Nam et fructuarius, inquit, et colonus, et
locataire et du fermier dans leurs rapports avec le bailleur et avec les tiers.
Le locataire, quel qu’il soit (conductor, inquilinus, colanus) n’a pas de droit réel sur la chose louée ; il n’a qu un droit de créance contre le bailleur 22. Cette règle souffre quelques exceptions au profit du superliciaire21, du concessionnaire de Yager vectigali. v2V, de l’emphytéote2", du colon qui a défriché les subeisiva dans le cas prévu par la lex Mandarin26 . Le locataire n’a pas même la possession : c’est un simple détenteur 2‘, qui garde la chose pour le compte du propriétaire 28. De là plusieurs conséquences :
1° Le propriétaire a le droit d’expulser le locataire. Celui-ci n’a que la ressource de demander une indemnité en raison du préjudice causé, si le bailleur a agi contrairement à la bonne foi ou à l’engagement qu'il a contracté29.
2° En cas de vente, l’acheteur peut expulser le locataire30. Il ace droit même si le vendeur a eu soin, comme tel est son devoir, de réserver le droit du locataire de conserver lajouissance jusqu’à la fin du bail 31. Mais dans ce cas il doit une indemnité au- vendeur 32 qui est exposé au recours de son locataire pour défaut de jouissance En aucun cas, le locataire ne peut s’opposer à l’entrée en possession de l’acheteur ; tout acte de violence de sa part donnerait lieu à l’interdit unde ni J>.
3° Si le locataire est troublé dans sa jouissance par un tiers, il ne peut recourir aux interdits possessoires \ 11 n’a que la ressource de réclamer l’intervention du bailleur qui seul a qualité pour agir36. Il en est de même du sous-locataire ( colonus coloni)31.
Il en est autrement du cas où un tiers cause un dommage au locataire par des travaux effectués clandestinement ou par violence et malgré la défense qui lui en a été faite; le'locataire ale droit d’exercer l'interdit quod vi aut clam36.
A. Baux a loyer. — Le louage a ici pour objet soit une maison 39 ou une partie de maison t0, soit l’étage supérieur de la maison ( coenaculum ) [coenaculum, domus, insula]. La maison comprend parfois plusieurs coenacula 11 . Ulpien nous fait connaître en partie la composition de certains coenacula : ils comprennent des chambres ( cubicula ), des exèdres [exedra, t. III, p. 880], un medianum 42 ; ils ont un accès direct sur la voie publique 13 . Souvent plusieurs personnes louaient ensemble un appar-
inquilinus sunt in praedio et tamen non possident. — 28 Pompon. 23 ad Q. Mue. Dig. XLI, 2, 25, 1 ; Ulp. 09 ad Ed. Dig. XL1II, 16, !,.22. — 20 Paul. 5 Resp. Dig. XXI, 2, 54, 1 : Inter locatorem fundi et conductorem commit ne intra tempora locationis Seins conductor de fundo in citas repelleretur ; et si pulsatus esset, poenam decem praestet Titius locator Seio conductori... Val. Gallien. Cod. Just. IV, 05, 15. — 30 Alex. Scv. Cod. Just, IV, 05 : Emtori guident fundi necesse non est stare colonum, cui prior dominus locavit, nisi ea lege émit. — 3i Gai. 10 ad ed. prov. Dig. XIX, 2, 25, 1: Qui fundum fruendum vel habitationem alicui locavit, si aliqua ex causa fundum vel aedes vendat, curare debet, ut apud emtoren quoque eadem pactione et colono frui et inquilino habitare liceat. — 32 Serv. ap. Ulp. 32ad Ed. Dig. XIX, I, 13,30: Si venditor habitationem exceperit, ut inquilino liceat habitare vel colono ut perfrui liceat ad certum empus, magis esse Servi us pulabat. ex vendilo esse actionem. — 33 Gai. Loc. cit. : Alioquin prohibitus is aget cum eo ex conducto. — 34 Marcel. 19 Dig. Dig. XL1II, 10, 12; Papin. 20 Quaest. eod. 18. Sur une réserve faile par Marcellus en cas Aejusta ac probabilis causa, cf. lheriug, Der Besitzwille, trad. franc, p. 375. — 35 Ulp. 09 ad Ed. Dig. XLIII, 16, 1, 10.
36 Ibid. 1, 22. — 37 Lab. 3 Pith. a Paul. epit. Dig. XLIII, 10, 20. — 38 Jul. ap.
Ulp. 71 ad Ed. Dig. XLIII, 24, 11, 12 et 14. — 39 Paul. 32 ad Ed. .Oiÿ.XlX, 2,7; Ulp. 32 ad ed. eod. 9 pr. — 40 Jul. ap. Ulp. 28 ad ed. Dig. XIII, 7, 11,5. — 4! Ulp. 18 ad Sab. Dig. VII, 1, 15, 8 : Per coenacula dividere domum. — 42 Ulp. 23 ad ed. Dig. IX. 3, 5, 2. — 43 Lab. ap. Ulp. 09 ad ed. Dig. XLIII, 17, 3, 7 : ...Plane si coenaculum ex publico aditum liabcat... ; Tit. Liv. XXXIX, 14, 2 : Consul rogat socrum, ut aliquam parte maedium vacuam faccret, quo tlifpala immigrarel : coenaculum super aedes datum est, scalis ferentibus inpublicum obseralis, adilu in aedes verso.
LOG
tement \ se partageaient les chambres et les exèdres; le medianum restait commun2. Les citoyens plus pauvres se contentaient d’un grabat dans une boutique (taberna)* .
Les maisons qui avaient plusieurs appartements se louaient à un locataire principal qui faisait métier de sous-louer L Cela s'appelait coenaculariam exercer e \ La faculté de sous-louer était admise, sauf convention contraire6. Le coenacularius occupait parfois la majeure partie de l’appartement, plus ordinairement il ne se réservait qu'une modeste chambre ( modicum hospitium)
Les baux à loyer avaient aussi fréquemment pour ob jet un horreum 8, ou un local dans un liorreum [horreum]. Une inscription de Rome donne le détail des locaux à louer dans les horrea privata du consul de 158 : In his horreis privatis Q. Tinei Sacerdotis, cl(a)rissi{m)i i'(iri) loc[antur) horrea , apotheeae , compendiaria armaria , intercolumnia et loca armaris 9
La location des horrea était soumise à des règles particulières quant à la responsabilité du bailleur. En cas de vol avec effraction, il n'est pas tenu à moins qu’il ne se soit obligé à la custodia ,0. En l’absence de cette clause, le locataire principal des horrea n’a aucun recours contre lui, alors même qu'il se serait personnellement obligé à la custodia vis-à-vis des sous-locataires11. Pour prévenir toute difficulté relativement à la custodia de certains objets précieux, le bailleur ou le locataire principal faisait parfois apposer une affiche dans laquelle il déclinait toute responsabilité pour les objets d’or, d'argent et les pierres précieuses12. Pouvait-il se prévaloir de cette déclaration si, averti qu’on introduisait dans les lieux loués des objets précieux, il n'élevait aucune protestation ? La question fut discutée. Labéon la trancha dans le sens de la responsabilité du bailleur : à son avis, le défaut de protestation équivaut à une renonciation au droit qu’il s’était réservé.
