier externe; la cession complète de ces operac à une autre personne, notamment à un créancier, en guise de remboursement, s’appelle la delegatio liberh u. La fex Julia de maritandis ordinibus dispense des operae et des cadeaux les affranchis qui ont un enfant de cinq ans ou deux enfants en leur puissance ou qui les ont eus même non simultanément, sauf les affranchis qui exercent des métiers infamants, tels que ceux de comédien et de gladiateur 13. On ne peut réclamer les operae à l’esclave affranchi en vertu d’un fidéicommis ou des conditions d’une vente16. En cette matière, la jurisprudence fut de plus en plus favorable à l’affranchi ; ainsi elle dispensa des operae la femme âgée de plus de cinquante ans, la femme mariée avec le consentement du patron, tant que son mariage durait'7. L’exécution des operae ne devait rien avoir de périlleux ni de déshonorant, ni de contraire à la dignité du sujet; elles devaient être en rapport avec l’àge, la santé, les besoins des deux parties; l’ancienne opinion de Sabinus, qui mettait les dépenses de nourriture et de vêtement à la charge de l’affranchi pendant son service, fut adoucie en ce sens qu’on dut lui
- 10 Dig. 38, 1, 4, 7, § 3, 8, § 1, 36, 44; 43, 1, 2, § 1 ; Gai. 4, 162. — 11 Dig. 44, 5, 1, § 5, 6, 8 ; 44, 5, 2, § 2; 38, 1, 32, 36; 40, *1, 32, § 1-2; 37, 14, 15 ; C. Jusi. G; 4; 6, 3, 6. — 12 Dig. 38, 1, 7, § 3; Paul. 2, 32; Sen. Controv. IV, 8, p. 389; Front. De diff. verb. p. 473; Isid. Differ. 1, 360, p. 47. — 13 Dig. 38, 1, 1, 3, (j, 18, 20, § 1, 21, 39 pr. - H Dig. 38, 1, 6, 23-27, 37, § 4; 44, 5, 1, § l’o. Fournies par erreur, elles peuvent être répétées par la condictio indebiti. — 15 Dig. 38, 1, 37 ; C. Just. 6, 3, 6 (7). 16 Dig. 38, 1, 7, § 4, 13 pr. 47. — 17 Mais elles étaient
maintenues à 1 égard de la patronne et des descendantes du patron, qui avaient consenti au mariage (Dig. 38, 1, 48, 2).
UB
LIB
laisser le temps nécessaire pour gagner sa nourriture ou le nourrir1.
Les operae pouvaient-elles être remplacées par le paiement d une somme d’argent? On n’alla pas jusque-là. On n autorisa que dans certains cas le patron à louer les operae, comme on l'a vu, ou à accepter en échange une indemnité2; mais on interdit l’évaluation des operae en argent et le marché réel, sous la peine de la perte des prérogatives patronales : ainsi, quand le patron vendait la libération totale des operae , l’affranchi recouvrait la libre disposition de ses biens par testament3.
XVII. Les devoirs du patron. — Sous la République, l’obligation de nourrir l’affranchi n’avait pas été formulée " juridiquement; sons l’Empire, depuis la loi Aelia Sentia, le patron doit fournir à l’affranchi pauvre les aliments nécessaires {alimenta) sous peine de perdre les operae et les droits successoraux4, et les mœurs sont ici d’accord avec la loi. De bonne heure, peut-être dès Auguste, le patron, majeur de vingt-cinq ans, qui intente à son affranchi une accusation capitale, perd ses droits successoraux. Le maître qui n’a pas vengé la mort de l’affranchi ne jouit pas de la bonorum possessio contra tabulas h