La lex horreorum , découverte à Rome en 1885, nous fait connaître une clause relative au renouvellement du bail par les sous-locataires : elle leur impose l’obligation de notifier leur intention au bailleur avant les ides de décembre : Qui non [reniait iaverit, si volet retinere et cum horreario aliter pro i]nsequente anno non transegerit, tanti habebit. quanti ejus gener[is) [armarium eo anno ibi locari solebit, si modo alii locatum n]on erit.
Les baux à loyer étaient ordinairement conclus pour un an, à dater des calendes de juillet13. Si le local était vide, l'entrée en jouissance pouvait être immédiate. Il y a des exemples de baux consentis pour plusieurs années u, notamment pour cinq ans 15. Dans une inscription déjà citée, l'annonce porte que les locaux sont à louer
l Ulp. 23 ad ed. Dit/ . IX, 3, 1, 10 : Si plures in eodem coenaculo habitent... Ibid. 5 pr. : Si cero plures diviso inter se coenaculo habitent... — 2 Ulp. eod. 5, 2: Interdun... oportebit Praetorem... in eurnpotius dure actionem ex cujus cubiculo vel exedra dejectum est, licet plures in eodem coenaculo habitent; quodsi ex mediano coenaculi quid dejectum sit, verius est omnes teneri. — 3 Hor. Od. I, 4, 13: Pallida mors aequo puisât pede pauperum tabernas ; Tac. Hist. 1, 86 : Plures in tabernis et cubilibus intercepti. - 4 Jul. ap. Ulp. Dig. XIII, 7, 1 1, 5 ; Alfen. Var. 3 Dig. cpit. Dig. XIX, 2, 30 pr. : Qui insulam triginta conduxerat, singula, coenaculo ita locavit, ut quadraginta ex omnibus colligerentur. J.ab. 4 Poster, a Javol. epit. eod. 38 pr. — 8 Ulp. 23 ad ed. Dig. IX, 3, S, 1. — 6 Lab. eod. 28, 2; Alex. Sev. Cod. Just. IV, 63, 6. La lex horreorum découverte à Rome en 1883, au delà de la porte Salaria, contient, d'après la restitution de G. Gatti et de Mommsen, la défense de sous-louer ou de céder le bail. — 7 Ulp. Loc. cit. — 8 Ulp. 73 adEd. Dig. XX, 2, 3. — 9 Bruns, Fontes juris, p. 329; G. Gatti, Mittheilungen des rôm. Inst. 1886, p. 76. —10 Paul. 2 Sent. Dig. XjX, 2, 55 pr. — U Lab. 5 Poster, a Jav. epit. eod. 60, 9. — 12 Ibid. 60, 6 : Locator liorrei propositum habuit se aurum, argen-
LOG
présentement et aux calendes de juillet p0(u, meilleures conditions16, les locataires avisés al]' à ^ campagne en attendantque le terme fût passé V " de Pompéi fait connaître les locaux juillet dans une insula [lex, t. V,
.\ ; . affiche l'er au* ides de
ajoute : s adresser à Pnmus, esclave du pr0ppiln • 6
Conductor eonvenito Primum Cn. Allei y " a,rej
ser(vum). C’est lui qui était sans doute chargé !! * fUi
et de faire connaître les conditi 1 Le rapport de droit, résultant du louage ' "’S'
visiter ( ostendere ) 17 Le rapport de < était assez précaire, lorsqu’on n’avait
d'' maisons, I
Pa^ Pl ls la précau taon de le fortifier par une clause pénale, ou (|t. , 1
treindre la liberté des contractants par une conventioj
spéciale "h En principe, le bailleur pouvait congëdielfc
locataire, non seulement en cas d’abus de jouissance
mais aussi lorsqu’il avait besoin de l’appartement pour
son usage, ou lorsqu’il voulait restaurer la maison S'il
n’usait pas do son droit dans ce dernier cas, le locataire avait droit à une remise du loyer lorsqu’il y avait ua trouble grave apporté à sa jouissance20. De son côté le locataire pouvait à son gré donner congé au bailleur1 Pour garantir le paiement des loyers, le bailleur se faisait consentir un droit de gage sur tous les meubles du locataire [uypotheca, t, V, p. 3621. Ces meubles, surtout pour les pauvres gens, n’avaient pas grande valeur ( frivola )22. Martial en fait l’inventaire dans une de ses épigrammes 23. Le loyer était en rapport avec la situation des locataires et se payait par semestre u. Au temps de Trajan, la clause de gage sur les invecta et illata du locataire était de style 23. C'était au propriétaire de prendre ses mesures pour empêcher un déménagement furtif26. Mais pour éviter tout abus, le préteur accordait au locataire qui justifiait avoir payé son loyer l’interdit prohibitoire27 de migrando 28. Il le lui accordait égalementpour enlever les meubles qui n’étaient pas compris dans la convention de gage. Au temps d’Ulpien, cet interdit était peu usité; le magistrat préférait intervenir extra ordinem ] D’autre part, sous l’Empire, pour que le bailleur ne fût pas tenté de se faire justice, on donna une certaine compétence au préfet des vigiles. On ne connaît pas exactement ses attributions à cet égard; mais on sait tout auj moins qu’elles comprenaient certaines contestations îelaf tives à la prise de possession des meubles du locataire- Un fragment du traité de Paul de officio prit lum examine la question de savoir si un localaiu Pe“| affranchir son esclave bien qu’il soit tacitemuit a 'C | au gage du bailleur. Le jurisconsulte déeL ' 1 être affranchi tant que le bailleur n’a pas 1 ^
droit faute de paiement du loyer 30. Un autre " 11
même traité est plus précis encore : le Prol"
13 Mari. XII, 32
H l.ab. ’
tum, margaritam non recipere suo periculo. 1J i!lal1' ' . - Corj>. i»4Cr-
Poster, a Jav. epit. Dig. XIX, 2, 60 pr.— 15 Paul. 34 ad Ed. *"/ ['m cosnos«<|
lut. IV, 1136. — 16 Suet. Tib. 35 : Senatori latum clavum ^ jH urJe **sub kalendas Julias demigrasse in hortos, quo vilius post ^ ^ |S papin. DWduceret. — « Lab. Poster. 5 a Javol. epit. Dig. XIX, -• 1,1 I’1' A,fe„. Var XIX, 2, 54, I. — 19 Sorv. ap. Afric. 8 Quacst. eot ■ o0 Aifcn. Var- 2 D’F'
- ■ Just. IV. 05, 3. - ' ,, [
ad Ed. D>g. XLUI, ^ ^ /ice«l
3 Dig. epit. eod. 30 pr. ; Carac. Cod Dig. XIX, 2, 27 pr. — 21 Lab. ap. Ulp. 73
uig. Al A, Z, Zi pr. — -Lau. dp. X91,». . dovius, Vf IJ
tamen si conventio specialis facta est in conduction. ^ ^ ^ Ulp*
„ .. i z . vninrare .
ante finitum annum vel certum tempus migrai c. Ed
Dig. XIII, 7, il, 5. — 23 Mart . Epigr. XII, -3- ntfww
XXIII, 32, 1, 4. — 23 Nerat. 1 Membr. Dig. XX, 2, 4 pr. • „wsi
in praedia urbana inducla, illata sunt, pignori esse cre ' ^ __ « Ulp- ^
convenerit. — 26 Cf. Édouard Cuq, Op. cit ■ t. L P- ^ 30 Paul.
Ed. Dig. XLIII, 32, 1 pr. — 28 Ibid. 1, i. — 29 Jbld' ’ "
LUC
LOC
j*une insula se plaintque depuis longtemps horreu"1 0,1 g paru et n’a pas paye son loyei ,
»■ ‘“'TlUorisatiO'' de faire ouvrir les lieux loués
j demande 1 aul ^ obj(jts qui Irouvenl enfer-
retfXicil venons quorum Moral, uuiunii p5' fU-\ (|ue le loyer n’ait pas ete paye depuis sunt. Mais d faut que
» llloinS del!X; Zosées par le Préteur aux personnes Obhgatwns i ^ par mesure de police et pour
hahil(in[ "ZunL'de la voie publique, le Préteur impose Purer la "ions aux personnes habitant une maison :
ior ses'
1 , . i.icer sur un balcon ou sur une saillie qui
f^tvoie publique2 un objet susceptible de tomber dûn;‘ sa;il lin dommage*. La règle s’applique aux pro- •? 1 -mssi bien qu’aux locataires, alors meme qu ils feraient pas actuellement la maison * ; ils sont résiliés non seulement de leur fait personnel, mais L; du fait des personnes placées sous leui puissance .
Si cependant l’auteur de la contravention est un esclave auiaagi à l’insu de son maître, celui-ci a la faculté de recourir à l’abandon noxalL La règle s’applique egalement allocataire d’un horreum, d’un coenaculum ou de toute autre construction7. La poursuite en justice peut être exercée par tout citoyen [popularis actio] : elle ne peut l’être contre l’héritier du contrevenant8.
2» Toute personne qui habite un appartement a un litic ielconque (les voyageurs de passage exceptés) 9 est responsable du dommage causé par un. objet jeté ou tombé sur la voie publique10. Elle est passible dune action au double11 en raison de son imprudence Elle a d’ailleurs un recours contre l’auteur du dommage, si c’est une personne étrangère à sa famille ou qui n est pas sous sa dépendance (affranchi, client, élève) lu. Si plusieurs personnes habitent le même appartement, elles sont tenues solidairement11, àmoins qu’on ne puisse établir que l’objet a été jeté de la chambre occupée par 1 une d’elles 1 .
La peine est aggravée s’il y a eu mort d’un homme libre : elle s’élève à 50000 sesterces 16. La poursuite peut ici être exercée par tout citoyen dans le délai d’un an 1 Si 1 homme libre n’a reçu que des blessures, on lui donnera une indemnité fixée par le juge. L’action est perpétuelle lorsqu’elle est exercée par la victime, annale dans tout autre cas 18 [dejecti et effusi actio]. Il ne faut pas confondre cette disposition de l’édit du préteur avec Une disposition analogue, contenue dans l’édit des ddiles1’ et relative au cas où un homme libre a été tué Par un animal (chien, lion, loup, sanglier, etc.) conduit
1 ,b>d. xix, 2, SG, Ed- IX, 3, 5 mi.,. C'oercetur
2 Ulp. 23 ad Ed. Dig. IX, 3, 5, 6. — 3 Ulp. 23 ad • Arcc spectamus an noceat sed omnino si nocere>
aulem
,i0,i noc“>'f- - ->ibu. s, s.
- 10 ' IV0,1 3’ 6 et 10- - 7 Ibid. 5, y. — 8 Ibid. 5, 13.
1M- -Pan
gui position habuit , sive noeuit id quod positum
7i.-| - - 5 paul 49 ad Ed eod, 6, 2.
.... 9 Ibid. 1, 9.
)rtw(l(s j autem intéresse debet, utrttm publiais locus sit, an vero
!od. i "l"”f°Per eum mlgo iterfiat. — U Voir le texte de l'édit dans Ulp. lupliun g, lu * : ^cc adjicitvr culpae mentio vel infitiationis ut in
1, 4. Tr^i t'°’ rl,lamvis damni injuriae utrumque exigat. — 13 Lab. ap. Ulp. )I0V, e0(, ,.apP' , p- :i- 1. cip. eod. 5, 3. — U Ulp. eod. 1, 10; 3; Gai. 6 ad ed. tod. ô, 5 1V.Corf' *■ ~ Ulp. eod. 5, 2. — 16 Ulp. eod. 1, 5. — *7 Ulp. fou Èdi ctum pe,ZÏ ~ 19 Ulp- 2 a<* ed. aedil. Dig. XXI, 1, 42. ■- 20 Cf. Lenel, «lies ; Alfenus \" ‘Um' *' ***• — 21 servus coloni est mentionné dans divers 18 id Ed. /jj,( a *’aulo epit. Dig. XIX, 2, 30, 4; Procul. ap. Ulp.
1*1 4. Inscriptun,’ r' i1, Nei'atius aP- Ulp. eod. 27, 9; Diocl. Cod. Just. IV, fc>. Hexur ' llenctui'-Mettich, IV; cf. mon article sur celte inscription
Pt0ï' % XlX.'i 25 ^ dr°U' lm’ xxlIl> P- 6*3, n- *)• — 22 Gai- 10 ad ed- ’ * ’ 3 ' eonductor omnia secundum legem conductionis facere
sur la voie publique : la peine est ici de 200 000 sesterces 0.
B. Baux a ferme. — Le bail à ferme présente une physionomie différente suivant qu’il s’applique à un petit ou a un grand domaine. Le bail à ferme d un petit domaine est soumis au droit commun en matière de louage. Le propriétaire, qui ne peut exploiter lui-même avec 1 aide de ses esclaves, loue sa terre en tout ou en partie à un ou plusieurs fermiers qui cultivent eux-mêmes avec l’aide des membres de leur famille et de quelques esclaves21, et moyennant une redevance payée au bailleur. Ces petits fermiers sont appelés indifféremment conductores 22 ou coloni 23 , conductores à cause du contrat qui les lie au bailleur, coloni à cause de 1 engagement qu’ils ont pris de cultiver la terre.
Plus compliquée est l’exploitation des grands domaines lorsque le propriétaire renonce à la diriger lui-même, ou par l’intermédiaire d’un procurator2'* ou d’un mlhcus1'. Le fait devait être fréquent, quel que fût le nombre d’esclaves dont on pouvait disposer. Le travail servile ne donnait pas des résultats suffisamment rémunérateurs. On ne pouvait compter sur l’activité d’un esclave qui n avait pas d’intérêt direct à la prospérité du domaine 2j, surtout lorsque le maître ne pouvait exercer sur lui une surveillance permanente. Coli rura ergastulis , dit Pline 1 ancien, pessimum est , etquicquid agitur desperantibus* . Aussi Columelle conseille-t-il, lorsqu’un domaine est assez éloigné pour que le maître ne puisse s’y rendre souvent, de le confier à des colons libres. L’exploitation est divisée entre un nombre plus ou moins grand de petits cultivateurs travaillant chacun pour son compte, avec sa femme et ses enfants28. Ce système avait toutefois l’inconvénient d’obliger le maître à entrer dans les nombreux détails auxquels donne lieu entre propriétaire et locataire l’application des règles du contrat de louage. Il devait fournir tout ou partie des objets nécessaires pour l’exploitation (instrument uni fundi29, dotes colonomm )30, veiller au paiement des fermages et au recouvrement de l’arriéré (reluqua colonorum) 31 . Aussi préféraitil souvent se décharger de ce soin, éviter tout ennui en traitant à forfait avec un fermier général. En cela il suivait l’exemple de l’Etat qui adjugeait a un maneeps la ferme de ses domaines dans une région déterminée K Le fermier général, à qui l’on réserve ici le nom de conductor , traitait à son tour avec des cultivateurs disposés iî sc charger de la culture d une parcelle du domaine, moyennant une redevance qu’ils lui payaient. Ces cultivateurs étaient désignés sous le nom de colons; c’étaient des sous-locataires 33 (conductores), qu’il faut bien se garder de confondre, soit avec les operarii rustici
debet, et ante omnia colonus a, rare debet ut opéra ruslicasuo quoquetempore faaat. 23 Voir les textes que j'ai cilès N ouv. Revue liistor. de droit, XX 111, 0.11, n. 1. 2t Plin. Ep. 111, 19.- 33 Horat. Epist. 1, 14.— 26 Colum. De re rust. I, 7: ...Maxime vexant servi, quiboves elocant, cosdemqueet ceterapccora malepascunt, nec industrie terrain vertant, longcqite plus imputant seminit jacti, quant quod sevennt : sed nec quod terrae mandaverit sic adjuvant ut recte proie, üat, idque cum in aream contulerunt.per triturant- quotidic minuunt vel fraude vel negligentia. Eam et ipsi diripiunt et ab aliis furibus non custodiunt. Sed nec condition cum fide rationibus inférant.- 27 Plin. Hist. nat. XVHl, 6,19.- 28 Colum. Lac. cil. : Pejorem tamen urbanum colonum,qui per familiam mavult agrum quant per se colere Saserna dicebat ab ejusmodi homine fere pro mercede litem reddi. Mart. Epigr. III, 38, v. 39-40. 29 Voir les textes que j'ai cités, Noua Rev. hist .XX11I, p. 646, n. i ,-3« Scacv. 3 Resp. Dig. XXXIII, 7,20, lot 3; Papin. 1 1 Resp. Dig. XLVI, 1,52, 2. — 31 Scacv. Loc. cil. 15 et 10. Dig. Dig. XXX11I, 2, 32, 7, et XXXII, 101, t; Paul. 9 Resp. Dig. XXVI, 7, 46 pr.; 2 ad Vilell. Dig. XXXII, 78, 3; 2 Decret, eod. 97; Papin. 1 et 7 Resp. D. L., 8, 5 pr.;et XXXII, 91 pr.; Javol. 2 Lab. Poster. Dig. XXXIV, 3,17. — 32 Papin. Il Resp. Dig XIX, 2, 53. — 33 Ibid. : Qui fidejussor extitit apud mancipem pro colono publicorum praediorum quae maneeps ei colono locavil, reipublicae non tenetur.
LOC
(jui agrorum colendorun causa habentur 1 qui sont tics mercenaires louant leurs services au propriétaire, soit avec les colons du Bas-Empire qui sont à demi esclaves'. Sous le Haut-Empire, les colons sont libres d'abandonner la culture, sauf à payer une indemnité au bailleur s’il y a pour lui préjudice 3. Aucune indemnité n’est due si le colon a eu une juste cause de partir avant la fin du bail l.
L intérêt du bailleur était de retenir le colon :i. Toute une série de règles ou de clauses ( consuetudo donius0, consuetudo praedii)1, usitées dans les rapports entre propriétaires ou fermiers et colons, s’expliquent par le désir de changer le moins possible de colons.
1° Les unes ont pour objet de favoriser le renouvellement ou le maintien indéfini du bail. Le bail, conclu pour un temps limité, se renouvelle d’année en année par tacite reconduction 8. Le bail peut aussi être conclu sans terme préfix ( conductio perpétua )\ et se continue avec les héritiers du bailleur ou du colon, jusqu’à ce que l'une des parties manifeste sa volonté de mettre fin au contrat.
On s’est demandé si cette dernière sorte de bail n’était pas contraire aux principes généraux du droit. Marcellus et Ulpien disent que, dans le louage comme dans le précaire, la mort ou la folie du concédant empêchent le renouvellement du bail 10. Mais, d’une part, ils supposent une concession faite pour un temps limité11, ce qui n'est pas notre hypothèse; d’autre part, même dans le bail ad tempus , la mort ou la folie ne sont un obstacle que si le concédant est mort sans héritier ou si le fou n'a pas de curateur12.
2° D'autres clauses ont pour but de diminuer pour le colon l’aléa résultant de la culture, et de l’intéresser à la prospérité du domaine. Au lieu d’exiger de lui une redevance fixe en argent, on lui demande seulement de livrer une part des fruits.
Cette transformation du bail à prix d'argent en bail à part de fruits ou colonat partiaire est fréquente dans l’exploitation des grands domaines, tout au moins dans certaines régions13. Le bail à prix d’argent aurait entraîné une responsabilité pécuniaire trop lourde pour de pauvres gens qui n'avaient pas d’avances, et qui, en cas de mauvaise récolte, eussent été fort gênés pour payer leur loyer Le droit commun leur permet, il est vrai, de demander
1 Alfen. Var. 7 Dig. Dig. L, 16, 203. — 2 Cf. mon article précité (Nouv. Revue histor. 1899, 1. XXIII, p. 631). — 3 Cf. mon mémoire sur Le colonat partiaire dans l'Afrique Romaine, p. 42. — 4 Gai. 10 ad ed. prov. Dig. XIX, 2,25, 2. — 5 Colum. Loc. cil. : Jpse nostra memoria veterem consularem virumque opulentissimum L. Volusium asseveranlem audivi, felicissimum fundum esse, qui colonos indigenas haberct, et tanquam in paterna possessione natosjam inde a cunabulis longa familiaritate retineret. — c Scaev. 22 Dig. Dig. XXXIII, 1,21; cf. sur la consueludo Manciana de l’inscription d’Hencliir-Metticli, mon article de la Nouv. Rev. hist. t. XXIII, p. 641. — 7 Valent. Valeus. Cod. Just. XI, 48, 5. — 8 Ülp. 32 ad Ed. Dig. XIX, 2, 13, Il : ...Quod autem diximus taciturnitate utriusque partis colonum reconduxisse videri, ita accipiendum est, ut in ipso anno quo tacuerunt videantur camdern locationem rénovasse, non etiam in sequentibus annis , et si lustrum forte ab initio fuerat conductioni praestitutum. Sed et si secundo quoque annopost finitum lustrum nihil fuerit contrarium actum, eamdemvideri locationem in illo anno permansisse : hoc enim ipso quod tacuerunt , consensisse videntur, et hoc deinceps in unoquoqûe anno observandum est. — 9 Gord. Cod. Just. IV, 65, 10. -- 10 Marcel, ap. Ulp. 71 ad Ed. Dig. XL11I, 26, 6 pr. ; XIX, 2, 14. — U Ulp. cod. XL1II, 26, 4, 4; cf. Lenel, Palingenesia, t. II, p. 843, n. 1. — 12 Cf. Ar carias, Précis de droit romain, t. II, p. 326, n. 4. — 13 PI in. Ep. IX, 37 ; Gai. 10 ad Ed prov. Dig. XIX, 2, 25, 6; Corp. inscr. lut. VIII, 10570 : ...Nedum conductori adverses coionos ampliandi partes agrarias... ant opera(rum) praebitionem jugorumve. Inscription d’Henchir-Metlicli, I, 20-28. — U Plin. Ep. IX, 37 : Priore lustro, post magnas remissiones , rcliqua creverunt. Inde plerisque nulla jam cura minuendi aeris alicui quod despcrant passe persolvi. Rapiunt etiam, consumuntquc quod natum est, ut qui jam putant se non sibi parcere. — 13 Ibid. Et alioqui nullum
LOC
une remise, mais il faut, prouver qu’on est ,i. cas où cette remise est possible 11 ; il v a j,( ' llQs 1111 'les difficultés que l’on évite en partageant les 11111 I UUse('e le bailleur et le colon 18. Partiarius co/o)ol!M|!",'V'ntre quasi societatis jure et darnnum et lucrum "J, ‘ ,ius’ fundi partitur 16. 1111
Le colonat partiaire offre en même temps 1 d’encourager le colon à donner tous ses culture; sa part sera d’autant plus élevée U la
sera plus abondante. Cette part était d'ailleurs^x f? au gré des parties suivant les domaines et lanahj il produits du fonds. En Égypte, sous Tibère, d'apri-s * papyrus grec du musée de Berlin, les colons n’ol droit qu’au tiers des récoltes”. En Afrique, d’a J 1 inscription d’Henchir Mettich, ils ont droit aux deux tiers pour le blé, l’orge, le vin et l’huile18.
Le colonat partiaire suppose une grande confiance du bailleur dans la probité du colon13, et c’est sans doute pour ce motif qu’au temps d’Auguste on le considérait comme contracté intuitu personne20. Il appartenait d’ailleurs au bailleur de faire surveiller les colons particulièrement au moment de la récolte et du partage des fruits21.
Comme compensation de tous les avantagés conférés aux colons, le bailleur se réservait d’ordinaire quelques petites prestations accessoires, du bois par exemple22, et le droit à quelques journées de corvée23,
3° On trouve enfin dans les règlements applicables a certains domaines des clauses plus favorables® encore aux colons; on leur accorde sur certaines terres incultes qu’ils mettent en valeur, soit une propriété de fait81, soit un droit qui rappelle par quelques traits l’emplivtéose du Bas-Empire 2S.
Aussi n’est-on pas étonné de constater que certains colons se vantent d’être restés très longtemps sur le même domaine26, et que sur leur tombeau on ait mentionné leur qualité comme un titre honorifique2’.
Malgré tant d’avantages concédés par le propriétaire, la? condition des colons fut souvent misérable. Plus (lune fois, les fermiers généraux abusèrent de leur situation pour exiger des redevances supérieures au taux lise, des corvées qui n’étaient pas dues. Deux inscriptions! récemment découvertes en fournissent la preux e . j l’une relative aux colons du saltus Burunitanu* , .
justius genus reditus, quam quod terra, coelum, annus refert. — 1 ljd'- 1 1 I prov. Dig. XIX, 2, 25, 0. — U Aegyptische Urkunden nus den /. 1 ^
Berlin, Gr. Urk. t. I, n» 197, 1. 12. Cf." mou mémoire sur Le colonat p"’ ;
p. 59. — 18 1, 1. 24-29. — 19 Plin. Loc. cit. : At hoc magnam fidem. J
numerosas manus poscit . Mart. Epigr. III, 58, v. 40 ; II, H, " ' ftaC. I
decoxit. — 20 Lab. Dig. XIX, 2, 60, 1. - 21 Plin. eod. : Demdeex mets « jîj * '• ^ fores operi, custodes fructibus ponam ; cf. l’inscription illleii'1"1 1. 29-30. — 22 Colum. De rerust. I, 7 : Sed nec dominus in un*î«“ï"^" 'colonum obligaverit, tenax esse juris sut debet... ut lignis il riis/i-l
accessionibus exigendis, quarum cura majorent molestiam qtt""f ,
cis offert-, Mart. Epigr. loc. cit. — 23 Corp. inscr. lut. 'III, . . ^ yebetuMs- j
annuas quam binas aratorias, binas sartorias, binas messont i» "i le'- I
Le nombre varie suivant les domaines. Ibid. VIII, 14428, cf. / ' ,|(M , ,,/m
Vlll, 8426, 8701, 8777. — 24 Inscription d’Henchir Mettich : sllt)C isici
fundo Villae Magnae Variani id est Mappalia Siga, cis eos ^ usim pro-
sunt excolcre permittitur lege Manciana , ita ut eas qui exi . n
Revue histor. de droit
Lt
prium habeal. Sur le sens de l’expression usas proprius, \oii ^ ^ | XXIH,
•■moire sur
139 el 347, «5
colonat partiaire, p. 9-14 (cf. Nouv.
p. 034); Bcaudouiu, Les grands domaines dans lempirc > ornai ^ ^ \ \ . p. 2, L
l’article d'Hugo Kriiger, Zeitschrift der Savigny-Stiftungdi- ' u,9, — -1"5"
Morilz Yoigt, Rômische Rechtsgeschichte , t. II, 1899, p. 6 > '■ "• ’ ri
cription d’Henchir Mettich, IV, 10-15 ; cf. mon mémoiie p ' “ j ^0/onn Revue histor. de droit, p. 635. — 2C Corp. inscr. lut- ■ ^ ^ \ V."’:
Tironiani quem coluit ann(os) n(umero) L; X, 1877 : coluit y|||, |0>,' •
— 21 Ibid. VI, 9273, 9275, 9276 ; IX, 888 , 50 59. — 28 Corp. i™cl •
LOC
LOC
ruions d’un domaine impérial de Phrygie1.
• - récèdent sur les baux à ferme
l’Italie et à
!iüllU'm,)I.""'."sont les deux régions sur lesquelles on f Afrique :,cwnc dernièrCs années, le mieux renseigné.
des documents relatifs à
ce sont
éla'c jUS.q.U le régime du bail à ferme était sensiblement Hn i ' ’i a collection des papyrus gréco-égyptiens des dlll,!ren le vienne, Berlin, Londres et Genève, en cours mUSt Uic-ition nous a fait connaître un certain nombre J Lieularités du louage des terres dans cette partie de 1 ôire romain. La situation du fermier y était moins to- la main-d’œuvre étant abondante, le propriété Lit plus exigeant. Pas de grandes fermes : un fonds I 93 antres est affermé à 19 cultivateurs3. La durée [du bail est de un an ou de trois ans \ Pas de tacite reconduction. Pas de remise en cas de mauvaise récolte8. Le lover est en argent, parfois en argent et en nature6. Si la terre produit du blé, la redevance consiste en une quantité fixe, un certain nombre d’artabes de blé par arure 1 .
Il locatio operarum. — 1° Malgré la concurrence du travail servile, le contrat de louage de services a .reçu une application assez large. Bien des gens n’avaient pas d'esclaves ou ne pouvaient entretenir tous ceux qui > pouvaient leur être utiles dans un cas donné : les uns et Iles autres avaient, en cas de besoin, recours aux services d’un mercenaire 8.
I Les services susceptibles d’être loués appartiennent à [ la catégorie des artes illiberales ac sordidi quaestus I par opposition aux artes liberales °. Ceux-ci sont d’une nature plus relevée10, exigent des connaissances spéciales et sont rémunérés, non par un salaire, mais | par des honoraires [honoiurium, t. V, p. 239]: Ils donnent lieu, non pas aux actions locati conducti , mais à une persecutio extra ordinem sur laquelle statue le magistrat en personne.
D’après Cicéron11, les illiberales et sordidi quaestus sont ceux des mercenaires : revendeurs, artisans travail- [ lant dans une boutique, cuisiniers, bouchers, charcutiers, pécheurs, parfumeurs, baladins et tout ce qui vit des 1 jeux de hasard.
■ Les artes illiberales et sordidi quaestus Se subdivisent, d après Posidonius, en artes ludicrae et en artes -ij dgnres et sordidae 12. Les artes ludicrae ont pour
■ jet le divertissement du public ou des particuliers : Ws°nt, dit Sénèque, ceux qui tendent au plaisir des ■Ww ou des oreilles, ceux des histrions, danseurs, Jlmes’ 'tuteurs, musiciens, jongleurs, prestidigita- | - ürs. 1" "lüiibules, gymnastes, gladiateurs13, etc. [histrio.,
teslç y( ' ' Istituto archeol. gcrmanico , 1898, p. 221. — 2 Cf. Biner,] ,!?”“* hütor- lle droi‘, 1894, p. 090. — 3 Corp. papyr.
‘ap, de Geu, . -4e9Wf- Urk. aus d. Museen su Berlin , 6*4; Nicole,
J- S Cf. Vienne r ~ * Bcrlin> 337 ’ 5SC> 003 1 39’ 22L 407> 487> 538- 033> 64k 8 Berlin. C03 Gn^ ’ *?.’ ®er'*n' 64i- Voie cependant Vienne, 39.
1 4,:»Suv„ ikcbu ' ' ’ 4 lonnu> 39. Le loyer doit être payé &vu rcoXopv xat
I Oreufoll ICI k papyri in the British Muséum, t. Il, 1898, n» 210;
Alexandri<
I bit, ,
J?' ^ ' 1000 I yVi jI0>s^0^ Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechlsg. HlnSï'r*- 362; ~ 7 Berlin, 3t9, 538 ; Vienne, 32. - » Cf. 8 Eic. off.\ ; > ]J.,S ludiques -des Bomains , t. I. p. 619, n. 3 et p. 020. ln s,1« potestnh I f iu Paul. Sent. 11, 18, 1 ; Homo liber qui statum ML * °P«’ej j„ns . . Jl 1 ,f pejorem eum et meliorcm faccre polest : atque i ' ~ 13 Paul. Collai "f noclurna “lue local. — 11 Loc. cil. — 12 Ap. Scnec. Kp.
pugnaret b,!- '"0$a7t’ *• 2 : Eei eliam ilium qui opéras suas, ut
°Cmt ~ 14 Sei>ec. Loc. cit. - 13 ibkl. : Vulaares opifi.
enlo|t An il,.,. 11 lne Bntish Muséum, t. II, 1898, n» 210;
'towioic, 189,; 7 er°l‘c fragment and other greck papyri chie/ly
“’l! xivSOvou *»: ; uBn’ °03, 604’ "G, CH ; Vienne, 240) ou bien ixfvSuvov de ces clans.,, ““‘['“O'' ’tav'3; JnoXoyou (Vienne, 36, 37, 40, 41). Cf. sur le
CINAEDUS, MIMES, TIBICEN, CIRCÜLATOR, PILARIUS, PRAESTIC1A- TOR, FUNAMHULUS, CERNUUS, PETAURISTA, GLAUIATORj.
Los artes Bulgares et sordidae sont, dit Sénèque14, ceux des opi/ices ; ils consistent en un travail mécanique et ont pour unique but les besoins de la vie15. Ce sont aussi les services de nature très diverse rendus par des mercenaires : appariteurs et autres auxiliaires des magistrats [VIATORES, SCRIBAE, LICTORES, ACCENSI, PRAECONESj OU
des prêtres (calatores, viatores, fictores [fictor], strufertariin , victimarii). Pour les travaux des champs, on employait des messores 17, sa rri tores 18, faenisici 1 *, strictores 20, leguli 21 , etc. ; en ville, des portefaix [bajulus] 22, saccarius 23, cuisinier [coques], écrivains ( librarii)n , et bien d’autres operarii 23, travaillant à la journée moyennant un salaire ( rnerccs ).
Ces mercenaires, particulièrement ceux qui étaient employés aux travaux des champs, habitaient chez le conductor et faisaient en quelque sorte partie de sa maison20. Le conductor avait sur eux un pouvoir disciplinaire analogue à celui qu’il avait sur ses clients ou affranchis : le vol commis par eux à son préjudice ne donnait pas lieu à l’action furti 27.
2° Le louage de services, comme le louage de choses, est un contrat consensuel, synallagmatique et de bonne foi. Le locator s’engage à fournir ses services moyennant un salaire ( merces ) que le conductor promet de lui payer. Les triptyques de Transylvanie fournissent, plusieurs exemples de contrats de louages de services28.
Le locator peut en général se faire remplacer par un tiers20. Il en sera autrement toutes les fois que le conductor aura traité en considération de la personne30. Il répond de son dol et de sa négligence ; il est en faute s’il ne connaît pas son métier : à cet égard, on le traite comme un artifex 31 .
Le conductor doit payer le salaire convenu, même si le travail n'a pas été fait, sans qu'on puisse rien reprocher au locator. L’ouvrier congédié sans motif a droit à la réparation du préjudice qu’on lui cause; mais il doit justifier de ce préjudice en démontrant qu’il n’a pu trouver du travail ailleurs32.
III. locatio operis faciemh. — Le louage d’ouvrage a pour objet un travail à effectuer à l'entreprise33, comme la construction d’une maison ou d’un navire34, la célébration de funérailles [funus, t. IV, p. 1398j, la confection d’un objet d’art par un orfèvre [aurifexj 33, le nettoyage des vêtements de laine par un foulon [fullonica]30.
Ce contrat, dont l’usage a été emprunté au droit public, s’est développé aux dépens de la locatio operarum. Bien des travaux, qu’un propriétaire faisait faire ancienne-
cum, quac manu constant, et ad instruendam vitam occupatac sunt. — 111 Fesl. Ep p. 85, v° Ferctum. — <7 Varr. Be re rust. I, 17, 2; Ephem. epigr. V, 277.
— 18 Ap. Non. Marcel. 8, 1. — 19 Varr. Loc. cit. — 20 Cat. De re rust. 144, 3.
— 21 Ibid. 146, 3. — 22 Fcst. Ep. 35, 8. — 21 Corp. inscr. lat. IV, 274, 497 ; Paul. 4 epit. Alfen. Dig. Dig. XVIII, 1, 40, 3. — 24 Cic. Ad Alt. XII, 6, 3. — 25 Cat. De re rust. 145, 1 ; operarios conducerc. — 25 Ulp. 17 ad Sab. Dig. VII, 8, 4 pr. : ...Sed et cum liis, quos loco servorum in operis habet , liabitabit, liccl liberi tint vel servi alieni. — 27 Paul. De poon. pagan. Dig. XLV1I, 2, 90. — 28 Corp. inscr. lat. 111, 948, X. — 29 Ulp. 34 ad Sab. Dig. XXXVIII, 1, 9, 1. F abrites ipperac)... ejus generis sunt ut a quocumque cuicumque solvi possint. — 30 Cels. 0 Dig. ap. Ulp. 43 ad Sab. Dig. XII, 6, 26, 12 : Eam esse causant operarum ut non sint eaedem... Nam plerumque robur hominis, aelas... mutât causant operarum.
— 31 Cels. 18 Dig. ap. Ulp. 32 ad Ed. Dig. XIX, 2, 11,5. — 32Sev. Carac. ap. Ulp. eod. 19, 9; Paul. eod. 38 pr. — 33 Lab. ap. Paul. 2 ad ed. Dig. L, 16, 5, 1 : Opère locato coiulucto liis verbis Labeo significari ait id opus, quod graeci ànoir/.sap.* vacant, non id est ex opéré facto corpus aliquid perfedum. — 34 Lab. Octavcn. ap. Ulp. 17 ad Sab. Dig. VII, 6, 12, 6 in fine. — 33 Cass. Longin. ap. Gai. 111, 1 47.
— 35 Cf. Édouard Gnq, Op. cit. t. 1, p. 618, n. 5.
LOC
ment sous sa direction par des mercenaires, ont été peu à peu donnés à l’entreprise. Dans le principe, et particulièrement en droit public, l’entrepreneur était désigné par le mot redemtor1.
La merces promise par le locator operis faciendi était, en principe, fixée à forfait. Mais, connue dans la locatio rei , elle ne consiste pas toujours en une somme d’argent : au temps de Caton, certains travaux étaient donnés à l’entreprise à des partiarii s.
Lorsque la merces est en numéraire, on peut convenir qu’elle sera payée en une ou plusieurs fois, soit après l’achèvement du travail, soit au fur et à mesure de son exécution 3, lorsque telle ou telle partie sera terminée et agréée par le propriétaire*. On remarquera que la merces est ici payée parle locator, tandis que dans la locatio rei et dans la locatio operarum elle est payée par le conductor 5.
La merces était parfois lixéeaux enchères : à l’exemple du censeur, les particuliers adjugeaient l’entreprise à celui qui, pour 1 exécution du travail, demandait la merces la moins élevée. Il semble résulter d’un passage de Caton qifon prenait des mesures contre la fraude qui aurait pu se produire. S'il y a lieu de craindre que l'adjudicataire s’entende avec ses concurrents ut carius locetur et les prenne pour associés, on pourra exiger d’eux un serment6.
Le travail doit être fait dans le délai convenu 1 et d'une manière irréprochable. L’entrepreneur ( conductor operis faciendi) n’est pas obligé à l'exécuter personnellement8, mais il est responsable de ses auxiliaires9. Régulièrement, il doit employer la matière fournie par le locator : s'il est convenu qu'il la fournira lui-même, il y a vente et non louage I0. Cette règle, qui n’a pas été admise sans résistance", n'a pas été appliquée à la construction des maisons12.
La réception totale ou partielle {probat io) de Yopus par le locator décharge l’entrepreneur de la responsabilité des risques pour la partie qui a été agréée ia. Jusque-là, si la chose périt, sauf le cas de force majeure u, le conductor est présumé en faute, à moins qu'il ne prouve que la faute est imputable au locator16.
Le louage d'ouvrage présente deux variétés soumises à certains égards à des règles particulières : la location irrégulière et l’entreprise de transports maritimes.
l Fcst. p. 270. — 2 Cat. De re rust. c. 10 : Calcem coqucndam partiario nui (tant ita dant , c. 137 : Vineam redemtori partiario quomodo des. __ 3 Javol'. eod. 51, 1.- 4 Paul. 31 ad Ed. eod. 24 pr. - 8 Cf. sur la raison de celle interversion, Mommsen, Zeitschrift der Sacigny-Stiftung, R A t VI, p. 263-267. — 6 Ibid. 144, 4 : Ne guis concédât , quo olea Uganda et fàeiunda carius locetur. Extra quam si quem socium in praesentiarum dixerit. Si quis adversum ea fecerit, si dominus, si custos volent , jurent omnes socii. Si non ita juraverint, pro ea olea legunda et faciunda nemo dabit, neque debebitur ei, gui non ita juraverit ; cf. sur l'interprétation de ce texte Karlowa, Rôm. Rechtgescliichte, t. H, p. 650. — ' Lab. 5 Poster, a Javol! epit. Dig. XIX, 2, 60, 3. - » Marcel. 8 Dig. eod. 48 pr. - 9 Cf. Pompon.; 63 ad Ed. ap. Ulp. 32 ad EdTeorf. H pr. — ‘«Gai. 111, 147. — n Cass. ap. Gai. eod. ; cf Javol 1 1 Epist. Dig. XVIII, 1, 65. — »2 Pompon. 9 ad Sab. eod. 20. — 13 Lab. 1 , Pilli. eod. 62. - 14 Sab. ap. Javol. 5 Lab. Poster, eod. 59. - <5 Florent. 7 Instit. eod 36 • J E Labbé, Étude sur quelques difficultés relatives à la perte de la chose due et à la confusion, 1870, p. 124. - 16 Cf. Pellat, Textes choisis des Pandectes, ï‘ éd. 1866, p. 41. — 17 Pompon. 9 ad Q. Mue. Dig. XXXIV, 2, 34 pr. - 18 Alfen. Var. 5 Dig. ep. Dig. XIX, 2, 31 pr. - 19 Cf. Édouard Cuq, Op. cit. I. I, p. 581, n. 2. — 20 Paul. 2 Sent. Dig. XIV, 2, 1; 34 ad Ed. eod. 2, 2. 21 Serv. ap. Paul, eod., 2 pr.; 2, 3. — Bibliographie. Haase, De opéré locato et conducto Iiomanorum commentatio grammatica et historica, Leipzig, 1814, Jacobi, Remission des Pachtzins, 1850; Bolzc, Ueber den Zufall bei der Werle verdingung (Archiv fur civ. Praxis, t. LVU, n. 5) ; Degcnkolb, Platzrecht und Miethe, Reitraege zur ilirer Gcschichte und Théorie, Berlin, 1867 ; Pfizer, Paclit und Miethe ( Archiv fur civilistische Praxis, t. LXXI, p. 445); Von \angerow,
LOC
1° Dans la location irrégulière, le conduite» matière qu’il doit façonner, mais sans être Ji s’en servir18. 11 est autorisé *
onsé à en employer une • ^ équivalente. Tel est le cas où l’on remet un |jn,,(ll '. e un orfèvre pour qu’il fasse des a""" — -- h ' ()r^
s anneaux d’un Cen,'
poids11. Tel est aussi le cas où plusieurs
chargent du blé sur un même navire ~~
le capitaine rendra à
ire* ea convenant
que
. , ' ' ■ “Ulll
ra à cuacune une quantité égale à cellJ qu’on lui a confiée18. Ici le conductor devient Wt T taire de l’or ou du blé comme s’il y avait mutuuin suite, les risques sont à sa charge. Le contrat conservd cependant le caractère de louage, à cause du travail o 1 le conductor a promis de faire et de la merces qui ljl est payée.
2° L’entreprise de transports maritimes présente deux! particularités : a) les détournements, autres que le vol commis par le capitaine au préjudice des chargeur] sont réprimés par une action spéciale, oneris mW qui est vraisemblablement pénale 19. 13) Lorsque le natire est en danger et que le capitaine a dû, pour le salut commun, jeter à la mer une partie de la cargaison, la perte se répartit entre tous les chargeurs et le propriétaire du navire, proportionnellement à leur intérêt20] Cette règle, qui existait au temps de Cicéron21, a été empruntée par les Romains à la loi Rhodia de jactu [lex ruodia de jactu]. Édouard Cuq.
LOCULUS, LOCULI, LOCELLUS, LOCULAMEiNTUj — Le mot loculus désigne un petit espace réservé à un objet, le compartiment d’une boite, et, par extension, la] boite même, la caisse divisée en compartiments, dans un sens plus étendu encore, toute espèce de caisse, decollret1.
I. Le mol loculi , au pluriel, indique tout récipient monétaire.
1° Coffre-fort, caisse2 [arca, arculaI.
Fig. 4509. - Cassette.
Y area d;: c, un texte!
2° Récipient monétaire portatif3. Les loculi , récipient mobile, sont nettement opposés à .
de Juvénal* ; notamment petite cassette ou on se*
rait l’argent. Martial en mentionne en boié ' e 1 ivoire6 et déclare ces dernières dignes d 111 11 CP que de l’or \ Une peinture de Pompéi nous nio J un de ces coffrets et, à côté, les pièces de
naie 8 (fi
Lehrbuch der Pandekten, 7» éd. 1875, t. III, p-
440; Maywz, Cou «
de ifroil]
histodjm